Cou r III C-34 2 2 /20 0 8 {T 0 /2 } A r r ê t d u 1 8 d é c e m b r e 2 0 0 8 Bernard Vaudan (président du collège), Blaise Vuille, Andreas Trommer, juges, Georges Fugner, greffier. A._______, 1530 Payerne, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Exception aux mesures de limitation (réexamen). B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t
C-34 2 2 /20 0 8 Vu que, par requête du 14 mai 2004, A., ressortissant du Kosovo né le 26 décembre 1957, a sollicité du Service de la population du canton de Vaud (SPOP) la régularisation de ses conditions de séjour en Suisse, pays dans lequel il séjournait et travaillait illégalement depuis de longues années, qu'à l'appui de sa demande, il s'est prévalu en substance de la durée de son séjour en Suisse (de 1990 à 2004) et de son intégration socio- professionnelle dans ce pays, exposant en particulier qu'il travaillait depuis 1994 dans l'entreprise B. à Payerne à l'entière satisfaction de son employeur, qu'en date du 7 décembre 2004, le SPOP s'est déclaré disposé à délivrer au requérant une autorisation de séjour, s'il venait à être exempté des mesures de limitation et a transmis son dossier à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (actuellement: ODM) pour décision, que, le 22 février 2005, l'Office fédéral des migrations (ODM) a prononcé à l'endroit de A._______ une décision de refus d'exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791), que, dans le recours qu'il a formé le 17 mars 2005 contre cette décision, le prénommé s'est prévalu en substance de la durée de son séjour en Suisse, de sa parfaite intégration dans ce pays sur les plans professionnel et social, produisant à cet égard une pétition signée par plus de 200 personnes demandant la régularisation de ses conditions de séjour en Suisse, que, par décision du 18 janvier 2006, le Département fédéral de justice et police (ci-après: le Département) a rejeté le recours, qu'il a retenu en substance que la relation du recourant avec la Suisse n'était pas à ce point exceptionnelle qu'il faille faire abstraction de l'illégalité de son séjour pour admettre l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité, Page 2
C-34 2 2 /20 0 8 qu'il a par ailleurs estimé que, nonobstant la présence en Suisse de sa soeur, A._______ avait conservé l'essentiel de ses attaches familiales au Kosovo, en la personne de son épouse et de ses quatre enfants, avec lesquels il avait maintenu des contacts étroits, qu'il a rappelé enfin que, selon la jurisprudence en la matière, le fait que l'étranger ait effectué un séjour prolongé en Suisse, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas donné lieu à des plaintes ne suffisait pas à constituer un cas personnel d'extrême gravité, que, par arrêt du 27 mars 2006, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de droit administratif que A._______ avait déposé contre la décision du Département du 18 janvier 2006, pourvoi que la Haute Cour a considéré comme manifestement mal fondé, qu'au vu du rejet définitif de sa demande d'autorisation de séjour, le SPOP a imparti à A., le 18 avril 2006, un délai au 31 mai 2006 pour quitter le territoire vaudois, tout en l'invitant à remettre la carte de sortie au poste de douane lors de sa sortie de Suisse, que le prénommé n'a pas donné suite à cette injonction et poursuivi illégalement son séjour en Suisse, qu'en date du 23 octobre 2006, le SPOP a rappelé à A. qu'il était tenu de quitter la Suisse et lui a imparti un nouveau délai au 30 novembre 2006 pour quitter le territoire, qu'après avoir constaté que A._______ persistait à poursuivre illégalement son séjour en Suisse en dépit des décisions rendues à son endroit, le SPOP lui a imparti, le 30 mars 2007, un ultime délai au 30 avril 2007 pour quitter le territoire, tout en l'avertissant qu'il pourrait faire l'objet de mesures de contrainte (détention administrative) s'il ne se soumettait pas à l'ordre de départ qui lui avait été à maintes reprises signifié, que, par courrier du 1er juin 2007, le SPOP a encore rappelé au prénommé son obligation de quitter le territoire sans délai, que l'intéressé n'a pas donné suite à cette ultime injonction et persisté à séjourner illégalement en Suisse, Page 3
C-34 2 2 /20 0 8 que, par requête du 10 février 2008, A._______ a adressé au SPOP une demande de réexamen de sa situation, à l'appui de laquelle il a exposé à nouveau qu'il séjournait depuis près de 18 ans en Suisse, qu'il y avait toujours travaillé à l'entière satisfaction de ses employeurs et s'y était créé des attaches sociales à ce point étroites qu'il n'envisageait pas sa vie dans un autre pays, qu'en date du 3 mars 2008, le SPOP a transmis cette requête à l'ODM pour valoir demande de réexamen de sa précédente décision du 22 février 2005, que, par décision du 23 avril 2008, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen de A._______, au motif que celui-ci n'alléguait aucun changement de circonstances notable et n'invoquait aucun fait ou moyen de preuve important qui n'était pas connu lors de la prise de décision du 22 février 2005, laquelle avait été confirmée sur recours par le Département fédéral de justice et police et en dernière instance par le Tribunal fédéral, que le prénommé a recouru contre cette décision le 26 mai 2008, qu'il s'est prévalu des arguments qu'il avait déjà précédemment avancés, en réaffirmant que son long séjour en Suisse et son excellente intégration socio-professionnelle dans ce pays justifiaient l'octroi d'une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers, qu'en vue de démontrer son intégration dans ce pays, il a requis l'audition des autorités de sa commune de résidence et son audition personnelle, que, dans ses observations du 15 août 2008, l'ODM a proposé le rejet du recours, en rappelant que les moyens avancés par le recourant avaient déjà été examinés de manière approfondie lors des précédentes procédures et que l'écoulement du temps à compter de l'arrêt du Tribunal fédéral du 27 mars 2006 ne constituait pas un élément susceptible de modifier sa position dans cette affaire, qu'invité à se déterminer sur le préavis de l'ODM, le recourant n'a pas fait usage de son droit de réplique dans le délai, prolongé à sa demande, qui lui avait été octroyé, Page 4
C-34 2 2 /20 0 8 et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) entrée en vigueur le 1 er janvier 2007, le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions sur réexamen rendues par l'ODM (qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) en matière de refus d'exception aux mesures de limitation peuvent être contestées devant le TAF, qui statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], applicable mutatis mutandis aux exemptions des nombres maximums fixés par le CF), que la procédure devant le TAF est régie par la PA, à moins que la LTAF n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF), que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA), que la demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) - définie comme étant une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la PA (cf. ATF 109 Ib 246 consid. 4a p. 250s.; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.45 consid. 3a; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, p. 947), que la jurisprudence et la doctrine (cf. ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137s., et réf. cit.) l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et des art. 8 et 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), Page 5
C-34 2 2 /20 0 8 que, dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de droit extraordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions, ce qui est notamment le cas, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA (notamment une irrégularité de la procédure ayant abouti à la première décision ou des faits, respectivement des moyens de preuve importants, qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque) ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis que la première décision a été rendue (cf. ATF 127 I précité, ATF 124 II 1 consid. 3a p. 6, ATF 120 Ib 42 consid. 2b p. 46s., ATF 113 Ia 146 consid. 3a p. 150ss, ATF 109 Ib précité, ATF 100 Ib 368 consid. 3 p. 371ss, et réf. cit.; Semaine judiciaire [SJ] 2004 I p. 393 consid. 2; JAAC 67.106 consid. 1, JAAC 63.45 précité et JAAC 59.28; GRISEL, op. cit., p. 947ss; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich 1998, p. 156ss; URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 171ss, spéc. p. 179 et 185s.), que, selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par analogie à l'institution du réexamen (cf. BEERLI-BONORAND, op. cit., p. 173), les faits et moyens de preuve nouveaux au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision (respectivement la reconsidération) d'une décision entrée en force que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, ce qui suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 131 II 329 consid. 3.2 p. 336s., ATF 126 V 23 consid. 4b p. 23s., ATF 122 II 17 consid. 3 p. 19, ATF 110 V 138 consid. 2 p. 141, ATF 108 V 170 consid. 1 p. 171s.; JAAC 67.109 consid. 3b/aa, JAAC 63.45 précité et JAAC 55.2; GRISEL, op. cit., p. 944; KÖLZ/HÄNER, op. cit., p. 156ss; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 276; FRITZ GYGI, Bundesver- waltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 262s.; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, p. 18, 27ss et 32ss), que toutefois, lorsque l'autorité de première instance n'est pas entrée en matière sur une demande de réexamen, le requérant peut Page 6
C-34 2 2 /20 0 8 simplement recourir en alléguant que l'autorité a nié à tort l'existence des conditions requises pour l'obliger à statuer au fond, et l'autorité de recours ne peut qu'inviter cette dernière à examiner la demande au fond, si elle admet le recours (cf. ATF 118 Ib 134 consid. 2 p. 135s., ATF 109 Ib précité; SJ 2004 I 389 consid. 2; JAAC 65.43 consid. 2b, JAAC 45.68; GRISEL, op. cit., p. 949s.; KÖLZ/HÄNER, op. cit., p. 164), qu'en effet, les conclusions du recourant (soit « l'objet du litige » ou « Streitgegenstand ») sont limitées par les questions tranchées dans le dispositif de la décision querellée (soit « l'objet de la contestation » ou « Anfechtungsgegenstand ») et celles qui en sortent, en particulier les questions portant sur le fond de l'affaire, ne sont pas recevables (cf. ATF 131 II 200 consid. 3.2 p. 203, ATF 130 V 138 consid. 2.1 p. 140, ATF 125 V 413 consid. 1 p. 414s., et jurisp. cit.; JAAC 67.66 consid. 6b/bb, JAAC 61.20 consid. 3; KÖLZ/HÄNER, op. cit., p. 148ss; GYGI, op. cit., p. 44ss; POUDRET, op. cit., p. 8s. n. 2.2; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II: Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 2002, p. 438, 444 et 446s.), que la procédure extraordinaire (de révision ou de réexamen) ne saurait servir de prétexte pour remettre continuellement en question des décisions entrées en force, ni surtout viser à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 127 I, 120 Ib et 109 Ib précités; JAAC 67.109, 63.45 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2A.20/2004 du 7 avril 2004 consid. 3.2; GRISEL, op. cit., p. 948), qu'elle ne saurait non plus viser à supprimer une erreur de droit (cf. ATF 111 Ib 209 consid. 1 p. 211; JAAC 55.2), à bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique ou encore à obtenir une nouvelle appréciation des faits qui étaient déjà connus en procédure ordinaire (cf. ATF 98 Ia 568 consid. 5b p. 573; JAAC 53.4 consid. 4, JAAC 53.14 consid. 4; KNAPP, op. cit., p. 276), que, dans le cadre de la présente procédure extraordinaire, A._______ s'est prévalu en substance de son séjour prolongé (de près de 18 ans) en Suisse et de son intégration socio-professionnelle dans ce pays, qu'il reproche en particulier à l'ODM de ne pas avoir apprécié à sa juste valeur les attaches socio-professionnelles qu'il s'est constituées en Suisse durant son long séjour dans ce pays, Page 7
C-34 2 2 /20 0 8 que, ce faisant, il n'avance aucun élément nouveau qu'il n'aurait pas déjà invoqué (ou été en mesure d'invoquer) dans le cadre de la procédure ordinaire, qu'il ne fait pas non plus valoir qu'un changement notable de circonstances se serait produit entre l'arrêt du Tribunal fédéral du 27 mars 2006, qui a clos la procédure ordinaire, et l'introduction de la présente procédure extraordinaire (par requête du 10 février 2008 adressée au SPOP), qu'à ce propos, il convient en outre de rappeler que le simple écoulement du temps et une évolution normale de l'intégration en Suisse ne constituent pas des faits nouveaux susceptibles de justifier l'introduction d'une procédure extraordinaire (cf. arrêt du TF 2A.180/2000 du 14 août 2000 consid. 4c, et jurisp. cit.), qu'en réalité, le recourant se contente de critiquer la décision de refus d'exception aux mesures de limitation précédemment rendue par l'ODM et de solliciter une nouvelle appréciation de sa situation personnelle, ce que l'institution du réexamen ne permet pas, que, s'agissant des réquisitions de preuve de l'intéressé tendant à ce qu'il soit procédé à son audition et à celle des autorités de sa commune de résidence, il sied de relever que la procédure de recours est en principe écrite (cf. JAAC 56.5 consid. 1; GYGI, op. cit., p. 65 et 70; GRISEL, op. cit., p. 840), que le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas un droit de s'exprimer oralement devant l'organe de décision et que ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles et pour autant qu'une telle mesure apparaisse indispensable à l'établissement des faits pertinents qu'il est procédé à l'audition de parties ou de témoins (cf. ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157, ATF 125 I 209 consid. 9b p. 219, et jurisp. cit.), ce qui vaut a fortiori dans le cadre d'une procédure extraordinaire, qui est soumise à de strictes conditions (cf. supra), qu'en l'occurrence, le TAF peut se dispenser de procéder aux mesures d'instruction requises in casu, celles-ci visant à démontrer des faits (soit la bonne intégration socio-professionnelle du recourant) qui ne sont pas pertinents, en ce sens qu'ils étaient déjà connus et ont déjà été pris en considération dans le cadre de la procédure ordinaire (cf. en particulier, l'arrêt du Tribunal fédéral du 27 mars 2006, dans lequel la Haute Cour a confirmé que, nonobstant la durée de son Page 8
C-34 2 2 /20 0 8 séjour en Suisse, la situation du prénommé n'était pas constitutive d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de la législation et de la pratique restrictives en la matière), qu'il s'impose de rappeler ici que les demandes de révision et de réexamen, en tant que moyens de droit extraordinaires susceptibles d'être exercés contre des décisions dotées de la force (matérielle et formelle) de chose jugée, ne sont recevables qu'à de strictes conditions (cf. supra), notamment à la condition d'être pourvues d'une motivation suffisamment substantielle et accompagnées des moyens de preuve à disposition (cf. POUDRET, op. cit., p. 55; BEERLI-BONORAND, op. cit., p. 148s.; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2005 n° 25 consid. 4.2. p. 227s. et JICRA 2003 n° 7 consid. 4 p. 44s.), que ces conditions ne sont aucunement réunies en l'espèce, comme exposé précédemment, que, dans la mesure où le recourant ne fait pas état de motifs susceptibles d'ouvrir la voie du réexamen, la décision de l'ODM du 23 avril 2008 apparaît parfaitement fondée, que, partant, le recours doit être rejeté, que, compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), dispositif page 10 Page 9
C-34 2 2 /20 0 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1000.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 30 juin 2008. 3. Le présent arrêt est adressé : -au recourant (recommandé), -à l'autorité inférieure, dossier 1456639.1 en retour, -au Service cantonal de la population, Vaud, en copie (annexe: dossier VD 257 815 en retour). Le président du collège :Le greffier : Bernard VaudanGeorges Fugner Expédition : Pag e 10