B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-3199/2022

A r r ê t d u 2 1 j u i n 2 0 2 4 Composition

Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège), Caroline Bissegger, Beat Weber, juges, Séverin Tissot-Daguette, greffier.

Parties

A._______ SA, représentée par Maître Stéphane Coudray, recourante,

contre

Suva, autorité inférieure.

Objet

Assurance-accidents ; prévention des accidents ; décision du 27 juin 2022.

C-3199/2022 Page 2 Faits : A. La société anonyme A._______ SA (ci-après : société, entreprise ou recourante), dont le siège est à B., est inscrite au registre du commerce (RC) depuis le 29 août 1980. Selon l’extrait du RC, la société a pour but l’« exploitation d'une entreprise d'aménagements extérieurs, de génie civil, de paysagisme, d'horticulture et de commerce de fleurs, ainsi que toutes opérations commerciales, immobilières et financières convergentes ». C., administrateur, et D., vice-président, disposent de la signature collective à deux (cf. extrait du registre du commerce, état au 13 mai 2024 : https://zefix.ch/fr/search/entity/list/firm/[...]). B. B.a Le 24 juin 2022, sur le chantier de rénovation d’un raccard situé au E. à F., l’un des employés de la recourante, G., est victime d’un accident mortel. Lors de travaux d’excavation sous le raccard, la victime est descendue de sa pelle rétro sur chenilles. Une partie du mur s’est effondrée, ensevelissant partiellement le machiniste. La victime est décédée sur place (dossier Suva pce 17). B.b A la demande du procureur du H., à cette même date, deux spécialistes de la sécurité au travail de la Suva (ci-après : l’autorité inférieure) se sont rendus sur place pour effectuer une vision locale et procéder aux premières constatations (dossier Suva pce 17). B.c Le jour même, la Suva signifie oralement à C., à titre de mesure provisoire, l’arrêt immédiat de tous travaux à l’intérieur, à l’extérieur et sur les fondations du raccard, jusqu’à ce qu’un ingénieur structure ait effectué une vision locale et donné les indications (mode opératoire) pour la reprise et la poursuite des travaux. Une violation des dispositions sur les fouilles, les puits et les terrassements (not. art. 68 à 80 de l’Ordonnance du 18 juin 2021 sur les travaux de construction [OTConst, RS 832.311.141], plus particulièrement des art. 68 et 78 OTConst), est mise en exergue. Le document établi à cette occasion précise que la « mesure provisoire a été discutée sur place avec M. C._______. Faute de document elle a été établie ultérieurement » (dossier Suva pce 16). B.d Par décision du 27 juin 2022, la Suva ordonne – à titre provisoire – la suspension des travaux jusqu’à ce que les manquements observés soient corrigés, relevant que toutes les mesures de sécurité nécessaires à la

C-3199/2022 Page 3 prévention des accidents et des maladies professionnelles n’ont pas été mises en œuvre par A._______ SA et que, par conséquent, la vie et la santé de ses collaborateurs ont été gravement et directement menacées. L’effet suspensif est retiré à un éventuel recours. Plus précisément, trois manquements sont formellement constatés. En premier lieu, les fouilles, puits et terrassements ne sont pas aménagés de manière à ce que la chute ou l’éboulement de matériaux ne mette aucun travailleur en danger (art. 68 al. 1 OTConst). Ensuite, des travailleurs se trouvent dans la zone non sécurisée lors du montage et démontage des étayages et des blindages. Des fouilles creusées verticalement en contrebas de talus ne sont pas étayées ou blindées (art. 78 OTConst). Enfin, diverses mesures en lien avec les travaux de déconstruction et de démolition font défaut, à savoir celles permettant d’éviter que des éléments de construction ne s’écroulent inopinément et que des travailleurs soient mis en danger par des éléments de construction qui s’écroulent, ou par des objets et des matériaux qui tombent, glissent, roulent ou se déversent. L’autorité relève encore que les modifications statiques du bâtiment pouvant apparaître au cours des travaux de déconstruction, par exemple des parties de bâtiment saillantes ou des faux plafonds, ne sont pas suffisamment prises en compte (art. 17 et 81 OTConst). La Suva fixe à A._______ SA un délai au 8 juillet 2022 pour mettre en œuvre les mesures signifiées (dossier Suva pce 19). C. C.a Le 22 juillet 2022, la recourante interjette recours à l’encontre de la décision du 27 juin 2022, concluant à son annulation, sous suite de frais et dépens. En substance, elle conteste les constatations de l’expert de la Suva, estimant notamment que les mesures nécessaires ont été ordonnées, mais non respectées par la victime de l’accident. Elle requiert l’audition des organes de la société recourante, à savoir C._______ et D., une audition en qualité de témoin de I. et une vision locale. Elle ajoute que contrairement à ce que prétend la Suva, les mesures à mettre en place n’ont pas été discutées avec le représentant de l’entreprise le 24 juin 2022 (TAF pce 1). C.b Dans sa réponse du 21 novembre 2022, la Suva conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision du 27 juin 2022, sous suite de frais et dépens. L’autorité produit en annexe plusieurs procès-verbaux d’audition recueillis par la police cantonale J._______ dans le cadre de la poursuite pénale engagée à l’encontre de la société A._______ SA. Estimant sur la base de ces éléments que le dossier est complet, elle

C-3199/2022 Page 4 s’oppose aux auditions et à la vision locale sollicitées par la société recourante (TAF pce 10). C.c Dans leurs écritures ultérieures, à savoir la réplique du 6 février 2023 (TAF pce 14), la duplique du 27 avril 2023 (TAF pce 18) accompagnée de nouvelles pièces issues de la procédure pénale, ainsi que les prises de position des parties des 10 juillet (TAF pce 22) et 17 août 2023 (TAF pce 24), les parties ont confirmé leurs conclusions. C.d Suite à l’ordonnance du Tribunal de céans du 18 janvier 2024 (TAF pce 28), l’autorité inférieure a déposé, en date du 14 février 2024, le dossier pénal en sa possession (TAF pce 29). D. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (aussi, le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, le recours contre une décision de la Suva est recevable si elle ne peut faire ni l'objet d'une opposition devant l’autorité précédente (art. 52 et 56 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1]), ni d'un recours devant une autorité cantonale (cf. art. 32 al. 2 let. a et b et 33 let. e LTAF ; art. 61 al. 1 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents [LAA, RS 832.20]). Il ressort par ailleurs de l’art. 109 let. c LAA que les décisions sur opposition relatives à des mesures destinées à prévenir les accidents et maladies professionnels peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral. Selon l’art. 105a LAA, l’institution qui rend la décision peut ordonner, s’il y a péril en la demeure, des mesures destinées à prévenir les accidents ou les maladies professionnels sans qu’elles soient attaquables par voie d’opposition au sens de l’art. 52 LPGA, le recours prévu à l’art. 109 LAA étant réservé.

C-3199/2022 Page 5 En l’espèce, dans la mesure où la décision du 27 juin 2022 a été rendue sur la base de l’art. 105a LAA, la compétence pour traiter du présent recours appartient au Tribunal de céans. 2. Selon l'art. 37 al. 1 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est soumise à la PA. En vertu de l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la LPGA est applicable. Selon l'art. 1 al. 1 LAA, les dispositions de la LPGA s'appliquent – sous réserve d'exceptions non pertinentes en l'espèce – à l'assurance-accidents à moins que la LAA ne déroge à la LPGA. 3. Appliquant le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA ; ATAF 2013/46 consid. 3.2), le Tribunal administratif fédéral examine d’office et avec une pleine cognition sa compétence et les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 7 al. 1 et 62 al. 4 PA ; ATAF 2016/15 consid. 1 ; 2014/4 consid. 1.2). Cependant, à moins que les conditions de recevabilité ne fassent d'emblée aucun doute, il appartient au recourant d'exposer en quoi elles sont réunies, faute de quoi le Tribunal peut ne pas entrer en matière (TAF B-5407/2012 du 29 septembre 2014 consid. 1.3.2.1 et réf. cit., en particulier ATF 134 II 120 consid. 1). 3.1 A teneur de l'art. 48 al. 1 PA, a qualité pour recourir quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est spécialement atteint par la décision attaquée (let. b), et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c). L'art. 48 al. 1 PA correspond à l'art. 89 al. 1 LTF et doit être interprété de la même manière, en particulier s’agissant de la notion d'intérêt digne de protection (arrêt du TF 2C_869 2019 du 14 avril 2020 consid. 2c). 3.2 3.2.1 Selon la jurisprudence, l'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait à la partie recourante en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Cet intérêt doit être direct et concret (ATF 143 II 506 consid. 5.1 ; 139 II 499 consid. 2.2 ; 138 II 162 consid. 2.1.2 ; 137 II 30 consid. 2.2.2 ; 131 II 361 consid. 1.2).

C-3199/2022 Page 6 Par ailleurs, la qualité pour recourir suppose un intérêt actuel à obtenir l'annulation ou la modification de la décision attaquée et cet intérêt doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'au moment où l'arrêt est rendu (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; 141 II 14 consid. 4.4). Si l'intérêt actuel n'existe plus au moment du dépôt du recours, celui-ci est déclaré irrecevable. Lorsque cet intérêt disparaît durant la procédure, la cause est radiée du rôle, étant devenue sans objet (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 et réf. cit.). Un intérêt actuel et pratique fait en particulier défaut lorsque l'acte de l'autorité a été exécuté ou a perdu son objet (cf. ATF 125 II 86 consid. 5b ; 120 Ia 165 consid. 1a), ou encore lorsque l'admission du recours ne permettrait pas la réparation du préjudice subi (cf. ATF 127 III 41 consid. 2b ; 118 Ia 488 consid. 1a ; 116 II 721 consid. 6). La jurisprudence renonce exceptionnellement à l'exigence d'un intérêt actuel lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (cf. ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; 139 I 206 consid. 1.1 ; 136 II 101 consid. 1.1 ; 131 II 670 consid. 1.2). 3.2.2 En l’espèce, le Tribunal constate que les travaux sur le chantier ont repris, de sorte que se pose la question de l’intérêt – actuel et pratique – à recourir contre la décision du 27 juin 2022. 3.2.2.1 La décision dont est recours s’inscrit dans le contexte de l’art. 82 LAA. Selon cette dernière disposition, l’employeur est tenu de prendre, pour prévenir les accidents et maladies professionnels, toutes les mesures dont l’expérience a démontré la nécessité, que l’état de la technique permet d’appliquer et qui sont adaptées aux conditions données. 3.2.2.2 Afin de surveiller l’application des prescriptions sur la prévention des accidents professionnels, la LAA et ses dispositions d’exécution prévoient que les organes d’exécution (art. 85 al. 1 LAA et 47 ss de l’ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles [OPA ; RS 832.30], notamment en l’espèce l’art. 49 al. 1 ch. 11 OPA qui désigne la Suva comme autorité compétente pour la surveillance des entreprises du secteur principal de la construction, les entreprises du second œuvre et des techniques du bâtiment, et les autres entreprises qui exécutent des travaux sur leurs chantier) peuvent ordonner

C-3199/2022 Page 7 certaines mesures visant à prévenir les accidents et maladies professionnels (art. 84 al. 1 LAA), après avoir entendu l’employeur et les assurés directement concernés. Parmi ces mesures figure notamment la procédure prévue aux art. 62 al. 1 et 64 al. 1 OPA, lesquels stipulent qu’en cas de constatation par l’organe d’exécution d’infractions aux prescriptions sur la sécurité, celui-ci fixe un délai convenable pour y remédier, par le biais d’un avertissement. Une décision formelle au sens de l’art. 64 al. 1 OPA n'est alors rendue que si aucune suite n’est donnée à l’avertissement. Toutefois, en cas d’urgence, l’art. 62 al. 2 OPA impose à l’organe d’exécution de renoncer à l’avertissement et d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires par la voie d’une décision fixant à l’employeur un délai convenable pour les exécuter (art. 62 al. 2 et 64 al. 1 OPA). Lorsque l’employeur ne donne pas suite à une décision exécutoire ou s’il contrevient aux prescriptions sur la sécurité au travail, l’entreprise peut être classée dans un degré plus élevé du tarif des primes (art. 92 al. 3 LAA et 66 OPA). 3.2.2.3 Dans un arrêt publié aux ATAF 2010/37, le Tribunal administratif fédéral a considéré que les constatations d’infractions aux prescriptions de sécurité retenues à la base des décisions fondées sur les art. 62 al. 2 et 64 al. 1 OPA permettent une mesure ultérieure d’augmentation de prime. Le Tribunal a ainsi relevé que leur destinataire dispose alors d’un intérêt à les attaquer quand bien même les travaux, au moment du dépôt du recours, auraient repris suite à la mise en œuvre des mesures requises (consid. 2.4.4). 3.2.2.4 Dans ces circonstances, la recourante dispose toujours d’un intérêt à l’annulation de la décision attaquée, fondé en particulier sur les art. 62 al. 2 et 64 al. 1 PA. En effet, la constatation d’une violation des prescriptions en matière de sécurité au travail subsiste malgré la reprise du chantier et pourra, le cas échéant, être prise en compte dans le cadre d’une éventuelle future augmentation des primes. 4. La recourante étant directement touchée par la décision attaquée et ayant un intérêt digne de protection (cf. consid. 3.2.2 supra) à ce qu’elle soit annulée ou modifiée, elle a qualité pour agir. Pour le surplus, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA ; 50 al. 1 et 52 al. 1 PA), l’avance sur les frais de procédure ayant par ailleurs été dûment acquittée (art. 63 al. 4 PA ; TAF pce 6), le recours est recevable.

C-3199/2022 Page 8 5. L’objet du litige porte sur le bien-fondé de la décision du 27 juin 2022, par laquelle l’autorité inférieure a constaté diverses violations de l’OTConst et ordonné la suspension des travaux jusqu’à ce que les manquements constatés soient corrigés, la recourante contestant toute inobservation des prescriptions de sécurité. 6. 6.1 Devant le Tribunal administratif fédéral, la recourante peut invoquer a) la violation du droit fédéral y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation ; b) la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, et c) l'inopportunité (art. 49 PA ; JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, n° 177 ss ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3 ème éd. 2022, n° 2.149 ss ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3 ème éd. 2011, p. 782). Au demeurant, le Tribunal fait preuve de retenue dans son examen lorsqu'il estime que le législateur a voulu laisser une marge d'appréciation, notamment technique, à l'autorité inférieure (THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2 ème éd. 2018, n° 522 ; ATAF 2009/35 consid. 4 ; ATF 133 II 35 consid. 3). 6.2 Selon la jurisprudence, une autorité de recours jouissant d’une pleine cognition doit respecter dans les questions d’appréciation le pouvoir décisionnel de l’instance précédente. Elle doit corriger une décision erronée mais doit laisser à l’instance inférieure le choix parmi plusieurs solutions appropriées (cf. ATF 133 II 35 consid. 3). Le Tribunal ne substitue pas sa propre appréciation à celle de l’instance précédente prise dans le cadre légal et elle ne se prononce pas sur l’existence d’autres solutions (cf. ATF 135 II 296 consid. 4.4.3 ; 133 II 35 consid. 3 ; 128 V 159 consid. 3b/cc). 7. La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA ; MOOR/POLTIER, op. cit., ch. 2.2.6.3). Les parties doivent toutefois collaborer à l’établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA ; ATAF 2013/46 consid. 3.2), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (MOOR/POLTIER, op. cit., ch. 2.2.6.5 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2 ème éd. 2015,

C-3199/2022 Page 9 p. 243). En conséquence, l’autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 125 V 193 consid. 2 ; 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, op. cit., n. 1.55). Selon une jurisprudence constante, le juge apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision (sur opposition) litigieuse a été rendue (ATF 141 II 393 consid. 2.4 ; 131 V 242 consid. 2.1 ; 121 V 362 consid. 1b). Les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 136 V 24 consid. 4.3 ; 130 V 445 consid. 1.2.1), étant précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les modifications de droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 1 consid. 1.2). Font exception à cette règle les cas dans lesquels une application immédiate du nouveau droit répond à un intérêt public prépondérant (ATF 141 II 393 consid. 2.4 ; 139 II 243 consid. 11.1 ; 135 II 384 consid. 2.3). 8. Sur le plan formel, il convient de constater que la recourante fait implicitement grief à l’autorité inférieure d’avoir violé son droit d’être entendu, relevant que les mesures de sécurité à mettre en place n’ont pas été discutées – comme le prétend la Suva – avec le représentant de l’entreprise le 24 juin 2022, avant la suspension immédiate des travaux ordonnée le même jour, celui-ci ayant simplement pris acte de l’arrêt immédiat des travaux ordonné par l’inspecteur de la Suva (TAF pce 1 p. 4 ; dossier Suva pce 16). Cette critique peut être écartée. En effet, d’une part, la jurisprudence permet des dérogations au droit d'être entendu en cas de péril en la demeure, comme c’est le cas en l'espèce (arrêt du TAF C-7967/2010 du 3 décembre 2012 consid. 4.1 ; cf. MOOR/POLTIER, op. cit., p. 325). D’autre part, une éventuelle violation du droit d’être entendu est réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité jouissant dans plein pouvoir d’examen (JACQUES OLIVIER PIGUET, Commentaire romand LPGA, 2018, art. 42 LPGA n° 21 ss), ce qui est le cas devant le Tribunal de céans. Dans ces circonstances, le grief portant violation du droit d’être entendu doit être rejeté.

C-3199/2022 Page 10 9. 9.1 L’art. 3 al. 1 OPA complète l’art. 82 al. 1 LAA susmentionné (consid. 3.2.2.1), en ce sens qu’il impose à l’employeur, pour assurer et améliorer la sécurité au travail, de prendre toutes les dispositions et mesures de protection qui répondent aux prescriptions de l’ordonnance, aux autres dispositions sur la sécurité au travail applicables à son entreprise et aux règles reconnues en matière de technique de sécurité et de médecine du travail 9.2 Selon l’art. 4 OPA, si la sécurité des travailleurs ne peut plus être assurée d'une autre manière, l'employeur fera interrompre le travail dans les bâtiments ou les locaux concernés, aux emplacements de travail ou aux installations touchés jusqu'à ce que le dommage ait été réparé ou le défaut supprimé, à moins que l'interruption du travail n'accroisse le danger. 9.3 Aux termes de l'art. 6 al. 1 OPA, l'employeur veille à ce que tous les travailleurs occupés dans son entreprise, y compris ceux provenant d'une entreprise tierce, soient informés de manière suffisante et appropriée des risques auxquels ils sont exposés dans l'exercice de leur activité et instruits des mesures de sécurité au travail. Cette information et cette instruction doivent être dispensées lors de l'entrée en service ainsi qu'à chaque modification importante des conditions de travail ; elles doivent être répétées si nécessaire. L'art. 6 al. 3 OPA ajoute que l'employeur veille à ce que les travailleurs observent les mesures relatives à la sécurité au travail. 10. En l’espèce, dans sa décision du 27 juin 2022, la Suva a ordonné à la recourante de suspendre les travaux sur le chantier situé à E._______ à F., après avoir constaté que toutes les mesures de sécurité n’avaient pas été mises en œuvre, de sorte que la vie et la santé des collaborateurs étaient gravement et directement menacées. En substance, lors de sa visite sur place, l’expert en sécurité et protection de la santé de la Suva, K., a procédé à des constatations de trois ordres :

  • En premier lieu, une violation de l’art. 68 al. 1 OTConst, en ce sens que les fouilles, puits et terrassements n’étaient pas aménagés de manière à ce que la chute ou l’éboulement de matériaux ne mette aucun travailleur en danger.

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  • En second lieu, des travailleurs se trouvaient dans la zone non sécurisée lors du montage ou du démontage des étayages et des blindages et que des fouilles creusées verticalement en contrebas de talus n’étaient pas étayées ou blindées, au sens de l’art. 78 OTConst (ce qui correspond aux alinéas 6 et 7 de cette disposition).
  • Enfin, des lacunes ont été constatées en lien avec les règles fixées par l’OTConst en matière de travaux de construction et de démolition. En particulier, des mesures permettant d’éviter que des éléments de construction ne s’écroulent inopinément faisaient défaut (art. 81 OTConst), tout comme celles permettant d’éviter que des travailleurs soient mis en danger par des éléments de construction qui s’écroulent, ou par des objets et des matériaux qui tombent, glissent, roulent ou se déversent (art. 17 OTConst). De plus, les modifications statiques du bâtiment pouvant apparaître au cours des travaux de construction n’ont pas été suffisamment prises en compte (art. 81 OTConst). En conséquence, l’expert sollicite qu’il soit remédié à ces manquements avant la reprise des travaux. Les mesures doivent être définies dans le plan de sécurité et de protection, les travaux devant notamment être effectués sous la surveillance permanente d’une personne compétente et par un personnel formé à cet effet. De son côté, A._______ SA conteste l’ensemble des manquements constatés.

11.1 Cela étant, il s’agit d’examiner si les constatations de l’expert de la Suva peuvent être confirmées, comme le fait valoir l’autorité intimée, ou s’il convient de s’en écarter, comme défendu par l’entreprise recourante. A l’appui de son recours, l’entreprise recourante ne conteste fondamentalement pas que la cavité dans laquelle l’accident fatal à G._______ s’est produit n’était pas aménagée de manière à éviter la chute de matériaux. En revanche, elle fait principalement grief à l’autorité inférieure d’avoir procéder à tort à l’application des art. 68 al. 1, 78 et 81 OTConst (en relation avec l’art 17 OTConst). Elle ajoute par ailleurs que les mesures de sécurité nécessaires avaient été ordonnées, mais non respectées par les ouvriers sur le chantier, en particulier par la victime, qui de plus disposait d’une grande expérience professionnelle. Une violation

C-3199/2022 Page 12 des art. 17 et 81 OTConst ne peut dès lors selon elle pas non plus lui être reprochée. 11.1.1 En premier lieu, la recourante fait valoir que l’art. 68 al. 1 OTConst, figurant dans le chapitre 5 de l’ordonnance intitulé « fouilles, puits et terrassements » ne s’applique pas au cas d’espèce, alléguant que les travaux qu’elle entreprenait sur le chantier ne consistaient pas en des fouilles. Le chapitre 5 de l'OTConst concerne spécifiquement les fouilles, puits et terrassements. L'art. 68 al. 1 OTConst prescrit, de manière générale, que ceux-ci doivent être aménagés de manière que la chute ou l'éboulement de matériaux ne mette aucun travailleur en danger. Quant à l'art. 68 al. 2 OTConst, il dispose plus concrètement que les fouilles, les puits et les terrassements de plus de 1 m 50 de profondeur, qui ne sont pas étayés ou blindés, doivent être talutés conformément à l'art. 75 ou assurés par d'autres mesures adéquates. L’OTConst ne définit pas la fouille. Qu’importe au demeurant puisque ce terme se réfère à une cavité creusée dans le sol. Ainsi, selon le dictionnaire Larousse, la fouille est définie comme l’« action de fouiller, de creuser le sol pour la construction de divers ouvrages ; excavation qui en résulte » (https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/fouille/34770, état au 8 mai 2024). Or, c’est bel et bien une cavité dans le sol que le machiniste de l’entreprise A._______ SA était en train de creuser sur le chantier du E._______ à F._______ lorsque l’accident s’est produit. Le terme de fouille est par ailleurs clairement utilisé par un professionnel de la construction, l’ingénieur L., lequel a établi les plans d’exécution pour l’entreprise A. SA dans le cadre dudit chantier. Interrogé par la police cantonale J._______ dans le contexte de la procédure pénale, il a relevé : « J’ai déjà vu où a eu lieu l’effondrement, la fouille dans laquelle la personne est décédée » (dossier pénal, audition L._______ : TAF pce 29 annexe p. 35). Le témoin I., directeur des travaux, a quant à lui mentionné : « Je ne savais même pas qu’il avait débuté la fouille dans la zone de l’accident » (dossier pénal, audition I. : TAF pce 29 annexe p. 44). Les administrateurs de la société recourante eux-mêmes, D._______ et C., reconnaissent que l’ouvrier décédé creusait une fouille lors de l’éboulement fatal : « Je tiens à préciser qu’au niveau de la profondeur de la fouille et de l’étayage de dite fouille, à ma connaissance cela était respecté » (dossier pénal, audition D.: TAF pce 29 annexe p. 51) ; « En effet, cette 3 ème fouille qui a posé problème ne devait

C-3199/2022 Page 13 pas être faite » (dossier pénal, audition C.: TAF pce 29 annexe p. 58). Le Tribunal constate dès lors que c’est en vain que la recourante prétend que l’art. 68 al. 1 OTConst, figurant dans le chapitre 5 de l’ordonnance intitulée « fouilles, puits et terrassements » ne s’appliquerait pas au cas d’espèce, la cavité creusée par le machiniste décédé étant clairement une fouille au sens de cette disposition. Quant à la profondeur exacte de la cavité dans laquelle l’accident est survenu, question sur laquelle les parties ont longuement échangé en procédure de recours, elle demeure sans pertinence pour la résolution du présent litige. En effet, contrairement à l’interprétation manifestement erronée faite par la recourante de l’art. 68 al. 1 OTConst, toutes les excavations du sol, dont font notamment partie les fouilles, puits et terrassements, « doivent être aménagés de manière que la chute ou l’éboulement de matériaux ne mette aucun travailleur en danger ». Certes, d’autres dispositions de l’OTConst prévoient des mesures particulières à prendre en fonction de la profondeur des cavités. Ainsi, l’art. 78 al. 2 OTConst précise que la partie inférieure des parois de la fouille peut rester non étayée jusqu’à une hauteur maximale de 80 cm, dans la mesure où les matériaux le permettent. De son côté, l’art. 68 al. 2 OTConst, évoqué par la recourante, ajoute plus concrètement que les fouilles, les puits et les terrassements de plus de 1 m 50 de profondeur, qui ne sont pas étayés ou blindés, doivent être talutés conformément à l'art. 75 ou assurés par d'autres mesures adéquates. Or, ces dispositions ne sont d’aucun secours à l’entreprise recourante, puisque d’une part, leur violation ne lui est pas reprochée (seuls l’alinéa 1 de l’art. 68 OTConst et les alinéas 6 et 7 de l’art. 78 OTConst font l’objet de la décision attaquée ; cf. à ce sujet consid. 11.1.2 infra) et d’autre part, elles ne remettent pas en cause le principe général de sécurité découlant de l’art. 68 al. 1 OTConst, dont la violation est établie en l’espèce, la cavité s’étant effondrée sur G.. Il résulte de ce qui précède qu’une violation de l’art. 68 al. 1 OTConst doit être reconnue, à l’instar des constatations ressortant de la décision attaquée. 11.1.2 S’agissant de l’art. 78 OTConst, dont la violation des alinéas 6 et 7 est reprochée à l‘entreprise recourante (selon l’expert de la Suva, des travailleurs se trouvaient dans la zone non sécurisée lors du montage et du démontage des étayages et des blindages ; par ailleurs des fouilles creusées verticalement en contrebas de talus n’étaient pas étayées ou

C-3199/2022 Page 14 blindées), il est également incontestable qu’il trouve application en l’espèce, dès lors que la victime décédée se situait effectivement dans une zone non sécurisée lors de l’accident – puisqu’elle s’est retrouvée ensevelie lors de l’effondrement du mur, précisément lors d’une opération de montage ou de démontage des étayages et des blindages. En effet, selon l’audition pénale de M., la victime œuvrait seule à l’excavation côté Sud/Est du chalet, au moyen d’une pelle retro. Le but était de préparer la zone pour ferrailler par la suite, poser le coffrage et bétonner le tout (rapport de police du 31 octobre 2022 : TAF pce 18 annexe 2 p. 7). Le chalet se trouvant pour le surplus en contrebas d’un talus – il ressort en effet clairement des photographies du lieu de l’accident (dossier Suva pce 17 p. 4 et 5) que le chantier était situé sur un terrain en pente –, c’est à juste titre que l’expert de la Suva a constaté une violation de l’art. 78 al. 6 et 7 OTConst. 11.1.3 11.1.3.1 A titre de troisième constatation, l’expert de la Suva a mis en évidence une violation des règles relatives aux travaux de déconstruction et démolition. Ainsi, il reproche à la recourante, en violation des art. 17 et 81 OTConst, de ne pas avoir pris des mesures pour éviter que des éléments de construction ne s’écroulent inopinément, de ne pas avoir pris suffisamment en compte les modifications statiques du bâtiment pouvant apparaître en cours de travaux et d’avoir omis les mesures permettant d’éviter que des travailleurs soient mis en danger par des éléments de construction qui s’écroulent, ou par des objets et des matériaux qui tombent, glissent roulent ou se déversent. 11.1.3.2 A l’encontre de cette constatation, la recourante fait valoir qu’elle ne procédait pas à des travaux de déconstruction et de démolition sur le chantier et que les mesures nécessaires avaient été ordonnées par l’architecte responsable des travaux, celui-ci ayant selon ses déclarations « interdit » le travail dans la zone de l’accident. Or, les ouvriers, en particulier G., auraient agi contrairement aux instructions reçues. D’autre part, la victime de l’accident, contremaître expérimenté sur le chantier, n’aurait pas respecté les règles élémentaires de l’art qu’elle était sensée connaître, au vu de sa longue expérience professionnelle. 11.1.3.3 La recourante ne peut être suivie dans son argumentation. D’une part, il ressort clairement du procès-verbal de la séance du 21 juin 2022 (TAF pce 29 annexe p. 124) qu’elle pratiquait des travaux de déconstruction et de démolition sur le chantier. D’autre part, par son

C-3199/2022 Page 15 raisonnement, elle perd de vue que l’objet de la présente procédure concerne uniquement la suspension des travaux qu’elle entreprenait sur un chantier suite à la constatation de violations de dispositions de l’OTConst, qui mettaient en danger la sécurité de ses ouvriers. Dans ce contexte, si les omissions qu’elle reproche à son employé peuvent éventuellement avoir leur importance en matière civile ou pénale, ces dernières viennent en revanche apporter des arguments supplémentaires à l’appui de la suspension des travaux et, partant, de la décision attaquée. En effet, s’agissant de la situation sur le chantier, les circonstances de l’événement fatal du 24 juin 2022 démontrent à l’évidence que les mesures nécessaires n’ont pas été prises et qu’un risque important existait pour la sécurité des ouvriers. Contrairement à ce qu’estime la recourante, une telle conclusion est confortée par les déclarations de I., directeur des travaux du chantier en cause et architecte pour le compte de N. SA, lors de son audition du 16 juillet 2022 (rapport de police du 31 octobre 2022 : TAF pce 18 annexe 2 p. 12). Celui-ci a affirmé avoir constaté que la zone où s'était produit l'événement était en travaux, alors que tel n’aurait pas dû être le cas compte tenu de ses instructions. Selon lui, ils auraient dû être exécutés au nord-est, au lieu du sud-est, en raison de la stabilité des structures. Il avait également constaté qu'il y avait plusieurs fouilles ouvertes pour effectuer les sous-murages, alors que les travaux devaient être faits « petites zones par petites zones ». A la fin de son interrogatoire, l'employé de l'entreprise N._______ SA a tenu à ajouter que si quelqu'un s'était rendu sur place le jour de l’accident, qu’il s’agisse des organes de l’entreprise recourante ou lui-même, il aurait constaté la dangerosité de la fouille sur le mur sis au sud et aurait stoppé les travaux (cf. dossier pénal, audition I._______ : TAF pce 29 annexe p. 39 ss). Or, il est indispensable de rappeler à ce stade que les art. 82 al. 1 LAA et 3 al. 1 OPA, imposent à l’employeur, et non à une tierce personne comme I._______, de prendre les mesures nécessaires pour protéger la sécurité et la santé de ses employés. L’art. 6 al. 3 OPA ajoute que l’employeur doit veiller à ce que les travailleurs observent les mesures relatives à la sécurité au travail. L’employeur demeure ainsi responsable en dernier ressort de l’application des mesures de sécurité. Dès lors, même à admettre que la victime aurait outrepassé les instructions données par l’architecte de ne pas travailler dans cette zone, l’absence de tout contrôle du respect de cette mesure par l’employeur doit conduire à retenir que les mesures de sécurité nécessaires n’ont pas été prises.

C-3199/2022 Page 16 11.1.3.4 Enfin, quant à la longue expérience professionnelle de la victime alléguée par l’entreprise recourante, elle ne dispensait pas cette dernière de mettre en place les mesures nécessaires à assurer la sécurité sur le chantier et de s’assurer que ses travailleurs les appliquaient. L’entreprise ne pouvait simplement partir du principe que la sécurité serait assurée en présence d’un ouvrier expérimenté, qui n’avait aucune fonction de préposé à la sécurité dans l’entreprise. En effet, selon l’art. 7 al. 1 OPA, lorsque l’employeur confie à un travailleur certaines tâches relatives à la sécurité au travail, il doit le former de façon appropriée, parfaire sa formation et lui donner des compétences précises et des instructions claires. Or, aucune pièce au dossier n’établit qu’une telle formation et de telles instructions aient été fournies aux ouvriers sur le chantier. 12. Au contraire, dans le cadre de ses prises de position, l’employeur a expressément admis qu’aucun ordre écrit n’avait été établi. Les déclarations faites à la police par les organes de l’entreprise vont également dans ce sens, puisqu’ils affirmaient que la victime disposait d’une grande liberté dans l’organisation de son travail (selon les déclarations de C._______ du 25 juin 2022 dans le cadre de la procédure pénale, « en ce qui concerne l'organisation du travail, notamment l'excavation et le coffrage, c'est M. G._______ qui gérait comme il souhaitait » ([Procès-verbal d’audition du 25 juin 2022 : TAF pce 10 annexe 3]). Certes, il convient d’ajouter que dans leurs déclarations ultérieures concordantes aux autorités pénales, D._______ (Procès-verbal d’audition du 2 septembre 2022 : TAF pce 29 annexe p. 51) et C._______ (Procès- verbal d’audition du 7 septembre 2022 : TAF pce 29 annexe p. 57) ont affirmé avoir respecté les directives des art. 17 et 68 al. 1 et 2 OTConst, sans plus de détails toutefois, se contentant de renvoyer aux PV de chantier des 14 et 21 juin 2022 (TAF pce 29 annexe p. 120 et 124). Cependant, force est de constater qu’aucun de ces documents ne constitue un plan de sécurité et de protection de la santé conforme à l’art. 4 OTConst, qui doit être établi notamment afin de fixer les mesures permettant d’éviter que des éléments de construction ne s’effondrent inopinément (art. 81 et 17 OTConst). Enfin, les travaux ont débuté non seulement en l’absence d’un plan conforme à l’art. 4 OTConst, mais de plus sans les plans de l’ingénieur. En effet, selon le procès-verbal d’audition du 7 juillet 2022 de L., ingénieur HES en génie civil mandaté par le bureau d’architecte N. SA, les travaux sur le chantier ont débuté avant la remise de ses plans

C-3199/2022 Page 17 d’exécution. Il explique que lors de sa visite du 28 juin 2022, quatre jours après l’accident, il a constaté que « les trois côtés, la partie sud du chalet existant étaient fondés sur des moellons sans cohésion » et avait remarqué que plusieurs fouilles étaient ouvertes simultanément, procédé qui ne se fait pas dans un sous-murage. En effet, normalement, dans le cadre d'un sous-murage d'un bâtiment existant, l'on intervient selon lui par étapes successives, sans jamais ouvrir toute la fouille d'une seule fois (TAF pce 29 annexe p. 35). Dans ces circonstances, la violation des art. 17 et 81 OTConst sur le chantier doit être confirmée. 13. Au vu de tout ce qui précède, il est indubitable que la situation rencontrée sur le chantier lors de la visite de l’expert de la Suva n’était pas conforme aux règles de sécurité découlant de l’OTConst, plusieurs violations ayant été constatées. En outre, ni les instructions données par l’architecte, en l’absence de plan de sécurité et de contrôle par l’employeur, ni l’expérience professionnelle de la victime, ne peuvent conduire à considérer que les mesures nécessaires avaient été prises pour éviter que la cavité dans laquelle l’accident a eu lieu ne s’écroule. Il en résulte que les dispositions des art. 17, 68 al. 1, 78 et 81 OTConst ont été violées sur le chantier. Partant, la suspension de celui-ci, le temps qu’il soit remédié aux manquements constatés, constituait une mesure appropriée pour protéger la vie et la santé des ouvriers, qui étaient gravement et directement menacées. La décision attaquée doit ainsi être confirmée. 14. 14.1 Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 131 I 153 consid. 3 ; 125 I 127 consid. 6c/cc ; arrêt du TF 8C_660/2015 du 24 février 2016 consid. 4.1). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2011 IV no 10 p. 28 consid. 4b ; ATF 124 V 90 consid. 4b ; 122 V 157 consid. 1d ; 119 V 335 consid. 3c ; 104 V 209 consid. a ; arrêt du TF 8C_372/2014 du 12 mai 2015 consid. 4.3).

C-3199/2022 Page 18 14.2 En l’espèce, le dossier est complet et permet au Tribunal administratif fédéral de statuer en pleine connaissance de cause. Il n’y a dès lors pas lieu de donner suite aux mesures d’instruction requises par la recourante, à savoir d’ordonner l’interrogatoire de ses organes, d’auditionner l’architecte I._______ et de procéder à une vision locale. En effet, de telles mesures ne seraient pas de nature à modifier les considérations qui précèdent, les faits pertinents ayant pu être constatés à satisfaction de droit. Du reste, le chantier a repris, de sorte qu’une vision locale n’a plus de sens, la situation initiale constatée par la Suva ayant manifestement évolué. Quant à l’audition des organes de la recourante et du témoin proposé, ceux-ci ont déjà eu l’occasion de s’exprimer devant les autorités pénales, les procès-verbaux établis dans ce cadre ayant été produits devant le Tribunal de céans. La requête de la recourante en ce sens doit ainsi être rejetée. 15. 15.1 En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. 15.2 Vu l’issue du litige, les frais judiciaires, fixés à 4000.- francs, sont mis à la charge de la recourante (art. 63 PA, en relation avec les art. 2 ss du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]). Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant versée par la recourante dans le cadre de la présente procédure (TAF pce 6). 15.3 En outre, il n'est pas alloué de dépens, la recourante étant déboutée et la Suva en tant qu'autorité n'y ayant pas droit (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 et 3 FITAF). (le dispositif figure sur la page suivante)

C-3199/2022 Page 19

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 4000.- francs sont mis à charge de la recourante. Ils sont compensés avec l’avance de frais dont elle s’est acquittée dans le cadre de la présente procédure. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l’Office fédéral de la santé publique.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : Le greffier :

Madeleine Hirsig-Vouilloz Séverin Tissot-Daguette

C-3199/2022 Page 20

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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