B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Décision confirmée par le TF par arrêt du 11.02.2016 (9C_949/2015)

Cour III C-3202/2014

A r r ê t d u 30 n o v e m b r e 2 0 1 5 Composition

Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège), Christoph Rohrer, Beat Weber, juges, Isabelle Pittet, greffière.

Parties

A._______, recourant,

contre

Caisse suisse de compensation (CSC), Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.

Objet

Assurance-vieillesse et survivants (décision sur opposition du 2 juin 2014).

C-3202/2014 Page 2 Faits : A. A., né le [...] mars 1946, est un ressortissant français, marié depuis le [...] 1981, sans enfant. Domicilié au Danemark, il a déposé le 21 août 2013, par l'entremise de la sécurité sociale danoise, une demande de rente de vieillesse auprès de la Caisse suisse de compensation (CSC), qui l'a reçue le 23 août 2013 (CSC docs 1, 5, 8 p. 11). L'intéressé a joint au formulaire de demande un document manuscrit dans lequel il indique qu'il est né B., qu'il s'est ensuite appelé C., puis finalement A., et qu'il aurait travaillé en Suisse en hiver 1966 pour l'hôtel D._______ à Z.et en été 1975 pour l'hôtel E._______ à Y., pour l'hôtel F._______ ou G.à W. ainsi que pour l'hôtel H., à V., et pour un établissement à U. (document peu lisible; CSC doc 5 p. 13; voir également CSC doc 4 p. 1, 8 p. 12). Suite à une correspondance de la CSC du 12 septembre 2013 (CSC doc 7), l'intéressé a envoyé, par courrier du 4 octobre 2013, divers documents relatifs aux rentes qu'il reçoit de différents pays européens (CSC doc 8). B. Répondant aux courriers de la CSC du 6 novembre 2013 (CSC docs 9, 10), la caisse de compensation Gastrosocial (n° 46) a indiqué, par correspondance du 14 novembre 2013 (CSC doc 11), qu'elle n'avait traces ni des hôtels nommés par l'intéressé, ni de l'intéressé lui-même. Pour sa part, la caisse de compensation Hotela (n° 44) a remis à la CSC, le 19 novembre 2013, un extrait de compte individuel au nom de C._______ mentionnant un revenu de Fr. 925 en 1965 et des mois de cotisations de juillet à septembre 1971, pour un revenu de Fr. 3'899 (CSC docs 12, 13). C. Par décision du 11 décembre 2013 (CSC doc 17), la CSC a rejeté la demande de rente de vieillesse de A., au motif que la condition de durée minimale d'assurance d'une année n'était pas réalisée. En effet, les recherches menées par l'administration n'auraient permis de porter en compte que 5 mois de revenus, soit 2 mois en 1965 (1 mois pour le revenu de Fr. 925 et 1 mois pour un revenu de Fr. 625 comptabilisé auprès de la caisse de compensation n° 65) et 3 mois en 1971 (juillet à septembre; voir feuille ACOR [CSC doc 14, en particulier p. 2]). D. Le 19 décembre 2013, A. a formé opposition à l'encontre de cette

C-3202/2014 Page 3 décision, demandant en substance le réexamen de sa situation (CSC doc 18). Il relève notamment que la CSC ne tiendrait pas correctement compte des règlements européens qui pourtant prendraient le pas sur le droit suisse. Il joint à son opposition, entre autres, un document relatif au versement d'une rente des Pays-Bas et une copie de l'attestation concernant sa carrière d'assurance en Suisse (formulaire E 205 CH). Dans une écriture du 12 février 2014 (CSC doc 20), A._______ a encore indiqué en particulier que durant la période de ses séjours en Suisse, les contrats pour travailleurs migrants étaient principalement à caractère saisonnier. Il rappelle de plus que la Suisse s'est engagée à veiller aux intérêts des migrants étrangers en suivant la réglementation européenne. Il joint à son écriture, pour exemple, des relevés bancaires relatifs aux rentes qu'il reçoit des Pays-Bas, alors qu'il n'y aurait travaillé que 7 mois, de la Norvège, de l'Angleterre et de la Suède. E. En réponse à de nouveaux courriers de la CSC du 30 avril 2014 (CSC docs 21, 22), la caisse de compensation Hotela a transmis, le 23 mai 2014, un extrait de compte individuel modifié au nom de C._______ et de A., mentionnant un mois de cotisations supplémentaire en décembre 1964 (CSC doc 23). F. Par décision du 2 juin 2014 (CSC doc 24), la CSC a rejeté l'opposition de A. et confirmé sa décision du 11 décembre 2013. Elle explique que des cotisations ont été enregistrées aux noms de A._______ et de C., mais qu'aucune cotisation n'a été versée au nom de B.. Elle indique en outre que les recherches menées auprès de la caisse de compensation compétente, soit la Caisse Hotela, ont révélé que l'intéressé ne figurait pas sur les décomptes de salaires des années 1966 et 1975 des hôtels D._______ et E.. En revanche, la Caisse Hotela confirmerait 6 mois de cotisations au total au nom de A. et C., soit 1 mois en 1964 (décembre; employeur: hôtel D., à Z.) et 1 mois en 1965 (janvier; employeur: hôtel D.), 1 autre mois, non précisé, en 1965 (employeur: I., à T.) et 3 mois, de juillet à septembre, en 1971 (employeur: hôtel E._______, à Y.), période de cotisations toutefois inférieure à la durée de cotisations permettant l'octroi d'une prestation (voir également feuille ACOR du 16 juin 2014 [CSC doc 27]).

C-3202/2014 Page 4 G. Par acte du 9 juin 2014 (TAF pce 1), A._______ a formé recours contre la décision sur opposition du 2 juin 2014. Faisant valoir qu'il a cotisé plus de 6 mois à l'assurance-vieillesse et survivants suisse (AVS), il conclut à l'octroi d'une rente ou, à défaut, au remboursement de ses cotisations AVS. Se référant à l'accord passé entre la Suisse et l'Union européenne, il relève notamment qu'il s'agit d'assurer une certaine équité dans le cadre des retraites et que par principe, tout travailleur doit pouvoir obtenir son salaire, ses droits sociaux, ses congés payés et la part réservée à sa retraite. Il indique encore qu'il avait une carte d'assurance J._______ pour travailleur saisonnier, qu'il a perdue. H. Dans sa réponse du 18 août 2014 (TAF pce 3), l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Elle rappelle, dans un premier temps, que 5 mois de cotisations, en 1964, 1965 et 1971, ont été établis suite aux recherches effectuées auprès de la caisse de compensation Hotela, auxquels il faut ajouter 1 mois pour l'année 1965, déterminé en fonction des tables de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS). Cette durée totale de 6 mois de cotisations étant insuffisante pour ouvrir droit à une rente de vieillesse suisse, la CSC indique qu'une nouvelle communication des périodes d'assurance suisses (formulaire E 205 CH) a été établie à l'attention de l'assurance sociale étrangère compétente dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure interétatique. S'agissant dans un second temps du remboursement des cotisations, la CSC explique qu'à compter du 1 er juin 2002, les droits des ressortissants français envers l'AVS doivent être examinés d'après l'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) et les règlements communautaires auxquels l'ALCP fait référence, dans la mesure où les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement; or ces textes ne prévoiraient pas le remboursement des cotisations versées à l'AVS. I. Dans sa réplique du 30 août 2014 (TAF pce 5), le recourant a déclaré contester les informations contenues dans la réponse de la CSC et énuméré à nouveau les hôtels dans lesquels il aurait travaillé en Suisse. Au surplus, il reprend l'argumentation exposée dans son opposition et son mémoire de recours. Il joint à nouveau à sa réplique des documents, tels

C-3202/2014 Page 5 que relevés bancaires, relatifs aux rentes qu'il reçoit des Pays-Bas et de Suède. Dans sa duplique du 25 septembre 2014 (TAF pce 7), la CSC a relevé qu'en l'état du dossier, il lui était impossible de procéder à des recherches complémentaires ou de reconsidérer sa réponse du 18 août 2014. Elle requiert par conséquent du recourant des informations complémentaires concernant ses activités professionnelles en Suisse, soit la période pendant laquelle l'intéressé a été employé par l'hôtel G._______ à W., le nom exact de l'hôtel H._______ et la période d'activité dans cet hôtel, ainsi que le nom d'un hôtel situé à V. et la période pendant laquelle le recourant y aurait travaillé. J. Le recourant, dans une écriture du 10 octobre 2014 (TAF pce 9), a indiqué qu'il avait travaillé pendant un mois à l'hôtel G., sans toutefois préciser l'année, et un mois à l'hôtel H., mais qu'il n'aurait jamais travaillé à V.; par contre, il aurait travaillé à U., dans un hôtel dont il a oublié le nom. Il soutient par ailleurs que la condition d'une année de cotisations en Suisse ne concernerait nullement les travailleurs migrants de la communauté européenne. Dans ses observations du 23 octobre 2014 (TAF pce 11), l'autorité inférieure a déclaré confirmer le contenu actuel du compte individuel du recourant, à savoir une durée de cotisations de 6 mois, et s'en tenir à ses conclusions du 18 août 2014, l'écriture du 10 octobre 2014 ne lui permettant pas d'effectuer des recherches complémentaires. K. Dans une nouvelle écriture datée du 1 er octobre 2014, mais postée le 3 novembre 2014 (TAF pce 14), le recourant a repris l'argumentation de ses précédentes écritures. Il soutient que la loi suisse n'est pas applicable à la catégorie des travailleurs migrants. Dans une lettre du 11 février 2015 (TAF pce 15), le recourant a encore fait part au Tribunal de diverses réflexions, notamment sur le respect des droits humains.

C-3202/2014 Page 6 Droit : 1. 1.1 Sous réserves des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85 bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par la CSC. 1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. A cet égard, conformément à l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie de la loi, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. 1.4 En outre, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et art. 52 PA), le recours est recevable. 2. Le litige porte en l'espèce sur le droit du recourant à une rente ordinaire de vieillesse suisse, singulièrement sur la durée de cotisations ouvrant un tel droit. 3. 3.1 Selon un principe général, le droit matériel applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (droit intertemporel; ATF 130 V 445 consid. 1.2, ATF 129 V 4 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 8C_606/2011 du 13 janvier 2012 consid. 3). Lors d'un changement de législation durant la

C-3202/2014 Page 7 période déterminante, le droit éventuel à des prestations se détermine selon l'ancien droit pour la période antérieure et selon le nouveau droit dès ce moment-là (application pro rata temporis; ATF 130 V 445). En espèce, le recourant, ressortissant français, domicilié au Danemark, est citoyen d'un Etat membre de la Communauté européenne, résidant dans un autre Etat membre de la Communauté européenne. Par ailleurs, il a atteint l'âge de la retraite en mars 2011 et a déposé sa demande de rente de vieillesse suisse le 21 août 2013. Enfin, la décision contestée date du 2 juin 2014. 3.2 Est dès lors applicable au présent cas, ainsi que le soutient d'ailleurs le recourant, l'ALCP, entré en vigueur le 1 er juin 2002, dont l'annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale par renvoi statique au droit européen (art. 8 ALCP). En vertu de l'art. 1 par. 1 de l'annexe II de l'ALCP en relation avec la section A de cette annexe, sont de même applicables, tant d'un point de vue personnel (art. 2 du règlement n° 1408/71 et du règlement n° 883/2004) et matériel (art. 4 par. 1 let. c du règlement n° 1408/71 et art. 3 par. 1 let. d du règlement n° 883/2004) que temporel, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RO 2004 121; ci-après: règlement n° 1408/71), pour les faits qui se sont déroulés de la date de l'accomplissement de l'âge ouvrant le droit à une rente de vieillesse suisse, le 29 mars 2011, au 31 mars 2012 et, pour ceux qui se sont produits dès le 1 er avril 2012, le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1; règlement n° 883/2004), modifié par le règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement n° 883/2004 (RS 0.831.109.268.11; règlement n° 987/2009; voir art. 94 par. 1 et 2 du règlement n° 1408/71 et art. 87 par. 1 du règlement n° 883/2004). Une décision n° 1/2012 du Comité mixte du 31 mars 2012 (RO 2012 2345) a en effet actualisé le contenu de l'annexe II de l'ALCP avec effet au 1 er avril 2012 en prévoyant, en particulier, que les Parties appliqueraient désormais entre elles le règlement n° 883/2004, modifié par le règlement n° 987/2009. Dans le cadre de l'ALCP, la Suisse est aussi un "Etat membre" au sens des règlements de coordination (art. 1 er par. 2 de l'annexe II de l'ALCP).

C-3202/2014 Page 8 3.3 S'agissant du droit interne applicable, il convient de noter, toujours selon le principe général de droit intertemporel mentionné au considérant 3.1 ci-avant, que la présente procédure est régie par la LAVS et son règlement d'application dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011 pour les faits qui se sont déroulés en 2011 et par la LAVS et son règlement d'application modifiés, en vigueur dès le 1 er janvier 2012 (Amélioration de la mise en œuvre; RO 2011 4745; FF 2011 519), pour les faits qui se sont produits dès le 1 er janvier 2012. Il sied cependant de relever que les modifications dont ont fait l'objet les textes légaux précités n'ont pas apporté aux dispositions pertinentes de changements propres à influer sur la présente espèce. Dès lors, les dispositions citées ci-après sont celles en vigueur dès le 1 er janvier 2014, dans la mesure où la décision litigieuse date du 2 juin 2014. 4. 4.1 Selon le droit suisse, peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants en particulier les hommes ayant atteint 65 ans révolus, auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance (art. 21 al. 1 et art. 29 al. 1 LAVS). L'art. 50 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS; RS 831.101) précise à ce sujet qu'une année de cotisations est entière lorsqu’une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29 ter al. 2 let. b et c LAVS, à savoir des périodes pendant lesquelles son conjoint a versé au moins le double de la cotisation minimale et des périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte. 4.2 Le recourant soutient à cet égard que la condition d'une année de cotisations en Suisse, prévue à l'art. 29 al. 1 LAVS, ne concernerait nullement les travailleurs migrants de la Communauté européenne et que la Suisse se serait engagée à veiller aux intérêts de ces travailleurs en suivant la réglementation européenne (voir CSC doc 20; TAF pces 9, 14). Il fait valoir à l'appui de ses allégations les rentes de vieillesse allouées par des pays européens Etats membres, en particulier les Pays-Bas, pour une durée de travail inférieure à 12 mois.

C-3202/2014 Page 9 4.2.1 L'art. 3 par. 1 du règlement n° 1408/71 et l'art. 4 du règlement n° 883/2004 posent l'un et l'autre le principe de l'égalité de traitement entre les ressortissants des Etats membres. Ainsi, l'art. 3 par. 1 du règlement n° 1408/71 disposait que les personnes qui résident sur le territoire de l'un des Etats membres et auxquelles les dispositions dudit règlement sont applicables sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de tout Etat membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions particulières contenues dans ledit règlement. Quant à l'art. 4 du règlement n° 883/2004, il prévoit dorénavant qu'à moins que le règlement n'en dispose autrement, les personnes auxquelles ce règlement s'applique bénéficient en principe des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci. Ces dispositions prohibent notamment la discrimination fondée sur la nationalité. Or, ainsi que l'a dit le Tribunal fédéral à propos de la rente ordinaire d'invalidité suisse, exiger la réalisation de la condition d'une année entière de cotisations n'est pas constitutive d'une telle discrimination directe, puisque les ressortissants suisses et étrangers doivent indistinctement y satisfaire (ATF 131 V 390 consid. 5.1 et 6). 4.2.2 Il sied de relever en outre que les règlements de coordination n'instituent pas une harmonisation, mais seulement une coordination des législations de sécurité sociale des Etats membres (ATF 131 V 213 consid. 5.3). Ils n'interdisent pas aux Etats membres de prévoir une durée minimale d'assurance, respectivement de cotisations, pour l'ouverture du droit à une rente tombant sous le coup du chapitre 3 du titre III du règlement n° 1408/71, respectivement du chapitre 5 du titre III du règlement n° 883/2004. Les dispositions de ces chapitres visent déjà à empêcher une discrimination indirecte due au fait que les nationaux remplissent plus facilement que les ressortissants d'autres Etats membres la condition d'affiliation au régime de sécurité sociale d'un Etat pendant un certain laps de temps. Elles obligent en effet l'institution compétente à tenir compte, dans une certaine mesure, de périodes accomplies sous la législation d'autres Etats membres. L'art. 48 par. 1 du règlement n° 1408/71, respectivement l'art. 57 par. 1 du règlement n° 883/2004 disposent cependant que l'institution d'un Etat membre n'est pas tenue d'accorder des prestations au titre de périodes accomplies sous la législation qu'elle applique et qui sont à prendre en considération au moment de la réalisation du risque si la durée totale desdites périodes n'atteint pas une année et que compte tenu de ces seules périodes, aucun droit aux prestations n'est acquis en vertu des dispositions de cette législation. Cette restriction est avant tout inspirée du souci d'éviter aux

C-3202/2014 Page 10 institutions débitrices des frais de calcul et de transmission supérieurs aux prestations elles-mêmes, en raison du caractère minime des montants dus au prorata des périodes d'assurance (ATF 131 V 390 consid. 6.2.1 et les références). 4.2.3 Il est donc inhérent au système même de coordination institué ici par le législateur communautaire qu'un Etat membre puisse prévoir une durée minimale de cotisation et que l'institution d'un Etat membre ne soit en principe pas tenue de verser une rente à une personne qui n'a pas accompli une période d'assurance d'au moins une année sous la législation de l'Etat concerné avant la réalisation du risque. A elle seule, l'interdiction de discrimination indirecte consacrée à l'art. 3 par. 1 du règlement n° 1408/71, puis à l'art. 4 du règlement n° 883/2004 ne saurait dès lors empêcher le droit suisse d'exclure du bénéfice d'une rente ordinaire de vieillesse, conformément à l'art. 29 al. 1 LAVS, les personnes qui ne comptent pas, lors de la survenance de l'événement assuré, une année entière de cotisations faute d'avoir été affiliées à l'AVS suisse pour une année au moins avant la réalisation du risque. Cette restriction doit être considérée comme objectivement justifiée et conforme au principe de proportionnalité en vertu de la solution choisie par le législateur communautaire lui-même (ATF 131 V 390 consid. 6.2.2). Il résulte de ce qui précède que les exigences de la législation suisse sont déterminantes en l'espèce et que le recourant ne peut rien déduire en sa faveur du fait qu'il s'est vu allouer des pensions de retraite de la part de sécurités sociales d'Etats membres autres que la Suisse, pour une durée d'assurance inférieure à une année, la CSC n'ayant pas à suivre les décisions des sécurités sociales néerlandaise, norvégienne, suédoise ou britannique. 5. 5.1 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral en a réglé les détails (art. 30 ter LAVS et 133 ss RAVS). Depuis l'entrée en vigueur de l'art. 140 al. 1 let. d RAVS le 1 er janvier 1969, les comptes individuels doivent comprendre en particulier l'année de cotisations et la durée de cotisations indiquées en mois. Pour les années antérieures à 1969, soit de 1948 à 1968, les comptes individuels ne contiennent aucune donnée relative à la durée de cotisations en mois. En

C-3202/2014 Page 11 l'absence de certificats de travail, décomptes de salaires ou autres documents de l'employeur attestant la durée exacte de l'activité exercée, la détermination des périodes de cotisations de personnes ayant exercé, entre 1948 et 1968, une activité lucrative en Suisse sans y avoir leur domicile – ce qui est le cas en principe des travailleurs saisonniers (ATF 118 V 79 consid. 3b et les références) – doit être effectuée sur la base des "Tables pour la détermination de la durée présumable de cotisations des années 1948-1968" publiées par l'OFAS en annexe des Directives concernant les rentes (DR, ch. 5015 à 5019 et l'Appendice IX des DR; art. 50a RAVS; ATF 107 V 7 consid. 3b, arrêt du Tribunal fédéral H 107/03 du 3 février 2004 consid. 2.3). Ces principes, applicables pour les années précitées aux titulaires de permis de travail de type A (saisonniers), ne s'appliquent cependant pas aux titulaires d'autorisations annuelles de travail de type B pour lesquels la période durant laquelle ils ont été domiciliés en Suisse du début à la fin de leur prise de domicile au sens de l'art. 23 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 220) vaut période d'affiliation (arrêt du Tribunal fédéral H 94/84 du 24 juillet 1985). Il faut toutefois, pour qu'une période limitée dans le temps soit comptabilisée, que des cotisations aient été versées durant l'année considérée. Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels. 5.2 Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs (art. 141 al. 1 RAVS). Lorsqu'il n'est pas demandé d'extrait de compte individuel, que l'exactitude d'un extrait de compte individuel n'est pas contestée ou qu'une réclamation a été écartée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). Selon la jurisprudence, des motifs de sécurité juridique exigent de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves et d'appliquer la règle de l'art. 141 al. 3 RAVS lorsqu'un assuré affirme avoir exercé une activité lucrative soumise à cotisations paritaires durant une période non prise en compte dans le calcul de la rente (ATF 107 V 7 consid. 2a). Ainsi, il n'y a matière à rectification que si la preuve stricte (ATF 117 V 261 consid. 3d) est rapportée qu'un employeur a effectivement retenu des cotisations de l'AVS sur les revenus versés ou qu'une convention de salaire net a été fixée entre cet employeur et le salarié (voir aussi art. 30 ter LAVS); établir l'exercice d'une activité lucrative salariée n'y suffit pas (arrêt du Tribunal

C-3202/2014 Page 12 fédéral I 401/05 du 17 juillet 2006 consid. 3, ATF 130 V 335 consid. 4.1 et les références). 6. La procédure en matière d'établissement des faits marie deux principes opposés. Selon la maxime des débats, les parties apportent faits et preuves. Selon la maxime inquisitoriale, l'autorité dirige la procédure, définit les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA; ATF 110 V 199 consid. 2b, ATF 105 Ib 114; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3). Elle ne tient pour existants que les faits qui sont dûment prouvés et applique le droit d'office. La procédure administrative fait prévaloir la procédure inquisitoriale, mais les parties, particulièrement dans le domaine des assurances sociales, ont le devoir de collaborer à l'instruction de l'affaire, ce qui les oblige à apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve. Dès lors, s'il appartient à l'autorité d'établir elle-même les faits pertinents dans la mesure où l'exige la correcte application de la loi, c'est avec le concours des parties intéressées qu'elle s'y emploie, celles-ci ayant l'obligation d'apporter toute preuve propre à fonder ses allégations (ATF 117 V 261, ATF 116 V 23, ATF 115 V 133 consid. 8a et les références). Ainsi en va-t-il de la règle en matière de preuve posée à l'art. 141 al. 3 RAVS, qui n'exclut pas l'application du principe inquisitoire; la preuve absolue doit être fournie selon les règles usuelles sur l'administration des preuves et le fardeau de la preuve qui prévalent dans l'assurance sociale, l'obligation de collaborer de la partie intéressée étant toutefois plus étendue dans ce cas (ATF 117 V 261). 7. En l'occurrence, l'autorité inférieure a retenu, dans la décision sur opposition attaquée, une durée de cotisations de 6 mois au total, basée sur l'extrait de compte individuel modifié par la caisse de compensation Hotela au cours de la procédure d'opposition (CSC doc 23), dont il ressort que l'intéressé a cotisé en Suisse au mois de décembre 1964 et au mois de janvier 1965, lorsqu'il était employé de l'hôtel D._______ à Z., puis en 1965 encore pour l'employeur I., à T., pour un revenu de Fr. 625, et enfin de juillet à septembre 1971 lorsqu'il travaillait pour l'hôtel E., à Y. La CSC a dès lors confirmé que la condition de durée minimale d'assurance d'une année n'était pas réalisée.

C-3202/2014 Page 13 Le recourant, pour sa part, a argué, dès le dépôt de sa demande de prestations, avoir travaillé en Suisse en hiver 1966 pour l'hôtel D._______ et en été 1975 pour l'hôtel E._______ à Y., pour l'hôtel F._______ ou G._______ à W., ainsi que pour l'hôtel H._______ et pour un établissement à U. (CSC docs 4 p. 1, 5 p. 13, 18 p. 7; TAF pce 9). Il indique en outre à plusieurs reprises qu'il est né B., qu'il s'est ensuite appelé C., puis finalement A._______ (CSC docs 8 p. 12, 20 p. 2; TAF pces 1, 5, 9). Il laisse entendre encore qu'il avait une carte d'assurance J._______ pour travailleur saisonnier, qu'il a perdue (TAF pce 1). 8. Le Tribunal de céans constate tout d'abord que l'autorité inférieure a correctement instruit le dossier et procédé aux investigations qui s'imposaient auprès des caisses de compensation compétentes, soit Gastrosocial et Hotela (CSC docs 9, 10, 21, 22), afin de vérifier les allégations du recourant, lesquelles n'ont pas pu être confirmées. Ainsi, Gastrosocial a répondu que les hôtels E._______ à Y., G._______ à W. et H._______ ne figuraient pas dans leur registre d'affiliés, mais qu'un Restaurant H., sous le nom de K. AG, à V., s'y trouvait, toutefois sans la mention de l'intéressé (CSC doc 11). Pour sa part, la caisse Hotela a remis à la CSC un extrait de compte individuel au nom de C._______ et de A._______ (CSC doc 23; voir également extrait de compte individuel du 17 juin 2014 [CSC doc 26]), mentionnant 5 mois de cotisations au total, soit 1 mois en décembre 1964 et 1 mois en janvier 1965 (employeur: hôtel D.), et 3 mois, de juillet à septembre, en 1971 (employeur: hôtel E., à Y.). La caisse précisait encore clairement que les inscriptions du compte individuel étaient conformes aux déclarations de salaires et qu'aucune déclaration de salaire n'apparaissait dans leurs archives pour l'année 1966 (CSC doc 23 p. 1). Quant à la CSC, elle a par ailleurs constaté, notamment par ses recherches dans le registre des assurés ("Telezas3" [CSC doc 12 p. 2; TAF pce 3]), qu'un autre compte individuel avait été ouvert au nom de C._______ auprès de la caisse de compensation n° 65, Zürcher Arbeitgeber, où un revenu de Fr. 625, réalisé chez l'employeur I., à T., était inscrit pour l'année 1965, sans précision toutefois de la période de cotisations (voir notamment CSC docs 14 p. 2, 27 p. 2). Elle a en outre établi que si des cotisations ont bien été enregistrées au nom de A. et de C., aucune cotisation n'a été versée au nom de B. ("Telezas3" [CSC doc 12 p. 2; TAF pce 3]).

C-3202/2014 Page 14 9. Force est de relever ensuite que les documents versés au dossier par le recourant ne permettent en aucun cas d'établir qu'il a réalisé d'autres périodes de cotisations que celles inscrites dans son compte individuel tel que pris en compte par l'autorité inférieure dans la décision litigieuse. En effet, le recourant, qui soutient dans ses différentes écritures, par des informations qui plus est lacunaires, avoir travaillé en Suisse en hiver 1966 et en été 1975 pour divers établissements hôteliers, n'a toutefois, ni au cours de l'instruction de sa demande de rente, ni en procédure de recours, apporté de preuve corroborant ses dires. Il a ainsi versé aux actes uniquement des documents, tels que des relevés bancaires, faisant état de pensions de retraite que lui alloueraient des pays européens, comme les Pays-Bas, la Norvège, la Suède et le Royaume-Uni, quand bien même il n'y aurait travaillé que durant quelques mois. Il n'a produit en particulier ni certificat de salaire ni fiche de paie qui montreraient que des cotisations AVS ont bien été prélevées durant les périodes qu'il invoque, ni même un contrat ou un certificat de travail, qui, à défaut d'établir le prélèvement de cotisations AVS, attesteraient du moins la durée de son activité. En conséquence, le recourant n'a apporté en l'espèce aucun élément de preuve permettant de rectifier les inscriptions figurant dans son compte individuel. 10. Il convient encore de noter que le recourant, à plusieurs reprises, fait état du caractère saisonnier des contrats pour travailleurs migrants à l'époque, en Suisse (CSC doc 20 p. 1, TAF pce 1), affirmant même dans son mémoire de recours que le travailleur saisonnier dans l'hôtellerie en Suisse recevait alors une carte auprès de J._______ et qu'il avait perdu la sienne en 1986. Dans la mesure où il n'y a au dossier aucun indice de la constitution par l'intéressé d'un domicile en Suisse et dès lors qu'un permis de saisonnier (permis A) exclut, en règle générale, la constitution d'un domicile civil en Suisse, puisqu'il n'est pas possible de prendre en considération l'intention d'un travailleur saisonnier étranger de s'établir durablement en Suisse aussi longtemps que le droit public interdit la réalisation de cette intention (voir supra consid. 5.1; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1125/2010 du 27 juillet 2010 consid. 7.2), force est d'admettre que la durée de cotisations déterminante pour établir le droit éventuel du recourant à une rente de vieillesse correspond à la période pendant laquelle il a exercé en Suisse une activité lucrative (art. 1a al. 1 let. b LAVS), condition pour revêtir la qualité d'assuré en l'absence de

C-3202/2014 Page 15 domicile en Suisse, et a versé la cotisation minimale à l'AVS. Quant à cette période, elle est déterminée sur la base des inscriptions figurant au compte individuel et, pour des années antérieures à 1969, en appliquant les "Tables pour la détermination de la durée présumable de cotisations des années 1948-1968" (voir supra consid. 5.1). A moins cependant que la durée de travail en Suisse, ou même une période de cotisations non prise en compte dans le compte individuel, ne soit attestée sans équivoque par l'intéressé, au moyen de pièces telles que certificats de travail, décomptes de salaires ou autres documents équivalents de l'employeur, ce que le recourant n'a pas été en mesure de faire en l'espèce (voir supra consid. 9). Dès lors, c'est à bon droit que l'autorité inférieure s'est fondée sur les 5 mois de cotisations figurant au compte individuel du recourant, lorsque ceux-ci étaient mentionnés. Et c'est également à raison que, s'agissant du revenu de Fr. 625 inscrit auprès de la caisse de compensation Zürcher Arbeitgeber pour l'année 1965, sans précision de la période de cotisations, elle s'est basée sur les "Tables pour la détermination de la durée présumable de cotisations des années 1948-1968", dont l'usage est rendu obligatoire par l'art. 50a al. 2 RAVS. Selon ces Tables, un revenu de Fr. 625 réalisé en 1965 par un homme, dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration, correspond bien, comme l'a retenu l'administration, à 1 mois de cotisation (DR, Appendice IX, p. 349). 11. Au vu de tout ce qui précède, il n'y a pas lieu de retenir sur la base des actes du dossier une durée de cotisations supérieure à celle figurant dans le compte individuel du recourant, soit 6 mois, de même qu'on ne saurait attendre de l'autorité inférieure qu'elle entreprenne, sur la base des informations fournies par l'intéressé, d'autres recherches que celles qu'elle a déjà effectuées. Notons à cet égard que dans sa duplique du 25 septembre 2014 (TAF pce 7), la CSC avait relevé qu'en l'état du dossier, il lui était impossible de procéder à des recherches complémentaires ou de reconsidérer ses conclusions, et qu'elle avait alors requis des informations plus détaillées concernant les activités professionnelles du recourant en Suisse. Dans sa réponse du 10 octobre 2014 (TAF pce 9), ce dernier n'avait pas apporté plus de précisions que dans ses écritures précédentes. Or, si l'administration est tenue de prendre toutes les mesures propres à établir les faits, l'assuré a de son côté l'obligation d'apporter toute preuve utile ou du moins tout élément de preuve propre à fonder ses allégations.

C-3202/2014 Page 16 C'est dès lors à raison que l'autorité inférieure a rejeté la demande de rente de vieillesse du recourant au motif qu'il ne remplit pas la condition de la durée minimale de cotisations d'une année de l'art. 29 al. 1 LAVS. 12. Dans son recours, A._______ conclut à l'octroi d'une rente ou, à défaut, au remboursement de ses cotisations AVS. Bien que la question du remboursement des cotisations AVS versées par le recourant n'ait pas été explicitement abordée dans la décision litigieuse, le Tribunal de céans relève ce qui suit. 12.1 A teneur de l'art. 18 al. 3 LAVS, les cotisations payées conformément aux art. 5, 6, 8, 10 ou 13 de ladite loi – soit en particulier les cotisations perçues sur le revenu provenant d'une activité lucrative dépendante (art. 5 LAVS) – par des étrangers originaires d’un Etat avec lequel aucune convention n’a été conclue peuvent être, en cas de domicile à l'étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants. Le Conseil fédéral règle les détails, notamment l’étendue du remboursement. Se fondant sur cette délégation, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance du 29 novembre 1995 sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance- vieillesse et survivants (OR-AVS, RS 831.131.12). L'art. 1 al. 1 OR-AVS prévoit ainsi, à titre de principe, que les étrangers avec le pays d’origine desquels aucune convention n’a été conclue, ainsi que leurs survivants, peuvent demander le remboursement des cotisations versées à l’AVS, conformément aux dispositions de l'ordonnance, si ces cotisations ont été payées, au total, pendant une année entière au moins et n'ouvrent pas droit à une rente. L'art. 1 al. 2 OR-AVS précise que la nationalité au moment de la demande de remboursement est déterminante. Il sied de noter que les trois conditions qui se dégagent de la lecture de ces dispositions – liées à la nature et à la durée des cotisations, au domicile à l'étranger et à l'absence de convention – sont toutes nécessaires et cumulatives. Ainsi, selon le texte clair des articles précités, le remboursement des cotisations est en principe exclu lorsqu'une convention de sécurité sociale entre la Suisse et l'Etat dont l'assuré est originaire trouve application (arrêt du Tribunal fédéral H 383/00 du 12 juillet 2001 consid. 2a). Or, en l'occurrence, il est patent et incontesté que le recourant est de nationalité française, soit ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne, avec lequel la Suisse a conclu une convention, soit, depuis le 1 er juin 2002, l'ALCP. Par ailleurs, contrairement à ce qu'exige l'art. 1 al. 1 OR-AVS pour le remboursement de cotisations, le recourant n'a pas cotisé, au total, pendant une année entière au moins en Suisse.

C-3202/2014 Page 17 Enfin, l'ALCP ne prévoit pas le remboursement de cotisations versées à l'AVS. Il s'avère par conséquent qu'en l'espèce, un remboursement des cotisations versées à l'AVS suisse par le recourant n'est possible ni par le truchement de la législation suisse (art. 18 al. 3 LAVS), ni en application de l'ALCP. 12.2 Il sied d'ajouter pour finir qu'en principe, si l'intéressé a été assuré au moins pendant une année dans un État membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange, il appartient à ce dernier État de mettre en œuvre la procédure visant à prendre en compte les périodes de cotisations effectuées en Suisse (procédure interétatique; art. 48 par. 2 du règlement n° 1408/71, art. 57 par. 2 du règlement n° 883/2004; ATF 130 V 335 consid. 3.1.2, arrêt du Tribunal fédéral 9C_1083/2009 du 10 mai 2010 consid. 3.2, arrêt du Tribunal fédéral H 164/03 du 14 juin 2004 consid. 6; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-8160/2010 du 8 mars 2011 consid. 6.2), dont il sera informé par le biais du formulaire E 205 CH. En l'espèce, il ressort du formulaire E 205 DK attestant des périodes d'assurance du recourant au Danemark (CSC doc 6) que ce dernier totalise visiblement plus d'une année de cotisations dans ce pays, dans lequel au demeurant il semble avoir été assuré en dernier lieu. C'est donc à juste titre que l'autorité inférieure a mis en œuvre la procédure interétatique en transmettant le formulaire E 205 CH aux autorités danoises compétentes (CSC docs 28, 29). 13. Au vu de tout ce qui précède, le recours du 9 juin 2014 doit être rejeté et la décision sur opposition du 2 juin 2014 confirmée. 14. La procédure est gratuite pour les parties (art. 85 bis al. 2 LAVS). Vu l'issue de la procédure, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

C-3202/2014 Page 18 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (Recommandé) – à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)

La présidente du collège : La greffière :

Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

Expédition :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-3202/2014
Entscheidungsdatum
30.11.2015
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026