Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-3372/2010 Arrêt du 17 mars 2011 Composition Jean-Daniel Dubey (président du collège), Bernard Vaudan, Blaise Vuille, juges, Aurélia Chaboudez, greffière. Parties A._______, représenté par Maître Jacques Bonfils, place du Tilleul 9, case postale 594, 1630 Bulle 1, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisation d'entrée et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour (regroupement familial).
C-3372/2010 Page 2 Faits : A. A., ressortissant kosovar né le 4 décembre 1990, a rejoint son père, B., en Suisse le 20 janvier 1999 avec sa mère, sa sœur et ses deux frères aînés. La demande d'asile qu'ils y ont déposée a été rejetée le 3 décembre 1999. Suite à l'obtention d'une autorisation de séjour par B., en novembre 2000, ils ont sollicité le regroupement familial, qui leur a été refusé par les autorités fribourgeoises le 23 mars 2001, au motif qu'ils ne disposaient pas des moyens financiers suffisants. La demande de reconsidération qu'ils ont ensuite déposée, le 20 juin 2001, a été écartée par décision cantonale du 13 février 2002, à cause du comportement délinquant des enfants C. et D., décision confirmée sur recours par arrêt du Tribunal administratif du canton de Fribourg, le 23 mai 2002, lequel a fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral qui a été déclaré irrecevable le 15 août 2002. Le 15 octobre 2002, les intéressés ont déposé une demande de réexamen de leur décision de renvoi, sur laquelle les autorités cantonales ne sont pas entrées en matière, par décision du 23 octobre 2002, qui a fait l'objet d'un recours au Tribunal administratif du canton de Fribourg, qui n'a pas été doté d'effet suspensif et qui a été rejeté le 6 octobre 2003. Les intéressés ont été refoulés en Serbie le 14 avril 2003. B. B.a Le 23 mars 2007, A., de même que sa mère, son frère D._______ et sa sœur E., ont déposé, auprès de la représentation suisse à Pristina, une demande d'autorisation d'entrée en Suisse et de séjour afin de venir vivre auprès de B.. B.b Par courrier du 26 juin 2007, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (ci-après : le SPoMi) a indiqué aux intéressés qu'il envisageait de refuser les demandes de regroupement familial déposées, du fait qu'ils n'avaient avancé aucun élément nouveau depuis le rejet de leur précédente demande, que E._______ et D._______ étaient désormais majeurs et ne pouvaient plus bénéficier du regroupement familial, que ce dernier avait un passé pénal, et qu'ils pouvaient recevoir de l'aide matérielle depuis la Suisse. B.c Le 21 novembre 2007, E._______ et D._______ ont annoncé qu'ils retiraient leur demande de regroupement familial.
C-3372/2010 Page 3 B.d Suite aux demandes répétées du SPoMi, B._______ a transmis, en juin 2008, des décomptes bancaire et de salaire de l'année 2007 et une attestation provisoire d'assurance maladie pour son épouse et son fils cadet. B.e Le 10 juin 2008, le SPoMi a maintenu son intention de refuser le regroupement familial aux intéressés, en raison de la situation financière instable de B., qui était au chômage. B.f Ce dernier a indiqué, par courrier du 26 juin 2007 [recte : 2008], qu'il avait obtenu un emploi à plein temps à partir du 1 er juillet 2008 et que sa situation financière était en voie de s'améliorer, et a versé en cause, le 18 juillet et le 5 septembre 2008, son contrat de travail du 15 juillet 2008, des fiches de salaire, la décision de remboursement de l'aide sociale du 22 septembre 2006 et l'arrangement conclu le 26 mars 2008 au sujet d'une somme dont il était solidairement débiteur. B.g A la demande des autorités cantonales, A. a fait savoir, le 18 septembre 2008, qu'il parlait très bien français, qu'il étudiait au gymnase et qu'il souhaitait ensuite faire un apprentissage de peintre en bâtiment et vivre en Suisse avec ses parents. B.h Le 24 septembre 2008, le SPoMi s'est déclaré disposé à octroyer une autorisation de séjour à F._______ et A., sous réserve de l'approbation de l'ODM, à qui il a transmis le dossier. C. Le 10 août 2009, B. a fait parvenir aux autorités cantonales une attestation d'absence de poursuites et d'actes de défaut de biens du 24 juillet 2009, un rapport médical du 6 mai 2009 sur son état de santé suite à un accident de travail intervenu en mai 2007, et une copie de son contrat de travail du 15 juillet 2008. Il a par la suite envoyé une attestation du 14 décembre 2009, selon laquelle il ne touchait pas d'aide sociale. D. Il ressort du dossier que B._______ a été licencié de son travail le 15 janvier 2010. E. E.a Le 13 janvier 2010, l'ODM a indiqué qu'il envisageait de refuser la proposition cantonale concernant A._______, au motif que la demande de regroupement familial, déposée alors que l'intéressé était âgé de seize
C-3372/2010 Page 4 ans et demi, était abusive. Le 15 janvier 2010, il a approuvé l'octroi d'une autorisation de séjour à F., sous certaines conditions. E.b Le prénommé a invoqué, le 9 mars 2010, qu'il parlait et écrivait très bien le français, qu'il avait déjà vécu pendant quatre ans en Suisse et y avait été à l'école primaire et qu'il y retrouverait ses parents. Par courrier du même jour, B. a transmis au SPoMi des documents relatifs à sa situation financière, en vue du regroupement familial avec son épouse, en particulier un contrat de bail signé le 7 octobre 2008, sa police d'assurance maladie pour l'année 2010 et une nouvelle attestation d'absence de poursuites et d'actes de défaut de biens, du 9 février 2010. F. Par décision du 12 avril 2010, l'ODM a refusé d'autoriser A._______ à entrer en Suisse et d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur. Il a estimé que, bien que les conditions de l'art. 39 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791) soient remplies, la requête de l'intéressé était abusive, puisqu'il avait passé une grande partie de son enfance et toute son adolescence au Kosovo, de sorte qu'un départ pour la Suisse donnerait lieu à des problèmes de déracinement et d'intégration. L'office précité a soutenu que le fait que la demande de regroupement familial était intervenue un peu plus d'une année avant la majorité de l'intéressé rendait le commencement ou la poursuite d'une formation professionnelle très difficile à cause des problèmes d'équivalence, que le regroupement familial visait avant tout un accès facilité au marché suisse du travail et il s'est référé au parcours familial chaotique de la famille et à l'intégration très moyenne de B., qui n'avait pas permis un dépôt plus rapide de la demande. Enfin, il a estimé que A. était désormais majeur et pouvait se prendre en charge lui-même. G. A._______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), par acte du 10 mai 2010, concluant à l'annulation de celle-ci et à l'octroi d'une autorisation de séjour et demandant à ce que des débats soient ordonnés. Il a estimé que les problèmes rencontrés par les autres membres de sa famille ne devaient pas interférer dans l'examen de son cas et qu'il n'était pas responsable du fait que sa requête du 23 mars 2007 n'avait fait l'objet d'une décision que le 12 avril 2010. Il a invoqué que cette dernière ne tenait pas compte du fait qu'il avait déjà vécu en Suisse, ni que ses parents s'y trouvaient, et s'est prévalu de l'art. 8 de la convention du
C-3372/2010 Page 5 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). H. Le SPoMi a informé l'ODM, le 15 juin 2010, qu'il n'avait pas l'intention de délivrer une autorisation d'établissement à B., comme celui-ci l'avait sollicité, à cause de ses déboires professionnels et de sa situation financière instable et que l'octroi du regroupement familial à son épouse était toujours à l'examen mais paraissait peu probable. I. Il ressort de documents que B. a transmis au SPoMi en juillet 2010, que celui-là a présenté une incapacité de travail partielle du 26 novembre 2009 au 27 avril 2010, puis totale jusqu'au début juin 2010, et à nouveau partielle pendant le mois de juin 2010. J. L'ODM s'est déterminé sur le recours le 8 juillet 2010 et en a proposé le rejet, relevant notamment que contrairement à ce que le recourant invoquait, sa mère n'était pas titulaire d'une autorisation de séjour et que l'octroi d'une telle autorisation en faveur de celle-là paraissait peu probable. K. Dans sa réplique du 22 juillet 2010, le recourant a indiqué qu'il venait de terminer son gymnase, qu'il travaillait dans l'agriculture avec son oncle durant l'été et que, dès l'automne, il reprendrait ses études ou suivrait des cours de français, ou chercherait éventuellement un emploi. L. Par ordonnance du 12 novembre 2010, le Tribunal a informé le recourant qu'il prendrait en compte les documents que B._______ avait transmis au SPoMi les 9 mars et 6 juillet 2010, lui a donné la possibilité de faire part de ses observations à cet égard et l'a invité à fournir des informations sur la situation financière actuelle de son père. A._______ a produit, par courrier du 2 décembre 2010, des décomptes de l'assurance chômage touchée par son père d'août à octobre 2010, un courrier de la caisse de chômage du 23 novembre 2010, une attestation du service d'aide sociale du 24 novembre 2010, selon laquelle B._______ remboursait à raison de Fr. 100.- par mois l'aide financière qui lui avait été accordée (sa dette s'élevait alors à Fr. 29'079.25) ainsi que deux certificats médicaux. Le recourant a indiqué que son père avait déposé une demande
C-3372/2010 Page 6 auprès de l'assurance invalidité, en raison des problèmes de santé dont il souffrait suite à son accident de travail. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) entrée en vigueur le 1 er janvier 2007, le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à la délivrance d'une autorisation de séjour prononcées par l'ODM (cf.art. 33 let. d LTAF) peuvent être contestées devant le TAF, qui statue de manière définitive in casu (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. L'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr (en relation avec le chiffre I de son annexe 2), ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), tels le règlement d'exécution du 1 er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE, RO 1949 I 232), l'OLE et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers (OPADE, RO 1983 535). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit matériel est applicable à la présente cause, conformément à l'art. 126 al. 1 LEtr. 1.3. En revanche, en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr est régie par le nouveau droit. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
C-3372/2010 Page 7 1.4. L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, ce dernier grief ne pouvant être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans son arrêt, l'autorité de recours prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATF 135 II 369 consid. 3.3 p. 374). Selon la maxime officielle régissant la présente procédure (cf. art. 62 al. 4 PA, en relation avec l'art. 12 de la même loi), le Tribunal, qui applique le droit d'office, peut s'écarter aussi bien des arguments des parties que des considérants juridiques de la décision querellée, fussent-ils incontestés (cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, p. 927 et 934; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991, p. 422, nos 2034ss ; PIERRE MOOR, Droit administratif, Berne 2002, vol. II, p. 264s., ch. 2.2.6.5, et références citées). Il en résulte que le Tribunal, pour autant qu'il reste dans le cadre de l'objet du litige, peut maintenir une décision par une substitution de motifs, en la fondant au besoin sur d'autres dispositions légales que celles retenues par l'autorité intimée (cf. ATF 130 III 707 consid. 3.1, ATF 108 Ib 28 consid. 1, et la jurisprudence citée). 3. 3.1. Dans son recours, le recourant a demandé à ce que le Tribunal ordonne des débats. Or, il convient de rappeler que la procédure en matière de recours devant le Tribunal est en principe écrite (cf. ANDRÉ MOSER/ MICHAEL BEUSCH/ LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, ch. 3.131 p. 161 et références citées ; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, Bern, 1983, p. 65 et 70) et qu'il n'est ainsi procédé à l'audition de parties ou de témoins que si de telles mesures d'instruction paraissent indispensables à l'établissement des faits de la cause (art. 14 al. 1 let. c PA ; ATF 130 II 169 consid. 2.3.3 p. 173). Par ailleurs, le Tribunal peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une pondération des preuves proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236s. et jurisprudence citée).
C-3372/2010 Page 8 3.2. En l'espèce, dans la mesure où le dossier est complet – le recourant a eu l'occasion d'exposer ses arguments et son point de vue de manière complète et détaillée, tant au cours de la procédure menée devant l'autorité inférieure qu'au stade du recours – et l'état de fait pertinent suffisamment établi, le Tribunal peut se dispenser de procéder à des mesures d'instruction complémentaires, telles que des débats. Au demeurant, l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) ne confère pas un droit inconditionnel à la tenue d'une audience et donc à s'exprimer oralement dans le cadre d'une procédure administrative (cf. ATF 134 précité, ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428s. et jurisprudence mentionnée cf. aussi MOSER/ BEUSCH/ KNEUBÜHLER, op. cit., ch. 3.86 p. 144). Enfin, il convient encore de relever que l'art. 6 CEDH n'est pas applicable aux contestations sur l'entrée et le séjour des étrangers (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2P.23/2002 du 31 janvier 2002 consid. 2.3). 4. 4.1. Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (cf. art. 1a LSEE). 4.2. L'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 RSEE). 4.3. Lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays (cf. art. 16 al. 1 LSEE et art. 8 al. 1 RSEE), et veiller à maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE ; ATF 135 I 143 consid. 2.2 p. 147). Il est à noter que cet objectif est demeuré inchangé dans le cadre de la nouvelle législation sur les étrangers (cf. Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, in: FF 2002 3469ss, p. 3535 ad art. 16 du projet, qui renvoie au ch. 1.2.3 p. 3484ss ; cf. également l'art. 3 LEtr). 5. 5.1. L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de
C-3372/2010 Page 9 l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 OASA, en relation avec l'art. 99 LEtr, applicables en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr ; ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux dispositions abrogées [cf. art. 18 al. 3 et 4 LSEE et art. 1 let. a et c OPADE]). 5.2. Conformément à la réglementation fédérale des compétences en matière de police des étrangers, l'ODM dispose donc de la compétence d'approuver la délivrance de l'autorisation de séjour sollicitée en l'espèce (cf. ATF 130 II 49 consid. 2.1, ATF 127 II 49 consid. 3a et références citées). L'ODM bénéficie en la matière d'une totale liberté d'appréciation, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4 LSEE). Il s'ensuit que ni le TAF, ni l'ODM, ne sont liés par la décision du SPoMi du 24 septembre 2008 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 6. Il convient d'examiner si A._______ peut se prévaloir d'un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial fondé sur sa relation avec son père, qui est actuellement titulaire d'une autorisation de séjour. 6.1. A ce propos, le TAF rappelle que l'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 p. 4, ATF 131 II 339 consid. 1 p. 342s., et la jurisprudence citée). 6.2. L'art. 8 par. 1 CEDH peut conférer un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour aux enfants mineurs d'un ressortissant étranger bénéficiant d'un droit de présence assuré en Suisse (à savoir la nationalité suisse, une autorisation d'établissement ou une autorisation de séjour à la délivrance de laquelle la législation suisse confère un droit) à la condition qu'ils entretiennent avec ce parent des relations étroites, effectives et intactes (cf. ATAF 2007/45 consid. 5.3 p. 591s., et la jurisprudence et doctrine citées). Selon la jurisprudence, cette norme conventionnelle ne peut toutefois être invoquée que si ces enfants n'ont pas encore atteint l'âge de 18 ans au moment où l'autorité de recours
C-3372/2010 Page 10 statue (cf. ATF 130 II 137 consid. 2.1 p. 141 et la jurisprudence citée, arrêts du Tribunal fédéral 2A.316/2006 du 19 décembre 2006 consid. 1.1.2, arrêt partiellement publié in: ATF 133 II 6, et 2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 2.2). 6.3. En l'occurrence, l'autorisation de séjour dont bénéficie B., renouvelable selon la libre appréciation de l'autorité cantonale, ne lui confère pas un droit de présence assuré en Suisse, de sorte que l'art. 8 CEDH n'est pas applicable (cf. ATF 133 I 185 consid. 2.3 p. 189s.). Au demeurant, A. n'aurait de toute façon pas pu invoquer cette disposition puisqu'il est actuellement majeur et que rien ne permet de penser, sur la base du dossier, qu'il se trouve dans un état de dépendance à l'égard de son père en raison, par exemple, d'un handicap ou d'une maladie grave (cf. ATF 129 II 11 consid. 2 p. 13, arrêt du Tribunal fédéral 2C_508/2009 précité consid. 2.2 et la jurisprudence citée). 6.4. Quant à l'art. 13 al. 1 Cst., il ne confère pas une protection plus étendue que la norme conventionnelle précitée en matière de police des étrangers (cf. ATAF 2007/45 consid. 5.3 p. 591s., et la jurisprudence citée). 6.5. Dans la mesure où le recourant ne peut se prévaloir d'un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial fondé sur sa relation avec son père, la présente cause doit être examinée exclusivement à la lumière des art. 38 et 39 OLE (cf. ATF 130 II 281 consid. 2.2 p. 284 et la jurisprudence citée, confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_57/2007 du 9 juillet 2007 consid. 3.2). 7. 7.1. En vertu de l'art. 38 OLE, le conjoint et les enfants célibataires âgés de moins de 18 ans d'un ressortissant étranger titulaire d'une autorisation de séjour ordinaire en Suisse peuvent être autorisés par les autorités cantonales de police des étrangers compétentes à séjourner auprès de ce dernier au titre du regroupement familial. L'étranger au bénéfice d'un tel titre de séjour ne peut toutefois requérir la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur la disposition précitée en faveur de sa famille que si les conditions prévues par l'art. 39 al. 1 OLE sont réalisées, à savoir :
C-3372/2010 Page 11 – lorsque son séjour et, le cas échéant, son activité lucrative paraissent suffisamment stables (let. a); – lorsqu'il vit en communauté avec elle [sa famille] et dispose à cet effet d'une habitation convenable (let. b); – lorsqu'il dispose de ressources financières suffisantes pour l'entretenir (let. c) et – si la garde des enfants ayant encore besoin de la présence des parents est assurée (let. d). L'art. 39 OLE énumère les critères minimaux prévus par le droit fédéral qui doivent être réalisés pour qu'une autorisation de séjour puisse être délivrée par les autorités cantonales de police des étrangers, au titre du regroupement familial, aux membres de la famille d'un ressortissant étranger titulaire d'une autorisation de séjour ordinaire en Suisse (cf. MARC SPESCHA, Handbuch zum Ausländerrecht, Berne/Stuttgart/ Vienne 1999, p. 186). Les conditions d'application de la disposition précitée sont cumulatives. 7.2. En l'occurrence, il ressort des pièces du dossier que B._______ ne dispose pas d'une activité lucrative suffisamment stable (cf. art. 39 al. 1 let. a OLE) et que ses revenus ne lui assurent pas des ressources financières suffisantes pour assumer l'entretien de son fils (cf. art. 39 al. 1 let. c OLE). Il résulte en effet des attestations produites le 2 décembre 2010 que le prénommé se trouve au chômage depuis juin 2010 et qu'il touche à ce titre environ Fr. 2'820.- net par mois (moyenne calculée sur les mois d'août à octobre 2010). En ce qui concerne ses charges, il a produit auprès des autorités cantonales, le 9 mars 2010, un contrat de bail selon lequel son loyer s'élève à Fr. 1'222.-, et une copie de sa police d'assurance maladie, qui lui coûte Fr. 324.- par mois. A cela s'ajoutent les Fr. 100.- qu'il rembourse mensuellement au service de l'aide sociale (cf. attestation du 24 novembre 2010). Si l'on tient compte du minimum vital pour une personne vivant seule (ce qui est le cas de l'intéressé dans la mesure où il n'apparaît pas, selon les informations à disposition du Tribunal, que son épouse aurait été autorisée à le rejoindre en Suisse), à savoir Fr. 1'200.- par mois (cf. les lignes directrices pour le calcul du minimum vital définies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse), l'ensemble des charges mensuelles de l'intéressé s'élèvent à Fr. 2'846.-, soit un peu plus que ce qu'il touche de l'assurance chômage. Force est ainsi de constater que B._______ est à peine en mesure de faire face à ses propres dépenses et qu'il serait manifestement dans l'impossibilité d'entretenir le recourant, et le serait encore davantage si son épouse était, malgré sa situation financière, autorisée à venir en Suisse au titre du regroupement familial.
C-3372/2010 Page 12 Dans ces circonstances, les conditions financières mises à la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur les art. 38 et 39 OLE en faveur du recourant ne peuvent être considérées comme réalisées, pas plus que l'exigence d'une activité lucrative suffisamment stable, de sorte que le recours doit être rejeté pour ces motifs. 8. Il apparaît ainsi que c'est à juste titre que l'autorité inférieure a refusé son approbation à la délivrance d'une autorisation de séjour à A._______ et a refusé de lui délivrer une autorisation d'entrée en Suisse destinée à lui permettre de se rendre en ce pays aux fins d'y séjourner durablement. 9. Par sa décision du 12 avril 2010, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Partant, le recours doit être rejeté. 10. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1000.-, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
C-3372/2010 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1000.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 1 er juin 2010. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé) – à l'autorité inférieure (avec dossiers n° Symic 3441058.7) – au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (en copie, pour information ; annexe : dossier cantonal en retour) Le président du collège :La greffière : Jean-Daniel DubeyAurélia Chaboudez Expédition :