Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
Cour III C3171/2011 Arrêt du 11 novembre 2011 Composition Francesco Parrino, juge unique, Pascal Montavon, greffier. Parties A., héritier de feue B., représenté par Maître Michel de Palma, Etude De Palma & Fontana, 1951 Sion, recourant, contre Caisse suisse de compensation CSC, avenue EdmondVaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Objet Assurancevieillesse et survivants (décision sur opposition du 27 avril 2011).
C3171/2011 Page 2 Faits : A. Par acte du 3 décembre 2010, la Caisse suisse de compensation (CSC) adressa à A., fils et seul héritier de feue B., ressor tissante hongroise née le 2 mars 1936 et décédée le 24 janvier 2009, une décision d'octroi de rente de veuve en faveur de sa mère pour la période du 1 er juin 2008 au 31 janvier 2009 (pce 59). Feue B._______ avait été domiciliée en Autriche durant cette dernière période; entre le 1 er mars 2003 et le 31 mai 2008 elle avait résidé au Mexique et avant le 1 er mars 2003 elle avait été domiciliée en Hongrie (pour les faits voir l'arrêt du Tribunal fédéral H 333/03 du 17 août 2004 [pce 29] et le jugement de la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger du 21 novembre 2003 [pce 23]). B. A._______ forma opposition contre cette décision par acte du 28 janvier 2011 concluant à l'octroi également d'une rente de veuve du 1 er mars 2002 [recte : 2003] au 31 mai 2008 (pce 62). Il exposa que sa mère aurait dû recevoir une rente de veuve aussi durant cette période alors qu'elle était domiciliée au Mexique. A._______ précisa que sa mère, auparavant domiciliée en Hongrie, avait déjà été mise au bénéfice d'une rente de veuve entre le 1 er mai 2000 (son mari étant décédé le 14 avril 2000) jusqu'à son départ pour le Mexique (pce 62). C. Par décision sur opposition du 27 avril 2011 la CSC confirma sa décision du 3 décembre 2010. Elle fit valoir que l'assurée étant Hongroise la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et la Hongrie lui était applicable et qu'en application de celleci les prestations d'assurance vieillesse et survivants n'étaient versées qu'à la condition de résider dans l'un ou l'autre Etat. S'agissant de l'entrée de la Hongrie dans l'UE, elle releva que l'Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP) et les règlements liés n'ont été applicables aux relations avec la Hongrie qu'au 1 er avril 2006. Les dispositions en question ne prévoyaient toutefois le paiement de rentes qu'en Suisse ou dans un Etat membre de l'UE, d'où la reprise du versement de la rente de veuve à compter du mois de la domiciliation de l'assurée en Autriche (pce 63). D. A._______, représenté par Me De Palma, interjeta recours contre cette
C3171/2011 Page 3 décision par acte du 1 er juin 2011 auprès du Tribunal de céans concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi des arriérés de rente de mars 2002 [recte:2003] au 31 mai 2008. Il fit valoir que, tant en application de la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et la Hongrie qu'en application de l'ALCP, sa mère aurait eu droit à sa rente de veuve. À son avis, la suppression de la rente de sa mère violait le principe d'égalité de traitement des ressortissants suisses et hongrois. Dès l'entrée en vigueur au 1 er juin 2002 de l'ALCP, même si la Convention de sécurité sociale devait lui céder le pas, la condition de résidence en Suisse ou en Hongrie serait discriminatoire pour les Hongrois. En outre, les ressortissants suisses et hongrois avaient droit aux rentes extraordinaires de l'assurancevieillesse et survivants aux mêmes conditions et donc même en dehors de l'UE. Enfin, il critiqua le paiement en un versement unique des rentes de vieillesse et survivants inférieures ou égales au 20% de la rente ordinaire complète correspondante, relevant une inégalité de traitement entre les personnes pouvant prétendre à un versement unique et celles ne le pouvant pas, comme dans le cas sa mère, alors qu'elles auraient dû quitter la Suisse ou la Hongrie pour divers motifs (pce TAF 1). E. Invitée à se déterminer sur le recours, la CSC dans sa réponse du 27 juillet 2011 conclut à son rejet pour les motifs évoqués dans sa décision sur opposition (pce TAF 3). Par réplique du 20 septembre 2011 le recourant rappela que sa mère aurait dû avoir droit à une rente extraordinaire aux mêmes conditions que les ressortissants suisses, qu'un ressortissant suisse aurait eu droit à une rente versée hors les Etats parties à l'ALCP et que le fait que tel ne soit pas le cas en l'espèce était discriminatoire (pce TAF 8). Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions non réalisées en l'espèce prévues à l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l’art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85 bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurancevieillesse et survivants
C3171/2011 Page 4 (LAVS, RS 831.10) connaît des recours contre les décisions prises par la CSC. 1.2. Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. d bis PA la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurancevieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. 1.3. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. 1.4. Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable. 2. 2.1. Selon l'art. 18 al. 2 LAVS, les étrangers et leurs survivants qui ne possèdent pas la nationalité suisse n'ont droit à une rente qu'aussi longtemps qu'ils ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Toute personne qui se voit octroyer une rente doit personnellement satisfaire à cette exigence. Sont réservées les dispositions spéciales de droit fédéral relatives au statut des réfugiés et des apatrides ainsi que les conventions internationales contraires, conclues en particulier avec des Etats dont la législation accorde aux ressortissants suisses et leurs survivants des avantages à peu près équivalents à ceux de la LAVS. 2.2. La Suisse et la Hongrie ont conclu la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République de Hongrie le 4 juin 1996 (RS 0.831.109.418.1) qui est entrée en vigueur le 1 er janvier 1998. 2.3. 2.3.1. Depuis le 1 er juin 2002 est aussi en vigueur l'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681). A cette date sont également entrés en vigueur son annexe II qui règle la
C3171/2011 Page 5 coordination des systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1) et le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11; voir aussi l'art. 153a al. 1 let. a LAVS). La Hongrie est entrée dans l'UE le 1 er mai 2004. Toutefois, l'extension de l'ALCP et l'application des règlements précités aux dix nouveaux Etats membres de l'Union européenne n'est intervenue que le 1 er avril 2006. 2.3.2. Les dispositions communautaires s'appliquent à toutes les rentes dont le droit prend naissance au 1 er juin 2002, voire le 1 er juin 2006 pour la Hongrie. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le présent accord (voir aussi art. 6 du règlement n° 1408/71). Toutefois, les dispositions plus favorables d'une convention bilatérale de sécurité sociale peuvent continuer à s'appliquer à condition que l'assuré ait exercé son droit à la libre circulation avant l'entrée en vigueur pour la Suisse de l'ALCP ( ATF 133 V 329 consid. 8.6.4). 3. 3.1. Feue B., mère du recourant, alors domiciliée en Hongrie, a été mise au bénéfice d'une rente ordinaire de veuve à compter du 1 er mai 2000 conformément aux art. 3 let. a, 4 al. 1 et 5 al. 1 de la Convention de sécurité sociale conclue entre la Suisse et la Hongrie. L'art. 5 al. 1 de ladite Convention prévoit le versement des rentes aux assurés "aussi longtemps qu'ils résident sur le territoire d'une Partie contractante". Ayant quitté la Hongrie début 2003, pour un tiers Etat à la convention c'est donc à juste titre que feue B. n'a pu bénéficier du maintien de sa rente. 3.2. 3.2.1. Dans son recours, A._______ fait valoir que sa mère aurait dû avoir droit à une rente extraordinaire même après son départ au Mexique
C3171/2011 Page 6 en vertu de l'art. 16 de ladite Convention. Aux termes de cette disposition, "les ressortissants hongrois ont droit aux rentes extraordinaires de l’assurancevieillesse, survivants et invalidité suisse aux mêmes conditions que les ressortissants suisses si, immédiatement avant la date à partir de laquelle ils demandent la rente, ils ont résidé en Suisse de manière ininterrompue: a. pendant dix années au moins lorsqu’il s’agit d’une rente de vieillesse; b. pendant cinq années au moins lorsqu’il s’agit d’une rente d’invalidité, d’une rente de survivants ou d’une rente de vieillesse se substituant à ces prestations". 3.2.2. Or, la rente de veuve de feue B._______ n'est pas une rente extraordinaire. L'art. 42 LAVS, qui définit les bénéficiaires des rentes extraordinaires, concerne en effet les assurés qui ont le même nombre d'années d'assurance que les personnes de leur classe d'âge mais n'ont pas droit à une rente ordinaire parce qu'ils n'ont pas été soumis à l'obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins. La rente perçue par la mère du recourant était une rente ordinaire dérivée de feu son mari et non extraordinaire. L'art. 16 de la Convention auquel se réfère le recourant ne s'applique dès lors pas au cas d'espèce. 3.3. 3.3.1. Le recourant demande l'application de l'art. 15 de ladite Convention aux termes duquel "lorsque le montant de la rente ordinaire partielle de l’assurancevieillesse et survivants suisse à laquelle ont droit les ressortissants hongrois ou leurs survivants qui ne résident pas en Suisse n’excède pas 10 % de la rente ordinaire complète correspondante, ceux ci perçoivent, en lieu et place de ladite rente partielle, une indemnité unique égale à la valeur actuelle de la rente. Les ressortissants hongrois ou leurs survivants ayant bénéficié d’une telle rente qui quittent définitivement la Suisse reçoivent aussi une indemnité égale à la valeur actuelle de cette rente au moment du départ. Lorsque le montant de la rente ordinaire partielle est supérieur à 10 %, mais ne dépasse pas 20 % de la rente ordinaire complète correspondante, les ressortissants hongrois ou leurs survivants qui ne résident pas en Suisse ou qui quittent définitivement la Suisse peuvent choisir entre le versement de la rente et celui d’une indemnité unique. Ce choix doit s’effectuer au cours de la procédure de fixation de la rente, si la personne intéressée séjourne hors de Suisse au moment où survient l’événement assuré, ou, lorsqu’elle quitte le pays, si elle y a déjà bénéficié d’une rente".
C3171/2011 Page 7 3.3.2. En l'espèce, force est de constater que la prestation versée à feue B._______ ne rentre pas dans le champs d'application de cette disposition. En effet, le montant de la rente de veuve en l'espèce allouée (échelle 40 sur 44) est supérieur au 20% de la rente ordinaire complète correspondante. 3.3.3. Le recourant fait valoir qu'il existe une inégalité de traitement entre les assurés dont la rente est inférieure ou égale au 20% de la rente complète correspondante (pouvant en demander le versement en un montant capitalisé unique) et les autres assurés qui ont droit à une rente ordinaire. Ce grief est infondé du fait que l'indemnité forfaitaire ne constitue pas en tant que telle une prestation plus favorable par rapport à la rente mensuelle, mais seulement une modalité de paiement de celleci (ATF 130 V 150 consid. 7). Le choix du mode de paiement de la prestation par une indemnité forfaitaire en lieu et place d'une rente ordinaire n'a pas de rapport avec les conditions qu'il faut remplir pour avoir droit à une prestation de l'assurancevieillesse suisse. En d'autres termes, la condition de la résidence sur le territoire d'une Partie contractante (art. 3 de ladite Convention) s'applique indépendamment du mode de liquidation de la prestation. 3.4. Compte tenu de ce qui précède, le recourant ne peut tirer aucun avantage de l'application de la Convention bilatérale (voir cidessus consid. 2.3.2). Contrairement à d'autres conventions de sécurité sociales conclues par la Suisse, la Convention avec la Hongrie ne prévoit pas l'exportation des rentes dans des Etats tiers car ce Pays à l'époque de l'accord conclu s'y était refusé malgré l'incitation de la Suisse à une convention prévoyant l'exportation universelle des rentes (cf. Message du 6 novembre 1996 concernant la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et la Hongrie in FF 1997 I 1065). 4. 4.1. Il reste à déterminer si l'entrée en vigueur de l'ALCP a changé la situation juridique pour les assurés résidant en dehors de l'UE. Il n'est pas contesté que feue B._______ a transféré son domicile en Autriche à partir du 1 er juin 2008 et qu'à partir de cette date jusqu'à son décès elle a eu droit à une rente ordinaire de veuve. 4.2.
C3171/2011 Page 8 4.2.1. Selon l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement. Dans la mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP), ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente de vieillesse suisse ressortissent au droit interne suisse. 4.2.2. Dans son recours, l'intéressé fait valoir que dès l'entrée en vigueur de l'ALCP le droit à la rente devait renaître conformément au principe d'égalité de droits entre les ressortissants suisses et hongrois, plus généralement entre les ressortissants suisses et ceux d'un Etat membre de l'UE. 4.2.3. Cette argumentation est infondée car le principe d'égalité entre les ressortissants suisses et ceux d'un Etat membre de l'UE ne vaut que dans la mesure d'une résidence en Suisse ou dans un Etat membre de l'UE. L'art. 2 ALCP énonce en effet que "les ressortissants d'une partie contractante qui séjournent légalement sur le territoire d'une autre partie contractante ne sont pas, dans l'application et conformément aux dispositions des annexes I, II et III de cet accord, discriminés en raison de leur nationalité". L'art. 3 al. 1 du règlement CEE n° 1408/71 expose que "les personnes qui résident sur le territoire de l'un des Etats membres et auxquelles les dispositions du présent règlement sont applicables sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de tout Etat membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de celuici, sous réserve de dispositions particulières contenues dans le présent règlement" (voir aussi l'arrêt du TAF C2157/2009 du 1 er juin 2011 consid. 3.5 et 3.6 avec les réf.). En conséquence, faute d'un domicile dans un pays de l'UE ou en Suisse, c'est à raison que la CSC a nié le droit de feue B._______ à une rente ordinaire de veuve pendant sa résidence au Mexique. 5. 5.1. Le recours étant manifestement infondé, il doit être rejeté dans une procédure à juge unique en application de l'art. 85 bis al. 3 LAVS en relation avec l'art. 23 al. 2 LTAF.
C3171/2011 Page 9 5.2. Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85 bis al. 2 LAVS) ni, vu l'issue de la cause, alloué de dépens (art. 7 al. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens, et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
C3171/2011 Page 10 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. _ ; Recommandé) – à l'Office fédéral des assurances sociales à Berne (Recommandé) Le juge unique :Le greffier : Francesco ParrinoPascal Montavon Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :