B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-3227/2013

A r r ê t d u 8 m a i 2 0 1 4 Composition

Jean-Daniel Dubey (président du collège), Andreas Trommer, Blaise Vuille, juges, Arnaud Verdon, greffier.

Parties

A._______, (...), recourante,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour (art. 14 al. 2 LAsi).

C-3227/2013 Page 2 Faits : A. A., ressortissante éthiopienne née le 13 novembre 1976, est en- trée en Suisse le 4 octobre 2006 au bénéfice d'un visa. Ce dernier lui a été délivré par la représentation de Suisse à Addis Abeba afin de lui per- mettre de rendre visite à sa sœur domiciliée sur le territoire helvétique. B. Le 30 octobre 2006, A. a déposé une demande d'asile en Suis- se. Par décision du 25 octobre 2007, l'Office fédéral des migrations (ci-après: ODM) a rejeté la demande d'asile de l'intéressée du 30 octobre 2006, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de la mesure. Cette décision a été confirmée sur recours par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) dans un arrêt du 18 février 2008. Le Tribu- nal a estimé que le recours ne contenait aucun argument susceptible de justifier les fausses déclarations exprimées ou encore d'expliquer les contradictions relevées par l'ODM dans la décision attaquée. Donnant suite à l'arrêt du Tribunal, l'ODM a imparti à l'intéressée un délai au 25 mars 2008 pour quitter la Suisse, obligation à laquelle celle-ci ne s'est toutefois pas conformée. C. Le 17 mars 2008, A._______ a déposé une demande de reconsidération auprès de l'ODM au motif qu'elle était devenue membre d'un parti politi- que (CUDP/Kinjit) d'opposition, qu'elle présentait un état de stress post- traumatique et que les cicatrices sur ses jambes démontraient le risque de mauvais traitements encourus en cas de retour au pays. L'autorité inférieure a estimé que la demande de reconsidération consis- tait en une nouvelle demande d'asile et l'a rejetée par décision du 24 avril 2008. Elle a, au surplus, prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée et ordonné l'exécution de cette mesure. Cette décision a été confirmée sur recours par le Tribunal le 2 septembre 2009. Ce dernier a estimé que le recours ne contenait aucun argument nouveau susceptible de reconnaître la qualité de réfugiée à l'intéressée, et a confirmé la décision de renvoi et son exécution.

C-3227/2013 Page 3 De ce fait, l'ODM a imparti à A._______ un délai au 5 octobre 2009 pour quitter la Suisse, obligation à laquelle celle-ci ne s'est également pas conformée. D. Par requête du 5 décembre 2011, A._______ a sollicité des autorités neuchâteloises la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), invoquant sa bonne intégration. Le 28 janvier 2013, le Service des migrations du canton de Neuchâtel (ci- après: SMIG) a informé la prénommée qu'il entendait accorder l'autorisa- tion demandée et a transmis le dossier à l'ODM pour approbation. E. L'ODM a informé, par courrier du 26 février 2013, A._______ de son in- tention de refuser de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur. Invitée à se prononcer sur le courrier précité, la prénommée a pris posi- tion le 2 avril 2013, relevant notamment son intégration en Suisse, son apprentissage du français, ses nombreux emplois et son indépendance financière. F. Par décision du 7 mai 2013, l'ODM a refusé de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 14 al. 2 LAsi en faveur de l'intéressée. L'autorité inférieure a notamment retenu que la durée de séjour en Suisse de A._______ n'était pas constitutive d'un cas individuel d'extrême gravi- té, que ses efforts d'intégration ne revêtaient aucun caractère exception- nel et que son intégration ne saurait être considérée comme particulière- ment poussée. Au surplus, l'ODM a estimé que la prénommée ne s'était pas créé d'attaches sociales en Suisse à ce point étroites qu'un retour dans son pays ne puisse être exigé, et qu'elle disposait de possibilités de réintégration dans son pays d'origine. G. Par acte du 6 juin 2013 (date du sceau postal), A._______ a formé re- cours contre cette décision auprès du Tribunal, concluant principalement à son annulation et à l'approbation de l'octroi d'une autorisation de séjour

C-3227/2013 Page 4 fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi, subsidiairement au renvoi du dossier à l'au- torité inférieure. En outre, elle a sollicité du Tribunal le prononcer de me- sures provisionnelles afin de l'autoriser à attendre en Suisse l'issue de la procédure. La prénommée a notamment fait valoir son intégration professionnelle et sociale, son autonomie financière et ses difficultés de réintégration en Ethiopie. En outre, elle a estimé que l'ODM avait procédé à une mauvaise application du droit en faisant preuve d'exigences élevées quant à la no- tion d'intégration poussée et en s'écartant du préavis positif du SMIG. Elle a produit divers documents pour démontrer sa bonne intégration. H. Par ordonnance du 26 juin 2013, le Tribunal a rejeté la demande de me- sures provisionnelles, en précisant que la recourante ne pourrait séjour- ner en Suisse durant la procédure de recours qu'avec l'autorisation des autorités cantonales, seules compétentes en la matière. I. A._______ a annoncé au Tribunal, par courrier du 2 juillet 2013, avoir conclu deux nouveaux contrats de travail et avoir dû renoncer à celui qui la liait à l'association X., afin de donner une chance à une autre femme de travailler pour l'association. Elle a par ailleurs à nouveau souli- gné sa bonne intégration professionnelle et sociale. J. Appelée à se déterminer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet dans sa détermination du 8 octobre 2013. Elle a relevé que la re- courante ne présentait pas une intégration professionnelle suffisamment poussée et que les difficultés auxquelles l'intéressée serait confrontée à son retour en Ethiopie ne justifiaient pas l'octroi d'une autorisation de sé- jour. K. Dans ses observations du 5 décembre 2013, A. a présenté de manière détaillée son intégration professionnelle, faisant parvenir de nombreux certificats et contrats de travail. Elle a également souligné sa bonne intégration en Suisse, répété n'avoir aucune possibilité de réinté- gration en Ethiopie et confirmé les conclusions de son recours.

C-3227/2013 Page 5 L. Par courrier du 3 janvier 2014, l'ODM a estimé que les arguments présen- tés par la recourante n'étaient pas de nature à modifier sa position expri- mée par ses observations du 8 octobre 2013. M. Les autres éléments pertinents contenus dans les écritures précitées se- ront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM – qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF – en matière de délivrance d'autorisations de séjour fondées sur l'art. 14 al. 2 LAsi sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; cf. également l'arrêt du TF 2C_692/2010 du 13 septembre 2010 consid. 3). 1.2 La procédure devant le TAF est régie par la PA, la LTAF et la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Son recours, pré- senté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédé- ral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la dé- cision entreprise (art. 49 PA). Le Tribunal, qui applique d'office le droit fé-

C-3227/2013 Page 6 déral, n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2013, n° 3.197). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5. ; 2013/33 consid. 2). 3. 3.1 A teneur de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de l'ap- probation de l'ODM, octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en vigueur en ma- tière d'asile, aux conditions (cumulatives) suivantes: – la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile (let. a); – le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités (let. b); – il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée (let. c). Cette disposition, entrée en vigueur le 1 er janvier 2007, a remplacé les alinéas 3 à 5 de l'ancien art. 44 LAsi (RO 2006 4745), qui prévoyaient, à certaines conditions, la possibilité de prononcer l'admission provisoire au bénéfice de requérants d'asile se trouvant dans des cas de détresse per- sonnelle grave. Par rapport à l'ancienne réglementation, l'art. 14 al. 2 LAsi a élargi le cercle des bénéficiaires aux requérants d'asile déboutés, améliorant par ailleurs le statut juridique conféré à ces personnes, en ce sens que celles-ci se voient désormais octroyer une autorisation de sé- jour (sur ces questions, cf. ATAF 2009/40 consid. 3.1). Lorsqu'il entend faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale immédiatement à l'ODM (art. 14 al. 3 LAsi). 3.2 L'art. 14 LAsi réglemente la relation entre la procédure d'asile et celle relevant du droit des étrangers (au sens strict). Cette disposition énonce, à l'alinéa 1, le principe selon lequel un requé- rant d'asile, à moins qu'il n'y ait droit, ne peut engager de procédure vi- sant à l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse (suite à une décision de renvoi exécutoire ou après le retrait de sa demande) ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de subs-

C-3227/2013 Page 7 titution est ordonnée. L'alinéa 5 de la disposition précitée précise par ail- leurs que toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile. La loi connaît toutefois des dérogations au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Au nombre de ces exceptions figure précisément l'art. 14 al. 2 LAsi, disposition qui permet aux cantons, avec l'assentiment de l'ODM, d'octroyer – aux conditions mentionnées au considérant 3.1 ci- dessus – une autorisation de séjour à une personne leur ayant été attri- buée dans le cadre d'une procédure d'asile (sur ces questions, cf. ATAF 2009/40 consid. 3.3). 3.3 Contrairement aux autres procédures de droit des étrangers et selon les termes de l'art. 14 al. 4 LAsi, la personne concernée ne se voit recon- naître la qualité de partie qu'au stade de la procédure d'approbation, conformément au principe d'exclusivité de la procédure d'asile énoncé à l'art. 14 al. 1 LAsi. En d'autres termes, le droit fédéral ne ménage pas la possibilité pour les autorités cantonales de concéder des droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. notamment arrêts du TF 2D_41/2010 du 15 décembre 2010 consid. 3.1.2 ; 2D_25/2010 du 14 mai 2010 consid. 2.2 ; 2C_853/2008 du 28 janvier 2009 consid. 3.1, ainsi que les réf. cit. ; voir en outre l'ATAF 2009/40 consid. 3.4 et les réf. cit.). Il résulte de ce qui précède qu'en dépit d'une terminologie similaire, la procédure d'approbation mentionnée à l'art. 14 al. 2 LAsi revêt une nature spéciale par rapport à la procédure d'approbation figurant dans la LEtr. Elle ne por- te en l'occurrence que sur l'autorisation pour le canton de procéder dans le cadre de cette disposition (sur la nature de cette procédure, cf. ATF 137 I 128 consid. 3.1.2 et la jurisprudence citée). Dans la mesure où l'ap- probation fédérale est expressément réservée par l'art. 14 al. 2 LAsi, ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la prise de position favorable du servi- ce cantonal compétent concernant la délivrance d'une telle autorisation à la recourante et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation fai- te par l'autorité cantonale précitée sur ce point (cf. notamment arrêts du TAF C-2868/2010 du 29 novembre 2010 consid. 3.3 ; C-5251/2009 du 16 avril 2010 consid. 5.2). 4. 4.1 L'examen du dossier révèle que A._______ a déposé une première demande d'asile en Suisse le 30 octobre 2006 et que son lieu de séjour a toujours été connu des autorités. La prénommée séjourne donc depuis

C-3227/2013 Page 8 plus de cinq ans sur le territoire helvétique à compter du dépôt de sa de- mande d'asile. Elle réalise ainsi les conditions prévues par les lettres a et b de l'art. 14 al. 2 LAsi relatif à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur. En outre, conformément à l'art. 14 al. 3 LAsi, le dossier a été transmis à l'ODM pour approbation sur proposition du SMIG du canton de Neuchâ- tel, canton auquel l'intéressée a été attribuée dans le cadre de la procé- dure d'asile et qui est dès lors compétent pour délivrer l'autorisation solli- citée (art. 14 al. 2 phr. 1 LAsi). 4.2 Il reste donc à examiner si la situation de la recourante relève d'un cas de rigueur grave en raison de son intégration poussée au sens de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi, en relation avec l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une ac- tivité lucrative (OASA, RS 142.201). 5. 5.1 Les critères à prendre en considération pour l'appréciation d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi étaient énumérés, au 1 er janvier 2007, à l'art. 33 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (OA 1, RO 2006 4739). A compter de l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2008, de la LEtr et de ses ordonnances d'exécution (dont l'OASA), cette disposition a été abrogée et remplacée par l'art. 31 OASA, lequel comprend doréna- vant une liste exemplative des critères à examiner pour la reconnaissan- ce d'un cas individuel d'une extrême gravité (cf. notamment arrêts du TAF C-673/2011 du 25 juillet 2012 consid. 3.2 ; C-4884/2009 du 3 mai 2011 consid. 3.2 ; sur toutes ces questions, cf. notamment VUILLE/SCHENK, L'art. 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in : Cesla Amarelle (éd.), L'intégration des étrangers à l'épreuve du droit suisse, 2012, p. 105ss). 5.2 Il découle de l'interprétation grammaticale, systématique, historique et téléologique de l'art. 14 al. 2 LAsi que la notion de cas de rigueur énon- cée dans cette disposition est identique à celle du droit des étrangers que l'on retrouvait, sous l'ancienne réglementation, à l'art. 13 let. f de l'ordon- nance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), et qui figure actuellement, entre autres, à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (cf. ATAF 2009/40 consid. 5). Il est d'ailleurs à noter que le renvoi

C-3227/2013 Page 9 aux dispositions légales figurant à l'art. 31 OASA mentionne tant l'art. 30 al. 1 let. b LEtr que l'art. 14 al. 2 LAsi. 5.3 A l'instar de l'art. 13 let. f OLE et de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, l'art. 14 al. 2 LAsi – qui consacre une exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile – constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions mises à la reconnais- sance d'une situation de rigueur grave doivent être appréciées de maniè- re restrictive (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.1 ; voir également ATF 130 II 39 consid. 3). Conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes en la matiè- re, développées initialement en relation avec l'art. 13 let. f OLE, la recon- naissance d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi suppo- se que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse per- sonnelle. Cela signifie que ces conditions de vie et d'existence, compa- rées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'ap- préciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (notamment de la situation particulière des personnes faisant ou ayant fait l'objet d'une procédure d'asile, cf. ATF 124 II 110 consid. 3 ; 123 II 125 consid. 3). La reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse soit l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suf- fit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exi- ger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2 ; arrêt du TAF C-636/2010 du 14 décembre 2010 [partiellement publié in : ATAF 2010/55] consid. 5.2 et 5.3, et les réf. cit.). 5.4 Il ressort de ce qui précède que les critères de reconnaissance du cas de rigueur développés par la pratique et la jurisprudence – qui sont au- jourd'hui repris à l'art. 31 al. 1 OASA – ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils ne doivent être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40, loc. cit.).

C-3227/2013 Page 10 5.5 Aussi, il convient d'examiner si l'existence d'un cas de rigueur grave doit être admise in casu à la lumière des critères d'évaluation pertinents en la matière, en particulier au regard de la durée du séjour de la recou- rante en Suisse, de son intégration (au plan professionnel et social), de sa situation familiale, de sa situation financière, de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de son état de santé et de ses possibilités de réintégration dans son pays d'origine (art. 31 al. 1 OASA). 6. A l'appui de son pourvoi, A._______ a mis en exergue la durée de son sé- jour en Suisse, sa bonne intégration professionnelle et sociale, son auto- nomie financière et les difficultés qu'elle rencontrerait en cas de retour dans son pays. 6.1 A._______ est entrée en Suisse le 4 octobre 2006, y déposant une demande d'asile le 30 octobre 2006, et y séjournant désormais depuis sept ans et demi. A ce propos, il sied de relever que le simple fait de séjourner en Suisse pendant une longue période, même à titre légal, ne permet pas à lui seul d'admettre l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/16 consid. 7 ; cf. également ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 par analogie). Dans ces condi- tions, la recourante ne saurait tirer parti de la seule durée de sa présence en Suisse pour y bénéficier d'une autorisation de séjour en application de l'art. 14 al. 2 LAsi. Ceci vaut à plus forte raison dans le cas particulier, dès lors que la recourante ne s'est pas conformée à l'obligation de quitter le territoire suisse au 5 octobre 2009 et que depuis le dépôt de sa demande du 5 décembre 2011, elle séjourne en Suisse à la faveur d'une simple to- lérance cantonale (cf. ATAF 2007/45 consid. 6.3 et la jurisprudence citée). Ceci étant dit, il convient d'examiner les autres critères d'évaluation qui pourraient rendre le retour de l'intéressée en Ethiopie particulièrement ri- goureux. 6.2 6.2.1 La recourante a travaillé comme auxiliaire agricole du 1 er mai 2009 au 31 décembre 2009 auprès d'une entreprise maraîchère. Elle a été en- gagée comme employée de maison par de multiples employeurs du 1 er mai 2008 à ce jour. Dans sa prise de position du 5 décembre 2013, la recourante fait état de onze contrats en cours, tous annoncés au canton

C-3227/2013 Page 11 de Neuchâtel et démontrés par des attestations de ses employeurs. Il ressort de ces dernières que ses employeurs ont été, et sont, entièrement satisfaits de ses services. Ses emplois lui permettent d'être financière- ment indépendante depuis le 1 er novembre 2012. Jusque-là, elle avait al- terné assistance complète, assistance partielle et autonomie financière. Elle ne fait pas l'objet de poursuites ou d'actes de défaut de bien selon les autorités neuchâteloises. Cependant, malgré les efforts entrepris pour participer à la vie économi- que suisse, il n'en demeure pas moins que par ses emplois, l'intéressée n'a pas acquis en Suisse des connaissances ou des qualifications telles qu'elle ne pourrait plus les mettre en pratique dans sa patrie ou qu'il faille considérer qu'elle a fait preuve d'une évolution professionnelle remarqua- ble, circonstances susceptibles de justifier, à certaines conditions, l'octroi d'un permis humanitaire. Par ailleurs, le fait de travailler pour ne pas dé- pendre de l'aide sociale est un comportement ordinaire qui peut être at- tendu de tout étranger souhaitant la régularisation de sa situation, au même titre qu'un bon comportement et l'apprentissage de l'une des lan- gues nationales (cf. VUILLE/SCHENK, op. cit., p. 122s). Dans ces conditions, force est de conclure que l'intégration professionnel- le de la recourante, certes bonne, ne saurait être considérée comme al- lant au-delà d'une intégration ordinaire (cf. VUILLE/SCHENK, op. cit., p. 121). 6.2.2 Il en va de même s'agissant de son intégration sociale. Certes, il ressort du dossier que A._______ s'exprime dans un français basique, les différents cours suivis lui ayant permis de comprendre des phrases iso- lées et expressions fréquemment utilisées et ainsi communiquer sur des thèmes familiers et habituels. Par ailleurs, elle a noué des relations de voisinage, de travail et d'amitié, comme le démontrent les différentes let- tres de soutien versées au dossier. La prénommée a exercés des activités au sein de l'association X., cette dernière ayant notamment pour but de permettre aux femmes migrantes de trouver un premier travail en Suisse comme aide- ménagère, et ainsi leur octroyer une certaine indépendance financière et leur donner l'occasion de se créer leur réseau. Mais elle n'a pas démon- tré qu'elle se serait particulièrement investi dans la vie associative et culturelle de son canton ou de sa commune de résidence, en participant activement à des sociétés locales, par exemple. A. a une sœur

C-3227/2013 Page 12 en Suisse. La recourante a fait preuve d'un comportement respectueux et son casier judiciaire est vierge. Toutefois, un tel comportement et de tels liens ne suffisent pas pour conclure à l'existence d'une "intégration poussée" au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi. Il est en effet parfaitement normal qu'un ressortissant étranger, après un séjour prolongé sur le territoire helvétique, se soit adapté à son nouveau milieu de vie et y ait tissé des liens, dans le cadre de son travail ou de sa vie privée (cf. VUILLE/SCHENK, op. cit., p. 124). 6.3 Sur un autre plan, la recourante a mis en évidence les difficultés qu'elle rencontrerait si elle devait retourner en Ethiopie. 6.3.1 Il convient tout d'abord de constater que la prénommée a passé tou- te son enfance, son adolescence et une partie non négligeable de sa vie d'adulte en Ethiopie, années qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration socioculturelle (cf. ATAF 2007/45 consid. 7.6 et la jurisprudence citée). De plus, en ve- nant en Suisse, elle a laissé au pays ses deux fils, ses parents, ainsi qu'une nombreuse parentèle proche. Dans ces conditions, on ne saurait considérer que le séjour de l'intéressée sur le territoire suisse l'ait rendue totalement étrangère à sa patrie, où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente ans. Il n'est en effet pas concevable que ce pays, où elle a passé la ma- jeure partie de sa vie, lui soit devenu à ce point étranger qu'elle ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses re- pères, ce d'autant moins que les membres de sa famille, hormis une sœur, y résident. Par ailleurs, il sied de préciser qu'une autorisation de séjour fondée sur un cas d'extrême gravité n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne sau- rait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. Comme l'a relevé le Tribunal de céans (cf. ATAF 2007/44 consid. 5.3 et jurisprudence citée), on ne saurait tenir compte des circonstances géné- rales (économiques, sociales et sanitaires) affectant l'ensemble de la po- pulation restée sur place, auxquelles la personne concernée sera égale- ment exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes diffi- cultés concrètes propres à son cas particulier, telle une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse.

C-3227/2013 Page 13 6.3.2 Quant au grief des dangers encourus en cas de retour en Ethiopie, il ne peut être retenu. En effet, la reconnaissance d'un cas de rigueur ne tend pas à protéger l'étranger des conséquences des abus des autorités étatiques ni d'actes de particuliers, toutes considérations de cet ordre re- levant de la procédure d'asile, respectivement de l'examen de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution d'un renvoi entré en force (ATAF 2007/44 consid. 5.3 et jurisprudence citée). L'objet du présent litige est limité à la seule question de l'existence ou non d'un cas de rigueur grave et ne s'étend pas à celle du renvoi et de son exécution. Aussi, le Tribunal ne saurait, dans le cadre de la présente procédure, examiner l'exigibilité de l'exécution du renvoi par rapport à la situation régnant actuellement en Ethiopie (cf. arrêt du TAF C-833/2010 du 12 avril 2011 consid. 5.3 et ju- risprudence citée). Au surplus, le Tribunal constate que les arguments de la recourante tirés des craintes d'un retour en Ethiopie en raison de sa si- tuation personnelle et médicale ont déjà été examinés par le Tribunal dans ses prononcés des 18 février 2008 et 2 septembre 2009, qu'ils n'ont pas été jugés constitutifs d'obstacles à l'exécution de son renvoi et que la prénommée ne fait valoir aucun fait nouveau qui viendrait contredire cet examen. 6.4 En définitive, l'examen de l'ensemble des circonstances amène le Tri- bunal, à l'instar de l'autorité précédente, à la conclusion que la recourante ne peut se prévaloir d'un degré d'intégration si avancé et de liens si in- tenses avec la Suisse qu'ils justifieraient la reconnaissance en sa faveur d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi. 7. En conséquence, l'ODM a rendu une décision conforme au droit en refu- sant de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de la disposition précitée (cf. art. 49 PA). Partant, le recours doit être rejeté. 8. Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec le règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in- demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

C-3227/2013 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la char- ge de la recourante. Ce montant est couvert par l'avance de frais versée le 12 août 2013. 3. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (recommandé) – à l'autorité inférieure avec les dossiers (...) en retour – en copie, au Service des migrations du canton de Neuchâtel, pour information, avec le dossier (...) en retour

Le président du collège : Le greffier :

Jean-Daniel Dubey Arnaud Verdon

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08.05.2014
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026