Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-3332/2010 Arrêt du 21 mars 2011 Composition Jean-Daniel Dubey (président du collège), Bernard Vaudan, Elena Avenati-Carpani, juges, Jean-Luc Bettin, greffier. Parties A._______, représenté par Maître Jean-Pierre Wavre, (...) recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour (art. 14 al. 2 LAsi).
C-3332/2010 Page 2 Faits : A. A.a A., ressortissant de la République du Kosovo né le 27 avril 1980, est entré en Suisse pour y déposer, le 8 février 2004, une demande d'asile. A.b Le 6 mai 2004, l'Office de la population de la République et canton de Genève (ci-après : OCP) a informé l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; actuellement : ODM) de la disparition, le 31 mars 2004, de A.. A.c Le 10 juin 2004, l'ODM a rendu une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé pour le motif qu'en disparaissant, celui-ci s'était rendu coupable d'une violation grave de son obligation de collaborer. A.d A l'encontre de la décision précitée, A._______ a interjeté recours et exposé qu'il était tombé malade et avait été hospitalisé durant quelques jours, ce qui expliquait son absence durant les mois d'avril et mai 2004. Le 30 juin 2004, l'ODR a annulé sa décision du 10 juin 2004 et déclaré reprendre l'instruction de la demande d'asile, si bien que le recours déposé a été déclaré sans objet et rayé du rôle. A.e Le 17 janvier 2005, l'intéressé a été autorisé à travailler au service de l'Hôtel (...), à Genève, en qualité de portier d'étage. A.f Par décision du 12 juillet 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par A., prononcé le renvoi du prénommé de Suisse et octroyé à ce dernier un délai pour quitter le territoire de la Confédération. Le 4 août 2006, A. a interjeté recours contre cette décision, recours qui a été rejeté le 29 septembre 2009 par arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). B. Par courrier du 15 juin 2009, A._______ a déposé une demande d'autorisation de séjour auprès de l'OCP. A l'appui de cette demande, l'intéressé a affirmé que l'obtention d'un permis de séjour augmenterait sa sécurité "tant du point de vue psychologique qu'économique" et que cela faciliterait ses démarches professionnelles et son intégration. S'agissant de son parcours sur le marché de l'emploi, il a exposé avoir, "dès que ce fut possible, [...] intensivement cherché à exercer une activité lucrative" et avoir été engagé en novembre 2004 dans un hôtel, à Genève, travail lui
C-3332/2010 Page 3 ayant permis d'acquérir une indépendance financière. A ce titre, A._______ a néanmoins précisé avoir une dette de Fr. 2'000.- auprès de l'Hospice général, dette qu'il rembourse depuis le mois de mai 2009 à hauteur de Fr. 100.- par mois. Finalement, le requérant a invoqué sa "bonne maîtrise" de la langue française. Le requérant a produit plusieurs pièces qui ont été versées au dossier cantonal, soit, notamment, une lettre de son employeur datée du 22 mai 2009, son contrat de travail et des fiches de salaire. C. Dans le cadre de l'instruction menée par l'OCP, l'Hospice général a attesté, dans un courrier daté du 25 juin 2009, que A._______ avait reconnu, en date du 12 octobre 2007, devoir une somme de Fr. 1'923.- et qu'il remboursait cette dette depuis le 1 er avril 2010 par des versements mensuels. Répondant à une demande de renseignement du 27 octobre 2009, l'Office des poursuites de la République et canton de Genève a signalé, dans un courrier du 2 novembre 2009, que l'intéressé ne faisait l'objet d'aucune poursuite et d'aucun acte de défaut de biens. D. En date du 26 janvier 2010, l'OCP, considérant que l'intégration de A._______ en Suisse était bonne, s'est déclaré disposé, sous réserve de l'approbation fédérale, à lui délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur en application de l'art. 14 al. 2 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi ; RS 142.31). E. E.a Le 17 février 2010, l'ODM a fait savoir à l'intéressé qu'il envisageait de refuser d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur, tout en lui donnant l'occasion de se déterminer à ce sujet dans le cadre du droit d'être entendu. E.b Par courrier du 10 mars 2010, A._______, agissant par l'intermédiaire de son mandataire, a déposé des observations. Il y a en substance relevé son excellente intégration professionnelle et sociale, ses efforts pour rembourser le solde de la petite dette contractée auprès de l'institution genevoise d'action sociale ainsi que son comportement irréprochable. Quant aux possibilités de réintégration dans son pays d'origine, le requérant les a estimé faibles, précisant par ailleurs n'avoir quasiment plus aucune famille sur place.
C-3332/2010 Page 4 En annexe à ses observations, A._______ a produit une lettre de son employeur, l'Hôtel (...), à Genève, de laquelle il ressort que A., employé de l'hôtel depuis le 6 novembre 2004, est "un atout majeur pour le bon fonctionnement de l'Hôtel (...) et [du] (...)" en raison de ses connaissances des installations techniques et des besoins en matière d'entretien. L'employeur a qualifié son collaborateur de personne aimable, consciencieuse, professionnelle, volontaire, disponible et de confiance, munie d'un sens aigu des responsabilités. F. Par décision du 19 mars 2010, l'ODM, estimant que les conditions pour la reconnaissance d'un cas de rigueur grave n'étaient en l'espèce pas remplies, a refusé d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 14 al. 2 LAsi. L'autorité de première instance a justifié cette décision en invoquant le fait que les attaches de A. avec son pays d'origine étaient, tant au plan culturel que social et familial, bien plus étroites que celles tissées avec la Suisse. De l'avis de l'autorité inférieure, l'intégration professionnelle du requérant ne saurait être considérée comme poussée, quand bien même il travaille depuis le mois de décembre [recte : novembre] 2004, dès lors qu'il exerce un emploi peu qualifié et qu'il n'a en outre pas acquis en Suisse des connaissances professionnelles qu'il ne pourrait pas mettre en pratique en cas de retour dans son pays d'origine. G. A l'encontre de cette décision, A., par l'entremise de son mandataire, interjette recours par mémoire déposé le 6 mai 2010. Il conclut à l'annulation de la décision querellée et à l'approbation de l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 14 al. 2 LAsi. Il requiert en outre d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale. A l'appui de son pourvoi, le recourant soutient, contrairement à l'autorité intimée, que son intégration est poussée. Il relève à ce propos qu'il parle parfaitement le français, travaille depuis plusieurs années à l'entière satisfaction de son employeur et qu'il a noué de nombreuses relations amicales et professionnelles à Genève. A. expose n'avoir plus aucun lien, ni familial, ni amical, avec son pays d'origine, ne bénéficier dans ce pays d'aucun endroit pour y être hébergé et n'y avoir aucune perspective d'emploi "dans le métier qui est le sien", si bien qu'il s'y retrouverait dans une situation excessivement difficile. Finalement, le recourant estime choquant d'admettre que seules les personnes occupant en Suisse un emploi qualifié, voire très qualifié, doivent être considérées comme ayant une intégration professionnelle poussée. Cet état de fait est, selon lui, source d'une inégalité entre les personnes peu qualifiées et les autres.
C-3332/2010 Page 5 En annexe à son mémoire de recours, A._______ verse plusieurs pièces en cause, notamment deux lettres de référence de l'Hôtel (...) datées du 22 mai 2009 et du 1 er mars 2010 ainsi que ses bulletins de salaire des mois de mars, avril et mai 2009. H. Par décision incidente du 15 juin 2010, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté la requête d'assistance judiciaire totale du recourant. I. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le rejet en date du 26 juillet 2010. J. Invité à répliquer à ce préavis, le recourant, par courrier du 27 septembre 2010, a déclaré maintenir l'intégralité de son recours et solliciter l'audition de deux témoins "afin de démontrer que son renvoi constituerait un cas de rigueur grave, en raison de son intégration poussée". K. Par décision incidente du 4 octobre 2010, le Tribunal a rejeté la requête d'audition de témoins formulée dans la réplique du 27 septembre 2010 et a imparti un délai au recourant pour verser en cause les dépositions écrites des personnes dont il avait requis l'audition. L. En date du 3 novembre 2010, A._______ a adressé à l'autorité de céans cinq témoignages écrits. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
C-3332/2010 Page 6 1.2. En particulier, les décisions relatives à l'approbation de l'octroi d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]). 1.3. La procédure est régie par la PA, la LTAF et la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (cf. art. 6 LAsi). 1.4. A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 106 LAsi et art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in : ATF 129 II 215 ; ATF 135 II 369 consid. 3.3). 3. 3.1. A teneur de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de l'approbation de l'office, octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en vigueur en matière d'asile, aux conditions suivantes : a. la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile ; b. le lieu du séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités ; c. il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée.
C-3332/2010 Page 7 Cette disposition, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2007, a remplacé les alinéas 3 à 5 de l'art. 44 LAsi (RO 2006 4745, p. 4767), qui prévoyaient la possibilité d'octroyer l'admission provisoire aux requérants d'asile se trouvant dans un cas de détresse personnelle grave, lorsqu'aucune décision exécutoire n'avait été rendue dans les quatre ans suivant le dépôt de leur demande d'asile. Par rapport à l'ancienne réglementation, l'art. 14 al. 2 LAsi a élargi le cercle des bénéficiaires aux requérants d'asile déboutés et a amélioré leur statut juridique, dès lors qu'ils reçoivent une autorisation de séjour et non plus une admission provisoire (cf. pour plus de détails, cf. ATAF 2009/40 consid. 3.1). Lorsqu'il entend faire usage de la possibilité offerte par l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale immédiatement à l'office (cf. art. 14 al. 3 LAsi). 3.2. A l'origine, les critères à prendre en considération pour l'appréciation d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi se sont retrouvés énumérés, dès le 1er janvier 2007, à l'art. 33 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311). A compter de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr ; RS 142.20) et de ses ordonnances d'exécution (dont l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA ; RS 142.201]), l'art. 33 OA 1 a été abrogé et remplacé par l'art. 31 OASA, lequel comprend dorénavant la liste des critères à examiner pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité. 3.3. L'art. 14 LAsi réglemente la relation entre la procédure relevant du droit des étrangers et la procédure d'asile. Ainsi, l'art. 14 al. 1 LAsi énonce le principe selon lequel, à moins qu'il n'y ait droit, un requérant d'asile ne peut engager de procédure visant à l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée. L'art. 14 al. 5 LAsi précise encore que toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile. La loi connaît toutefois des dérogations au principe de l'exclusivité des procédures d'asile. Au nombre de ces exceptions figure en particulier l'art. 14 al. 2 LAsi, dès lors que cette disposition permet aux cantons, avec l'assentiment de l'ODM et sous certaines conditions, d'octroyer une autorisation de séjour à une personne leur ayant été attribuée dans le cadre d'une demande d'asile. 3.4. A teneur de l'art. 40 al. 1 LEtr, il revient aux cantons de délivrer les autorisations de séjour sous réserve de la compétence de l'ODM en
C-3332/2010 Page 8 matière, notamment, de procédure d'approbation (cf. art. 99 LEtr) et de dérogations aux conditions d'admission (cf. art. 30 LEtr). Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement sont soumises à l'approbation de l'ODM (cf. art. 85 OASA). L'octroi d'une autorisation n'est soumis pour approbation à l'ODM qu'après avoir été préavisé favorablement par le canton. Dans ce contexte, le requérant étranger a qualité de partie tant lors de la procédure cantonale qu'au cours de la procédure d'approbation devant l'ODM. Tel n'est pas le cas s'agissant des procédures fondées sur l'art. 14 al. 2 LAsi. En effet, l'art. 14 al. 4 LAsi ne confère la qualité de partie à la personne concernée qu'au stade de la procédure d'approbation, conformément au principe d'exclusivité des procédures d'asile énoncé à l'art. 14 al. 1 LAsi (cf. sur les critiques émises à ce sujet, ATAF 2009/40 consid. 3.4.2 ainsi que les références citées). En d'autres termes, le droit fédéral ne ménage pas la possibilité pour les autorités cantonales de concéder des droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. les arrêts du Tribunal fédéral 2C_853/2008 du 28 janvier 2009 consid. 3.1 et 2D_90/2008 du 9 septembre 2008 consid. 2.1 avec références citées). Il résulte de ce qui précède qu'en dépit d'une terminologie similaire, la procédure d'approbation mentionnée à l'art. 14 al. 2 LAsi revêt une nature spéciale par rapport à la procédure d'approbation figurant dans la LEtr. 4. En l'espèce, le recourant réside en Suisse depuis le mois de février 2004 et remplit ainsi les conditions temporelles posées par l'art. 14 al. 2 LAsi. Par ailleurs, la République et canton de Genève est habilitée à lui octroyer une autorisation de séjour sur son territoire, compte tenu de son attribution à ce canton en application de la loi sur l'asile (cf. art. 14 al. 2 phr. 1 LAsi). Le lieu de séjour de l'intéressé a toujours été connu des autorités, si bien qu'il remplit également la condition posée à l'art. 14 al. 2 let. b LAsi. A ce sujet, il convient de préciser que la prétendue disparition relatée plus haut (cf. ci-dessus, let. A.b à A.d) ne saurait, dans la présente procédure, être retenue à la charge du recourant, l'ODR ayant, en décidant d'annuler sa décision de non-entrée en matière et de reprendre en conséquence l'instruction de la demande d'asile, implicitement estimé plausibles les explications fournies par A.. En outre, le dossier du recourant a été transmis à l'ODM pour approbation sur proposition de l'OCP du 26 janvier 2010, conformément à l'art. 14 al. 3 LAsi. Il reste donc à examiner si la situation de A. relève d'un cas de rigueur grave en raison de son intégration poussée, au sens de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi en relation avec l'art. 31 OASA.
C-3332/2010 Page 9 5. 5.1. Il découle de l'interprétation grammaticale, systématique, historique et téléologique de l'art. 14 al. 2 LAsi que la notion de cas de rigueur énoncée dans cette disposition est identique à celle du droit des étrangers que l'on retrouvait, sous l'ancienne réglementation, à l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE ; RO 1986 1791), et qui figure actuellement, entre autres, à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (cf. à ce sujet, ATAF précité consid. 5.2 et 5.3). Il est d'ailleurs significatif que le renvoi aux dispositions légales figurant à l'art. 31 OASA mentionne tant l'art. 30 al. 1 let. b LEtr que l'art. 14 al. 2 LAsi. 5.2. Sous l'empire de l'ancien droit des étrangers, la pratique avait déduit de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que celui-ci présentait un caractère exceptionnel et que les conditions auxquelles était soumise la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité devaient être appréciées de manière restrictive (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.2 ; cf. ATF 130 II 39 consid. 3). Il ressort du texte et de l'emplacement de l'art. 14 al. 2 LAsi (qui suit l'art. 14 al. 1 LAsi, lequel consacre le principe de l'exclusivité des procédures d'asile, cf. ci-dessus consid. 3.3) que cette disposition est également appelé à revêtir un caractère exceptionnel. 5.3. Selon la pratique - principalement développée en rapport avec l'art. 13 let. f OLE - relative à la notion de cas personnel d'extrême gravité, il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit que le refus de soustraire l'intéressé aux conditions d'admission comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Il s'ensuit que les critères développés par la jurisprudence fédérale et aujourd'hui repris à l'art. 31 al. 1 OASA ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils ne doivent être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2 et les références citées). Il s'agit notamment de tenir compte de la situation particulière des personnes faisant ou ayant fait l'objet d'une procédure d'asile (cf. ATF 123 II 125 consid. 3). La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et
C-3332/2010 Page 10 professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité ; il faut encore que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.1 à 4.2, ATAF 2007/16 consid. 5.1 et 5.2 et la jurisprudence et doctrine citées). A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour en territoire helvétique ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils seraient susceptibles de placer la personne concernée dans une situation de détresse personnelle grave, en cas de retour au pays d'origine (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.2). 6. Dans ses écrits, le recourant a mis en exergue la durée de son séjour en Suisse, sa maîtrise du français, sa situation professionnelle stable, les amitiés nouées depuis son arrivée dans notre pays, son comportement irréprochable ainsi que la situation excessivement difficile dans laquelle un retour dans son pays d'origine le placerait. 6.1. A._______ réside certes en Suisse depuis le 8 février 2004 et totalise ainsi un peu plus de sept années de présence dans ce pays. Il s'impose toutefois de rappeler que le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant plusieurs années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité (cf. ATAF 2007/16 consid. 7 et les arrêts cités). Doivent dès lors être examinés les critères d'évaluation qui, autres que la seule durée du séjour en Suisse, pourraient rendre le retour de l'intéressé au Kosovo particulièrement rigoureux. Dans ce contexte, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas à constituer un cas d'extrême gravité (cf. ATF 128 II 200 consid. 4 et les arrêts cités). Encore faut-il que la non-reconnaissance d'un cas de rigueur comporte pour lui de graves conséquences. Autrement dit, il est nécessaire que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue. 6.2. S'agissant de l'intégration socioprofessionnelle du recourant, force est de constater que, comparée à celle de la moyenne des étrangers présents en Suisse depuis de nombreuses années, elle ne revêt aucun caractère exceptionnel. En effet, si le recourant travaille, depuis le mois de novembre 2004, en qualité de portier d'étage auprès d'un
C-3332/2010 Page 11 établissement hôtelier genevois (cf. la lettre de référence de l'Hôtel [...] du 22 mai 2009) à la grande satisfaction de son employeur qui le décrit comme une personne aimable, consciencieuse et professionnelle (cf. lettre de l'Hôtel [...] du 1 er mars 2010), le Tribunal ne saurait pour autant considérer qu'il se soit créé avec la Suisse des attaches à ce point profondes et durables qu'il ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine. Si la volonté de A._______ de prendre part à la vie économique locale est méritoire et doit être soulignée, force est néanmoins de constater qu'il exerce un emploi peu qualifié et que, dans le cadre de ce travail, il n'a pas acquis de qualifications ou de connaissances spécifiques qu'il ne pourrait pas mettre à profit dans son pays d'origine, comme l'a relevé à juste titre l'autorité intimée dans la décision querellée. De plus, le recourant n'a pas réalisé en Suisse une ascension professionnelle particulière susceptible de renforcer son intégration. Sur le plan des relations sociales, le dossier montre que le recourant a tissé plusieurs relations amicales au cours de ces dernières années (cf. la lettre non datée de B., l'"attestation" de C. datée du 12 octobre 2010 ainsi que les lettres de D._______ du 13 octobre 2010, de E._______ du 14 octobre 2010 et de F._______ du 9 octobre 2010). Sans remettre en cause leur réalité, il est parfaitement normal qu'une personne ayant passé un certain temps dans un pays étranger parvienne à entretenir un réseau d'amis et de connaissances. Le Tribunal de céans a ainsi retenu, dans sa jurisprudence constante, que les relations de travail, d'amitié, de voisinage que l'étranger avait nouées durant son séjour en Suisse ne constituaient pas, à elles seules, des circonstances de nature à justifier un cas de rigueur (cf. ci-dessus, consid. 5.3). 6.3. Sur un autre plan, il convient de rappeler que A._______ a passé au Kosovo toute son enfance, son adolescence et ses premières années de vie d'adulte, années qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration socioculturelle (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa), quoiqu'en pense le prénommé (cf. mémoire de recours, p. 7) Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait considérer que le séjour de l'intéressé sur le territoire suisse l'ait rendu totalement étranger à sa patrie, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans. Il n'est en effet pas concevable que ce pays où il a passé la majeure partie de son existence lui soit devenu à ce point étranger qu'il ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères. Même s'il est possible que, dans une certaine mesure, l'intéressé ait perdu une partie de ses racines en ce pays depuis son arrivée en Suisse en 2004, un retour dans sa patrie ne le placerait pas dans une situation à ce point exceptionnelle que l'application des règles ordinaires de police des étrangers l'exposerait à un traitement particulièrement sévère.
C-3332/2010 Page 12 Le retour du recourant au Kosovo ne sera certes pas exempt de difficultés. Afin de les surmonter, il pourra compter sur l'appui de ses parents ainsi que de ses oncles et cousins demeurés au pays. A ce titre, il sied de préciser que l'affirmation selon laquelle le recourant n'aurait plus de liens avec son pays d'origine ne résiste pas à une analyse circonstanciée du dossier. En effet, A._______ a affirmé, lors de ses auditions au centre d'enregistrement de Vallorbe les 11 et 17 février 2004 que ses deux parents étaient restés au Kosovo et l'avaient incités à partir. Il a en outre fait mention de l'aide que lui avait apportée ses oncles et cousins pour trouver de la nourriture en janvier 2003 lorsqu'il n'osait plus sortir de chez lui et pour réunir la somme d'argent nécessaire pour fuir le Kosovo en janvier 2004 (cf. procès-verbaux des auditions des 11 et 17 février 2004, versés au dossier cantonal). De plus, rien n'indique que, dans les années qui ont suivi, ces membres de la famille aient quitté leur pays ou soient décédés. Finalement, il convient de préciser qu'une autorisation de séjour fondée sur un cas d'extrême gravité n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. Comme l'a relevé le Tribunal de céans (cf. ATAF 2007/44 consid. 5.3 et la jurisprudence citée), on ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales et sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, telle une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Au contraire, le jeune âge du recourant, l'expérience professionnelle acquise en Suisse ainsi que sa maîtrise de la langue française constitueront autant d'atouts susceptibles de faciliter sa réintégration. 6.4. En conséquence, l'examen de l'ensemble des éléments de la présente cause amène le Tribunal à la conclusion que A._______ ne peut se prévaloir d'un niveau d'intégration particulièrement poussé, de sorte qu'il ne se trouve pas dans un cas individuel d'extrême gravité au sens des art. 14 al. 2 LAsi et 31 OASA. 7. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 19 mars 2010, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexact ou incomplète. En outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté.
C-3332/2010 Page 13 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 8 juillet 2010. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l'entremise de son mandataire (recommandé) – à l'autorité inférieure, avec le dossier SYMIC n° (...) en retour – en copie, à l'Office cantonal de la population de la République et canton de Genève, pour information, avec le dossier cantonal en retour Le président du collège :Le greffier : Jean-Daniel DubeyJean-Luc Bettin Expédition :