B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-3238/2016

A r r ê t d u 4 m a i 2 0 1 7 Composition

Caroline Bissegger (juge unique), Olivier Toinet, greffier.

Parties

A._______, recourante,

contre

Caisse suisse de compensation CSC, Avenue Edmond- Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.

Objet

Assurance-vieillesse et survivants, droit à la rente de veuve (décision sur opposition du 1 er février 2016).

C-3238/2016 Page 2 Vu la demande de rente de survivants déposée le 13 février 2015 par A., ressortissante portugaise née le [...] 1974 (ci-après : la recou- rante), auprès de la Comissao administrativa para a seguraça social dos trabalhadores migrantes portugaise qui a transmis ladite demande à la Caisse suisse de compensation (ci-après : CSC ou autorité inférieure) et que cette dernière a reçue le 20 octobre 2015 (CSC pce 7) ; la recourante fait valoir un droit à des prestations de l’assurance-vieillesse et survivants à la suite du décès le [...] janvier 2015 de B., son concubin depuis 2001 avec lequel elle s’est mariée le [...] janvier 2015 et avec lequel elle n’a pas eu d’enfant (CSC pces 9, 11), la décision du 2 décembre 2015 de l’autorité inférieure rejetant la demande de rente de survivants déposées par la recourante au motif que celle-ci ne remplit pas les conditions légales à l’octroi d’une rente de veuve (CSC pce 13), l’opposition du 28 décembre 2015 de la recourante à teneur de laquelle elle indique avoir vécu en concubinage avec le défunt dès le 9 septembre 2001, s’être mariée avec lui en janvier 2015 ; elle joint en outre des docu- ments selon lesquels elle bénéficie d’une rente de survivants portugaise depuis le 1 er février 2015 (CSC pce 14), la décision sur opposition du 1 er février 2016 de l’autorité inférieure selon laquelle la CSC rejette l’opposition et confirme que le droit à une rente de veuve n’est pas ouvert dans la mesure où, au décès de son conjoint le [...] janvier 2015, la recourante n’avait ni enfant, ni atteint l’âge de 45 ans au jour du décès, ni été mariée pendant cinq ans au moins avec son conjoint défunt (CSC pce 15), le recours formé le 15 mars 2016 (timbre postal) par la recourante auprès du Tribunal administratif fédéral à l’appui duquel celle-ci indique notam- ment avoir vécu en concubinage avec son conjoint défunt dès 2001 et l’avoir épousé en janvier 2015 (TAF pce 1), la réponse du 14 juin 2016 de l’autorité inférieure concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition attaquée ; elle réitère l’argumentation tenue dans la décision sur opposition à savoir no- tamment que la recourante n’a pas d’enfant et que par ailleurs elle n’avait pas 45 ans révolus au décès de son conjoint (TAF pce 3),

C-3238/2016 Page 3 l’ordonnance du 9 septembre 2016 du Tribunal administratif fédéral clôtu- rant l’échange d’écritures dans la mesure où la recourante n’a pas donné suite à l’invitation de déposer une réplique (TAF pce 6), le courrier spontané du 21 septembre 2016 (timbre postal) de la recourante à teneur duquel celle-ci réitère avoir fait ménage commun avec son con- joint décédé depuis 2001 et que cette situation est restée similaire après son mariage le [...] janvier 2015 (TAF pce 7),

et considérant que sous réserve des exceptions, non réalisées en l'espèce, prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85 bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), des recours interjetés par des personnes résidant à l'étranger contre les décisions, au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par la CSC, qu'en vertu de l'art. 3 let d bis PA, la procédure en matière d'assurances so- ciales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 oc- tobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable, qu'en application de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appli- quent à l'assurance-vieillesse et survivants réglée dans la première partie de la loi (art. 1 à 101 bis LAVS), à moins que la LAVS ne déroge expressé- ment à la LPGA, que selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci- sion sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir, que ces conditions sont en l’espèce remplies, que, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable,

C-3238/2016 Page 4 qu'en l'espèce, depuis le 1 er avril 2012 (cf. art. 1 al. 1 de l’Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes [ALCP, RS 0.142.112.681] en relation avec la section A de l'annexe II dans sa ver- sion entrée en force le 1 er avril 2012 [RO 2012 2345]), les parties contrac- tantes appliquent entre elles le règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 n°883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1), et le règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 n°987/2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n°883/2004 (avec an- nexes) (RS 0.831.109.268.11) que, selon l'art. 4 du règlement (CE) n°883/2004, les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement, que, selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le présent accord ; que, dans la mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procé- dure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente de veuve suisse ressortissent au droit interne suisse, que l'art. 153a al. 1 let. a LAVS rend expressément applicables, dans la présente cause, l'ALCP et les règlements (CE) précités, qu’en l’espèce, la recourante estime avoir droit à une rente de veuve au motif que, en substance, au décès de son conjoint le [...] janvier 2015, elle avait vécu en concubinage avec ce dernier depuis janvier 2001, qu’elle s’est mariée avec lui le [...] janvier 2015 et que le fait qu’elle n’a pas d’en- fant n’est pas pertinent, que, en outre, la décision sur opposition litigieuse ne porte que sur le droit de la recourante à une rente de veuve, que le litige porte donc uniquement sur la question de savoir si la recou- rante a droit à une rente de veuve à la suite du décès de son conjoint le [...] janvier 2015,

C-3238/2016 Page 5 que, conformément aux art. 23 al. 1 et al. 2 et 24 al. 1 LAVS, les veuves qui, au décès de leur conjoint, ont un ou plusieurs enfants (enfant(s) du couple, enfant(s) du conjoint recueilli(s) vivant en ménage commun avec la veuve, enfant(s) recueilli(s) vivant en ménage commun avec la veuve et qui sont adopté(s) par cette dernière), ou, étant sans enfant, ont atteint 45 ans révolus et ont été mariées pendant cinq ans au moins, ont droit à une rente, que la législation ne prévoit pas de dérogations aux conditions du droit à la rente de veuve ni le droit à une autre forme d'indemnité de viduité (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1060/2010 du 31 août 2010 ; arrêt du Tri- bunal administratif fédéral C-6786/2013 du 6 février 2014), que, selon le texte clair de la loi et une jurisprudence constante du Tribunal fédéral (cf. notamment les ATF 125 V 205 consid. 7a et 125 V 221 consid. 3e.cc, ainsi que l'arrêt du Tribunal fédéral C_930/2008 du 14 janvier 2009; cf. également les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-1060/2010 du 31 août 2010 et C-6786/2013 du 6 février 2014), seules les personnes veuves et non celles vivant en concubinage peuvent se fonder sur les art. 23 ss LAVS pour justifier d'un droit à des prestations, étant précisé que la volonté du législateur de traiter différemment les concubins des couples mariés repose sur des critères objectifs et ne saurait ainsi constituer une violation du principe de l'égalité de traitement (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral U 104/03 du 14 juillet 2004 confirmé dans l'arrêt 9C_550/2008 du 12 dé- cembre 2008 consid. 3.2; cf. également les ATF 137 V 133 consid. 6.3 et 135 III 59 consid. 4.3), que, de surcroît, le Tribunal administratif fédéral est tenu d'appliquer les lois fédérales (cf. art. 190 Cst.), que la recourante n'a pas présenté de nouveaux arguments ou documents dans son recours qu’elle n’avait déjà soutenus ou produits dans la procé- dure de première instance, qu’il n’est pas contesté que la recourante n’a pas d’enfant, qu’il n’est pas contesté non plus que la recourante a épousé son concubin le [...] janvier 2015 et que ce dernier est décédé le [...] janvier 2015 (cf. CSC pces 9 et 11), que la recourante, née le [...] juillet 1974, avait 40 ans lors du décès de son conjoint,

C-3238/2016 Page 6 que, au vu de ce qui précède, une rente de veuve ne peut être octroyée à la recourante dans la mesure où celle-ci n’a pas d’enfants, ni n’avait 45 ans révolus lors du décès de son conjoint, ni n’a été unie avec ce dernier par les liens du mariage pendant cinq ans au moins, que, dès lors, la décision sur opposition litigieuse doit être confirmée, que, manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté dans une procé- dure à juge unique (art. 85 bis al. 3 LAVS), qu’il n'est pas perçu de frais de procédure, la procédure étant gratuite pour les parties (art. 85 bis al. 2 LAVS et art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi- nistratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), ni, vu l’issue du litige, alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF a contrario). (dispositif page suivante)

C-3238/2016 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (recommandé avec accusé de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; recommandé) – À l’Office fédéral de la santé publique (recommandé)

La juge unique : Le greffier :

Caroline Bissegger Olivier Toinet

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

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04.05.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026