Cou r III C-33 9 /2 00 6 {T 0 /2 } A r r ê t d u 1 9 m a r s 2 0 0 9 Blaise Vuille (président du collège), Andreas Trommer, Antonio Imoberdorf, juges, Alain Surdez, greffier. X., Y., tous deux représentés par Maître Bénédict Fontanet, avocat, 25, Grand-Rue, case postale 3200, 1211 Genève 3, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. refus d'exception aux mesures de limitation (art. 13 let. f OLE). B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t
C-3 3 9/ 20 0 6 Faits : A. Y._______ (ressortissante des Philippines née le 14 février 1954) est arrivée le 1 er août 1994 en Suisse, où elle a été mise au bénéfice d'une carte de légitimation délivrée par le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et lui permettant de travailler en qualité d'employée de maison pour le compte de la Représentation perma- nente de la Belgique auprès des Nations Unies à Genève. L'époux de la prénommée, X._______ (ressortissant philippin né le 17 septembre 1956), a rejoint cette dernière en Suisse au mois de décembre 1994 et a reçu délivrance d'une carte de légitimation du DFAE pour l'exercice d'une même activité en faveur de la Représentation permanente de la Belgique auprès des Nations Unies. B. Agissant par l'entremise d'un mandataire professionnel, X._______ et son épouse ont sollicité de l'Office genevois de la population (ci-après: l'OCP), par courrier du 3 mars 2006, l'octroi d'une autorisation de séjour pour motif humanitaire au sens de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791). A l'appui de leur requête, les intéressés ont indiqué avoir été au service du Représentant permanent de la Belgique auprès des Nations Unies pendant onze ans, soit jusqu'au mois de septembre 2005, date à laquelle il avait été mis fin de manière anticipée à leur contrat de travail. Ayant perçu une compensation financière et procédé à la restitution de leurs cartes de légitimation du DFAE, les requérants souhaitaient, compte tenu du nombre d'années qu'ils avaient déjà passées en Suisse, pouvoir poursuivre leur vie en ce pays. En raison de leur expérience professionnelle, ils estimaient n'éprouver aucune difficulté à trouver un poste de travail en Suisse. Plusieurs personnes, dont en particulier le directeur d'une société oeuvrant dans la préparation de repas, étaient du reste disposées à les engager, sitôt leurs conditions de séjour réglées. Les intéressés ont en outre mis en exergue la longue durée de leur présence en Suisse, la parfaite intégration dont ils avaient fait preuve en ce pays, où ils comptaient de très nombreux amis, le caractère irréprochable de leur comportement et leur indépendance financière. Par ailleurs, X._______ et son épouse ont allégué qu'en cas de retour aux Philippines, ils subiraient un véritable déracinement et rencontreraient des difficultés dans la recherche d'un emploi équivalent à celui qui pourrait être le leur à Page 2
C-3 3 9/ 20 0 6 Genève. Enfin, ils ont soutenu qu'ils seraient prochainement en mesure d'entamer une procédure en vue de l'octroi de la naturalisation suisse et genevoise. Par lettre du 28 mars 2006, l'OCP a informé X._______ et son épouse qu'il était disposé à soumettre leur demande à l'Office fédéral avec un préavis favorable en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 13 let. f OLE. Le même jour, l'autorité cantonale précitée a transmis le dossier des intéressés à l'ODM pour décision, en lui proposant d'exempter ces derniers des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral. C. En date du 3 avril 2006, l'ODM a prononcé à l'endroit de X._______ et de son épouse, Y., une décision de refus d'exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE. Dans la motivation de sa décision, l'Office fédéral a notamment retenu que les arguments présentés par les intéressés (séjour en Suisse depuis plusieurs années, activité au bénéfice d'une carte de légitimation du DFAE de 1994 à fin 2005, interruption anticipée et injustifiée du contrat de travail par l'employeur, bonne intégration, cercle d'amis et nouveaux employeurs prêts à les engager) ne permettaient pas de considérer que leur situation était constitutive d'un cas de rigueur revêtant un caractère de gravité exceptionnelle au sens de la législation et de la pratique restrictives en la matière. D. Dans le recours interjeté, le 5 mai 2006, contre la décision de l'ODM, X. et son épouse ont réitéré, pour l'essentiel, l'argumentation qu'ils avaient développée devant l'autorité cantonale de police des étrangers. Invoquant par ailleurs une violation de leur droit d'être entendu, les recourants se sont plaint du fait que la décision querellée ne comportait pas une motivation suffisante. Ils ont en outre insisté sur la longue durée de leur séjour en Suisse. X._______ et son épouse ont de plus exposé que leurs enfants menaient une existence indépendante avec leurs familles respectives et qu'ils ne pourraient compter vivre aux côtés de ces derniers s'ils étaient contraints de retourner dans leur pays d'origine. Page 3
C-3 3 9/ 20 0 6 E. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans son préavis du 14 juillet 2006. F. Dans le délai imparti pour formuler leurs déterminations, les re- courants ont persisté dans leurs conclusions. G. Invités le 20 juillet 2007 par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF) à lui faire part des éventuels nouveaux éléments intervenus à propos de leur situation personnelle, X._______ et son épouse ont indiqué que le premier nommé avait entre-temps trouvé une place de travail auprès de la Mission permanente du Royaume du Maroc à Genève et que la seconde nommée avait été engagée par leur manda- taire genevois en tant qu'employée de maison. Les recourants ont pré- cisé à cet égard que les démarches entamées par X._______ auprès des autorités helvétiques en vue de la délivrance d'une carte de légiti- mation en sa faveur n'avaient, dans la mesure notamment où une telle procédure devait être initiée depuis leur pays d'origine et leur faisait ainsi courir le risque de perdre leurs emplois respectifs, pas été poursuivies. Documents à l'appui, les intéressés ont en outre fait état de leur indépendance financière et signalé au surplus qu'ils étaient sur le point de déposer une demande de naturalisation suisse. Sur demande du TAF, les recourants ont, par envoi du 16 février 2009, précisé qu'ils n'avaient pas changé d'emploi depuis lors et que deux de leurs enfants allaient prochainement quitter les Philippines à desti- nation de la Grande-Bretagne pour des raisons professionnelles. X._______ et son épouse ont également évoqué leur engagement au sein d'une association religieuse, à Genève. Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé- dure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men- tionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière Page 4
C-3 3 9/ 20 0 6 d'exception aux mesures de limitation rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] appli- cable mutatis mutandis aux exceptions aux nombres maximums). 1.2L'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2008, de la loi fédérale du 16 dé- cembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abroga- tion de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lu- crative [OASA, RS 142.201]), telle notamment l'OLE. Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été dé- posée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable à la présente cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. En revanche, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure est régie par le nouveau droit. 1.3Les recours pendants devant les commissions fédérales de re- cours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des dé- partements au 1 er janvier 2007 sont traités par le TAF (dans la mesure où il est compétent) selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 LTAF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.4X._______ et son épouse, Y._______, ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 1.5Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit (sous réserve du ch. 1.2 ci-dessus) régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt Page 5
C-3 3 9/ 20 0 6 du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié [ATF 129 II 215]). 2. Il importe de rappeler en préambule que le TAF ne peut examiner que les rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée sous la forme d'une décision, laquelle détermine l'objet de la contestation (cf. ATF 131 II 200 consid. 3, 125 V 413 consid. 1 et 2; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 70.52 consid. 2a à 2c; cf. également ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, tome II, p. 933; FRITZ GYGI, Verwaltungsrecht, Berne 1986, p. 123 et ss). En l'espèce, l'objet du litige est limité au seul bien-fondé ou non du refus d'excep- tion aux mesures de limitation prononcé par l'ODM le 3 avril 2006. Une procédure basée sur l'art. 13 let. f OLE ne porte pas en effet sur l'octroi d'une autorisation de séjour en Suisse, mais seulement sur la question de l'assujettissement, ou non, aux mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. ATF 123 II 125 consid. 2 in fine). Partant, la conclusion des recourants tendant à l'octroi en leur faveur d'autorisa- tions de séjour est irrecevable. 3. Dans leur recours, X._______ et son épouse invoquent un vice de procédure, reprochant à l'autorité inférieure d'avoir violé leur droit d'être entendu, en ce sens que la décision de refus d'exception prise à leur endroit leur paraît insuffisamment motivée (cf. mémoire de recours p. 4 et 5). Aux dires des intéressés, l'autorité fédérale précitée s'est li- mitée à répéter, dans sa décision, que l'interprétation de l'art. 13 let. f OLE devait revêtir un caractère restrictif et que l'admission d'un cas de rigueur ne pouvait intervenir que dans des circonstances exceptionnelles, sans porter de véritable appréciation sur les argu- ments avancés par eux à l'appui de leur demande d'exemption. Le TAF examinera en priorité ce grief. En effet, le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 132 V 387 consid. 5.1, 127 V 431 consid. 3d/aa). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49 consid. 1). Page 6
C-3 3 9/ 20 0 6 3.1Selon la jurisprudence, le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) comporte, notamment, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que, s'il y a lieu, ses destinataires et toutes les personnes intéressées puissent la comprendre et l'attaquer utilement en connaissance de cause, et qu'une instance de recours soit en mesure, si elle est saisie, d'exercer pleinement son contrôle (ATF 134 I 83 consid. 4.1, 129 I 232 consid. 3.2 et les arrêts cités). Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle s'est fondée pour prendre sa décision; elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les arguments invoqués par les parties. Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents (ATF 134 précité, 133 I 270 consid. 3.1, 130 II 530 consid. 4.3 et les arrêts cités). Sous l'angle du droit d'être entendu, une motivation insuf- fisante ne peut ainsi être retenue que si la décision attaquée, sur le point litigieux, n'est aucunement motivée ou si cette motivation est à ce point indigente que la partie recourante ne soit pas à même de la contester à bon escient (cf. ATF 133 III 439 consid. 3.3; 126 I 97 consid. 2b; voir aussi l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_177/2008 du 25 avril 2008 consid. 5). Savoir si la motivation est convaincante est une question distincte de celle du droit à une décision motivée; dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation est erronée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_515/2008 du 26 janvier 2009 consid. 3.1 et 4A_117/2007 du 13 septembre 2007 consid. 4.1.1). 3.2En l'occurrence, même si la motivation de la décision querellée paraît relativement succincte, il n'en demeure pas moins que l'ODM s'est prononcé sur les principaux aspects de la situation des re- courants invoqués à l'appui de leur demande d'exception aux mesures de limitation. Dans sa décision du 3 avril 2006, l'ODM s'est en effet attaché à rappeler tout d'abord les critères sur la base desquels s'opè- re l'examen des cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE. Après avoir retenu que les divers arguments soulevés à l'appui de la de- mande d'exemption ne permettaient pas d'admettre l'existence d'une situation de détresse telle que définie par la loi et la pratique en la ma- tière, l'autorité intimée a en outre souligné le fait que l'obligation de quitter la Suisse, même pour les personnes qui ont effectué en ce pays un long séjour sous le couvert d'une carte de légitimation du Page 7
C-3 3 9/ 20 0 6 DFAE, n'était pas à elle seule constitutive d'une rigueur propre à justi- fier en leur faveur une exception aux mesures de limitation. L'ODM a également exposé les éléments en regard desquels il considérait que X._______ et son épouse avaient conservé des liens étroits avec leur patrie. Cette autorité a au surplus relevé que les arguments d'ordre professionnel et économique invoqués par les intéressés n'avaient pas une portée déterminante pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE. Dans ces conditions, le mandataire des recourants a été parfaitement en mesure de saisir les points essentiels sur lesquels l'autorité intimée s'est fondée pour justifier sa position. Preuve en est le mémoire de recours circonstancié qu'il a déposé le 5 mai 2006. En tout état de cause, même s'il convenait de conclure à une violation par l'ODM de l'obligation de motiver sa décision, ce vice devrait être considéré comme guéri. Conformément à une jurisprudence constan- te, une éventuelle violation du droit d'être entendu en première instan- ce est en effet réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.5, 133 I 201 consid. 2.2, 129 I 129 consid. 2.2.3; JAAC 70.75 consid. 3.a.bb). En l'espèce, les possibilités offertes à X._______ et à son épouse dans le cadre de leur recours administratif remplissent ces conditions. Le TAF dispose en effet d'une pleine cognition et peut revoir aussi bien les questions de droit que les constatations de fait établies par l'autorité inférieure ou encore l'opportunité de sa décision (art. 49 PA). En outre, les recourants ont eu la faculté de présenter tous leurs moyens au cours de la présente procédure. A noter également que l'autorité inférieure a précisé sa motivation dans le cadre de l'échange d'écritures, en prenant une nouvelle fois position sur les arguments décisifs des intéressés dans son préavis et en les explicitant. Ces derniers ont ensuite eu la possibilité de formuler leurs déterminations complémentaires et de faire ainsi entendre leur point de vue à satisfaction de droit (cf. notamment ATF 125 I 209 consid. 9a et 116 V 28 consid. 4b). Il suit de là que le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu doit être écarté. Page 8
C-3 3 9/ 20 0 6 4. 4.1Ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale (art. 13 let. f OLE). 4.2En vertu de la réglementation portant sur la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons en matière d'exceptions aux mesures de limitation du nombre des étrangers selon l'art. 13 let. b, f et l (cf. art. 52 let. a OLE), l'autorité fédérale n'est pas liée par l'appréciation que l'OCP a émise dans sa prise de position du 28 mars 2006. En effet, sous l'empire de la LSEE, si les cantons avaient certes la faculté de se déterminer à titre préalable au sujet de la délivrance des autorisations de séjour hors contingent au sens des dispositions précitées, la compétence décisionnelle appartenait toute- fois à la Confédération, et plus particulièrement à l'ODM (cf. ATF 119 Ib 33 consid. 3a, traduit en français dans Journal des Tribunaux [JdT] 1995 I 226 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 2A.435/2006 du 29 septembre 2006 consid. 5.2; PETER KOTTUSCH, Das Ermessen der kanto- nalen Fremdenpolizei und seine Schranken, Schweizerisches Zentral- blatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 91/1990, p. 155) et au Tri- bunal, en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA). Le nouveau droit ne rend pas davantage contraignante la position de l'OCP pour l'ODM et le TAF (cf. art. 40 al. 1 et 99 LEtr en relation avec l'art. 85 OASA; voir également le chiffre 1.3.2 des Directives et Commentaires de l'ODM, en ligne sur le site internet de l'ODM www.bfm.admin.ch > Thèmes > Bases légales > Directives et commentaires > Domaine des étrangers > Procédure et répartition des compétences, version 01.01.2008, consulté le 5 mars 2009). Il s'ensuit que les recourants ne peuvent tirer aucun avantage du fait que le canton de Genève s'est déclaré favorable à la régularisation de leurs conditions de séjour. 5. 5.1L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f OLE a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en princi- pe, seraient soumis au contingentement des autorisations de séjour, mais pour lesquels l'application du système des nombres maximums Page 9
C-3 3 9/ 20 0 6 apparaît, par suite de circonstances particulières, comme trop ri- goureuse. 5.2Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette dispo- sition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les condi- tions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appré- ciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restric- tions des nombres maximums comporte pour lui de graves consé- quences. Lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La re- connaissance d'un tel cas n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, no- tamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son sé- jour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. ATAF 2007/44 consid. 4.2, ainsi que jurisprudence et doctrine citées). 5.3L'art. 4 OLE soustrait notamment aux nombres maximums fixés par le Conseil fédéral certains étrangers titulaires d'une pièce de légiti- mation délivrée par le DFAE, dont les membres de missions diploma- tiques et permanentes et de postes consulaires, les fonctionnaires d'organisations internationales ayant leur siège en Suisse et, à certaines conditions, les membres de la famille des personnes préci- tées admis au titre du regroupement familial (cf. art. 4 al. 1 let. a et b et al. 2 OLE). Or, ainsi qu'il ressort de la disposition précitée, le séjour de ces personnes en Suisse n'est autorisé que pendant la durée de la fonction exercée dans le but défini par le DFAE, lequel ne tient pas compte de la politique restrictive menée par la Suisse en matière de séjour et d'emploi des étrangers (cf. art. 16 LSEE et art. 1 OLE). Pag e 10
C-3 3 9/ 20 0 6 Les membres de missions diplomatiques et les fonctionnaires d'orga- nisations internationales au bénéfice d'une carte de légitimation du DFAE ne peuvent donc ignorer que leur présence (et celle de leur fa- mille) en Suisse, directement liée à la fonction qu'ils occupent, revêt un caractère temporaire. La durée de leur séjour n'est dès lors en principe pas déterminante, s'ils quittent leur fonction et sollicitent une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 let. f OLE. Ils ne peuvent ainsi bénéficier de la jurisprudence instaurée par l'arrêt Kaynak (ATF 124 II 110 consid. 3 p. 113) à propos de séjours de longue durée en Suisse (dix ans et plus). Il s'ensuit que les étrangers séjournant en Suisse au bénéfice d'une carte de légitimation ne peuvent en principe pas obtenir une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers au sens de l'art. 13 let. f OLE lorsque prend fin la mission ou l'emploi pour laquelle (lequel) a été délivrée une autorisation de séjour d'emblée limitée à ce but bien précis, sous réserve de circonstances tout à fait excep- tionnelles (cf. ATAF précité consid. 4.3, ainsi que jurisprudence et doctrine citées). 6. 6.1L'examen des pièces du dossier révèle que X._______ et son épouse, arrivés en Suisse respectivement au mois d'août et au mois de décembre 1994, ont été admis à résider en ce pays sous le couvert de cartes de légitimation délivrées par le DFAE et destinées à leur permettre de travailler en qualité d'employés de maison au service du Représentant permanent de la Belgique auprès des Nations Unies à Genève. En conséquence, les recourants devaient être parfaitement conscients que leur présence en Suisse ne revêtait, jusqu'à la cessa- tion de l'activité pour laquelle leur a été délivrée une pièce de légiti- mation du DFAE et à la restitution de ces pièces, qu'un caractère temporaire. En outre, depuis le dépôt de leur demande de régulari- sation intervenu au mois de mars 2006, les intéressés ne demeurent sur territoire helvétique qu'en vertu d'une simple tolérance cantonale, laquelle consiste en un statut à caractère provisoire et aléatoire (cf. ATAF précité consid. 5.2). Or, comme relevé ci-dessus, les séjours sous carte de légitimation du DFAE ne sauraient en principe être pris en considération (cf. Pag e 11
C-3 3 9/ 20 0 6 consid. 5.3 supra, et la jurisprudence citée), pas plus que les séjours illégaux ou précaires (cf. ATAF précité ibidem et jurisprudence citée), pour l'application de l'art. 13 let. f OLE. Au demeurant, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant plusieurs années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (ATAF 2007/16 consid. 7 et jurisprudence mentionnée). Dans ces conditions, X._______ et son épouse ne sauraient tirer parti de la simple durée de leur séjour en Suisse pour bénéficier d'une exception aux mesures de limitation. Contrairement à ce que les intéressés sou- tiennent dans leur recours, la durée de leur séjour en Suisse ne permet pas d'atténuer les autres exigences du cas personnel d'extrê- me gravité, la jurisprudence qu'ils citent à cet égard n'étant en effet applicable qu'aux requérants d'asile (cf. arrêt du TAF C-381/2006 du 17 novembre 2008 consid. 5.1 in fine et jurisprudence citée du Tribunal fédéral). Pour rappel, les recourants se trouvent en effet dans une si- tuation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne béné- ficiant d'aucun traitement particulier, restent soumis aux mesures de li- mitation. Il convient encore d'observer à ce propos que les emplois exercés par X._______ et son épouse à la suite du dépôt de leur demande de régularisation relèvent tout au plus également d'une simple tolérance cantonale, le dossier genevois ne comportant de fait aucune pièce selon laquelle les intéressés bénéficieraient d'une auto- risation spécifique leur permettant d'exercer une activité lucrative pendant la durée de la présente procédure d'exemption. Cela étant, il y a lieu d'examiner si des critères d'évaluation autres que la seule durée du séjour en Suisse seraient de nature à faire admettre qu'un départ de Suisse placerait les recourants dans une situation excessivement rigoureuse. 6.2S'agissant de l'intégration socioprofessionnelle de X._______ et de son épouse, il y a lieu de constater que, comparée à celle de la moyenne des étrangers ayant passé près de quinze ans en Suisse, elle ne revêt aucun caractère exceptionnel. Certes, il appert que les intéressés, qui sont des membres actifs d'une association religieuse à Genève, se sont vraisemblablement constitué un cercle d'amis et de relations dans la région genevoise. Il ressort également des pièces du dossier que, depuis leur arrivée en Suisse, les recourants ont travaillé Pag e 12
C-3 3 9/ 20 0 6 à la satisfaction de leurs employeurs successifs et ont, par le biais de leur emploi, assuré leur indépendance financière. En outre, leur comportement n'a apparemment jamais donné lieu à des plaintes. Le TAF ne saurait toutefois considérer, sur la base des éléments qui précèdent, que les intéressés se soient créé avec la Suisse des attaches à ce point profondes et durables qu'ils ne puissent plus raisonnablement envisager un retour dans leur pays d'origine. Ainsi que précisé ci-dessus, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. En effet, encore faut-il que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Autrement dit, il est nécessaire que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue (cf. consid. 5.2 supra; voir également ATAF 2007/16 précité consid. 8.2). Sur le plan professionnel, il s'avère que X._______ et son épouse ont toujours travaillé en Suisse dans le secteur de l'économie domestique (à savoir comme employés de maison et, pour ce qui est de la dernière activité exercée par le prénommé, comme chauffeur auprès de la Mission Permanente du Maroc à Genève). Les recourants n'ont donc pas acquis des connaissances ou des qualifications telles qu'ils ne pourraient plus les mettre en pratique dans leur pays d'origine ou qu'il faille considérer que ces derniers ont fait preuve d'une ascension professionnelle remarquable en Suisse justifiant, à elle seule, l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE (cf. ATAF 2007/16 précité consid. 8.3 et jurisprudence citée). Quant à la réintégration professionnelle des intéressés dans leur patrie, il faut considérer qu'elle est non seulement possible, mais devrait encore être favorisée par leur connaissance du français et par l'expérience acquise en Suisse dans le cadre de leur travail. Par ailleurs, il convient de rappeler que X._______ et son épouse ont vécu aux Philippines, à l'exception, pour cette dernière, d'un séjour effectué en Egypte entre 1985 et 1988, jusqu'à l'âge respectivement de trente-huit et quarante ans (cf. sur ce point p. 2 ch. 1 à 7 de la demande de régularisation du 3 mars 2006). Les intéressés ont donc passé la plus grande partie de leur existence dans leur pays d'origine, Pag e 13
C-3 3 9/ 20 0 6 soit une période qui dépasse largement celle considérée comme décisive pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle (cf. ATF 123 précité consid. 5b/aa). C'est donc aux Philippines, où vivent encore deux de leurs quatre fils (cf. lettre des recourants adressée le 16 février 2009 au TAF), que X._______ et son épouse ont ainsi l'essentiel de leurs racines. En particulier, il importe ici de souligner que l'entourage familial présent aux Philippines constitue indéniablement un élément susceptible de favoriser leur retour dans leur patrie. Dans ces conditions, le TAF ne saurait considérer que les attaches nouées avec la Suisse aient pu les rendre totalement étrangers à leur pays – dans lequel les intéressés sont du reste, si l'on se réfère aux divers visas de retour établis par l'OCP en leur faveur, retournés à plusieurs reprises - au point qu'ils ne seraient plus en mesure, après une période d'adaptation, d'y retrouver leurs repères. De plus, il ne résulte pas des pièces du dossier que des membres de leur famille proche seraient domiciliés sur le territoire helvétique. Rien ne permet en tous les cas d'affirmer que les difficultés que les recourants sont susceptibles de rencontrer à leur retour aux Philippines seraient plus graves pour eux que pour n'importe lequel de leurs concitoyens appelés à quitter la Suisse au terme de son séjour dans ce pays, ou que leur situation serait sans commune mesure avec celle que connaissent leurs compatriotes restés sur place. 6.3S'il est sensible aux liens privilégiés que Y._______ a tissés avec les deux enfants de la famille auprès de laquelle elle travaille en qualité d'employée de maison (cf. en ce sens ch. 15 et 16 du courrier adressé par les recourants au TAF le 16 février 2009), le TAF doit néanmoins constater que les désagréments qu'engendrerait son départ de Suisse pour ses employeurs ou les enfants de ces derniers ne sont pas pertinents dans le cas d'espèce. En effet, le cas d'extrême gravité doit, pour être pris en considération, être réalisé dans la personne même de l'intéressé et non dans celle d'un tiers (cf. no- tamment arrêts du Tribunal fédéral 2A.92/2007 du 21 juin 2007 consid. 4.3, 2A.627/2006 du 28 novembre 2006 consid. 4.2.1 et 2A.89/2000 du 21 mars 2000 consid. 1a). La disposition de l'art. 13 let. f OLE ne peut en tous les cas être invoquée lorsque c'est l'employeur lui-même qui se trouverait dans une situation de rigueur si une exception aux mesures de limitation n'était pas accordée à son employé (garde à des personnes malades ou âgées, garde d'enfants lorsque le ou les parents doivent travailler [cf. arrêt du TAF C-247/2006 du 15 juin 2007 consid. 5.1]). Pag e 14
C-3 3 9/ 20 0 6 6.4Ainsi qu'ils l'ont déjà signalé dans leur demande d'autorisation de séjour déposée le 3 mars 2006 auprès de l'OCP, les recourants affir- ment certes avoir l'intention d'entamer une procédure de naturalisation suisse. Semblable élément ne saurait cependant être retenu dans le cadre de la présente procédure. Les intéressés, qui ont restitué leurs cartes de légitimation du DFAE, ne disposent plus d'aucun titre de sé- jour valable à Genève. Ils ne remplissent dès lors pas les conditions de la loi sur la nationalité genevoise du 13 mars 1992 (LNat; A 4 05) et du règlement d'application du 15 juillet 1992 de la loi sur la nationalité genevoise (RNat; A 4 05.01). En effet, sur la base de l'art. 11 al. 2 let. c dudit règlement, la procédure est engagée si le candidat est au béné- fice d'un titre de séjour ou d'établissement valable pendant toute la du- rée de la procédure. X._______ et son épouse ne peuvent par conséquent pas invoquer le dépôt d'une éventuelle demande de natu- ralisation pour obtenir une autorisation de séjour alors qu'ils auraient déjà dû avoir quitté la Suisse (cf. notamment arrêt du TAF C-262/2006 du 13 janvier 2009 consid. 7.3 et jurisprudence citée). 6.5Le TAF est conscient qu'en cas de retour aux Philippines, les re- courants se heurteront à des difficultés de réintégration, notamment au niveau professionnel. Ces derniers n'ont toutefois pas établi que les difficultés qu'ils pourront ainsi rencontrer seraient plus graves pour eux que pour n'importe lequel de leurs concitoyens qui se trouverait dans leur situation, appelé à quitter la Suisse au terme de son séjour. Il sied du reste de rappeler qu'une exemption des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral n'a pas pour but de soustraire un ressortissant étranger aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que celui-ci se trouve personnellement dans une situation si rigoureu- se qu'on ne saurait exiger de lui, compte tenu notamment de l'intensité des liens qu'il a noués avec la Suisse, qu'il tente de se réadapter à son existence passée. On ne saurait ainsi tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou sco- laires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, aux- quelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier (telles par exemple une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse [cf. ATAF 2007/44 précité consid. 5.3; voir également ATF 123 précité consid. 5b/dd et arrêt du TAF C-279/2006 du 16 octobre 2008 consid. 11]), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En particulier, ni l'âge actuel des recourants, ni la durée de leur séjour en Suisse, ni les inconvénients d'ordre social ou professionnel qu'ils Pag e 15
C-3 3 9/ 20 0 6 pourraient rencontrer dans leur pays d'origine ne constituent des circonstances si singulières que les intéressés seraient placés dans un cas de détresse justifiant l'octroi d'une exception aux mesures de li- mitation au sens de l'art. 13 let. f OLE. Dans ces conditions, après une appréciation de l'ensemble des circonstances propres au cas particulier, le TAF, à l'instar de l'autorité de première instance, arrive à la conclusion que la situation de X._______ et de son épouse, Y._______, ne revêt pas un caractère si extraordinaire - par rapport à celle d'autres personnes titulaires de cartes de légitimation du DFAE qui n'ont pas été renouvelées - qu'elle justifierait une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers au sens de l'art. 13 let. f OLE, en considération de la législa- tion et de la pratique restrictives en la matière (cf. consid. 5.2 et 5.3 supra, et la jurisprudence citée). 7. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 3 avril 2006, l'ODM n'a pas violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure où il est rece- vable. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : Pag e 16
C-3 3 9/ 20 0 6 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.--, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 27 juin 2006. 3. Le présent arrêt est adressé : -aux recourants, par l'entremise de leur mandataire (recommandé) -à l'autorité inférieure, avec dossier 2 221 020 en retour -en copie, à l'Office de la population du canton de Genève, pour information, avec dossier cantonal en retour. Le président du collège :Le greffier : Blaise VuilleAlain Surdez Expédition : Pag e 17