B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-3104/2022

A r r ê t d u 13 f é v r i e r 2 0 23 Composition

Caroline Gehring, juge unique, Frédéric Lazeyras, greffier.

Parties

A._______, (Espagne), recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure.

Objet

Assurance-invalidité, recevabilité du recours (décision du 31 mars 2022).

C-3104/2022 Page 2 Vu la demande du 1 er décembre 2021 (timbre postal) aux termes de laquelle A._______ (ci-après : l’assuré ou le recourant) a demandé la révision du trois-quarts de rente d’invalidité qu’il perçoit depuis le 1 er mars 2009 (OAIE pces 55 et 99), le projet de décision du 27 janvier 2022 de l’Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : OAIE ou autorité infé- rieure) qui informe l’assuré que sa demande de révision ne peut être exa- minée et qui lui impartit un délai non-prolongeable de 30 jours dès récep- tion du projet de décision pour lui faire parvenir d’éventuelles objections (OAIE pce 102), la décision du 31 mars 2022 aux termes de laquelle l’OAIE a refusé d’entrer en matière sur la demande de révision du 1 er décembre 2021 (TAF pce 1), l’envoi du 7 avril 2022 (timbre postal) par lequel l’assuré réitère auprès de l’autorité inférieure sa demande de révision de rente du 1 er décembre 2021 en y joignant une nouvelle documentation médicale relative à une consul- tation rhumatologique effectuée le 6 avril 2022 (OAIE pces 104 à 107), la notification de la décision du 31 mars 2022 à l’assuré survenue le lundi 18 avril 2022 (cf. suivi postal du pli recommandé RM 097 291 839 CH [OAIE pces 109 et 110]), le courrier du 30 mai 2022 par lequel l’OAIE informe A._______ que son envoi du 7 avril 2022 − annexes incluses − ne peut être pris en considéra- tion, étant donné qu’il est parvenu à l’autorité inférieure après l’échéance du délai imparti à l’assuré pour déposer d’éventuelles observations contre le projet de décision du 27 janvier 2022 et après le prononcé de la décision du 31 mars 2022 (OAIE pce 112), l’écriture déposée le 7 juillet 2022 (timbre postal) par A._______ devant l’autorité inférieure, puis transmise par celle-ci au Tribunal administratif fé- déral (ci-après : Tribunal ou TAF) comme objet de sa compétence, aux termes de laquelle le prénommé déclare contester le courrier de l’autorité inférieure du 30 mai 2022 reçu le 8 juin 2022 et conclure à l’admission de sa demande de révision de rente d’invalidité (TAF pces 1 et 2),

C-3104/2022 Page 3 l’ordonnance du 3 août 2022 par laquelle le Tribunal a invité le recourant à se déterminer dans un délai de 30 jours dès réception de la présente or- donnance sur le caractère de prime abord tardif de son recours et à pro- duire tout moyen de preuve propre à en étayer la recevabilité (TAF pce 4), la notification de l’ordonnance du 3 août 2022 à l’assuré survenue le mer- credi 17 août 2022 (cf. suivi postal du pli recommandé RN 536 050 245 CH [TAF pce 5]), le silence du recourant, et considérant que selon l’art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal admi- nistratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce − prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connait des recours interjetés par les personnes résidant à l’étran- ger contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 dé- cembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par l’OAIE (cf. art. 33 let. d LTAF et art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité [LAI, RS 831.20]), que selon l’art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédé- ral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n’en dispose pas autrement, qu’en vertu de l’art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d’assurances sociales n’est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable, que les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-invalidité (art. 1a à 26 bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI), que sont également applicables les dispositions de l’Accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) conclu entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres, du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2014 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci- après : règlement n° 883/2004, RS 0.831.109. 268.1) et du règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 (ci-après: règlement n° 987/2009, RS 0.831. 109.268.11 [cf. art. 80a al. 1 LAI]),

C-3104/2022 Page 4 que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’op- position n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA), que le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA), que si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA), que les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 7 ème jour avant Pâques au 7 ème jour après Pâques inclusivement (art. 38 al. 4 let. a LPGA), que lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (art. 38 al. 3, 1 ère phrase, LPGA), que les écrits doivent parvenir le dernier jour du délai au plus tard, à l’auto- rité compétente ou avoir été remis, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA) ou, si l’assuré est domicilié – comme en l’espèce – dans un Etat membre de l’UE, à un bureau de poste de son Etat de domicile ou auprès de l’organisme de sécurité sociale de liaison (art. 81 du règlement n° 883/2004), qu'en l'espèce, la décision du 31 mars 2022 a été notifiée au recourant le lundi 18 avril 2022, soit pendant les féries de Pâques (cf. supra art. 38 al. 4 let. a LPGA), que le délai de recours de 30 jours pour recourir contre celle-ci a com- mencé à courir le lendemain de la fin des féries de Pâques, soit le lundi 25 avril 2022, et est arrivé à échéance le mardi 24 mai 2022, que pour être recevable, le mémoire de recours contre la décision du 31 mars 2022 – seul acte attaquable en l’espèce, le courrier du 30 mai 2022 de l’OAIE ne constituant pas une décision au sens de l’art. 5 PA attaquable devant le Tribunal − devait ainsi être remis au Tribunal, à un office de poste légitimé ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le mardi 24 mai 2022, que le mémoire de recours de A._______, remis à la poste espagnole le 7 juillet 2022, l’a ainsi été tardivement,

C-3104/2022 Page 5 qu’invité à se déterminer sur l’éventuelle tardiveté de son recours par or- donnance du 3 août 2022 notifiée le mercredi 17 août 2022 (cf. suivi postal du pli recommandé RN 536 050 245 CH [TAF pce 5]), l’assuré n’a pas donné suite, que ce faisant, il n’a apporté aucune explication ni produit aucun moyen de preuve propres à étayer l’éventuelle recevabilité du recours (TAF pces 4 et 5), qu’en outre, il ne se prévaut d’aucun motif de restitution du délai de recours au sens de l’art. 41 LPGA, lequel dispose que si le requérant ou son repré- sentant a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’em- pêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une de- mande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis, que dans ces circonstances, force est de constater que le mémoire de re- cours postée le 7 juillet 2022, l’a été tardivement, qu’au demeurant, le recourant ne saurait tirer argument en sa faveur du courrier qu’il a adressé le 7 avril 2022 à l’autorité inférieure, qu’en particulier, cet envoi ne saurait valoir recours contre la décision du 31 mars 2022, dès lors qu’il a été posté le 7 avril 2022, soit avant même que celle-ci ne lui soit notifiée en date du 18 avril 2022 et ne déploie ses effets, qu’en effet, la notification de la décision constitue une condition de son ef- ficacité, de sorte qu’une décision qui n’a pas été notifiée ne déploie aucun effet juridique et est juridiquement inexistante (ATF 122 I 97 consid. 3a/bb ; arrêt du TF 8C_721/2013 du 4 mars 2013 consid. 3.1 ; F. UHLMANN/A. SCHILLIN-SCHWANK, in : Waldmann/Weissenberger (éd.), Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2 e éd. 2016, n° 2 ad art. 34 PA), que décider du contraire équivaudrait de surcroît à consacrer une prolon- gation du délai de recours illégale (cf. art. 40 al. 1 LPGA ; voir également l’art. 22 al. 1 PA) et constitutive d’inégalité de traitement (cf. arrêt du TF 2C_418/2008 du 9 juin 2008 consid. 3.1), que sur le vu de ce qui précède, le recours contre la décision litigieuse du 31 mars 2022, déposé tardivement par l’assuré le 7 juillet 2022, doit être déclaré irrecevable à l’issue d’une procédure à juge unique (cf. art. 23 al. 1 let. b LTAF),

C-3104/2022 Page 6 qu’au vu du sort du litige, il ne sera pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 PA et 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]), ni alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 et 3 FITAF),

(Le dispositif figure à la page suivante.)

C-3104/2022 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’OFAS.

La juge unique : Le greffier :

Caroline Gehring Frédéric Lazeyras

(L’indication des voies de droit figure à la page suivante.)

C-3104/2022 Page 8 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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13.02.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026