B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-315/2013
A r r ê t du 5 s e p t e m b r e 2 0 1 3 Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Ruth Beutler, Jean-Daniel Dubey, juges, Rahel Diethelm, greffière.
Parties
A._______, représenté par Maître Imad Fattal, avocat, rue De-Beaumont 3, 1206 Genève, recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Annulation de la naturalisation facilitée.
C-315/2013 Page 2 Faits : A. A., ressortissant d'origine pakistanaise né le 16 juin 1981, est entré en Suisse le 14 janvier 2003, en vue d'y effectuer une formation dans le domaine de l'hôtellerie. B. Le 11 juin 2005, le prénommé a contracté mariage, à Genève, avec B., une ressortissante suisse née le 14 mars 1973. C. En date du 14 juin 2008, l'intéressé a déposé, auprès de l'Office fédéral des migrations (ci-après: l'ODM), une demande de naturalisation facilitée fondée sur son mariage avec une ressortissante suisse, au sens de l'art. 27 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (LN, RS 141.0). D. A._______ et son épouse ont contresigné, le 27 mars 2009, une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni séparation, ni divorce. L'attention de A._______ a en outre été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale effective n'existait pas. Si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée, conformément au droit en vigueur. E. Par décision du 11 mai 2009, entrée en force le 12 juin 2009, l'ODM a accordé la naturalisation facilitée au prénommé, lui conférant par là- même les droits de cité de son épouse. F. En janvier 2011, les époux A._______ et B._______ se sont séparés. Le 30 août 2011, les intéressés ont signé une convention sur les effets accessoires du divorce et en date du 31 août 2011, ils ont déposé une requête commune de divorce. Par jugement du 21 décembre 2011, le Tribunal de première instance du canton de Genève a prononcé le divorce des époux A._______ et B._______.
C-315/2013 Page 3 G. Le 15 mars 2012, A._______ a contracté mariage, au Pakistan, avec une compatriote née le 7 mars 1983. H. Par pli parvenu à l'ODM le 10 avril 2012, le Service cantonal des naturalisations du canton de Genève a informé l'ODM du divorce du prénommé. I. Le 9 juillet 2012, l'épouse actuelle de l'intéressé a déposé, auprès de la représentation de Suisse à Islamabad, une demande d'autorisation d'entrée et de séjour, en vue de rejoindre son conjoint en Suisse. J. Par écrit du 3 août 2012, l'ODM a fait savoir au prénommé qu'il se voyait contraint d'examiner s'il y avait lieu d'annuler sa naturalisation facilitée, dès lors qu'il s'était séparé de son épouse le 1 er janvier 2011 et que leur divorce était entré en force le 3 février 2012. K. L'intéressé a pris position, par courrier du 7 août 2012, cosigné par son ex-épouse, en faisant valoir qu'ils vivaient en communauté conjugale effective et stable jusqu'à ce que l'instabilité professionnelle de A._______ rende la vie commune insupportable pour son épouse et qu'ils décident dès lors de se séparer. L. Sur réquisition de l'ODM, le Service des naturalisations du canton de Genève a procédé, le 27 août 2012, à l'audition de B.. Lors de cette audition, la prénommée a déclaré qu'elle avait connu l'intéressé en 2004, lorsqu'il était étudiant à Genève et qu'ils avaient formé ensemble le projet de se marier. Interrogée sur la fin de la vie commune, B. a affirmé que les difficultés conjugales dues à l'instabilité professionnelle et financière de son mari qui étaient à l'origine de leur séparation étaient "surmontables" jusqu'à la fin de son droit aux indemnités de l'assurance chômage, où il était inscrit entre le 1 er juin 2009 et le 31 mai 2011. Elle a par ailleurs expliqué qu'à ce moment-là, elle avait décidé "de divorcer car sa situation ne changeait pas".
C-315/2013 Page 4 A la question de savoir si au moment de la signature de la déclaration de vie commune, leur communauté conjugale était effective et stable, l'intéressée a répondu par l'affirmative, en précisant qu'ils vivaient sous le même toit et qu'ils espéraient que "la situation s'arrangerait". Enfin, elle a indiqué que son ex-conjoint l'avait informée qu'il s'était remarié avec une femme d'origine pakistanaise. M. Le 30 août 2012, l'ODM a transmis A._______ le procès-verbal relatif à l'audition de son ex-épouse et l'a invité à se déterminer à ce sujet ainsi que sur l'ensemble des éléments de la cause. Par pli du 10 septembre 2012, le prénommé a pris position, en mettant en avant son intégration en Suisse et en relevant qu'il n'avait pas entretenu une relation sentimentale avec son épouse actuelle avant le mariage. N. Suite à la requête de l'ODM, l'autorité compétente du canton de Genève a donné son assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée de A._______ le 26 novembre 2012. O. Par décision du 4 décembre 2012, l'ODM a prononcé l'annulation de la naturalisation facilitée accordée à A.. L'autorité de première instance a en particulier estimé que l'enchaînement logique et rapide des faits entre l'octroi de la naturalisation facilitée à l'intéressé le 11 mai 2009, la séparation des époux A. et B._______ en janvier 2011, le dépôt de la requête commune de divorce le 31 août 2011, le jugement de divorce du 21 décembre 2011 et le remariage de l'intéressé avec une ressortissante pakistanaise le 15 mars 2012, démontrait "le souhait de l'intéressé de se procurer une possibilité de séjour en Suisse, respectivement d'y obtenir rapidement la nationalité afin de pouvoir par la suite y poursuivre son séjour et y fonder un foyer avec sa future épouse pakistanaise". Considérant que l'épuisement, par l'intéressé, de son droit aux indemnités du chômage ne saurait constituer un évènement extraordinaire postérieur à la naturalisation susceptible d'expliquer la dégradation rapide du lien conjugal, l'ODM a retenu que le mariage de A._______ et de B._______ n'était pas constitutif d'une communauté conjugale effective et stable telle qu'exigée par la loi et définie par la
C-315/2013 Page 5 jurisprudence, tant à l'époque de la déclaration de vie commune que du prononcé de la naturalisation et que l'octroi de la naturalisation facilitée était dès lors basé sur des déclarations mensongères voire une dissimulation de faits essentiels. P. Par acte du 21 janvier 2013, agissant par l'entremise de son mandataire, A._______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en concluant à son annulation. A l'appui de son recours, l'intéressé a essentiellement fait valoir qu'au moment de la signature de la déclaration de vie commune et de l'octroi de la naturalisation facilitée, son union conjugale avec B._______ était effective, stable et orientée vers l'avenir et que leurs différends conjugaux n'étaient survenus qu'ultérieurement, à savoir durant le premier semestre de l'année 2011, lorsqu'en raison de son instabilité professionnelle et financière, la vie commune était devenue insupportable pour son épouse. Q. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans son préavis du 15 mars 2013. L'autorité inférieure a en particulier insisté sur le fait qu'aux termes de la convention sur les effets accessoires du divorce, signée par les deux époux le 30 août 2011, les dissensions entre les intéressés étaient déjà survenues quelque temps après le mariage. R. Invité à se déterminer sur le préavis de l'ODM, le recourant a exercé son droit de réplique par pli du 19 avril 2013, en reprenant, pour l'essentiel, les arguments avancés dans son mémoire de recours du 21 janvier 2013. S. Appelé à se prononcer sur la réplique du recourant, l'ODM a pris position par courrier du 25 avril 2013, en se référant, en substance, à sa décision du 4 décembre 2012 ainsi qu'à sa réponse du 15 mars 2012.
C-315/2013 Page 6 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions de l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière d'annulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF et art. 51 al. 1 LN). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. 3. 3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).
C-315/2013 Page 7 3.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage – à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) – mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 et jurisprudence citée). Une communauté conjugale au sens des dispositions précitées suppose donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir, autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au- delà de la décision de naturalisation facilitée. L'introduction d'une procédure de divorce ou la séparation des époux peu après la naturalisation facilitée constitue un indice permettant de présumer l'absence d'une telle volonté lors de l'octroi de la citoyenneté helvétique. 3.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ATF 135 II 161 précité, ibid.). Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destins (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC ; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa p. 54, ATF 118 II 235 consid. 3b p. 238), voire dans la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine). Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier – aux conditions prévues aux art. 27 et 28 LN – l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1659/2011 du 11 mai 2012 consid. 4.3).
C-315/2013 Page 8 4. 4.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels (cf. art. 41 al. 1 et 1 bis LN) et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in: FF 1951 II p. 700s. ad art. 39 du projet). L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 135 II 161 précité, ibid.). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (arrêt du Tribunal fédéral 1C_158/2011 du 26 août 2011 consid. 4.2.1). 4.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 129 III 400 consid. 3.1 et références citées). 4.3 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut également devant le Tribunal. L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient - comme en l'espèce - au détriment de l'administré, l'administration supporte le
C-315/2013 Page 9 fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse. Comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA ; cf. à ce sujet ATF 132 II 113 consid. 3.2 p. 115s.), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II 161 précité consid. 3 et références citées). 4.4 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable soit un événement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée et susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (cf. ATF 135 II 161 précité, ibid., et la jurisprudence citée). 5. A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 LN sont réalisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée accordée au recourant le 11 mai 2009 a été annulée par l'autorité inférieure en date du 4 décembre 2012, soit avant l'échéance du délai péremptoire prévu par la disposition précitée, avec l'assentiment des autorités cantonales compétentes. 6. Il convient dès lors d'examiner si les circonstances du cas particulier répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée.
C-315/2013 Page 10 6.1 En l'espèce, le Tribunal constate que A._______ et B._______ ont signé une déclaration selon laquelle ils vivaient en communauté conjugale effective et stable en date du 27 mars 2009. Par décision du 11 mai 2009, entrée en force le 12 juin 2009, l'ODM a accordé la naturalisation facilitée à A.. Les époux A. et B._______ se sont séparés en janvier 2011. Ils ont signé une convention sur les effets accessoires du divorce le 30 août 2011 et en date du 31 août 2011, ils ont déposé une requête commune de divorce. Par jugement du 21 décembre 2011, le Tribunal compétent a prononcé le divorce de A._______ et de B.. En date du 15 mars 2012, le recourant a contracté mariage avec une compatriote, laquelle a déposé une demande d'autorisation d'entrée et de séjour, en vue de venir rejoindre son époux en Suisse le 9 juillet 2012. Le Tribunal considère que les éléments précités et leur enchaînement chronologique rapide sont de nature à fonder la présomption de fait selon laquelle, au moment de la signature de la déclaration commune et lors de la décision de naturalisation, le prénommé n'avait plus la volonté de maintenir une communauté conjugale stable au sens de l'art. 27 LN. Le court laps de temps séparant la déclaration commune (le 27 mars 2009), l'octroi de la naturalisation facilitée (le 11 mai 2009), le dépôt d'une requête commune de divorce (le 31 août 2011), le divorce (le 21 décembre 2011) et le remariage du recourant (le 15 mars 2012) laisse présumer que le recourant n'envisageait déjà plus une vie future partagée avec son épouse lors de la signature de ladite déclaration de vie commune, respectivement au moment du prononcé de la décision de naturalisation et que la naturalisation a dès lors été acquise au moyen de déclarations mensongères, respectivement en dissimulant des fait essentiels. Il est en effet conforme à la jurisprudence en la matière d'admettre une présomption de fait selon laquelle la communauté conjugale n'était pas stable lors de l'octroi de la naturalisation si l'ouverture d'une procédure de divorce intervient, comme en l'espèce, moins de deux ans plus tard (voir en ce sens notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_172/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.3 et jurisprudence citée). 6.2 Cette appréciation est en outre renforcée par divers éléments du dossier. Avant son mariage avec B., le recourant était au bénéfice d'une autorisation de séjour temporaire pour études, qui lui avait été délivrée en
C-315/2013 Page 11 vue de lui permettre de suivre des cours de français intensifs auprès d'une école de langue à Genève. Au vu du caractère temporaire de ce titre de séjour, il aurait été contraint à quitter la Suisse au terme de ses études de langue, à savoir à la fin de l'année 2005 (selon une attestation de l'école de langue du 2 décembre 2004). Il ne saurait dès lors être exclu que le souhait du recourant de pouvoir s'installer à demeure dans ce pays et d'y travailler ait pu l'influencer lorsqu'il a décidé d'épouser une personne au bénéfice de la citoyenneté helvétique de huit ans son aînée, et d'une appartenance culturelle différente de la sienne. En outre, il convient de relever la célérité avec laquelle A._______ a déposé sa demande de naturalisation facilitée le 14 juin 2008, soit à peine plus de trois ans après son mariage le 11 juin 2005 avec une ressortissante suisse. Un tel empressement suggère immanquablement que le recourant avait hâte d'obtenir la nationalité suisse, rendue possible par son mariage avec une citoyenne de ce pays (voir en ce sens les arrêts du Tribunal fédéral 5A.22/2006 du 13 juillet 2006 consid. 4.3 et 5A.13/2004 du 16 juillet 2004 consid. 3.1). Bien que le recourant ait affirmé que l'initiative du divorce était revenue à B., les époux ont finalement déposé une requête commune de divorce le 31 août 2011 et l'intéressé n'a pas démontré, ni allégué, avoir tenté de sauver son mariage durant la procédure de divorce, ou d'une quelconque autre manière. Ce défaut de volonté de sauver une union qui était prétendument encore effective et tournée vers l'avenir jusqu'au premier semestre 2011, de même que la rapidité avec laquelle a été conclue la procédure de divorce, semblent bien plutôt confirmer que le couple n'avait plus l'intention de maintenir une communauté conjugale déjà bien auparavant. Pour le surplus, le Tribunal estime que le fait que moins de trois mois après son divorce, le recourant ait contracté mariage avec une compatriote de dix ans la cadette de son épouse, ne saurait être considéré comme une pure coïncidence. Finalement, il apparaît que les différences culturelles des intéressés n'étaient pas sans incidence sur leur communauté conjugale. Il ressort en particulier des affirmations de B. lors de son audition par le Service des naturalisations du canton de Genève que durant leur mariage, le recourant s'est régulièrement rendu au Pakistan pour voir sa famille. Elle ne l'a cependant jamais accompagné en raison de la situation sécuritaire prévalant dans son pays d'origine. En outre, elle n'a jamais
C-315/2013 Page 12 rencontré sa belle-famille. B._______ a également déclaré que les époux avaient des attentes divergentes par rapport aux rôles respectifs de l'homme et de la femme et qu'elle n'était pas d'accord d'assumer une grande partie des tâches ménagères, alors qu'elle travaillait à plein temps. 7. A ce stade, il convient donc de déterminer si A._______ a pu renverser cette présomption en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune (cf. consid. 4.4 ci-avant et la jurisprudence citée). 7.1 A l'appui de son pourvoi, le recourant a fait valoir qu'au moment de la déclaration de vie commune et de l'obtention de la naturalisation facilitée, son union conjugale avec B._______ était stable et orientée vers l'avenir. La dégradation du lien conjugal ne serait intervenue que durant le premier semestre de l'année 2011, lorsque, suite à une longue période de chômage et une tentative échouée de se mettre à son compte, il n'avait toujours pas retrouvé un travail et son droit aux indemnités de l'assurance chômage avait pris fin. La situation professionnelle et financière de l'intéressé serait partant devenue à ce point précaire, que B._______ n'était plus à même de faire face à la vie commune avec lui. 7.2 S'agissant du parcours professionnel de A., le Tribunal constate ce qui suit. Le prénommé était employé auprès de l'hôtel V. du 1 er juillet 2005 au 28 février 2006. Il a ensuite travaillé pour le compte de l'hôtel W._______ de mars à mai 2006 et pour le compte du l'hôtel X._______ du 6 juillet 2006 au 31 mai 2007, avant d'occuper un poste auprès de la société Y._______ du 1 er septembre 2007 au 1 er
janvier 2009. Du 20 avril au 24 septembre 2009, le recourant était employé auprès de la société Z.. Selon les affirmations de l'ex- épouse, l'intéressé était inscrit au chômage entre le 1 er juin 2009 et le 31 mai 2011 (selon le mémoire de recours du 21 janvier 2013 et les déclarations de l'ex-épouse lors de son audition par le Service des naturalisations du canton de Genève le 27 août 2012). Durant cette période, à savoir au printemps 2010, A. s'est mis à son compte, en exploitant un bar-restaurant. Le recourant a toutefois cédé sa part de la société à une autre personne en septembre 2009 (selon l'avis de mutation du registre de commerce du 17 septembre 2010 versé en
C-315/2013 Page 13 annexe au mémoire de recours). Durant son mariage avec B., le recourant a donc occupé diverses fonctions auprès de nombreux employeurs et les périodes d'activité professionnelle étaient régulièrement entrecoupées de périodes de chômage. 7.3 Les époux A. et B._______ rencontraient fréquemment des problèmes de couple en raison de cette instabilité professionnelle de l'intéressé, et ceci déjà peu de temps après leur mariage. Il ressort en effet de la convention sur les effets accessoires du divorce, signée par les deux conjoints en date du 30 août 2011, que les dissensions entre les époux sont survenues "quelque temps après leur mariage, principalement en raison de l'instabilité professionnelle et financière de Monsieur A." et que B. "a régulièrement reproché à son époux d'être irresponsable dans ses actes et certaines de ses décisions qui ont grandement affecté le couple". La convention précisait par ailleurs que "pour être clair, la modeste contribution financière de l'époux a régulièrement été une cause de discorde entre les parties". 7.4 Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que l'instabilité professionnelle et financière du recourant était effectivement la cause principale de la séparation des époux A._______ et B.. En revanche, le Tribunal estime que, contrairement aux allégations de A., les difficultés conjugales liées à son parcours professionnel sont survenues avant la déclaration de vie commune et l'octroi de la naturalisation facilitée en sa faveur et qu'eu égard à l'importance de ces différends conjugaux, la communauté conjugale des époux A._______ et B._______ ne pouvait plus être tenue pour effective, stable et orientée vers l'avenir respectivement en mars et en mai 2009. Au vu de la régularité des dissensions entre les époux au sujet de la situation professionnelle du recourant, ce dernier devait par ailleurs avoir conscience de la gravité de ses problèmes de couple. 7.5 Il apparaît ainsi que la séparation des époux A._______ et B._______ était le résultat d'un processus évolutif, qui a commencé peu après leur mariage et durant lequel l'instabilité professionnelle et financière du recourant est devenue de moins en moins tolérable pour son épouse. Le fait que A._______ se soit mis à son compte de mai à septembre 2010, malgré les doutes exprimés à ce sujet par son épouse et que son droit aux prestations de l'assurance chômage ait pris fin avant qu'il trouve
C-315/2013 Page 14 un emploi constituent certes des facteurs susceptibles d'avoir eu une incidence non-négligeable sur la stabilité de la communauté conjugale des époux A._______ et B.. Cela étant, ces éléments ne sauraient être considérés comme des événements extraordinaires constituant la cause effective de leur séparation, ni expliquer la dégradation rapide de leur union conjugale après l'octroi de la naturalisation facilitée à l'intéressé. Ils s'inscrivent en effet dans un processus évolutif qui a commencé bien auparavant et représentent dès lors tout au plus la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. 7.6 D'autres éléments viennent renforcer l'appréciation selon laquelle les époux A. et B._______ étaient déjà confrontés à des difficultés conjugales importantes avant la déclaration de vie commune et l'octroi de la naturalisation facilitée au recourant. Interrogée sur la stabilité de son union conjugale au moment de la déclaration de vie commune par le Service cantonal des naturalisations le 27 août 2012, B._______ a indiqué que leur communauté conjugale était effective et stable, en précisant qu'ils vivaient "sous le même toit" et qu'ils espéraient "que la situation s'arrangerait". Elle a en outre précisé, qu'au moment de la signature de cette déclaration, les dissensions dues à l'instabilité professionnelle de son époux étaient "surmontables". Elle a également déclaré qu'elle avait décidé "de divorcer car sa situation ne changeait pas". 7.7 Quant à la thèse du recourant, selon laquelle la dégradation de l'union conjugale ne serait survenue que durant le premier semestre de l'année 2011 (cf. le mémoire de recours du 21 janvier 2013), elle doit de toute façon être écartée, puisque les époux ne faisaient plus ménage commun dès le 1 er janvier 2011 et que leur communauté conjugale n'était dès lors déjà plus stable, effective et orientée vers l'avenir à ce moment-là. 7.8 Ainsi, à défaut d'éléments convaincants apportés par le recourant, le Tribunal est d'avis qu'il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait, fondée sur l'enchaînement chronologique rapide des évènements, selon laquelle l'union formée par A._______ et B._______ ne présentait plus l'intensité et la stabilité requises lors de la signature de la déclaration de vie commune et au moment de la décision de naturalisation facilitée. 8. Dans son mémoire de recours du 21 janvier 2013, le recourant s'est référé à un arrêt du Tribunal de céans (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4780/2011 du 17 septembre 2012), en exposant que le Tribunal
C-315/2013 Page 15 avait retenu, dans cette affaire qui présentait un état de fait similaire à la présente cause, que la naturalisation facilitée n'avait pas été obtenue frauduleusement. Le recourant a ainsi implicitement fait valoir une inégalité de traitement. A ce sujet, il convient de relever que lorsqu'ils statuent en tenant compte de l'ensemble des circonstances, comme tel a été le cas en l'espèce, l'ODM et le Tribunal établissent des distinctions qui se justifient pleinement, de sorte qu'on ne saurait y voir une violation de l'égalité de traitement. Il sied tout au plus de noter que dans le cas particulier, cette distinction se justifie notamment en raison du fait que dans l'affaire à laquelle se réfère le recourant, la séparation des époux était intervenue deux ans et demi après l'octroi de la naturalisation facilitée, alors que dans le cas de l'intéressé, il ne s'est écoulé que vingt mois. En outre, comme relevé plus haut (cf. consid. 7.5 ci-avant), la séparation de A._______ et de B._______ était le résultat d'un processus évolutif qui a commencé avant la déclaration de vie commune et l'octroi de la naturalisation facilitée. En revanche, dans le cas mentionné par le recourant dans son pourvoi, la séparation avait été provoquée par la difficulté de l'intéressé de trouver un emploi lorsqu'il avait terminé ses études et cet élément était survenu bien après l'octroi de la naturalisation facilitée en sa faveur. 9. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 4 décembre 2012, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
C-315/2013 Page 16 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'000.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 25 février 2013. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (dossier en retour) – à l'Office cantonal de la population du canton de Genève (dossiers cantonaux en retour).
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Diethelm
C-315/2013 Page 17 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :