B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-3207/2012
A r r ê t d u 1 2 m a i 2 0 1 4 Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Jean-Daniel Dubey, Daniele Cattaneo, juges, Astrid Dapples, greffière.
Parties
A._______, représenté par Maître Jean-Pierre Bloch, avocat, recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation au renouvellement d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse.
C-3207/2012 Page 2 Faits : A. A._______ (ressortissant de la République démocratique du Congo né le 27 mai 1980) est arrivé en Suisse avec son frère et sa mère le 14 février 1987, y retrouvant son père, venu le 2 novembre 1983. La demande d'asile déposée par la famille a été rejetée, le 29 juin 1988, par le Délé- gué aux réfugiés (DAR; aujourd'hui l'Office fédéral des migrations [ODM]), qui a également prononcé le renvoi de Suisse. Durant la procédure de recours formée contre la décision du DAR du 29 juin 1988, les prénom- més ont reçu délivrance, le 8 mai 1990, d'une autorisation de séjour hors contingent au sens de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791). B. Durant sa présence en Suisse couvrant la période comprise entre le mois de juin 1994 et le mois de juin 1999, A._______ a fait l'objet des condam- nations pénales suivantes :
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C-3207/2012 Page 4 G. Le 22 avril 2003, l'intéressé a demandé la prolongation de son autorisa- tion de séjour, respectivement sa transformation en autorisation d'établis- sement. Par décision du 27 août 2003, le SPOP a refusé de transformer l'autorisa- tion de séjour de l'intéressé en autorisation d'établissement, motif pris de sa situation financière obérée (il a bénéficié à plusieurs reprises des pres- tations de l'aide sociale vaudoise et fait l'objet de 12 actes de défaut de biens pour un montant total de 5'335 francs) ainsi que de ses condamna- tions pénales. En revanche, son autorisation de séjour a été prolongée. H. Le 14 décembre 2006, l'intéressé a sollicité une nouvelle prolongation de son autorisation de séjour. Par courrier daté du 27 août 2007, le SPOP a fait savoir à l'intéressé qu'il renouvelait son autorisation. Il l'a toutefois rendu attentif au fait qu'il pour- rait être amené à ordonner son expulsion, au vu de son absence d'auto- nomie financière (le montant de l'assistance dont l'intéressé a bénéficié depuis 2001 s'élevait à ce jour à 50'629 francs). I. Le 30 mai 2008, l'autorisation de séjour de l'intéressé a été prolongée jusqu'au 3 mai 2010. J. Le 3 juillet 2009, le Juge d'instruction de l'Est vaudois a condamné l'inté- ressé à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 francs avec sursis de 5 ans ainsi qu'à une amende de 450 francs pour vol d'usage et conduite sans permis de conduire. K. Le 29 avril 2010, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lau- sanne a condamné l'intéressé à une peine privative de liberté d'ensemble de 30 mois, sous déduction de 262 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de 500 francs, peine partiellement complémentai- re à celle prononcée le 3 juillet 2009. Il a toutefois suspendu l'exécution d'une partie de la peine portant sur 15 mois et lui a fixé un délai d'épreuve de 4 ans. L'intéressé s'est rendu coupable de brigandage, d'extorsion et chantage, de violation de domicile, d'infraction et de contravention à la
C-3207/2012 Page 5 LStup, de conduite en état d'ébriété ainsi que de conduite sans permis de conduire d'un véhicule défectueux. L. L.a Le 2 juillet 2010, le SPOP a informé l'intéressé qu'il avait l'intention de ne pas renouveler son autorisation de séjour, considérant que les diver- ses condamnations, auxquelles ce dernier avait donné lieu, étaient cons- titutives d'un motif de révocation au sens de l'art. 62 let. b LEtr (RS 142.20). Dans ses déterminations écrites du 13 octobre 2010, l'intéressé a fait va- loir, par l'entremise de son mandataire, que les infractions qu'il avait commises, et pour lesquelles il avait été condamné le 29 avril 2010, s'étaient déroulées dans un contexte particulier, dont il convenait de tenir compte. Ainsi, il se trouvait sans emploi depuis plusieurs mois déjà et cet- te situation dévalorisante l'avait amené à fumer de la marijuana. Sa prin- cipale motivation, lors du brigandage, avait été de trouver de la marijuana chez la victime, qui lui aurait été décrite comme un dealer important. Tou- tefois, depuis son arrestation, il aurait activement collaboré avec la justi- ce. De même, en prison, il aurait pris conscience de son comportement, grâce à des entretiens réguliers avec la psychologue et l'aumônier. A son avis, ces éléments devraient être pris en compte dans l'examen de sa si- tuation, et ce, d'autant plus qu'il séjourne depuis l'âge de 7 ans en Suisse, qu'il n’a pas de liens avec le Congo et que toute sa famille se trouve en Suisse. A cela s'ajoute le fait qu'il entretient, depuis plusieurs années, une relation stable avec B., ressortissante suisse avec laquelle il compte se marier à sa sortie de prison, des démarches en ce sens ayant déjà été entreprises. L'intéressé a joint à ses déterminations plusieurs courriers de soutien, émanant de sa fiancée, de l'aumônier catholique de la prison de la Croisée ainsi que de proches, un contrat de travail, un lot de documents de l'Etat civil de Lausanne, en vue de son mariage avec B. et un courrier de la psychologue, qui suit le fils de B., né en 1999. L.b Par décision du 25 octobre 2010, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour dont l'intéressé était titulaire en Suisse et lui a im- parti un délai pour quitter ce pays. L.c En date du 28 juillet 2011, l'intéressé a épousé B..
C-3207/2012 Page 6 L.d Statuant sur le recours interjeté par l'intéressé contre la décision ren- due le 25 octobre 2010, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois a, par arrêt du 7 novembre 2011, annulé le prononcé querellé et retourné le dossier de l'affaire au SPOP, qui a été invité à pro- longer la durée de validité de l'autorisation de séjour délivrée antérieure- ment à l'intéressé. Estimant que la situation de celui-ci représentait un cas limite, le Tribunal cantonal a retenu pour l'essentiel que le SPOP avait accordé trop de poids au passé pénal de ce dernier et que, sans minimi- ser la gravité des actes commis, il y avait lieu de tenir compte de la prise de conscience en prison par l'intéressé de la gravité des actes commis, de la très longue durée du séjour en Suisse, des liens entretenus dans ce pays ainsi que de l'absence de liens avec le pays d'origine. Aussi l'intérêt privé de l'intéressé à poursuivre son séjour en Suisse l'emportait-il sur l'intérêt public à son éloignement. Par lettre du 30 novembre 2011, le SPOP a communiqué à l'intéressé qu'il transmettait son dossier à l'ODM pour approbation du renouvelle- ment de son autorisation de séjour, conformément à l'art. 88 de l'ordon- nance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). Dans son courrier, il a en ou- tre relevé que l'intéressé avait fait l'objet de plusieurs condamnations. Il l'a donc rendu attentif aux dispositions de l'art. 62 let. b et c LEtr et l'a très sérieusement mis en garde, l'invitant à ne plus commettre de nouvelles infractions. Le 12 décembre 2011, l'ODM a avisé l'intéressé qu'il envisageait de refu- ser son approbation au renouvellement de son autorisation de séjour et lui a imparti un délai pour se déterminer. Dans ses observations du 16 janvier 2012, l'intéressé a fait part de sa surprise et de son désappointement face à l'attitude de l'ODM, et alors que son recours auprès du Tribunal cantonal, ensuite du refus du SPOP de renouveler son autorisation de séjour, avait été admis. En annexe à sa prise de position, il a joint un courrier rédigé par son épouse. M. Le 15 mai 2012, l'ODM a prononcé à l'endroit de l'intéressé une décision de refus d'approbation au renouvellement de l'autorisation de séjour et de renvoi de Suisse. Dans la motivation de sa décision, l'autorité fédérale précitée a retenu que l'intéressé avait été condamné pénalement à maintes reprises, sans que l'on ait pu observer une évolution favorable, attentant de manière très grave à l'ordre et à la sécurité publics (atteinte à
C-3207/2012 Page 7 l'intégrité corporelle ainsi qu'à la santé publique). Elle lui a également op- posé sa consommation régulière de stupéfiants, invoquant à cet effet la jurisprudence du Tribunal fédéral, selon laquelle l'éloignement de Suisse de personnes, qui sont mêlées de près ou de loin au commerce de stupé- fiants et contribuent ainsi activement à la propagation de ce fléau, était justifié. L'ODM a aussi relevé le fait que l'intéressé, bien qu'il ait accompli sa scolarité en Suisse, n'a pas jugé utile d'acquérir une formation profes- sionnelle et a dû faire face, régulièrement, à de sérieuses difficultés fi- nancières. Quant à son mariage avec une ressortissant suisse, il ne sau- rait conduire à une autre appréciation, son épouse devant s'attendre à ce que son autorisation de séjour ne soit pas renouvelée. S'agissant du renvoi de l'intéressé, l'ODM a considéré qu'il n'existait au- cun empêchement à son exécution. Par ailleurs, il a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. N. Dans le recours interjeté le 15 juin 2012 contre la décision de l'ODM du 15 mai 2012, l'intéressé, par l'entremise de son mandataire, a conclu à l'annulation de cette décision, ainsi qu'à l'approbation du renouvellement de son autorisation de séjour. Il a contesté l'analyse faite par l'ODM, es- timant que ce dernier avait apprécié en sa défaveur les éléments au dos- sier. Il a ainsi démenti avoir été impliqué dans un trafic de stupéfiants, tout en précisant avoir cessé toute consommation de cannabis depuis sa sortie de prison, notamment pour réobtenir et conserver un permis de conduire. Il a par ailleurs rappelé la durée de son séjour en Suisse, sa si- tuation familiale et mis en avant les efforts entrepris pour achever une formation professionnelle, devant lui permettre ensuite de rembourser ses dettes. Enfin, il a nié l'absence d'empêchements à une réinstallation en République démocratique du Congo, un pays avec lequel il n'a aucun lien et qu'il a quitté à l'âge de 7 ans. Par décision incidente du 27 septembre 2012, le Tribunal administratif fé- déral (ci-après: le Tribunal) a admis la demande d'assistance judiciaire to- tale présentée par le recourant et a restitué l'effet suspensif au recours. O. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans son préavis du 23 octobre 2012. P. Dans le délai imparti pour formuler sa réplique, le recourant a indiqué au
C-3207/2012 Page 8 Tribunal, par lettre du 3 janvier 2013, qu'il n'avait pas d'observations à déposer. Il a par ailleurs joint un courrier du Service social de Lausanne, aux fins de démontrer les efforts entrepris pour retrouver une place d'ap- prentissage. Q. Invité à communiquer au Tribunal des renseignements sur l'évolution de sa situation personnelle depuis le dernier échange d'écritures, l'intéressé a transmis à l'autorité judiciaire précitée, par écriture du 25 novembre 2013, copies de son permis de conduire, de son certificat de cariste ainsi que de réponses négatives suite à des offres d'emploi.
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En par- ticulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par l'ODM
C-3207/2012 Page 9 Conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure est régie par le nou- veau droit. 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.4 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé- rants juridiques de la décision attaquée (cf. PIERRE MOOR / ETIENNE POL- TIER, Droit administratif, Berne 2011, vol. II, pp. 300 et 301, ch. 2.2.6.5; ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH et LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2 e édition, Bâle 2013, ad ch. 3.197; BENOÎT BO- VAY, Procédure administrative, Berne 2000, pp. 192 et 193, par. 6, ainsi que la jurisprudence citée). Il en résulte qu'elle peut, d'une part, admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués et, d'autre part, maintenir une décision en la fondant au besoin sur d'autres disposi- tions légales que celles retenues par l'autorité inférieure, pour autant qu'elle reste dans le cadre de l'objet du litige (cf. ATF 133 V 239 consid. 3, 130 III 707 consid. 3.1, 125 V 368 consid. 3b et la jurisprudence citée; voir également l'ATAF 2007/41 consid. 2; MOSER, BEUSCH et KNEUBÜ- HLER, op. cit., ch. 1.54; MOOR / POLTIER, op. cit., ibidem). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, 2011/43 consid. 6.1 et 2011/1 consid. 2). 3. En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération, et plus particulièrement à l'ODM (cf. art. 40 al. 1 et 99 phr. 1 LEtr, en rela- tion avec les art. 85 et 86 OASA) et au Tribunal, en vertu de l'effet dévolu- tif du recours (cf. art. 54 PA). Il s'ensuit que l'ODM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par l'arrêt que la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois a rendu le 7 novembre 2011 en vue du renou- vellement de l'autorisation de séjour de l'intéressé et peuvent donc parfai-
C-3207/2012 Page 10 tement s'écarter de l'appréciation émise par cette dernière autorité (cf. ar- rêt du Tribunal fédéral 2C_774/2008 du 15 janvier 2009). 4. 4.1 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisa- tion de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposi- tion particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. notamment ATF 135 II 1 consid. 1.1, 131 II 339 consid. 1 et la jurispru- dence citée). 4.2 4.2.1 A teneur de l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa du- rée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Ayant épousé, le 28 juillet 2011, une ressortissante suisse avec laquelle il cohabite, le recourant, dont les conditions de résidence en Suisse étaient réglementées auparavant par l'art. 13 let. f OLE, respectivement par l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (savoir du 8 mai 1990 au 3 mai 2010) dispose donc, contrairement à ce qui était le cas pour le titre de séjour obtenu sur la ba- se de ces dispositions (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2D_57/2011 du 11 octobre 2011 consid. 3, la nouvelle disposition de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr qui a remplacé, depuis le 1 er janvier 2008, celle de l'art. 13 let. f OLE ne conférant pas davantage un droit de séjour en Suisse à son titulaire), d'un droit potentiel à l'octroi d'une autorisation de séjour de- puis la célébration de son mariage avec une ressortissante suisse, conformément à l'art. 42 al. 1 LEtr. 4.2.2 La réglementation prévue à l'art. 8 par. 1 CEDH, qui garantit le droit au respect de la vie familiale, permet en outre au recourant, depuis son mariage avec une ressortissante suisse, de s'opposer à la séparation d'avec son épouse et d'obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durable- ment en Suisse soit étroite et effective (cf. notamment ATF 137 I 351 consid. 3.1 et 131 II 265 consid. 5), ce qui est normalement le cas s'agis- sant des liens entre époux vivant ensemble (cf. notamment ATF 137 pré- cité, ibid., et 131 précité, ibid.).
C-3207/2012 Page 11 Quant à l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suis- se du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), il ne confère pas une protection plus étendue que la norme conventionnelle précitée en matière de police des étrangers (cf. ATAF 2007/45 consid. 5.3 et la jurisprudence citée). 4.3 L'art. 51 al. 1 LEtr dispose que les droits prévus à l'art. 42 LEtr (droits des membres étrangers de la famille d'un ressortissant suisse à l'octroi d'une autorisation de séjour et à sa prolongation) s'éteignent s'ils sont in- voqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la pré- sente loi sur l'admission et le séjour ou ses dispositions d'exécution (let. a) ou s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 63 LEtr (let. b). Il sied de préciser à cet égard que les motifs de révocation peu- vent entraîner aussi bien la révocation d'une autorisation de séjour que le refus de prolonger une telle autorisation (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_935/2012 du 14 janvier 2013 consid. 4.1 et 2C_220/2012 du 5 septembre 2012 consid. 2.1). 4.4 En vertu de l'art. 63 LEtr, l'autorisation d'établissement peut être ré- voquée notamment lorsque l'étranger a été condamné à une peine pri- vative de longue durée (art. 63 al. 1 let. a LEtr en relation avec l'art. 62 let. b LEtr) ou attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 63 al. 1 let. b LEtr). Il résulte par ailleurs de l'art. 63 al. 2 LEtr que l'autorisation d'éta- blissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans inter- ruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée que si celui-ci attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécuri- té intérieure ou extérieure de la Suisse (cf. art. 63 al. 1 let. b LEtr) ou s'il a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 CP (cf. art. 62 let. b LEtr). Il suffit que l'un de ces motifs soit réalisé (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_816/2012 du 6 mars 2013 consid. 3.1 et 2C_750/2011 du 10 mai 2012 consid. 3.1). 4.4.1 Une peine privative de liberté est considérée comme de longue du- rée, au regard de la jurisprudence, lorsqu'elle dépasse un an d'empri- sonnement (cf. notamment ATF 139 I 45 consid. 2.1 in fine, 139 I 31 consid. 2.1, 139 I 16 consid. 2.1, 137 II 297 consid. 2.1 et jurisprudence citée), indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec un sursis complet ou partiel, respectivement sans sursis (cf. notamment ATF 139 I 31, ibid., 139 I 16, ibid., et l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_935/2012 précité,
C-3207/2012 Page 12 consid. 4.2). En outre, la durée supérieure à une année pour constituer une peine privative de liberté de longue durée doit impérativement résul- ter d'un seul jugement pénal. La peine privative de liberté de longue du- rée au sens de l'art. 62 let. b LEtr ne peut résulter de l'addition de peines plus courtes (cf. notamment ATF 139 I 31, ibid., 139 I 16, ibid., et 137 précité, consid. 2.3.6, ainsi que les arrêts du Tribunal fédéral 2C_816/2012 précité, consid. 3.2, et 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4.2). 4.4.2 Les motifs de révocation de l'art. 63 LEtr correspondent en principe aux motifs d'expulsion prévus à l'art. 10 LSEE (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_968/2011 du 20 février 2012 consid. 3.1 et 2C_320/2010 du 13 septembre 2010 consid. 3.1, ainsi que la jurispru- dence citée). 5. En l'espèce, le recourant a été condamné, pendant la partie de son séjour en Suisse comprise entre juin 1994 et avril 2010, à onze reprises pour di- verses infractions. 5.1 La peine privative de liberté la plus longue infligée à l'intéressé s'élè- ve à 30 mois d'emprisonnement (cf. jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne du 29 avril 2010). Force est de consta- ter que la limite correspondant à la qualification de peine privative de li- berté de longue durée est atteinte (cf. notamment arrêt du Tribunal fédé- ral 2C_227/2011 du 25 août 2011 consid. 2.1), de sorte que le motif de révocation prévu par l'art. 62 let. b LEtr (par renvoi de l'art. 63 al. 1 let. a LEtr) est objectivement rempli à l'égard de l'intéressé. Les conditions ob- jectives de révocation d'une autorisation de séjour telles que posées par l'art. 63 al. 1 let. a LEtr, applicable par renvoi de l'art. 51 al. 1 let. b LEtr, sont ainsi remplies. 5.2 Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est aussi possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, à certaines condi- tions précises (ATF 135 précité, consid. 4.3). Le maintien de l'ordre pu- blic, la prévention des infractions pénales et la mise en œuvre d'une poli- tique restrictive en matière de séjour des étrangers constituent en effet des buts légitimes au regard de cette disposition conventionnelle (cf. no- tamment ATF 135 I 153 consid. 2.2.1). L'ingérence est en l'espèce prévue par le droit. En effet, le refus de pro- longer l'autorisation de séjour du recourant est fondé sur l'art. 51 al. 1 let.
C-3207/2012 Page 13 b LEtr en relation avec l'art. 63 LEtr. En outre, il s'appuie sur l'art. 63 al. 1 let. a LEtr, disposition sanctionnant des comportements pénalement ré- préhensibles (cf. supra consid. 5.1; voir, en ce sens, l'arrêt du Tribunal fé- déral 2C_855/2012 du 21 janvier 2013, consid. 5.2). 6. Encore faut-il, tant sous l'angle du droit interne que du droit convention- nel, que le refus de renouvellement - ou la révocation - de l'autorisation fasse l'objet d'une pesée des intérêts et d'un examen de la proportionnali- té (cf. art. 96 al. 1 LEtr et 8 par. 2 CEDH; voir, sur ce point, les ATF 139 I 145 consid. 2.2, 139 I 31 consid. 2.3.1, 139 I 16 consid. 2.2.1, 135 II 377 consid. 4.3 et 135 I 153 consid. 2.1 et 2.2, ainsi que les arrêts du Tribunal fédéral 2C_260/2013 du 8 juillet 2013 consid. 5.1, 2C_139/2013 du 11 juin 2013 consid. 7.1 in fine, 2C_977/2012 du 15 mars 2013 consid. 3.6 in fine et 2C_855/2012 précité, consid. 6.1). Exprimé de manière gé- nérale à l'art. 5 al. 2 Cst. et découlant plus spécifiquement de l'art. 96 LEtr, le principe de la proportionnalité exige que la mesure prise par l'au- torité soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public ou privé poursuivi (cf. notamment ATF 136 I 87 consid. 3.2 et 133 I 77 consid. 4.1, ainsi que les arrêts du Tribunal fédéral 2C_816/2012 précité, consid. 5.1, et 2C_750/2011 du 10 mai 2012 consid. 3.2.1). 6.1 Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte à l'art. 8 par. 2 CEDH. Il n'y a toutefois pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est a priori pas violé si le membre de la fa- mille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour. Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit notamment prendre en compte, selon les critères mentionnés dans la jurisprudence de la CourEDH et repris par le Tribunal fédéral dans sa pratique, la nature et la gravité de l'infraction commise par l'intéressé, le fait que ce dernier a commis ses actes délictueux en tant que mineur ou en tant qu'adulte, la durée de son séjour dans le pays d'où il va être renvoyé, la période qui s'est écoulée depuis la perpétration de l'infraction, ainsi que la conduite de l'intéressé durant cette période, les relations sociales, culturelles et familiales entretenues par ce dernier en Suisse et dans son pays d'ori- gine, la nationalité des diverses personnes concernées, la situation fami- liale de l'étranger, par exemple la durée de son mariage, et d'autres élé- ments dénotant le caractère effectif de la vie familiale d'un couple, le point de savoir si le conjoint était au courant de l'infraction au début de la rela-
C-3207/2012 Page 14 tion familiale, la naissance d'enfants et, le cas échéant, leur âge. En outre, il y a lieu d'examiner l'ampleur des difficultés que risque de con- naître le conjoint dans le pays d'origine de son époux ou épouse, bien que le simple fait qu'une personne se heurte à des obstacles en accom- pagnant son conjoint ne saurait en soi exclure un renvoi (cf. notamment ATF 139 I 145 consid. 2.4, 139 I 31 consid. 2.3.3, 139 I 16 consid. 2.2.1 et 2.2.2, 135 II 377, ibid., et l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_855/2012 préci- té, ibid., ainsi que la jurisprudence citée de la CourEDH). En particulier, il convient de souligner que les mesures d'éloignement sont soumises à des conditions d'autant plus strictes que l'intéressé a passé une longue période en Suisse. Selon le Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la LEtr, il paraît indiqué, sous l'angle de la durée du séjour ainsi que des inconvénients personnels et familiaux qu'entraîne la révoca- tion de l'autorisation d'établissement suivie du renvoi, de ne faire usage qu'avec retenue de cette possibilité, notamment à l'encontre de per- sonnes qui ont grandi en Suisse (FF 2002 3469, 3566; voir également l'ATF 139 I 16, ibid., et l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_1237/2012 du 22 avril 2013 consid. 6.1). Le renvoi d'étrangers ayant séjourné très long- temps en Suisse, voire de ceux qui y sont nés et y ont passé toute leur existence, n'est cependant pas exclu en présence de délits violents ou de délits graves répétés (cf. notamment ATF 139 précité, ibid., et 135 II 110 consid. 2.1, ainsi que l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_225/2013 du 27 juin 2013 consid. 6.1). Quand le refus d'octroyer une autorisation de police des étrangers ou sa révocation se fonde sur la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder à la pesée des intérêts en présence. Selon la ju- risprudence Reneja (ATF 110 Ib 101) - qui demeure valable sous la LEtr (cf. notamment ATF 139 I 145 consid. 2.3 et 135 II 377 consid. 4.4) - , en présence du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, une condamna- tion à une peine privative de liberté supérieure à deux ans constitue la li- mite à partir de laquelle, en général, l'étranger qui n'a séjourné en Suisse que peu de temps ne saurait en principe bénéficier d'un titre de séjour en Suisse, même lorsqu'on ne peut pas ou difficilement exiger de son con- joint suisse qu'il quitte le pays. Cette "règle des deux ans", sans égard au type de délits commis, n'est pas absolue et a été fixée à titre indicatif; elle doit être appréciée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce et, en particulier, de la durée du séjour en Suisse de l'étranger, l'accumu- lation d'infractions permettant de s'éloigner de la limite des deux ans de détention. Doit également être pris en considération le fait que le conjoint, au moment du mariage, connaissait le passé criminel de la personne
C-3207/2012 Page 15 étrangère qu'il entendait épouser et devait par conséquent savoir qu'il ris- quait de ne pas pouvoir vivre sa vie maritale en Suisse (cf., sur les points qui précèdent, notamment ATF 139 précité, consid. 2.3 et 3.4, 135 préci- té, ibid., et 134 II 10 consid. 4.3, ainsi que les arrêts du Tribunal fédéral 2C_855/2012 précité, ibid., 2C_19/2011 du 27 septembre 2011 consid. 4.1 et 2C_227/2011 du 25 août 2011 consid. 4.1). De plus, le risque de récidive est aussi un facteur important permettant d'apprécier le danger que présente un étranger pour l'ordre public (ATF 134 précité, ibid., et 120 Ib 6 consid. 4c; voir également les arrêts du Tri- bunal fédéral 2C_474/2012 du 7 décembre 2012 consid. 2 et 2C_19/2011 du 27 septembre 2011 consid. 4.1). 6.2 6.2.1 Arrivé en Suisse à l'âge de 7 ans, le recourant séjourne légalement depuis plus de vingt-six ans en ce pays. La proportionnalité de la décision querellée de refus d'approbation à la prolongation de son autorisation de séjour doit être examinée avec un soin particulier au vu de la période de son existence accomplie en Suisse (cf. notamment arrêt du Tribunal fédé- ral 2C_750/2011 précité, consid. 3.2.2). En présence d'un immigré de longue durée qui a passé légalement la majeure partie, sinon l'intégralité, de son enfance et de sa jeunesse dans le pays d'accueil, la jurisprudence de la CourEDH, suivie en cela par le Tribunal fédéral, précise en effet qu'il y a lieu d'avancer de très solides raisons pour justifier son expulsion, sur- tout lorsque la personne concernée a commis les infractions à l'origine de la mesure d'expulsion pendant son adolescence, et requiert une pesée minutieuse des intérêts en présence (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_739/2011 du 18 octobre 2012 consid. 4.1 et 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 6.1.3, ainsi que la jurisprudence citée de la CourEDH). 6.2.2 En défaveur du recourant, on retiendra que, durant sa présence sur territoire helvétique, il y a fait l'objet de onze condamnations pénales, dont sept ont été prononcées durant sa minorité et quatre par la suite, la dernière remontant à 2009, alors qu'il était âgé de près de 29 ans. Les in- fractions ainsi commises représentent, au vu de leur nature et de leur nombre relativement élevé, des atteintes d'une gravité certaine à l'ordre et à la sécurité publics (cf. sur l'accumulation des infractions et leur régu- larité arrêt du Tribunal fédéral 2C_750/2011 précité consid. 3.1 in fine). Parmi ces condamnations, on compte ainsi cinq infractions contre le pa- trimoine (dont quatre commises alors qu'il était mineur), trois infractions
C-3207/2012 Page 16 contre la liberté (dont deux commises alors qu'il était mineur), trois infrac- tions à la LCR (toutes commises à l'âge adulte), deux infractions à la LStup (commises à l'âge adulte) et deux infractions contre l'intégrité cor- porelle (une fois pour lésions corporelles simples, alors qu'il était mineur et une fois pour lésions corporelles simple avec un objet dangereux, à l'âge adulte). En sa faveur, toutefois, le Tribunal relève que depuis sa dernière condamnation, en avril 2010, l'intéressé n'a plus fait parler défavorable- ment de lui, du moins, aucune pièce en ce sens ne figure au dossier. On observera sous cet angle qu'il a au contraire régularisé sa situation sur le plan de la circulation routière, puisqu'il est désormais en possession d'un permis de conduire. Par ailleurs, il convient également de retenir à l'avan- tage de l'intéressé une prise de conscience opérée durant sa détention et le fait que dans son arrêt du 29 avril 2010, le Tribunal correctionnel a considéré que le pronostic ne pouvait pas être entièrement défavorable. Il importe par ailleurs de constater que le recourant, dont le comporte- ment délictuel en matière de stupéfiants était lié à une consommation de ces produits (cannabis et marijuana), s'en est apparemment affranchi. En effet, selon le rapport établi le 8 février 2012 par l'Unité de médecine et psychologie du trafic des Hôpitaux Universitaires de Genève, ensuite de l'expertise psychologique effectuée le 12 décembre 2011, les analyses d'urine de l'intéressé se sont révélées négatives à ces substances ainsi qu'à d'autres sortes de drogue (cf. page 3 dudit rapport). Cette abstinen- ce confirme également une prise de conscience de sa situation (cf. dans ce sens notamment arrêt du Tribunal fédéral 2C_750/2011 précité, con- sid. 3.2.2). 6.2.3 S'agissant de l'intégration professionnelle de l'intéressé, elle n'a, en l'absence d'une situation stable, pour le moins rien d'exceptionnel, ce dernier ayant de surcroît régulièrement connu des périodes d'inactivité professionnelle. Enfin, il convient de relever qu'il n'a achevé que tout ré- cemment une formation en tant que cariste et qu'il est toujours en recher- che d'un emploi stable depuis sa sortie de prison, en novembre 2010. D'autre part, le recourant n'a pas démontré s'être créé des liens parti- culièrement étroits avec le tissu social de sa région. S'ajoute à cela que la situation financière du recourant est obérée. En 2007, le montant versé par le Service social de Lausanne s'élevait déjà à plus de 50'000 francs. En annexe à la demande d'octroi de l'assistance
C-3207/2012 Page 17 judiciaire totale déposée à l'appui de la présente procédure, l'intéressé a produit une attestation délivrée par le même Service, de laquelle il ressort que lui et sa famille perçoivent depuis septembre 2011 une aide finan- cière à hauteur de 3'794 francs par mois. Dès lors que l'intéressé n'occu- pe à l'heure actuelle aucun emploi, le remboursement des dettes occa- sionnées par ce dernier s'avère, tout au moins à court terme, comme très aléatoire. Et ce, même si l'intéressé et son épouse se sont engagés à les rembourser lorsqu'ils seraient revenus à meilleure fortune. 6.2.4 S'agissant de l'épouse de l'intéressé, B., il n'est certaine- ment pas envisageable d'exiger qu'elle et son fils, émanant d'une précé- dente liaison, quittent la Suisse pour aller s'établir dans la patrie du recou- rant, soit la République démocratique du Congo, dans la mesure où l'examen des pièces du dossier ne laisse pas apparaître qu'ils aient déjà vécu dans ce pays ni qu'ils en maîtrisent les idiomes locaux. S'agissant de l'intérêt de la prénommée à mener sa vie familiale en Suisse avec le recourant, il sied de rappeler que le couple s'est marié au mois de juillet 2011 en Suisse, après que le recourant eut donné lieu à de nombreuses condamnations pénales de la part des autorités judiciaires suisses et alors que le SPOP s'était prononcé défavorablement à la prolongation de son autorisation de séjour. Dans ces conditions, B. était parfai- tement au courant de cette situation. En épousant une personne contre laquelle avaient été prononcées plusieurs condamnations pénales et dont le renouvellement des conditions de séjour avait été refusé par l'autorité cantonale de première instance, la prénommée a accepté l'éventualité, pour le couple, de devoir vivre le mariage à l'étranger ou, pour chacun des conjoints, de devoir vivre séparé de l'autre (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_507/2012 précité, consid. 5.1, 2C_141/2012 du 30 juillet 2012 consid. 6.3 et 2C_651/2009 du 1 er mars 2010 consid. 4.3). 6.2.5 Ainsi que souligné précédemment, le recourant a passé l'essentiel de son existence, soit plus de vingt-six ans, en Suisse, où il a été scolari- sé, de sorte que la durée du séjour ainsi accompli en ce pays pèse d'un poids important dans la balance. A cela s'ajoute l'intérêt privé de son épouse, de nationalité suisse, au maintien d'une vie familiale intacte en Suisse, ce d'autant plus eu égard au fils de celle-ci, ressortissant suisse, issu d'une précédente relation et âgé aujourd'hui de 14 ans, qui possède tous ses points de repères en Suisse. Le recourant peut compter, suite à son mariage avec B._______, le 28 juillet 2011, sur l'appui de cette dernière, ce qui a certainement eu
C-3207/2012 Page 18 pour effet de lui permettre de retrouver une certaine stabilité propre à di- minuer le risque de récidive pénale. Il convient aussi de tenir compte, dans le cadre de l'intérêt privé du recou- rant à pouvoir poursuivre son séjour en Suisse, de la présence de sa mère, dont il semble très proche. L'examen des pièces du dossier ne laisse par contre pas entrevoir que l'intéressé, qui a quitté sa patrie à l'âge de sept ans, ait conservé des attaches particulières avec cette der- nière. Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier de l'écoule- ment du temps depuis la dernière condamnation à une peine privative de liberté (près de quatre ans), de l'amélioration du comportement du recou- rant observée depuis lors (avec, en particulier, l'obtention du permis de conduire ainsi que du permis de cariste), de la diminution du risque de récidive qui en résulte, du facteur de stabilité que son mariage est censé lui conférer, du préjudice que l'intéressé et son épouse suisse auraient à subir en cas de non-renouvellement de l'autorisation de séjour et des au- tres éléments du dossier attestant de sa volonté de sortir de la délinquan- ce, en particulier par son abstinence aux produits stupéfiants, il apparaît que l'intérêt privé de A._______ à pouvoir continuer de vivre auprès de B._______ et de son beau-fils, C., avec lequel il a développé une relation étroite, l'emporte actuellement sur l'intérêt public à son éloi- gnement du territoire helvétique, la gravité des infractions commises pou- vant être pondérée dans ce contexte. Partant, le refus de l'ODM d'ap- prouver le renouvellement de l'autorisation de séjour sollicité par le recou- rant, principalement en raison des condamnations dont il a fait l'objet, ap- paraît disproportionné, tant au regard de l'art. 42 LEtr que de l'art. 8 CEDH, dispositions qui, toutes deux, trouvent application depuis le ma- riage de l'intéressé avec une ressortissante suisse. Toutefois, dans la mesure où le cas d'espèce apparaît, en regard notamment du nombre important d'infractions perpétrées par A. durant sa présence en Suisse, comme un cas limite, il convient d'attirer fermement l'attention de l'intéressé sur le fait qu'il devra à l'avenir s'abstenir de toute infraction, sans quoi les autorités compétentes seront inévitablement amenées à ré- examiner sa situation et probablement à prononcer des mesures à son encontre. 7. Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, le recours doit donc être admis, la décision attaquée annulée et la prolongation par les autori- tés cantonales vaudoises de l'autorisation de séjour de l'intéressé ap-
C-3207/2012 Page 19 prouvée en application de l'art. 42 al. 1 LEtr, en relation avec l'art. 8 par. 1 CEDH. 8. Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de pro- cédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA), pas plus que l'autorité qui succombe (cf. art. 63 al. 2 PA). 9. L'intéressé a par ailleurs droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF; RS 173.320.2]). En l'absence de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Au vu de l'en- semble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire du recourant, le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant de 1'000 francs à titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause.
(dispositif page suivante)
C-3207/2012 Page 20 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision de l'ODM du 15 mai 2012 est annulée. 2. Le renouvellement de l'autorisation de séjour de A._______, par applica- tion de l'art. 42 al. 1 LEtr en relation avec l'art. 8 par. 1 CEDH, est ap- prouvée. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. L'autorité inférieure versera au recourant un montant de 1'000 francs à ti- tre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l'entremise de son mandataire (Acte judiciaire [annexe: un formulaire "adresse de paiement" à retourner dûment rempli au Tribunal administratif fédéral au moyen de l'enveloppe ci-jointe]) – à l'autorité inférieure (dossier n° de réf. Symic [...] en retour) – en copie, au Service de la population du canton de Vaud (Division Etrangers), pour information avec le dossier cantonal en retour (...)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
C-3207/2012 Page 21 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :