Cou r III C-31 7 6 /20 0 8 {T 0 /2 } A r r ê t d u 1 0 s e p t e m b r e 2 0 0 9 Bernard Vaudan (président du collège), Elena Avenati-Carpani, Ruth Beutler, juges, Cédric Steffen, greffier. A._______, représenté par Maître Basile Schwab, Espacité 2, place Le Corbusier, case postale 1414, 2301 La Chaux-de-Fonds, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Annulation de la naturalisation facilitée. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t

C-31 7 6 /20 0 8 Faits : A. A., né le 25 décembre 1977 et d'origine algérienne, est arrivé en Suisse le 27 juillet 1998 afin d'y étudier l'architecture à l'école d'ingénieurs du Locle. En 1999, il a fait la connaissance de B., citoyenne suisse née le 23 décembre 1966 et mère de deux enfants d'une précédente union, C._______ (né le 20 février 1986) et D._______ (née le 21 novembre 1991). A._______ a épousé B._______ le 7 janvier 2000 au Locle. Il a abandonné ses études et débuté une activité d'opérateur auprès de la firme horlogère Zenith en avril 2000. B. Le 4 avril 2003, A._______ a déposé une demande de naturalisation facilitée fondée sur son mariage avec B.. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, le requérant et son épouse ont contresigné, le 24 octobre 2003, une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni séparation, ni divorce. L'attention du requérant a été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale effective n'existait pas. Si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée, conformément au droit en vigueur. Par décision du 24 novembre 2003, l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (actuellement: ODM) a accordé la naturalisation facilitée à A., lui conférant par là-même les droits de cité de son épouse. C. Le 16 novembre 2004, les époux AB._______ ont déposé une requête commune en divorce, faisant valoir d'importantes difficultés conjugales. B._______ a provisoirement déménagé chez son fils, avant de prendre un appartement à son nom dès le 1 er décembre 2004. Page 2

C-31 7 6 /20 0 8 Le divorce des époux AB._______ a été prononcé le 24 mars 2005 par le Tribunal civil du district du Locle. A._______ s'est remarié le 8 juillet 2005 à Bienne avec E., ressortissante algérienne née le 28 juillet 1968. Ces faits ont amené la Surveillance de l'état civil du canton de Neuchâtel à s'adresser à l'ODM le 24 août 2005 pour leur faire part d'un soupçon d'abus de la naturalisation facilitée de la part de A.. F., fils de A. et de sa nouvelle épouse, est né le 24 août 2005. De son côté, B._______ a épousé H._______ le 13 décembre 2005. D. Le 5 septembre 2005, l'ODM a informé A._______ qu'il allait examiner la possibilité d'ouvrir une procédure en annulation de sa naturalisation facilitée, tout en lui donnant la possibilité de présenter ses éventuelles observations. Dans divers courriers (septembre et octobre 2005), A., agissant par l'intermédiaire de son avocat, a communiqué à l'ODM que B. avait quitté le domicile conjugal fin novembre 2004. 13 mois s'étaient écoulés entre la confirmation de la vie commune et la séparation. C'était au cours de cette période que la relation du couple s'était gravement dégradée. Chacun des époux avait été affecté par les difficultés conjugales, ce qui démontrait que leur communauté avait été bien réelle. Il a signalé que le "rapport de renseignements" établi par la police cantonale neuchâteloise le 12 août 2003 avait fait état d'un foyer familial qui paraissait serein et uni. Contacté par l'ODM, B._______ a déclaré, le 15 novembre 2005, qu'elle souhaitait être entendue seule sur les circonstances ayant entourées son mariage et son divorce avec A.. Elle a exposé qu'elle avait eu une bonne relation de couple durant les deux premières années de mariage, mais que par la suite, A. avait progressivement changé de comportement: il participait peu aux frais du ménage, crachait sur elle, l'avait forcé à avoir des relations sexuelles, l'avait isolé socialement et rabaissé psychologiquement, refusait qu'elle l'accompagne en vacances dans son pays d'origine et lui avait demandé d'avorter à deux reprises, puis de se faire stériliser. Page 3

C-31 7 6 /20 0 8 E. Entendue le 7 janvier 2006 à la gendarmerie du Locle, B._______ a exposé, en substance, qu'elle avait rencontré A._______ dans un centre commercial au début de l'année 1999 et que les rapports au sein de son couple s'étaient détériorés après une année de mariage; elle ne s'était toutefois pas immédiatement rendu compte de la situation. Son ex-époux avait commencé par cracher sur elle et à la forcer à avoir des relations sexuelles, ce qui l'avait poussée à dormir sur le divan du salon durant les deux dernières années de mariage. Durant les week-ends, il sortait seul, notamment pour la tromper. Elle a indiqué être tombée enceinte à deux reprises durant leur mariage, mais A._______ ne voulant pas d'enfants, elle avait avorté de ses deux grossesses. Son ex-époux n'avait pas voulu qu'elle l'accompagne durant ses trois voyages en Algérie. Elle a précisé que les difficultés conjugales étaient intervenues après le 24 octobre 2003, sauf pour les humiliations et les viols. Elle avait accepté ces comportements car elle pensait qu'il s'agissait de faits normaux dans la culture de son ex- époux. C'était lui qui avait demandé le divorce et elle n'avait rien vu venir. Elle ne se souvenait pas avoir signé une déclaration commune concernant la communauté conjugale. Probablement que A._______ lui avait fait parapher cette déclaration en la lui présentant comme un document quelconque. Après sa naturalisation, le prénommé avait changé son comportement du tout au tout, il s'était même bagarré avec ses deux enfants. A._______ avait également puisé sur son compte et ses économies pour le paiement des factures. Elle a estimé qu'il avait profité d'elle pour obtenir la naturalisation facilitée. Son ex- époux avait également souhaité obtenir la nationalité italienne (elle était elle-même double nationale) mais les démarches n'avaient pas abouti; il en avait été contrarié. F. Le 16 janvier 2006, B._______ a déposé plainte pénale contre son ex- époux pour contrainte sexuelle, viol, voies de fait contre un enfant et violation du devoir d'assistance et d'éducation. Elle a notamment précisé que, fin 2004 [recte: fin 2003], dès que A._______ avait obtenu la naturalisation, il avait tout de suite parlé de divorce. Elle avait aussi été forcée à pratiquer la sodomie. Outre les crachats, il lui arrivait de détruire certains des biens qu'elle achetait (CD, vêtements). Il sortait tous les week-ends et elle avait appris qu'il la trompait. Il avait d'ailleurs conçu un enfant avec une autre femme. Page 4

C-31 7 6 /20 0 8 Au cours de l'audition du 20 février 2006, A._______ a contesté les accusations portées à son encontre. Il a remarqué que la situation dans le couple s'était véritablement dégradée à l'époque du retour de C._______ à la maison, ce qui avait amené des tensions dans le couple. En juin 2004, il avait essayé de mettre les choses au point avec son ex-épouse, sans résultat. Il a également démenti avoir frappé l'un ou l'autre des enfants de B.. De plusieurs rapports médicaux, il est ressorti que B. était traitée pour un trouble affectif bipolaire, caractérisé par une fluctuation de l'humeur pouvant passer d'un état d'euphorie à une forme de dépression sévère. Elle avait également souffert dans les années 90 de troubles du comportement liés à la consommation d'alcool. Elle était abstinente depuis 1998, avec quelques rechutes ponctuelles. Elle avait été hospitalisée à deux reprises (février à mai 2004 puis juin à juillet 2005) à la maison de Santé de Préfargier. La 1 ère hospitalisation (état dépressif avec idéation suicidaire) était liée au décès de son premier mari, décès qui avait déstabilisé toute la famille. Durant son premier séjour à Préfargier, elle avait mentionné à plusieurs reprises des difficultés à s'entendre avec A._______ et ceci depuis que ce dernier avait obtenu le passeport suisse. Elle a fait état du désir de son mari de voir son fils quitter la maison; toutefois, si elle avait eu à faire un choix, c'est son mari qui serait parti. Au cours de la procédure d'instruction, les parties ont été interrogées en audience. D'autres témoignages, dont ceux des enfants C._______ et D., des amis ou collègues de travail ont également été recueillis. G. Le 5 avril 2006, A. a fait parvenir à l'ODM ses observations sur l'audition du 7 janvier 2006. Il a mentionné que les accusations de B._______ étaient tardives et dénuées de tout fondement. Son ex- épouse avait un équilibre psychologique précaire, ce qui expliquait peut-être pourquoi elle avait agi de la sorte. Il a demandé à ce que la procédure d'annulation de la naturalisation facilitée soit suspendue dans l'attente de l'issue de la procédure pénale. Le 9 juin 2006, en réponse à plusieurs questions de l'ODM, A._______ a exposé que son ex-épouse avait subi un avortement juste avant ou juste après le mariage en raison des médicaments qu'elle prenait. Il a Page 5

C-31 7 6 /20 0 8 confirmé disposer d'une procuration sur le compte de son ex-épouse, l'inverse n'étant pas vrai, car celle-ci se jugeait trop dépensière. Il avait effectué trois voyages dans son pays d'origine (2002, 2003 et 2004) sans son épouse, car elle était peu intéressée à l'accompagner et parce que la situation sécuritaire en Algérie était préoccupante. En revanche, le couple avait pris ensemble ses autres vacances. Contacté par l'ODM, le gynécologue de B._______ a attesté que sa patiente avait subi deux interruptions de grossesse en avril et en décembre 1999, car la grossesse n'était pas désirée et qu'elle causait des "problèmes socio-économiques". Entendu à ce sujet, A._______ a répondu, le 14 septembre 2006, que son ex-épouse prenait un puissant antidépresseur susceptible de causer des malformations au foetus, un risque qu'elle ne voulait pas encourir. Le couple n'avait en outre pas les moyens financiers d'entretenir un enfant (lui étant étudiant et son épouse assistée). H. Par jugement du 9 janvier 2007 du Tribunal correctionnel du district du Locle, A._______ a été acquitté de l'ensemble des faits retenus contre lui. La Cour a estimé que la description des viols était peu convaincante tant elle était stéréotypée. Les témoignages qui avaient été recueillis durant l'instruction étaient, en majeur partie, à décharge de l'intéressé. Cependant, à une reprise, à la fin 2004, A._______ avait, selon les témoignages concordants des enfants et de leur mère, donné des coups de pieds à D., comportement regrettable qui n'était toutefois pas poursuivi d'office. Le 7 mars 2007 est née G., seconde enfant de A._______ et E.. Le 20 avril 2007, A. a demandé à l'ODM de mettre un terme à la procédure d'annulation de la naturalisation facilitée suite à son acquittement et à l'absence de crédibilité de son ex-épouse. I. Après avoir consulté les rapports médicaux établis pour les besoins de l'enquête pénale (dont le contenu est résumé au point F supra), l'ODM a constaté que plusieurs faits troublants tendaient à confirmer l'existence d'un abus en matière de naturalisation facilitée. Le 21 novembre 2007, le recourant s'est étonné des reproches qui lui étaient Page 6

C-31 7 6 /20 0 8 adressés, alors que témoins et médecins l'avaient décrit comme attentionné et respectueux, offrant un fort soutien conjugal, éducatif et financier à son ex-épouse et aux enfants de celle-ci. Il a précisé ne jamais avoir souhaité que C._______ quitte le domicile familial; il lui était arrivé de s'en occuper davantage que sa mère, notamment durant les périodes de crises. Il n'était enfin pas juridiquement acceptable pour l'ODM de continuer à se fonder sur les accusations de son ex-épouse alors qu'elles avaient été écartées par un jugement définitif et exécutoire. Le 2 avril 2008, le Conseil d'Etat du canton de Neuchâtel a donné son assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée de A.. J. Par décision du 11 avril 2008, l'ODM a annulé la naturalisation facilitée de A., annulation qui a également fait perdre la nationalité suisse aux membres de sa famille qui l'avaient acquise en vertu de la décision annulée. Cet Office a retenu, en particulier, que l'enchaînement des faits démontrait que tant au moment de la déclaration commune qu'à celui du prononcé de la naturalisation facilitée, le mariage de l'intéressé n'était pas constitutif d'une communauté conjugale effective et stable. L'ODM a ajouté que les époux n'avaient tenté aucune conciliation avant la demande de divorce et que A._______ délaissait son épouse et ses beaux-enfants le soir et les week-ends. Les explications selon lesquelles le comportement de C._______ avait eu raison du mariage n'ont pas emporté la conviction de l'ODM, car le jeune homme était décrit comme calme par les voisins et qu'il avait pris un appartement à son compte dès le 1 er septembre 2004. K. Le 14 mai 2008, A._______ a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), concluant à son annulation. Il a exposé qu'à l'époque de son mariage, il était au bénéfice d'un permis d'étudiant et qu'il n'avait à l'évidence aucune nécessité administrative de se marier. En revanche, il a souligné que la situation financière de la famille avait nécessité qu'il réalise des revenus ordinaires, raison pour laquelle il avait interrompu ses études pour débuter une activité dans une entreprise horlogère à l'entière satisfaction de son employeur. Durant son mariage, il a pris son rôle d'époux très à coeur, accompagnant son épouse chez le Page 7

C-31 7 6 /20 0 8 médecin et se chargeant très largement de l'éducation, parfois difficile, des enfants de cette dernière. Il n'avait eu aucune intention de tromper les autorités helvétiques et son divorce, intervenu ultérieurement, n'avait pas d'autres causes que tous les autres divorces, qui terminaient un mariage sur deux dans le canton de Neuchâtel. Il a versé au dossier un certificat de travail ainsi qu'un certificat de formation attestant son sérieux et ses qualités. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 7 juillet 2008. Dans sa réplique du 18 août 2008, A._______ a relaté s'être investi à chacune des étapes importantes de l'éducation de C._______ et D., qu'il considérait comme ses propres enfants. Son mariage avait été un mariage d'amour. Il a maintenu ses conclusions. Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2En particulier, les recours contre les décisions cantonales de dernière instance et contre les décisions des autorités administratives de la Confédération en matière d'acquisition et de perte de la nationalité suisse sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale, conformément à l'art. 51 al. 1 de la loi fédérale du 20 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (Loi sur la nationalité, LN, RS 141.0). 1.3A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.4A. a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (art. 50 et 52 PA). Page 8

C-31 7 6 /20 0 8 2. Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003 consid. 1.2 partiellement publié in ATF 129 II 215). 3. 3.1En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c). 3.2La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier à l'art. 27 al. 1 let. c et à l'art. 28 al. 1 let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage - à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) -, mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (ATF 135 II 161 consid. 2 et jurisprudence citée). Une communauté conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c et de l'art. 28 al. 1 let. a LN suppose donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation facilitée. Il y a lieu de mettre en doute l'existence d'une telle volonté lorsque le mariage est dissous peu après l'obtention de la naturalisation facilitée par le conjoint étranger et que celui-ci se remarie ensuite dans un laps de temps rapproché. Dans ces Page 9

C-31 7 6 /20 0 8 circonstances, il y a lieu de présumer que la communauté conjugale n'était plus étroite et effective durant la procédure de naturalisation facilitée, la volonté réciproque des époux de poursuivre leur vie commune n'existant plus alors (ATF 130 II 482 consid. 2, 130 II 169 consid. 2.3.1, 128 II 97 consid. 3a, arrêt du Tribunal fédéral 1C_242/2009 du 28 juillet 2009 consid. 2.2.1). 3.3La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ROLAND SCHÄRER, Premières expériences faites depuis l'entrée en vigueur de la dernière révision de la LN, REC 61/1993 p. 359ss; cf. également ATF 135 II 161 consid. 2 et jurisprudence citée; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 67.104 et 67.103 ). Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destins (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa, 118 II 235 consid. 3b), voire dans la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine). Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier - aux conditions prévues à l'art. 27 et à l'art. 28 LN - l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique (cf. dans ce sens JAAC 67.104 et 67.103). En facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 135 II 161 consid. 2). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen helvétique (à la condition naturellement qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale solide telle que Pag e 10

C-31 7 6 /20 0 8 définie ci-dessus) s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages suisses qu'un étranger n'ayant pas un conjoint suisse, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 300ss, ad art. 26 et 27 du projet; ATF 130 II 482 consid. 2, 128 II 97 consid. 3a). 4. 4.1Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans les cinq ans, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (art. 41 al. 1 LN, cf. également Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951 [FF 1951 II 700/701, ad art. 39 du projet]). 4.2L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. S'il n'est point besoin que ce comportement soit constitutif d'une escroquerie au sens du droit pénal, il est nécessaire que l'intéressé ait sciemment donné de fausses indications à l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (ATF 135 II 161 consid 2 et jurisprudence citée; arrêts du Tribunal fédéral 1C_98/2008 du 16 mai 2008 consid. 3.3, 1C_377/2007 du 10 mars 2008 consid. 3.1 et jurisprudence citée). Tel est notamment le cas si le requérant déclare former une union stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de divorcer ultérieurement, une fois obtenue la naturalisation facilitée. Peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (arrêt du Tribunal fédéral 1C_129/2009 du 26 mai 2009 consid. 3 et jurisprudence citée). 5. 5.1La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (ATF 129 III 400 consid. 3.1, 128 II 97 consid. 4a et les arrêts cités). Pag e 11

C-31 7 6 /20 0 8 5.2La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273] applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut également devant le TAF. L'appréciation des preuves est libre dans ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient - comme en l'espèce - au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse; comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption (ATF 130 II 482 consid. 3.2). Partant, si l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 al. 1 let. a PA; cf. à ce sujet: ATF 132 II 113 consid. 3.2), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (ATF 130 II 482 consid. 3.2). 5.3S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve (ATF 130 II précité), l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti; il suffit qu'il parvienne à faire admettre, par l'administration de contre-preuves, l'existence d'une possibilité raisonnable que le couple n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire, susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité des problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable lorsque la déclaration a été signée (ATF 135 II 161 consid. 3 et références citées). 6. A titre préliminaire, il sied de relever que les conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée prévues à l'art. 41 al. 1 LN Pag e 12

C-31 7 6 /20 0 8 sont réalisées. En effet, la naturalisation facilitée accordée le 24 novembre 2003 à A._______ a été annulée par l'autorité inférieure, avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, en date du 11 avril 2008, soit avant l'échéance du délai péremptoire de cinq ans prévu par la disposition précitée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_421/2008 du 15 décembre 2008 consid. 2.3, 1C_231/2007 du 14 novembre 2007 consid. 4). 7. 7.1Il est dès lors nécessaire d'examiner si les présentes circonstances répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée issues du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière. 7.2En l'espèce, A._______ est arrivé en Suisse en juillet 1998 pour étudier l'architecture à l'Ecole d'ingénieurs du Locle. Il était ainsi au bénéfice d'une autorisation de séjour temporaire lorsqu'il a connu sa future épouse début 1999. B., qui était de 11 ans son aînée, était également mère de deux enfants d'un premier lit. Elle était suivie médicalement depuis 1996 pour trouble affectif bipolaire (stabilisé par la prise régulière d'un traitement médicamenteux) et alcoolisme (abstinence depuis 1998 avec quelques rechutes). Suite à sa relation avec A., B._______ est tombée enceinte à deux reprises. Elle a procédé à des interruptions de grossesse en avril et décembre 1999, parce que l'enfant n'était pas souhaité, que le couple ne pouvait l'assumer financièrement et qu'il existait un risque de malformation dû aux médicaments et antidépresseurs. En janvier 2000, A._______ et B._______ se sont mariés. En avril 2003, A._______ a déposé sa requête de naturalisation facilitée. Les époux ont signé la déclaration de communauté conjugale en octobre de la même année et le 24 novembre 2003, A._______ a obtenu la nationalité suisse par la voie de la naturalisation facilitée. Le 16 novembre 2004, les époux ont déposé une requête commune en divorce, lequel a été prononcé le 24 mars 2005. Le 8 juillet 2005, A._______ a épousé en secondes noces E., avec qui il a eu deux enfants: F. (né le 24 août 2005) et G._______ (née le 7 mars 2007). B._______ a épousé H._______, son troisième mari, le 13 décembre 2005. 7.3L'enchaînement rapide des faits, caractérisé par le mariage du recourant, alors qu'il ne disposait pas d'une autorisation de séjour de Pag e 13

C-31 7 6 /20 0 8 nature définitive, avec une citoyenne helvétique déjà mère de deux enfants, suivie médicalement pour des troubles psychiques, et par l'obtention après un peu plus de trois ans de vie conjugale de la naturalisation facilitée, puis par une séparation intervenue dans l'année, avec de part et d'autre, des remariages célébrés rapidement suite au divorce, fonde la présomption que la naturalisation facilitée a été obtenue frauduleusement. 8. 8.1La présomption étant établie, il incombe au recourant de la renverser en rendant vraisemblable la survenance d'un événement extraordinaire de nature à expliquer la dégradation rapide du lien conjugal, ou en démontrant qu'il n'avait pas encore conscience de la gravité des problèmes rencontré par le couple au moment de la procédure de naturalisation facilitée (ATF 135 II 161 consid. 3). 8.2En l'occurrence, le recourant n'invoque pas de circonstances extraordinaires qui auraient mis fin à son union conjugale. Il soutient plutôt que sa relation avec B., à l'instar de nombreuses autres, s'est terminée après cinq années suite à une mésentente générale, ce qui est fréquent si l'on se réfère aux statistiques sur la durée des mariages en Suisse. Le recourant omet pourtant de préciser qu'en octobre et novembre 2003, il avait affirmé que la communauté conjugale qu'il formait avec son ex-épouse était stable et orientée vers l'avenir. Certes, environ 12 mois se sont écoulés entre ce moment et la décision des époux AB. de se séparer, respectivement de divorcer. Cette durée ne saurait pourtant être qualifiée de longue, moins encore si elle est mise en perspective: en effet, les époux, qui se sont quittés à l'automne 2004, ont tous deux rapidement rencontrés un nouveau partenaire, qu'ils ont épousé quelques mois seulement après leur divorce. A., au cours de son audition du 20 février 2006 par la police neuchâteloise, a déclaré: "En juin 2004, j'ai essayé de mettre les choses au point avec B. mais sans résultat. Finalement, au mois d'octobre 2004, nous nous sommes séparés. A cette époque, j'ai fait la connaissance de ma femme actuelle. Je l'ai rencontrée lors d'un concert à Delémont". Son fils F._______, né en août 2005, a d'ailleurs été conçu fin 2004, avant même le prononcé du divorce. Le fait pour le recourant d'être en mesure de refaire sa vie avec une tierce personne presque Pag e 14

C-31 7 6 /20 0 8 aussitôt après avoir quitté B._______ tend ainsi à confirmer que les rapports entre les époux étaient déjà très dégradés, voire irréconciliables, dans les mois qui ont précédé la décision de rompre. 8.3En outre, bien qu'il faille se reporter avec circonspection aux déclarations de B._______ au vu des accusations infondées qu'elle a portées à l'endroit de A., la prénommée n'en a pas moins rapporté de manière constante que le comportement du recourant s'était modifié suite à l'obtention de la naturalisation facilitée. Elle s'en est confiée non seulement lors de son audition du 7 janvier 2006 (cf. p. 4), mais également antérieurement, en mars 2004, au moment de son hospitalisation à la Maison de santé de Préfargier: "Durant le premier séjour, la patiente mentionne à plusieurs reprises, des difficultés à s'entendre avec son mari et ceci d'après la patiente depuis que ce dernier a obtenu le passeport suisse (moins gentil avec elle, sort plus souvent). Elle se demande si ce n'est pas un film dans sa tête." (cf. réponse 5 du 28 mars 2006 au Juge d'instruction). Le Tribunal correctionnel du district du Locle a lui- même retenu que les difficultés conjugales au sein du couple avaient pris une ampleur décisive à la fin de l'année 2003 lorsque A. avait acquis la nationalité suisse (cf. jugement du 9 janvier 2007, p. 10). 8.4Le recourant allègue que la situation dans son couple s'est vraiment détériorée à l'époque du retour de C._______ à la maison: "Je trouve même que c'est lui qui amenait des tensions à la maison. Il mettait la musique très fort, il avait un élevage d'oiseaux à la maison, il fumait des joints. Tout cela a créé des tensions dans notre couple. Lorsque je faisais des remarques, B._______ affirmait que je n'aimais pas ses enfants" (cf. procès- verbal d'audition du 20 février 2006, p. 2). Il ressort de plusieurs pièces du dossier que A._______ s'est investi dans l'éducation des enfants de son ex-épouse, participant aux réunions scolaires et considérant C._______ et D._______ comme ses propres enfants (cf. notamment lettre du 4 août 2008). Le recourant n'a ainsi pas caché qu'il appréciait les enfants de son ex-épouse, même si ces derniers avaient du caractère et qu'ils n'étaient pas toujours obéissants (audience du 27 juin 2006, p. 2 in fine et 3). Dans ces circonstances, il ne saurait attribuer l'échec de son mariage à la seule gestion d'une crise avec un enfant. Il apparaît plutôt, au regard de l'ensemble de l'affaire, que le seuil de Pag e 15

C-31 7 6 /20 0 8 tolérance du recourant à l'égard de B._______ ou de ses enfants a diminué suite à l'obtention de la nationalité helvétique. Le recourant, qui, dans un premier temps, avait pour habitude de laisser faire ou de manifester son énervement intérieurement, s'est positionné plus clairement sur la maladie de son épouse ou sur l'éducation des enfants, ce qui a vraisemblablement conduit à la rupture (cf. jugement du 9 janvier 2007 p. 4: "Le prévenu a encore expliqué que son ex-femme, B._______ (ci-après la plaignante) avait beaucoup changé durant l'union conjugale, qu'à la fin de l'année 2003, l'entente était encore bonne, que les époux avaient une vie intime, qu'il y avait quand même des hauts et des bas, qu'ensuite la plaignante avait changé, qu'il avait l'impression qu'elle avait joué avec sa maladie pour faire en sorte qu'il se plie à sa volonté..."; question 2 de l'audience du 27 juin 2006: "Quel était le climat conjugal avec votre ex- femme? Au début, c'était bien. Après elle a commencé à changer. Elle se comportait autrement avec moi. Par exemple à sa sortie de Préfargier, elle commençait à ne plus respecter certaines choses. Par exemple, elle mettait la télévision fort et gueulait à la maison. Elle gueulait lorsque je lui demandais de baisser la télévision. Elle gueulait également sur les enfants. C'était continuel." puis à la question 9: "Vous est-il arrivé de vous énerver dans votre vie? Oui cela m'est arrivé. [...] Par exemple le jour où son fils fumait des joints. Mon ex m'avait dit que c'était normal et que c'était une bêtise de gamin. Vous me demandez de préciser comment je me suis énervé. Je n'ai rien dit. Je manifeste mon énervement à l'intérieur. J'ai dit que ce n'était pas normal et qu'elle encourageait son fils. Je l'ai dit en parlant. Je voulais mettre les points sur les "i"."). Le Tribunal ne voit pourtant dans ce cheminement aucun événement hors du commun en mesure de contrer la présomption selon laquelle en automne 2003, la communauté conjugale, minée par les désaccords, n'étaient déjà plus effective et stable au sens où l'entend la jurisprudence. Des époux unis, envisageant une vie future partagée, auraient dû être en mesure de traverser de telles tensions, lesquelles ne présentaient pas un caractère inhabituel, mais existaient à l'état latent au sein du couple avant le 24 novembre 2003, quand bien même elles n'ont éclatées au grand jour qu'après cette date. Pag e 16

C-31 7 6 /20 0 8 9. Le Tribunal arrive ainsi à la conclusion que les difficultés régnant au sein du couple n'ont pas leur source dans la survenance d'un événement extraordinaire. Elles étaient préexistantes à l'obtention de la nationalité helvétique et connues du recourant, de sorte que, au regard de la chronologie des événements, il doit être retenu que A._______ n'avait plus la volonté de maintenir une communauté conjugale stable, au sens de l'art. 27 LN, lors de la signature de la déclaration commune et, à plus forte raison, lors de l'octroi de la naturalisation facilitée. A défaut de contre-preuves convaincantes susceptibles d'expliquer la fin rapide et imprévisible du lien conjugal, il y a donc lieu de s'en tenir à la présomption de fait que la naturalisation facilitée a été obtenue de façon frauduleuse (ATF 130 II 482). 10. En vertu de l'art. 41 al. 3 LN, sauf décision expresse, l'annulation fait également perdre la nationalité suisse aux membres de la famille qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée. Dans le cas présent, cela signifie que F._______ et G., enfants du recourant nés alors que leur père était suisse, perdent également leur nationalité helvétique. Sur ce point, le Tribunal observe qu'il n'existe aucune raison de s'écarter de l'art. 41 al. 3 LN. En particulier, le fils et la fille du recourant ne sont pas menacés d'apatridie puisqu'ils peuvent se réclamer de la nationalité algérienne de leur mère, E., tel que cela ressort de l'art. 6 du code de la nationalité algérienne du 15 décembre 1970, modifié par une ordonnance du 27 février 2005, lequel dispose: "Est considéré comme Algérien l'enfant né de père algérien ou de mère algérienne" (cf. Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, code, code de la nationalité algérienne, http://www.joradp.dz/HFR/Index.htm ). 11. Compte tenu des circonstances, il appert que, par sa décision du 11 avril 2008, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette Pag e 17

C-31 7 6 /20 0 8 décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure sont mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA ainsi que les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Pag e 18

C-31 7 6 /20 0 8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, de Fr. 1'000.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 23 juin 2008. 3. Le présent arrêt est adressé : -au recourant (Acte judiciaire) -à l'autorité inférieure, avec dossier K 390 344 en retour -en copie pour information au Service de la justice, Naturalisations, Château, 2001 Neuchâtel. Le président du collège :Le greffier : Bernard VaudanCédric Steffen Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition : Pag e 19

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