B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-3141/2025
A r r ê t d u 2 2 m a i 2 0 2 5 Composition
Caroline Bissegger, juge unique, Mattia Bernardoni, greffier.
Parties
A._______, recourante,
contre
Fondation institution supplétive LPP, autorité inférieure.
Objet
Fondation institution supplétive LPP, affiliation d'office (déci- sion du 17 avril 2025).
C-3141/2025 Page 2 Vu la décision de la Fondation institution supplétive LPP (ci-après : la Fonda- tion ou l’autorité inférieure) du 17 avril 2025 affiliant d’office A._______ (ci- après : la recourante ou l’intéressée) à la Fondation avec effet rétroactif du 5 avril 2022 au 30 avril 2023 (annexe à TAF pce 1), le courrier déposé par l’intéressée contre cette décision par-devant le Tri- bunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le Tribunal de céans) en date du 30 avril 2025 (timbre postal ; annexe à TAF pce 1), ne contes- tant pas le bien-fondé de la décision d’affiliation d’office rétroactive, mais sollicitant une mesure de bienveillance afin d’être exonérée du paiement de frais administratifs à hauteur de Fr. 1'075.- (TAF pce 1), et considérant que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal de céans connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par la Fondation institution supplé- tive LPP en matière d’affiliation obligatoire à ladite Fondation peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément aux art. 33 let. h LTAF et 60 al. 2 bis de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la pré- voyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP, RS 831.40), que, pour être en présence d'un recours, il faut notamment que le recourant manifeste clairement sa volonté de recourir contre une décision détermi- née, c'est-à-dire qu'il exprime de manière reconnaissable sa volonté de modifier la situation juridique résultant de cette décision (ATF 116 V 353 consid. 2b et arrêt du TF 8C_662/2022 du 25 août 2023 consid. 5.2 ; JEAN MÉTRAL, in: Anne-Sylvie Dupont/Margit Moser-Szeless [éd.], Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n o 43 ad. art. 61 LPGA), que, au ch. 12 p. 4 de la décision de l’autorité inférieure du 17 avril 2025, celle-ci a indiqué que les frais administratifs d’au moins 1'075 francs (composés de 450 francs pour la décision, auxquels s’ajoutent 50 francs par personne assurée et 575 francs pour l’exécution de l’affiliation d’office) seront facturés à l’intéressée avec le décompte de cotisations après l’entrée en vigueur de la décision entreprise et, le cas échéant, en même
C-3141/2025 Page 3 temps que les cotisations et autres frais, dans une décision de cotisations ultérieure, que le dispositif de la décision attaquée ne contient que deux chiffres, dont aucun ne concerne expressément lesdits frais et leur montant, que, sur le vu de ce qui précède, le Tribunal constate que l’autorité inférieure a préféré régler les frais administratifs et les coûts relatifs aux cotisations dans une décision ultérieure, raison pour laquelle la décision objet du présent litige n’est nullement contestée par l’acte de la recourante du 30 avril 2025, qui se limite à demander l’exonération des frais administratifs susmentionnés, exonération que l’intéressée pourra faire valoir dans le cadre de la décision qui sera rendue ultérieurement, qu'en conséquence, en l’absence de volonté de modifier la situation juridique résultant de la décision du 17 avril 2025, le Tribunal n’entre pas en matière sur le courrier de la recourante du 30 avril 2025 dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle- ci (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 7 al. 1 et 3 FITAF),
C-3141/2025 Page 4 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Il n’est pas entré en matière sur le courrier de la recourante du 30 avril 2025. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 3. Une copie du courrier du 30 avril 2025 (timbre postal) est transmise à l’autorité inférieure pour suite utile dans le cadre de la décision à rendre sur les frais et les cotisations. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure, à l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) et à la Commission de haute sur- veillance de la prévoyance professionnelle.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La juge unique : Le greffier :
Caroline Bissegger Mattia Bernardoni
C-3141/2025 Page 5 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclu- sions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision atta- quée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :