Cou r III C-34 3 2 /20 0 7 {T 0 /2 } A r r ê t d u 2 1 a v r i l 2 0 0 9 Johannes Frölicher (président du collège), Madeleine Hirsig, Beat Weber, juges, Valérie Humbert, greffière. X._______ SA, recourante, contre Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA/SUVA), Service juridique, Fluhmattstrasse 1, Postfach 4358, 6002 Lucerne, autorité inférieure. LAA, classement dans le tarif 2007. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t
C-34 3 2 /20 0 7 Faits : A. A.aA._______ S.A. en liquidation, dont le siège se situait à Z., était une société inscrite au registre du commerce depuis le 12 décembre 1978 et dissoute par suite de faillite prononcée par jugement du 19 septembre 2006. Son but visait les travaux publics, de génie civil, de démolition et terrassement; exploitation de gravières et de carrières; transport de tous matériaux et combustibles. L'administrateur avec signature individuelle était R. et le directeur avec signature individuelle, P.. A.bX. S.A., dont le siège est à Z., est inscrite au registre du commerce depuis le 8 avril 2004. Son but visait, à sa création, l'exploitation d'une entreprise de travaux publics, travaux de génie-civil, démolitions et terrassements, aménagements extérieurs, plantations et activités en relation avec ce but. L'administrateur de la société avec signature individuelle est P.. A.cX._______ S.A. est assurée, pour les accidents de ses travailleurs, auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA/SUVA) depuis 2005 avec effet rétroactif au 1 er juin 2004. En matière d'assurance-accidents professionnels (AAP), cette entreprise est rattachée à la classe 41A du tarif des primes qui comprend le secteur principal de la construction. Au sein de cette classe, les primes étaient déterminées par le régime tarifaire bonus- malus 95 (SBM 95) de 1995 à 2006, puis, dès le 1 er janvier 2007 par le régime bonus-malus 03 (SBM 03). A.dLe 4 septembre 2006, X._______ S.A. a informé la CNA/SUVA de la modification devant notaire de son but social lequel fut complété par l'introduction des activités de gravière et vise dès lors l'exploitation d'une entreprise de travaux publics, travaux de génie-civil, démolitions, terrassements et décharges, aménagements extérieurs, plantations et activités en relation avec ce but; exploitation du gisement de gravière, du traitement des matériaux et leur commercialisation; acquérir et vendre des terrains relatifs à cette activité et opérer toutes autres activités en particulier dans le domaine immobilier en relation avec ce but. X._______ S.A. indiquait également que l'activité de gravière Page 2
C-34 3 2 /20 0 7 existait depuis 1940 et n'avait cessé qu'avec l'arrêt de l'entreprise A._______ S.A. B. B.aPar décision du 12 octobre 2006, non contestée, la CNA/SUVA a fixé la prime AAP due par X._______ S.A. pour l'année 2007 et classé l'entreprise au degré 113, classe 41A, au taux de prime net de 4.72% (taux de prime brut de 5.90%) à partir du 1 er janvier 2007. Le taux de prime net 2007 de la branche, qui correspond au taux de prime net moyen des entreprises appartenant à la même communauté de risque que X._______ S.A., sans bonus ni malus, se situait au degré 111 (taux de prime net de 4.28%). En 2006, la classe 41A était soumis au régime SBM 95 et X._______ S.A. était attribué au degré 020 de ce modèle, avec un taux de prime net de 5.18% (taux de prime brut de 6.4750%). B.bLe 17 janvier 2007, X._______ S.A. a requis un classement séparé pour son secteur d'activité "exploitation de gravière" demandant de bénéficier pour ce secteur du même taux qu'Astié Gravière dans le passé. B.cPar courrier du 20 mars 2007, la CNA/SUVA a refusé d'appliquer deux taux de prime différenciés pour les secteurs "travaux publics" et "exploitation de gravière" de X._______ S.A., motif pris que la proximité des activités ne revêtait aucun caractère exceptionnel pour la classe 41A. B.dPar téléphone et lettre recommandée du 22 mars 2007, X._______ S.A. s'est opposée à cette décision faisant valoir qu'il existait précédemment pour la société A._______ S.A. deux classifications distinctes pour la gravière et le génie civil et que seule la raison sociale a changé, l'organisation, le personnel, les installations et les activités étant inchangés. B.ePar décision du 18 avril 2007, la CNA/SUVA a rejeté l'opposition expliquant qu'il n'était pas possible pour les entreprises de la classe 41A, auxquelles sont rattachées les sablières-gravières, centrales à béton frais, fabriques d'enrobés de créer une partie d'entreprise distincte pour ces branches d'exploitation et ce en raison de l'étroite parenté des activités et du fait que de telles entreprises ne sont pas inhabituelles dans le secteur du bâtiment. Page 3
C-34 3 2 /20 0 7 C. C.aLe 10 mai 2007, X.. S.A., par l'entremise de R., interjette recours contre la décision sur opposition du 18 avril 2007 devant le Tribunal administratif fédéral (TAF) requérant son annulation et le classement distinct de son secteur gravière. A l'appui de ses conclusions, elle explique avoir inscrit un département gravière à la demande des autorités afin de pouvoir bénéficier d'une tarification différenciée et s'offusque de ce que la CNA/SUVA la refuse ensuite. Elle se réfère également, sans en citer les chiffres, aux nombres de sinistres ayant lieu à la gravière et sur les chantiers. C.bPar ordonnance du 31 mai 2007 dont la teneur fut précisée dans l'ordonnance du 28 juin 2007, le TAF invite l'entreprise recourante à régulariser son recours en produisant, d'une part, copie de la décision attaquée et, d'autre part, la preuve de la qualité de R._______ pour engager valablement la société X._______ S.A, ce qui fut fait le 3 juillet 2007, soit dans le délai imparti et diligemment prolongé. C.cLe 22 août 2007, l'entreprise recourante s'acquitte de l'avance sur les frais de procédure présumés fixée à Fr. 900.- par ordonnance du TAF du 20 août 2007. C.dDans sa réponse au recours du 23 octobre 2007, l'autorité intimée soutient en substance que selon la description d'entreprise établie le 8 mars 2007, l'entreprise recourante est active pour une part de 16% dans le domaine de l'extraction et préparation de sables et de graviers, que cette part n'excède pas la proportion usuelle consacrée à cette activité par les entreprises du secteur principal de la construction auquel elle est rattachée et, d'après les règles de classement, une partie d'entreprise séparée pour ce secteur d'exploitation n'est pas possible. Elle reconnaît que l'entreprise A._______ S.A. étaient enregistrées dans deux secteurs différents (classes 1B et 41A) sans pouvoir se l'expliquer, cette manière de faire étant contraire à la pratique. C.eInvitée à répliquer au vu de la détermination de l'autorité intimée par ordonnance du TAF du 30 octobre 2007 qui, mal acheminée, sera réitérée le 16 février 2009, l'entreprise recourante n'a pas réagi. C.fPar ordonnance du 16 février 2009, le TAF requiert de l'autorité intimée des précisions quant au classement de l'entreprise recourante Page 4
C-34 3 2 /20 0 7 dans le SBM 03. L'autorité intimée y répond par courrier du 19 mars 2009 – lequel fut transmis pour information à l'entreprise recourante le 2 avril 2009 – déclarant également reconsidérer sa décision du 18 avril 2007 et classer la recourante dans le degré 112 pour l'année 2007. Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, le recours contre une décision de la CNA/SUVA est recevable si elle ne peut faire ni l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33 let. c à f LTAF, ni d'un recours devant une autorité cantonale (cf. art. 32 al. 2 let. a et b et art. 33 let. e LTAF; art. 61 al. 1 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents [LAA, RS 832.20]). 1.2En l'espèce, la décision sur opposition du 18 avril 2007 constitue une décision au sens de l'art. 5 PA ne pouvant être attaquée que par recours devant le TAF dans la mesure ou les griefs invoqués concernent la tarification (cf. art. 109 let. b LAA). La Cour de céans est dès lors compétente pour traiter de la présente cause. 2. 2.1Conformément à l'art. 37 al. 1 LTAF, la procédure devant le TAF est soumise à la PA. La procédure en matière d'assurances sociales n'est régie par la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) qu'autant que cette loi, et non la PA, est applicable (cf. art. 3 let. d bis PA). Selon l'art. 1 al. 1 LAA, les dispositions de la LPGA s'appliquent – sous réserve d'exceptions non pertinentes en l'espèce – à l'assurance-accidents à moins que la LAA ne déroge à la LPGA. En tant qu'employeur, la recourante est débitrice des primes de l'assurance obligatoire contre les accidents et maladies professionnels (art. 91 al. 1 LAA). Partant, elle est touchée par la décision sur opposition litigieuse de sorte Page 5
C-34 3 2 /20 0 7 qu'elle a un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit annulée ou modifiée (cf. art. 48 PA). La qualité pour recourir doit donc lui être reconnue. 2.2Le recours a en outre été interjeté en temps utile et dans les formes requises (art. 50 et 52 al. 1 PA), dès lors il est recevable. 3. Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, ch. 2.2.6.5, p. 265 ). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (cf. art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd. Zurich 1998 n. 677). 4. 4.1Lorsqu'il est amené à revoir, comme en l'espèce, le classement d'une entreprise dans le tarif des primes, le TAF n'a pas à contrôler la légalité de celui-ci dans son ensemble ni à examiner toutes ses positions; il doit seulement se demander si, dans le cas concret, la position du tarif en cause est conforme à la loi et à la Constitution (ATF 126 V 344 consid. 1; cf. aussi ATF 128 I 102 consid. 3 in fine). En outre, le TAF n'est pas habilité à substituer sa propre appréciation à celle de l'assurance; il ne peut ainsi entrer en matière sur des considérations relevant de la politique tarifaire, ni se prononcer sur l'existence d'autres solutions; il lui incombe toutefois de contrôler si le but fixé dans la loi peut être atteint et si, à cet égard, l'assurance a usé de ses compétences conformément au principe de la proportionnalité (cf. ATF 126 V 70 consid. 4a, 344 consid. 4a; au sujet des ordonnances législatives, cf. ATF 128 II 34 consid. 3b; 121 II 465 consid. 2a). Page 6
C-34 3 2 /20 0 7 4.2Par ailleurs, il ne faut pas négliger qu'un tarif exprime tout un système de règles qui prennent en compte des intérêts différents et qui, selon les circonstances, peuvent sembler difficilement accessibles au particulier (ATF 116 V 130 consid. 2a et les arrêts cités). Lors de la mise en place d'un tarif, l'assureur doit en effet tenir compte d'un ensemble d'éléments complexes et d'objectifs contradictoires, de sorte qu'un large pouvoir d'appréciation doit lui être accordé. C'est pourquoi, la position d'un tarif ne doit pas être sortie de son contexte, mais doit être analysée compte tenu de toutes les dispositions tarifaires. Cette approche peut avoir pour conséquence qu'une décision, envisagée individuellement, peut comporter certaines irrégularités, alors qu'elle apparaît comme justifiée, si l'on tient compte de l'ensemble des circonstances (ATF 112 V 283 consid. 3 p. 288 et les arrêts cités, confirmé in ATF 126 V 344 consid. 4a). Par conséquent, la possibilité de revoir le tarif doit être utilisée avec une grande retenue, car les assureurs LAA, en particulier la CNA/SUVA, possèdent un large pouvoir d'appréciation en ce domaine. 4.3Dans ce contexte, il sied de remarquer que la décision du 12 octobre 2006 – par laquelle l'autorité intimée expliquait les conséquences pour l'entreprise recourante de l'introduction du SBM 03 pour la classe 41A et attribuait la recourante au degré 113 du tarif de prime – n'a pas été formellement contestée selon les voies de droit et dans le délai qu'elle mentionne expressément; elle est donc entrée en force de chose décidée. La décision sur opposition litigieuse du 18 avril 2007 se limite à la question de la création d'une partie d'entreprise distincte pour le secteur "gravière" des activités de la recourante. Or, dans sa réponse du 18 mars 2009, l'autorité intimée annonce la reconsidération de sa décision sur opposition du 18 avril 2007 et propose le classement de l'entreprise dans le degré 112 pour l'année 2007. Certes, selon la jurisprudence, toujours valable sous l'empire de l'art. 53 al. 2 LPGA (ATF 133 V 50 consid. 4.1 et 4.2.1), l'administration peut en tout temps revenir sur une décision formellement passée en force sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée au fond, aux conditions posées par la jurisprudence pour la reconsidération (sur ces conditions, voir ATF 127 V 466 consid. 2c et les références). Il s'en suit que l'autorité est libre de reconsidérer sa décision du 12 octobre 2006 (relative à l'application du SBM 03 et à l'attribution au degré 113 du tarif de prime), qui n'est pas objet de la présente procédure, mais non celle du 18 avril 2007 (comme elle l'allègue sans doute par erreur) pour laquelle elle ne Page 7
C-34 3 2 /20 0 7 pouvait procéder à un nouvel examen que jusqu'à l'envoi de sa réponse au recours (art. 58 PA). 4.4La seule question à examiner est donc celle de savoir si c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé la création d'une partie d'entreprise distincte avec un tarif propre pour les activités "gravière" de l'entreprise recourante. 5. 5.1 5.1.1Aux termes de l'art. 92 al. 2 LAA, en vue de la fixation des primes pour l'assurance des accidents professionnels, les entreprises sont classées dans l'une des classes du tarif des primes et, à l'intérieur de ces classes, dans l'un des degrés prévus; le classement tient compte de la nature des entreprises et de leurs conditions propres, notamment du risque d'accidents et de l'état des mesures de prévention. Les travailleurs d'une entreprise peuvent être classés par groupe, dans des classes et degrés différents. Lors de la fixation des primes, le principe de la conformité au risque doit être respecté. Les entreprises ou parties d'entreprises doivent être classées dans les classes et degrés du tarif des primes de telle manière que les primes nettes suffisent selon toute probabilité à couvrir les frais d'accidents et de maladies professionnels d'une communauté de risque (art. 113 al. 1 de l'ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents [OLAA, RS 832.202]). Cela signifie qu'aux risques élevés doivent correspondre des primes importantes et aux risque faibles, des primes basses (JAAC 1997 I 61.23 B I consid. 4b). Sur la base des expériences acquises en matière de risque, l'assureur peut ainsi, de sa propre initiative ou à la demande de chefs d'entreprises, modifier le classement d'entreprises déterminées dans les classes et degrés du tarif des primes, avec effet au début de l'exercice comptable (art. 92 al. 5 LAA). Lors de l'établissement des règles de classification, la CNA/SUVA doit aussi respecter le principe de la mutualité (art. 61 al. 2 LAA; ATF 126 V 26 consid. 3c in fine), qui exige que les membres de l'assurance se garantissent mutuellement les mêmes avantages, sans autre distinction que celle qui résulte des cotisations fournies et en excluant toute idée de bénéfice. En d'autres termes, ce principe postule l'équilibre des cotisations et des prestations et, à situations identiques, Page 8
C-34 3 2 /20 0 7 leur égalité (ATF 112 V 291 consid. 3b et les arrêts cités); il interdit aussi qu'un assuré jouisse d'avantages que la caisse n'accorde pas à ses autres affiliés se trouvant dans une situation comparable (ATF 113 V 205 consid. 5b et la référence citée; RAMA 1992 no 890 p. 64 consid. 3). Dans le domaine de la LAA, cela signifie qu'à l'intérieur d'une communauté de risque les primes et les coûts des accidents doivent être équilibrés (ATF 112 V 316 consid. 3; ALFRED MAURER Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, 2e éd. Berne 1989, p. 45 s.). 5.1.2Le principe de la mutualité (art. 61 LAA) et celui de la conformité au risque ne donnent qu'un cadre général dans lequel une multitude de solutions tarifaires différentes sont possibles; en revanche, ils ne définissent pas les critères concrets selon lesquels les communautés de risques sont formées. Lors de la détermination de ces critères concrets, le principe d'économie administrative doit également être observé; en effet, l'élément choisi ne peut pas conduire à des dépenses administratives si élevées qu'une part démesurément grande des primes serait utilisée pour les frais de l'administration. Un certain schématisme, résultant de critères de distinction simples et réalisables, peut ainsi s'avérer nécessaire, même si cela a pour conséquence certaines inégalités (cf. ATF 112 V 283 consid. 4b; SVR 1995 KV n° 60 p. 183). Si, à côté de la solution choisie par la SUVA, d'autres distinctions sont envisageables, cela ne justifie pas encore que l'on s'en écarte, compte tenu du large pouvoir d'appréciation qui lui est accordé. L'idéal serait que chaque entreprise puisse former sa propre communauté de risques. Mais étant entendu qu'il est rare que les statistiques d'une seule entreprise attestent de risques significatifs, plusieurs entreprises doivent être rattachées à une même communauté de risques. En réalité, il n'existe pas d'entreprise complètement identique à une autre, c'est pourquoi le rattachement des entreprises à une communauté de risque entraîne certaines inégalités. Toutefois, cela est inévitable (cf. arrêt non publié de la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-accidents [CRAA] du 22 juillet 2005 586/04 consid. 5a). 5.2Depuis sa création en 2004, l'entreprise recourante est rattachée à la classe 41A sans qu'elle n'aie jamais contesté cette attribution. Cette classe englobe les entreprises exécutant des travaux du secteur principal de la construction (tels que terrassements, maçonnerie, bétonnage, revêtement, taille de pierres, charpenterie), extrayant des Page 9
C-34 3 2 /20 0 7 matériaux rocheux ou fabriquant des éléments de construction en béton. Ce n'est qu'en 2006, après avoir modifié son but social pour y ajouter les activités liées à l'exploitation d'une gravière qu'elle a requis la création d'une partie distincte d'entreprise à enregistrer dans la classe 1B (entreprises de sables et graviers, centrales à béton frais, fabriques d'enrobés). Or, si des changements de genre d'entreprise et de modifications des conditions propres sont importants, l'assureur peut modifier le classement de l'entreprise dans les classes et degrés du tarif des primes, le cas échéant avec effet rétroactif (art. 92 al. 4 LAA). 5.3La loi donne la possibilité à l'assureur-accident de classer les travailleurs d'une entreprise, par groupe, dans des classes différentes (art. 92 al. 2 in fine LAA). Il faut d'emblée noter qu'il ne s'agit pas là d'une obligation mais d'une faculté. La CNA/SUVA a édicté à cet égard des directives qui s'appuient sur les domaines d'activités énumérés à l'art. 66 LAA et à la jurisprudence prononcée à ce sujet, en particulier en ce qui concerne la notion d'entreprise mixte figurant à l'art. 88 al.2 OLAA. Puisque la CNA/SUVA est autorisée à former des parties d'entreprises (art. 92 al. 2 LAA précité), les principes qu'elle a développés à ce sujet doivent donc être suivis. En cas de doute, les principes en vigueur relatifs à l'affiliation à l'assurance obligatoire doivent être appliqués, la CNA/SUVA se basant sur ces mêmes notions pour la création de parties d'entreprise. Ces règles ont d'ailleurs déjà été approuvées par la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-accidents (cf. arrêt CRAA du 31 mars 1998 261/96 consid. 5 ). 5.4 5.4.1En principe, selon ces règles, l'attribution d'une unité de risque à une classe se fait en fonction des caractéristiques d'exploitation relevées. Pour la détermination des primes, l'unité de risque est la plupart du temps constituée par l'ensemble des assurés d'une entreprise assujettie à la CNA/SUVA. Elle comprend donc en général toutes les activités économiques qui sont en correlation avec elle. Au nombre de celles-ci, on compte aussi, en particulier, les entreprises auxiliaires ou accessoires au service de l'entreprise soumise à l'assurance obligatoire ou nécessaires pour elle ou pour les installations, l'équipement ou les locaux qu'elle utilise. Dans la plupart des cas, les entreprises peuvent être clairement attribuées à une Pag e 10
C-34 3 2 /20 0 7 classe, l'unité de risque couvrant en général la totalité de l'activité économique déployée. Si une entreprise présente des caractéristiques relatives à plusieurs classes, elle est attribuée à la classe correspondant aux caractéristiques dominantes (cf. règles de classement et définition des unités de risque de la CNA/SUVA, état au 1 er janvier 2007). En l'espèce, c'est donc à juste titre que l'entreprise recourante présentant des activités dans la proportion 80:16 a été attribuée à la classe 41A. 5.4.2Comme il a déjà été dit, la loi laisse la possibilité de classer les travailleurs d'une entreprise par groupes dans des classes et degrés différents. Cependant, le but de la création de parties d'entreprise ne saurait être de séparer certaines activités (secteurs, départements) lorsque, économiquement et sur le plan technique et de l'organisation, celles-ci forment un tout et que, habituellement, elles apparaissent ensemble sous la forme d'un type d'entreprise bien déterminé. La création de parties d'entreprise ne doit en principe être envisagée que si l'employeur exploite plusieurs entreprises qui n'ont aucun lien technique entre elles (entreprises mixtes). Les conditions à respecter sont donc que chaque partie d'entreprise constitue un tout économique, technique ainsi que du point de vue de l'organisation et qu'elle a son propre compte d'exploitation, à savoir lorsqu'il n'y a aucun lien technique entre les diverses parties de l'entreprise; les activités auxiliaires ou accessoires doivent être clairement attribuables aux différentes parties de l'entreprise. De plus, les diverses parties d'entreprise doivent se différencier fortement quant à la nature du risque. Chaque partie d'entreprise doit avoir son propre personnel fixe, lequel ne doit pas être permutable dans son occupation et les locaux des parties d'entreprise doivent être clairement séparés (cf. règles de classement et définition des unités de risque de la CNA/SUVA, état au 1 er janvier 2007). 6. 6.1Selon la description d'entreprise effectuée par la CNA/SUVA le 8 mars 2007, l'entreprise recourante employe 35 personnes et est active dans les secteurs génie civil, transports, gravière et décharge. Aucune de ces activités n'est décrite comme ayant son personnel propre et s'exerçant dans des lieux spatialement distincts. La part consacrée aux travaux de construction généraux (travaux souterrains, travaux de Pag e 11
C-34 3 2 /20 0 7 fouilles, construction de canalisations) est de 80%, celle dévolue à l'extraction et préparation de sables, de graviers et de glaise de 16% et l'administration représente 4% de l'ensemble des activités. 6.2Il faut donc considérer avec l'autorité intimée que le secteur "gravière" de l'entreprise recourante est auxiliaire à l'activité principale et entre ainsi dans la sphère usuelle des activités déployées dans le domaine des travaux de construction. En effet, dans ce secteur, il n'y a rien d'exceptionnel à posséder sa propre sablière ou sa propre gravière. Rien ne laisse apparaître que ces différentes activités ne constitueraient pas un tout économique, technique et organisationnel. L'activité principale, sans laquelle les autres activités n'existeraient tout simplement pas, est très clairement celle de génie civil. Il s'en suit que les conditions édictées par la CNA/SUVA pour la création de parties d'entreprise ne sont pas réalisées en l'espèce. Il est vrai que les critères de classification prévoient, lors de conditions d'exploitation particulières, une modification du risque (et non une création de partie d'entreprise), notamment, pour la classe 41A, lorsque l'exploitation d'une entreprise de sables et graviers, d'une centrale à béton frais ou d'une fabrique d'enrobés revêt des proportions importantes, ce qui, avec 16%, est loin d'être le cas en l'espèce. Que les règles de la classe 41A elles-mêmes considérent l'exploitation d'une gravière comme condition d'exploitation spéciale seulement lorsqu'elle revêt une proportion importante est d'ailleurs bien le signe que cette combinaison d'activités est habituelle aux entreprises 41A et plaide déjà en défaveur d'une entreprise composite. 7.A l'appui de son recours, l'entreprise recourante se prévaut principalement du fait que sous son ancienne raison sociale A._______ S.A., actuellement en liquidation, elle avait pu bénéficier de la création d'une partie d'entreprise alors que les activités étaient sensiblement les mêmes. Ce grief revient à se plaindre d'une inégalité de traitement. 7.1Les tarifs de primes doivent respecter le principe de l'égalité de traitement. Selon celui-ci, une décision ou un arrêté viole la Constitution lorsqu'il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances; c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de façon identique et lorsque ce qui est dissemblable Pag e 12
C-34 3 2 /20 0 7 ne l'est pas de manière différente. L'inégalité apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable et inversement (ATF 129 I 346 consid. 6 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral a précisé que, dans le domaine du tarif des primes de l'assurance-accidents, le principe de l'égalité de traitement et l'exigence de la conformité au risque (art. 92 al. 2 LAA) se recoupent (RAMA 1998 no 294 p. 230 consid. 1c et no 316 p. 579 consid. 2b). On peut en déduire que des entreprises ayant des risques identiques doivent être classées de la même manière et inversement. 7.2La création d'une partie d'entreprise est une possibilité offerte par la loi que la CNA/SUVA a concrétisé dans ces directives en la soumettant à des conditions qui respectent l'exigence de conformité au risque et le principe de mutualité (cf. supra consid. 5.1.1). Par conséquent, une entreprise qui ne répond pas aux critères développées par la CNA/SUVA pour la création d'une partie d'entreprise ne peut se prévaloir du fait qu'une autre entreprise effectuant les mêmes activités aurait pu bénéficier de cette possibilité offerte par la loi, car, en droit suisse, le principe de la légalité de l'activité administrative prévaut sur celui de l'égalité de traitement (ATF 126 V 390 consid. 6a). Ce n'est que s'il y a lieu de prévoir que l'administration (en l'occurrence l'autorité intimée) persévérera dans l'inobservation de la loi qu'une entreprise pourrait prétendre à l'égalité dans l'illégalité (ATF 127 II 113 consid. 9; 125 II 152 consid. 5; 122 II 446 consid. 4a). Or, rien ne permet de penser que tel serait le cas en l'occurrence. Partant, l'entreprise recourante ne peut tirer argument de ce grief. 8.Enfin, l'entreprise recourante se plaint également implicitement d'une violation du principe de la protection de la bonne foi, du moment qu'elle reproche à l'autorité intimée de lui avoir laissé entendre qu'une fois son activité "gravière" dûment inscrite au registre du commerce, elle pourrait profiter d'un taux de prime différent pour ce secteur. 8.1Le droit à la protection de la bonne foi, de nature constitutionnelle, protège la confiance légitime que le citoyen a placée dans les assurances reçues de l'autorité ou dans tout autre comportement adopté par celle-ci, de nature à susciter une expectative déterminée (ATF 129 I 161 consid. 4.1.). Il permet d'exiger de l'autorité qu'elle respecte ses promesses et qu'elle évite de se contredire (ATF 122 II Pag e 13
C-34 3 2 /20 0 7 113 consid. 3b/cc et les arrêts cités). Ainsi, un renseignement ou une décision erronés peuvent obliger l'administration à consentir à l'administré un avantage contraire à la loi. Pour que l'administré puisse se prévaloir du principe de la protection de la bonne foi, plusieurs conditions cumulatives doivent être réunies (a) que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète, à l'égard de personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences, (c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu, (d) que le comportement de l'autorité ait conduit l'administré à prendre des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir un préjudice et (e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (cf. ATF 131 II 627 consid. 6.1 et les références citées; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. I, 2e éd., Berne 1994, n. 5.3.2.2 p. 433). 8.2Selon l'art. 61 al. 1 LAA, la CNA/SUVA est un établissement de droit public ayant la personnalité morale. Elle est donc une autorité au sens de l'art. 1 er al. 2 let. c PA et est, à ce titre, habilitée à donner des renseignements au sujet de l'assurance-accident obligatoire. Un renseignement erroné donné à ce sujet peut donc fonder un droit à la protection de la bonne foi. En l'espèce, aucun élément concret ne vient cependant étayer les affirmations de l'entreprise recourante selon lesquelles l'autorité intimée lui aurait promis la création d'une partie d'entreprise si elle complétait son but social inscrit au registre du commerce par la mention de ses activités "gravière". Il est vrai que figure au dossier une description d'entreprise datée du 25 janvier 2007, qui porte l'inscription manuscrite "partie B" et concerne la branche d'exploitation "gravière et décharge", laquelle affiche un effectif de 8 personnes pour une masse salariale se montant à Fr. 380'000.-. L'établissement de ce document était sans doute utile à la détermination de la caractéristique prépondérante des activités de l'entreprise recourante; il est toutefois insuffisant pour fonder une protection du principe de la bonne foi. Quand bien même ce serait le cas, l'entreprise n'a pris de toute manière aucun engagement irréversible en lien avec la situation de confiance, étant entendu qu'elle ne peut pas tirer argument d'une eventuelle atteinte à son équilibre financier. 9. Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre que c'est sans Pag e 14
C-34 3 2 /20 0 7 fondement que la recourante se plaint d'une violation de ses droits, partant le recours est rejeté. 10. 10.1Le recours étant rejeté, l'entreprise recourante devra donc s'acquitter de l'émolument judiciaire relatif à la procédure fédérale et fixé, compte tenu de l'ampleur et de la difficulté de la cause à Fr. 900.- (art. 63 al. 1 et al. 5 PA en relation avec l'art. 16 al. 1 let. a LTAF ainsi que les art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Cet émolument sera compensé par l'avance de frais déjà versée de Fr. 900.-. 10.2En vertu de l'art. 64 a. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Il n'y a cependant pas lieu de s'écarter de la règle selon laquelle les autorités parties n'ont pas le droit aux dépens (art. 7 al. 3 FITAF). Au vue de l'issue de la procédure, l'entreprise recourante n'a pas droit à une indemnité de partie (art. 7 al. 1 a contrario FITAF). (dispositif à la page suivante) Pag e 15
C-34 3 2 /20 0 7 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 900.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée de Fr. 900.-. 3. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. 4. Le présent arrêt est adressé : -à la recourante (Acte judiciaire) -à l'autorité inférieure (n° de réf. 1125-16787.6) -à l'Office fédéral de la santé publique, section assurance-accidents Le président du collège :La greffière : Johannes FrölicherValérie Humbert Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition : Pag e 16