Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-3165/2009 Arrêt du 9 mars 2011 Composition Bernard Vaudan (président du collège), Antonio Imoberdorf, Ruth Beutler, juges, Sophie Vigliante Romeo, greffière. Parties A._______, représenté par le Centre Social Protestant (CSP), rue du Village-Suisse 14, case postale 171, 1211 Genève 8 , recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Annulation de la naturalisation facilitée.

C-3165/2009 Page 2 Faits : A. Le 18 septembre 1999, A., ressortissant d'origine camerounaise, né en 1976, a épousé, au Cameroun, B., ressortissante suisse, née en 1953. Il s'est ainsi vu délivrer une autorisation de séjour dans le but de vivre auprès de son épouse. B. Le 30 août 2005, il a déposé une demande de naturalisation facilitée fondée sur son mariage avec la prénommée. C. Faisant suite à la requête de l'ODM, le requérant a donné en date 21 septembre 2006 des références de personnes susceptibles de fournir des renseignements sur la participation des époux en tant que couple à la vie sociale et a en outre notamment transmis copie de l'arrangement fiscal qui leur avait été accordé par le Service du recouvrement du canton de Genève. Les personnes auxquelles s'est ainsi adressée l'autorité fédérale précitée ont indiqué que les conjoints donnaient l'image d'un couple en société. D. L'intéressé et son épouse ont contresigné, le 1 er février 2007, une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni séparation, ni divorce. L'attention d'A._______ a en outre été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale effective n'existait pas. Si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée, conformément au droit en vigueur. E. Par décision du 27 février 2007 entrée en force le 31 mars 2007, l'ODM a accordé la naturalisation facilitée au prénommé, lui conférant par là- même les droits de cité de son épouse. F. Suite à la demande de l'ODM, l'Office de la population du canton de

C-3165/2009 Page 3 Genève (ci-après: l'OCP) a communiqué, le 10 novembre 2008, que les conjoints vivaient séparés depuis le 12 avril 2008. G. Par acte déposé le 13 mai 2008 devant le Tribunal de première instance de Genève, les époux ont formé une requête commune en séparation de corps, accompagnée d'une convention complète sur les effets accessoires de leur séparation de corps. Par jugement du 15 octobre 2008, l'autorité précitée a notamment prononcé la séparation de corps des conjoints. H. Par lettre du 14 novembre 2008, l'ODM a informé l'intéressé qu'il se voyait contraint d'examiner s'il y avait lieu d'annuler la naturalisation facilitée, dès lors qu'il vivait séparé de son épouse depuis le 12 avril 2008, tout en lui donnant la possibilité de se prononcer à ce sujet. Dans ses déterminations du 22 janvier 2009, le requérant a exposé que les conjoints avaient toujours partagé un climat d'harmonie et d'amour, qu'il avait toujours fréquenté les membres de sa belle-famille et que "cette envie conjugale" avait été respectée au-delà de la décision de naturalisation du 27 février 2007, mais qu'il avait succombé à une aventure extraconjugale sans lendemain, sans intention de cohabitation, ni de séparation d'avec son épouse. Il a en outre précisé qu'un enfant était né de cette aventure, qu'il avait tenté en vain de reconquérir son épouse, que les conjoints avaient même participé, sans succès, à des séances de thérapie de couple, que, le 12 avril 2008, son épouse avait changé les serrures de leur appartement, qu'elle avait refusé ses excuses et toutes ses tentatives de reconquêtes, qu'il l'aimait toujours et qu'il n'avait aucune intention de divorcer. Donnant suite à la requête de l'ODM, l'intéressé a en particulier indiqué, par courrier du 3 février 2009, que son fils était né le 26 janvier 2008. I. Sur réquisition de l'ODM, le Service des naturalisations du canton de Genève a procédé, en date du 11 février 2009, à une audition rogatoire de B._______ en présence de son époux. Lors de cette audition, la prénommée a déclaré qu'elle avait connu l'intéressé à la fin avril 1999 lors d'une fête camerounaise, alors que ce dernier avait arrêté ses études universitaires et n'avait plus d'autorisation de séjour, qu'elle était

C-3165/2009 Page 4 amoureuse de lui et qu'ils avaient eu ensemble l'idée de se marier. Elle a en outre affirmé que son époux était devenu suisse le 31 mars 2007, qu'il n'avait pas fêté cet événement avec elle, mais avec une jeune ressortissante camerounaise en lui faisant un enfant, qu'elle n'avait appris cette nouvelle qu'au sixième mois de grossesse, qu'elle avait ensuite tenté d'organiser une thérapie de couple, mais que "la jeune maman" les avait harcelés, et qu'elle avait alors compris que "c'était perdu". Elle a ajouté que son époux avait quitté le domicile conjugal le 12 avril 2008, qu'il avait été question de séparation à partir de cette date à cause de la relation extraconjugale de celui-ci, qu'à sa connaissance, il avait commencé à la tromper en tous cas à la mi-avril 2007, alors qu'elle venait de perdre sa mère, qu'elle n'envisageait pas de reprendre la vie commune avec lui, qu'elle lui laissait le soin de requérir le divorce, que l'intéressé s'était rendu deux fois au Cameroun durant leur mariage et qu'elle ne l'avait pas accompagné pour des raisons financières. Elle a en outre affirmé qu'au moment de la naturalisation, leur union conjugale était stable et qu'elle était amoureuse de son époux, mais qu'entre la naturalisation et la requête de séparation, elle s'était sentie délaissée. A la question de savoir si un événement particulier était intervenu juste après la naturalisation, elle a répondu par l'affirmative, précisant que c'était lorsque l'intéressé lui avait appris que sa maîtresse attendait un enfant. Elle a enfin expliqué qu'elle avait espéré que son époux revienne et déclare vouloir vivre avec elle, mais que ce dernier n'avait "pas bougé". J. Par courrier du 13 février 2009, l'ODM a transmis à A._______ le procès- verbal relatif à l'audition rogatoire de son épouse et l'a invité à se déterminer à ce sujet et sur l'ensemble des éléments de la cause. Dans sa prise de position du 9 mars 2009, le prénommé a en particulier expliqué qu'il avait annoncé à son épouse, au mois d'octobre 2007, qu'il avait eu une relation extraconjugale et qu'un enfant allait naître de celle- ci, qu'il pensait qu'ils surmonteraient "cet accident", que la thérapie de couple avait cependant échoué et que la stabilité de leur communauté conjugale ne pouvait être remise en cause jusqu'au moment de la naturalisation. K. Suite à la requête de l'ODM, l'autorité compétente du canton de Saint- Gall a donné, le 23 mars 2009, son assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée de l'intéressé.

C-3165/2009 Page 5 L. Par décision du 27 mars 2009, l'ODM a prononcé l'annulation de la naturalisation facilitée accordée à A.. Il a en particulier considéré qu'au vu de l'enchaînement logique et rapide des faits entre le séjour illégal de l'intéressé en Suisse, le mariage conclu moins de six mois après une première rencontre avec une ressortissante suisse de vingt- trois ans son aînée, l'apparition de relations extraconjugales concomitantes avec le prononcé de la naturalisation facilitée du prénommé débouchant sur la conception et la naissance d'un enfant adultérin avec une jeune camerounaise, l'échec de la tentative d'une thérapie de couple entamée par l'épouse de l'intéressé et la séparation définitive des conjoints, il était établi que, contrairement à la déclaration du 1 er février 2007, le mariage de ce dernier n'était pas constitutif d'une communauté conjugale effective et stable telle qu'exigée par la loi et définie par la jurisprudence, tant à l'époque de ladite déclaration que du prononcé de la naturalisation, de sorte que l'octroi de la naturalisation facilitée s'était fait sur la base de déclarations mensongères voire d'une dissimulation de faits essentiels et qu'aucun élément contenu dans les déterminations de l'intéressé n'était susceptible de l'amener à modifier son appréciation. M. Par acte du 15 mai 2009, agissant par l'entremise de son mandataire, A. a recouru contre cette décision, concluant à son annulation et reprenant pour l'essentiel ses précédentes allégations. Il a notamment fait valoir que son mariage avec B._______ perdurait depuis plus de sept ans et demi au moment de la naturalisation, que, malgré leur différence d'âge, leur union était heureuse, que ce fait avait été corroboré par des tiers dans le cadre de la procédure de naturalisation, qu'au moment de l'entrée en force de la décision de naturalisation, leur communauté conjugale était effective et stable et que ce n'était qu'à la mi-avril 2007 qu'il avait eu une brève relation extraconjugale, de sorte qu'il n'avait pas obtenu la naturalisation facilitée par des déclarations mensongères ou la dissimulation de faits essentiels. Il a ajouté qu'il n'était pas le père légal de l'enfant issu de cette aventure et qu'il n'entretenait pas de liens avec lui, pas plus qu'avec la mère de celui-ci. Il a par ailleurs précisé que la thérapie de couple mise en place sur proposition de son épouse n'avait pas permis aux conjoints de retrouver la sérénité et que la prénommée avait refusé de pardonner cette aventure extraconjugale sans lendemain. N. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet en date

C-3165/2009 Page 6 du 3 juillet 2009, relevant que même si le recourant alléguait l'existence d'un événement extraordinaire postérieur à sa naturalisation facilitée pour expliquer la déliquescence de son union, il se gardait bien de dire qu'il s'agissait d'un adultère dont il était le seul responsable. O. Invité à se déterminer sur ce préavis, l'intéressé a maintenu ses conclusions dans ses observations du 16 juillet 2009, soulignant que l'autorité intimée admettait que l'événement dont il lui était fait reproche était bien extraordinaire et postérieur à sa naturalisation. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les recours contre les décisions de l'ODM en matière d'annulation de la naturalisation facilitée peuvent être déférés au TAF qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3. L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le TAF applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi

C-3165/2009 Page 7 peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où il statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215). 3. 3.1. En vertu de l'art. 27 al. 1 de la loi sur la nationalité du 29 septembre 1952 (LN, RS 141.0), un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c). 3.2. La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage – à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) – mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union. Une communauté conjugale au sens des dispositions précitées suppose donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir, autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation facilitée. L'introduction d'une procédure de divorce ou la séparation des époux peu après la naturalisation facilitée constitue un indice permettant de présumer l'absence d'une telle volonté lors de l'octroi de la citoyenneté helvétique (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 p. 165 et jurisprudence citée ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_387/2010 du 6 décembre 2010 consid. 2.1.1 et arrêts cités). Dans ces circonstances, il y a lieu de présumer que la communauté conjugale n'était plus étroite et effective durant la procédure de naturalisation facilitée, la volonté réciproque des époux de poursuivre leur vie commune n'existant plus alors (cf. ATF 130 II 482 consid. 2 p. 484s.). 3.3. La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 p. 165).

C-3165/2009 Page 8 Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destins (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC ; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa p. 54, ATF 118 II 235 consid. 3b p. 238), voire dans la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine). Malgré l'évolution des moeurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier – aux conditions prévues aux art. 27 et 28 LN – l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-8121/2008 du 6 septembre 2010 consid. 3.3). 4. 4.1. Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels (cf. art. 41 al. 1 LN) et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in: FF 1951 II p. 700s. ad art. 39 du projet). L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 p. 165 et arrêt cité). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu

C-3165/2009 Page 9 importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_290/2010 du 10 septembre 2010 consid. 3.1, 1C_48/2010 du 15 avril 2010 consid. 3.1 et 1C_1/2010 du 23 mars 2010 consid. 2.1.1, ibid.). 4.2. La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 131 I 91 consid. 3.3 p. 99s. et la jurisprudence citée; voir également arrêts du Tribunal fédéral 1C_387/2010 précité consid. 2.1.1, ibid., 1C_290/2010 précité consid. 3.2, 1C_48/2010 précité consid. 3.2 et 1C_1/2010 précité consid. 2.1.1, ibid.). La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut également devant le Tribunal. L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient - comme en l'espèce - au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse. Comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA ; cf. à ce sujet ATF 132 II 113 consid. 3.2 p. 115s.), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 p. 165s. et références citées ; cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_387/2010 précité consid. 2.1.2, 1C_48/2010 précité consid. 3.2 et 1C_1/2010 précité consid. 2.1.2).

C-3165/2009 Page 10 4.3. S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire, susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 p. 166 ; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_252/2010 du 20 juillet 2010 consid. 4.2). 5. A titre liminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée sont réalisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée accordée le 27 février 2007 à A._______ a été annulée par l'autorité intimée en date du 27 mars 2009, soit avant l'échéance du délai péremptoire prévu par la loi, avec l'accord du canton d'origine (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_535/2010 du 13 janvier 2011 consid. 2 et jurisprudence citée). 6. Il convient dès lors d'examiner si les circonstances de l'espèce répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée. 6.1. Au vu des pièces du dossier, A._______ a épousé, le 18 septembre 1999, B._______, ressortissante suisse de près de vingt-trois ans son aînée, qu'il avait rencontrée pour la première fois moins de cinq mois auparavant, alors qu'il avait abandonné ses études et qu'il n'était plus au bénéfice d'aucune autorisation de séjour (cf. procès-verbal de l'audition rogatoire de la prénommée du 11 février 2009). Le 30 août 2005, il a introduit une demande de naturalisation facilitée, dans le cadre de laquelle les époux ont contresigné, le 1 er février 2007, une déclaration relative à la stabilité de leur mariage. Par décision du 27 février 2007 entrée en force le 31 mars 2007, le recourant s'est vu octroyer la naturalisation facilitée. A la mi-avril 2007, il a entrepris une relation extraconjugale avec une ressortissante camerounaise, née en 1971 (cf. procès-verbal précité et recours du 15 mai 2009). De cette aventure naîtra un fils le 26 janvier 2008 (cf. courrier du 3 février 2009). Le 12 avril 2008, l'intéressé a quitté le domicile conjugal. Par acte du 13 mai 2008,

C-3165/2009 Page 11 les époux ont formé une requête commune en séparation de corps. Par jugement du 15 octobre 2008, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé la séparation de corps de ces derniers. Le Tribunal considère que les éléments précités et leur enchaînement chronologique rapide sont de nature à fonder la présomption selon laquelle, au moment de la signature de la déclaration commune et a fortiori lors de la décision de naturalisation, le prénommé n'avait plus la volonté de maintenir une communauté conjugale stable au sens de l'art. 27 LN. Le laps de temps dans lequel sont intervenus la déclaration commune (1 er février 2007), l'octroi de la naturalisation facilitée (27 février 2007), la relation extraconjugale de l'intéressé (mi-avril 2007), la séparation des conjoints (12 avril 2008) et la requête commune en séparation de corps (13 mai 2008) laisse présumer que ce dernier n'envisageait déjà plus une vie future partagée avec son épouse lors de la signature de ladite déclaration de vie commune, respectivement au moment du prononcé de la décision de naturalisation, qu'à ce moment-là déjà, et cela quand bien même les conjoints ne vivaient pas encore séparés, la stabilité requise du mariage n'existait plus et que la naturalisation a été acquise au moyen de déclarations mensongères et en dissimulant des faits essentiels. 6.2. A ce stade, il convient donc de déterminer si A._______ a pu renverser cette présomption en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_387/2010 précité, ibid.). Dans son pourvoi du 15 mai 2009, le recourant a argué que la brève relation extraconjugale qu'il avait entreprise à la mi-avril 2007 et de laquelle était issu un fils avait été la cause de la séparation des époux, qu'il s'agissait d'un événement ponctuel et postérieur à sa naturalisation, qu'il n'avait alors pas l'intention de se séparer de son épouse, que la thérapie de couple mise en place sur proposition de B._______ avait échoué, que cette dernière avait refusé de pardonner cette aventure extraconjugale sans lendemain et que la stabilité de leur union ne pouvait ainsi être remise en cause jusqu'à l'entrée en force de la décision de naturalisation en date du 31 mars 2007. Or, ces allégations ne permettent pas d'affaiblir ladite présomption. En effet, le fait que le recourant se soit précipité, seulement quelques jours

C-3165/2009 Page 12 après l'obtention de la naturalisation, dans une relation adultère démontre que le lien matrimonial avec la prénommée n'était manifestement pas stable. Ce constat s'impose d'autant plus que si, lors de son audition rogatoire du 11 février 2009, B._______ a affirmé qu'un événement particulier était intervenu juste après la naturalisation, à savoir l'annonce par l'intéressé de la future naissance d'un enfant adultérin, elle a néanmoins expliqué que son époux était devenu suisse le 31 mars 2007, qu'il n'avait cependant pas fêté cet événement avec elle, mais avec une jeune ressortissante camerounaise en lui faisant un enfant, qu'à sa connaissance, il avait commencé à la tromper en tous cas à la mi-avril 2007, alors qu'elle venait de perdre sa mère, et qu'entre la naturalisation et la requête de séparation, elle s'était sentie délaissée. Or, une telle évolution dans le comportement de l'intéressé plaide en défaveur d'une volonté de sa part de maintenir une communauté conjugale stable au sens de l'art. 27 LN au moment de la déclaration commune du 1 er février 2007, respectivement lors de l'octroi de la naturalisation. Par surabondance, il ressort clairement du dossier que c'est précisément B._______ qui a proposé de suivre une thérapie de couple (cf. procès- verbal de l'audition rogatoire du 11 février 2009 et recours du 15 mai 2009 p. 4), preuve que, pour elle, cette aventure n'avait pas rendu la séparation incontournable. A ce propos, elle a d'ailleurs déclaré qu'elle avait tenté d'organiser une thérapie de couple, mais que "la jeune maman" les avait harcelés et qu'elle avait alors compris "que c'était perdu". Elle a en outre précisé qu'elle avait espéré que son époux revienne et déclare vouloir vivre avec elle, mais que ce dernier n'avait "pas bougé", ce qui contredit les explications que le recourant a fournies dans son pourvoi précité. Si le Tribunal ne peut, en l'état, accorder davantage de crédit à l'une ou l'autre de ces versions, il demeure que ces divergences sont troublantes et que l'on ne saurait suivre l'intéressé lorsqu'il prétend que son union était intacte jusqu'à l'entrée en force de la décision de naturalisation en date du 31 mars 2007, comme déjà exposé ci-dessus. Enfin, la présomption susmentionnée ne saurait être renversée par le fait que la liaison extraconjugale de l'intéressé soit survenue après l'obtention de la nationalité suisse, dès lors que pareil élément ne préjuge pas de la stabilité du mariage des époux au cours de la procédure de naturalisation, ainsi que le Tribunal fédéral a eu l'occasion de le préciser (cf. arrêts 1C_52/2009 du 4 août 2009 consid. 3.2 et 1C_196/2009 du 27 août 2009 consid. 3.3). A n'en pas douter, ce comportement est incompatible avec la notion de communauté conjugale en matière de naturalisation facilitée, soit une communauté de toit, de table et de lit au sein de laquelle les époux sont supposés être fidèles l'un envers l'autre (cf. consid. 3.2 et 3.3 supra).

C-3165/2009 Page 13 Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances et à défaut d'éléments pertinents apportés par A., le TAF est amené à conclure que la communauté conjugale que ce dernier formait avec B. n'était plus étroite et effective au moment de la signature de la déclaration du 1 er

février 2007 et de la décision de naturalisation facilitée du 27 février 2007, que le prénommé avait conscience de l'instabilité de son couple lorsqu'il a déclaré former une union stable et effective avec son épouse et que la naturalisation a été obtenue frauduleusement. L'intéressé n'a en effet avancé aucun fait particulier survenu après l'obtention de celle-ci qui serait de nature à expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal et les arguments avancés ne permettent pas de renverser la présomption établie. 6.3. Cette conviction est renforcée par plusieurs autres indices. Le recourant et B._______ se sont mariés le 18 septembre 1999 alors que l'intéressé se trouvait illégalement sur territoire helvétique, dans la mesure où son autorisation de séjour pour études était échue (cf. recours du 15 mai 2009). Le fait qu'une ressortissante suisse et un ressortissant étranger contractent mariage afin notamment de permettre au conjoint étranger d'obtenir une autorisation de séjour ne préjuge pas en soi de la volonté que les époux ont ou n'ont pas de fonder une communauté conjugale effective et ne peut constituer un indice de mariage fictif que si elle est accompagnée d'autres éléments troublants, comme une grande différence d'âge entre les époux (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A.11/2006 du 27 juin 2006, consid. 3.1). Tel est précisément le cas en l'espèce. L'intéressé s'est en effet marié avec une femme de près de vingt-trois ans son aînée, soit du double de son âge, et divorcée (cf. procès-verbal de l'audition rogatoire du 11 février 2009), situation tout à fait inhabituelle dans le milieu socioculturel dont le requérant est issu. A cet égard, il est particulièrement révélateur que le recourant ait entrepris une relation extraconjugale avec une ressortissante camerounaise, de dix-huit ans la cadette de la prénommée (cf. notamment sur ce point arrêt du Tribunal fédéral 5A.11/2006 précité, consid. 3.1). Par ailleurs, le fait que l'union conjugale qu'il formait avec son épouse perdurait depuis sept ans et demi au moment de la naturalisation et qu'il ait toujours fréquenté les membres de sa belle-famille ne permet pas d'accréditer la version selon laquelle les époux vivaient bien une communauté conjugale effective et stable, au moment de la déclaration signée le 1 er février 2007 et de la décision de naturalisation.

C-3165/2009 Page 14 Il importe de surcroît de souligner que le fait que le divorce des conjoints ne soit pas encore prononcé, que l'intéressé ne soit pas le père légal de l'enfant issu de sa relation extraconjugale et qu'il n'entretienne pas de liens avec lui, pas plus qu'avec la mère de celui-ci, est également sans pertinence pour déterminer si la naturalisation a été obtenue de manière frauduleuse ou non. 6.4. En conclusion, à défaut d'éléments convaincants apportés par le recourant, il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait, fondée essentiellement sur l'enchaînement rapide des événements, que la naturalisation facilitée a été obtenue de façon frauduleuse (cf. ATF 130 II 482 consid. 3.3), dès lors qu'à tout le moins, l'intention de l'intéressé de former une communauté conjugale effective et durable n'existait plus au moment de la signature de la déclaration commune et de l'octroi de la nationalité suisse. Partant, l'ODM était fondé à considérer que la naturalisation facilitée conférée à A._______ le 27 février 2007 avait été obtenue sur la base de déclarations mensongères, voire d'une dissimulation de faits essentiels, et donc à prononcer, avec l'assentiment du canton d'origine, l'annulation de cette naturalisation en application de l'art. 41 LN. 7. En vertu de l'art. 41 al. 3 LN, sauf décision expresse, l'annulation fait également perdre la nationalité suisse aux membres de la famille qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée. Dans la mesure où, comme déjà relevé ci-dessus, le prénommé n'est pas le père légal de l'enfant issu de sa relation extraconjugale (cf. recours du 15 mai 2009 p. 4), il n'y a pas lieu d'examiner cette question. 8. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 27 mars 2009, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,

C-3165/2009 Page 15 dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr.1'000.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 18 juin 2009. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire); – à l'instance inférieure, avec dossier n° de réf. K 465 195 en retour; – Amt für Bürgerrecht und Zivilstand, St. Gallen (en copie), pour information. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège :La greffière : Bernard VaudanSophie Vigliante Romeo

C-3165/2009 Page 16 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :

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CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-3165/2009
Entscheidungsdatum
09.03.2011
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026