Cou r III C-33 1 /2 00 6 {T 0 /2 } A r r ê t d u 7 s e p t e m b r e 2 0 0 9 Bernard Vaudan (président du collège), Andreas Trommer, Blaise Vuille, juges, Cédric Steffen, greffier. A._______, représenté par le Centre Social Protestant (CSP), rue du Village-Suisse 14, case postale 171, 1211 Genève 8, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Exception aux mesures de limitation. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t

C-3 3 1/ 20 0 6 Faits : A. Le 5 novembre 2002, A., ressortissant camerounais né le 24 février 1982, a sollicité l'octroi d'une autorisation d'entrée auprès de l'Ambassade de Suisse à Yaoundé afin d'assister à Genève à la cérémonie de mariage de sa mère, B., avec C., citoyen suisse. Le 26 février 2003, C. a communiqué à l'Office cantonal de la population (OCP) qu'il convenait d'abandonner cette procédure, le mariage ayant été reporté. Il a indiqué que A._______ étant en formation, une nouvelle requête serait formulée ultérieurement, à une période compatible avec les vacances scolaires. B. Le 22 mai 2003, A._______ a réitéré ses démarches auprès de l'Ambassade de Suisse à Yaoundé en vue de suivre, sur deux ans, les cours de l'Ecole Prévôtoise de Moutier. Le 17 juin 2003, le Service des migrations du canton de Berne a estimé que l'intéressé n'était pas à même d'assurer son séjour en Suisse et que sa sortie du pays au terme des études n'était pas garantie. Le 1 er juillet 2003, C._______ s'est engagé à prendre en charge tous les frais découlant du séjour helvétique et du rapatriement de A.. Ce dernier a confirmé son intention de regagner le Cameroun au terme de ses études de commerce. Le 16 septembre 2003, le Service des migrations du canton de Berne a autorisé la représentation suisse à Yaoundé à délivrer un visa à A., lequel est entré en Suisse le 5 octobre 2003. L'intéressé a été mis au bénéfice d'un permis B pour la durée de ses études à l'Ecole Prévôtoise. Durant l'automne 2004, il a été agressé à Bâle par un compatriote armé d'un couteau. B._______ et C._______ ont célébré leur mariage le 17 décembre 2004. Le 15 juin 2005, le Service des migrations du canton de Berne a Page 2

C-3 3 1/ 20 0 6 constaté que A._______ était sur le point de terminer son cursus estudiantin et lui a imparti un délai au 15 juillet 2005 pour quitter le territoire. Une carte de sortie lui a été remise. Le 1 er juillet 2005, A._______ a quitté Moutier pour Thônex, où résidaient sa mère et son beau-père. C. Le 13 juillet 2005, il a déposé à l'OCP une demande d'autorisation de séjour de courte durée avec activité lucrative (employé d'entretien), qui a été rejetée par l'Office de la main d'oeuvre étrangère du canton de Genève le 12 août 2005. Un délai de départ au 23 septembre 2005 lui a été imparti. D. Le 5 septembre 2005, C., agissant également au nom de son épouse, a sollicité auprès de l'OCP un regroupement familial en faveur de A.. Il a rapporté vouloir lui offrir une vie meilleure après la solitude et la misère que l'enfant avait connues au Cameroun. A._______ était désormais une personne responsable; il l'avait en outre désigné comme unique successeur de l'entreprise de bijouterie qu'il possédait. C._______ a par la suite précisé qu'il considérait A._______ comme son fils, qu'il le soutenait financièrement depuis plusieurs années et que le jeune homme souhaitait poursuivre sa formation dans le domaine de la bijouterie. B._______ a, quant à elle, mentionné que son fils vivait sous son toit, qu'il était né de père inconnu et qu'il n'avait plus d'attaches dans son pays d'origine. Par décision du 1 er décembre 2005, l'OCP a rejeté la demande de regroupement familial, au motif principal que A._______ était majeur. Un délai de départ au 28 février 2006 lui a été signifié. E. Le 12 janvier 2006, agissant par l'intermédiaire du CSP, A._______ a requis la régularisation de ses conditions de séjour ainsi que l'octroi d'un permis humanitaire. Il a souligné avoir été rejeté au Cameroun en raison de ses origines métisses, y avoir été livré à lui-même car resté sans famille suite au départ de sa mère et n'avoir finalement retrouvé soutien et réconfort que depuis son arrivée à Genève. Page 3

C-3 3 1/ 20 0 6 Le 31 janvier 2006, après avoir auditionné l'intéressé, l'OCP s'est dit favorable à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur pour autant que l'ODM accepte de l'exempter des mesures de limitation. Par décision du 9 février 2006, l'ODM a refusé d'excepter A._______ des mesures de limitation. Cet Office a retenu, en particulier, qu'au vu de son âge, l'intéressé devait être à même d'envisager son avenir de manière indépendante, au besoin avec le soutien financier de sa mère, d'autant qu'il gardait avec le Cameroun des liens socioculturels prépondérants. F. Le 9 mars 2006, A._______ a recouru contre cette décision auprès du Département fédéral de justice et police (DFJP), concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Il a exposé avoir traversé une enfance difficile au Cameroun, où, en tant que métis, il avait subi railleries et discriminations. Il avait trouvé, à Thônex, un peu de chaleur humaine et projetait d'autant moins de retourner au Cameroun que son beau-père était prêt à lui apprendre le métier de bijoutier pour, à terme, lui remettre son atelier. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 16 mai 2006. Dans sa réplique du 21 juin 2006, le recourant a relevé qu'il était sans attaches au Cameroun et que, suite à l'agression subie à Bâle, il était suivi par une psychologue spécialiste de l'aide aux victimes d'infractions. Il a produit un rapport de ce praticien duquel il ressort qu'en avril 2006, il souffrait d'un état dépressif moyen, mais, étant donné les traumatismes subis, un soutien psychologique à plus long terme était préconisé. G. Par ordonnance du 23 juillet 2008, le Tribunal administratif fédéral (ci- après: le TAF ou le Tribunal) a invité le recourant à lui communiquer tout changement de circonstances intervenu depuis les derniers échanges d'écritures. Le 18 août 2008, A._______ a signalé que son agresseur avait été condamné à 21 mois de prison avec sursis ainsi qu'à la réparation du préjudice causé. Il a également fait savoir qu'il était le père de deux Page 4

C-3 3 1/ 20 0 6 enfants nés à Genève. Il a versé au dossier deux attestations de travail, l'une de l'Orangerie où il était engagé comme employé polyvalent, l'autre d'une entreprise de nettoyage où il exerçait 3h30 par jour. Au cours des échanges d'écritures qui ont suivi, le recourant a précisé que ses enfants se nommaient E., né le 29 novembre 2006 et F., née le 25 décembre 2007. Leur mère était D., née le 13 juillet 1982 et au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse. Tous avaient la nationalité ivoirienne. Suite à des difficultés liées à l'obtention de documents officiels, A. a finalement reconnu la paternité sur ses enfants le 22 avril 2009. Par courrier du 21 décembre 2008, D._______ a expliqué que le recourant s'occupait de ses enfants et qu'il l'aidait financièrement à la hauteur de ses moyens. Le studio qu'elle occupait était trop exigu pour accueillir toute la famille sous le même toit. Dans des courriers successifs, A._______ a indiqué qu'il menait des recherches pour trouver un logement plus spacieux et mieux adapté aux besoins de sa famille, qu'il contribuait à l'entretien de ses enfants à hauteur de Fr. 400.-- par mois et que des projets de mariage étaient évoqués, sans être une priorité. H. Le 30 avril 2009, se fondant sur ces faits nouveaux, le TAF a ordonné un second échange d'écritures avec l'ODM. Par duplique du 28 mai 2009, cet Office a maintenu sa position. Il a estimé que D._______ et les enfants de A._______ avaient en Suisse un statut précaire susceptible d'être levé en tout temps, qu'il n'existait pas de véritable union conjugale entre le recourant et sa compagne et qu'un renvoi de l'intéressé au Cameroun n'entraînerait pas pour lui des conséquences telles qu'elles justifieraient l'octroi d'une exception aux mesures de limitation. Invité à prendre position, le recourant a exposé, le 29 juin 2009, qu'il avait emménagé à une nouvelle adresse avec sa compagne et ses enfants, que son renvoi au Cameroun rendrait impossible la poursuite des relations personnelles avec sa famille, qu'il n'avait plus aucune parenté dans son pays d'origine, qu'il restait dans l'attente d'une décision d'indemnisation du centre d'aide aux victimes d'infractions du canton de Bâle et que son beau-père souhaitait le former à la Page 5

C-3 3 1/ 20 0 6 profession de bijoutier. Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'exception aux mesures de limitation prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF

  • sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] applicable mutatis mutandis aux exceptions aux nombres maximums). Les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services des recours des départements au 1 er janvier 2007 sont traités par le TAF (dans la mesure où il est compétent) selon le nouveau droit de procédure (art. 53 al. 2 LTAF). 1.2L'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telles que l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791; cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable à la présente cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. Page 6

C-3 3 1/ 20 0 6 1.3En revanche, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1 er janvier 2008, est régie par le nouveau droit (art. 126 al. 2 LEtr). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF). A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue, sous réserve du consid. 1.2 supra (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003 consid. 1.2 partiellement publié in ATF 129 II 215). 3. A titre préliminaire, le Tribunal remarque que la présente procédure ne concerne que la question de l'assujettissement aux mesures de limitation du nombre des étrangers et non pas directement celle de l'octroi éventuel d'une autorisation de séjour. Le Tribunal ne peut examiner que les rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée sur la forme d'une décision, laquelle détermine l'objet de la contestation (cf. ATF 130 V 138 consid. 2.1, 123 II 125 consid. 2, 122 II 186 consid. 1b; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel, 1984, tome II, p. 933; FRITZ GYGI, Verwaltungsrecht, Berne, 1986, p. 123 et ss). Dans la mesure où l'examen du recours administratif se limite à la question de savoir si le recourant peut bénéficier d'une exception aux nombres maximums en vertu de l'art. 13 let. f OLE, les conclusions tendant à ordonner à l'ODM d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour sont irrecevables. Page 7

C-3 3 1/ 20 0 6 4. 4.1Selon l'art. 13 let. f OLE, ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale. 4.2L'art. 13 let. f OLE, qui prévoit une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers, a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de séjour, mais pour lesquels l'assujettissement aux nombres maximums fixés par le Conseil fédéral apparaît trop rigoureux par rapport aux circonstances particulières de leur cas. 4.3Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception aux mesures Page 8

C-3 3 1/ 20 0 6 de limitation du nombre des étrangers (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.2 p. 589/590, jurisprudence et doctrine citées). 4.4Dans ce contexte, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1, voir également ATAF 2007/16 consid. 7 p. 198). 5. La situation de A._______ présente un double aspect: l'un personnel, qui sera examiné en premier lieu (infra consid. 5.1 et 5.2); l'autre familial, qui au regard des développements importants qu'il a connu, mérite que l'on s'y attarde dans une seconde partie (infra consid. 5.3). 5.1A._______ est entré en Suisse au bénéfice d'un visa en octobre 2003 pour y suivre, sur deux ans, les cours de l'Ecole Prévôtoise. Durant cette période, il a été mis au bénéfice d'un permis d'étudiant. Celui-ci n'a, logiquement, plus été renouvelé à partir du 15 juin 2005, le recourant, alors sur le point de terminer sa formation, ayant atteint le but pour lequel il s'était rendu en Suisse. En dépit des assurances données, A._______ n'a cependant pas respecté le délai de départ qui lui avait été imparti. En lieu et place, il s'est rendu à Thônex, auprès de sa mère et de son beau-père, et a entamé diverses démarches afin de prolonger son séjour en Suisse. Il a d'abord cherché à obtenir une autorisation de courte durée avec prise d'emploi (juillet 2005), puis une requête en vue d'un regroupement familial a été ouverte (septembre 2005), avant de demander à être exempté des nombres maximums pour cas personnel d'extrême gravité (janvier 2006). A._______ réside désormais en Suisse depuis environ six ans. Cette seule durée n'est pourtant pas exceptionnelle en soi, d'autant qu'elle a été effectuée d'abord sous le coup d'un permis de nature temporaire, puis au moyen d'une simple tolérance de séjour dues aux diverses procédures engagées. 5.2D'un point de vue strictement individuel, le Tribunal doit relever que l'intégration du recourant, si elle est dans la moyenne de ce que l'on peut attendre d'une personne qui vit en Suisse depuis plusieurs années, ne saurait être qualifiée d'extraordinaire. Page 9

C-3 3 1/ 20 0 6 Professionnellement parlant, A._______ n'a pas connu dans ce pays une ascension professionnelle hors du commun. Bien qu'il soit diplômé d'une école de commerce privée, il s'est cantonné à l'exercice de tâches subalternes (jardinage, entretien, nettoyages). Certes, de nouvelles perspectives pourraient s'ouvrir à lui dans un proche avenir, C._______ s'étant à plusieurs reprises proposé pour le former afin qu'il reprenne son atelier de sertissage et bijouterie. A ce jour, le recourant n'a pourtant pas saisi cette opportunité. Il est vrai que A._______ n'a jamais émargé à l'assistance publique, ni n'a commis d'actes délictueux sur sol helvétique. Le comportement qu'il a adopté vis à vis des autorités administratives est cependant loin d'être exemplaire: il n'a pas fait preuve de la loyauté escomptée et a cherché à différer son départ de Suisse par plusieurs procédures ouvertement dilatoires. A cet égard, il sied de relever que l'art. 13 let. f OLE n'a pas pour but d'étendre la notion de regroupement familial à des cas non couverts par les dispositions idoines (cf. art. 7 et 17 LSEE, art. 38 OLE). Cette disposition ne peut ainsi pas être invoquée pour permettre à des enfants majeurs de vivre en Suisse uniquement parce que leur parents y séjournent (arrêt du Tribunal fédéral 2A.598/2002 consid. 3.2). C'est aussi le lieu de rappeler que, de par leur nature, les autorisations de séjour pour études sont destinées à accueillir en Suisse des étudiants étrangers pour qu'ils acquièrent une bonne formation qu'ils mettront ensuite au service de leur pays. Elles ne visent certainement pas à permettre à ces étudiants, une fois leur formation menée à chef, de rester en Suisse pour y travailler (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2A.317/2006 du 16 août 2006 consid. 3, 2A.381/2003 du 5 septembre 2003 consid. 11 et jurisprudence citée). A., comme C., étaient parfaitement conscients de cet état de fait, l'un ayant déclaré "vouloir rentrer au Cameroun après mes études afin de mieux mettre en pratique et en valeur tout que j'aurais appris" (cf. lettre de motivation du 1 er juillet 2003 adressée au Service des migrations du canton de Berne), l'autre s'étant obligé à assumer les frais d'études et de rapatriement du recourant (cf. lettre de prise en charge du 1 er juillet 2003). Pag e 10

C-3 3 1/ 20 0 6 5.3En dépit de ce tableau en demi-teinte, le Tribunal constate que la situation familiale du recourant a évolué de manière significative au cours des dernières années. En effet, A._______ vit en concubinage avec D._______ depuis plusieurs années. Il est le père de deux enfants, E._______ (bientôt 3 ans) et F._______ (2 ans), nés à Genève, sur lesquels il a reconnu sa paternité. Depuis avril 2009, la famille est réunie sous un même toit. Le recourant contribue à l'entretien de ses enfants et il participe activement à leur éducation. Bien que A., en raison de son statut et de celui de son amie, ne saurait se prévaloir, en tant que tel, de l'application de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), le Tribunal ne saurait faire abstraction des conséquences qu'engendrerait, pour l'ensemble de sa famille, son retour au Cameroun. D'une part, un départ de Suisse signifierait une rupture avec D. et, étant donné la distance qui sépare les deux pays, l'impossibilité de maintenir un contact régulier avec ses deux enfants en bas âge. D'autre part, les possibilités réelles, pour cette famille, de s'installer dans un pays tiers s'avèrent limitées: D._______ est au bénéfice d'une admission provisoire depuis avril 2005, notamment du fait que G., son fils d'un premier lit, entretient des rapports avec son père (au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse) et qu'il nécessite un suivi médical pour syndrome néphrotique idiopathique. Aussi, en l'état actuel et tant que l'admission provisoire de D. est amenée à se prolonger, il ne paraît guère envisageable d'exiger qu'elle-même et ses enfants suivent le recourant à l'étranger. Un départ du recourant pour son pays d'origine conduirait ainsi à la désunion forcée d'avec sa compagne et ses deux enfants, situation constitutive d'un cas de rigueur. A cela s'ajoute que A._______ n'a plus de parenté au Cameroun. Il entretient en revanche un rapport privilégié avec sa mère, dont il avait vécu difficilement le départ en France en 1999, puisqu'il en avait résulté pour lui une période d'instabilité, voire d'errance, au Cameroun (cf. procès-verbal d'audition du 26 janvier 2006). De même, ses liens avec son beau-père sont excellents, ce dernier le considérant comme son propre fils et ayant toujours veillé à le soutenir, tant financièrement Pag e 11

C-3 3 1/ 20 0 6 que professionnellement. Si ces éléments ne sont pas à eux seuls déterminants, ils reviendraient, dans l'hypothèse d'un retour au pays, à accroître encore l'isolement du recourant. Enfin, le TAF notera qu'en automne 2004, A._______ a été victime à Bâle d'une tentative de meurtre et de dommages à la propriété (cf. Urteil des Strafgerichts Basel-Stadt du 5 novembre 2007). Il reste dans l'attente d'une décision d'indemnisation des instances bâloises compétentes. En dépit des graves séquelles post-traumatiques psychologiques et physiques résultant de cette atteinte à son intégrité (cf. rapport de la psychologue du 5 avril 2006), A._______ est parvenu à surmonter les conséquences de son agression pour stabiliser sa situation individuelle, fonder une famille et retrouver un emploi. Ces efforts méritoires renforcent les liens que le recourant s'est créé avec la Suisse et démontrent une volonté certaine d'intégration dans ce pays, dont il doit être tenu compte dans l'examen d'un cas personnel d'extrême gravité. 6. Dès lors, au vu des éléments qui précèdent, après une pesée de tous les intérêts en présence, le Tribunal arrive à la conclusion qu'un départ de Suisse du recourant, dont l'ensemble des attaches familiales se trouvent à Genève, serait d'une rigueur excessive. Le recours de A._______ doit donc être admis, la décision attaquée annulée et le prénommé mis au bénéfice d'une exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE. 7. Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA). Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA) et a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le Tribunal estime, au regard des Pag e 12

C-3 3 1/ 20 0 6 art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant de Fr. 800.-- à titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif page suivante) Pag e 13

C-3 3 1/ 20 0 6 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis, dans la mesure où il est recevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. La Caisse du Tribunal restituera au recourant l'avance de frais de Fr. 800.-- versée le 18 avril 2006. 3. L'autorité inférieure versera au recourant un montant de Fr. 800.-- à titre de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : -au recourant (Recommandé) -à l'autorité inférieure, avec dossiers SYMIC 4 247 243.1 et N 420 802 -en copie, à l'Office cantonal de la population, Genève, pour information, avec dossier cantonal en retour. Le président du collège :Le greffier : Bernard VaudanCédric Steffen Expédition : Pag e 14

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