B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-3384/2018
A r r ê t d u 2 7 j u i n 2 0 1 8 Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique, Isabelle Pittet, greffière.
Parties
A._______, Canada, recourante,
contre
Caisse suisse de compensation (CSC), Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants; remboursement de cotisations; décision sur opposition du 8 décembre 2017.
C-3384/2018 Page 2 Vu la décision sur opposition du 8 décembre 2017 de la Caisse suisse de compensation (CSC ; CSC doc 10), confirmant la décision du 30 août 2017 (CSC doc 5), laquelle rejetait la demande de remboursement de cotisations déposée par A., le recours du 5 juin 2018 formé devant le Tribunal administratif fédéral par A., contre la décision sur opposition du 8 décembre 2017 (TAF pce 1), l'ordonnance du Tribunal administratif fédéral du 13 juin 2018, dont copie a été transmise à la recourante pour information, sollicitant en particulier de la CSC qu'elle indique au Tribunal la date à laquelle la décision sur opposition du 8 décembre 2017 a été notifiée à l'intéressée (TAF pce 2), la réponse de la CSC du 21 juin 2018, accompagnée du dossier complet de la cause (TAF pce 3), et considérant que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce − prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85 bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par la CSC, qu'en vertu de l'art. 3 let. d bis de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable, et que, conformément à l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance- vieillesse et survivants (AVS) réglée dans la première partie de la loi, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA, que selon l’art. 60 al. 1 LPGA, le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours,
C-3384/2018 Page 3 que la jurisprudence précise qu'une décision, pour être valablement notifiée, doit non seulement être expédiée mais encore être mise à la disposition du destinataire ou de son représentant à leur juste adresse, qu'ainsi, une décision est réputée notifiée dès qu'elle est entrée en possession de sa destinataire ; en d'autres termes, il suffit que l'acte se trouve dans la sphère d'influence de la destinataire, que cette dernière ou un représentant autorisé soit à même d'en prendre connaissance ; peu importe qu'elle l'ait personnellement en main, encore moins qu'elle en prenne effectivement connaissance (ATF 122 III 316 consid. 4 et les références ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2 e éd., Berne 2015, p. 376), que le délai, compté par jours, commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 et 60 al. 2 LPGA), que les écrits doivent parvenir à l'autorité compétente ou avoir été remis, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, le dernier jour du délai au plus tard (art. 39 al. 1 et 60 al. 2 LPGA), que conformément à l’art. 23 de la Convention de sécurité sociale du 24 février 1994 conclue entre la Suisse et le Canada (RS 0.831.109.232.1), « les demandes, avis ou recours qui, aux termes de la législation d'un Etat, auraient dû être introduits dans un délai prescrit auprès d'une autorité, d'un tribunal ou d'une institution de cet Etat, mais qui sont présentés dans le même délai à une autorité, à un tribunal ou à une institution de l'autre Etat, sont réputés avoir été présentés à l'autorité, au tribunal ou à l'institution du premier Etat », que selon la jurisprudence, si la preuve de la notification d'une décision et de la date de cette notification incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 129 I 8 consid. 2.2 et les références ; YVES DONZALLAZ, La notification en droit interne suisse, Berne 2002, p. 582 n° 1231), la preuve de l'observation du délai de recours incombe à la recourante (arrêts du Tribunal fédéral 2C_754/2008 du 23 décembre 2008 consid. 2.2 et 5A_163/2007 du 2 août 2007 ; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 3 e éd., Zurich Basel Genf 2015, ad art. 39 n° 8), que la décision entreprise du 8 décembre 2017 a été adressée à la recourante par envoi recommandé du 11 décembre 2017 (CSC doc 10, doc 14 p. 4 à 7),
C-3384/2018 Page 4 que le résultat de la recherche de suivi des envois, effectuée par la Poste suisse à la demande de la CSC, indique que cet envoi a été distribué le 10 janvier 2018 (TAF pce 14 p. 2), ce dont a été informée la recourante par courrier électronique de la CSC du 16 mars 2018 (CSC doc 15), que le délai de recours de 30 jours a donc commencé à courir le 11 janvier 2018 pour arriver à échéance le 9 février 2018, qu'il s'ensuit que le recours devait donc être remis au plus tard à cette date au Tribunal de céans, à une autre autorité en Suisse ou à une représentation suisse, ou être déposé au plus tard à cette date auprès de la Poste canadienne ou suisse ou auprès d’une autorité, d’un tribunal ou d’une institution canadienne au sens de l’art. 23 de la convention précitée, que si la date figurant sur le mémoire de recours est celle du 5 juin 2018, l'enveloppe qui contenait ce mémoire et sur laquelle est inscrite l'adresse du Tribunal de céans ne porte aucun cachet postal, ni aucun autre cachet, par exemple celui d’une représentation suisse au Canada ou d’une autorité canadienne, que le seul tampon humide, qui figure sur l'acte de recours, est celui du Tribunal de céans, lequel tampon indique la date du 11 juin 2018, signifiant ainsi que le recours a été remis au Tribunal au plus tôt à cette date, soit bien au-delà de l’échéance du délai légal de recours, que les six jours séparant la date de l’acte de recours (5 juin 2018) et celle de la réception du recours par le Tribunal (11 juin 2018) paraissent être un délai tout à fait plausible pour qu’un envoi venant du Canada parvienne en Suisse, qu’il n’y a pas lieu dès lors de considérer que la date figurant sur l’acte de recours est une erreur et que le recours aurait été rédigé et envoyé avant le mois de juin 2018, ce que d’ailleurs aucun élément au dossier ne suggère, qu’en conséquence, le présent recours est tardif, que les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés (art. 40 al. 1 et art. 60 al. 2 LPGA) et que si le délai de recours n'est pas utilisé, la décision entre formellement en force (art. 54 al. 1 let. a LPGA), avec pour effet que le juge ne peut entrer en matière sur un recours interjeté tardivement,
C-3384/2018 Page 5 que toutefois, si, comme le prévoit l'art. 41 LPGA, le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis, que la jurisprudence est très restrictive à ce propos (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2 e éd., Berne 2011, 2.2.6.7) et ne voit un empêchement à agir que dans un obstacle objectif qui rend pratiquement impossible l'observation d'un délai, tel un événement naturel imprévisible par exemple, ou alors dans un obstacle subjectif mettant la recourante ou son mandataire hors d'état de s'occuper de ses affaires ou de charger un tiers de s'en occuper pour elle, comme la survenance d'un accident nécessitant l'hospitalisation d'urgence ou d'une maladie grave (ATF 119 II 86 consid. 2, ATF 112 V 255 ; arrêt 8C_767/2008 du 12 janvier 2009 consid. 5.3.1), que la recourante, bien qu’elle ait été rendue attentive, par courrier électronique du 16 mars 2018 déjà (TAF pce 15), de la date à laquelle la décision litigieuse lui a été remise, n'a déposé aucune demande de restitution de délai, ni fait valoir de motif expliquant qu'elle aurait été empêchée de recourir dans le délai légal, qu'en conséquence, le présent recours doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), que la procédure est gratuite pour les parties (art. 85 bis al. 2 LAVS), de sorte qu'il n'est pas perçu de frais de procédure, qu'il n'est pas alloué de dépens,
C-3384/2018 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Recommandé avec avis de réception ; annexe : double de la réponse de la CSC du 21 juin 2018) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Recommandé) – à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La juge unique : La greffière : Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet
Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :