Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C3421/2008 Arrêt du 23 septembre 2011 Composition Blaise Vuille (président du collège), Andreas Trommer, Bernard Vaudan, juges, Alain Renz, greffier. Parties X._______, représenté par Maître Minh Son Nguyen, avocat, rue du Simplon 13, case postale 779, 1800 Vevey, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Extension à tout le territoire de la Confédération d'une décision cantonale de renvoi.
C3421/2008 Page 2 Faits : A. A.a X., ressortissant sri lankais né le 27 août 1972, est entré illégalement en Suisse le 19 décembre 1988 pour y rejoindre son père et a déposé le lendemain une demande d'asile. Le 27 novembre 1992, l'intéressé a retiré sa demande d'asile et a obtenu à la fin de l'année 1992 une autorisation de séjour délivrée par les autorités vaudoises compétentes en application de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791). A.b Le 10 novembre 1993, le Juge informateur de l'arrondissement du Nord vaudois a condamné X. à une amende de 100 francs pour infraction à l'art. 97 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR, RS 741.01 [usage abusif de permis]). Le 12 mars 1997, le Tribunal de police du district de Lausanne a condamné l'intéressé pour induction de la justice en erreur, violation simples des règles de la circulation, ivresse au volant, violation des devoirs en cas d'accident, vol d'usage d'un véhicule automobile, mise d'un véhicule automobile à la disposition d'un conducteur dépourvu de permis de conduire et circulation sans permis de conduire à la peine de 45 jours d'emprisonnement et à une amende de 300 francs. Le 15 mars 2000, le "Strafbefehlsrichter BaselStadt" a condamné X._______ pour infraction à l'art. 7 al. 1 de la loi sur les armes du 20 juin 1997 (LArm, RS 514.54 [interdiction de détention et de port d'armes à feu par des ressortissants du Sri Lanka]) à la peine de dix jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et à une amende de 1500 francs. Le 26 juillet 2000, le Tribunal correctionnel du district de Lausanne a condamné le prénommé pour lésions corporelles simples, agression, dommages à la propriété, violation de domicile et infraction à la loi fédérale sur les armes à la peine de sept mois d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans, peine complémentaire à celle prononcée le 12 mars 1997 par le Tribunal de police du district de Lausanne. Ledit tribunal a encore prononcé à l'endroit de l'intéressé une peine d'expulsion du territoire suisse pour une durée de trois ans avec sursis durant trois ans.
C3421/2008 Page 3 Le 28 juin 2001, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné X._______ pour ivresse au volant, circulation sans permis de conduire, conduite et détention d'un véhicule sans assurance responsabilité civile, lésions corporelles simples qualifiées et rixe à la peine de dix mois d'emprisonnement – sous déduction de trente six jours de détention préventive et à une amende de 500 francs, peines partiellement complémentaires à celles prononcées les 15 mars et 26 juillet 2000, respectivement par le "Strafbefehlsrichter BaselStadt" et le Tribunal correctionnel de Lausanne. Le tribunal précité a encore révoqué les sursis accordés à l'intéressé les 15 mars et 26 juillet 2000 et a prononcé l'expulsion ferme de ce dernier pour une durée de trois ans. Ce jugement a été confirmé sur recours le 30 octobre 2001 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois. A.c Le 19 décembre 2001, le SPOPVD a refusé de transformer l'autorisation de séjour de l'intéressé en autorisation d'établissement en raison notamment de la situation financière de ce dernier et de son comportement. A.d Le 2 septembre 2002, X._______ a contracté mariage devant l'état civil de Lausanne avec une compatriote, Y._______, qui était entrée en Suisse le 4 juin 2002 et avait déposé une demande d'asile le lendemain de son arrivée. Par décision du 9 octobre 2002, l'Office fédéral des réfugiés (ODR; actuellement ODM) a rejeté la demande d'asile de l'épouse de l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse; toutefois, eu égard à la décision du Conseil fédéral du 1 er mars 2000 concernant l'Action humanitaire 2000, cette dernière a été mise au bénéfice d'une admission provisoire, mesure remplaçant l'exécution du renvoi. A.e Le 30 septembre 2002, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné le prénommé pour menaces à la peine d'un mois d'emprisonnement, peine complémentaire à celle prononcée le 28 juin 2001 par le même tribunal. Ce jugement, en tant qu'il concernait l'intéressé, a été confirmé, sur recours, le 3 février 2003 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois. A.f Le 18 avril 2003, l'épouse de l'intéressé a donné naissance à Lausanne à leur fille.
C3421/2008 Page 4 Le 8 juillet 2003, l'ODR a informé Y._______ que la décision de renvoi de Suisse et d'admission provisoire valait également pour son enfant. A.g Par décision du 13 mai 2003, la Commission de libération du Département de la sécurité et de l'environnement du canton de Vaud a refusé la libération conditionnelle de l'intéressé. A.h Par décret du 4 juillet 2006, le Grand Conseil du canton de Vaud a suspendu l'exécution de la peine d'expulsion d'une durée de trois ans, prononcée à l'endroit de X._______ par jugement rendu le 28 juin 2001 par le Tribunal correctionnel d'arrondissement de Lausanne, pendant un délai d'épreuve de cinq dès la date dudit décret. A.i Par courrier du 6 septembre 2006, l'intéressé a demandé au Service de la population du canton de Vaud (ciaprès SPOPVD) le renouvellement de son autorisation de séjour. A.j Le 8 mai 2007, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a condamné X._______ pour contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup, RS 812.121) et pour incapacité de conduire à la peine de quinze joursamende, le montant du jouramende étant fixé à 40 francs, et à une amende de cent vingt francs. A.k Par décision du 25 juin 2007, le SPOPVD a refusé de renouveler l'autorisation de séjour du prénommé eu égard à son comportement ayant donné lieu à de nombreuses condamnations. Le 17 juillet 2007, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud. A.l Le 10 octobre 2007, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a condamné X._______ pour conduite d'un véhicule en état d'ébriété qualifiée (1,09 g%) à la peine de vingt joursamende (un jour amende valant quarante francs), peine complémentaire à celle infligée par jugement du 8 mai 2007 du Tribunal de police de Lausanne. A.m Par arrêt du 31 octobre 2007, le Tribunal administratif du canton de Vaud a rejeté le recours de l'intéressé du 17 juillet 2007 et confirmé la décision du SPOPVD du 25 juin 2007. Par courrier du 5 novembre 2007, le SPOPVD a imparti à X._______ un délai au 15 janvier 2008 pour quitter le territoire cantonal.
C3421/2008 Page 5 Par courrier du 4 décembre 2007, le SPOPVD a transmis le dossier du prénommé à l'ODM en vue de l'extension au territoire suisse de la mesure de renvoi cantonale. A.n Le 20 décembre 2007, l'Office fédéral précité a informé à X._______ de son intention de donner suite à la proposition cantonale et lui a accordé le droit d'être entendu à ce sujet. Le 3 janvier 2008, l'intéressé a sollicité une prolongation de trente jours du délai imparti. L'ODM n'a pas donné suite à cette requête. B. Par décision du 24 avril 2008, l'ODM a prononcé l'extension à tout le territoire de la Confédération de la décision cantonale de renvoi rendue à l'endroit de X.. Dans la motivation de son prononcé, cette autorité a constaté que la décision cantonale de renvoi était entrée en force et que l'intéressé ne bénéficiait pas d'une autorisation de séjour dans un autre canton. L'ODM a en outre considéré que l'exécution du renvoi de l'intéressé était licite, raisonnablement exigible et possible. L'autorité fédérale précitée a relevé en particulier que l'art. 8 al. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) relatif au respect de la vie privée et familiale ne s'appliquait pas en l'espèce, comme l'avait déjà relevé le Tribunal administratif du canton de Vaud, eu égard notamment au fait que l'épouse de l'intéressé et leur enfant, bénéficiaires d'une admission provisoire, ne disposaient d'aucun droit de séjour en Suisse. Par ailleurs, l'ODM a relevé que le prénommé ayant compromis la sécurité et l'ordre publics, le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi n'avait pas à être examiné conformément à l'art. 14a al. 6 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113). L'office fédéral a en conséquence ordonné à l'intéressé de quitter immédiatement la Suisse. Enfin, l'effet suspensif a été retiré à un éventuel recours. C. Le 26 mai 2008, X. a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ciaprès le Tribunal) en sollicitant la restitution de l'effet suspensif retiré au recours et en concluant à l'admission du recours et à la délivrance d'une admission provisoire. A l'appui de son pourvoi, il a invoqué le fait que l'exécution de son renvoi serait illicite, en ce sens qu'elle violerait les art. 3 et 8 CEDH : à ce propos, il s'est référé à la jurisprudence de la Cour européenne des droits
C3421/2008 Page 6 de l'homme en soulignant le fait que toute sa famille (parents, frère et sœurs) résidait en Suisse, qu'il était marié à une compatriote titulaire d'une admission provisoire avec laquelle il avait eu un enfant, qu'arrivé en Suisse à l'âge de seize ans, il y avait vécu l'essentiel de sa vie, que les infractions pour lesquelles il avait été condamné avaient été perpétrées entre 1998 et 2000 (sic) et que ses relations avec son pays d'origine étaient inexistantes; en outre, il a fait valoir que la situation générale existant dans son pays d'origine, telle que reconnue dans un arrêt du Tribunal administratif fédéral du 14 février 2008, l'exposerait à des exactions en tant que Tamoul originaire du Nord du Sri Lanka. Par ailleurs, il a allégué que l'exécution de son renvoi n'était pas non plus raisonnablement exigible en raison de la situation dans son pays d'origine et que l'ODM avait appliqué à tort et au mépris du respect du principe de proportionnalité la clause d'exclusion de l'art. 14a al. 6 LSEE, puisque les infractions reprochées remontaient à plusieurs années (soit entre 1993 et 2000), qu'il avait purgé sa peine et qu'il avait aussi bénéficié d'une grâce partielle concernant la décision d'expulsion, de sorte que sur le plan de la préservation de l'ordre public, son éloignement n'était plus nécessaire. D. Par décision incidente du 4 juin 2008, le Tribunal a restitué l'effet suspensif au recours. E. Le 4 juillet 2008, le Juge d'instruction de l'arrondissement de la Côte a condamné l'intéressé pour conduite sous retrait de permis de conduire et violation simples des règles de circulation à la peine de soixante jours amende à quarante francs le jour. F. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, le 21 août 2008. Se référant notamment à la violation de l'art. 8 CEDH invoquée par le recourant, l'autorité intimée a notamment estimé qu'au vu du statut en droit des étrangers dont bénéficiaient l'épouse de l'intéressé et leur enfant (admission provisoire) et des condamnations dont ce dernier avait fait l'objet en Suisse, X._______ ne pouvait se prévaloir de la protection offerte par cette disposition. L'ODM a encore énuméré les différences qui existaient entre l'arrêt de la Cour européenne des doits de l'homme cité par l'intéressé et le cas d'espèce pour justifier la décision querellée.
C3421/2008 Page 7 Dans le délai imparti pour formuler sa réplique, le recourant, par écrit du 9 octobre 2008, a confirmé, pour l'essentiel, l'argumentation qu'il avait développée antérieurement concernant la situation de violence généralisée au Sri Lanka. G. Par décision du 22 janvier 2010, l'ODM a accordé à l'épouse du recourant et à leur enfant une autorisation de séjour fondée sur l'art. 84 al. 5 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) et a mis fin à leur statut de personnes admises provisoirement. H. Suite à la demande de renseignements du Tribunal formulée le 29 mars 2010, X._______ a indiqué, par courrier des 26 avril et 14 mai 2010, qu'il avait déposé une demande de réexamen auprès des autorités vaudoises tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour en se fondant sur l'art. 44 LEtr. Par décision du 18 juin 2010, le SPOPVD a rejeté la demande de réexamen en estimant que les autorisations de séjour délivrées sur la base de l'art. 84 al. 5 LEtr ne conféraient pas à leurs détenteurs un droit de séjour en Suisse, de sorte que l'intéressé ne pouvait en inférer aucun avantage, et que le comportement de ce dernier avait donné lieu à de nouvelles condamnations en 2007 et 2008 dénotant l'incapacité de celui ci à se conformer à l'ordre public suisse. Ce dernier n'a pas interjeté de recours contre cette décision. Invité par le Tribunal à faire part des deniers développements concernant sa situation, X._______ s'est limité à indiquer, par courrier du 12 janvier 2011, qu'il n'avait pas interjeté recours contre la décision du 18 juin 2010. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'extension à tout le territoire de la Confédération d'une décision de renvoi cantonale prononcées par l'ODM lequel constitue une unité de l'administration
C3421/2008 Page 8 fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. L'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2008, de la LEtr a entraîné l'abrogation de la LSEE, conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), soit notamment le règlement d'exécution du 1 er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers tel qu'en vigueur à cette époque (RSEE, RO 1949 I 232). S'agissant des procédures qui sont antérieures à l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable, en vertu de la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. En l'occurrence, la procédure de renvoi de X., qui a débuté avec la décision du SPOPVD du 25 juin 2007 lui refusant le renouvellement de son autorisation de séjour et prononçant son renvoi du territoire cantonal, a été initiée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, de sorte que l'ancien droit matériel est applicable conformément à l'art. 126 al. 1 LEtr (cf. en ce sens ATAF 2008/1 consid. 2 et arrêt du Tribunal C3306/2009 du 11 mars 2010 consid. 1.2, ainsi que la jurisprudence citée). En revanche, conformément à la réglementation de l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure est régie par le nouveau droit. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). X. a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de
C3421/2008 Page 9 recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peutil admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait régnant au moment où il statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2). 3. 3.1. En vertu de l'art. 12 al. 3 phr. 1 LSEE, l'étranger est tenu de partir notamment lorsqu'une autorisation ou une prolongation d'autorisation lui est refusée (décision qui relève de la compétence des autorités cantonales de police des étrangers [cf. art. 15 al. 1 et art. 18 LSEE]). Dans ces cas, l'autorité lui impartit un délai de départ. S'il s'agit d'une autorité cantonale, l'étranger doit quitter le territoire du canton; si c'est une autorité fédérale, il doit quitter le territoire suisse (art. 12 al. 3 phr. 2 et 3 LSEE). L'autorité fédérale peut transformer l'ordre de quitter un canton en un ordre de quitter la Suisse (art. 12 al. 3 phr. 4 LSEE). Il s'agit de la décision d'extension, qui est précisément l'objet de la présente procédure. L'ODM étendra, en règle générale, le renvoi à tout le territoire de la Suisse, à moins que, pour des motifs spéciaux, il ne veuille donner à l'étranger la possibilité de solliciter une autorisation dans un autre canton (art. 17 al. 2 in fine RSEE). 3.2. Lorsque l'extension à tout le territoire de la Confédération de la décision cantonale de renvoi est considérée comme fondée quant à son principe, il appartient encore à l'autorité d'examiner si l'intéressé remplit les conditions d'application de l'art. 14a al. 1 LSEE et doit, donc, être mis au bénéfice d'une admission provisoire en raison du caractère impossible, illicite ou inexigible de l'exécution de son renvoi. A cet égard, il sied de rappeler que l'admission provisoire est une mesure de remplacement se substituant à l'exécution du renvoi (ou refoulement proprement dit), lorsque la décision de renvoi du territoire helvétique ne peut être exécutée. Cette mesure de substitution, qui se fonde sur l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE, existe donc parallèlement au prononcé du renvoi, qu'elle ne remet pas en question dès lors que ce prononcé en constitue précisément la prémisse (cf. sur la problématique de l'extension du renvoi cantonal notamment les arrêts du Tribunal C621/2006 du 28 mai 2010 consid. 5, C759/2008 du 2 février 2010 consid. 3 et C1825/2009 du 26 octobre 2009 consid. 3, ainsi que la jurisprudence et la doctrine citées).
C3421/2008 Page 10 4. 4.1. En l'espèce, la décision du SPOPVD du 25 juin 2007 refusant de prolonger l'autorisation de séjour dont bénéficiait X._______ et prononçant le renvoi de l'intéressé du territoire cantonal a été confirmée par le Tribunal administratif du canton de Vaud le 31 octobre 2007 et n'a fait l'objet d'aucun recours au Tribunal fédéral. Aussi, le prononcé du SPOPVD a acquis force de chose jugée et, partant, est exécutoire. Il convient encore de préciser que la demande de réexamen déposée le 14 mai 2010 tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial (art. 44 LEtr) a également été rejetée par décision du SPOPVD du 18 juin 2010, entrée en force faute de recours. L'intéressé, à défaut d'être encore au bénéfice d'un titre de séjour, n'est donc plus autorisé à résider légalement sur le territoire vaudois. 4.2. Par ailleurs, l'autorité intimée n'a pas jugé nécessaire de renoncer à l'extension du renvoi à tout le territoire de la Suisse, ce qui ne saurait être contesté dans la mesure où il ne ressort pas du dossier que le recourant, qui n'est jamais prévalu d'attaches particulières avec un canton autre que celui de Vaud, aurait engagé, à la suite des décisions négatives rendues par les autorités vaudoises, une nouvelle procédure d'autorisation dans un canton tiers qui se serait déclaré disposé à régler ses conditions de séjour sur son propre territoire (cf. notamment arrêts du Tribunal C 621/2006 précité, consid. 6.2, et C3306/2009 précité, consid. 4.2). Dans ces circonstances, le Tribunal est amené à considérer qu'il n'existe pas, in casu, de motifs spéciaux susceptibles de justifier une exception à la règle générale posée par l'art. 17 al. 2 in fine RSEE. L'extension à tout le territoire de la Confédération de la décision cantonale de renvoi prononcée par l'ODM se révèle donc parfaitement fondée quant à son principe. 5. La décision de renvoi de Suisse étant confirmée dans son principe, il convient encore d'examiner s'il se justifie, en application de l'art. 14a al. 1 LSEE, d'inviter l'autorité intimée à prononcer l'admission provisoire du recourant en raison du caractère impossible, illicite ou inexigible de l'exécution de son renvoi. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance, ni dans un Etat tiers. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers serait contraire
C3421/2008 Page 11 aux engagements de la Suisse relevant du droit international. L'exécution ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 2 à 4 LSEE). 6. Les trois conditions précitées, susceptibles d'empêcher l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable. En l'espèce, c'est sur la question de la licéité que le Tribunal entend porter son examen. 7. S'agissant de la licéité de l'exécution du renvoi, il convient d'examiner si celleci serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. 7.1. Dans son recours, l'intéressé a fait valoir notamment que l'exécution de son renvoi entraînerait la violation de l'art. 8 CEDH en ce sens qu'il serait séparé de son épouse et de son enfant, ainsi que des autres membres de sa famille (parents, frère et sœurs) résidant en Suisse, et qu'il devrait ainsi quitter ce pays où il était arrivé à l'âge de seize ans et avait passé l'essentiel de sa vie. 7.2. Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH – dont la portée est identique à celle de l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) – pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Encore fautil, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (nationalité suisse, autorisation d'établissement ou droit certain à l'obtention ou à la prolongation d'une autorisation de séjour) soit étroite, effective et intacte (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145s., ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285; ATAF 2007/45 consid. 5.3 p. 591s. et la jurisprudence citée). Les relations visées à l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146). En l'occurrence, le recourant vit actuellement avec Y._______, qu'il a épousée en Suisse le 2 septembre 2002, et leur fille, née à Lausanne le 18 avril 2003. Toutes les deux sont au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle délivrée par l'ODM le 22 janvier 2010 en application de l'art. 84 al. 5 LEtr (cas individuel d'une extrême gravité). Il paraît douteux
C3421/2008 Page 12 (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2A.58/2003 du 14 février 2003 et 2A.342/2002 du 15 août 2002 consid. 1.2) que, sur la base de ce type d'autorisation, ces dernières disposent d'un droit de présence assuré en Suisse permettant d'invoquer l'application de l'art. 8 CEDH sous l'angle de la protection de la vie familiale, ce qui au demeurant a été dénié par le SPOPVD dans sa décision du 18 juin 2010. Cette question est toutefois sans incidence sur l'issue du litige, puisque le recourant peut aussi invoquer, au vu des circonstances particulières de la cause (en particulier compte tenu de la longue durée de son séjour en Suisse et de l'intensité des liens qu'il y a tissés), l'aspect de la protection de la vie privée au sens de la même disposition, ses relations familiales pouvant au demeurant être également prises en considération dans ce contexte (cf. à ce sujet l'arrêt de la Cour EDH Osman c. Danemark, du 14 juin 2011, Requête n o
38058/09, § 55). 7.3. S'agissant du droit au respect de la vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, la jurisprudence a précisé quelles sont les conditions strictes qui doivent être remplies. Il faut ainsi qu'il existe des liens spécialement intenses dépassant ceux qui résultent d'une intégration ordinaire et ce, dans le domaine professionnel ou social. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'intéressé y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Selon la jurisprudence, il y a lieu de procéder à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en gardant à l'esprit qu'un permis d'établissement est en principe accordé après une période de dix ans (ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 p. 286 s. et la jurisprudence citée; cf. en outre art. 34 al. 2 lettre a LEtr s'agissant du nouveau droit). Selon la doctrine, le droit à la protection de la vie privée, garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH, peut fonder un droit de présence en Suisse, notamment lorsque l'intéressé a déjà séjourné longtemps dans notre pays et y dispose d'un réseau de relations personnelles et professionnelles particulièrement dense (PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/ Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2 ème éd., Bâle 2009, no 7.127). Le droit à la protection de la vie privée a un champ d'application plus étendu que le droit à la protection de la vie familiale (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_266/2009 du 2 février 2010 consid. 3.2). 7.4. Le prononcé d'une mesure d'éloignement (expulsion, renvoi, interdiction d'entrée) à l'égard d'un étranger ayant enfreint l'ordre public
C3421/2008 Page 13 doit cependant respecter le principe de la proportionnalité. Chaque cause doit donc être examinée en fonction de l'ensemble des circonstances qui lui sont propres, en prenant en considération, indépendamment de la gravité des infractions commises, notamment le temps écoulé depuis lors, le comportement général de l'étranger (sur le plan privé et professionnel) pendant cette période, la durée de son séjour en Suisse, le degré de son intégration dans ce pays et le préjudice qu'il aurait à subir, avec sa famille, du fait de son départ forcé de Suisse (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381s., ATF 135 II 10 consid. 2.1 p. 112, ATF 134 II 1 consid. 2.2 p. 3, ATF 134 II 10 consid. 4.1 et 4.2 p. 22s., ATF 130 II 176 consid. 3.3.4 et 3.4.2 p. 182ss, et la jurisprudence). 7.5. Dans la pesée des intérêts, il faut en premier lieu tenir compte, en cas de condamnation de l'étranger pour crime ou délit, de la gravité des actes commis ainsi que de la situation personnelle et familiale de l'intéressé. La peine infligée par le juge pénal est le premier critère à prendre en considération. Le risque de récidive est un facteur important permettant d'apprécier le danger que présente un étranger pour l'ordre public (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.2 p. 23, ATF 120 Ib 6 consid. 4c p. 15/16). Dans la balance des intérêts, l'autorité compétente en matière de droit des étrangers s'inspire de considérations différentes de celles qui guident l'autorité pénale, qui prend en compte les perspectives de réinsertion sociale du condamné. Pour la première autorité citée, c'est la préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics qui est prépondérante. Il en découle que son appréciation peut avoir, pour l'intéressé, des conséquences plus rigoureuses que celle de l'autorité pénale (cf. dans ce sens ATF 130 II 493 consid. 4.2 p. 500 et les références citées, arrêt du Tribunal fédéral 2C_341/2008 du 30 octobre 2008 consid. 9.3). 7.6. Cela étant, il est encore à relever que si une ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale du recourant est possible dans le cadre de la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme (Cour EDH) a établi une série de critères à prendre en considération lorsque des étrangers adultes qui font l'objet de mesure d'éloignement se prévalent de leur intégration et que leur situation relève plutôt de la protection de la vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. arrêts de la Cour EDH Gezginci c. Suisse, du 9 décembre 2010, Requête n o 16327/05, § 60 et jurisprudence citée; A. W. Khan c. RoyaumeUni, du 12 janvier 2010, Requête n o 47486/06, § 39; Onur c. RoyaumeUni, du 17 février 2009, Requête n o 27319/07, § 54) :
C3421/2008 Page 14 – la nature et la gravité des infractions commises par le requérant ; – la durée du séjour de l'intéressé dans le pays dont il doit être expulsé ; – le laps de temps qui s'est écoulé depuis la commission des infractions et la conduite du requérant durant cette période ; – la nationalité des personnes concernées; – la situation familiale du requérant, par exemple la durée de son mariage, et d’autres éléments dénotant le caractère effectif de la vie familiale d’un couple; – le point de savoir si le conjoint était au courant de l’infraction au début de la relation familiale; – la naissance d’enfants légitimes et, le cas échéant, leur âge; – la gravité des difficultés que risque de connaître le conjoint dans le pays d’origine de son époux ou épouse; – l'intérêt et le bienêtre de l'enfant, en particulier la gravité des difficultés que risque de connaître ce dernier dans le pays d’origine du requérant; – la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination. 7.7. En l'occurrence, X._______ a été condamné à plusieurs reprises (cf. consid. A.b, A.e, A.j, A.l, E) et a subi des peines d'une quotité totale de dixneuf mois et vingtcinq jours. Il est à noter que les peines privatives de liberté, prononcées dans les jugements s'étalant entre 2000 et 2002 notamment pour des infractions contre l'intégrité corporelle d'autrui impliquant une certaine violence, concernaient des faits remontant à 1998 et 1999. Outre les condamnations du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne du 28 juin 2001 et du 30 septembre 2002 (confirmées sur recours les 30 octobre 2001 et 3 février 2003 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois), le recourant a encore fait l'objet entre 2007 et 2008 de trois condamnations à des peines pécuniaires pour des infractions à la LCR et une contravention à la LStup. Le recourant a ainsi commis des infractions de manière répétée, surtout entre 1998 et 2000, en faisant parfois usage de violence, et les juges pénaux ont, en particulier, relevé (cf. jugement du 28 juin 2001, p. 36) que les antécédents de l'accusé et les récidives en cours d'enquête ne
C3421/2008 Page 15 permettaient pas de fonder un pronostic favorable. A la décharge de l'intéressé, et sans chercher à minimiser les infractions commises entre 2007 et 2008, les faits les plus graves pour lesquels il a été condamné remontent à plus de douze ans et, de ce fait, doivent être relativisés eu égard au principe de proportionnalité. Il faut en effet relever que postérieurement à l'exécution de sa dernière peine d'emprisonnement, dont le terme était fixé au 13 décembre 2003, le recourant n'a fait l'objet que de condamnations, pour des infractions mineures, à des peines pécuniaires. L'intéressé, qui a retrouvé un travail après l'exécution de sa peine, occupe un emploi stable depuis le mois d'octobre 2006. Au vu de ce qui précède, il apparaît qu'un pronostic favorable peut dorénavant être posé, le recourant semblant avoir tourné le dos à la délinquance et ayant déployé de grands efforts en vue de se réinsérer dans la société suite à son incarcération. 7.8. A cela s'ajoute le fait que l'intéressé est entré en Suisse à l'âge de seize ans pour y rejoindre sa famille et qu'il y a vécu la fin de son adolescence et ses premières années de jeune adulte, années déterminantes pour son développement personnel (cf. en ce sens ATF 123 II 125 consid. 4). Dans ce contexte, il apparaît que l'intéressé, qui a passé vingttrois années en Suisse, soit plus de la moitié de sa vie, est aujourd'hui bien intégré au niveau professionnel. Par ailleurs, il n'a plus aucun lien avec son pays d'origine, où il n'est plus retourné depuis 1988. En outre, l'intéressé, qui est marié depuis le 2 septembre 2002, vit depuis lors avec son épouse et leur fille, née en avril 2003, et entretient des relations étroites avec cellesci. Même si Y._______ était au courant des condamnations de son époux au moment où elle a contracté mariage, elle a été mise au bénéfice d'une admission provisoire au mois d'octobre 2002, l'exécution de son renvoi ayant été considéré comme inexigible par l'ODM. L'enfant né par la suite a été mise au bénéfice de la même admission provisoire par décision de l'ODM. Cette admission provisoire a ensuite été transformée par l'ODM en janvier 2010 en autorisation de séjour en raison du fait que les intéressées remplissaient les critères fixés par l'art. 84 al. 5 LEtr notamment en matière d'intégration et d'inexigibilité de l'exécution du renvoi. Dans ces circonstances, le Tribunal estime que l'épouse de l'intéressé pourrait rencontrer de sérieuses difficultés en cas de retour au Sri Lanka, au vu notamment de l'absence de liens avec ce pays depuis 2002 et son intégration en Suisse. L'intérêt de l'enfant, aujourd'hui âgée de huit ans et demi et scolarisée, doit également être pris en considération (cf. consid. 7.6).
C3421/2008 Page 16 En outre, il est à noter que les parents les plus proches du recourant, avec lesquels il a gardé des contacts étroits (cf. en ce sens les lettres de soutien adressées en décembre 2003 aux autorités pénitentiaires vaudoises), résident en Suisse en tant que titulaires soit de permis d'établissement (parents), soit de la nationalité suisse (frère, sœurs). 7.9. Il ressort en définitive de ce qui précède que malgré les infractions relativement mineures commises en 2007 et 2008, tout indique que X._______ a désormais trouvé un équilibre dans sa vie, grâce à son entourage familial, qu'il bénéficie d'un emploi stable et semble ainsi avoir tourné le dos à la délinquance. Sur un autre plan, l'exécution de son renvoi aurait pour résultat de séparer une famille unie et d'obliger l'intéressé à retourner dans un pays qu'il a quitté à l'âge de seize ans et avec lequel il n'a plus eu de contact depuis lors. Bien qu'il faille admettre qu'il s'agit ici d'un cas limite, il apparaît néanmoins que l'évolution de la situation est telle que l'intérêt public – ayant été jugé comme devant l'emporter sur les intérêts privés du recourant par la décision du SPOP VD du 25 juin 2007 entrée en force – peut être relégué au second plan. Par conséquent, au vu de la durée du séjour en Suisse du recourant, de la présence de sa famille dans ce pays ainsi que de l'évolution positive dont il a fait preuve depuis sa sortie de prison en 2003 (malgré les condamnations à des joursamendes survenues en 2007 et 2008), le Tribunal estime tout bien considéré que le respect de la vie privée de l'intéressé l'emporte désormais sur l'intérêt public à son éloignement eu égard à l'art. 8 CEDH. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer l'exécution du renvoi comme étant illicite et de prononcer une admission provisoire. 7.10. Il appartiendra toutefois à l'intéressé de démontrer qu'il entend poursuivre dans la ligne suivie dernièrement et aux autorités cantonales compétentes de s'assurer, lors du réexamen de ses conditions de séjour, que tel est le cas, notamment sur le plan pénal, et, cas contraire, de prendre les mesures qui s'imposent. 7.11. Considérant ce qui précède, le Tribunal considère qu'il s'avère superflu d'examiner le caractère raisonnablement exigible et possible de l'exécution du renvoi du recourant. 8. En conséquence, il y a lieu de constater que la décision de l'ODM en matière d'extension à tout le territoire de la Confédération d'une décision
C3421/2008 Page 17 cantonale de renvoi est fondée dans son principe, mais que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être admis et la décision attaquée annulée sur ce point. L'ODM est ainsi invité à mettre le recourant au bénéfice d'une admission provisoire. Dans la mesure où le recourant a conclu à ce qu'il soit mis au bénéfice de l'admission provisoire, il obtient gain de cause et peut prétendre à l'octroi de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant de 1'100 francs à titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause. Compte tenu de l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA). (dispositif page suivante)
C3421/2008 Page 18 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis en ce sens que la décision de l'ODM du 24 avril 2008 est annulée en ce qui concerne l'exécution du renvoi de Suisse, l'ODM étant invité à prononcer l'admission provisoire en Suisse de X._______. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le Tribunal restituera au recourant l'avance versée le 26 juin 2008, soit 700 francs. 3. L'autorité intimée versera au recourant un montant de 1'100 francs à titre de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l'entremise de son avocat (Recommandé) – à l'autorité inférieure, avec dossiers n° de réf. SYMIC et N en retour – en copie au Service de la population du canton de Vaud, secteur juridique, pour information (annexe : dossier cantonal). Le président du collège :Le greffier : Blaise VuilleAlain Renz Expédition :