B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-3133/2012

A r r ê t du 8 j a n v i e r 2 0 1 4 Composition

Blaise Vuille (président du collège), Ruth Beutler, Jean-Daniel Dubey, juges, Alain Renz, greffier.

Parties

X._______, représenté par Maître Elisabeth Chappuis, rue du Bourg 47/49, case postale 5927, 1002 Lausanne, recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et réexamen d'une interdiction d'entrée.

C-3133/2012 Page 2 Faits : A. A.a X., ressortissant de la République démocratique du Congo (RDC) né le 4 juin 1977, est entré illégalement en Suisse le 12 décembre 1997 et y a déposé le même jour une demande d'asile sous l'identité de Z., ressortissant angolais né le 10 avril 1969. Y., née le 10 janvier 1978, et V., né le 9 mai 1996, res- sortissants angolais, ont rejoint le prénommé en Suisse le 1 er février 1998 pour y déposer à leur tour une demande d'asile. Ils se sont présentés comme étant respectivement l'épouse et le fils de Z.. Par décision du 24 décembre 1998, l'Office fédéral des réfugiés (ODR; actuellement ODM) a rejeté la demande d'asile des intéressés et a pro- noncé leur renvoi de Suisse. Ces derniers ont interjeté recours auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) contre cette décision sur la seule question de l'exécution du renvoi. Le 5 mai 1999, l'ODR a accordé aux intéressés l'admission provisoire pour impossibilité de l'exécution du renvoi. Par décision du 25 juin 1999, la CRA a radié du rôle le recours, celui-ci étant devenu sans objet. A.b Au mois de décembre 2002, les autorités cantonales compétentes ont constaté la disparition en premier lieu de Y., ce qui a conduit à l'extinction de l'admission provisoire en application de l'art. 14b al. 2 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étran- gers (LSEE, RS 1 113), puis la disparition de V._______ au mois de mars 2003, ce qui a aussi entraîné l'extinction de son admission provisoire. A.c Sous l'identité de Z._______, l'intéressé a fait l'objet des condamna- tions suivantes durant son séjour en Suisse :

  • Par jugement du 15 janvier 2002, le "Bezirksgericht Zürich" a condamné l'intéressé pour vol, circulation malgré un refus ou un retrait du permis et violation des règles de la circulation à la peine de dix mois d'emprison- nement, sous déduction de 81 jours de détention préventive, et à une amende de 200 francs.
  • Par jugement du 22 octobre 2002, le "Bezirksgericht Zürich" a condam- né l'intéressé pour vol en bande, circulation sans permis de conduire (commis à réitérées reprises) à la peine de huit mois d'emprisonnement

C-3133/2012 Page 3 avec sursis pendant quatre ans, sous déduction de 130 jours de déten- tion préventive (peine complémentaire au jugement du 15 janvier 2002).

  • Par jugement du 10 septembre 2003, le Tribunal d'arrondissement judi- ciaire I, Courtelary-Moutier-La Neuveville, a condamné l'intéressé pour vol en bande et circulation sans permis de conduire à la peine de sept mois d'emprisonnement avec sursis pendant cinq ans, sous déduction de 126 jours de détention préventive et révocation du sursis accordé le 22 octobre 2002. Le 10 septembre 2003 l'intéressé a été incarcéré afin de purger les pei- nes auxquelles il avait été condamné en 2002, déduction faite des 211 jours de détention préventive. Il a été libéré conditionnellement le 23 fé- vrier 2004.
  • Par jugement du 3 mai 2005, les "Assise correzionali di Lugano" ont condamné l'intéressé pour vol (commis à réitérées reprises) à la peine de dix mois d'emprisonnement et à l'expulsion du territoire suisse d'une du- rée de dix ans, le sursis accordé le 10 septembre 2003 étant révoqué. X._______ a été incarcéré le 3 mai 2005.
  • Par ordonnance du 18 novembre 2006, le "Staatsanwaltschaft Zürich- Sihl" a condamné l'intéressé pour infraction à la LSEE à la peine de 21 jours d'emprisonnement, sous déduction de 2 jours de détention préventi- ve. A.d Le 22 septembre 2004, l'admission provisoire octroyée par l'ODR à l'intéressé sous l'identité de Z._______ a été levée en application des art. 14a al. 6 et 14b al. 2 LSEE. Ce dernier a interjeté recours contre cette décision auprès de la CRA, qui, par arrêt du 22 mars 2005, a rejeté ledit recours et confirmé la décision querellée. Par courrier du 4 avril 2005, l'ODM a imparti à l'intéressé un délai au 30 mai 2005 pour quitter la Suisse. A.e Par décision du 3 juin 2005, l'ODM a prononcé à l'endroit de l'intéres- sé, sous l'identité de Z._______, une interdiction d'entrée en Suisse d'une durée indéterminée pour les motifs suivants : "Straniero il cui ritorno in Svizzera è indesiderato a motivo del suo comportamento (ripetuto furto, consumato e tentato) e per motivi di ordine e di sicurezza pubblici."

C-3133/2012 Page 4 Cette décision a été notifiée à l'intéressé le 30 juin 2005, alors qu'il était incarcéré à la prison de Champ-Dollon. A.f L'intéressé est sorti de prison le 14 août 2006. N'ayant pas quitté la Suisse conformément à la décision de l'ODM du 22 septembre 2004, il a été interpellé le 17 novembre 2006 à Zurich et en- tendu le même jour par la police zurichoise sur ses conditions de séjour en Suisse. Après avoir été condamné par ordonnance du 18 novembre 2006 pour infraction à la LSEE (cf. consid. ci-dessus) et détenu préventi- vement durant deux jours, il a été remis en liberté le 28 novembre 2006 et a ensuite disparu. A.g Le 25 janvier 2007, l'intéressé a déposé en France une demande d'asile, laquelle a été rejetée par les autorités françaises. A.h Le 10 février 2008, l'intéressé a été interpellé à Thônex (GE) par la gendarmerie genevoise, alors qu'il tentait de sortir illégalement à pied du territoire suisse. Il a été acheminé auprès des autorités zurichoises pour exécuter la peine d'emprisonnement de 21 jours (sous déduction de 2 jours de préventive) prononcée par ordonnance du 18 novembre 2006 (cf. ci-dessus). L'intéressé a été relâché le 29 février 2008 et a ensuite disparu. B. B.a Le 2 août 2008, sous sa véritable identité, X., a contracté mariage en France avec U., ressortissante de RDC née le 24 oc- tobre 1984, bénéficiaire du statut de réfugiée en Suisse et titulaire d'une autorisation d'établissement dans le canton de Vaud. B.b Par lettre du 2 septembre 2008, l'ODM a informé la prénommée que, s'agissant de la demande de regroupement familial, son époux devait s'adresser à la représentation de Suisse compétente au lieu de son do- micile français, requête qui serait ensuite transmise aux autorités canto- nales compétentes pour le traitement de la demande d'autorisation de sé- jour. Dans le cadre des démarches entreprises en vue d'obtenir une autorisa- tion de séjour en Suisse suite à son mariage, X._______ a obtenu des autorités françaises, le 26 janvier 2009, une autorisation provisoire de sé- jour, valable jusqu'au 25 avril 2009.

C-3133/2012 Page 5 B.c Le 7 mai 2009, le prénommé est entré illégalement en Suisse et a déposé formellement une demande de regroupement familial auprès des autorités vaudoises de police des étrangers en vue de vivre auprès de son épouse. Il a rempli le même jour un formulaire ("Rapport d'arrivée") en indiquant sa véritable identité et en certifiant qu'il n'avait jamais sé- journé en Suisse, ni fait l'objet d'une condamnation pénale. Par lettre du 11 mai 2009 adressée au Service du contrôle des habitants de Lausanne, l'intéressé a déclaré en substance que devant l'échec de ses tentatives en vue d'obtenir un passeport national, son "dossier" n'avait pas été traité par la Représentation de Suisse en France et qu'il n'avait eu d'autre "choix", son titre de séjour provisoire arrivant à échéan- ce, que de venir directement en Suisse déposer sa demande de regrou- pement familial. Entendu le 8 septembre 2009 par la police cantonale vaudoise pour un examen de situation, X._______ a reconnu avoir déposé une demande d'asile en Suisse sous une fausse identité et avoir été condamné à plu- sieurs reprises durant son séjour en ce pays. Il s'est par contre déclaré surpris d'avoir fait l'objet d'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse. B.d Le 8 octobre 2009, le prénommé a interjeté recours contre la décision de l'ODM du 3 juin 2005 en matière d'interdiction d'entrée en Suisse au- près du Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal), qui, par arrêt du 22 octobre 2009, a déclaré ledit recours irrecevable car tardif. Compte tenu toutefois du fait nouveau exposé (mariage avec une compatriote titu- laire d'une autorisation d'établissement), le Tribunal a transmis à l'ODM un double du recours pour suite utile. Par lettre du 27 novembre 2009, l'ODM a notamment informé l'intéressé et son épouse qu'il appartenait en premier lieu à l'autorité cantonale compétente de statuer sur la demande d'autorisation de séjour et qu'il attendait donc l'issue de la procédure can- tonale pour se prononcer sur la levée éventuelle de la décision d'interdic- tion d'entrée en Suisse. B.e Le 4 novembre 2009, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après le SPOP-VD) a fait part à X._______, au vu des éléments du dossier (dépôt d'une demande d'asile sous une fausse identité, multiples condamnations, mesure d'éloignement de durée indéterminée, mariage précédent non dissous), de son intention de refuser la délivrance en sa faveur d'une autorisation de séjour et a donné à ce dernier la possibilité d'exercer son droit d'être entendu.

C-3133/2012 Page 6 Par courrier du 21 janvier 2010, l'intéressé a en substance reconnu avoir déposé une demande d'asile en Suisse sous une fausse identité, y avoir ensuite séjourné sous ce pseudonyme, mais il a nié avoir utilisé d'autres alias. Il a relevé qu'il avait entretenu une liaison avec la mère de son fils, mais qu'il n'avait jamais été marié avec cette dernière (il a d'ailleurs pro- duit une "attestation de célibataire" établie le 28 janvier 2008 par le Servi- ce d'état civil à Kinshasa) et qu'il avait cessé de faire ménage commun avec elle dans le courant de l'année 2000, bien avant qu'elle ne dispa- raisse en 2002 et ne revienne chercher leur fils commun en 2003 pour quitter la Suisse. Il a indiqué en outre qu'il n'avait plus eu de contact avec son fils et la mère de ce dernier depuis 2003. L'intéressé a admis avoir commis une série de délits sur le territoire suisse, mais il a précisé qu'ils remontaient à une période de sa vie où il était en "grand désespoir" suite à la séparation de sa concubine, que plus de six années s'étaient écou- lées depuis la commission des dernières infractions et qu'il avait retrouvé une stabilité suite à son mariage, de sorte qu'il ne représentait plus un risque pour la sécurité et l'ordre publics suisses. Il a encore relevé que la décision d'interdiction d'entrée en Suisse ne constituait pas en soi un obs- tacle à la délivrance de l'autorisation de séjour requise. B.f Par ordonnance du 18 mai 2010, le juge d'instruction de l'arrondisse- ment de Lausanne a condamné l'intéressé pour infraction (séjour illégal) à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) à la peine de trente jours-amende, avec sursis pendant trois ans, la va- leur du jour-amende étant fixée à 20 francs. B.g Par décision du 17 août 2010, le SPOP-VD a refusé la délivrance d'une autorisation de séjour à X._______ en se fondant sur l'art. 51 al. 2 let. b LEtr et a prononcé son renvoi de Suisse. Le 21 septembre 2010, l'intéressé a interjeté recours contre cette déci- sion auprès du Tribunal cantonal vaudois (Cour de droit administratif et public), lequel, par arrêt du 21 novembre 2011, a admis le recours, annulé la décision du SPOP-VD et renvoyé la cause à cette autorité pour nouvel- le décision. Le Tribunal cantonal a notamment retenu que si le recourant avait effectivement fait de fausses déclarations à l'autorité et qu'il réalisait ainsi un motif de révocation au sens de l'art. 62 let. a LEtr, son intérêt pri- vé (et celui de son épouse) à vivre en Suisse l'emportait sur l'intérêt pu- blic à son éloignement du territoire suisse, de sorte qu'une autorisation de séjour en application de l'art. 43 LEtr devait lui être délivrée.

C-3133/2012 Page 7 Se référant à l'arrêt du Tribunal cantonal précité, le SPOP-VD, par lettre du 4 janvier 2012, a adressé à l'intéressé une sérieuse mise en garde eu égard à son passé délictueux et l'a informé qu'en raison de son mariage, il était favorable à l'octroi d'une autorisation de séjour pour regroupement familial et à la levée de l'interdiction d'entrée dont il faisait l'objet, son dossier étant transmis à l'autorité fédérale compétente pour approbation. B.h Par courrier du 19 mars 2012, l'ODM a informé X._______ qu'il envi- sageait de refuser son approbation à la délivrance d'une autorisation de séjour, compte tenu du fait que les conditions de révocation de l'autorisa- tion au sens de l'art. 62 let. a, c et e LEtr étaient réunies et que l'intérêt public à la prévention d'infractions l'emportait sur son intérêt privé à sé- journer en Suisse, tout en lui donnant la possibilité de faire valoir ses dé- terminations avant le prononcé de la décision. En outre, l'office fédéral a demandé à l'intéressé la production d'une copie du passeport, d'un extrait du casier judiciaire français et diverses informations concernant sa situa- tion personnelle, familiale, professionnelle et financière, ainsi que celle de son épouse. Par lettre du 18 avril 2012, le prénommé a fait parvenir à l'ODM ses déterminations dans le cadre du droit d'être entendu et a fourni les informations et moyens de preuve en sa possession. C. Par décision du 8 mai 2012, l'ODM a refusé de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de X.. Dans la mo- tivation de sa décision, l'autorité intimée a relevé notamment que les mo- tifs de révocation de l'art. 62 let. a, c et e LEtr étaient réalisés puisque le prénommé n'avait pas mentionné dans le rapport d'arrivée les multiples condamnations pénales dont il avait fait l'objet, que la multiplication des infractions commises sur plusieurs années démontrait une atteinte répé- tée à la sécurité et l'ordre publics et qu'il avait émargé à l'aide sociale en bénéficiant du revenu d'insertion durant deux mois en 2009. Considérant que la seule attache que X. pouvait invoquer avec la Suisse consistait en la présence en ce pays de son épouse, l'ODM a en outre re- levé que cette dernière n'ignorait pas qu'en épousant le prénommé, elle prenait le risque de devoir vivre sa vie de couple à l'étranger. Eu égard par ailleurs à l'absence d'enfant commun, l'intérêt public à ne pas accor- der l'autorisation de séjour sollicitée l'emportait, de l'avis de l'autorité fé- dérale précitée, sur l'intérêt privé de l'intéressé à vivre avec son épouse en Suisse. Enfin, s'agissant de la décision d'interdiction d'entrée en Suis- se, l'ODM a relevé qu'au vu du mariage de X._______, ce dernier pouvait se prévaloir de la protection de la vie familiale au regard de l'art. 8 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de

C-3133/2012 Page 8 l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), mais a estimé qu'au vu de la répétition des infractions commises par le prénommé, ce- lui-ci avait démontré son incapacité à respecter les règles du droit suisse et à se conformer à l'ordre établi, de sorte qu'une ingérence dans le droit de l'intéressé à la protection de sa vie familiale apparaissait justifiée au vu de l'art. 8 par. 2 CEDH et que l'interdiction d'entrée devait être maintenue. Toutefois, l'office fédéral a relevé que cette ingérence devait respecter le principe de proportionnalité et que compte tenu de la durée illimitée de la décision d'interdiction d'entrée qui imposait au couple une restriction quasi définitive quant à la possibilité de se rencontrer en Suisse, les effets de la mesure d'éloignement pouvaient être limités au 2 juin 2015 eu égard à l'écoulement du temps depuis les faits incriminés. D. Agissant par l'entremise de son mandataire, X._______ a recouru auprès du Tribunal contre cette décision le 11 juin 2012 en concluant, principale- ment, à l'approbation de l'autorisation de séjour au titre du regroupement familial et à la levée avec effet immédiat de l'interdiction d'entrée en Suis- se prononcée à son endroit. Il a fait valoir en substance qu'il pouvait se prévaloir du droit à l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 43 al. 1 LEtr et au respect de sa vie privée et familiale découlant de l'art. 8 CEDH. Il a contesté réaliser les motifs de révocation de l'art. 62 let. b, c et e LEtr, puisqu'il n'avait jamais fait l'objet d'une peine de longue du- rée au sens de la jurisprudence, qu'il n'avait pas été condamné pour des actes d'une grande gravité et encore moins dans un domaine où une cer- taine sévérité était de mise, qu'il n'avait plus commis de délit depuis sa dernière condamnation en 2006 (mis à part la violation de l'interdiction d'entrée en 2009 qui relevait de son ignorance de la mesure d'éloigne- ment), qu'il ne représentait plus une menace pour l'ordre et la sécurité publics et qu'eu égard à la promesse d'un emploi en Suisse, il ne devait plus dépendre de l'aide sociale en ce pays. Par ailleurs, sous l'angle de la pesée des intérêts, le recourant a estimé qu'au vu de son amendement, de la durée de son séjour en Suisse, des contacts réguliers avec son épouse, de la promesse d'un emploi et de sa volonté de fonder une famil- le avec sa conjointe, son intérêt privé à l'octroi d'une autorisation de sé- jour l'emportait sur celui de l'intérêt public à son éloignement. E. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 17 juillet 2012.

C-3133/2012 Page 9 Invité par le Tribunal à se déterminer sur le préavis précité, le recourant a déclaré, par courrier du 2 octobre 2012, que les infractions qu'il avait commises n'étaient pas d'une gravité telle qu'elles constituaient en elles- mêmes un motif de révocation et que dans le cadre de la pesée des inté- rêts, il convenait de prendre en considération l'écoulement du temps de- puis les dernières infractions commises. Il a réitéré ses allégations concernant le fait qu'il n'avait pas conscience d'être sous le coup d'une in- terdiction d'entrée en Suisse et qu'il avait immédiatement quitté la Suisse après avoir eu connaissance de cette interdiction. Il a encore relevé que son épouse, originaire de la RDC, était au bénéfice du statut de réfugiée en Suisse et ne pouvait en aucun cas retourner vivre dans son pays d'origine, de sorte que le refus de délivrance d'une autorisation de séjour en Suisse avait pour conséquence de les empêcher de vivre leur union conjugale. F. Invité le 17 avril 2013 par le Tribunal à lui communiquer des informations complémentaires à propos de sa situation administrative, financière et professionnelle en France, ainsi qu'au sujet de l'activité lucrative envisa- gée en Suisse et des moyens de subsistance de son couple, le recourant a indiqué, par écritures des 17 et 21 mai 2013, qu'il séjournait en France au bénéfice d'un "récépissé de demande de carte de séjour", qu'il était hébergé par une connaissance et entretenu par sa parenté et d'autres connaissances faute de disposer d'une autorisation de travail. L'intéressé a aussi mentionné qu'il avait obtenu une promesse d'embauche dans un kiosque à Lausanne pour un emploi de vendeur à temps complet, voire partiel, et que son épouse était au bénéfice de prestations de l'assurance- chômage, mais que, refusant de se contenter de cette situation, elle envi- sageait de créer son propre "projet professionnel" avec l'aide de l'Office régional de placement (ORP) de Lausanne. Dans le cadre d'un second échange d'écritures ordonné par le Tribunal de céans, l'ODM a maintenu sa position le 24 juin 2013. Par ordonnance du 2 juillet 2013, cette réponse a été portée à la connaissance du recourant, qui, par courrier du 11 juillet 2013, a encore donné au Tribunal des informations relatives à la situation professionnelle de son épouse.

C-3133/2012 Page 10 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et de refus de levée d'interdiction d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administra- tion fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue, en ce qui concerne le premier objet, comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en rela- tion avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé- rants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH, LO- RENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâ- le 2008, p. 181, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pour- voi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/43 consid. 6.1 et 2011/1 consid. 2 et jurisprudence citée). 3. Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les

C-3133/2012 Page 11 autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al. 1 LEtr). L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des au- torisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établisse- ment, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou l'assortir de conditions (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une ac- tivité lucrative [OASA, RS 142.201]). La compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1, ch. 1.3.1.3 let. c et ch. 1.3.1.4 let. d des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur son site www.bfm.admin.ch > Documentation > Bases légales > Direc- tives et circulaires > I. Domaine des étrangers > 1. Procédure et compé- tences; version du 25 octobre 2013, consulté en décembre 2013). Il s'en- suit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par l'arrêt du Tribunal canto- nal vaudois du 21 novembre 2011 et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4. L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1, 131 II 339 consid. 1 et jurisprudence ci- tée). 5. 5.1 A teneur de l'art. 43 LEtr, le conjoint étranger du titulaire d'une autori- sation d'établissement a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui (al. 1). Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (al. 2). 5.2 X._______ a contracté mariage en France, le 2 août 2008, avec une compatriote, titulaire d'une autorisation d'établissement dans le canton de

C-3133/2012 Page 12 Vaud. Les époux entendant vivre en ménage commun, le recourant a donc droit à l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'article précité, sous réserve toutefois de l'application de l'art. 51 al. 2 LEtr. 5.3 Il est encore à noter que l'art. 43 al. 2 LEtr n'est pas applicable dans le cas d'espèce, puisque l'intéressé n'a jamais effectué en Suisse un sé- jour légal ininterrompu de cinq ans depuis son mariage contracté en France en 2008. 6. 6.1 L'art. 51 al. 2 let. b LEtr indique que les droits prévus en particulier à l'art. 43 LEtr s'éteignent s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEtr. 6.2 Selon l'art. 62 let. a LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une au- torisation de séjour si l'étranger ou son représentant légal a fait de faus- ses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation. Lorsque l'intéressé a déposé formellement, le 7 mai 2009, une demande de regroupement familial auprès des autorités vaudoises de police des étrangers en vue de vivre auprès de son épouse en remplissant un for- mulaire ("Rapport d'arrivée"), il a indiqué sa véritable identité et a certifié qu'il n'avait jamais séjourné auparavant en Suisse, ni n'avait fait l'objet de condamnation pénale, alors même qu'il avait déposé une demande d'asi- le en Suisse sous une identité différente en 1997 et y avait séjourné jus- qu'à son départ en 2006, période durant laquelle il avait été condamné à cinq reprises par différentes autorités pénales suisses. Dès lors, à l'instar de ce qu'ont considéré l'autorité intimée et le Tribunal cantonal vaudois, le Tribunal ne peut que constater que le recourant a fait de fausses déclara- tions au sens de la disposition légale précitée et réalise le motif de révo- cation prévu à l'art. 62 let. a LEtr. 6.3 S'agissant du motif de révocation prévu à l'art. 62 let. b LEtr selon le- quel l'autorité compétente peut révoquer une autorisation de séjour si l'étranger a notamment été condamné à une peine privative de liberté de longue durée, il n'est pas applicable au cas d'espèce. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une peine privative de liberté est de longue durée lorsqu'elle dépasse un an d'emprisonnement (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.2 et 4.5), indépendamment du fait qu'elle ait

C-3133/2012 Page 13 été prononcée avec sursis (complet ou partiel) ou sans sursis (cf. arrêt 2C_48/2011 du 6 juin 2011 consid. 6.1). En outre, la peine privative de li- berté de longue durée au sens de cette disposition ne peut résulter de l'addition de peines plus courtes (cf. arrêt 2C_245/2011 du 28 juillet 2011 consid. 3.1 et références citées). Or, il ressort des pièces du dossier que X._______ a fait l'objet de plu- sieurs condamnations à des peines privatives de liberté. Les deux plus longues sont des peines de dix mois d'emprisonnement (cf. consid. A.c). Elles se situent donc en dessous de la limite d'un an et ne peuvent donc être qualifiées de longue durée selon la jurisprudence. Au surplus, elles ne peuvent pas être cumulées dans le cadre de l'art. 62 let. b LEtr. Dès lors, le motif de révocation contenu dans cette disposition n'est pas réali- sé (cf. arrêt précité 2C_245/2011 consid. 3.1 et références citées). 6.4 Par contre, s'agissant du motif de révocation de l'art. 62 let. c LEtr, se- lon lequel l'autorité compétente peut révoquer une autorisation de séjour si l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse, le Tribunal retient qu'il est applicable au cas d'espèce. 6.4.1 L'art. 80 al. 1 let. a OASA précise qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités. La sécurité et l'ordre publics sont menacés lors- que des éléments concrets indiquent que le séjour en Suisse de la per- sonne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA). Il convient de noter que les conditions de révocation d'une autorisation pour atteinte à la sécurité et à l'ordre publics par le conjoint d'un déten- teur d'une autorisation d'établissement sont moins strictes que celles qui sont prévues pour le conjoint d'un ressortissant suisse. Dans ce dernier cas, l'atteinte doit être "très grave" (cf. art. 63 al. 1 let. b LEtr; arrêt du Tri- bunal fédéral précité 2C_245/2011 consid. 3.2.1 et références citées). D'après le Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, il peut exister un motif de révocation d'une autorisation d'établissement - donc à plus forte raison d'une autorisation de séjour - lorsqu'une per- sonne a violé de manière répétée, grave et sans scrupule la sécurité et l'ordre publics par des comportements relevant du droit pénal et montre ainsi qu'elle n'a ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir le droit (FF 2002 3564 ch. 2.9.2). Tel est ainsi le cas lorsque les actes individuels

C-3133/2012 Page 14 ne justifient pas en eux-mêmes une révocation, mais que leur répétition montre que la personne concernée n'est pas prête à se conformer à l'ordre en vigueur (cf. arrêts du Tribunal fédéral précités 2C_245/2011 consid. 3.2.1 et 2C_915/2010 consid. 3.2.1; cf. aussi MARC SPESCHA, in : Migrationsrecht, 3e éd. 2012, n° 7 ad art. 62 LEtr). 6.4.2 D'une façon générale, la pratique développée sous l'empire de l'an- cienne LSEE, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, reste valable pour l'application des différents motifs de révocation (cf. arrêts du Tribunal fé- déral précités 2C_245/2011 consid. 3.2.1, 2C_915/2010 consid. 3.2.1 et arrêt 2C_793/2008 du 27 mars 2009 consid. 2.1). L'art. 9 al. 2 let. b LSEE prévoyait la révocation de l'autorisation de séjour notamment lorsque la conduite de l'étranger donnait lieu à des plaintes graves. L'art. 10 al. 1 let. b LSEE, qui autorisait à expulser un étranger de Suisse si sa conduite, dans son ensemble, et ses actes permettaient de conclure qu'il ne voulait pas s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui offrait l'hospitalité ou qu'il n'en était pas capable, correspondait davantage au nouveau droit. Selon l'art. 16 al. 2 du règlement d'exécution du 1 er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE, RO 1949 I 232), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, l'expulsion pouvait paraître fondée notamment si l'étranger contrevenait gravement ou à réitérées reprises à des dispositions légales ou à des décisions de l'autorité. Ces dispositions ont une teneur semblable à celle des art. 62 let. c LEtr et 80 al. 1 let. a OASA mentionnés ci-dessus. Dès lors, la jurisprudence établie à propos de l'art. 10 al. 1 let. b LSEE peut en principe être appliquée dans le cadre du nouveau droit et permet de mieux cerner la notion d'atteinte grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse (cf. arrêts du Tribunal fé- déral précités 2C_245/2011 consid. 3.2.1 et 2C_915/2010 consid. 3.2.1; cf. aussi ANDREAS ZÜND/LADINA ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesen- heit, Entfernung und Fernhaltung, in : Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, Ausländerrecht, 2 ème

éd., Bâle 2009, p. 326 s. n. 8.29). 6.4.3 Dans son recours, X._______ a contesté remplir les conditions d'application de l'art. 62 let. c LEtr en faisant valoir notamment qu'il n'y avait aucun élément concret permettant de conclure qu'il représentait une menace à la sécurité et l'ordre publics au sens de l'art. 80 al. 2 OASA, que les infractions qu'il avait commises ne concernaient pas des "actes d'une grande gravité, ni dans un domaine où une certaine sévérité est de mise", que ses agissements répréhensibles s'expliquaient par un contex- te de vie difficile, mais ne dénotaient pas une "volonté intrinsèque de commettre des délits" et qu'il n'avait plus occupé les autorités pénales

C-3133/2012 Page 15 depuis 2006, mis à part la violation de l'interdiction d'entrée en 2009, qui relevait de son ignorance de la mesure d'éloignement. Le Tribunal obser- ve cependant que le comportement de l'intéressé a donné lieu, entre jan- vier 2002 et mai 2010, à pas moins de six condamnations pénales. Le re- courant a exercé son activité délictuelle sur plusieurs années, les deux condamnations les plus lourdes (dix mois d'emprisonnement) remontant aux 15 janvier 2002 et 3 mai 2005 pour des infractions commises entre les 14 juillet 2000 et 9 mars 2001 et entre les 19 mai 2004 et 31 janvier 2005. Il a ainsi été condamné notamment pour vol (commis à réitérées reprises), vol en bande, circulation sans permis de conduire (commise à réitérées reprises), violation des règles de la circulation, infractions à la LSEE et à la LEtr (cf. consid. A.c et B.f). S'il est vrai que les infractions commises par l'intéressé durant son séjour en Suisse revêtent un degré de gravité relatif - en particulier celles qui sont liées au séjour illégal - en tant qu'elles ne suffisent pas, prises isolément, à entraîner la révocation ou le refus de l'autorisation de séjour sollicitée, elles n'en sont pas moins constitutives d'une atteinte répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse au sens de l'art. 62 let. c LEtr. Il paraît utile de souligner ici que la gravité des actes perpétrés par l'intéressé résulte non pas tant d'un délit unique ayant entraîné une lourde sanction pénale, mais bien plus de la répétition d'atteintes à l'ordre juridique durant une longue période. Aussi, compte tenu de ce qui précède, le Tribunal est-il d'avis que ce comporte- ment tombe assurément sous le coup de l'art. 62 let. c LEtr, contrairement à l'avis exprimé par l'autorité de recours cantonale vaudoise dans le con- sidérant 4c de son arrêt du 21 novembre 2011. 6.5 S'agissant de l'art. 62 let. e LEtr invoqué par l'ODM dans la décision querellée, la question de savoir s'il est aussi applicable au cas d'espèce peut rester indécise en l'état, dans la mesure où le recourant remplit déjà les motifs de révocation de l'art. 62 let. a et let. c LEtr (ci. consid. 6.2 et 6.4 ci-dessus). 7. Cela étant, il convient de se demander si le mariage du recourant con- tracté le 2 août 2008 et le statut de son épouse, sous l'angle du droit des étrangers, justifient de lui conférer une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, ce qui relève avant tout de la pesée des intérêts examinée ci-après. Comme sous l'empire de la LSEE, même lorsqu'un motif de refuser une autorisation de séjour est réalisé, le prononcé d'un tel refus ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait appa-

C-3133/2012 Page 16 raître la mesure comme proportionnée. Le droit au respect de la vie pri- vée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une in- gérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH. L'application de cette disposition suppose une pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.3). Il faut notamment tenir compte de la situation du membre de la famille qui peut rester en Suisse et dont le départ à l'étran- ger ne peut être exigé sans autre (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.1, 134 II 10 consid. 4.2). Chaque cause doit donc être examinée en fonction de l'en- semble des circonstances qui lui sont propres, en prenant en considéra- tion, indépendamment de la gravité des infractions commises, notamment le temps écoulé depuis lors, le comportement général de l'étranger (sur le plan privé et professionnel) pendant cette période, la durée de son séjour en Suisse, le degré de son intégration dans ce pays et le préjudice qu'il aurait à subir, avec sa famille, du fait de son départ forcé de Suisse (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.3, 135 II 10 consid. 2.1, 134 II 1 consid. 2.2, 134 II 10 consid. 4.1 et 4.2, 130 II 176 consid. 3.3.4 et 3.4.2, et la jurispru- dence citée). Cette pesée des intérêts se confond largement avec celle qui doit être effectuée lors de la mise en œuvre de l'art. 8 CEDH, de sorte qu'il y sera procédé à cette occasion, le recourant soulevant également la violation de cette disposition conventionnelle (cf. mémoire de recours, p. 10ss). 7.1 Dans son recours, l'intéressé fait valoir qu'au vu de son amendement, de son séjour d'une durée de dix ans avant son départ de Suisse en 2006, des contacts réguliers avec son épouse résidant sur sol helvétique

  • qui, au demeurant, ne peut en aucun cas séjourner dans son pays d'ori- gine compte tenu de son statut de réfugiée - de la promesse d'un emploi en Suisse et de sa volonté de fonder une famille avec sa conjointe, son intérêt privé à l'octroi d'une autorisation de séjour l'emporte sur celui de l'intérêt public à son éloignement. 7.1.1 Le Tribunal constate que X._______ est arrivé en Suisse à la fin de l'année 1997, alors qu'il était âgé de plus de vingt ans et qu'il avait passé toute son enfance et son adolescence à l'étranger, cet élément ne plai- dant pas en faveur de la poursuite de son séjour en ce pays. A cela s'ajoute qu'il ne séjourne plus sur sol helvétique depuis 2006, outre deux courts séjours en 2008 (consid. Ai) et 2009 (cf. mémoire de recours p. 18). La durée de son séjour en Suisse (d'une durée globale de 10 ans environ) ne pèse donc pas d'un grand poids dans la balance, d'autant que, pendant cette période, il a fait preuve d'un comportement pénale- ment répréhensible, qu'il a purgé des peines de prison et n'a pas hésité à

C-3133/2012 Page 17 commettre de nouveaux délits, malgré ses précédentes condamnations. L'argument qui vise à minimiser la gravité de l'activité délictuelle de l'inté- ressé ne saurait être retenu, tant il est vrai que ce dernier, à travers son comportement, a indéniablement porté atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse. Sur ce point, il paraît utile de rappeler que la gravité des actes perpétrés par l'intéressé résulte non pas d'une infraction unique ayant entraîné une lourde sanction pénale, mais bien plus de la répétition d'atteintes à l'ordre juridique sur une période relativement longue et avec une régularité notoire. Certes, le recourant a allégué qu'il n'avait plus oc- cupé les autorités judiciaires depuis 2006, outre la violation de la décision d'interdiction d'entrée en 2009, mesure d'éloignement dont il n'avait pas "compris le sens exact et la portée" (cf. mémoire de recours, p.9). Le Tri- bunal tient tout de même à relever à ce propos que, depuis la condamna- tion du 18 novembre 2006, l'intéressé a été interpellé le 10 février 2008 par la gendarmerie genevoise, alors qu'il tentait de sortir illégalement à pied du territoire suisse, étant démuni de tout papiers d'identité et qu'à cette occasion, il a continué de se prévaloir de sa fausse identité. De plus, lors de son arrivée illégale à Lausanne le 7 mai 2009, il a fait de fausses déclarations aux autorités cantonales de police des étrangers en cachant son séjour en Suisse entre 1997 et 2006 sous une fausse identi- té et en omettant sciemment d'indiquer ses nombreuses condamnations, ce qui tend à démontrer ses difficultés à respecter l'ordre juridique suisse et relativise d'autant ses allégations quant à son amendement et le fait qu'il s'était avant tout laissé entraîner dans la délinquance en raison d'un contexte de vie difficile dû à la séparation de sa compagne et de son fils (cf. mémoire de recours, p. 8). Enfin, la décision d'interdiction d'entrée en Suisse a été dûment notifiée au recourant le 30 juin 2005 et il lui incom- bait de se renseigner sur la portée exacte et les effets de cette décision, de sorte qu'on ne saurait retenir que l'intéressé n'a pas commis de rup- tures de ban en franchissant illégalement la frontière suisse en 2008 et 2009. 7.1.2 Sur le plan professionnel, il ressort du dossier que X._______ a oc- cupé, durant son séjour en Suisse entre 1997 et 2006, deux emplois (employé de salle dans un restaurant, du mois d'avril au mois de dé- cembre 1999; employé de cuisine dans un autre restaurant, du mois de septembre au mois d'octobre 2001 et du mois de juin 2002 au mois de septembre 2002). Pour le reste, il a émargé à l'assistance sociale jusqu'à son départ de Suisse en 2006. Lorsqu'il est revenu brièvement en Suisse en 2009, il a encore bénéficié de l'aide sociale pour les mois de sep- tembre et octobre 2009. Par ailleurs, comme relevé ci-avant (cf. consid. F), l'intéressé n'exerce aucune profession depuis son arrivée en France

C-3133/2012 Page 18 en 2007 en raison de son statut administratif précaire et est entretenu par sa parenté et d'autres connaissances, faute de disposer d'une autorisa- tion de travail. En outre, il n'a fait valoir aucune formation qualifiée lui permettant de trouver facilement un emploi, de sorte qu'en cas de séjour en Suisse, il se pourrait qu'il dépende des seuls revenus de son épouse - qui exerce actuellement un emploi à temps partiel d'une durée limitée en remplacement d'une employée au bénéfice d'un congé maternité et qui n'a pas démontré disposer de revenus réguliers suffisant à entretenir son couple - faisant ainsi courir le risque qu'en cas de cessation de l'aide de son conjoint, il se retrouve entièrement à la charge de la collectivité publi- que. Certes, le recourant a fait valoir une promesse d'embauche en quali- té de vendeur à 60-100% dans un kiosque à Lausanne (cf. lettre du 17 mai 2013). Même si cet engagement se concrétisait, le recourant n'a pas démontré qu'il serait cependant en mesure de subvenir de ce fait à ses besoins, dans la mesure où cette promesse d'emploi ne contient aucune information quant à la rémunération de cette activité lucrative. 7.1.3 Dès lors que l'intégration socioprofessionnelle en Suisse du recou- rant est quasi inexistante, seul l'intérêt privé de l'intéressé à vivre sa vie de couple avec son épouse en Suisse pourrait contrebalancer l'intérêt public à son éloignement. 7.1.3.1 Lorsqu'une ressortissante étrangère titulaire d'une autorisation d'établissement épouse un étranger faisant l'objet d'une procédure sus- ceptible de conduire à un refus de renouvellement de l'autorisation de sé- jour, respectivement à l'expulsion de son futur conjoint, on considère normalement qu'elle accepte le risque de devoir faire sa vie à l'étranger avec ce dernier (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2C_245/2011 du 28 juillet 2011 consid. 5.2 et jurisprudence citée). A fortiori en va-t-il ainsi lorsque le mariage intervient postérieurement à une condamnation pénale (cf. en ce sens arrêt du Tribunal fédéral 2C_651/2009 du 1 er mars 2010, consid. 4.3). Dans le cas particulier, il n'est certainement pas envisageable d'exiger de l'épouse du recourant, bénéficiaire du statut de réfugiée en Suisse (cf. consid. B.a), qu'elle quitte ce pays pour s'établir en République démocra- tique du Congo. S'agissant de l'intérêt de l'épouse du recourant à mener sa vie familiale en Suisse, il sied de rappeler que le couple s'est marié au mois d'août 2008 en France, après que X._______ eut déjà donné lieu à de nombreuses condamnations pénales de la part des autorités judi- ciaires suisses et fait l'objet d'une décision de renvoi de Suisse et d'une mesure d'éloignement du territoire helvétique. En épousant une personne

C-3133/2012 Page 19 qui faisait alors l'objet de condamnations pénales et d'une mesure de re- foulement, U._______ ne pouvait donc ignorer le risque de devoir vivre sa vie de famille à l'étranger ou de devoir vivre séparée de son époux. 7.1.3.2 Dans ces conditions, la relation que X._______ entretient avec son épouse ne suffit pas à contrebalancer les actes répréhensibles que ce dernier a commis en Suisse et la répétition d'atteintes à l'ordre juri- dique qu'il a commises par son comportement. Vu l'ensemble des cir- constances du cas, la pesée des intérêts en l'espèce fait apparaître que l'intérêt public à ne pas autoriser le recourant à séjourner en Suisse l'em- porte sur son intérêt privé et celui de son épouse à pouvoir y vivre en- semble. Au demeurant, l'éloignement du recourant n'empêcherait pas ce dernier et son épouse d'entretenir des contacts par téléphone, lettres ou messagerie électronique. 8. En invoquant l'art. 8 CEDH dans son recours, l'intéressé se prévaut de sa relation avec son épouse étrangère, titulaire d'une autorisation d'éta- blissement en Suisse. 8.1 Selon la jurisprudence, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille. (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1; 130 II 281 consid. 3.1 et les arrêts cités). Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, à certaines conditions, no- tamment lorsqu'une telle mesure est nécessaire à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales (cf. consid. 7 et jurisprudence ci- tée). L'application de cette disposition implique aussi la pesée des inté- rêts et l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. consid. 7 et juris- prudence citée). 8.2 Au vu de ce qui précède, la pesée des intérêts à effectuer en vertu de l'art. 8 par. 2 CEDH conduit au même résultat que celle à laquelle il a été procédé plus haut en relation avec l'art. 96 LEtr. Il peut donc être renvoyé au consid. 7.1 ci-dessus. Le grief de violation de l'art. 8 CEDH doit donc être rejeté. 9. En conclusion, le Tribunal estime que le refus de l'autorité précédente d'approuver l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée par l'intéressé, en

C-3133/2012 Page 20 raison des multiples condamnations dont il a fait l'objet et de son compor- tement en général, n'apparaît pas disproportionné, tant au regard de la LEtr que de l'art. 8 CEDH. 10. Quant au refus de l'ODM de lever avec effet immédiat l'interdiction d'en- trée en Suisse - dont les effets ont été limités au 2 juin 2015 - prononcée à l'endroit de X._______, il s'agit d'examiner si un tel refus s'avère justifié, au vu notamment du statut marital acquis par l'intéressé le 2 août 2008 (époux d'une ressortissante étrangère titulaire d'une autorisation d'éta- blissement) et du comportement général adopté par ce dernier envers l'ordre juridique suisse. A cet égard, il y a lieu de rappeler que l'interdiction d'entrée en Suisse rendue le 3 juin 2005 à l'endroit du recourant pour une durée indétermi- née n'a pas été contestée par le recourant dans le délai légal et est ainsi entrée en force de chose jugée formelle, le recours interjeté le 8 octobre 2009 par le prénommé auprès du Tribunal ayant été déclaré comme étant tardif et, par voie de conséquence, irrecevable (cf. consid. B.d supra). C'est donc à juste titre que l'ODM a procédé, compte tenu des change- ments invoqués par l'intéressé en particulier sur le plan matrimonial, à une nouvelle appréciation du bien-fondé du maintien de cette mesure d'éloignement sous l'angle du réexamen (cf. notamment l'arrêt du Tribu- nal fédéral 2A.304/2002 du 16 août 2002 consid. 4.1, ainsi que les ATAF 2010/27 consid. 2.1 et 2010/5 consid. 2.1.1). 10.1 La demande de réexamen (appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) – définie comme étant une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administra- tive en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force – n'est pas expressément prévue par la PA. La juris- prudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la Constitu- tion fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 1874 (aCst., RO I 37), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et à l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions sur recours. Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de droit ex- traordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à cer- taines conditions. Tel est notamment le cas, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis que la première décision a été rendue (dans cette der- nière hypothèse, la jurisprudence utilise également le terme de "demande

C-3133/2012 Page 21 d'adaptation"; cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 et 2010/5 consid. 2.1.1, ainsi que la doctrine et la jurisprudence citées; voir également l'ATF 136 II 177 consid. 2.1, ainsi que les arrêts du Tribunal fédéral 2C_464/2011 du 27 mars 2012 consid. 4.1 et 2C_1010/2011 du 31 janvier 2012 consid. 2.2). S'agissant plus particulièrement de la demande du recourant sollicitant la levée de l'interdiction d'entrée en Suisse en regard essentiellement de son mariage avec une compatriote titulaire d'une autorisation d'établis- sement en Suisse, il sied de souligner que pareille requête tend à faire adapter par l'autorité de première instance sa décision parce que, depuis son prononcé, s'est créée une situation nouvelle dans les faits ou excep- tionnellement sur le plan juridique, qui constitue une modification notable des circonstances (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.1). Le réexamen suppo- se que les motifs avancés à son appui soient importants, c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation et, donc, d'entraîner une modification en faveur du jus- ticiable de la décision dont il a demandé le réexamen (cf. ATF 131 II 329 consid. 3.2; voir également l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C- 5867/2009 du 15 avril 2011 consid. 2.2 et les réf. citées). 10.2 Dans ce contexte, il importe d'autre part de rappeler que l'interdiction d'entrée en Suisse, qui a été prise en date du 3 juin 2005 à l'égard du re- courant, se fondait sur l'ancien art. 13 al. 1 phr. 1 LSEE, disposition en vertu de laquelle l'ODM pouvait interdire l'entrée en ce pays d'étrangers indésirables. La mesure d'éloignement frappant un étranger indésirable au sens de l'art. 13 al. 1 phr. 1 LSEE n'était soumise à aucune limitation légale dans le temps, la durée maximale de trois ans ne s'appliquant qu'aux interdictions d'entrée prises à l'encontre d'étrangers ayant commis (ou étant susceptibles de commettre) des infractions à des prescriptions dont la nature était précisée par l'art. 13 al. 1 phr. 2 LSEE et l'art. 17 al. 4 du règlement d'exécution du 1 er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE, RO 1949 I 232; cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral C-1576/2009 du 24 mars 2011 consid. 3.1 et C-34/2006 du 15 septembre 2008 consid. 4.3). La disposition de l'art. 67 LEtr, entrée en vigueur le 1 er janvier 2008, a remplacé l'art. 13 LSEE. Une nouvelle teneur de l'art. 67 LEtr, telle qu'elle résulte de l'Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la di- rective CE sur le retour (directive 2008/115/CE) (Développement de l'ac- quis de Schengen), a encore été adoptée dans l'intervalle, son entrée en vigueur étant intervenue le 1 er janvier 2011 (RO 2010 5925). Les cas

C-3133/2012 Page 22 dans lesquels l'ODM dispose, comme auparavant, d'une marge d'appré- ciation pour prononcer une interdiction d'entrée en Suisse figurent dé- sormais à l'art. 67 al. 2 LEtr et correspondent à l'ancien art. 67 al. 1 LEtr (RO 2007 5437). Selon l'art. 67 al. 2 LEtr, l'ODM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a). Dans ce contexte, il y a lieu de tenir compte de la nouvelle limite fixée à cinq ans pour la durée maxi- male de l'interdiction d'entrée. Toutefois, ainsi que cela était le cas sous l'empire de l'art. 13 al. 1 phr. 1 LSEE, qui ne limitait pas la durée de la mesure d'éloignement pour les étrangers indésirables et, ensuite, sous celui de l'ancienne version de l'art. 67 al. 3 LEtr qui ne fixait pareillement aucune limite pour la durée de validité de l'interdiction dans les cas gra- ves, le nouvel art. 67 al. 3 LEtr prévoit, quant à lui, une durée de la mesu- re plus longue que cinq ans lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics. La terminologie est cer- tes différente dans la nouvelle version de l'art. 67 al. 3 LEtr. Il s'agit-là tou- tefois d'une adaptation sémantique qui n'emporte aucune modification de la teneur au fond de la nouvelle disposition par rapport à l'ancien art. 67 al. 3 LEtr, et à l'art. 13 LSEE, en sorte que l'autorité demeure habilitée à prononcer une mesure d'éloignement d'une durée indéterminée, pour au- tant que les circonstances de l'affaire le justifient. Aussi, quand bien mê- me aucune disposition transitoire n'a été prévue en la matière, l'applica- tion du nouveau droit aux éléments de fait du cas d'espèce ne pose pas de problème de rétroactivité proprement dite (cf. sur les points qui précè- dent et pour plus de détails, notamment les arrêts du Tribunal administra- tif fédéral C-4950/2010 du 7 mai 2012 consid. 3, C-3328/2011 du 28 fé- vrier 2012 consid. 4.2 et C-8024/2009 du 6 septembre 2011 consid. 2). Au surplus, si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justi- fient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une inter- diction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une inter- diction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr). Concernant plus spécifiquement les notions d'atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger et de mise en danger de la sé- curité et de l'ordre publics, le Tribunal renvoie à cet effet au consid. 6.4.1 supra du présent arrêt. L'interdiction d'entrée permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse (et dans l'Espace Schengen [cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2707/2010 du 15 mars 2011 consid. 4 et jurisprudence citée]) d'un étranger dont le séjour est indésirable sur le territoire helvétique. Comme sous l'ancien droit, l'interdiction d'entrée n'est pas une peine visant à

C-3133/2012 Page 23 sanctionner un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure tendant à prévenir des atteintes à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 3568, ad art. 66 du projet de loi; voir aussi l'ATAF 2008/24 consid. 4.2 et l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-8024/2009 précité, consid. 3.2). 10.3 Dans l'argumentation de son recours, X._______ a invoqué les liens matrimoniaux qui l'unissent depuis le 2 août 2008 à sa compatriote, titu- laire d'une autorisation d'établissement en Suisse, le fait que les condamnations sanctionnant ses agissements délictueux ne concernaient pas des actes d'une extrême gravité, l'écoulement du temps depuis la commission des infractions reprochées, son amendement et le fait qu'il ne représentait plus une menace pour l'ordre et la sécurité publics. 10.3.1 Comme relevé précédemment (cf. consid. 7.1.1), depuis la con- damnation du 18 novembre 2006, l'intéressé a été interpellé le 10 février 2008 par la gendarmerie genevoise, alors qu'il tentait de sortir illégale- ment à pied du territoire suisse, étant démuni de tout papier d'identité et qu'à cette occasion, il a continué de se prévaloir de sa fausse identité; de plus, lors de son arrivée illégale à Lausanne le 7 mai 2009, il a fait de fausses déclarations aux autorités cantonales de police des étrangers en cachant son séjour en Suisse entre 1997 et 2006 sous une fausse identi- té et en omettant sciemment d'indiquer ses nombreuses condamnations, ce qui tend à démontrer ses difficultés à respecter l'ordre juridique suisse et relativise d'autant ses allégations quant à son amendement et le fait qu'il s'était avant tout laissé entraîner dans la délinquance en raison d'un contexte de vie difficile dû à la séparation de sa compagne et de son fils (cf. mémoire de recours, p. 8). En outre, comme exposé plus haut, indé- pendamment du fait qu'il a trompé, pendant plusieurs années, les autori- tés helvétiques en usant d'une fausse identité à leur égard (cf. consid. A.a et 7.1.1 supra), le recourant a donné lieu, de manière répétée, à des condamnations pénales (cf. consid. A.c) pour des faits qui ne sont de loin pas tous anodins, une partie d'entre elles sanctionnant des infractions au patrimoine (vols, vols en bande) et à la LCR (circulation sans permis de conduire). Enfin, par ordonnance du 18 mai 2010, le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a condamné l'intéressé pour infraction à la LEtr (séjour illégal) à la peine de trente jours-amende avec sursis pen- dant trois ans (cf. consid. B.f). Devant cette attitude, en particulier sa per- sistance à enfreindre les lois suisses, même après son expulsion du terri- toire helvétique, le Tribunal estime que l'intéressé remplit les conditions de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr.

C-3133/2012 Page 24 10.3.2 Cela étant, comme exposé plus haut, le recourant bénéficie d'un droit à la protection de la vie familiale concrétisé notamment par l'art. 8 par. 1 CEDH, suite à son mariage avec une compatriote, titulaire d'une autorisation d'établissement. Une ingérence dans ce droit est certes tolé- rée, mais elle doit respecter le principe de la proportionnalité. Il importe de noter que la pesée des intérêts en présence effectuée ci-dessus dans le cadre de la déchéance du droit à l'autorisation de séjour ne préjuge en rien de la présente pesée des intérêts. En effet, l'intérêt public qu'il s'agit de mettre en balance avec les intérêts privés dans le cadre de l'examen de la durée d'une interdiction d'entrée en Suisse diffère de celui dont il est question dans l'examen de la proportionnalité de la déchéance du droit à l'autorisation de séjour selon l'art. 51 al. 2 let. b LEtr (en relation avec l'art. 62 let. c LEtr). Dans le premier cas de figure, il s'agit de l'intérêt à sou- mettre une personne à des mesures de contrôle concernant son entrée sur le territoire suisse, tandis que dans le second, il s'agit de l'intérêt à ne pas voir séjourner régulièrement en Suisse un étranger qui a clairement démontré qu'il ne voulait pas, ou ne pouvait pas se conformer à l'ordre établi en ce pays. Il est incontestable que, dans le premier le cas, l'intérêt public pèse moins lourd que dans le second, de sorte que l'intérêt privé peut plus facilement s'avérer prépondérant (cf., sur ce point, l'arrêt du Tri- bunal administratif fédéral C-554/2006 du 23 octobre 2008 consid. 9.4). L'intérêt privé du recourant consiste pour l'essentiel à pouvoir rendre vi- site à son épouse en Suisse. Or, la mesure actuellement en vigueur im- pose au couple précité une restriction quasi définitive quant à la possibili- té de se rencontrer en Suisse. Au vu des intérêts publics et privés en pré- sence, une telle ingérence dans le droit à la protection de la vie familiale garanti par l'art. 8 § 1 CEDH est contraire au principe de la proportionnali- té. En outre, il y a lieu de tenir compte aussi de l'écoulement du temps depuis la décision querellée et du fait que les condamnations prononcées postérieurement à la mesure d'éloignement sont des infractions aux dis- positions de la LSEE et de la LEtr portant sur des faits qui ne lèsent ou ne compromettent pas des biens juridiques particulièrement importants, comme l'intégrité corporelle, physique ou sexuelle. Il convient dès lors de lever avec effet immédiat la mesure d'éloignement, de sorte qu'elle ne soit pas en contradiction avec le principe susmentionné. Il est encore à noter que l'entrée en Suisse de l'intéressé se trouve res- treinte par le fait qu'il est soumis à l'obligation du visa [cf. art. 5 LEtr et art. 1 et ss. de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l’entrée et l’octroi de vi- sas; OEV, RS 142.204]).

C-3133/2012 Page 25 10.4 Au vu de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause, le Tribunal estime donc que l'interdiction d'entrée doit être levée avec ef- fet immédiat. 11. Il ressort de ce qui précède que le recours doit être rejeté en tant qu'il concerne le refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour regroupement familial et qu'il doit partiellement être admis en tant qu'il porte sur le réexamen de l'interdiction d'entrée en Suisse. Cela étant, il y a lieu de mettre les frais de procédure - réduits en ce qui concerne l'interdiction d'entrée en Suisse - à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA). Conformément à l'art. 64 al. 1 PA et dans la mesure où le re- courant a eu partiellement gain de cause, il y a lieu d'allouer à ce dernier une indemnité à titre de dépens. Tenant compte de l'ensemble des cir- constances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par son conseil en ce qui concerne l'interdiction d'entrée en Suisse, le Tribunal de céans es- time, au regard des art. 8 et ss du règlement du 21 février 2008 concer- nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fé- déral (FITAF, RS 173.320.2), que le versement d'un montant de 500 francs à titre de dépens réduits (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause.

(dispositif page suivante)

C-3133/2012 Page 26 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours, en tant qu'il concerne le refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en Suisse est rejeté. 2. Le recours, en tant qu'il concerne le réexamen de la décision d'interdic- tion d'entrée en Suisse, est partiellement admis en ce sens que cette me- sure est levée avec effet immédiat. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 900 francs, sont mis à la charge du recourant, soit : a) 600 francs pour le recours dirigé contre le refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en Suisse b) 300 francs (frais réduits) pour le recours dirigé contre la décision de réexamen en matière d'interdiction d'entrée en Suisse. Ces frais sont compensés par l'avance (900 francs) versée le 25 juin 2012. 4. Il est alloué au recourant une indemnité de 500 francs à titre de dépens réduits, à charge de l'autorité inférieure. 5. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l'entremise de son avocat (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure, avec dossiers en retour – en copie au Service de la population du canton de Vaud (division étrangers) pour information (annexe : dossier cantonal VD).

Le président du collège : Le greffier : Blaise Vuille Alain Renz

C-3133/2012 Page 27 Indication des voies de droit : Les chiffres 1 et 3a du présent arrêt peuvent être attaqués devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :

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