Cou r III C-31 2 6 /20 0 9 {T 0 /2 } A r r ê t d u 1 0 j u i n 2 0 1 0 Blaise Vuille (président du collège), Bernard Vaudan, Jean-Daniel Dubey, juges, Fabien Cugni, greffier. A., agissant en son nom et au nom de sa fille B., C._______, agissant également au nom de cette dernière, tous représentés par Me Jacques Emery, avocat, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Refus d'exception aux mesures de limitation (art. 13 let. f OLE). B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t
C-31 2 6 /20 0 9 Faits : A. A., ressortissante colombienne née le 7 avril 1972, est entrée une première fois en Suisse le 24 janvier 1996 et a vécu chez un compatriote, C., né le 18 mai 1967. Interrogée par la gendarmerie genevoise le 18 juin 1996, elle a déclaré subvenir à ses besoins en effectuant des "petits travaux à gauche et à droite". Le 10 juillet 1996, A._______ a fait l'objet d'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse, valable jusqu'au 9 juillet 1998, au motif qu'elle avait séjourné et travaillé illégalement dans ce pays. Le 2 août 1996, elle a quitté volontairement la Suisse, à destination de Bogota. Le 22 octobre 1996, elle a donné naissance, en Colombie, à une fille, prénommée B., qui a été reconnue par son père, C.. Le 27 novembre 1999, A._______ a été interpellée une nouvelle fois par la gendarmerie du canton de Genève, interpellation au cours de laquelle elle a expliqué être revenue avec sa fille en Suisse le 23 avril 1999 et occuper depuis deux mois un emploi en tant que femme de ménage. A cette occasion, elle a déclaré vouloir quitter le territoire helvétique le 19 décembre 1999. Le 23 février 2000, l'Office fédéral des étrangers (devenu entre-temps l'ODM) a prononcé contre la prénommée une deuxième décision d'interdiction d'entrée en Suisse, d'une durée de deux ans, pour infractions graves aux prescriptions de police des étrangers. Au cours d'une nouvelle interpellation par la gendarmerie genevoise le 26 juillet 2000, A._______ a admis être revenue en Suisse avec sa fille au mois de février 2000. Les gendarmes lui ont alors notifié l'interdiction d'entrée rendue le 23 février 2000 et lui ont remis une carte de sortie, fixant un délai au 10 août 2000 pour quitter la Suisse. B. Le 4 février 2002, à la suite de son mariage avec une ressortissante vénézuélienne au bénéfice d'une autorisation d'établissement dans le canton de Genève, C._______ a été mis au bénéfice d'une autorisation annuelle de séjour. Page 2
C-31 2 6 /20 0 9 Par lettre du 10 mai 2004, A._______ a sollicité auprès de l'Office cantonal de la population de Genève (ci-après: l'OCP/GE), pour elle- même et sa fille, une demande d'autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Examinant la requête sous l'angle de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), l'OCP/GE l'a écartée, par décision du 15 avril 2005. Le 11 avril 2006, la Commission cantonale de recours de police des étrangers a rejeté le recours formé contre la décision précitée. Par arrêt du 31 août 2006 (2A.349/2006), le Tribunal fédéral a rejeté le recours de droit administratif formé contre la décision précitée de l'autorité cantonale de recours, en tant qu'il portait sur l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). Le Tribunal fédéral a motivé son rejet en substance par le fait qu'au regard du droit de visite limité du père et du faible soutien financier de ce dernier, les garanties découlant de la disposition conventionnelle précitée était suffisamment sauvegardées si B._______ rencontrait son père pendant de courts séjours en Suisse ou que celui-ci la retrouvait occasionnellement dans son pays d'origine. C. Le 27 juin 2007, A._______ a adressé à l'OCP/GE une requête intitulée "demande de reconsidération" de la décision cantonale prise le 15 avril 2005, en concluant principalement à l'octroi d'une autorisation de séjour. A l'appui de cette demande, elle a essentiellement mis en avant la durée de son séjour en Suisse et sa bonne intégration socio- professionnelle, ainsi que la présence dans ce pays de sa fille qui avait passé toute son enfance à Genève. La requérante s'est notamment fondée sur l'art. 13 let. f OLE et la circulaire du 8 octobre 2004 relative à la pratique de l'ODM concernant la réglementation du séjour des étrangers dans les cas personnels d'extrême gravité. Après avoir sollicité divers renseignements et documents en relation avec ladite requête, l'OCP/GE s'est finalement déclaré disposé, le 3 décembre 2007, à soumettre cette requête à l'ODM avec un préavis favorable en vue d'une exception aux mesures de limitation. Par courrier du 2 février 2009, l'ODM a informé l'intéressée de son intention de refuser la proposition cantonale, tout en lui donnant préalablement l'occasion de faire part de ses éventuelles observations Page 3
C-31 2 6 /20 0 9 dans le cadre du droit d'être entendu. Dans les écritures qu'elle a déposées le 26 février 2009, la requérante a mis en avant les relations "extrêmement étroites" tissées entre sa fille B._______ et son père, C., lequel était lui-même au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle dans le canton de Genève. D. Le 3 avril 2009, l'ODM a prononcé une décision de refus d'exception aux mesures de limitation, en relevant principalement que A. avait commis des infractions graves aux prescriptions de police des étrangers qui avaient été sanctionnées par deux mesures d'interdiction d'entrée en Suisse, que les circonstances précises de sa venue en ce pays n'étaient pas clairement établies, que l'importance de son séjour en Suisse devait être relativisée par rapport aux nombreuses années qu'elle avait passées en Colombie et qu'elle ne pouvait pas se prévaloir d'une intégration professionnelle ou sociale particulièrement marquée. Par ailleurs, l'office fédéral a considéré que les motifs liés à la présence en Suisse du père de B._______ ne constituaient pas un élément suffisamment important au point de justifier l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur des requérantes sous l'angle de l'art. 13 let. f OLE. Finalement, il a estimé que la présence de la prénommée ne constituait pas un élément décisif, dans la mesure où celle-ci avait passé la majeure partie de son existence dans son pays d'origine et où sa situation personnelle était encore intimement liée à celle de sa mère, de sorte qu'un retour en Colombie ne devrait pas l'exposer à des obstacles insurmontables. E. A._______ et C._______ ont recouru contre cette décision le 14 mai 2009 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal). A l'appui de leur pourvoi, ils ont d'abord fait grief à l'ODM d'avoir établi de manière inexacte certains faits de la cause en affirmant que l'enfant B._______ ne faisait pas ménage commun avec son père et que la prénommée avait passé la majeure partie de son existence en Colombie. Ils ont relevé ensuite que les relations entre cette enfant et son père s'étaient intensifiées avec les années, dès lors que la prénommée passait désormais plus de la moitié de la semaine avec ce dernier et que ces relations constituaient "une absolue nécessité dans le développement de cette enfant". Aussi les recourants ont-il considéré que le fait de vouloir empêcher cette relation - au seul motif que la mère avait séjourné illégalement sur le territoire helvétique - Page 4
C-31 2 6 /20 0 9 serait extrêmement dommageable pour le développement de B._______ et reviendrait à vider l'art. 8 CEDH de sa substance, cela d'autant que dite relation ne pourrait à l'évidence plus s'exercer en cas de renvoi de cette enfant dans son pays d'origine. Par ailleurs, les recourants ont estimé que les conditions requises par l'art. 13 let. f OLE étaient bien réalisées dans le cas d'espèce, en soulignant que B._______ avait toujours vécu en Suisse, qu'elle y avait effectué son parcours scolaire et qu'elle se trouvait en ce moment à un âge crucial de l'adolescence, de sorte que le renvoi en Colombie mettrait à néant tous les efforts d'intégration, d'apprentissage de la langue et de la culture helvétique. Quant à A., elle avait fait des efforts considérables d'intégration en Suisse, avait appris la langue française, n'avait jamais commis la moindre infraction au code pénal, ne dépendait d'aucune aide publique et avait su surmonter avec courage les difficultés de l'existence rencontrées jusque-là. Pour toutes ces raisons, les recourants ont conclu à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'autorisation séjour sollicitée fondée sur l'art. 13 let. f OLE. F. Par pli du 18 juin 2009, sur réquisition de l'autorité d'instruction, les recourants ont produit deux attestations censées établir l'intensité des liens existant entre C. et sa fille B.. En outre, le 22 juin 2009, ils ont fourni un document daté du 11 mai 2009, attestant de l'inscription de la prénommée dans un collège en ville de Genève et de sa parfaite intégration sur le plan scolaire. G. Selon renseignements communiqués par l'OCP/GE le 26 juin 2009, A. a été entendue le 4 mai 2009 par la gendarmerie de Blandonnet (GE), en qualité d'auteur présumé d'une infraction à l'art. 116 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), disposition pénale portant sur l'incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux. H. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 13 août 2009. Page 5
C-31 2 6 /20 0 9 Invités à se déterminer sur cette prise de position par ordonnance du 20 août 2009, les recourants n'y ont donné aucune suite. I. Sur réquisition du Tribunal, les recourants ont, hors délai, fait part des derniers développements intervenus dans leur situation personnelle, familiale, professionnelle et scolaire, en produisant divers documents, dont une attestation signée par eux-mêmes certifiant, d'une part, que B._______ passait la semaine, depuis le mois de mars 2009, du lundi au mercredi chez sa mère et du jeudi à dimanche chez son père, et, d'autre part, que ce dernier versait à la mère de l'enfant une pension alimentaire mensuelle s'élevant à Fr. 400.-. J. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la présente procédure seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2En particulier, les décisions en matière d'exception aux mesures de limitation rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] applicable mutatis mutandis aux exceptions aux nombres maximums). 1.3L'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2008, de la LEtr a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du Page 6
C-31 2 6 /20 0 9 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), telle l'OLE. Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit matériel est applicable à la présente cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. En revanche, la procédure est régie par le nouveau droit (cf. art. 126 al. 2 LEtr) 1.4A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.5A., qui agit en son nom et au nom de sa fille B., et C._______, qui agit également au nom de cette dernière, ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit (sous réserve du ch. 1.3 ci-dessus) régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié [ATF 129 II 215]). 3. 3.1En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, de créer des conditions favorables à l'intégration des travailleurs et résidents étrangers, d'améliorer la structure du marché du travail et d'assurer un équilibre optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral, Page 7
C-31 2 6 /20 0 9 vu l'art. 18 al. 4 et l'art. 25 al. 1 LSEE, a adopté des dispositions restrictives d'admission tant en ce qui concerne les travailleurs étrangers que les étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative (cf. art. 1 OLE). Le Conseil fédéral fixe périodiquement des nombres maximums pour les résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent exercer une activité lucrative ou en entreprennent une. 3.2Ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale (art. 13 let. f OLE). 3.3En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, si ces derniers doivent se prononcer au préalable sur la délivrance des autorisations de séjour hors contingent, la compétence décisionnelle en matière de dérogations aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, et jusqu'au 31 décembre 2007 en matière d'octroi d'exceptions aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE, appartient toutefois à la Confédération, plus particulièrement à l'ODM (cf. art. 99 LEtr en relation avec l'art. 85 OASA, voir également à cet égard le chiffre 1.3.2 des Directives et Commentaires de l'ODM, en ligne sur le site de l'ODM > Thèmes > Bases légales > Directives et commentaires > Domaine des étrangers > Procédure et compétence, version 1.07.2009; ATF 119 Ib 33 consid. 3a, traduit en français dans Journal des Tribunaux [JdT] 1995 I 226 consid. 3a, valable mutatis mutandis pour le nouveau droit) et au Tribunal, en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA). Il s'ensuit que les recourants ne peuvent tirer aucun avantage du fait que l'OCP/GE s'est déclaré favorable, le 3 décembre 2007, à la régularisation des conditions de séjour de A._______ et de sa fille B._______. 4. 4.1L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f OLE a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de séjour, mais pour lesquels l'application du système des nombres Page 8
C-31 2 6 /20 0 9 maximums apparaît, par suite de circonstances particulières, comme trop rigoureuse. 4.2Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un tel cas n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. ATAF 2007/16 consid. 5.2, et la jurisprudence et la doctrine citées). Il a ainsi été admis qu'un séjour régulier en Suisse d'une durée de sept à huit ans et une intégration normale ne suffisent pas, à eux seuls, pour qu'un ressortissant étranger – qui s'est toujours bien comporté – puisse obtenir une exemption des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.3 et la jurisprudence et doctrine citées). 4.3S'agissant des séjours effectués sans autorisation idoine, illégaux ou précaires, le Tribunal de céans a considéré, en référence à la jurisprudence du Tribunal fédéral, que de manière générale de tels séjours ne pouvaient pas être pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur, respectivement que la longue durée d'un tel séjour en Page 9
C-31 2 6 /20 0 9 Suisse n'était pas un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'étranger se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de l'excepter des mesures de limitation du nombre des étrangers. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales de l'étranger en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. (cf. ATAF 2007/16 consid. 5.4, et la jurisprudence citée). 4.4Lorsqu'une famille demande à pouvoir être exemptée des mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE, la situation de chacun de ses membres ne doit pas être considérée isolément mais en relation avec le contexte familial global. En effet, le sort de la famille formera en général un tout; il serait difficile d'admettre le cas d'extrême gravité, par exemple, uniquement pour les parents ou pour les enfants. Ainsi, le problème des enfants est un aspect, certes important, de la situation de la famille, mais ce n'est pas le seul critère. Il y a donc lieu de porter une appréciation d'ensemble, tenant compte de tous les membres de la famille (durée du séjour, intégration professionnelle pour les parents et scolaire pour les enfants, notamment). Quand un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse ou lorsqu'il y a juste commencé sa scolarité, il reste encore dans une large mesure rattaché à son pays d'origine par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socio-culturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour au pays d'origine constitue un déracinement complet (cf. ATAF précité consid. 5.3 et jurisprudence citée). 5. 5.1Dans le cadre de la procédure en première instance, A._______ a invoqué le bénéfice de la circulaire relative à la pratique concernant la réglementation du séjour des étrangers dans les cas personnels d'extrême gravité du 8 octobre 2004 (cf. écritures du 27 juin 2007, p. 11). 5.2Comme le Tribunal a eu l'occasion de le rappeler à de nombreuses reprises (cf. en particulier ATAF précité consid. 6.2 et 6.3), la circulaire dite « Metzler » du 21 décembre 2001, révisée le 8 octobre 2004 et pour la dernière fois le 21 décembre 2006, ne pose cependant aucun principe selon lequel un séjour de quatre ans au Pag e 10
C-31 2 6 /20 0 9 moins et une bonne intégration en Suisse entraîneraient obligatoirement l'application de l'art. 13 let. f OLE, si bien que A._______ et sa fille B._______ ne peuvent tirer aucun avantage de ce texte. 6. 6.1En l'occurrence, A._______ a sollicité l'octroi d'une exception aux mesures de limitation afin de demeurer avec sa fille B._______ en Suisse, où elle semble vivre de manière continue et ininterrompue depuis plus de dix années. Le Tribunal estime que les éléments portés à sa connaissance (cf. notamment le p.-v. d'audition cantonale du 26 juillet 2000, p. 1) permettent de constater que A._______ a résidé et travaillé en Suisse, depuis le mois de février 2000, à l'insu des autorités de police des étrangers en toute illégalité et que depuis le dépôt de sa demande de régularisation, le 10 mai 2004, elle y demeure avec sa fille au bénéfice d'une simple tolérance cantonale, laquelle, de par son caractère provisoire et aléatoire, ne saurait être considérée comme un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2A.222/2006 du 4 juillet 2006, consid. 3.2, et 2A.540/2005 du 11 novembre 2005). Au demeurant, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant plusieurs années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF précité, consid. 7, et jurisprudence citée). Dans ces circonstances, A._______ ne saurait tirer parti de la seule durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une exception aux mesures de limitation. Pour rappel, l'intéressée se trouve en effet dans une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, demeurent soumis aux mesures de limitation. 6.2Cela étant, il convient d'examiner les critères d'évaluation qui, autres que la seule durée du séjour en Suisse, pourraient rendre le retour de A._______ et de sa fille B._______ dans leur pays d'origine particulièrement difficile. Pag e 11
C-31 2 6 /20 0 9 6.2.1Ainsi que précisé ci-dessus, selon la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral et le Tribunal de céans, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas à constituer un cas d'extrême gravité (cf. ATF 128 II 200, consid. 4, et arrêts cités). En effet faut-il encore que le refus de soustraire l'étranger aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Autrement dit, il est nécessaire que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue (cf. supra consid. 4.2). 6.2.2En l'espèce, si l'on se réfère au mémoire de recours, A._______ fait valoir qu'elle a fait des efforts considérables d'intégration en Suisse, qu'elle a appris la langue française, qu'elle a su surmonter avec courage les difficultés de l'existence et qu'elle est totalement indépendante d'une aide publique quelconque (cf. mémoire de recours, p. 12). S'agissant de l'intégration socio-professionnelle de la prénommée, force est de constater que, comparée à celle de la moyenne des étrangers présents en Suisse depuis plus de dix ans, elle ne revêt aucun caractère exceptionnel. En effet, bien que le Tribunal ne remette nullement en cause les efforts d'intégration accomplis par la recourante sur le plan professionnel, il ne saurait pour autant considérer que celle-ci se soit créé avec la Suisse des attaches à ce point profondes et durables qu'elle ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine. En effet, au regard de la nature des emplois qu'elle a exercés en Suisse – essentiellement comme employée de maison (cf. mémoire de recours, pp. 3 et 5, ainsi que les attestations produites à l'appui du recours et les certificats de salaire fournis le 28 avril 2010), l'intéressée n'a pas acquis de connaissances ou de qualifications spécifiques telles qu'elle ne pourrait plus les mettre en pratique dans sa patrie et qu'il faille considérer qu'elle a fait preuve d'une évolution professionnelle en Suisse remarquable au point de justifier, à elle seule, l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE (cf. ATAF précité, consid. 8.3, et la jurisprudence citée; voir également les arrêts du Tribunal fédéral non publiés du 12 août 1996 en la cause J. c/ DFJP, du 23 janvier 1998 dans la cause A. c/ DFJP et du 2 février 1999 dans la Pag e 12
C-31 2 6 /20 0 9 cause P. SA et B. c/ DFJP). De plus, le fait que la recourante soit totalement autonome sur le plan financier et qu'elle "fait courageusement face aux difficultés de la vie quotidienne" (cf. mémoire de recours, p. 4) est certes méritoire, mais ne consacre encore pas une évolution socio-professionnelle telle que mentionnée par la jurisprudence précitée et n'est dès lors pas susceptible de justifier en tant que tel une exception aux mesures de limitation. 6.2.3Par ailleurs, le Tribunal observe que le comportement de la recourante n'est pas exempt de tout reproche puisqu'elle a séjourné et travaillé durant de nombreuses années sur le territoire helvétique sans être au bénéfice de la moindre autorisation de travail en bonne et due forme, comportement qui a été sanctionné à deux reprises par le prononcé de mesures d'éloignement de Suisse. La recourante ne conteste d'ailleurs pas qu'elle a vécu dans la clandestinité. Il est donc indéniable que, ce faisant, elle a contrevenu aux prescriptions de police des étrangers, en particulier à l'art. 2 al. 1 LSEE qui prévoit que les étrangers entrés dans l'intention de prendre domicile ou d'exercer une activité lucrative doivent faire leur déclaration dans les huit jours et en tout cas avant de prendre un emploi. Cela étant, même s'il ne faut pas exagérer l'importance de ces infractions qui sont inhérentes à la condition de travailleur clandestin, il n'est néanmoins pas contradictoire de tenir compte de l'existence de tels éléments (cf. ATF 130 II 39 consid. 5.2). 6.2.4Sur un autre plan, il convient de constater que la recourante est née en Colombie, plus précisément à Cali - Valle (cf. copie de son passeport national). Elle y a suivi toute sa scolarité obligatoire et a ainsi non seulement passé dans sa patrie toute son enfance et sa jeunesse, années qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa), mais également le début de sa vie de jeune adulte. Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait considérer que le séjour de A._______ sur le territoire suisse ait été long au point de la rendre totalement étrangère à sa patrie. Il n'est en effet pas concevable que ce pays, où elle a passé la majeure partie de son existence et où elle est retournée à l'occasion d'un séjour de trois mois en 2004/2005 (cf. demande de visa de retour sollicité le 13 octobre 2004), lui soit devenu à ce point étranger qu'elle ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères. Il est dès lors indéniable que la recourante possède encore Pag e 13
C-31 2 6 /20 0 9 des attaches socio-culturelles étroites et profondes avec sa patrie. Dans ces conditions, même si l'on peut admettre, dans une certaine mesure, que la recourante a perdu une partie de ses racines en Colombie du fait de son séjour dans le canton de Genève, force est néanmoins de constater qu'un retour dans sa patrie ne la placerait pas dans une situation exceptionnelle où l'application des règles normales de police des étrangers l'exposerait à un traitement particulièrement sévère; cela d'autant moins qu'elle a affirmé lors de son interpellation par la police que des membres proches de sa famille (parents et deux soeurs) vivaient en Colombie (cf. déclaration faite devant la gendarmerie genevoise le 27 novembre 1999, p. 3). Au demeurant, il n'est pas inutile de noter que les connaissances pratiques que la recourante a acquises durant son séjour en Suisse constitueront certainement un atout de nature à favoriser sa réintégration professionnelle en Colombie. 6.3Quant à la fille de la recourante, B., née à Santiago de Cali (Colombie) le 22 octobre 1996 (cf. copie de son passeport national), elle n'est certainement pas étrangère à la culture et aux coutumes colombiennes, du fait de l'influence exercée principalement par sa mère, qui en a la garde et l'autorité parentale. Certes, comme le relèvent les recourants (cf. mémoire de recours, p. 6), il est vrai que cette enfant n'a pas passé la majeure partie de son existence en Colombie, puisqu'elle réside de manière interrompue à Genève, avec sa mère, depuis le mois de février 2000 (du moins si l'on se réfère aux affirmations faites par cette dernière lors de son interpellation par la police; cf. déclaration du 26 juillet 2000, p. 1). Cette constatation inexacte des faits par l'autorité inférieure n'a cependant aucune incidence sur l'issue de la procédure. En effet, quand bien même il n'est point contesté que B. a vécu depuis son plus jeune âge dans le canton de Genève, qu'elle est bien adaptée à son milieu social actuel (cf. mémoire de recours, p. 12, et attestation délivrée par le Collège des Coudriers le 11 mai 2009) et qu'un retour dans son pays d'origine entraînerait assurément certaines difficultés, son intégration n'est cependant pas à ce point poussée qu'elle ne puisse se réadapter à sa patrie et surmonter un changement de son environnement social; son jeune âge et sa capacité d'adaptation ne pourront que l'aider à supporter ce changement (cf. ATF 123 II 125 et jurisprudence citée). Dans cette optique, l'affirmation selon laquelle un retour en Colombie - où l'enseignement serait catastrophique - compromettrait le Pag e 14
C-31 2 6 /20 0 9 développement de cette enfant (cf. mémoire de recours, p. 12), apparaît pour le moins exagérée. 6.4Cela étant, il reste encore à examiner si A._______ – qui ne peut pas elle-même invoquer la garantie de la vie familiale découlant des art. 8 CEDH et 13 al. 1 Cst. (cf. ATF 126 II 377 consid. 7) – pourrait bénéficier de cette garantie par l'intermédiaire de sa fille B._______ en raison des relations que celle-ci entretient avec son père (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.349/2006 du 31 août 2006 en la présente cause, consid. 1.3). A cet égard, il est soutenu dans le recours que les relations entre la prénommée et son père se sont intensifiées avec les années et qu'elles sont devenues "une absolue nécessité" pour le bien de cette enfant, qui se trouve "à un âge crucial" de son développement (cf. mémoire de recours, p. 8). 7. 7.1L'art. 8 CEDH, comme l'art. 13 al. 1 Cst., garantissent à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale. Un étranger peut se prévaloir de ces dispositions pour s'opposer à l'éventuelle séparation d'avec un membre de sa famille ayant un droit de présence assuré en Suisse (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.1, 126 II 335 consid. 2a, 125 II 633 consid. 2e). Ce droit est reconnu aux ressortissants suisses et aux étrangers disposant d'une autorisation d'établissement ou ayant un droit à une autorisation de séjour (cf. arrêt 2A.349/2006 précité, consid. 2.1). 7.2A titre préalable, il sied de rappeler que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'art. 8 CEDH n'a pas une portée directe dans la procédure relative à l'assujettissement aux mesures de limitation, puisque cette procédure ne porte pas sur le droit de séjourner en Suisse. Les critères découlant de l'art. 8 CEDH peuvent toutefois être pris en considération pour examiner si l'on est en présence d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE, dans la mesure où des motifs d'ordre familial seraient liés à cette situation (cf. ATAF 2007/45 consid. 5.2 et la jurisprudence citée). 7.3En l'espèce, il appert du dossier cantonal que le père de la fille de la recourante, C._______, ne peut plus revendiquer un droit à une autorisation de séjour en Suisse, les conditions qui avaient présidé à l'octroi d'une telle autorisation de séjour fondée sur l'art. 17 al. 2 LSEE ayant cessé d'exister à la suite de sa séparation d'avec son épouse de Pag e 15
C-31 2 6 /20 0 9 nationalité vénézuélienne au bénéfice d'une autorisation d'établissement dans le canton de Genève (cf. décision de l'OCP/GE du 2 janvier 2007). Le prénommé n'étant désormais plus titulaire d'un droit de présence assuré en Suisse, mais d'une autorisation de séjour annuelle ("permis B") renouvelable en vertu de la libre appréciation de l'autorité (art. 4 et 16 LSEE), la recourante et sa fille B._______ ne peuvent donc tirer aucun avantage de la garantie de la vie privée et familiale au sens de l'art. 8 CEDH. 7.4Cela étant, et même à supposer que la relation que C._______ avec sa fille B._______ puisse être considérée comme étroite et effective, au sens de la jurisprudence (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.1,129 II 193 consid. 5.3.1), pour que le droit au respect de la vie privée et familiale puisse être invoqué, il y aurait alors lieu de constater, au vu de la pesée des intérêts à laquelle il conviendrait de procéder dans un tel cas, que cette relation ne suffirait pas pour délivrer une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH. Il ressort en effet du dossier que C._______ n'a pas l'autorité parentale ni la garde de sa fille B., qui vit principalement avec sa mère, A.. La relation du père avec sa fille n'est ainsi pas aussi étroite que s'ils vivaient en permanence en ménage commun, quand bien même cette enfant passerait, depuis le mois de mars 2009, la moitié de la semaine chez son père (cf. attestation signée par les parents le 18 avril 2010). A cela s'ajoute le fait que C._______ a deux autres filles qui résident en Suisse, l'une née le 3 mai 2004 de son mariage avec une ressortissante vénézuélienne, l'autre née le 9 août 1992 d'une précédente union avec une autre compatriote. Il n'a pas été démontré et il ne ressort pas du dossier que dans ces circonstances, il existe des liens familiaux prépondérants dans les domaines affectif et économique entre le père et sa fille B.. Par ailleurs, il appert du dossier cantonal que C. vit auprès d'un tiers dans le canton de Genève et qu'il n'a donc pas de domicile propre pour accueillir sa fille (cf. l'adresse mentionnée sur son autorisation de séjour). Au demeurant, il n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il versait effectivement et régulièrement la pension alimentaire en faveur de sa fille B., se bornant à produire à ce sujet une attestation signée par lui-même et A. (cf. pièce produite le 28 avril 2010). En conclusion, même en admettant que les liens entre les intéressés ont pu s'intensifier avec les années (cf. mémoire de recours, p. 8), le Tribunal de céans est Pag e 16
C-31 2 6 /20 0 9 néanmoins d'avis qu'il ne se justifie aucunement de s'écarter sur ce point de l'appréciation du Tribunal fédéral qui, dans son arrêt du 31 août 2006, a considéré que les garanties découlant de l'art. 8 CEDH étaient suffisamment sauvegardées si B._______ rencontrait son père pendant de courts séjours en Suisse ou que celui-ci la retrouvait occasionnellement dans son pays d'origine (cf. arrêt 2A.349/2006 consid. 2.2 in fine). 8. Enfin, le Tribunal n'ignore pas non plus que le retour d'un étranger dans son pays après un séjour de plusieurs années en Suisse n'est pas exempt de difficultés. En cas de renvoi dans leur patrie, A._______ et sa fille B._______ se trouveront probablement dans une situation matérielle sensiblement moins favorable que celle dont elles bénéficient en Suisse, notamment en raison de la différence du niveau de vie existant entre ce pays et la Colombie. Quoi qu'en pensent les recourants (cf. mémoire de recours, p. 12), il n'y a pas lieu cependant de considérer que cette situation serait sans commune mesure avec celle que connaissent leurs compatriotes. En effet, de jurisprudence constante, une exception aux mesures de limitation n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. Comme l'a relevé le Tribunal de céans (cf. ATAF précité consid. 10), on ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, ce qui n'est pas le cas en l'espèce comme exposé plus haut. 9. En conséquence, l'examen de l'ensemble des éléments de la présente cause amène le Tribunal à la conclusion que A._______ et sa fille B._______ ne se trouvent pas dans une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE et que c'est à bon droit que l'autorité inférieure a écarté leur requête. Pag e 17
C-31 2 6 /20 0 9 10. Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 3 avril 2009, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète, sauf en tant qu'il est affirmé dans cette décision que B._______ a passé la majeure partie de son existence en Colombie; en outre, ladite décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Pag e 18
C-31 2 6 /20 0 9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est compensé par l'avance versée le 17 juin 2009. 3. Le présent arrêt est adressé : -aux recourants (Recommandé) -à l'autorité inférieure, dossier ODM en retour -à l'Office cantonal de la population du canton de Genève (en copie), pour information et deux dossiers cantonaux en retour. Le président du collège :Le greffier : Blaise VuilleFabien Cugni Expédition : Pag e 19