Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-3356/2010 Arrêt du 18 mars 2011 Composition Blaise Vuille (président du collège), Andreas Trommer, Bernard Vaudan, juges, Alain Renz, greffier. Parties X._______, représenté par Maître Razi Abderrahim, 2, rond-point de Plainpalais, case postale 171, 1211 Genève 4 , recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Annulation de la naturalisation facilitée.
C-3356/2010 Page 2 Faits : A. X., né le 1 er mars 1962 à Ain Taya (Algérie), a déposé le 2 mai 1995 une demande d'asile auprès des autorités suisses compétentes. Par décision du 13 juillet 1995, l'Office fédéral des réfugiés (ODR; actuellement ODM) a rejeté ladite requête et prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé. Cette décision a été confirmée sur recours le 30 décembre 1995 par la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA). X. a été considéré comme disparu dès le 21 février 1996 par les autorités compétentes chargées de l'exécution de son renvoi de Suisse. B. Le 3 juin 2000, l'intéressé est entré en Suisse avec un visa délivré par l'Ambassade de Suisse à Alger pour un séjour d'une durée de trois mois. Le 5 septembre 2000, X._______ a contracté mariage, devant l'état civil de Martigny, avec Y., née le 17 avril 1955, originaire de Martigny, Martigny-Combe, Charrat et Trient (VS). L'intéressé a été formellement mis au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle dans le canton du Valais, afin de pouvoir vivre auprès de son épouse de nationalité suisse. Le 6 septembre 2005, il a bénéficié d'une autorisation d'établissement délivrée par les autorités valaisannes compétentes. C. Le 21 septembre 2004, X. a déposé une demande de naturalisation facilitée fondée sur son mariage avec Y.. Par lettre du 30 novembre 2004, l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES; actuellement ODM) a informé l'intéressé qu'il ne remplissait pas les conditions requises pour cette naturalisation étant donné qu'il ne résidait en Suisse que depuis le mois de juin 2000 et qu'il pouvait former une nouvelle demande dès le mois de juin 2005. Le 13 juin 2005, X. a déposé une nouvelle demande de naturalisation facilitée. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, le requérant et son épouse ont contresigné, le 27 novembre 2006, une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni séparation, ni divorce. L'attention du requérant a en outre été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée
C-3356/2010 Page 3 lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale effective n'existait pas. Si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée, conformément au droit en vigueur. D. Par décision du 28 décembre 2006, l'Office fédéral compétent a accordé la naturalisation facilitée à X., en vertu de l'art. 27 de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29 septembre 1952 (LN, RS 141.0), lui conférant par là-même les droits de cité cantonal et communaux de son épouse. E. Le 11 novembre 2008, le Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice a communiqué au Service de l'état civil du canton du Valais le jugement du 23 octobre 2008 (entré en force le 10 novembre 2008) prononçant le divorce des époux X. et Y.. Le 2 décembre 2008, le Service de la population et des migrants du canton du Valais (ci-après SPM-VS) a informé l'ODM de la situation des époux précités en lui laissant le soin d'entreprendre les investigations nécessaires pour une éventuelle annulation de la naturalisation facilitée. Le 8 décembre 2008, l'ODM a informé Y. qu'il s'apprêtait à requérir des autorités cantonales compétentes sa convocation afin de l'entendre au sujet des circonstances ayant entouré son mariage et son divorce d'avec son époux. Le même jour, l'Office fédéral a fait savoir à X._______ qu'il envisageait d'ouvrir une procédure visant à l'annulation de la naturalisation facilitée octroyée le 28 décembre 2006, conformément à l'art. 41 LN, compte tenu notamment du fait que son mariage avait été dissous le 23 octobre 2008. Un délai a été fixé à l'intéressé pour lui permettre de formuler ses déterminations et de produire les documents relatifs à la procédure de divorce. Dans ses observations du 9 janvier 2009, X._______, par l'entremise de son ancien mandataire, a indiqué en substance que c'est son ex-épouse qui avait demandé le divorce et entrepris les démarches utiles auprès d'un avocat et qu'il ignorait les motifs ayant conduit son ex-conjoint à solliciter la dissolution du lien matrimonial, la situation s'étant détériorée
C-3356/2010 Page 4 subitement à son retour d'un séjour de trois jours en Algérie durant les vacances de Pâques 2008 et son épouse lui ayant reproché de ne pas l'avoir emmenée avec lui, alors qu'elle s'était toujours refusée à l'accompagner au motif que la situation politique dans ce pays le rendait peu sûr. Il a encore précisé qu'à la fin du mois d'avril 2008, son ex- épouse avait exigé qu'il quitte le logement familial dans les dix jours. Enfin, il a estimé que les conditions de l'art. 41 LN n'étaient pas remplies et qu'en comparaison des situations exposées dans les arrêts récents du Tribunal fédéral en matière d'annulation de naturalisation facilitée, il était difficile de croire que son couple désirait mettre un terme à son union au moment où la déclaration du 27 novembre 2006 avait été signée. L'intéressé a aussi autorités l'ODM à consulter le dossier de divorce auprès du Tribunal de districts de Martigny et St-Maurice. Par lettre du 14 janvier 2009, Y._______ a indiqué à l'ODM qu'elle n'avait plus eu de contact avec son ex-mari depuis le 20 août 2008, date de la dernière séance au tribunal précité, et a donné des précisions sur les démarches entreprises en vue du divorce. Elle a aussi déclaré qu'elle ne s'opposait pas à la présence de son ex-époux lors de sa convocation par les autorités valaisannes, mais qu'elle préférait l'éviter. Par courrier du 15 janvier 2009, le Tribunal des districts de Martigny et St- Maurice a envoyé à l'ODM le dossier civil concernant la procédure de divorce des époux Benbouteldja. F. Le 20 février 2009, Y._______ a été auditionnée par la gendarmerie de Martigny sur les circonstances de sa rencontre et de son mariage avec X., ainsi que sur la vie conjugale et les raisons du divorce. Le 9 mars 2009, l'ODM a transmis au conseil du prénommé une copie du procès-verbal de l'audition précitée, en lui fixant un délai pour faire part de ses remarques et autres compléments d'information à ce sujet. Par correspondance du 9 avril 2009, l'intéressé a formulé ses remarques sur les points du procès-verbal du 20 février 2009 tout en ajoutant, à titre de conclusion, qu'il avait rencontré à plusieurs reprises son ex-épouse durant la procédure de divorce, que ces rencontres étaient courtoises jusqu'au 21 août 2008, date à laquelle son ex-conjointe lui aurait déclaré que si elle en avait l'occasion, elle se vengerait. G. Par courrier du 21 avril 2009, l'ODM a fait parvenir à X. une
C-3356/2010 Page 5 copie du procès-verbal de son audition du 11 mai 1995 au centre d'enregistrement de Genève concernant sa demande d'asile, ainsi que la copie du jugement rendu le 7 décembre 1995 par le Tribunal de police du district de Vevey concernant le retrait d'une plainte pour voies de fait et injure, et lui a demandé de se prononcer sur les divergences concernant sa présence en Suisse à cette époque-là. Par lettres des 23 avril et 20 mai 2009, l'intéressé a indiqué qu'il n'était pas possible d'obtenir des documents démontrant qu'il travaillait en Algérie avant de venir en Suisse en 1995 pour y déposer une demande d'asile et que, bien qu'étant arrivé en ce pays au mois de février 1995, il avait, sur conseils de compatriotes, menti sur la date de son arrivée en Suisse et attendu jusqu'au mois de mai 1995 pour déposer sa demande d'asile. H. Le 27 octobre 2009, le Service de la population du canton de Vaud a informé l'ODM qu'il avait reçu, pour préavis, une demande de visa Schengen déposée le 14 septembre 2009 à l'Ambassade de Suisse à Alger par une ressortissante algérienne, désirant venir en Suisse pour y contracter mariage avec X.. Le 5 novembre 2009, l'ODM a demandé au prénommé de se déterminer sur ce nouveau projet matrimonial. L'intéressé, par lettre du 30 novembre 2009, a déclaré qu'il avait rencontré sa fiancée, de dix-sept ans sa cadette, durant les fêtes de fin d'année 2008, soit après l'entrée en force du jugement de divorce, et qu'il s'était rendu à plusieurs reprises en Algérie durant l'année 2009 afin de s'assurer des sentiments qu'il éprouvait pour cette dernière. I. Suite à la demande de l'ODM, les autorités compétentes du canton du Valais ont donné, le 15 mars 2010, leur assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée conférée à X.. J. Par décision du 25 mars 2010, l'ODM a prononcé l'annulation de ladite naturalisation facilitée. En se fondant sur l'enchaînement rapide et logique des faits, l'autorité inférieure a retenu en substance que le mariage de l'intéressé n'était, au moment du prononcé de la naturalisation, pas constitutif d'une communauté conjugale effective et stable telle qu'exigée par la loi et définie par la jurisprudence. Par ailleurs, l'ODM a relevé que
C-3356/2010 Page 6 X._______ n'avait apporté dans le cadre du droit d'être entendu aucun élément de preuve susceptible de renverser la présomption de faits, fondée sur l'enchaînement des dits événements, que la naturalisation avait été obtenue frauduleusement. L'autorité fédérale a donc conclu que la naturalisation facilitée avait été octroyée sur la base de déclarations mensongères, voire d'une dissimulation de faits essentiels, de sorte que les conditions mises à son annulation par l'art. 41 LN étaient remplies. K. Le 10 mai 2010, X., par l'entremise de son conseil actuel, a recouru contre cette décision. A l'appui de son pourvoi, il a d'abord repris les faits ayant conduit à sa rencontre et son mariage avec Y., puis à l'acquisition de la naturalisation facilitée, au divorce et à la présente procédure de recours. Le recourant a ensuite nié avoir contracté mariage avec la prénommée dans le but d'obtenir la nationalité suisse, car "s'il avait eu les intentions qui lui sont prêtées par l'autorité", il se serait opposé à la procédure de divorce et, une fois le divorce prononcé, il n'aurait pas demandé aussi rapidement un visa en vue du mariage avec sa fiancée ou bien il aurait opté pour un tel mariage en toute discrétion en Algérie avant d'attendre l'échéance du délai imparti par l'art. 41 LN et solliciter ensuite une demande d'autorisation de séjour pour celle qui, entre-temps, serait devenue sa nouvelle épouse. En outre, l'intéressé fait valoir qu'à l'époque où il a signé sa "déclaration de naturalisation", il n'avait manifestement pas l'intention de tromper l'autorité fédérale sur sa réelle intention de mener une union stable, la demande de divorce, certes sur requête commune, ayant été le fait de son ex-épouse. Il a encore précisé qu'il n'avait rencontré sa nouvelle fiancée qu'au mois de décembre 2008, soit après le prononcé de son divorce. Il a fait aussi grief à l'autorité intimée "au regard de sa nationalité passée ainsi que de la nationalité algérienne actuelle de son épouse" d'avoir pris fait et cause pour les "déclarations manifestement mensongères" de son ex-conjoint "visiblement inspirées par un esprit de vengeance". Enfin, le recourant allègue que la décision querellée est inopportune dans la mesure où il aurait été en droit de solliciter également une naturalisation ordinaire au regard de la durée de son séjour en Suisse et de son intégration non négligeable au sein de la communauté valaisanne. Cela étant, il a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM. L. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 15 juillet 2010.
C-3356/2010 Page 7 Invité à se déterminer sur le préavis de l'ODM, l'intéressé, par courrier du 3 septembre 2010, a maintenu qu'il formait une communauté conjugale stable avec son épouse après l'année 2003 au contraire de ce qu'a affirmé l'ODM dans la décision querellée et a joint en ce sens une déclaration écrite de sa belle-sœur confirmant ses propos. M. Selon informations fournies au Tribunal de céans par X., il ressort que ce dernier a contracté mariage le 29 mars 2010 à Vevey avec sa fiancée, ressortissante algérienne, et que le terme de la grossesse de son épouse est prévu pour le 17 mars 2011. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal ou le TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions de l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière d'annulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF et art. 51 al. 1 LN). 1.3. X. a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA).
C-3356/2010 Page 8 A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATF 135 II 369 consid. 3.3). 3. 3.1. En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c). 3.2. La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage – à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) – mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 p. 164s. et jurisprudence citée). Une communauté conjugale au sens des dispositions précitées suppose donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir, autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au- delà de la décision de naturalisation facilitée. L'introduction d'une procédure de divorce ou la séparation des époux peu après la naturalisation facilitée constitue un indice permettant de présumer l'absence d'une telle volonté lors de l'octroi de la citoyenneté helvétique. La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ATF 135 II précité, ibid.). 3.3. Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle
C-3356/2010 Page 9 les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destin (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa, 118 II 235 consid. 3b), voire dans la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine). Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier - aux conditions prévues à l'art. 27 et l'art. 28 LN - l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique (cf. dans ce sens Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 67.104 et 67.103). En facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au- delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 135 II précité, ibid.). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen helvétique (à la condition naturellement qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale solide telle que définie ci-dessus) s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages suisses qu'un étranger n'ayant pas un conjoint suisse, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 300ss, ad art. 26 et 27 du projet; voir aussi les ATF 130 II 482 consid. 2 et 128 II 97 consid. 3a). 4. 4.1. Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (cf. art. 41 LN; cf. également Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, FF 1951 II 700/701, ad art. 39 du projet). 4.2. L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé
C-3356/2010 Page 10 faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 135 II ibidem; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_387/2010 du 6 décembre 2010 consid. 2.1.1 et la jurisprudence citée). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (arrêt du Tribunal fédéral 1C_387/2010 précité, ibid.). 4.3. La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 129 III 400 consid. 3.1 p. 403 et références citées). 4.3.1. La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40 PCF, applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut également devant le Tribunal. L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient – comme en l'espèce – au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse. Comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 al. 1 let. a PA ; cf. à ce sujet ATF 132 II 113 consid. 3.2 p. 115s.), mais encore dans son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 p. 165s. et références citées).
C-3356/2010 Page 11 4.3.2. S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire, susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (cf. ATF 135 II précité, ibid. et les arrêts cités). 5. A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par la loi (cf. consid. 4.1) sont réalisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée accordée le 28 décembre 2006 à X._______ a été annulée par l'autorité inférieure en date du 25 mars 2010, soit avant l'échéance du délai péremptoire prévu par la loi, avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine (Valais). 6. Il convient dès lors d'examiner si les circonstances de la présente cause répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée résultant du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière. 6.1. L'examen des faits pertinents de la cause, ainsi que leur déroulement chronologique, amènent le Tribunal à la conclusion que X._______ a obtenu la naturalisation facilitée sur la base de déclarations mensongères et d'une dissimulation de faits essentiels. 6.2. Ainsi, il est à relever que Y._______ a fait connaissance de X._______ à la mi-mai 1999 dans le canton de Vaud avant que ce dernier ne lui propose de l'épouser trois mois après leur première rencontre et alors qu'il séjournait de manière illégale en Suisse. Le 3 juin 2000, le recourant est revenu en Suisse au bénéfice d'un visa touristique et a contracté mariage le 5 septembre 2000 avec Y.. Après avoir obtenu une autorisation de séjour dans le canton du Valais, liée à son statut d'époux de ressortissant suisse, X. a déposé, le 21 septembre 2004, une première demande de naturalisation facilitée à
C-3356/2010 Page 12 laquelle l'ODM a répondu négativement, étant donné qu'il ne résidait en Suisse que depuis le mois de juin 2000, tout en l'informant qu'il pouvait former une nouvelle demande dès le mois de juin 2005. Le 13 juin 2005, l'intéressé a déposé sa nouvelle demande de naturalisation facilitée. Il a ensuite été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement le 6 septembre 2005. Le 27 novembre 2006, le prénommé et son épouse ont signé la déclaration relative à la stabilité de leur mariage. Le 28 décembre 2006, la naturalisation facilitée a été octroyée au recourant. Or, au mois de mai 2008, l'intéressé a quitté le domicile conjugal et le 19 juin 2008, les époux X._______ et Y._______ ont déposé une requête commune en divorce auprès du Tribunal de Martigny et St-Maurice, lequel, par jugement du 23 octobre 2008, a prononcé la dissolution du lien matrimonial. Durant les fêtes de fin d'année 2008, l'intéressé a alors rencontré dans son pays natal une ressortissante algérienne, de dix-sept ans sa cadette, qui a déposé une demande de visa le 14 septembre 2009 en vue de venir en Suisse épouser le recourant. Le recourant s'est remarié avec cette dernière dans le canton de Vaud le 29 mars 2010. 6.3. Le Tribunal estime dès lors que l'enchaînement chronologique des faits, tel que relaté ci-dessus, couplé au court laps de temps qui s'est écoulé entre la déclaration commune (27 novembre 2006), voire l'octroi de la naturalisation facilitée (28 décembre 2006) et la fin de la communauté conjugale (séparation de fait des époux [à partir mois de mai 2008], dépôt de la requête commune de divorce [19 juin 2008] et jugement de divorce [23 octobre 2008]), éléments auxquels il faut encore ajouter un rapide remariage avec une ressortissante algérienne (29 mars 2010), est de nature à fonder la présomption que cette naturalisation a été obtenue de manière frauduleuse et que le couple n'envisageait déjà plus une vie future partagée lors de la signature de la déclaration de vie commune. 6.4. Cette conviction est renforcée par plusieurs autres éléments . 6.4.1. Le Tribunal constate ainsi qu'à l'époque où le recourant a rencontré en Suisse Y._______, il n'était au bénéfice d'aucune autorisation de séjour et faisait l'objet d'une décision de refus d'asile et de renvoi de Suisse entrée en force. La prénommée a d'ailleurs indiqué qu'après une dispute, l'intéressé avait avoué "qu'il était pressé de se marier car il n'était pas en ordre au niveau des conditions du séjour, en précisant qu'il ne possédait pas d'autorisation de séjour" (cf. p.-v. d'audition de l'ex-épouse du 20 février 2009, ad question 1.4). Il est à noter que dans ses observations du 9 avril 2009, le recourant n'a pas nié qu'il séjournait
C-3356/2010 Page 13 illégalement en Suisse à cette époque-là et qu'il avait dû retourner en Algérie en vue de requérir un visa d'entrée auprès de la Représentation helvétique pour pouvoir contracter mariage sur sol suisse. Certes, l'influence exercée par des conditions de séjour précaires sur la décision des conjoints de se marier ne préjuge pas en soi de la volonté que ceux- ci ont ou n'ont pas de fonder une communauté conjugale effective et ne peut constituer un indice de mariage fictif que si elle est accompagnée d'autres éléments troublants, comme une grande différence d'âge entre les époux (dans ce sens cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A.11/2006 du 27 juin 2006, consid. 3.2), Or, force est d'admettre que tel est précisément le cas en l'espèce, comme il sera exposé ci-après. 6.4.2. Le Tribunal constate ainsi, si l'on apprécie les faits de la présente cause à la lumière des us et coutumes prévalant en Algérie, que la première épouse de X._______ ne présentait pas le profil typique généralement attendu en pareilles circonstances. En effet, contrairement à l'épouse actuelle du recourant, Y._______ était sept ans plus âgée que son conjoint et, de surcroît divorcée et déjà mère d'un enfant majeur issu d'un précédent mariage (cf. p.-v. d'audition précité, ad question 1.5), situation tout à fait inhabituelle dans le milieu socioculturel de (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 1C_160/2009 du 14 mai 2009 consid. 3 et jurisprudence citée et 5A.22/2006 du 13 juillet 2006, consid. 4.3). A cela s'ajoute que le recourant est entré en Suisse muni d'un visa touristique le 3 juin 2000 et qu'il s'est empressé de déposer une première demande de naturalisation facilitée le 21 septembre 2004, qui a fait l'objet d'un classement par l'ODM (cf. consid. C), avant de présenter une nouvelle demande le 13 juin 2005, soit dix jours seulement après l'écoulement du délai de séjour quinquennal prévu à l'art. 27 al. 1 let. a LN, ce qui porte à croire qu'il avait particulièrement hâte d'obtenir la naturalisation facilitée rendue possible par son mariage avec une ressortissante suisse (voir en ce sens arrêts du Tribunal fédéral 5A.22/2006 du 13 juillet 2006, consid. 4.3, et 5A.13/2004 du 16 juillet 2004, consid. 3.1). Cela étant, Y._______ a souligné que le fait qu'elle soit plus âgée que son époux avait eu des incidences sur son couple (cf. loc. cit., ad question 12), quand bien même le recourant a affirmé qu'il ne l'avait jamais reproché à son épouse (cf. observations du 9 avril 2009, ad question 12). Même si les différences culturelles ou religieuses des intéressés n'ont joué aucun rôle durant le mariage (loc. cit., ad question 3.2), il apparaît peu vraisemblable, au vu des éléments relevés ci- dessous (cf. consid. 6.4.3 et 6.4.4), que le recourant ait pu avoir, dans ces circonstances, la conviction, ne serait-ce que sous l'angle culturel, que sa communauté matrimoniale était stable, effective et tournée vers
C-3356/2010 Page 14 l'avenir au moment de la déclaration écrite du 27 novembre 2006. Aussi l'assertion contenue dans le pourvoi selon laquelle le recourant avait l'intention de maintenir une union stable avec son conjoint au moment où il a signé la déclaration commune (cf. mémoire de recours p. 10) est-elle fortement sujette à caution. Pareille opinion est du reste corroborée, d'une part, par le nouveau mariage conclu par le recourant le 29 mars 2010 avec une ressortissante algérienne vingt-quatre ans plus jeune que sa première épouse et, d'autre part, par la rapidité avec laquelle il a rencontré sa nouvelle fiancée (un mois après l'entrée en force du jugement de divorce) et entamé les démarches en vue du mariage en Suisse (cf. demande en vue du mariage déposée le 14 septembre 2009 auprès de l'Ambassade de Suisse à Alger), soit dix mois après l'entrée en force du jugement de divorce le 10 novembre 2008. Au demeurant, l'argument du recourant tiré du fait qu'il n'a rencontré sa nouvelle épouse qu'après ledit jugement de divorce est sans pertinence dans ce contexte, puisque l'intéressé ne s'est jamais opposé à son divorce (il a déposé une requête commune de divorce, même s'il a clairement indiqué que l'initiative en revenait à son ex-épouse) en ce sens qu'il n'a tenté de sauver son précédent mariage ni lors de la séance de conciliation prévue durant la procédure de divorce, ni d'une quelconque autre manière. 6.4.3. S'agissant de la situation du couple avant la séparation de fait au mois de mai 2008, le Tribunal relève que Y._______ avait fait part de problèmes conjugaux remontant à l'année 2003 déjà et que le comportement de son époux avait changé négativement envers elle en 2006, après l'obtention de son autorisation d'établissement (cf. p.-v. d'audition du 20 février 2009, ad question 3.1 et 3.2), ce que n'a pas nié l'intéressé (cf. observations du 9 avril 2009 ad 3.1 et 3.2) et qui contredit ses propos concernant la bonne entente qui régnait au sein de son couple (cf. mémoire de recours, p. 4, ch. 7). En outre, interrogée sur la stabilité de son union conjugale au moment de la naturalisation de son époux, la prénommée a indiqué que ce n'était pas le cas et que son époux avait manifesté le désir de prendre un logement séparé en ajoutant "qu'il n'était pas attaché autant à moi que ce qu'il pensait" (cf. loc. cit, ad question 8.1), ce qu'a cette fois-ci contesté avec véhémence l'intéressé (cf. observations précitées, ad point 8.1). Dès lors, vu ce qui précède, il apparaît peu vraisemblable que l'intéressé ait pu avoir la conviction que sa communauté matrimoniale était stable, effective et tournée vers l'avenir au moment de la déclaration précitée. 6.4.4. Sur un autre plan, lors de l'audition du 20 février 2009, Y._______ a indiqué qu'à part des promenades régulières au bord du lac et des
C-3356/2010 Page 15 sorties au restaurant, chacun dans le couple était très pris par ses loisirs respectifs et qu'elle n'était partie en vacances avec son mari qu'à trois reprises durant leur union conjugale (cf. p.-v. d'audition précité, ad question 3.3). En outre, la prénommée ne s'est jamais rendue dans le pays natal de son ex-conjoint en soulignant que l'intéressé n'avait jamais manifesté le désir de lui faire connaître l'Algérie (loc. cit. ad question 3.4), ce qu'a contesté le recourant en déclarant que c'est son ex-épouse qui refusait de s'y rendre (cf. observations du 9 avril 2009, ad 3.4). Il n'en demeure pas moins que cette absence de loisirs communs et de volonté, de part et d'autre, de connaître et faire connaître l'environnement socioculturel et familial du recourant, permet de relativiser les allégations de ce dernier concernant la bonne entente régnant dans son couple au moment de sa naturalisation. Le fait que Y._______ ait a eu l'occasion de faire connaissance en Suisse avec la mère et le frère du recourant (cf. p.- v- d'audition précité, ad question. 3.5) n'est pas de nature à modifier dite analyse. 7. Cela étant, le recourant n'a pas rendu vraisemblable la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, au sens indiqué plus haut (cf. consid. 4.3.2). Bien au contraire, l'intéressé a clairement indiqué qu'il n'y avait pas de mésentente au sein de son couple (cf. mémoire de recours, p. 4, ch. 7 et 8) et qu'il formait une véritable communauté conjugale avec son épouse au moment où il a signé la déclaration conjointe le 27 novembre 2006 (cf. loc. cit, p. 10) sans toutefois pouvoir donner la moindre explication crédible sur la détérioration du lien matrimonial et la raison ayant incité son ex-conjoint à exiger son départ du domicile conjugal au mois de mai 2008, soit dix-huit mois après avoir attesté par sa signature que son union était effective et stable. L'intéressé invoque seulement dans le mémoire de recours que son couple avait connu des tensions au sein de l'union conjugale, au point de déposer au mois de juin 2008 une requête commune de divorce, sans toutefois fournir de plus amples détails. Dans ces circonstances, l'affirmation du recourant selon laquelle il n'a pas menti sur sa situation matrimoniale au moment de l'obtention de la naturalisation facilitée, ne saurait être considérée comme un renversement de présomption au sens de la jurisprudence précitée: en effet, l'intéressé n'indique point l'élément de fait qui permettrait de comprendre pourquoi la communauté conjugale formée avec son épouse, bien que prétendument encore intacte au mois de novembre 2006, ne l'était déjà plus après une année et demi. Dès lors, il n'est pas vraisemblable que le recourant ait pu ignorer le délabrement de son
C-3356/2010 Page 16 couple au moment où il a signé la déclaration du 27 novembre 2006 au terme de laquelle il affirmait vivre avec son épouse sous la forme d'une communauté conjugale effective et stable tournée vers l'avenir. 8. 8.1. En conclusion, force est d'admettre que le recourant n'a pu rendre vraisemblable ni la survenance d'un événement extraordinaire permettant d'expliquer une dégradation rapide du lien conjugal avec son ex-épouse après l'obtention de la naturalisation facilitée, ni le fait qu'il n'avait pas conscience de la gravité des problèmes rencontrés par son couple au moment où il a signé la déclaration du 27 novembre 2006. Partant, à défaut de contre-preuves convaincantes susceptibles d'expliquer la dégradation rapide du lien conjugal, il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait que la naturalisation facilitée a été obtenue de façon frauduleuse (cf. ATF 130 II 482). En effet, la circonstance que le lien conjugal a été rompu de facto une année et demi après l'obtention de la naturalisation facilitée et que les époux n'ont jamais cherché à se réconcilier et à revivre ensemble amène à la conclusion que la communauté conjugale vécue par les intéressés ne présentait manifestement pas l'intensité et la stabilité requises déjà durant de nombreux mois avant la décision de naturalisation et, partant, au moment de la signature de la déclaration commune. Il appert ainsi de toute évidence que l'existence d'une volonté matrimoniale intacte, orientée vers l'avenir, faisait alors défaut. 8.2. Au vu du déroulement chronologique des faits et des autres éléments exposés ci-dessus, le Tribunal est amené, à défaut de contre-preuves pertinentes apportées par le recourant, à conclure que la communauté conjugale que ce dernier formait avec son épouse n'était plus étroite et effective déjà au moment de la signature de la déclaration commune le 27 novembre 2006 et, à plus forte raison, au moment de l'octroi de la naturalisation, le 28 décembre 2006. Partant, l'Office fédéral était parfaitement fondé à prononcer, avec l'assentiment du canton d'origine, l'annulation de cette naturalisation. 9. Il importe par surcroît de souligner que le fait que le recourant se sente très bien intégré dans la communauté de son lieu de résidence et réside depuis de nombreuses années en Suisse est sans pertinence pour déterminer s'il y a eu obtention frauduleuse de la naturalisation au sens de l'art. 41 LN.
C-3356/2010 Page 17 Enfin, le recourant soutient qu'il aurait été en droit, au regard de la durée de son séjour en Suisse, de solliciter une naturalisation ordinaire en application de l'art. 15 LN (cf. recours, p. 11). Indépendamment du fait qu'il ne remplit pas les conditions de durée de résidence en Suisse prévue dans cette disposition (12 ans), le recourant ignore que la possibilité d'une naturalisation ordinaire ne s'oppose point à l'annulation d'une naturalisation facilitée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_135/2009 du 17 juillet 2009 consid. 5.5 et jurisprudence citée). 10. Sauf décision expresse, l'annulation fait également perdre la nationalité suisse aux membres de la famille qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée (cf. art. 41 al. 3 LN). Dans le cas en l'espèce, la nouvelle épouse du recourant ayant, pour l'instant, gardé sa nationalité algérienne, elle n'est pas touchée par cette disposition. Par contre, s'agissant de l'enfant issu de la nouvelle union conjugale du recourant (dont la naissance est prévue au terme de la grossesse fixée au 17 mars 2011), l'annulation de la décision de naturalisation de son père lui fait (ou ferait, en cas de naissance ultérieure au terme fixé) également perdre sa nationalité suisse. Sur ce point, le Tribunal observe cependant qu'il n'existe aucune raison de s'écarter de l'art. 41 al. 3 LN, dès lorsque cet enfant n'est pas menacé d'apatridie puisqu'il peut (ou pourrait) se réclamer de la nationalité algérienne de sa mère, tel que cela ressort de l'art. 6 du code de la nationalité algérienne du 15 décembre 1970, modifié par une ordonnance du 27 février 2005, lequel dispose: "Est considéré comme Algérien l'enfant né de père algérien ou de mère algérienne" (cf. Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, code, code de la nationalité algérienne, http://www.joradp.dz/HFR/Index.htm). 11. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 25 mars 2010 décembre 2009, l'Office fédéral n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du
C-3356/2010 Page 18 règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'000.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 12 juin 2010. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l'entremise de son avocat (Acte judiciaire) – à l'instance inférieure, avec dossier n° de réf. K 424 063 en retour – en copie au Service de la population et des migrants du canton du Valais, pour information (annexe : dossier cantonal VS 75 194) Le président du collège :Le greffier : Blaise VuilleAlain Renz
C-3356/2010 Page 19 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).