Cou r III C-34 1 2 /20 0 8 {T 0 /2 } A r r ê t d u 2 6 j a n v i e r 2 0 0 9 Bernard Vaudan (président du collège), Blaise Vuille, Antonio Imoberdorf, juges, Georges Fugner, greffier.
C-34 1 2 /20 0 8 Faits : A. Ressortissante équatorienne née le 7 juillet 1947, B._______ est entrée en Suisse le 12 avril 1997, sans visa. Son époux, A., né le 25 juillet 1947, l'a rejointe le 27 juin 1998 avec leurs deux derniers enfants, E., née le 31 mai 1988, et C., né le 26 mars 1993, également sans visa. Les époux A.-B._______ ont encore trois autres enfants, majeurs. Depuis leur arrivée, les intéressés ont séjourné illégalement en Suisse sans discontinuité (si l'on excepte une interruption de séjour de deux mois en 2000). Les enfants ont été scolarisés à Lausanne dès la rentrée scolaire 1998. B._______ a effectué des ménages et son époux a travaillé d'abord comme aide-maçon, puis comme plongeur dans un restaurant. B. Le 30 décembre 2002, B._______ a été interpellée par la police municipale d'Epalinges à l'occasion d'un contrôle d'identité. Elle a indiqué qu'elle était entrée en Suisse en octobre 2002 avec son fils C., en provenance de Barcelone, pour chercher sa fille E. qui était venue perfectionner son français. Elle allait retourner en Espagne auprès de son mari, lequel avait entrepris des démarches pour obtenir un permis de séjour espagnol. La police municipale a imparti à l'intéressée un délai jusqu'au 15 janvier 2003 pour quitter le territoire. Par décision du 21 février 2003, l'Office fédéral des étrangers (devenu entre-temps l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration [IMES], actuellement ODM) a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse à l'encontre de B., valable jusqu'au 20 février 2005, pour infractions graves aux prescriptions de police des étrangers (entrée sans visa et séjour illégal); pour ces mêmes infractions, le Préfet adjoint du district de Lausanne lui a infligé une amende de 300 fr. Le 4 mars 2003, B. a été interpellée par la police municipale de Pully. Elle a déclaré être arrivée en Suisse le 12 avril 1997 et n'avoir plus quitté le pays depuis lors, hormis un séjour de deux mois en Equateur en 2000. Interrogé le 8 mars 2003, A._______ a indiqué que, pour sa part, il était entré en Suisse à fin juin 1998 avec ses deux derniers enfants; l'un de ses autres enfants, F._______ avait épousé une Suissesse et résidait en Suisse alors que les deux autres vivaient en Equateur. Page 2
C-34 1 2 /20 0 8 C. Le 15 mai 2003, A._______ et B., leurs enfants E. et C._______ ont déposé auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP) une demande d'autorisation de séjour. Le 13 juin 2003, le SPOP a informé les requérants qu'il était disposé à leur délivrer une autorisation de séjour, sous réserve de l'approbation de l'IMES. Dans sa transmission du 18 juin 2003 à l'IMES, le SPOP a également proposé l'octroi d'une autorisation de séjour à D., née en 1918 et mère de B., laquelle était arrivée en Suisse en mars 2002 pour des raisons essentiellement médicales et y avait subi une intervention ophtalmologique en février 2003. Le 8 juillet 2004, l'IMES a prononcé à l'endroit de A., de son épouse B., de leurs enfants E._______ et C., ainsi que de D., une décision de refus d'exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 lettre f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791). D. A l'exception de D., les prénommés ont porté leur cause devant le Département fédéral de justice et police (ci-après: le Département fédéral) qui, par décision du 27 octobre 2006, a rejeté le recours de A., de B._______ et de C., mais a annulé la décision et renvoyé l'affaire à l'IMES en tant qu'elle concernait E.. Le Département fédéral a considéré en substance que, séjournant et travaillant dans le canton de Vaud depuis de nombreuses années sans autorisation, les intéressés avaient incontestablement commis de graves infractions aux prescriptions de police des étrangers. Ils étaient en Suisse depuis environ huit ans; les séjours illégaux n'étaient en principe pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur. En outre, leur intégration n'apparaissait nullement exceptionnelle et ils ne s'étaient pas créé avec la Suisse des attaches à ce point profondes et durables qu'ils ne pussent plus envisager un retour dans leur pays d'origine, et cela quand bien même ils n'auraient plus aucun lien (familial) avec l'Equateur. Quant à C._______, il avait effectué toute sa scolarité dans le canton de Vaud; même s'il s'était rapidement intégré à son environnement scolaire et social, il ne s'était pas constitué, pendant son séjour, de telles attaches qu'on ne pouvait plus exiger qu'il tentât de se réadapter aux conditions de vie de son pays d'origine, dont il devait connaître les Page 3
C-34 1 2 /20 0 8 coutumes et la langue par ses parents. Le cas de E._______ a été dissocié de celui de ses parents, celle-ci étant devenue majeure et mère entre-temps. E. Par arrêt du 21 mars 2007, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de droit administratif que A., son épouse B. et leur fils C._______ avait déposé contre la décision du Département fédéral du 27 octobre 2006. F. Le 27 mars 2007, le SPOP a informé les prénommés qu'ils se trouvaient désormais dans l'obligation de quitter la Suisse et leur a imparti un délai au 31 mai 2007 pour quitter le territoire. G. Par courrier du 7 août 2007 adressé au Contrôle des habitants de la commune de Lausanne, A._______ a informé les autorités qu'il entendait demander le réexamen de sa situation, dès lors qu'il se trouvait en traitement médical, comme le démontrait une attestation du Dr G._______ du 23 mai 2007, selon laquelle il souffrait d'une affection lombo-sacrale, nécessitant un traitement de 10 à 12 mois. H. Le 25 octobre 2007, A._______ a adressé au SPOP une demande de réexamen de sa situation et de celle de sa famille, au motif qu'il souffrait depuis plusieurs mois de problèmes de santé décrits dans l'attestation du Dr G._______ jointe à son précédent courrier du 7 août 2007. Le 11 janvier 2008, A._______ a adressé au SPOP une nouvelle attestation médicale, établie le 9 janvier 2008 par le Dr H., selon laquelle il souffrait de lombalgies et de sacro-coxalgies qui l'empêchaient d'exercer une activité professionnelle normale. I. Le 18 février 2008, le SPOP a informé A. que l'incapacité de travail qu'il alléguait n'était pas de nature à justifier la reconsidération de son dossier, dans la mesure où il était dépourvu d'autorisation de séjour et qu'il n'était donc pas autorisé à prendre un emploi. Page 4
C-34 1 2 /20 0 8 J. Par courrier du 6 mars 2008 adressé au SPOP, A._______ a réaffirmé que son incapacité de travail l'empêcherait de faire vivre sa famille en Equateur et a demandé à ce qu'une décision formelle fût rendue sur sa demande de réexamen. Le 25 mars 2008, le SPOP, maintenant son préavis positif du 18 juin 2003, a transmis cette requête à l'ODM comme objet de sa compétence. K. Par décision du 23 avril 2008, l'ODM a rejeté la demande de réexamen de A._______ et de sa famille (B., C. et D.), au motif que la dégradation de l'état de santé du premier nommé constituait certes un fait nouveau, mais que les informations médicales fournies par les certificats versés au dossier ne permettaient pas de considérer que sa situation s'était modifiée dans une mesure telle que l'ensemble de la famille de A. se trouverait désormais dans un cas d'extrême gravité au sens de la législation et de la pratique en la matière. L. Agissant pour lui-même et les membres de sa famille, A._______ a recouru contre cette décision le 22 mai 2008, en concluant à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi d'une exception aux mesures de limitation aux membres de sa famille. Il a réaffirmé que, depuis un accident professionnel survenu en février 2005, il se trouvait en traitement médical pour une période indéterminée, ne pouvait plus travailler et ne serait, de ce fait, pas en mesure d'entretenir sa famille en cas de retour en Equateur. Il a produit à cet égard une nouvelle attestation médicale établie le 21 mai 2008 par le Dr G., selon laquelle son état de santé et le coût des médicaments l'obligeaient à rester en Suisse, dès lors qu'il ne pourrait en aucun cas se soigner de manière équivalente en Equateur. Le recourant a relevé, sur un autre plan, que son fils C. était désormais adolescent et que son éventuel retour dans son pays lui serait très difficile, compte tenu de son intégration scolaire et sociale en Suisse, attestée par des pièces jointes à son recours. M. Agissant sur requête du Tribunal, le recourant a versé au dossier, le 2 Page 5
C-34 1 2 /20 0 8 juillet 2008, un certificat médical établi le 17 juin 2008 par le Dr G., selon lequel il était suivi depuis deux ans pour plusieurs affections (arthrose généralisée, obésité, diabète type II, hypothyroïdie, hypertension vasculaire et état anxio-dépressif chronique). Le recourant a produit également des attestations du Dr I., chiropraticien, ainsi que de son physiothérapeute, J.. N. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet. O. Invité à se déterminer sur le préavis de l'ODM, le recourant a repris pour l'essentiel ses précédentes allégations au sujet de son état de santé, en produisant notamment une nouvelle attestation médicale du Dr G. détaillant les diverses affections dont il souffrait et les médicaments qui lui étaient administrés. Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'exception aux mesures de limitation prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] applicable mutatis mutandis aux exceptions aux nombres maximums). 1.2L'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son Page 6
C-34 1 2 /20 0 8 annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), telle que l'OLE. Cependant, dès lors que la demande de réexamen qui est l'objet de l'actuelle procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit matériel reste applicable à la présente cause (art. 126 al. 1 LEtr). En revanche, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr est régie par le nouveau droit. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3A., B., C._______ et D._______ ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, leur recours est recevable (art. 50 et art. 52 PA). 2. 2.1La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) - définie comme étant une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la PA (cf. ATF 109 Ib 246 consid. 4a p. 252; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.45 consid. 3a et réf. cit. ; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, tome II p. 947). La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et des art. 8 et 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst, RS 101). Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de droit extraordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions. Tel est le cas, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis que la première décision a été rendue (cf. Semaine judiciaire 2004 I p. 393 consid. 2; Page 7
C-34 1 2 /20 0 8 ATF 127 I 133 consid. 6 et références citées; 124 II 1 consid. 3a.; JAAC 67.106 consid. 1 et réf. cit.; cf. GRISEL, op. cit., vol. II, p. 947ss). La procédure extraordinaire (de révision ou de réexamen) ne saurait toutefois servir de prétexte pour remettre continuellement en question des décisions entrées en force, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 127 I précité, 120 Ib 42 consid. 2b; JAAC 63.45 consid. 3a in fine; arrêt du Tribunal fédéral 2A.20/2004 du 7 avril 2004; GRISEL, op. cit., vol. II, p. 948). Elle ne saurait non plus viser à supprimer une erreur de droit (ATF 111 Ib 209 consid. 1 in fine p. 211; JAAC 55.2), à bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique ou encore à obtenir une nouvelle appréciation des faits qui étaient déjà connus en procédure ordinaire (ATF 98 Ia 568 consid. 5b p. 573; JAAC 53.4 consid. 4, JAAC 53.14 consid. 4; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 276). 2.2Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par analogie à l'institution du réexamen (cf. URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 173), les faits et moyens de preuve nouveaux au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision (respectivement la reconsidération) d'une décision entrée en force que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation; cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (ATF 122 II 17 consid. 3 p. 19, 110 V 138 consid. 2 p. 141, 108 V 170 consid. 1 p. 171s.; Arrêt du Tribunal administratif fédéral D-4632/2007 du 31 juillet 2007; JAAC 63.45 et 55.2; GRISEL, op. cit., vol. II, p. 944; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich 1998, p. 156ss; KNAPP, op. cit., p. 276; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 262s.; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, p. 18, 27ss et 32ss). 3. En l'espèce, les recourants fondent leur demande de réexamen sur l'incapacité de travail de A._______, consécutive à un accident survenu en février 2005 et sur les difficultés que celui-ci aurait à entretenir sa famille en cas de retour en Equateur. Page 8
C-34 1 2 /20 0 8 Le Tribunal est d'abord amené à constater, au regard des certificats médicaux qui ont été successivement versés au dossier, que A._______ souffre en réalité de multiples affections de caractère durable, lesquelles sont préexistantes aussi bien à la décision sur recours du Département fédéral du 27 octobre 2006 qu'à l'arrêt du Tribunal fédéral du 21 mars 2007, lequel a clos la procédure ordinaire qu'il avait introduite en vue de l'octroi d'une exception aux mesures de limitation aux membres de sa famille. Il appert ainsi que, ni les affections précitées, ni les problèmes dorsaux invoqués, qui seraient consécutifs à un accident de travail survenu en février 2005, ne constituent des faits nouveaux qui, intervenus après le 21 mars 2007, auraient entraîné une modification substantielle de la situation de l'ensemble de sa famille. Il ressort en effet du certificat médical du Dr G._______ du 17 juin 2008 que A._______ était suivi médicalement depuis deux ans déjà pour plusieurs affections chroniques (arthrose généralisée, obésité, diabète type II, hypothyroïdie, hypertension vasculaire et état anxio-dépressif chronique). Au vu de ce qui précède, on peut se demander si l'ODM n'aurait pas été fondé à déclarer la demande de réexamen irrecevable, au motif que les intéressés se prévalaient de faits qui leur étaient déjà connus en cours de procédure ordinaire. Il s'impose au demeurant de relever que A._______ n'a nullement fait état de problèmes de santé ni devant le Département fédéral, ni devant le Tribunal fédéral, alors qu'il était dûment représenté par un mandataire professionnel, ce qui amène à fortement relativiser la gravité des affections dont il se prévaut désormais pour obtenir le réexamen de la décision rendue en procédure ordinaire. Il convient de remarquer ensuite que la présente demande de réexamen se fonde en substance sur les difficultés financières auxquelles la famille de A._______ serait confrontée en cas de retour en Equateur, en considération de l'incapacité de A._______ à y entreprendre une activité lucrative lui permettant de faire vivre sa famille. Or, il ressort du jugement du 1er mai 2007 du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne en la cause B._______ et F._______ que A._______ et son épouse B._______ étaient financièrement Page 9
C-34 1 2 /20 0 8 soutenus par leurs enfants domiciliés en Suisse. Il convient de souligner en outre que, dans une déclaration écrite du 21 mai 2008 jointe au recours, F._______ s'est expressément engagé à prendre en charge ses parents et son frère C._______ pour leur permettre de subvenir à leurs besoins en Suisse. Il ressort de ce qui précède que F._______ est tout aussi bien en mesure d'apporter aux membres de sa famille objets de la présente procédure le soutien financier nécessaire à leur réinstallation et à leur prise en charge en Equateur, ce d'autant plus que les frais nécessaires à assurer leur subsistance dans leur pays seront sans doute inférieurs à ceux que le prénommé s'est déclaré prêt à assumer pour financer la poursuite de leur séjour en Suisse. En considération de ce qui précède, l'incapacité de travail de A._______ et ses conséquences financières sur l'entretien de sa famille ne constituent donc pas des faits nouveaux déterminants, susceptibles de remettre en cause les décisions rendues dans le cadre de la procédure ordinaire, close par l'arrêt du Tribunal fédéral du 21 mars 2007. 4. Il convient de relever au surplus que, dans sa décision du 8 juillet 2004, confirmée en dernière instance par le Tribunal fédéral, l'ODM avait déjà examiné de manière approfondie la situation personnelle des recourants et qu'il était arrivé à la conclusion qu'elle ne relevait pas de l'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE. Or, depuis l'arrêt du Tribunal fédéral du 21 mars 2007, les intéressés ont simplement passé deux années supplémentaires en Suisse. Si la poursuite de leur séjour dans ce pays a quelque peu consolidé leurs liens avec celui-ci et si le jeune C._______ a renforcé ses attaches scolaires et sociales avec ce pays, ces éléments, qui ne sont que la conséquence du simple écoulement du temps et du refus des intéressés de se soumettre aux décisions négatives prononcées à leur endroit, ne constituent pas des faits nouveaux justifiant une nouvelle appréciation de leur situation personnelle (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.180/2000 du 14 août 2000 consid. 4c; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1545/2008 du 8 juillet 2008 consid. 5 et jurisprudence citée). Pag e 10
C-34 1 2 /20 0 8 5. Le Tribunal est en conséquence amené à conclure que les recourants n'ont invoqué aucun fait nouveau déterminant qui permettrait de considérer que l'ensemble de leur famille se trouverait désormais dans une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE et que c'est donc à bon droit que l'ODM a rejeté leur demande de réexamen du 25 octobre 2007. Le recours est en conséquence rejeté. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge des recourants (art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). dispositif page 12 Pag e 11
C-34 1 2 /20 0 8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1000.--, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 2 juillet 2008. 3. Le présent arrêt est adressé : -aux recourants (Recommandé), -à l'autorité inférieure (n° de réf. SYMIC 3 052 977/4, 4689979.2, 4345795.3 et 4689976.8), -au Service cantonal de la population, Vaud, en copie pour information (annexe: dossier VD 744 224 en retour). Le président du collège :Le greffier : Bernard VaudanGeorges Fugner Expédition : Pag e 12