B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Décision attaquée devant le TF
Cour III C-3412/2025
A r r ê t d u 1 4 o c t o b r e 2 0 2 5 Composition
Caroline Gehring, juge unique, Isabelle Pittet, greffière.
Parties
A._______, (France) représenté par Me Andres Perez, recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité; octroi de rentes échelonnées; décisions du 21 mars 2025.
C-3412/2025 Page 2 Vu les décisions de l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (OAIE) du 21 mars 2025, notifiées le 25 mars 2025 (TAF pce 6) à Me Andres Perez, mandataire de A., allouant à ce dernier une rente entière d’invalidité du 1 er mai 2016 au 31 mai 2019, trois-quarts de rente du 1 er août 2019 au 31 janvier 2020, une rente entière du 1 er février au 30 septembre 2020, ainsi que du 1 er septembre 2021 au 31 janvier 2023, puis une rente correspondant à 40% d’une rente entière à partir du 1 er février 2023, l’acte déposé auprès du Tribunal administratif fédéral le 9 mai 2025 par voie électronique, muni de la signature électronique qualifiée de Me Andres Perez au sens de la loi du 18 mars 2016 sur les services de certification dans le domaine de la signature électronique et des autres applications des certificats numériques (loi sur la signature électronique, SCSE, RS 943.03) et de l'art. 14 al. 2 bis CO (RS 220), acte par lequel A. a formé recours contre les décisions précitées (TAF pce 1), la décision incidente du Tribunal administratif fédéral du 14 mai 2025 invitant le recourant à verser une avance sur les frais de procédure de CHF 800.-, dont il s’est acquitté dans le délai qui lui était imparti (TAF pces 2 et 4), et considérant que le Tribunal administratif fédéral examine d’office et avec une pleine cognition sa compétence et les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 7 PA ; ATAF 2016/15 consid. 1 ; 2014/4 consid. 1.2), que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce − prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b LAI (RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE, que, selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose autrement, que conformément à l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la LPGA (RS 830.1) est applicable, ce qui est le cas ici dans les limites des art. 1 al. 1 LAI et 2 LPGA,
C-3412/2025 Page 3 que selon l’art. 60 al. 1 LPGA, le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision, qu’en l’espèce, les décisions litigieuses ont été notifiées à Me Perez le mardi 25 mars 2025, si bien que le délai de recours de 30 jours est arrivé à échéance le vendredi 9 mai 2025, compte tenu de la période des féries judiciaires durant lesquelles le délai ne court pas, s’étendant du 7 e jour avant Pâques au 7 e jour après Pâques, soit, en 2025, du 13 au 27 avril compris (art. 38 al. 1 et 4 let. a LPGA), que le mémoire de recours ayant été déposé auprès du Tribunal administratif fédéral le 9 mai 2025, il l’a été dans le délai légal de l’art. 60 al. 1 LPGA, que le mémoire de recours doit encore remplir d’autres conditions formelles pour que l'autorité de recours puisse l'examiner, qu’ainsi, conformément à l'art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF, le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire, que selon la jurisprudence, le mémoire de recours doit contenir la signature manuscrite originale de la personne dont il émane, cette signature ne pouvant dès lors figurer en photocopie, dans un courrier électronique ou sur un fax (ATF 142 V 152 consid. 2.4 ; 121 II 252 consid. 3 et 4 ; GREGOR T. CHATTON, Commentaire romand, Loi fédérale sur la procédure administrative, 2024, art. 52 N 35), que l'art. 14 al. 2 bis CO assimile toutefois la signature électronique qualifiée (avec horodatage électronique qualifié au sens de la SCSE) à la signature manuscrite, que, cependant, la LPGA ne prévoit pas que les écrits puissent être transmis à l'autorité par voie électronique, que l'art. 55 al. 1 bis LPGA prévoit uniquement une délégation de compétence en faveur du Conseil fédéral, qui peut déclarer applicables à la procédure en matière d'assurances sociales les dispositions de la PA relatives à la communication électronique avec les autorités, que parmi les dispositions de la PA visées par l'art. 55 al. 1 bis LPGA figure notamment l'art. 21a PA relatif à la transmission des écrits par voie
C-3412/2025 Page 4 électronique, qui prévoit que les écrits peuvent être transmis à l’autorité par voie électronique (al. 1) et qu’ils doivent être munis de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique (al. 2), qu’à ce jour, le Conseil fédéral n'a cependant pas fait usage de la compétence qui lui est donnée par l'art. 55 al. 1 bis LPGA (hormis en matière d’assurance-chômage : cf. art. 1 al. 1 de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité [OACI, RS 837.02], entré en vigueur le 1 er juillet 2021 ; arrêt du TF 8C_309/2022 du 21 septembre 2022 consid. 6.1.1), qu’il n'est pas non plus admissible de se fonder sur l'art. 55 al. 1 LPGA, lequel permet l'application subsidiaire de la PA, que l'art. 55 al. 1 LPGA dispose en effet que les points de procédure qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 de la LPGA ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la PA, que toutefois, la LPGA ne contient pas de disposition relative à la transmission des écrits par voie électronique qui serait susceptible d'être complétée par la PA, qu’il n’existe donc pas de base légale relative à la communication électronique des administrés avec les autorités, applicable aux procédures régies par la LPGA, que par conséquent, la communication électronique des administrés avec les autorités d'assurances sociales, en particulier le dépôt d’un recours par voie électronique, n'est pas possible (excepté en matière d’assurance- chômage ; ATF 145 V 90 consid. 6.2.1 et les réf. cit. ; 142 V 152 consid. 2.4 in fine et les réf. cit ; arrêt du TF 8C_309/2022 du 21 septembre 2022 consid. 6.1.1 ; ÉLODIE SKOULIKAS/VALÉRIE DÉFAGO GAUDIN, Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2 e éd. 2025, art. 55 N 7, 8, 13 à 16), qu’en application du principe de la simplicité de la procédure qui régit le droit des assurances sociales, le juge saisi d’un recours dans ce domaine ne doit pas se montrer trop strict lorsqu’il s’agit d’apprécier la forme et le contenu de l’acte de recours, l'intéressé qui dépose un recours étant néanmoins tenu d'y apporter un soin minimal (ATF 143 V 249 consid. 6.2 ; arrêt du TF 2C_439/2011 du 4 novembre 2011 consid. 2.1),
C-3412/2025 Page 5 que le formalisme excessif est en effet un aspect particulier du déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst., qu’il est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux, que les formes procédurales sont cependant nécessaires à la mise en œuvre des voies de droit pour assurer le déroulement de la procédure conformément au principe de l'égalité de traitement, ainsi que pour garantir l'application du droit matériel, que toutes les exigences formelles ne se trouvent donc pas en contradiction avec la prohibition du formalisme excessif découlant de l'art. 29 al. 1 Cst. (arrêt du TF 8C_622/2023 du 27 mai 2024 consid. 8.2 et les réf. cit. ; ATF 142 V 152 consid. 4.2), qu’en l’espèce, le mémoire de recours du 9 mai 2025 a précisément été déposé par voie électronique, muni de la signature électronique qualifiée de Me Perez, qu’au vu de ce qui précède, le Tribunal ne peut que constater que le recours ne satisfait pas aux exigences de forme de l’art. 52 al. 1 PA, en l’absence de la signature manuscrite originale du recourant ou de son mandataire, que si le recours ne satisfait pas aux exigences de forme de l'art. 52 al. 1 PA, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l’autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours, en l'avisant que si le délai n'est pas utilisé, elle déclarera le recours irrecevable (art. 52 al. 2 et 3 PA), que ce droit à un délai supplémentaire n’existe toutefois qu’en cas d’omission involontaire, car sinon une autre irrégularité serait admise sous la forme du non-respect du délai de recours (ATF 142 V 152 consid. 4.5 et 4.6 ; 121 II 252 consid. 4b), qu’ainsi, lorsqu’une partie dépose un acte juridique par télécopie ou voie électronique, le Tribunal fédéral refuse une guérison par la remise ultérieure d’un acte juridique avec signature originale après l’expiration du délai de recours, estimant que la partie qui dépose un acte juridique par télécopie ou par voie électronique sait (ou doit savoir) d’emblée que cela
C-3412/2025 Page 6 constitue une violation de l’exigence de signature, en particulier lors de la transmission d’un document par courrier électronique, la signature n’étant généralement pas oubliée, mais absente par nature (ATF 142 V152 consid. 3 et 4.6 et les réf. cit. ; 121 II 252 consid. 4), qu’il se justifie de se montrer d’autant plus rigoureux en présence des procédés d’un avocat qu'en présence de ceux d'un plaideur ignorant du droit, que la jurisprudence considère en effet que l'avocat est non seulement représentant mais encore collaborateur de la justice, de sorte que le juge est en droit d'admettre qu'il agit en pleine connaissance de cause, l'avocat étant présumé capable, en raison de sa formation particulière, de représenter utilement la partie (arrêt du TF 8C_622/2023 du 27 mai 2024 consid. 8.2 et les réf. cit.), qu’en l’espèce, on pouvait donc attendre de Me Perez qu’il sache que la voie électronique n’était pas possible dans le domaine de l’assurance- invalidité, même avec une signature électronique qualifiée, que le Tribunal administratif fédéral signale d’ailleurs expressément, sur la page de son site internet dédiée aux conditions et indications importantes concernant la transmission par voie électronique d’écrits des parties au Tribunal, que « sont réservés les traités internationaux ainsi que les dispositions législatives spéciales (p. ex. art. 55 al. 1 bis de la loi fédérale du 6 octobre 2020 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1]) concernant les procédures relevant de cette loi [...] » (https ://www.bvger.ch/fr/jurisprudence/ecrits-electroniques-des-parties), que selon la jurisprudence, la réparation du défaut de signature peut néanmoins avoir lieu pendant le délai de recours, faculté à laquelle le recourant doit être rendu attentif le cas échéant (ATF 142 V 152 consid. 4.6), qu’en l’espèce toutefois, le mémoire de recours du 9 mai 2025 a été déposé par voie électronique le dernier jour du délai de recours, que le défaut de signature ne peut donc pas être réparé avant l’échéance de ce délai, qu’en conséquence, le recours du 9 mai 2025 n'est pas conforme aux exigences de l’art. 52 al. 1 PA,
C-3412/2025 Page 7 que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), qu'en vertu de l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe, mais peuvent toutefois être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de les mettre à la charge de celle-ci (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu’en conséquence, l'avance de frais de CHF 800.- versée par le recourant en cours de procédure lui sera remboursée sur le compte bancaire qu'il aura désigné, dès l’entrée en force du présent arrêt, qu'il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 et 3 FITAF), (le dispositif se trouve à la page suivante)
C-3412/2025 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de CHF 800.- versée par le recourant lui sera remboursée sur le compte bancaire qu'il aura désigné au Tribunal administratif fédéral, dès l’entrée en force du pré- sent arrêt. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’Office fédéral des assurances sociales. Le juge unique : La greffière : Caroline Gehring Isabelle Pittet
Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclu- sions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision atta- quée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :