Co ur II I C-3 3 3/ 20 0 6 {T 0 /2 } Arrêt du 24 août 2007 Composition :Bernard Vaudan (président du collège), Blaise Vuille, Elena Avenati-Carpani, juges, Claudine Schenk, greffière. A._______, recourante, représentée par le Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs (SIT), en la personne de M. José Maria Hans, rue des Chaudronniers 16, case postale 3287, 1211 Genève 3, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité intimée, concernant Refus d'exception aux mesures de limitation (art. 13 let. f OLE). B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

2 Faits : A.Le 30 juin 2004, A., ressortissante colombienne née le 4 juillet 1966, a sollicité de l'Office de la population du canton de Genève (ci- après: l'OCP) la régularisation de ses conditions de séjour et de celles de ses enfants, B., née le 8 avril 1985, et C., né le 8 octobre 1986. Dans sa requête, l'intéressée a exposé être venue en Suisse en "octobre 2001", "avec son fils", après avoir appris que les Forces armées révolu- tionnaires de Colombie (ci-après: les FARC), qui avaient alors le contrôle de sa ville natale (Cali Valle), "devaient venir à l'école recruter les enfants", mais n'avoir pas pu, dans un premier temps, emmener sa fille avec elle. Selon ses dires, plusieurs membres de sa famille (un frère, une soeur et le mari de celle-ci) auraient disparu quelque temps après son départ, vraisemblablement exécutés par ce mouvement de guérilla. Elle a précisé être une mère célibataire et ne pas avoir de nouvelles du père de ses enfants. Lors de ses auditions des 20 janvier et 19 avril 2005 dans les locaux de l'OCP, la requérante a déclaré être venue en Suisse au mois de "novembre 2000", sans ses enfants. Son fils l'aurait rejointe en 2001, et sa fille en 2003. Elle a invoqué ne plus avoir de famille au pays, hormis une soeur, qui s'occuperait de six enfants (son propre fils et les cinq enfants des disparus, âgés de 9 à 18 ans; cf. également la lettre adressée le 1 er février 2005 par la requérante à l'OCP). Elle a fait valoir que ses deux enfants vivaient en Suisse, précisant que sa fille B. avait obtenu une autorisation de séjour pour études et que son fils C._______ avait eu une fille et était sur le point d'épouser la mère de l'enfant, une ressortissante cubaine titulaire d'une autorisation d'établissement. Elle a relevé, enfin, qu'elle travaillait régulièrement depuis son arrivée à Genève, en qualité de femme de ménage chez des particuliers, à raison de 50 heures par semaine, pour un salaire de l'ordre de Fr. 2'600.-- à Fr. 2'800.-- par mois, et qu'elle n'avait jamais eu recours à l'aide sociale. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que A._______ a tenté d'entrer en Suisse sans visa en date du 8 novembre 2000 (cf. le rapport de contrôle à la frontière établi le même jour par les gardes-frontières mobiles genevois), munie d'un passeport colombien établi le 9 octobre 2000, alors que son fils C._______ a voyagé avec un passeport qui lui avait été délivré le 6 mars 2001 par les autorités colombiennes. B.Le 7 juillet 2005, l'OCP a rejeté la demande de l'intéressée tendant à la délivrance en sa faveur d'une autorisation de séjour hors contingent, constatant par ailleurs que sa fille B._______ était déjà au bénéfice d'un permis de séjour pour études et que son fils C._______ allait tantôt obtenir une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Le 21 juillet 2005, A._______ a recouru contre cette décision auprès de la Commission de recours de police des étrangers du canton de Genève.

3 Le 6 septembre 2005, l'OCP est revenu sur sa décision, informant la prénommée qu'il était disposé à lui délivrer l'autorisation de séjour sollicitée si elle venait à être exemptée des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral, et a transmis le dossier à l'Office fédéral des migrations (ci-après: l'ODM) pour décision. C.Le 23 mars 2006, l'ODM a rendu à l'endroit de A._______ une décision de refus d'exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers au sens de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RS 823.21). L'autorité a constaté que la prénommée, qui avait commis des infractions graves aux prescriptions de police des étrangers, ne pouvait se prévaloir ni d'un comportement irréprochable ni d'un séjour régulier en Suisse, de sorte que la durée de son séjour dans ce pays ne constituait pas un élément déterminant pour la reconnaissance du cas personnel d'extrême gravité. Par ailleurs, elle a retenu que l'intéressée n'avait pas fait preuve d'une intégration socioprofessionnelle particulièrement marquée susceptible de justifier, à elle seule, une exemption des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral, au regard de la législation et de la pratique restrictives en la matière. Elle a également estimé qu'un retour de la requérante en Colombie ne l'exposerait pas à des difficultés insurmontables, eu égard aux nombreuses années qu'elle avait passées dans ce pays, avec lequel elle avait nécessairement conservé des attaches étroites et où vivaient encore des membres de sa famille (sa soeur et ses neveux et nièces). Enfin, elle a considéré que la présence en Suisse de ses deux enfants n'était pas de nature à conduire à une appréciation différente, dès lors que ceux-ci étaient majeurs, que son fils avait fondé sa propre famille et qu'au demeurant, sa fille (au bénéfice d'une autorisation de séjour temporaire pour études) n'avait pas un droit de présence assuré dans ce pays. D.Le 18 avril 2006, A._______ a recouru contre cette décision auprès du Service des recours du Département fédéral de justice et police (ci-après: le SR). Elle a reproché à l'autorité intimée d'avoir procédé à une "appréciation extrêmement stricte" de l'art. 13 let. f OLE au mépris de l'esprit de la Circulaire Metzler du 21 décembre 2001, faisant valoir que dite circulaire avait précisément été édictée pour répondre à la problématique des personnes sans-papiers ayant séjourné au moins quatre ans sur le territoire helvétique. Elle s'est prévalue de la durée de son séjour en Suisse, de son autonomie financière et de son intégration sociale et professionnelle, relevant qu'elle parlait le français, qu'elle n'était pas connue des services de police et n'avait jamais eu maille à partir avec la justice. Elle a invoqué que ses attaches familiales les plus importantes se trouvaient dorénavant en Suisse, où résidaient son fils (avec son épouse et leurs deux enfants) et sa fille, et qu'il serait inhumain de la séparer de ses enfants et de ses petits-enfants. Enfin, elle a soutenu qu'elle serait menacée par les FARC en cas de retour en Colombie, en raison de ses liens familiaux avec des personnes disparues, d'une part, et pour avoir soustrait ses enfants au recrutement de ce mouvement de guérilla, d'autre part, et que ses enfants (qui seraient également

4 recherchés par les FARC pour les mêmes motifs) se trouveraient dans l'impossibilité de lui rendre visite dans ce pays. E.Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans sa détermination du 7 juin 2006. F.Dans sa réplique du 10 août 2006, la recourante a repris, en substance, l'argumentation qu'elle avait précédemment développée. G.Le 23 août 2006, D., ancien employeur de la recourante, a adressé au SR une déclaration écrite, dans laquelle elle a témoigné de l'importance du soutien que lui avait apporté A. durant les cinq dernières années écoulées et a repris, dans les grandes lignes, les allégations de la prénommée quant aux risques encourus par celle-ci en cas de retour en Colombie. H.Par ordonnance du 4 juin 2007, le Juge chargé de l'instruction a invité la recourante à fournir des renseignements au sujet de l'ensemble des membres de sa famille (vivant en Colombie ou à l'étranger), à faire part des derniers développements relatifs à sa situation en Suisse (personnelle, familiale et socioprofessionnelle) et à fournir des documents actualisés à ce sujet (en particulier, son contrat de travail actuel et ses trois dernières fiches de salaire). I.Par courrier du 2 juillet 2007, A._______ a apporté les renseignements requis au sujet des membres de sa famille, précisant que sa fille B._______ était sur le point d'épouser un ressortissant portugais titulaire d'une autorisation de séjour et que son fils C._______ vivait toujours à Genève, avec son épouse et leurs deux filles. Elle a produit plusieurs pièces au sujet de sa situation professionnelle, dont il ressort qu'elle a travaillé dans l'économie domestique jusqu'à la fin de l'année 2006 et qu'elle est employée à temps partiel dans un bar à café depuis le 1 er mars 2007, comme aide de cuisine, pour un salaire mensuel brut de Fr. 1'400.--, respectivement de 1'700.-- à partir du mois de juin 2007. Le Tribunal administratif fédéral considère : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'exception aux mesure de limitation prononcées par l'ODM sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20], en relation avec l'art. 1 al. 2 LTAF et l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

5 1.2Les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou d’arbitrage ou devant les services des recours des départements au 1 er janvier 2007 sont traités par le TAF (dans la mesure où il est compétent) selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 LTAF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3A._______, qui est directement touchée par la décision entreprise, a qualité pour recourir (cf. art. 20 al. 1 LSEE et art. 48 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. 2.1En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, de créer des conditions favorables à l'intégration des travailleurs et résidents étrangers, d'améliorer la structure du marché du travail et d'assurer un équilibre optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral a adopté des dispositions restrictives d'admission tant en ce qui concerne les travailleurs étrangers que les étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative (cf. art. 1 OLE, en relation avec l'art. 18 al. 4 et l'art. 25 al. 1 LSEE). 2.2Le Conseil fédéral fixe périodiquement des nombres maximums pour les résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent exercer une activité lucrative ou en entreprennent une. Les nombres maximums sont valables également pour les étrangers qui ont déjà exercé une activité en Suisse sans avoir été soumis à une telle limitation et qui ne remplissent plus les conditions pour bénéficier d'une exception. Ils ne sont cependant pas valables pour les personnes qui ont reçu une autorisation de séjour selon l'art. 3 al. 1 let. c ou l'art. 38 OLE (cf. art. 12 al. 1 et 2 OLE). Ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale (cf. art. 13 let. f OLE). 3. 3.1A ce propos, il sied de relever que ni l'ODM, ni a fortiori le TAF ne sont liés par l'appréciation émise par les autorités genevoises de police des étrangers dans leur préavis du 6 septembre 2005 s'agissant de l'exemption de la recourante des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral. 3.2En effet, en vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, si les cantons ont certes la faculté de se déterminer à titre préalable au sujet de la délivrance des autorisations de séjour hors contingent, la compétence décisionnelle en matière d'octroi d'exceptions aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE appartient toutefois à la Confédération, et plus particulièrement à l'ODM (cf. art. 52 let. a OLE ; ATF 119 Ib 33 consid. 3a p. 39, traduit en français dans

6

Journal des Tribunaux [JdT] 1995 I 226 consid. 3a p. 230 ; PETER KOTTUSCH,

Das Ermessen der kantonalen Fremdenpolizei und seine Schranken,

Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl]

91/1990 p. 155) et au TAF, en vertu de l'effet dévolutif du recours

(cf. art. 54 PA).

4.

4.1L'art. 13 let. f OLE, qui prévoit une exception aux mesures de limitation du

nombre des étrangers, a pour but de faciliter la présence en Suisse

d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au contingentement des

autorisations de séjour, mais pour lesquels l'assujettissement aux nombres

maximums fixés par le Conseil fédéral apparaît trop rigoureux par rapport

aux circonstances particulières de leur cas.

4.2Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition

dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions

auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être

appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger

concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela

signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles

applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de

manière accrue, autrement dit que le refus de soustraire l'intéressé aux

restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves

conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de

tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La

reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas

forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique

moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que

l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il

s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son

comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à

constituer un cas personnel d'extrême gravité ; il faut encore que la

relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger

de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays

d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que

le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement

pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception aux

mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. ATF 130 II 39 consid. 3

  1. 41s., ATF 128 II 200 consid. 4 p. 207s., ATF 124 II 110 consid. 2
  2. 111s., ATF 123 II 125 consid. 2 p. 126s., et la jurisprudence citée; ALAIN

WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de

police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997

p. 267ss).

Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal fédéral a toujours considéré

qu'un séjour régulier en Suisse d'une durée de sept à huit ans et une

intégration normale ne suffisaient pas, à eux seuls, pour qu'un

ressortissant étranger - qui s'est toujours bien comporté - puisse obtenir

une exemption des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral

7 (cf. ATF 124 II 110 consid. 3 p. 113). 4.3S'agissant des séjours effectués sans autorisation idoine, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser que, de manière générale, de tels séjours ne devaient pas être pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur, respectivement que la longue durée d'un séjour en Suisse n'était pas un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour était illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. La Haute Cour a relevé qu'il importait dès lors d'examiner si le requérant se trouvait pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de l'excepter des mesures de limitation du nombre des étrangers et qu'il y avait lieu, pour cela, de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé (en Suisse et dans sa patrie), sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, sur son état de santé, etc. (cf. ATF 130 II précité, consid. 3 ; cf. également les ATF 2A.45/2007 du 17 avril 2007 consid. 5, 2A.718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3, 2A.586/2006 du 6 décembre 2006 consid. 2.1, 2A.59/2006 du 3 mai 2006 consid. 3, et 2A.573/2005 du 6 février 2006 consid. 3.1). Il ressort notamment de la jurisprudence précitée que l'art. 13 let. f OLE n'est pas en premier lieu destiné à régulariser la situation des personnes arrivées clandestinement en Suisse. Il convient en effet d'appliquer à cette catégorie d'étrangers les mêmes critères qu'aux autres étrangers. Le fait que certains étrangers aient opté pour l'illégalité peut les desservir, au regard des conditions d'une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers. Ainsi, la durée du séjour illégal qu'ils ont effectué en Suisse n'est pas prise en considération. De même, il n'y a pas lieu de définir à leur intention un critère particulier d'intégration sociale, pour tenir compte des difficultés inhérentes à la condition de clandestin, et de leur accorder sous cet angle un traitement de faveur - par rapport aux étrangers qui ont toujours séjourné en Suisse en respectant les prescriptions de police des étrangers - dans l'application de la disposition précitée (cf. ATF 130 II précité, consid. 5.4). 5. 5.1Dans son mémoire de recours, A._______ invoque le bénéfice de la Circulaire de l'ODM du 21 décembre 2001 relative à la pratique de cet office concernant la réglementation du séjour des étrangers dans les cas personnels d'extrême gravité ("Circulaire Metzler"). 5.2A titre préalable, le Tribunal de céans observe que, selon la doctrine et la jurisprudence, les directives et circulaires de l'administration, si elles visent à assurer l'application uniforme de certaines dispositions légales, n'ont pas force de loi et ne lient ni les administrés, ni les tribunaux. Elles ne peuvent sortir du cadre fixé par la norme supérieure, dont elles ne sont qu'une concrétisation. En d'autres termes, elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence. Elles ne dispensent pas non plus l'administration de se prononcer à la lumière des circonstances du cas d'espèce (cf. ATF 131 V 42 consid. 2.3 p. 45s., 128 I 167 consid. 4.3 p. 171ss, 121 II 473 consid. 2b p. 478ss; PIERRE MOOR,

8 Traité de droit administratif, vol. I, Berne 1994, p. 264ss). 5.3La Circulaire du 21 décembre 2001, révisée pour la dernière fois le 21 décembre 2006 et adressée en priorité aux autorités cantonales de police des étrangers, énonce les conditions générales qu'il convient d'examiner dans l'application de l'art. 13 let. f OLE pour les personnes dont le séjour en Suisse n'est pas régulier, en rappelant la pratique en vigueur et en citant l'essentiel de la jurisprudence développée jusqu'alors par le Tribunal fédéral dans le cadre des recours dont il avait été saisi, compétence dont il est aujourd'hui déchu (cf. art. 83 let. c ch. 5 LTF) sous réserve des cas expressément prévus par l'art. 132 al. 1 LTF (cf. également, consid. 1.1 supra). Si la circulaire mentionne certes que la durée totale du séjour constitue un élément important pour la reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité, il n'en demeure pas moins qu'elle indique clairement que la situation doit être appréciée à partir d'un ensemble de critères (tels l'intégration professionnelle, sociale et scolaire, le comportement, l'état de santé, les relations familiales en Suisse et à l'étranger, etc.). Il est à noter, en particulier, que cette circulaire ne pose aucun principe selon lequel un séjour de quatre ans au moins et une bonne intégration en Suisse entraîneraient obligatoirement l'application de l'art. 13 let. f OLE, cette disposition n'étant pas destinée à régulariser la situation d'étrangers vivant illégalement en Suisse, ainsi que le Tribunal fédéral a eu l'occasion de le préciser à de nombreuses reprises (cf. consid. 4.3 supra, et la jurisprudence citée). 5.4Or, dans la décision querellée, l'ODM n'a fait qu'apprécier la situation concrète de la recourante à l'aune des principes régissant les cas personnels d'extrême gravité, tels qu'ils découlent de la législation et de la jurisprudence en la matière. Contrairement à ce que l'intéressée laisse entendre, l'autorité intimée n'a nullement exclu, dans la motivation de sa décision, que des personnes séjournant illégalement en Suisse puissent être mises au bénéfice d'une exemption des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral. Elle s'est bornée à rappeler qu'un séjour irrégulier en Suisse ne pouvait constituer en soi un motif d'octroi d'une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers et a procédé à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, en tenant compte des critères habituels du cas de rigueur autres que celui de la durée du séjour en Suisse. 5.5La recourante ne saurait dès lors invoquer en sa faveur la Circulaire de l'ODM du 21 décembre 2001 (cf. ATF 2A.531/2005 du 7 décembre 2005 consid. 4.2).

9 6. 6.1Dans le cadre de la présente procédure, A._______ excipe également de ses liens avec ses enfants vivant en Suisse, en particulier avec son fils, titulaire d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 17 al. 2 LSEE. 6.2Si tant est que la recourante entend se prévaloir du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH, le Tribunal rappelle que cette disposition n'a pas une portée directe dans le cadre de la procédure d'exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers, puisque cette procédure ne concerne pas le droit de séjourner en Suisse (cf. ATF 123 II 125 consid. 2 i.f. p. 127, et la jurisprudence citée). Il convient néanmoins de prendre en considération les critères découlant de cette norme conventionnelle pour examiner si l'on est en présence d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE, dans la mesure où des motifs d'ordre familial seraient liés à cette situation (cf. ATF 2A.83/2007 du 16 mai 2007 consid. 3.2, 2A.614/2005 du 20 janvier 2006 consid. 4.2.1, et la jurisprudence citée ; WURZBURGER, op. cit., p. 296). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un ressortissant étranger peut invoquer le droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir une autorisation de séjour à la condition qu'il entretienne des relations étroites, effectives et intactes avec un membre de sa famille disposant d'un droit de présence assuré en Suisse (à savoir la nationalité suisse, une autorisation d'établissement ou une autorisation de séjour à la délivrance de laquelle la législation suisse confère un droit certain ; cf. ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285s., ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211, ATF 126 II 335 consid. 2a p. 339s. et 377 consid. 2b p. 382ss, ATF 125 II 633 consid. 2e p. 639, ATF 124 II 361 consid. 1b p. 364, et la jurisprudence citée ; WURZBURGER, op. cit., p. 285s.). Cette norme vise toutefois à protéger principalement les relations existant au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire), et plus particulièrement "entre époux" et "entre parents et enfants mineurs" vivant en ménage commun. Les personnes qui ne font pas partie de ce noyau familial ne peuvent se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH que lorsqu'elles se trouvent dans un état de dépendance particulière envers le titulaire d'un droit de présence consolidé en Suisse, en raison d'un handicap ou d'une maladie graves nécessitant une prise en charge permanente par exemple (cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1/d-e p. 260ss, et la jurisprudence citée; cf. également l'ATF 2A.316/2006 du 19 décembre 2006 consid. 1.1.2). A ce propos, il sied de relever que l'art. 13 al. 1 Cst. ne confère pas des droits plus étendus que ceux qui sont garantis par l'art. 8 par. 1 CEDH en matière de police des étrangers (cf. ATF 129 II 215 consid. 4.2 p. 218s., ATF 126 II 377 consid. 7 p. 394). 6.3En l'espèce, force est de constater que la recourante, qui a toujours été

10 active professionnellement et n'a jamais allégué souffrir de problèmes de santé particuliers, ne saurait se réclamer des principes découlant de l'art. 8 par. 1 CEDH en se fondant sur ses liens avec ses enfants vivant en Suisse, dès lors que ceux-ci sont majeurs. Au demeurant, le Tribunal de céans observe, à l'instar de l'autorité intimée, que la fille de l'intéressée (qui a été mise au bénéfice d'une simple autorisation de séjour temporaire pour études) n'a jamais été titulaire d'un droit de présence assuré en Suisse (tel que défini par la jurisprudence du Tribunal fédéral; cf. consid. 6.2 supra) permettant la mise en oeuvre de la norme conventionnelle précitée. 7. 7.1Enfin, A._______ se prévaut de la durée de son séjour en Suisse (de six ans et demi). 7.2Il ressort toutefois des pièces du dossier que la recourante est entrée illégalement en Suisse dans le courant du mois de novembre 2000 (cf. let. A supra). Elle a en outre gravement enfreint les prescriptions de police des étrangers en séjournant et travaillant dans ce pays sans autorisation (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.38 et JAAC 63.2), ainsi que l'observe l'autorité intimée à juste titre. Enfin, depuis le dépôt de sa demande de régularisation au mois de juin 2004, elle demeure sur le territoire helvétique au bénéfice d'une simple tolérance cantonale, un statut à caractère provisoire et aléatoire (sur la notion de séjour régulier, cf. ATF 120 Ib 360 consid. 3b p. 367). Or, ainsi que le Tribunal fédéral a eu l'occasion de le préciser, un séjour illégal ou précaire en Suisse ne saurait être considéré comme un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité (cf. ATF 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1; cf. également consid. 4.3 supra). A ce propos, il sied en outre de relever que la possibilité offerte à l'intéressée par l'OCP de prendre un emploi relève également d'une pure tolérance cantonale, et que, de surcroît, cette situation n'est pas conforme à la législation fédérale en matière de police des étrangers (cf. art. 3 al. 3 LSEE, en relation avec l'art. 1 al. 1 a contrario ainsi que l'art. 3 al. 3 du règlement d'exécution du 1 er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers [RSEE, RS 142.201]). 7.3A._______ ne saurait dès lors tirer parti de la durée de son séjour en Suisse (qui, au demeurant, n'est pas particulièrement longue ; cf. consid. 4.2 supra, et la jurisprudence citée) pour bénéficier d'une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers. 8. 8.1Cela étant, il convient d'examiner si des critères d'évaluation autres que la seule durée du séjour sur le territoire helvétique seraient de nature à faire admettre qu'un départ de Suisse placerait la recourante dans une situation particulièrement rigoureuse. 8.2A ce propos, le dossier révèle que A._______, hormis le fait qu'elle a

11 gravement enfreint les prescriptions de police des étrangers (cf. consid. 7.2 supra), a apparemment eu un comportement irréprochable durant son séjour en Suisse. Elle n'a, à tout le moins, jamais connu de démêlés avec la justice ou les services de police. En outre, elle a consenti des efforts pour se prendre en charge. Quant aux lettres de soutien versées en cause, elles attestent que la prénommée a réussi à gagner la sympathie de son entourage. 8.3Cependant, s'il est avéré que la recourante a tissé des liens avec la Suisse, il n'en demeure pas moins que son intégration socioprofession- nelle dans ce pays ne revêt nullement un caractère exceptionnel. Il ressort en effet des pièces du dossier que A., qui a travaillé en qualité de femme de ménage au service de particuliers jusqu'à la fin de l'année 2006, est employée à temps partiel dans le secteur de la restauration depuis le mois de mars 2007, comme aide de cuisine, pour un revenu mensuel brut s'élevant actuellement à Fr. 1'700.-- (cf. let. I supra). Dans ces circonstances, on ne saurait considérer que l'intéressée se soit véritablement bâti en Suisse une existence économique durable. Elle n'a, en particulier, pas réalisé une ascension professionnelle remarquable susceptible, à elle seule, de justifier une exemption des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral. En outre, au regard de la nature des emplois qu'elle a exercés, elle n'a pas acquis de connaissances ou de qualifications spécifiques qu'il ne lui serait pas possible de mettre à profit dans sa patrie. Le Tribunal ne conteste pas que la recourante s'est constitué un réseau d'amis et de connaissances durant son séjour en Suisse et qu'elle parle la langue française. Il convient toutefois de relever qu'il est parfaitement normal qu'un ressortissant étranger, après un séjour prolongé sur le territoire helvétique, se soit adapté à son nouveau milieu de vie, maîtrise au moins l'une des langues nationales et s'y soit créé des attaches. Le Tribunal fédéral a ainsi retenu, dans sa jurisprudence constante, que les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que l'étranger avait noué durant son séjour en Suisse ne constituaient pas, à elles seules, des circonstances de nature à justifier une exemption des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral (cf. consid. 4.2 supra, et la jurisprudence citée). 8.4Certes, A. a des attaches familiales importantes en Suisse, où vivent ses deux enfants et ses deux petites-filles. La prénommée, contrairement à ce qu'elle a soutenu lors de ses auditions dans les locaux de l'OCP (cf. let. A supra), dispose toutefois également d'un réseau familial dans sa ville natale (Cali Valle), où résident sa soeur, son beau- frère et leur fils, sa belle-soeur (épouse de son frère disparu) et ses deux enfants, les trois enfants de sa soeur disparue, un oncle et sa grand-mère maternels (cf. la détermination de la recourante du 2 juillet 2007 et ses annexes). Quant aux allégations stéréotypées de l'intéressée, selon lesquelles elle serait sans nouvelles de ses trois autres oncles et tantes maternels et de ses cousins et cousines, elles n'apparaissent pas crédibles. En effet, ainsi qu'il ressort des déclarations qu'elle a faites à

12 l'OCP les 20 janvier et 19 avril 2005, la recourante a toujours entretenu, depuis son arrivée en Suisse, des contacts avec sa soeur restée sur place, auprès de laquelle elle aurait assurément pu obtenir, si nécessaire, tous les renseignements requis à ce sujet. Vu le manque de collaboration ainsi manifesté par la prénommée et sa propension à vouloir minimiser l'importance de ses attaches en Colombie, le Tribunal est en droit de penser que celle-ci cherche à cacher la réelle étendue de son réseau familial sur place. Enfin, il ne faut pas perdre de vue que A., qui est venue en Suisse alors qu'elle étaient âgée de 34 ans, a passé la majeure partie de son existence en Colombie, notamment son adolescence et le début de sa vie d'adulte, période durant laquelle se forge la personnalité, en fonction notamment de l'environnement socioculturel (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa p. 132). C'est dans ce pays, où elle a accompli toute sa scolarité, qu'elle a toutes ses racines. Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait admettre que son séjour sur le territoire helvétique ait été suffisamment long pour la rendre étrangère à sa patrie au point qu'elle ne serait plus en mesure, après une période d'adaptation, d'y retrouver ses repères. Au contraire, compte tenu de ses attaches familiales sur place et de l'important réseau social dont elle dispose nécessairement dans sa patrie, elle ne se retrouvera pas complètement démunie à son retour. 8.5Cela étant, le Tribunal n'ignore pas que le retour de la recourante en Colombie, après un séjour de plusieurs années en Suisse, ne sera pas exempt de difficultés. Rien ne permet toutefois d'affirmer que ces difficultés seraient plus graves pour elle que pour n'importe lequel de ses concitoyens appelé à quitter la Suisse au terme de son séjour dans ce pays, ou que sa situation serait sans commune mesure avec celle que connaissent ses compatriotes restés sur place. C'est le lieu de rappeler qu'une exemption des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral n'a pas pour but de soustraire un ressortissant étranger aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que celui-ci se trouve personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger de lui, compte tenu notamment de l'intensité des liens qu'il a noués avec la Suisse, qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Comme l'a relevé le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/dd p. 133), on ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier (telles une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, par exemple), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Dans le cadre de la présente procédure, A. exprime certes la crainte d'être l'objet d'actes de représailles à son retour en Colombie, en raison de ses liens familiaux avec des personnes disparues et pour avoir soustrait ses enfants au recrutement des FARC ; elle fait également valoir

13 que ses enfants, qui seraient recherchés pour les mêmes motifs par ce mouvement de guérilla, se trouveraient dans l'impossibilité de lui rendre visite dans ce pays. A ce propos, il sied toutefois de relever que la reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité ne tend pas à protéger l'étranger contre les conséquences de la guerre, contre des abus des autorités étatiques ou contre des actes de persécution dirigés contre lui, des considérations de cet ordre relevant en effet de la procédure d'asile ; elles peuvent également être prises en compte dans le cadre de l'examen de l'exigibilité de l'exécution d'un renvoi entré en force (cf. ATF 123 II 125 consid. 3 et 5b/dd p. 128 et 133, et la jurisprudence citée). Au demeurant, le Tribunal observe que plusieurs membres de la famille de la recourante résident encore actuellement dans la ville de Cali Valle, notamment sa soeur et sa belle-soeur et les six enfants dont elles s'occupent (âgés respectivement de 11 à 20 ans), tous des proches des disparus (cf. consid. 8.4 supra). A._______ s'est par ailleurs contredite au sujet des circonstances entourant sa venue en Suisse ; après avoir affirmé, dans un premier temps, qu'elle avait pris la décision de quitter la Colombie avec son fils à l'automne 2001 parce que les FARC cherchaient à le recruter, elle a été forcée d'admettre qu'elle se trouvait déjà en Europe (sans son fils) au mois de novembre 2000, époque à laquelle elle avait été interceptée par les gardes-frontières mobiles genevois lors d'un contrôle (cf. let. A supra). Aussi, à défaut d'éléments allant dans ce sens, rien ne permet de penser que la recourante serait personnellement menacée en Colombie et que ses enfants se trouveraient dans l'impossibilité de lui rendre visite dans ce pays. 8.6Dans ces conditions, après une appréciation de l'ensemble des circonstances propres à la présente cause, le Tribunal, à l'instar de l'autorité de première instance, arrive la conclusion que la situation de la recourante n'est pas constitutive d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE. 9. 9.1Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 23 mars 2006, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). 9.2Partant, le recours doit être rejeté. 9.3Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.Le recours est rejeté. 2.Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 700.--, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance de frais versée le 3 mai 2006 par l'intéressée. 3.Le présent arrêt est communiqué : -au mandataire de la recourante (recommandé) -à l'autorité intimée (recommandé), avec dossier n° 2 212 947 en retour Le Président du collège:La greffière: B. VaudanC. Schenk Date d'expédition :

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