B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-3174/2011
A r r ê t du 3 0 m a i 2 0 1 3 Composition
Yanick Felley (président du collège), Jenny de Coulon Scuntaro, Ruth Beutler, juges, Rémy Allmendinger, greffier.
Parties
A., représenté par B., Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), Rue Enning 4, Case postale 7359, 1002 Lausanne, recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour (art. 14 al. 2 LAsi).
C-3174/2011 Page 2 Faits : A. A., ressortissant de la République démocratique du Congo (RDC), né le (...), est arrivé en Suisse le 2 février 2005. Il a déposé une demande d'asile le 3 février 2005. Par décision du 6 mars 2008, l'ODM a rejeté dite demande et ordonné le renvoi de Suisse du prénommé. Le 21 septembre 2010, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a confirmé cette décision, considérant que la vraisemblance des motifs d'asile allégués devait être écartée. Le 29 septembre 2010, l'ODM a imparti au prénommé un nouveau délai au 22 octobre 2010 pour quitter la Suisse en exécution de la décision susmentionnée. B. Le 14 janvier 2011, A. a déposé une demande d'autorisation de séjour auprès du Service de la population du canton de Vaud (SPOP). Celui-ci a, le 21 mars 2011, émis un préavis favorable à l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 14 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), sous réserve de l'approbation de l'ODM. C. Par acte du 31 mars 2011, l'ODM a informé A._______ qu'il avait l'intention de refuser l'approbation en question. Le prénommé a exercé son droit d'être entendu par acte du 21 avril 2011. Il a, en substance, affirmé avoir acquis rapidement son autonomie financière, être sans emploi uniquement du fait de l'interdiction d'exercer une activité lucrative et avoir démontré que, de par son attitude irréprochable et son absence de dettes, il évoluait parfaitement au sein de la société de son pays d'accueil. Il a ajouté qu'un refus de l'ODM n'aurait que peu de sens, puisqu'il serait alors mis durablement à l'aide d'urgence. D. Par décision du 5 mai 2011, l'ODM a refusé d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour à A._______, au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi. Dite autorité a notamment considéré que le prénommé n'avait pas acquis en Suisse des connaissances professionnelles d'une telle spécificité qu'il ne pourrait pas les mettre en pratique dans son pays d'origine, qu'il n'apparaissait pas non plus qu'il s'était créé des attaches sociales
C-3174/2011 Page 3 particulièrement étroites en Suisse et que, âgé de 31 ans à son arrivée en Suisse, il avait passé en RDC des années essentielles pour la formation de la personnalité et l'intégration socioculturelle. E. Dans son recours du 1 er juin 2011, portant comme conclusions l'annulation de la décision attaquée et l'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi, A._______ se prévaut de l'inopportunité de cette décision. Il allègue que les emplois qu'il a occupés lui ont permis d'être, dans une certaine mesure, indépendant financièrement depuis 2005 et dit ne pas avoir fait l'objet de poursuites ou d'actes de défaut de bien ni d'une condamnation pénale. Intégré de façon exceptionnelle, tant du point de vue social que professionnel, il estime que les autorités cantonales l'ont à nouveau mis dans une situation de dépendance en lui interdisant l'accès au marché de l'emploi, ajoutant que son retour forcé en RDC, dans un contexte socioéconomique extrêmement difficile, ne lui laisserait entrevoir aucune possibilité de pouvoir se réinstaller de façon convenable dans ce pays et reviendrait à le reléguer dans un statut d'extrême précarité. Il invoque enfin une violation du principe de l'égalité de traitement, au motif que l'autorité intimée avait accordé son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour dans un cas similaire, à savoir le dossier SYMIC (...). Le recourant a par ailleurs demandé à être dispensé des frais de procédure, compte tenu de sa situation financière. F. Par ordonnance du 3 août 2011, le Tribunal a admis la demande d'assistance judicaire partielle du recourant. G. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans ses observations du 22 août 2011. L'autorité intimée a maintenu, pour l'essentiel, les arguments développés dans la décision attaquée, en les complétant. H. Dans sa réplique du 9 décembre 2011, le recourant a maintenu ses conclusions.
C-3174/2011 Page 4 I. Les autres faits de la cause seront, si nécessaire, repris dans les considérants en droit qui suivent.
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions relatives à l'approbation de l'octroi d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi rendues par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 La procédure est régie par la PA, la LTAF et la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours, ni par les considérants de la décision attaquée (ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH et LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, in Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, p. 181, ad
C-3174/2011 Page 5 ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (ATAF 2011/1 consid. 2 p. 4). 3. 3.1 A teneur de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de l'approbation de l'ODM, octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée selon les dispositions applicables en matière d'asile, aux conditions suivantes : a. la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile ; b. le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités ; c. il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée. 3.2 Cette disposition, entrée en vigueur le 1 er janvier 2007, a remplacé les alinéas 3 à 5 de l'art. 44 LAsi (RO 2006 4745, p. 4767). Ces derniers prévoyaient, à certaines conditions, la possibilité de prononcer l'admission provisoire en faveur de requérants d'asile se trouvant dans des cas de détresse personnelle grave. Par rapport à l'ancienne réglementation, l'art. 14 al. 2 LAsi a élargi le cercle des bénéficiaires aux requérants d'asile déboutés et a amélioré le statut juridique des personnes concernées, en cela que ces dernières se voient désormais octroyer une autorisation de séjour et non plus une admission provisoire (pour davantage de détails : ATAF 2009/40 consid. 3.1). Lorsqu'il entend faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale immédiatement à l'ODM (art. 14 al. 3 LAsi). Au 1 er janvier 2007, les critères à prendre en considération pour l'appréciation d'un "cas de rigueur grave" au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi étaient énumérés à l'art. 33 – dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 – de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RO 2006 4739). Dès l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) et de ses ordonnances d'exécution (dont l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du
C-3174/2011 Page 6 24 octobre 2007 [OASA, RS 142.201]), l'ancien art. 33 OA 1 a été abrogé et remplacé par l'art. 31 OASA, lequel comprend une liste étendue, mais exemplative, des critères à examiner pour la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité. 3.3 L'art. 14 LAsi réglemente la relation entre la procédure relevant du droit des étrangers et la procédure d'asile. Ainsi, l'art. 14 al. 1 LAsi énonce le principe selon lequel, à moins qu'il n'y ait droit, un requérant d'asile ne peut engager de procédure visant à l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée. L'art. 14 al. 5 LAsi précise encore que toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile. La loi connaît toutefois des dérogations au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Au nombre de ces exceptions figure en particulier l'art. 14 al. 2 LAsi, dès lors que cette disposition permet aux cantons, avec l'assentiment de l'ODM et sous certaines conditions, d'octroyer une autorisation de séjour à une personne leur ayant été attribuée dans le cadre d'une demande d'asile. 3.4 A teneur de l'art. 40 al. 1 LEtr, il revient en premier lieu aux cantons de délivrer les autorisations de séjour, sous réserve de la compétence de la Confédération en matière de procédure d'approbation (art. 99 LEtr) et de dérogations aux conditions d'admission (art. 30 LEtr), notamment. Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement sont soumises à l'approbation de l'ODM (art. 85 OASA). L'octroi d'une autorisation n'est soumis pour approbation à l'ODM qu'après avoir été préavisé favorablement par le canton. Dans ce contexte, le requérant étranger a qualité de partie tant lors de la procédure cantonale qu'au cours de la procédure d'approbation devant l'office fédéral. Tel n'est pas le cas des procédures fondées sur l'art. 14 al. 2 LAsi. En effet, l'art. 14 al. 4 LAsi ne confère la qualité de partie à la personne concernée qu'au stade de la procédure d'approbation, conformément au principe d'exclusivité de la procédure d'asile énoncé à l'art. 14 al. 1 LAsi (sur les critiques émises à ce sujet : ATAF 2009/40 consid. 3.4.2, ainsi que les réf. citées). En d'autres termes, le droit fédéral ne ménage pas la possibilité pour les autorités cantonales de concéder des droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de l'art.
C-3174/2011 Page 7 14 al. 2 LAsi (voir en ce sens ATF 137 I 128 consid. 3.1.2 ainsi que les références mentionnées). Il résulte de ce qui précède qu'en dépit d'une terminologie similaire, la procédure d'approbation mentionnée à l'art. 14 al. 2 LAsi revêt une nature spéciale par rapport à la procédure d'approbation figurant dans la LEtr (notamment arrêts du Tribunal C-4884/2009 du 3 mai 2011 consid. 3.4 ; C-5302/2010 du 10 décembre 2010 consid. 4.1 ; C-6848/2009 du 22 septembre 2010 consid. 3.4). 4. En l'espèce, le canton de Vaud est habilité à octroyer une autorisation de séjour sur son territoire, le recourant lui ayant été attribué en application de la loi sur l'asile (art. 14 al. 2, 1 ère phr. LAsi). Le dossier du recourant a été transmis à l'ODM pour approbation le 21 mars 2011, sur proposition du SPOP, conformément à l'art. 14 al. 3 LAsi. 5. 5.1 Le recourant a déposé une demande d'asile le 3 février 2005 et remplit ainsi les conditions temporelles exigées à l'art. 14 al. 2 let. a LAsi. 5.2 A teneur du dossier, son lieu de séjour a toujours été connu des autorités, si bien que celui-ci remplit également la condition requise à l'art. 14 al. 2 let. b LAsi. 6. Reste à examiner si le recourant se trouve dans un cas de rigueur grave en raison de son intégration poussée au sens de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi en relation avec l'art. 31 OASA. 6.1 Il découle de l'interprétation grammaticale, systématique, historique et téléologique de l'art. 14 al. 2 LAsi que la notion du cas de rigueur grave énoncée dans cette disposition est identique à celle du droit des étrangers que l'on retrouvait, sous l'ancienne réglementation, à l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), et qui figure actuellement, entre autres, à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (pour les détails : ATAF précité consid. 5.2 et 5.3). Il est d'ailleurs significatif de relever, à cet égard, que le renvoi aux dispositions légales figurant à l'art. 31 OASA mentionne tant l'art. 30 al. 1 let. b LEtr que l'art. 14 al. 2 LAsi.
C-3174/2011 Page 8 Sous l'empire de l'ancien droit des étrangers, la pratique et la jurisprudence avaient déduit de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition présentait un caractère exceptionnel et que les conditions auxquelles était soumise la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité devaient être appréciées de manière restrictive (ATF 130 II 39 consid. 3 ; ATAF précité consid. 6.1 ; ATAF 2007/45 consid. 4.2). L'énoncé de l'art. 14 al. 2 LAsi et son emplacement - soit directement après l'art. 14 al. 1 LAsi qui consacre le principe de l'exclusivité de la procédure d'asile (consid. 3.3 supra) - indiquent que cette disposition est également appelée à revêtir un caractère exceptionnel. Selon la jurisprudence constante relative à la notion du cas personnel d'extrême gravité - principalement développée en rapport avec l'art. 13 let. f OLE -, il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit que le refus de soustraire l'intéressé aux conditions d'admission comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Il s'ensuit que les critères développés jusqu'alors par la jurisprudence fédérale – et aujourd'hui repris à l'art. 31 al. 1 OASA – ne constituent pas un catalogue exhaustif et ne doivent pas non plus être réalisés cumulativement (sur ce point, voir l'ATAF 2009/40 consid. 6.2, et références citées). La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité (sous l'ancien droit, l'ATF 124 II 110 consid. 3, voir également l'ATAF 2007/16, consid. 7) ; il faut encore que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour en territoire helvétique ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils seraient susceptibles de placer la personne concernée dans une situation de détresse personnelle grave, en cas de retour au pays d'origine (ATAF 2007/45 consid. 4.1 à 4.2 ; ATAF 2007/16 consid. 5.1 et 5.2 et la jurisprudence et la doctrine citées).
C-3174/2011 Page 9 6.2 A._______ réside en Suisse depuis le 2 février 2005 et totalise ainsi plus de huit ans de présence dans ce pays. Depuis le 22 septembre 2010 toutefois, il y demeure de manière précaire, à la faveur d'une simple tolérance cantonale, puis depuis le dépôt de son recours du 1 er juin 2011, grâce à l'effet suspensif de celui-ci. Or, un tel séjour précaire ne doit pas être pris en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte (cf. ATAF 2007/45 consid. 6.3). Par ailleurs, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant plusieurs années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité (ATAF 2007/16 consid. 7). Doivent dès lors être examinés les critères d'évaluation qui, autres que la seule durée du séjour en Suisse, pourraient rendre le retour du recourant en RDC particulièrement rigoureux. 6.2.1 S'agissant de son intégration socioprofessionnelle, il ressort du dossier que le recourant a travaillé en qualité d'aide-peintre industriel, de manœuvre de construction, d'aide-carreleur et d'emballeur auprès de divers employeurs, dans le cadre de missions de travail temporaire. Cependant, il est resté inoccupé à plusieurs reprises entre ses multiples missions (dont une période de quatorze mois entre mai 2009 et juillet 2010) et a souvent changé d'employeur. En marge de son activité professionnelle, il a participé à un cours de sécurité de chantier de trois journées dispensé par Emplois Temporaires, en 2008, et à un programme d'occupation de l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) en tant qu'aide de cuisine, d'août 2009 à juillet 2010. De plus, il affirme suivre un autre programme d'occupation de l'EVAM depuis qu'il a fait l'objet d'une interdiction de travailler. Les certificats de travail rédigés par ses employeurs soulignent son caractère consciencieux et agréable, ainsi que son assiduité et sa ponctualité. Très apprécié, il a également reçu un "Oscar" d'une agence de travail temporaire pour son efficacité et ses facultés d'adaptation. Par ailleurs, il ne fait l'objet ni de poursuites ni d'actes de défaut de bien. Force est d'admettre que le recourant n'a pas acquis de connaissances ou de qualifications spécifiques telles qu'il ne pourrait plus les mettre en pratique dans sa patrie et qu'il faille considérer qu'il a fait preuve d'une évolution professionnelle en Suisse remarquable au point de justifier, à elle seule, l'admission d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi, en relation avec l'art. 31 al. 1 OASA (cf. notamment arrêt du Tribunal C-2996/2010 du 29 avril 2011 consid. 6.2.1). De plus, le fait qu'il ait été totalement autonome financièrement à plusieurs reprises est
C-3174/2011 Page 10 certes louable, mais n'est point de nature à modifier l'appréciation du Tribunal dans son ensemble. En effet, en agissant ainsi, le recourant a somme toute adopté le comportement que l'on est en droit d'attendre de toute personne dans sa situation. 6.2.2 Sur le plan personnel, A._______ est célibataire, en bonne santé et n'a pas d'attaches familiales en Suisse. Il a passé en RDC toute son enfance, son adolescence et les premières années de sa vie d'adulte, années qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration socioculturelle (ATF 123 II 125 consid. 5b/aa ; voir également l'ATAF 2007/45 précité consid. 7.6 et la jurisprudence mentionnée). Dans ces conditions, le séjour sur territoire suisse du prénommé ne l'a pas rendu totalement étranger à sa patrie, où il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans. Il n'est en effet pas concevable que ce pays, où il a passé la majeure partie de son existence, lui soit devenu à ce point étranger qu'il ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères, cela d'autant que plusieurs membres de sa famille y résident. Le recourant s'y trouvera sans doute dans une situation matérielle sensiblement moins favorable que celle dont il bénéficie en Suisse. Il n'y a pas lieu cependant de considérer que cette situation serait sans commune mesure avec celle que connaissent ses compatriotes. En effet, de jurisprudence constante, une autorisation de séjour fondée sur une situation d'extrême gravité n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. Comme l'a relevé le Tribunal (cf. ATAF 2007/16 consid. 10), on ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, comme exposé plus haut. 6.3 Il apparaît ainsi que l'intégration socioprofessionnelle du recourant, certes bonne, ne revêt pas un caractère à ce point exceptionnel qu'elle implique un cas individuel d'une extrême gravité au sens des art. 14 al. 2 LAsi et 31 OASA.
C-3174/2011 Page 11 Aussi, il peut être attendu de lui, malgré les efforts d'intégration entrepris et la volonté manifestée de prendre part à la vie économique de la Suisse, qu'il se réintègre dans son pays d'origine, ce d'autant qu'il ne séjourne pas sur territoire helvétique depuis de très nombreuses années. 7. Dans son mémoire, A._______ fait encore valoir que son cas s'apparente au dossier SYMIC (...). 7.1 Le principe de l'égalité de traitement consacrée à l'art. 8 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) exige que la loi elle-même et ses décisions d'application traitent de façon égale des situations égales et de façon différentes des situations différentes. Ainsi, une décision viole l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (cf. sur cette question no- tamment ATF 136 II 120 consid. 3.3.2 et 131 I 394 consid. 4.2; voir égale- ment les ATAF 2010/53 consid. 12.1, 2010/6 consid. 4.1, 2009/32 consid. 5.1 et réf. citées). 7.2 L'argumentation du recourant tirée d'une prétendue violation du principe de l'égalité de traitement est dénuée de toute pertinence, dès lors que sa situation n'est pas comparable à celle de la personne à laquelle il se réfère dans le cadre de la procédure de recours. L'examen du dossier SYMIC (...) mentionné par le recourant laisse en effet apparaître que le requérant d'asile concerné a certes, à l'instar de A._______, séjourné en Suisse pendant une période de plus de six ans et produits d'importants efforts pour s'intégrer en Suisse. Toutefois, la personne précitée s'est prévalue d'une meilleure intégration socioprofessionnelle. Elle est devenue indépendante financièrement après 16 mois sur territoire suisse, à la faveur d'une relation de travail durable (plus de cinq années) avec son employeur. En revanche, le recourant, qui avait certes acquis son indépendance financière dès septembre 2005, est retombé à la charge de la collectivité à trois reprises, pour des périodes de respectivement deux, deux et quatorze
C-3174/2011 Page 12 mois. Il est de plus resté sans activité professionnelle de mai 2009 à juillet 2010. Au demeurant, il est difficile d'établir des comparaisons dans ce genre d'affaires, les spécificités du cas d'espèce étant déterminantes lors de l'appréciation d'un éventuel cas de rigueur (cf. notamment arrêts du Tribunal C-7115/2009 du 31 mars 2011 consid. 5.4 et C-7450/2006 du 5 mars 2010 consid. 4.2.2 ; voir aussi l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.305/2006 du 2 août 2006 consid. 5.3). 8. Il s'ensuit que, par sa décision du 5 mai 2011, l'autorité de première instance n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours doit être rejeté. 9. Le recourant ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
C-3174/2011 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l'entremise de son mandataire (recommandé) ; – à l'autorité inférieure, avec les dossiers n° de réf. SYMIC (...) et N (...) en retour ; – au Service cantonal de la population du canton de Vaud, division asile, en copie pour information (annexe : dossier VD (...) en retour).
Le président du collège : Le greffier :
Yanick Felley Rémy Allmendinger
Expédition :