B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-3377/2019
A r r ê t d u 2 7 j u i l l e t 2 0 2 1 Composition
Caroline Gehring (présidente du collège), Michael Peterli, Viktoria Helfenstein, juges, Thiviya Asaipillai, greffière.
Parties
A._______ (France), recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC, autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants, rente de vieillesse (décision sur opposition du 3 mai 2019)
C-3377/2019 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : assuré ou recourant), ressortissant français né le 9 février 1954, domicilié en France voisine, a travaillé en Suisse en qualité de conducteur de travaux auprès de B._______ et cotisé à l’assurance- vieillesse, survivants et invalidité suisse à partir du 1 er juillet 1981 jusqu’au 28 février 2019 (CSC pces 38, 41 p. 4, 42). Le 6 juillet 1979, il a épousé une ressortissante française, née le 18 mars 1955, ayant travaillé en Suisse de juillet 1974 à décembre 1992 (CSC pce 45). Le couple a deux enfants nés les 8 novembre 1990 respectivement 10 février 1992 (CSC pce 41 p. 1). B. B.a En passe d’atteindre l’âge de la retraite le 9 février 2019, A._______ a requis l’octroi d’une rente de vieillesse par demande du 28 septembre 2018 − reçue le 7 novembre 2018 (CSC pce 26 p. 1 et 4) – assortie d’une demande complémentaire datée du 17 octobre 2018 et reçue le 26 octobre 2018 (CSC pce 23 p. 1 et 7). Par décision du 18 février 2019, la Caisse suisse de compensation CSC (ci-après : CSC ou autorité inférieure) lui a octroyé à partir du 1 er mars 2019, une rente ordinaire de vieillesse d’un montant de 1'993.- francs calculé sur la base de l’échelle de rente 37, d’une durée de cotisations de 37 années et 6 mois, de 17 années de bonifications pour tâches éducatives et d’un revenu annuel moyen déterminant de 106'650.- francs (CSC pce 44). B.b Après que l’épouse du prénommé eût également atteint l’âge de la retraite le 18 mars 2019 lui ouvrant le droit à une rente de vieillesse à partir du 1 er avril 2019 (CSC pce 46), la CSC a recalculé le montant de la rente de vieillesse servie à A., les revenus réalisés durant les années civiles de mariage commun ayant été partagés par moitié et crédités sur chacun des comptes individuels des conjoints (splitting). Par décision du 1 er mars 2019, la CSC a ainsi alloué à A. , à partir du 1 er avril 2019, une rente de vieillesse de 1'813.- francs, montant établi sur la base d’une durée de cotisations de 37 années et 6 mois, de l’échelle de rente 37, de 17 années de bonifications pour tâches éducatives et d’un revenu annuel moyen déterminant de 103'806.- francs (CSC pce 47). B.c A._______ a formé opposition contre la décision du 1 er mars 2019, contestant, pour le motif qu’ils étaient inférieurs aux revenus bruts soumis à cotisations, les revenus des années 1981 à 1992 retenus pour le calcul de sa rente de vieillesse. Il reprochait en outre à la CSC d’avoir omis de
C-3377/2019 Page 3 prendre en compte les gains qu’il avait réalisés en janvier et février 2019 (CSC pce 48). B.d Par décision sur opposition du 3 mai 2019 annulant et remplaçant celle du 18 février 2019, la CSC a rejeté l’opposition et confirmé sa décision du 1 er mars 2019. Elle a en particulier expliqué que les revenus réalisés par l’assuré en janvier et février 2019 ne pouvaient pas être pris en considération et que les revenus soumis à cotisations AVS des années contestées 1981 à 1992 correspondaient aux revenus bruts inscrits dans les certificats de salaires sous déduction des allocations pour enfants (années 1990, 1991, 1992) et des indemnités d’assurance (année 1990 [CSC pce 49]). C. C.a Par acte posté le 31 mai 2019 (TAF pce 1), A._______ recourt auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal) contre la décision sur opposition du 3 mai 2019, reprochant à l’autorité inférieure d’avoir omis de prendre en considération dans le calcul du montant de sa rente de vieillesse les revenus bruts de : – CHF 8'100.- à titre de salaire mensuel (cf. décompte au 31 janvier 2019) – CHF 22'207.50 à titre de salaire mensuel, vacances et 13 ème salaire (cf. décompte au 28 février 2019) – CHF 5'000.- à titre de récompense (cf. décompte au 28 février 2019) – CHF 4'000.- à titre de prime à la performance (cf. décompte au 30 avril 2019). C.b Par réponse du 7 août 2019, la CSC a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition du 3 mai 2019 (TAF pce 4). C.c A._______ a répliqué le 19 septembre 2019, persistant sur la nécessité de prendre en compte ses revenus 2019 dans le calcul de sa rente de vieillesse (TAF pce 7). C.d La CSC a dupliqué le 30 septembre 2019, soutenant que c’était à juste titre que les revenus de l’année 2019 ne figuraient pas sur le décompte des revenus formateurs de rente et que les cotisations des mois de janvier et
C-3377/2019 Page 4 février 2019 n’étaient prises en compte que pour combler des lacunes de cotisations (TAF pce 9). C.e Par ordonnance du 10 octobre 2019, le Tribunal a transmis la duplique au recourant et clos l’échange des écritures, d’autres mesures d’instruction demeurant toutefois réservées (TAF pce 10). D. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront reproduits et discutés, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce dernier connaît des recours contre les décisions sur opposition prises par la CSC concernant le calcul des rentes de vieillesse (art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85 bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10]). 1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Conformément à l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l’espèce. 1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
C-3377/2019 Page 5 2. 2.1 La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir la maxime inquisitoire (art. 43 LPGA; ATF 138 V 218 consid. 6). Ainsi, le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA ; PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, ch. 2.2.6.3). Ce faisant, il ne tient pour existants que les faits qui sont prouvés, cas échéant au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 139 V 176 consid. 5.2, 138 V 218 consid. 6). 2.2 Le principe de l’instruction d’office est toutefois contrebalancé par le devoir de collaboration des parties (art. 13 PA) qui sont tenues de collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu’elles introduisent elles-mêmes, dans celles où elles prennent des conclusions indépendantes et dans les autres cas prévus par la loi. Ce devoir porte avant tout sur les faits que les parties connaissent mieux que les autorités et que ces dernières ne pourraient, à défaut de collaboration des parties, pas du tout ou seulement avec des efforts disproportionnés établir elles- mêmes (ATF 132 II 113 consid. 3.2, 124 II 361 consid. 2b). Cela étant, lorsque les preuves font défaut, ou si l’on ne peut exiger de l’autorité qu’elle les recueille, la règle de l’art. 8 du Code civil (CC, RS 210) est applicable : celui qui prétend tirer un droit de l’existence d’un fait subit les conséquences de l’absence de preuve à cet égard (arrêt du TF 9C_768/2016 du 15 mars 2017 consid. 5.2, 9C_98/2015 du 5 août 2015 consid. 5.2 ; THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2e éd. 2018, n° 1559-1563). Il n'est dispensé d'apporter cette preuve que si la partie adverse a admis ses allégations (arrêt du TF 4A_150/2015 du 29 octobre 2015 consid. 6.3 et 6.6). 2.3 Au reste, le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA; ATAF 2013/46 consid. 3.2), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (MOOR/POLTIER, op. cit., ch. 2.2.6.5; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 243). L’autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c; MOSER/BEUSCHI/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013, p. 25 n. 1.55).
C-3377/2019 Page 6 2.4 Le présent litige est circonscrit par la décision sur opposition du 3 mai 2019, aux termes de laquelle l’autorité inférieure a octroyé au recourant, à partir du 1 er avril 2019, une rente de vieillesse d’un montant de 1'813.- francs calculé sur la base de l’échelle de rente 37, d’une durée de cotisations de 37 années et 6 mois, de 17 années de bonifications pour tâches éducatives et d’un revenu annuel moyen déterminant de 103'806.- francs (CSC pce 49). Le recourant reprochant à l’autorité inférieure de n’avoir pas pris en considération les revenus qu’il a perçus en 2019, l’objet du litige porte sur le calcul du montant de la rente de vieillesse versée au recourant. Nonobstant le caractère délimité du grief invoqué, le Tribunal procèdera ci-après à un examen exhaustif du calcul du montant de la rente, le recourant indiquant ne pas saisir toute la portée des différents éléments de calcul entrant en ligne de compte. 3. 3.1 L'examen du droit à des prestations selon la LAVS est régi par la teneur de la LAVS au moment de la décision entreprise, respectivement à l'ouverture du droit aux prestations, eu égard au principe selon lequel la législation applicable est en principe celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières de droit transitoire (cf. ATF 136 V 24 consid. 4.3 et les réf. cit. ; voir ég. ATF 139 V 297 consid. 2.1, 130 V 445 consid. 1.2.1). En l’occurrence, la LAVS et le règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101) sont applicables dans leur teneur en vigueur au moment de la réalisation du cas d’assurance, soit au moment où le recourant – né le 9 février 1954 – a atteint l’âge de 65 ans révolus ouvrant le droit à une rente de vieillesse, soit au 9 février 2019 (cf. art. 21 al.1 let. a et al.2 LAVS ; ATF130 V 156 consid. 5.1 et 5.2), correspondant au régime légal de la 10 e révision de l’AVS introduit par la modification du 7 octobre 1994 et entré en vigueur le 1er janvier 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). 3.2 En outre, le recourant étant un ressortissant français, domicilié en France et ayant travaillé en Suisse, l’affaire doit être tranchée non seulement au regard des normes du droit suisse mais également à lumière des dispositions de l'accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), conclu entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres, dont l'annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 8 ALCP). Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1 er avril 2012 au règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant
C-3377/2019 Page 7 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après : règlement n° 883/2004, RS 0.831.109.268.1), ainsi qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 (ci-après : règlement n° 987/2009, RS 0.831.109.268.11 ; cf. art. 1 er al. 1 er de l'annexe II en relation avec la section A de l'annexe II et art.153a LAVS). A compter du 1 er janvier 2015, sont également applicables dans les relations entre la Suisse et les Etats membres de l’Union européenne (UE) les modifications apportées notamment au règlement n° 883/2004 par les règlements (UE) n° 1244/2010 (RO 2015 343), n° 465/2012 (RO 2015 345) et n° 1224/2012 (RO 2015 353). Selon l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, à moins que le règlement n'en dispose autrement, les personnes auxquelles ce règlement s'applique – tels les ressortissants d'un Etat membre, les apatrides et les réfugiés ayant leur domicile dans un Etat membre auxquels les dispositions d'un ou de plusieurs Etats membres sont ou étaient applicables et leurs survivants (cf. l'art. 2 du règlement) – bénéficient des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci. 4. 4.1 Selon l'art. 21 LAVS, ont droit à une rente de vieillesse les hommes qui ont atteint 65 ans révolus (al. 1 let. a). Le droit prend naissance le premier jour du mois suivant celui où a été atteint l'âge prescrit à l’al. 1. Il s’éteint par le décès de l’ayant droit (al. 2). 4.2 Peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants (art. 29 al. 1 LAVS), conditions réunies en l’espèce. Les rentes ordinaires sont servies sous forme de (a.) rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisation, (b.) rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisation (art. 29 al. 2 LAVS). Une rente complète est attribuée lorsque le rapport entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge est d'au moins 97,73 % (art. 52 al. 2 RAVS). La rente partielle est une fraction de la rente complète déterminée conformément aux art. 34 à 37 (art. 38 al. 1 LAVS). Lors du calcul de cette fraction, l’on tiendra compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge ainsi que des
C-3377/2019 Page 8 modifications apportées au taux des cotisations (art. 38 al. 2 LAVS). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions plus détaillées sur l'échelonnement des rentes (art. 38 al. 3 LAVS). 4.3 Il est établi pour chaque assuré tenu de payer des cotisations des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral règle les détails (art. 30 ter al. 1 LAVS). 5. Le calcul de la rente ordinaire est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré, âge de la retraite ou décès (art. 29 bis al. 1 LAVS ; voir ég. art. 52b-d RAVS). L’art. 30 bis LAVS précise que le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur le calcul des rentes. Il peut arrondir le revenu déterminant et les rentes à un montant supérieur ou inférieur. Il peut régler la prise en compte des fractions d’années de cotisations et des revenus d’une activité lucrative y afférents et prévoir que la période de cotisation durant laquelle l’assuré a touché une rente d’invalidité et les revenus obtenus durant cette période ne seront pas pris en compte. 6. 6.1 Sont considérées comme années de cotisations les périodes durant lesquelles (a.) une personne a payé des cotisations, (b.) son conjoint au sens de l’art. 3, al. 3, a payé au moins le double de la cotisation minimale et (c.) des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte (art. 29 ter al. 2 LAVS). 6.1.1 La durée de cotisations est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge (art. 29 ter al. 1 LAVS). Une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a (assurance obligatoire) ou 2 (assurance facultative) LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29 ter al. 2 let. b et c LAVS (art. 50 RAVS). Sont considérées comme assurées à l’AVS, sous réserve des exemptions prévues à l'art. 1a al. 2 LAVS, en particulier les personnes physiques domiciliées en Suisse (art. 1a al. 1 let. a LAVS)
C-3377/2019 Page 9 et celles qui y exercent une activité lucrative (art. 1a al. 1 let. b LAVS). Il suffit qu'une personne remplisse une de ces conditions pour être assurée (MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Genève, Zurich, Bâle 2011, n. m. 38 ss). L’échelle de rente afférente à une durée de cotisations complète est l’échelle 44 (art. 52 al. 1 RAVS). 6.1.2 A contrario, la durée de cotisations est incomplète lorsque l’assuré ne présente pas le même nombre d’années de cotisations que les assurés de sa classe d’âge. Lorsque la durée de cotisations est incomplète au sens de l’art. 29 ter LAVS, les périodes de cotisations entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d’assurance et la naissance du droit à la rente peuvent être prises en compte pour combler les lacunes de cotisations (période de cotisations dans l’année de la naissance du droit la rente [art. 52c, 1 ère phrase, RAVS]). Les revenus provenant d’une activité lucrative réalisés durant cette période ne sont toutefois pas pris en considération pour le calcul de la rente (art. 52c, 2 ème phrase, RAVS). S’agissant des cotisations versées après la naissance du droit à la rente, elles n’ont pas lieu d’être prises en compte dans le calcul de la rente (arrêt du TF 9C_659/2019 du 15 novembre 2019 consid. 4.2). Malgré l’obligation de continuer à cotiser (art. 3 al. 1 LAVS et 6 quater RAVS), les revenus réalisés et les cotisations acquittées dans l’année de naissance du droit à la rente ne sont pas formateurs de rentes (arrêts du TAF C-2235/2018 du 8 septembre 2020 consid. 4.3, C-4807/2015 du 23 août 2017 consid. 4.2 et 4.3). Une durée de cotisations incomplète donne lieu à un pourcentage de la rente complète, lequel détermine l’échelle de rentes 1-43 (art. 52 al. 1 RAVS). Le rapport entre le nombre d'années d'assurance effectuées par l'ayant droit et le nombre maximal d'années d'assurance qu'il est possible d'effectuer pour des assurés de sa classe d'âge, autrement dit le nombre d'années entières entre le 1 er janvier qui suit l'accomplissement des 20 ans et la survenance du cas d'assurance permet de déterminer, au moyen des Tables des rentes établies chaque année par l’Office fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS), l'échelle de rente qui sera applicable au cas d'espèce (cf. art. 29 bis al. 1, 38 al. 2 LAVS et art. 53 RAVS; THOMAS LOCHER, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 3 ème
éd. 2003, § 48 p. 20-22). 6.2 Le montant de la rente ordinaire de vieillesse est en outre calculé sur la base du revenu annuel moyen, lequel se compose (a.) des revenus de l’activité lucrative (cf. consid. 5.2.1. - 5.2.3 infra), (b.) des bonifications pour
C-3377/2019 Page 10 tâches éducatives (cf. consid. 5.2.2. infra) et (c.) des bonifications pour tâches d’assistance (art. 29 quater LAVS). 6.2.1 6.2.1.1 Les revenus de l’activité lucrative pris en considération sont ceux sur lesquels des cotisations ont été versées (art. 29 quinquies al. 1 LAVS). Le revenu provenant d’une activité lucrative comprend le revenu en espèces ou en nature tiré en Suisse ou à l’étranger de l’exercice d’une activité, y compris les revenus accessoires, sous réserve des exceptions mentionnées expressément dans les dispositions qui suivent (art. 6 al. 1 RAVS). Ainsi, ne sont notamment pas compris dans le revenu d’une activité lucrative, les prestations d’assurance en cas d’accident, de maladie ou d’invalidité, à l’exception des indemnités journalières selon l’art. 25 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI) et l’art. 29 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire (art. 6 al. 2 let. b RAVS). Ne sont pas non plus compris dans le revenu d’une activité lucrative les allocations familiales qui sont accordées, conformément aux usages locaux ou professionnels, au titre d’allocation pour enfants et d’allocation de formation professionnelle, d’allocation de ménage ou d’allocation de mariage ou de naissance (art. 6 al. 2 let. f RAVS). Les revenus réalisés durant l’année civile dans laquelle l’âge de la retraite est atteint (avant et après le début du droit à la rente) sont en règle générale considérés comme non formateurs de rentes, de même que les revenus soumis à cotisations des personnes ayant atteint l’âge de la retraite, années de retraite anticipée comprises. Par contre, les revenus réalisés durant l’année dans laquelle l’âge de la retraite est atteint doivent être portés dans le CI comme étant formateurs de rentes, si en vertu des instructions administratives sur le remboursement des cotisations versées à l’AVS par les personnes étrangères domiciliées à l’étranger (cf. directives sur le statut des étrangers et des apatrides dans l’AVS/AI), les cotisations versées jusqu’à la réalisation de l’événement assuré pour cause d’âge ou de décès doivent être remboursées (chiffre 2307 des Directives concernant le certificat d’assuance et le compte individuel CA/CI). 6.2.1.2 Les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux. La répartition est effectuée lorsque (a.) les deux conjoints ont droit à la rente; (b.) une veuve ou un veuf a droit à une rente de vieillesse; (c.) le mariage est dissous par le divorce (art. 29 quinquies al. 3 LAVS). Seuls sont soumis au partage et à l'attribution réciproque les revenus réalisés (a.)
C-3377/2019 Page 11 entre le 1er janvier de l'année suivant celle durant laquelle la personne a atteint 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède l'ouverture du droit à la rente du conjoint qui le premier peut y prétendre et (b.) durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l'assurance- vieillesse et survivants suisse (art. 29 quinquies al. 4 LAVS). L'al. 4 n'est pas applicable pendant les années civiles au cours desquelles le mariage est conclu ou dissous (art. 29 quinquies al. 5 LAVS). L’art. 50b RAVS précise que les revenus des conjoints sont partagés par moitié pour chaque année civile durant laquelle les deux conjoints ont été assurés à l'AVS (al. 1). Même si durant une année civile les deux conjoints n'étaient pas assurés pendant les mêmes mois, les revenus de l'année civile entière sont partagés. Les périodes de cotisations ne sont toutefois pas transférées (al. 2). Les revenus réalisés durant l'année du mariage ainsi que durant l'année de la dissolution du mariage ne sont pas soumis au partage (al. 3). 6.2.1.3 La somme des revenus de l'activité lucrative est revalorisée en fonction de l’indice des rentes prévu à l’art. 33 ter LAVS. Le Conseil fédéral détermine annuellement les facteurs de revalorisation (art. 30 al. 1 LAVS). Le facteur de revalorisation de la somme des revenus provenant de l'activité lucrative selon l'art. 30 al. 1 LAVS est fixé chaque année par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) en divisant l'indice des rentes (qui équivaut à la moyenne arithmétique entre l'indice suisse des prix à la consommation et l'indice des salaires déterminé par le Secrétariat d’Etat à l’économie [cf. art. 33 ter al. 2 LAVS]) par la moyenne, pondérée par le facteur 1,1, des indices des salaires de toutes les années civiles inscrites depuis la première inscription déterminante dans le compte individuel de l’assuré jusqu'à l'année précédant la survenance du cas d’assurance (art. 51 bis RAVS). Le facteur de revalorisation appliqué à chaque cas particulier est, pour la rente de vieillesse, celui correspondant à la première année pour laquelle des cotisations ont été versées entre l'année qui suit l'accomplissement de la vingtième année et celle de l'ouverture du droit à la rente (Directives concernant les rentes [DR] de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale, ch. 5301 ss). 6.2.2 Les bonifications pour tâches éducatives représentent des revenus fictifs sur lesquels aucune cotisation n'est due. Elles ont pour but de compenser d'éventuelles pertes de revenus subies pendant la période de l'éducation des enfants. Selon l'art. 29 sexies al. 1 LAVS, les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils ont exercé l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans (1ère phrase). Les père et mère détenant conjointement l'autorité parentale ne peuvent toutefois pas prétendre à
C-3377/2019 Page 12 deux bonifications cumulées (2 ème phrase). La bonification pour tâches éducatives correspond au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévu par l'art. 34 LAVS, au moment de la naissance du droit à la rente (art. 29 sexies al. 3 LAVS). La bonification attribuée pendant les années civiles de mariage est répartie par moitié entre les conjoints (art. 29 sexies al. 3, 1 ère phrase ; demi-bonification). La répartition ne porte cependant que sur les bonifications acquises au cours de la période comprise entre le 1 er janvier de l’année suivant celle durant laquelle la personne a atteint 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation de l’événement assuré pour le conjoint qui, le premier, a droit à la rente (art. 29 sexies al. 3, 2 ème phrase, LAVS ; demi-bonification). Les bonifications sont toujours attribuées pour l'année civile entière. Aucune bonification n'est octroyée pour l'année de naissance du droit (année de naissance du premier enfant). Il est par contre prévu d'attribuer des bonifications pour l'année au cours de laquelle le droit s'éteint (année des 16 ans du cadet ; art. 52f al. 1 RAVS). Concernant les années où le conjoint n’était pas assuré auprès de l’assurance-vieillesse et survivants suisse, il est prévu d’attribuer la bonification pour tâches éducatives entière au parent assuré (52f al. 4 RAVS). Si une personne n'est assurée que pendant certains mois, on additionnera les mois afférents aux différentes années civiles. Une bonification pour tâches éducatives est octroyée pour 12 mois (art. 52f al. 5 RAVS). Les années entamées ne seront pas arrondies. 6.2.3 La somme des revenus revalorisés provenant d'une activité lucrative et les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance sont divisées par le nombre d'années de cotisations (art. 30 al. 2 LAVS). Le revenu annuel moyen est porté au revenu annuel moyen déterminant directement supérieur selon les tables émises régulièrement par le Conseil fédéral (cf. art. 30 bis LAVS). 6.2.4 La somme des deux rentes pour un couple s’élève au plus à 150 % du montant maximal de la rente de vieillesse si (a.) les deux conjoints ont droit à une rente de vieillesse, (b.) un conjoint a droit à une rente de vieillesse et l’autre à une rente de l’assurance-invalidité (art. 35 al. 1 let. a LAVS). Si les deux rentes cumulées dépassent cette limite, elles doivent être réduites en proportion de leur quote-part à la somme des rentes non réduites (art. 35 al. 3 LAVS). L’art. 53 bis RAVS précise que si l'un des deux conjoints ne présente pas une durée de cotisations complète, le montant maximum des deux rentes correspond alors à un pourcentage du montant maximum en cas de rente complète (art. 35 al. 1 LAVS). Ce montant est déterminé en additionnant le pourcentage correspondant à l'échelle de
C-3377/2019 Page 13 rentes la plus basse et le double du pourcentage correspondant à l'échelle de rentes la plus élevée (art. 52). Le total doit ensuite être divisé par trois. 6.3 En l’espèce, la CSC a déterminé le montant de la rente de vieillesse du recourant sur la base de l’échelle de rente 37, d’une durée de cotisations de 37 années et 6 mois, de 17 années de bonifications pour tâches éducatives et d’un revenu annuel moyen déterminant de 103'806.- francs. Le recourant lui fait grief d’avoir, ce faisant, faussement omis d’écarter les revenus qu’il a réalisés en 2019. 6.3.1 Sur le plan des cotisations, le Tribunal constate que le recourant, né le 9 février 1954, a atteint l’âge de 20 ans révolus le 9 février 1974 et l’âge de 65 ans révolus le 9 février 2019. La période de cotisations déterminante a ainsi couru du 1 er janvier 1975 (suivant les 20 ans révolus de l’assuré) au 31 décembre 2018 (précédant la survenance du cas d’assurance). Durant cette période, il ressort du compte individuel du recourant que celui-ci s’est acquitté de cotisations AVS de juillet 1981 au 31 décembre 2018 (CSC pce 46, p. 5), soit durant 37 années et 6 mois. La durée complète de cotisations pour un assuré né en 1954 est de 44 années lors de la survenance de l’âge de la retraite en 2019 (Tables des rentes 2019 p. 8). Le recourant présentant une période incomplète de cotisations, la CSC a complété celle- ci conformément à l’art. 52c, 1 ère phrase, RAVS, en prenant en considération les cotisations dont l’assuré s’est acquitté en janvier et février 2019, soit entre le 31 décembre précédant la réalisation cas d’assurance (survenu le 9 février 2019) et la naissance du droit à la rente (survenue mars 2019). Le Tribunal considère ainsi que c’est à juste titre que la CSC a déterminé le montant de la rente de vieillesse du recourant sur la base d’une période de cotisations totalisant 452 mois et correspondant à 37 années et 8 mois, soit 37 années entières de cotisations et fondant le calcul du montant de la rente de vieillesse sur la base de l’échelle de rentes 37 (Tables des rentes 2019 p. 10). 6.3.2 Il y a ensuite lieu de déterminer le revenu annuel moyen du recourant. A cet égard, le compte individuel de celui-ci indique qu’il a réalisé de juillet 1981 au 31 décembre 2018 des revenus soumis à cotisations AVS d’un montant total de 3'131’273 francs (CSC 41, p. 2). En instance de recours, le recourant ne conteste plus ce montant, pas plus qu’il ne conteste que les allocations pour enfants (années 1990, 1991, 1992) et les indemnités d’assurance (année 1990) ne sont, à juste titre, pas prises en compte dans la mesure où elles ne sont pas comprises dans les revenus de l’activité lucrative (cf. consid. 6.2.1.1 supra). Par contre, le recourant reproche à la CSC de n’avoir pas pris en compte les revenus qu’il a réalisés en 2019 par
C-3377/2019 Page 14 8'100.- francs (salaire), 22'207.50 francs (salaire, vacances, 13 ème salaire), 5'000.- francs (récompense) et 4'000.- francs (prime à la performance). A l’instar de l’autorité inférieure, la Cour de céans considère que ces revenus ne sauraient entrer en ligne de compte dès lors que les revenus provenant d’une activité lucrative réalisés entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d’assurance – 2018 en l’occurrence − et la naissance du droit à la rente − mars 2019 en l’occurrence − ne sont pas pris en considération pour le calcul de la rente (art. 52c RAVS ; voir également consid. 6.1.2 et 6.2.1.1 supra). Le recourant étant marié, il convient de déterminer son revenu annuel moyen à l’aune des dispositions de la 10 ème révision AVS afférant au splitting des revenus du couple. A cet égard, il est établi que le recourant, marié depuis le 6 juillet 1979, a été assuré à l’AVS suisse depuis juillet 1981 (CSC pce 42 p. 2, 41 p. 2), tandis que son épouse l’a été de juillet 1974 à décembre 1992 (CSC pce 46 p. 2). Les revenus à partager sont ceux réalisés par le couple durant les années de mariage et d’assurance commune, soit de juillet 1981 à décembre 1992. Les comptes individuels de chacun des conjoints attestent que durant la période déterminante précitée, le recourant a totalisé des revenus d’un montant de 644'523 francs, tandis que son épouse a totalisé des revenus ascendant à 459'531.- francs (CSC pce 46 p. 2-3). Le partage des revenus ainsi cumulés de 1'104'054.- francs entraîne l’attribution en faveur de chaque conjoint d’un montant de 552’027.- francs ([644'523.- fr. + 459'531.- fr.] / 2). Ces montants attestés par les comptes individuels de chaque conjoint ne sont ni contestés ni contestables. C’est dès lors à juste titre que la CSC a déterminé le revenu annuel moyen du recourant en prenant en considération un montant de 552'027.- francs à titre de revenus issus du splitting des revenus réalisés par le couple durant la période de mariage commun. Il convient d’ajouter à ce montant les revenus réalisés par le recourant à partir de janvier 1992 jusqu’au 31 décembre 2018 qui s’élèvent à 2'486'750.- francs selon le compte individuel du recours (CSC pce 46 p. 6). Partant, la somme des revenus issus de l’activité lucrative du recourant à prendre en considération dans le calcul du montant de sa rente de vieillesse s’élève à 3'038'777.- francs. Revalorisé selon le facteur de valorisation − 1.030 − correspondant à celui de l’année 1981 au cours de laquelle l’assuré s’est acquitté de ses premières cotisations (Table des rentes 2019 p. 15), les revenus du recourant issus d’une activité lucrative s’élèvent à 3'129'940.- francs.
C-3377/2019 Page 15 Compte tenu d’une durée de cotisations de 37 années et 6 mois − et non 8, les cotisations acquittées en janvier et février 2019, soit durant l’année de naissance du droit à la rente, n’étant pas formatrices de rentes (cf. consid. 6.1.2 supra) − , le revenu annuel moyen du recourant s’élève à 83’465.- francs ([3'129'940.- francs : 450 mois] x 12 mois). 6.3.3 Pour calculer le montant de la rente de vieillesse du recourant, l’autorité inférieure lui a en outre reconnu un montant de 19'339.- francs au titre de 17 années de bonifications pour tâches éducatives correspondant à 16 années de bonifications entières et à 2 années de demi-bonifications. A cet égard, la Cour de céans constate que le recourant et son épouse sont parents de deux enfants nés les 8 novembre 1990 et 10 février 1992, sur lesquels ils ont exercé conjointement l’autorité parentale. Le second enfant a atteint l’âge de 16 ans révolus en février 2008. Les époux ont ainsi droit à des bonifications pour tâches éducatives correspondant à une période déterminante courant de 1991 (année suivant celle de la naissance du 1 er
enfant) à 2008 (année lors de laquelle le cadet a atteint 16 ans révolus). Le recourant a été assuré de janvier à décembre durant toutes les années de cette période déterminante, tandis que son épouse, qui n’a plus été assurée à partir de janvier 1993, l’a été de janvier à décembre durant les années 1991 et 1992 (CSC pce 46 p. 2). L’assuré a ainsi droit à 2 demi- bonification pour les années 1991 et 1992, ainsi qu’à 16 bonifications entières pour les années 1993 à 2008, totalisant ainsi 17 années de bonifications pour tâches éducatives. Le montant mensuel minimal de la rente ordinaire de vieillesse complète (échelle 44) s’élevant en 2019 à 1'185.- francs (Tables de rentes 2019 p. 18), le montant des bonifications dues au recourant s’élève à 18'201 fr. pour 16 bonifications entières ([{1'185.- francs x 12} x 3] / 450 mois X 12 mois x 16 bonifications entières) 1'138 fr. pour 2 demi-bonifications ([{1'185.- francs x 12} x 3] / 450 mois X 12 mois x 2 bonifications entières) x 0,5) correspondant à un montant total de 19'339.- francs. Cela étant, c’est à juste titre que l’autorité inférieure a pris en compte dans le calcul de la prestation de vieillesse du recourant 17 années de bonifications pour tâches éducatives correspondant à un montant total de 19'339.- francs.
C-3377/2019 Page 16 6.3.4 Compte tenu de ce qui précède, le revenu annuel moyen de l’assuré s’élève à 102'804.- francs (83'465.- fr. + 19'339.- fr.), qu’il convient d’arrondir au multiple de 1'422.- fr. immédiatement supérieur (cf. arrêt du TAF C-2799/2019 du 5 octobre 2020 consid. 8.3.2, C-1427/2017 du 13 novembre 2019 consid. 11.4) correspondant à 103'806.- francs (Tables des rentes 2019 p. 32). En 2019, une rente de vieillesse calculée sur la base de l’échelle de rente 37 et d’un revenu annuel moyen déterminant de 103'806.- fr. donne droit à une rente AVS d’un montant mensuel de 1'993.- fr. (Tables des rentes 2019, p. 32). 6.4 Enfin, l’OAIE a réduit le montant de la rente de l’assuré à 1'813.- francs, attendu que le total de sa rente et de celle de son épouse excédait le 150 % du montant maximum de rente de la moyenne pondérée de leurs échelles respectives, soit l’échelle de rente 31. Il vient d’être établi que dès le 1 er avril 2019, le recourant aurait eu droit à une rente de vieillesse de l’échelle 37 d’un montant de 1'993.- francs. En outre, il ressort du dossier que depuis la même date, son épouse aurait droit à une rente de vieillesse d’un montant de 760.- francs correspondant à l’échelle 18 (CSC pce 46 p. 8), de sorte que le montant total des rentes de vieillesse perçues par le couple s’élèverait à 2'753.- francs. Selon l’art. 52 al. 1 RAVS, le pourcentage de la rente de l’échelle 18 par rapport à la rente complète se monte à 40,91 %, tandis que le pourcentage de la rente de l’échelle 37 par rapport à la rente complète se monte à 84,09 %. Le total composé de deux fois le pourcentage le plus élevé et d’une fois le pourcentage le plus bas et divisé par trois s’élève à 69,697% ([84,09% + 84,09% + 40,91%] : 3) correspondant à l’échelle de rente pondérée 31, dont le montant maximum de la rente s’élève à 1’670.- francs (Tables des rentes 2019 p. 44). Le 150% de ce montant fonde un plafonnement de rentes allouées à un couple de 2'504.- francs (Tables des rentes 2019, p. 106). La somme des rentes des époux − 2'753.- francs − étant supérieure au plafond précité, leurs rentes doivent être réduites en proportion de leur quote-part. Le montant de la rente de l’assuré doit être ainsi réduit à 1'813.- francs (1'993 fr. x [2'504.- fr. / 2'753.- fr.]) dès le 1 er avril 2019. 6.5 Sur le vu de ce qui précède, le calcul du montant de la rente de vieillesse du recourant tel qu’opéré par l’autorité inférieure est conforme au droit, de sorte que la décision sur opposition litigieuse ne prête pas flanc à la critique. Partant, le recours se révèle mal fondé. 7.
C-3377/2019 Page 17 7.1 La procédure étant gratuite pour les parties (art. 85 bis al. 2 LAVS), il n’est pas perçu de frais de procédure. 7.2 Vu l’issue de la procédure, il n’est alloué de dépens ni au recourant qui succombe, ni à l’autorité inférieure, les autorités fédérales, et en règle générale, les autres autorités parties n’ayant pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l’art. 7 al. 1 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépenset indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(Le dispositif figure à la page suivante)
C-3377/2019 Page 18 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf....; Recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Caroline Gehring Raphaël Menettrier de Jollin
C-3377/2019 Page 19 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, Suisse, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :