Cou r III C-30 9 /2 00 6 {T 0 /2 } A r r ê t d u 8 d é c e m b r e 2 0 0 8 Jean-Daniel Dubey (président du collège), Ruth Beutler, Bernard Vaudan, juges, Susana Carvalho, greffière.

  1. A._______,
  2. B._______,
  3. C._______,
  4. D._______,
  5. E._______, tous représentés par Caritas - Eper Genève Bureau de consultation juridique en matière d'asile, rue de Carouge 53, case postale 148, 1211 Genève 4, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Exception aux mesures de limitation (art. 13 let. f OLE). B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t

C-3 0 9/ 20 0 6 Faits : A. A.aLe 7 juillet 1997, A., né le 1 er janvier 1956, ainsi que son épouse B., née 10 juillet 1965, et leurs trois enfants (C., né le 15 décembre 1987, D., né le 10 décembre 1989, et E., né le 15 juin 1991), tous ressortissants turcs, sont entrés en Suisse et y ont déposé une demande d'asile, après avoir vécu en Allemagne entre 1990 et 1997. Leur demande a été rejetée le 14 décembre 1998 par l'Office fédéral des réfugiés (ci- après : ODR, actuellement ODM), qui a également prononcé leur renvoi. La Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : CRA) a rejeté, le 14 mars 2000, le recours des intéressés contre la décision de l'ODR précitée, de même que, les 18 août 2000 et 10 avril 2001, leurs deux demandes de révision. Le 10 août 2001, B., C., D. et E._______ ont été renvoyés en Turquie où la première a, à son arrivée, passé quatre jours en détention. A._______ est, quant à lui, demeuré clandestinement en Suisse. A.bLe 23 août 2002, A., B., D._______ et E._______ ont déposé une seconde demande d'asile. Le 16 septembre 2002, B., D. et E._______ sont revenus en Suisse. Le 10 janvier 2003, A.et B. ont déposé une demande de regroupement familial en faveur de leur fils aîné, C., demeuré en Turquie. Celle-ci a été rejetée le 22 janvier 2003. Le 29 août 2003, C. a rejoint ses parents et ses frères en Suisse et y a déposé une demande d'asile le 3 septembre 2003. A.cPar décision du 15 septembre 2004, l'ODR a reconnu la qualité de réfugié à A._______ au vu des activités politiques de celui-ci en Suisse ainsi que de la médiatisation de l'expulsion de sa famille, lui a refusé l'asile mais l'a admis provisoirement en raison du caractère illicite de son renvoi en Turquie. B._______ et les enfants ont été mis Page 2

C-3 0 9/ 20 0 6 au bénéfice du même statut et des mêmes conditions de séjour, au titre du regroupement familial. B. Le 31 août 2005, la famille précitée a déposé, par l'entremise de leur mandataire, une requête tendant à la transformation de leurs admissions provisoires en autorisations de séjour. Ils ont fait valoir qu'ils séjournaient en Suisse depuis plus de sept ans et qu'ils étaient parfaitement intégrés dans ce pays. Ils ont relevé que C.fréquentait le Collège X., à Genève, où il obtenait de bons résultats, et que D._______ et E._______ poursuivaient leur scolarité obligatoire, respectivement en 9 ème et 8 ème année. Ils ont souligné qu'ils ne bénéficiaient d'aucune aide financière depuis juillet 2004 et qu'ils n'avaient jamais fait l'objet de poursuites. Les requérants ont également précisé que A._______ travaillait depuis mars 2004 dans le secteur de l'entretien et que B._______, qui avait au préalable exercé un emploi de juillet 1998 à août 2001, était active dans le même domaine que son mari depuis octobre 2004. Ils ont produit diverses pièces à l'appui de leur requête ainsi que deux lettres de soutien. C. Le 22 décembre 2005, l'Office genevois de la population (ci-après : OCP) a informé les intéressés qu'il préavisait favorablement l'octroi en leur faveur d'autorisations de séjour hors contingent, sous réserve de l'approbation de l'ODM. D. Le 20 janvier 2006, l'ODM a fait savoir à la famille précitée qu'il avait l'intention de ne pas approuver l'octroi en leur faveur d'autorisations de séjour en vertu de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), tout en leur donnant préalablement la possibilité de se déterminer en vertu du droit d'être entendu. Il a en particulier observé que seule la durée du second séjour effectué par les intéressés depuis août 2002 entrait en ligne de compte pour l'appréciation du cas et en a déduit qu'un séjour aussi bref ne pouvait constituer un cas de rigueur au sens de la disposition précitée. E. Par courrier du 31 janvier 2006, les intéressés ont rappelé leur intégration socioprofessionnelle et leur indépendance financière. Ils Page 3

C-3 0 9/ 20 0 6 ont insisté sur le fait qu'arrivés en Suisse en juillet 1997, ils avaient séjourné dans ce pays depuis près de huit ans et que les enfants du couple avaient par conséquent passé en territoire helvétique des années déterminantes pour le développement de leur personnalité. Ils ont par ailleurs souligné, sous l'angle de l'égalité de traitement, que l'ODM avait admis l'octroi d'autorisations de séjour dans des cas de figure similaires, tels que le dossier (...). Enfin, les intéressés ont produit divers documents à l'appui de leurs allégations. F. Par décision du 27 février 2006, l'ODM a refusé d'excepter A._______ et sa famille des mesures de limitation. Il a rappelé que la pratique dans ce domaine voulait que seul leur deuxième séjour en Suisse fût pris en considération et que, dans ces circonstances, la durée dudit séjour ne satisfaisait pas aux conditions d'application de l'art. 13 let. f OLE. Par ailleurs, l'ODM a considéré que la situation des requérants n'était pas comparable à celle du dossier (...), eu égard notamment à la durée du séjour en Suisse, et que, dès lors, le grief de l'inégalité de traitement ne pouvait lui être reproché. Enfin, l'office fédéral a souligné que la famille précitée demeurait au bénéfice de l'admission provisoire prononcée le 15 septembre 2004. G. Agissant par l'entremise de leur conseil, ladite famille a recouru le 15 mars 2006 contre la décision précitée, concluant à son annulation et à l'octroi d'autorisations de séjour en leur faveur. Ils ont invoqué que A._______ était resté clandestinement en Suisse après le renvoi de sa famille en août 2001, estimant que les risques encourus en cas de retour au pays le plaçaient dans un état de nécessité. Aussi, les recourants ont soutenu que A._______ demeurait en Suisse depuis près de neuf ans et que, au vu de la circulaire du 21 décembre 2001 concernant la réglementation du séjour des étrangers dans les cas personnels d'extrême gravité, révisée le 8 octobre 2004, un tel séjour ainsi que les circonstances l'ayant engendré devaient être pris en compte de manière appropriée. Ils ont, par ailleurs, rappelé qu'au regard de ladite circulaire, leur degré d'intégration en Suisse, pays où ils entendaient du reste s'établir à demeure, était un critère primordial pour l'appréciation de leur situation. D'autre part, les intéressés ont considéré que dans la mesure où le premier séjour en Suisse de B._______ et de ses enfants pouvait être pris en compte en matière d'acquisition de la nationalité helvétique, il devait en aller de même, Page 4

C-3 0 9/ 20 0 6 par analogie, en matière de police des étrangers. A cet égard, ils ont relevé que leur deuxième fils avait déposé une demande de naturalisation et que leurs deux autres enfants allaient faire de même sous peu. Ils ont versé au dossier diverses pièces attestant la présence en Suisse de A._______ en novembre 2001 ainsi qu'en mai, juin et juillet 2002. H. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 30 mai 2006. I. Invités à se déterminer sur les observations de l'office précité, les recourants ont, dans leurs déterminations du 17 juillet 2006, persisté dans les motifs et conclusions invoqués dans leur pourvoi. Ils ont, par ailleurs, estimé que le préavis de l'ODM était arbitraire, dès lors qu'il ne répondait à aucun des arguments développés dans le recours. J. En date du 5 décembre 2007, E._______ a obtenu la nationalité helvétique. K. Donnant suite à la demande de l'autorité d'instruction, les recourants ont fait part des derniers développements relatifs à leur situation, par courrier du 13 août 2008. Ils ont en particulier précisé que C._______ allait obtenir sous peu la nationalité suisse et que A._______ travaillait comme monteur en ventilation depuis le 1 er août 2008. Ils ont produit, en copie, la carte d'identité et le passeport helvétiques d'E., l'autorisation fédérale du 18 avril 2008 relative à la naturalisation de C., ainsi que le contrat de travail de A.. L. Le 3 novembre 2008, C. a acquis la nationalité suisse. Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal), en vertu de Page 5

C-3 0 9/ 20 0 6 l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'exception aux mesures de limitation (cf. art. 13 let. f OLE), prononcées par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] applicable mutatis mutandis aux exceptions aux nombres maximums). Dans la mesure où il est compétent, le TAF statue sur les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1 er janvier 2007 (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 1.2L'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telle que l'OLE (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit demeure applicable, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. 1.3En revanche, le nouveau droit de procédure est applicable, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.4Le recours du 15 mars 2006, déposé par des personnes habilitées à recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), et présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi (cf. art. 50 et art. 52 PA), est recevable. Page 6

C-3 0 9/ 20 0 6 Toutefois, C.et E. sont devenus citoyens suisses, respectivement les 3 novembre 2008 et 5 décembre 2007. De ce fait, les prénommés se trouvent aujourd'hui soustraits à la réglementation en matière de police des étrangers et en particulier aux mesures de limitation. Il s'ensuit qu'ils n'ont plus, au regard de l'art. 48 al. 1 let. c PA, d'intérêt actuel digne de protection à la poursuite de la présente procédure. Dès lors, le recours est devenu sans objet en ce qui les concerne et doit, dans cette mesure, être radié du rôle (cf. FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2 ème éd., Berne 1983, pp. 154 et 326). 2. Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, ce dernier grief ne pouvant toutefois être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215). 3. Il importe de rappeler à titre liminaire que le TAF ne peut examiner que les rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée sous la forme d'une décision, laquelle détermine l'objet de la contestation (cf. ATF 131 II 200 consid. 3 ; 130 V 138 consid. 2.1 et Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 69.6 ; cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel, 1984, tome II, p.933 ; FRITZ GYGI, Verwaltungsrecht, Berne, 1986, p.123 et ss). En l'espèce, l'objet du litige est limité au seul bien-fondé ou non du refus d'exception aux mesures de limitation prononcé par l'ODM le 27 février 2006. Partant, les conclusions du recours tendant à l'octroi d'autorisations de séjour sont irrecevables. 4. 4.1En vertu de l'art. 13 let. f OLE, ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de Page 7

C-3 0 9/ 20 0 6 séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale. 4.2Selon la réglementation portant sur la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons en matière d'exceptions aux mesures de limitation du nombre des étrangers selon l'art. 13 let. b, f et l OLE (cf. art. 52 let. a OLE), l'autorité fédérale n'est pas liée par l'appréciation émise par l'OCP dans sa prise de position du 22 décembre 2005. En effet, sous l'empire de la LSEE, si les cantons avaient certes la faculté de se déterminer à titre préalable au sujet de la délivrance des autorisations de séjour hors contingent au sens des dispositions précitées, la compétence décisionnelle appartenait toutefois à la Confédération, et plus particulièrement à l'ODM (cf. ATAF 2007/16 consid. 4.3 p. 195, ainsi que la jurisprudence et la doctrine citées). Au regard du nouveau droit également, la position de l'OCP ne lie ni l'ODM ni le Tribunal (cf. art. 40 al. 1 et 99 LEtr en relation avec l'art. 85 OASA ; voir également le chiffre 1.3.2 des Directives et Commentaires de l'ODM, en ligne sur le site de l'ODM > Thèmes > Bases légales > Directives et commentaires > Domaine des étrangers > Procédure et compétence, version 01.01.2008, consulté le 3 novembre 2008). 5. Bien que cette disposition n'ait pas été invoquée par les recourants, le TAF souligne que l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), qui protège le droit au respect de la vie familiale, n'a aucune portée propre dans le cadre de la présente procédure. En effet, celui qui est un proche parent d'une personne disposant d'un droit de présence assuré en Suisse (en particulier nationalité suisse ou permis d'établissement) ne peut s'en prévaloir que dans le cadre d'une procédure d'autorisation du droit des étrangers (cf. notamment ATF 126 II 335 consid. 3a, 377 consid. 2b/cc, 425 consid. 4c/bb ; ATF 125 II 633 consid. 3a ; 122 II 433 consid. 3b ; cf. aussi ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers [RDAF] 1997 I p. 282 : PETER MOCK, Mesures de police des étrangers et respect de la vie privées et familiale, in Revue de droit suisse [RDS] 1993 I p. 96 et les références citées). Or, tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors que l'objet de la présente Page 8

C-3 0 9/ 20 0 6 procédure ne concerne que la question de l'assujettissement des recourants aux mesures de limitation du nombre des étrangers. En revanche, les critères découlant de l'art. 8 CEDH peuvent être pris en considération pour examiner si l'on est en présence d'un cas personnel d'extrême gravité, au sens de l'art. 13 let. f OLE, dans la mesure où des motifs d'ordre familial seraient liés à cette situation (cf. consid. 10 infra ; cf. ATAF 2007/45 consid. 5.2 p. 591 et références citées et arrêt du Tribunal fédéral 2A.76/2007 du 12 juin 2007 consid. 5.1). 6. 6.1L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f OLE a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de séjour, mais pour lesquels l'application du système des nombres maximums apparaît, par suite de circonstances particulières, comme trop rigoureuse. 6.2Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un tel cas n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité ; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement Page 9

C-3 0 9/ 20 0 6 pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. notamment ATAF 2007/45 consid. 4.2 p. 589/590, ainsi que jurisprudence et doctrine citées). 6.3Lorsqu'une famille demande à être exemptée des mesures de limitation du nombre des étrangers au sens de l'art. 13 let. f OLE, la situation de chacun de ses membres ne doit en principe pas être considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global, car le sort de la famille forme en général un tout. Ainsi, si le problème des enfants représente un aspect, certes important, de la situation de la famille, il ne constitue pas le seul critère à prendre en considération. Il convient bien plus de porter une appréciation d'ensemble, tenant compte de la situation de tous les membres de la famille (notamment de la durée du séjour, de l'intégration professionnelle des parents et scolaire des enfants; cf. ATF 123 II 125 consid. 4a p. 129). D'une manière générale, l'enfant qui a passé les premières années de sa vie en Suisse et y a commencé sa scolarité, reste encore attaché dans une large mesure à son pays d'origine par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet. Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Il convient dans cette perspective de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et, au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle commencées en Suisse. Un retour au pays d'origine peut en particulier représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence est en effet une période essentielle du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3 ; ATF 123 II précité consid. 4 p. 128ss ; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] I 1997 p. 297s.). Pag e 10

C-3 0 9/ 20 0 6 6.4En référence à la jurisprudence du Tribunal fédéral, le TAF a confirmé que, de manière générale, des séjours effectués sans autorisation idoine ne doivent pas être pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur et que la longue durée d'un tel séjour n'est donc pas un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité (ATAF 2007/16 consid. 5.4 p. 192 et jurisprudence citée). De même, dans l'examen d'un cas de rigueur, il n'y a pas lieu de définir à l'intention des personnes ayant séjourné illégalement dans ce pays des critères particuliers et de leur accorder un traitement de faveur – par rapport aux étrangers qui ont toujours séjourné en Suisse dans le respect de la réglementation de police des étrangers – dans l'appréciation de leur situation (ATF 130 II 39 consid. 5.4). Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (ATF 130 II 39 consid. 3). 6.5Ainsi que l'ODM l'a relevé dans la décision entreprise, les intéressés ont été mis au bénéfice de l'admission provisoire en septembre 2004. A cet égard, si les difficultés liées à la précarité du statut d'une personne admise à titre provisoire ne conduisent pas, à elles seules, à la reconnaissance d'un cas de rigueur, cela ne fait pas obstacle à l'admission d'une demande fondée sur l'art. 13 let. f OLE lorsque l'ensemble des autres circonstances le justifient (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-197/2006 du 25 avril 2007 consid. 4.1 et 4.3). 7. 7.1Les recourants invoquent tout d'abord le bénéfice de la circulaire du 21 décembre 2001 sur la pratique de l'ODM concernant la réglementation du séjour des étrangers dans les cas personnels d'extrême gravité. 7.2Préalablement, le TAF précise que selon la doctrine et la jurisprudence, les directives et circulaires de l'administration, si elles visent à assurer l'application uniforme de certaines dispositions légales, n'ont pas force de loi et ne lient ni les administrés, ni les tribunaux. Elles ne peuvent sortir du cadre fixé par la norme supérieure dont elles ne sont qu'une concrétisation. En d'autres termes, elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence. Elles ne dispensent pas non plus l'administration de se prononcer à la lumière des circonstances du cas Pag e 11

C-3 0 9/ 20 0 6 d'espèce (cf. ATAF 2007/16 consid. 6.2 p. 197 ainsi que jurisprudence et doctrine citées). 7.3La circulaire du 21 décembre 2001, révisée pour la dernière fois le 21 décembre 2006 et adressée en priorité aux autorités de police des étrangers, énonce les conditions générales qu'il convient d'examiner dans l'application de l'art. 13 let. f OLE pour les personnes dont le séjour en Suisse n'est pas régulier, en rappelant la pratique en vigueur et en citant l'essentiel de la jurisprudence développée jusqu'alors par le Tribunal fédéral dans le cadre des recours dont il avait à connaître, compétence aujourd'hui déchue. Aux termes de ladite circulaire (à laquelle il est fait référence au chiffre 433.25 des anciennes Directives LSEE de l'ODM valables jusqu'au 31 décembre 2007, en ligne sur le site de l'ODM > Thèmes > Bases légales > Directives et commentaires

Archive Directives et commentaires (abrogé) > Directives > Directives et commentaires Entrée, séjour et marché du travail, consulté le 5 décembre 2008), les critères déterminants pour l'appréciation d'un cas de rigueur sont la durée de présence en Suisse, la période et la durée de scolarisation des enfants, le comportement et l'intégration des intéressés, l'intégration sociale de tous les membres de la famille, leur état de santé, l'intégration sur le marché du travail, l'existence de membres de la famille en Suisse ou à l'étranger, les possibilités de logement et d'intégration dans le pays d'origine, les procédures antérieures d'autorisation, ainsi que l'attitude des autorités compétentes chargées d'exécuter la législation sur les étrangers dans le cas concret.

8.1Au vu de la jurisprudence, c'est à bon droit que l'ODM a retenu, en ce qui concerne B._______ et D._______, que seul leur deuxième séjour en Suisse pouvait être pris en compte (cf. dans ce sens l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.280/2000 du 30 août 2000, dans lequel des requérants d'asile déboutés ont quitté la Suisse en 1992, sont revenus en 1993, ont été mis au bénéfice de l'admission provisoire en 1995 et ont sollicité une exception aux mesures de limitation en 1999). L'argument des recourants selon lequel il en va différemment en matière de naturalisation n'est pas pertinent, dès lors que la réglementation dans ce domaine répond à des exigences et à des préoccupations d'un ordre tout à fait différent de celles régissant la Pag e 12

C-3 0 9/ 20 0 6 police des étrangers ; elle ne peut, dans ces conditions, y être transposée par analogie. 8.2L'examen des pièces versées au dossier et les déclarations des recourants amènent le TAF à retenir que A._______ séjourne en Suisse de façon ininterrompue depuis le 7 juillet 1997, B._______ et D._______ depuis le 16 septembre 2002, et que, le 15 septembre 2004, ils ont tous trois été mis au bénéfice de l'admission provisoire. Il appert donc que A._______ demeure en territoire helvétique depuis plus de onze ans, séjour qui s'est déroulé en toute illégalité pendant environ deux ans, entre le rejet définitif (en procédure ordinaire) de sa première demande d'asile et le dépôt de sa seconde requête. B._______ et D., quant à eux, vivent en Suisse sans discontinuer depuis plus de six ans. C'est le lieu de relever que le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant plusieurs années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/16 consid. 7 p. 198). Dans ces circonstances, les recourants ne sauraient tirer parti de la seule durée de leur séjour en Suisse pour bénéficier d'une exception aux mesures de limitation. 9. 9.1Cela étant, il convient d'examiner les critères d'évaluation qui, autres que la seule durée du séjour en Suisse, pourraient rendre le retour de A., B._______ et D._______ dans leur patrie particulièrement difficile. 9.2Tel que précisé ci-avant, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas à constituer un cas d'extrême gravité (cf. consid. 6.2 ci-dessus). En effet, encore faut-il que le refus de soustraire l'étranger aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Autrement dit, il est nécessaire que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue. Pag e 13

C-3 0 9/ 20 0 6 9.3Le comportement de A._______ en Suisse n'est pas exempt de tout reproche, dès lors que le prénommé y a vécu illégalement environ deux ans entre le rejet définitif (en procédure ordinaire) de sa première demande d'asile et le dépôt de sa seconde requête en août 2002, contrevenant ainsi aux décisions prises à son encontre par les autorités helvétiques. Il y a toutefois lieu de retenir à sa décharge que son comportement a été dicté par les risques qu'il aurait encourus en cas de retour en Turquie (cf. let. A.c supra). Aussi se justifie-t-il, dans le cas particulier, de relativiser l'importance desdites infractions aux prescriptions de police des étrangers (cf. à ce propos ATF 130 II 39 consid. 5.2). 9.4S'agissant de l'intégration socioprofessionnelle de A.et B., elle ne revêt pas un caractère exceptionnel. Malgré les efforts d'intégration accomplis et les bons contacts établis avec la population, les intéressés ne se sont pas créé avec la Suisse des attaches à ce point profondes et durables qu'ils ne puissent plus raisonnablement envisager un retour dans leur pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage nouées durant leur séjour sur le territoire helvétique ne sauraient suffire à justifier une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers. Les pièces du dossier révèlent qu'au cours de leur séjour en Suisse, les époux précités n'ont fait l'objet d'aucune poursuite et qu'ils sont indépendants financièrement depuis juillet 2004 (cf. let. B supra). Hormis l'illégalité d'une partie du séjour de A., dont l'importance – comme dit précédemment – doit être relativisée, leur comportement n'a donné lieu à aucune plainte. En revanche, au regard de la nature des emplois qu'ils ont exercés en Suisse (dans le secteur de l'entretien et, pour A. depuis août 2008, comme monteur en ventilation), les prénommés n'ont pas acquis en Suisse des connaissances ou des qualifications telles qu'ils ne pourraient plus les mettre en pratique ailleurs qu'en Suisse et qu'il faille considérer qu'ils ont fait preuve d'une évolution professionnelle remarquable dans ce pays, justifiant à elle seule l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE (cf. ATAF 2007/16 consid. 8.3 p. 200 et jurisprudence citée). 9.5A.et B. ont vécu en Turquie jusqu'à l'âge d'environ trente-quatre ans, respectivement vingt-cinq ans. Ils ont ainsi passé dans leur pays d'origine toute leur jeunesse, leur adolescence Pag e 14

C-3 0 9/ 20 0 6 et une partie de leur vie d'adulte, années qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa p. 132). Si l'on peut admettre, dans une certaine mesure, que les intéressés ont perdu une partie de leurs racines en Turquie du fait de leur séjour, depuis 1990, en Allemagne puis en Suisse (certes interrompu pour B._______ pendant environ un an suite à son renvoi en Turquie en août 2001), le TAF ne saurait toutefois considérer que ledit séjour ait été suffisamment long pour les rendre totalement étrangers à leur patrie. 10. 10.1Les recourants sont des requérants d'asile dont les demandes ont été rejetées mais à qui la qualité de réfugiés a été reconnue en raison des persécutions auxquelles ils seraient exposés en cas de retour en Turquie, du fait des activités politiques de A._______ en Suisse. Certes, la reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE ne tend pas à protéger l'étranger contre les conséquences de la guerre ou contre des abus des autorités étatiques. Le Tribunal fédéral a néanmoins admis qu'il se justifiait de tenir compte de la situation particulière des requérants d'asile. En effet, contrairement au travailleur étranger, le requérant d'asile est en principe contraint de rompre tout contact avec son pays d'origine ; en outre, il éprouve en général plus de difficultés à s'adapter à son nouveau milieu. Ainsi, un nouveau déracinement en cas de retour dans sa patrie peut revêtir pour lui une rigueur plus grave que pour un travailleur étranger ayant conservé des liens avec son pays (cf. ATF 123 II 125 consid. 3). De ce point de vue, il est indéniable que les recourants seraient confrontés à des difficultés particulières, voire des persécutions, en cas de renvoi en Turquie. Si cet élément n'est pas décisif à lui seul, il y a toutefois lieu d'en tenir compte. 10.2Outre que la réintégration des époux susmentionnés dans leur pays d'origine serait très malaisée, leur retour en Turquie serait d'autant plus pénible et douloureux qu'il les obligerait à laisser derrière eux deux fils qui entretiennent d'étroites relations avec eux et sont appelés à résider durablement en Suisse, par suite de naturalisation. De ce point de vue, une séparation de A.et B. d'avec Pag e 15

C-3 0 9/ 20 0 6 leurs deux enfants suisses, avec lesquels ils ont partagé pendant longtemps les mêmes vicissitudes de l'existence, représenterait certainement une rigueur excessive (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.340/2001 du 13 novembre 2001 consid. 4c). 10.3Quant à D., qui est né le 10 décembre 1989, il a atteint sa majorité après le dépôt du recours. Son sort ne doit donc plus être nécessairement lié à celui de ses parents. Il n'en demeure pas moins qu'il a quitté sa patrie pour l'Allemagne en 1990, y a séjourné jusqu'en 1997, a ensuite vécu en Suisse de 1997 jusqu'à son renvoi en août 2001, et demeure à nouveau en territoire helvétique depuis le 16 septembre 2002. Il n'a donc résidé que très brièvement dans son pays d'origine. En revanche, il vit en Suisse de façon ininterrompue depuis environ l'âge de treize ans et est aujourd'hui âgé de près de dix-neuf ans. Il a donc passé dans ce pays toute son adolescence, années considérées comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa p. 132). En outre, une procédure de naturalisation est actuellement en cours le concernant et il ne ressort pas du dossier qu'il ait fait l'objet de plaintes ou qu'il ait eu des problèmes d'intégration. Par ailleurs, D. est étroitement lié à ses frères, citoyens helvétiques, avec qui il a partagé jusqu'ici les mêmes aléas de l'existence. Partant, une séparation d'avec C.et E. serait pour lui d'une dureté excessive, en cas de levée de l'admission provisoire dont il bénéficie. Aussi, compte tenu des circonstances, la situation de D., s'il devait quitter la Suisse, serait constitutive d'un cas de rigueur (cf. dans ce sens ATF 123 II précité loc. cit. ainsi que l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.679/2006 consid. 4.2 et l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-245/2006 du 18 avril 2008 consid. 4.5.3). 11. En conclusion, compte tenu de l'ensemble des éléments en présence, en particulier du déracinement dont seraient victimes A., B._______ et D._______ en cas de retour en Turquie, il se justifie de les excepter des mesures de limitation, au sens de l'art. 13 let. f OLE. 12. Le recours doit en conséquence être admis, dans la mesure où il est recevable, et la décision attaquée annulée. Pag e 16

C-3 0 9/ 20 0 6 13. 13.1Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter les frais de procédure (cf. art. 63 al. 2 PA). 13.2Obtenant gain de cause, les recourants n'ont pas à supporter les frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA) et ont droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Conformément à l'art. 14 al. 1 et 2 FITAF, les parties qui ont droit aux dépens doivent faire parvenir au Tribunal, avant le prononcé, un décompte détaillé de leurs prestations, à défaut duquel le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. En l'occurrence, le 17 juillet 2006, le mandataire des intéressés a produit une note d'honoraires aux termes de laquelle les frais d'intervention s'élevaient à cette date à Fr. 1'550.-, sans compter l'avance de frais de Fr. 700.- qui sera restituée. Selon l'estimation du Tribunal, cette somme doit être réduite à Fr. 900.-, TVA comprise, au vu de l'ensemble de l'activité déployée (en particulier entretien avec les recourants, rédaction du recours ainsi que de la réplique, et intervention postérieure au 17 juillet 2006). (dispositif page suivante) Pag e 17

C-3 0 9/ 20 0 6 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est radié du rôle en tant qu'il concerne C.et E.. 2. Le recours de A., B. et D._______ est admis, dans la mesure où il est recevable, et la décision de l'ODM du 27 février 2006 annulée en ce qui les concerne. Il est constaté que A., B. et D._______ sont exemptés des mesures de limitation du nombre des étrangers. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance versée le 26 avril 2006, soit Fr. 700.-, sera restituée par le service financier du Tribunal. 4. L'autorité inférieure versera aux recourants un montant de Fr. 900.- à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé : -aux recourants (recommandé) ; -à l'autorité inférieure, avec dossiers 2 207 490 et N 324 131 en retour ; -à l'Office genevois de la population, en copie pour information, avec dossier cantonal en retour. Le président du collège :La greffière : Jean-Daniel DubeySusana Carvalho Expédition : Pag e 18

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