B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-3063/2011

A r r ê t d u 2 8 a o û t 2 0 1 3 Composition

Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège), Vito Valenti, Francesco Parrino, juges, Audrey Bieler, greffière.

Parties

A._______, recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.

Objet

Assurance-invalidité (décision du 18 avril 2011).

C-3063/2011 Page 2 Faits : A. A., ressortissant espagnol, né le [...] 1952, sans formation, a travaillé 12 ans et 4 mois en Suisse comme ouvrier dans la construction entre avril 1971 et décembre 1988, cotisant ainsi à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse (AVS/AI; pces 4 à 9 et 16; pces 24 à 34; pces 48 à 54). De retour en Espagne, l'assuré exerce une activité d'indépendant dans le commerce d'entretien automobile du 1 er août 1990 au 30 janvier 2000. Il percevait alors selon ses indications un salaire mensuel brut de EUR 1'200.-- à temps plein (40 heures par semaine; pces 2, 3, 20 à 22 et 63). B. B.a Le 24 janvier 2005, A. dépose une demande de prestations d'invalidité auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE; pce 1). Il se prévaut d'une incapacité entière de travail, invoquant notamment être au bénéfice d'une pension espagnole depuis le 11 mars 2005 en raison d'un adénocarcinome du rectum réséqué en février 2004 (pces 57 et 68). Dans le cadre de cette procédure, l'assuré verse notamment en cause les pièces suivantes: – plusieurs rapports médicaux illisibles (pces 71, 72, 82 à 83) et un tracé cardiaque du 2 février 2000 (pce 84); – un rapport de sortie du 1 er février 2000 du Dr B._______, dont il ressort que l'assuré, présentant des antécédents familiaux de cardiopathie ischémique, a été hospitalisé le 30 janvier 2000 dans le service de médecine interne en raison de douleurs thoraciques. Le médecin diagnostique chez l'intéressé de l'hypertension artérielle ainsi que de l'hypercholestérolémie et des douleurs thoraciques. Il exclut cependant une ischémie myocardique, l'assuré ayant été asymptomatique durant tout le séjour et ayant présenté des tests d'efforts négatifs les quatre dernières années (pce 84; cf. également pce 67); – des résultats de laboratoires du 16 février 2000 (pce 70) et une ordonnance de médicaments contre l'hypertension du 23 février 2000 (pce 66); – un rapport médical du 24 janvier 2005 indiquant que l'assuré a présenté une incapacité de travail temporaire de janvier à avril 2000

C-3063/2011 Page 3 pour des douleurs thoraciques, puis du 12 février 2004 au 24 janvier 2005 pour un carcinome du colon (pce 73); – un rapport de sortie du 27 février 2004 établi par le Dr C., indiquant que l'assuré, présentant des antécédents d'hypertension traitée, a été hospitalisé le 12 février 2004 et a subi avec succès une résection antérieure d'un adénocarcinome du colon avec infiltration séreuse et lymphatique, stade C de Dukes (pce 74); – un rapport oncologique du 8 mars 2004 établi par le Dr D. dont il ressort que l'assuré a nécessité un traitement cytostatique (pce 77); – un rapport médical du 23 juin 2004 établi par la Dresse E., indiquant que l'assuré a entamé le 10 mai 2004 un traitement de radiothérapie en raison d'un adénocarcinome du rectum supérieur avec infiltration séreuse et métastases des ganglions lymphatiques (pce 76); – deux rapports de la sécurité sociale espagnole des 24 et 25 janvier 2005 concluant à la reconnaissance pour l'assuré d'une invalidité permanente en raison d'un cancer du colon réséqué en février 2004 et traité par chimiothérapie et radiothérapie, l'assuré présentant en outre des douleurs abdominales et un trouble du rythme intestinal (pces 79 et 80); – un formulaire E 213 du 9 mars 2005 établi par la Dresse F., laquelle indique que l'assuré souffre, outre d'hypertension artérielle traitée, d'un adénocarcinome du rectum de stade C de Duke avec infiltration séreuse et métastasique au niveau de cinq ganglions lymphatiques, réséqué en février 2004, puis traité par radiothérapie et chimiothérapie jusqu'en septembre 2004. Le médecin fait état d'une atteinte significative à la santé de l'assuré qui présente un mauvais pronostic et souffre de douleurs abdominales, d'un trouble du rythme intestinal et d'un syndrome prostatique des suites de son cancer. Le médecin déclare l'assuré totalement incapable de travailler (pce 81). B.b Dans deux prises de position des 21 janvier et 14 mai 2006, le Dr G._______ du service médical de l'OAIE retient une incapacité de travail de 80% de l'assuré dès le 12 février 2004 en raison d'un adénocarcinome du rectum stade C traité par chirurgie, radiothérapie et chimiothérapie. Il considère pour le surplus que l'interruption de travail de

C-3063/2011 Page 4 l'assuré en l'an 2000 durant 4 mois pour douleurs thoraciques avec suspicion de maladie coronarienne n'a pas entraîné d'incapacité durable, aucune pathologie autre que de l'hypertension n'ayant été relevée (pces 86 et 87). B.c Par projet de décision du 6 juillet 2006 (pce 89), confirmé par prononcé du 21 septembre 2006, l'OAIE octroie à A._______ une rente entière d'invalidité dès le 1 er février 2005, lui reconnaissant un degré d'invalidité de 80% dès le 12 février 2004 en raison d'une maladie de longue durée (pce 90; transmission par l'INSS le 14 septembre 2007, pce 98). C. C.a En août 2010, l'OAIE entame une procédure de révision d'office du droit à la rente de l'assuré (pces 109 ss) au cours de laquelle sont versés en cause les documents suivants: – un questionnaire de révision rempli par l'assuré le 8 septembre 2010 dont il ressort que celui-ci ne travaille pas en raison des symptômes persistants liés à son cancer du colon stade C opéré le 12 février 2004 (pce 112); – un rapport médical du 7 octobre 2010 de la Dresse H._______ diagnostiquant chez l'assuré des troubles intestinaux consécutifs au traitement de son cancer du rectum, une pseudo-obstruction intestinale, ainsi que de l'ostéoporose généralisée en attente d'une étude rhumatologique, et un trouble dépressif réactionnel à son état de santé caractérisé par une perte de l'estime de soi (pce 117); – un formulaire E 213 du 26 octobre 2010 établi par le Dr I._______, lequel mentionne que l'assuré, suite aux traitements entrepris contre son cancer du rectum en 2004, n'a pas subi de récidive selon le suivi régulier (p. 3) et présente une incontinence fécale occasionnelle. En outre, le médecin fait état chez l'assuré d'une symptomatologie dépressive réactionnelle stable et en traitement (p. 3). Le médecin indique également que l'assuré se plaint de douleurs osseuses (p. 2). Finalement, considérant que l'intéressé a été reconnu en incapacité permanente et absolue (IPA) en Espagne, le médecin déclare que l'assuré ne peut plus exercer aucune activité professionnelle depuis le mois de mars 2005 (pces 118 et 119);

C-3063/2011 Page 5 C.b Dans une prise de position du 22 novembre 2010, le Dr J., médecin interne à l'administration, considérant l'absence de récidive cancéreuse et la stabilité de l'état de santé de l'assuré, retient que celui-ci présente toujours une incapacité de 80% dans son activité habituelle, mais qu'il a par contre retrouvé une capacité de travail de 50% dès le 26 octobre 2010 (date du formulaire E 213) dans des activités légères en tant que surveillant, vendeur ou comme employé dans des activités simples de bureau. Le médecin estime que l'état de santé de l'intéressé s'est amélioré, malgré la présence d'un état dépressif modéré et d'une incontinence fécale intermittente (pce 122). C.c Dans une prise de position du 18 janvier 2011, la Dresse K., oncologue, confirme que l'état de santé de l'assuré s'est amélioré, considérant que celui-ci est toujours en rémission plus de cinq ans après le traitement initial. En outre, la spécialiste relève que celui-ci ne se plaint plus de douleurs abdominales et que les symptômes de la sphère digestive se limitent à des pertes de selles occasionnelles. S'agissant de l'ostéoporose et du trouble dépressif modéré dont souffre l'intéressé, la praticienne estime qu'ils n'empêchent pas la reprise d'une activité professionnelle allégée à 50% (pce 125). D. Par projet de décision du 20 janvier 2011, l'OAIE propose de remplacer la rente entière versée à l'assuré par trois quart de rente, au motif que celui- ci a retrouvé une capacité de travail de 50% dans des activités de substitution légères suite à la stabilisation de son état de santé. S'agissant de l'amélioration de l'état de santé de l'assuré, l'autorité inférieure relève en outre que celui-ci est en rémission de son cancer, présente un état dépressif modéré et un problème d'ostéoporose sans fracture secondaire (pce 126). Dans une évaluation de l'invalidité de l'assuré, l'OAIE retient un taux d'invalidité de 67% après avoir procédé à une comparaison des revenus selon la méthode générale et avoir pris en compte un abattement sur le salaire invalide de 20% (pce 123). E. Le 28 février 2011 (pce 128), l'assuré s'oppose audit projet et invoque être incapable de travailler en raison des séquelles dues au traitement de son cancer, de son âge avancé et de la crise économique européenne. Il requiert que sa rente entière d'invalidité soit maintenue et verse en cause un rapport médical du 16 février 2011 établi par la Dresse L._______, oncologue, laquelle, reprenant l'historique cancérologique de l'intéressé, indique que celui-ci depuis son dernier cycle de radiothérapie en

C-3063/2011 Page 6 septembre 2004 n'a pas présenté de signe de récidive, malgré la présence de ténesmes rectaux et de douleurs sus-pubiennes occasionnelles en fin de traitement (pce 129). F. Dans une prise de position du 11 avril 2011, la Dresse K._______ déclare que l'assuré n'a pas amené d'élément permettant au service médical de l'OAIE de modifier sa prise de position, étant donné que le rapport oncologique du 16 février 2011 ne fait pas état de récidive ou de séquelles invalidantes, indiquant uniquement des ténesmes (spasmes) rectaux et des douleurs sus-pubiennes occasionnels (pce 131). G. Par décision du 18 avril 2011, l'OAIE par voie de révision réduit le droit à la rente de l'assuré à trois quart de rente depuis le 1 er juin 2011, reprenant en substance son projet de décision, considérant que les observations du recourant faites en procédure d'audition ne permettent pas de modifier le bien-fondé de celui-ci (pces 133 et 134). H. Le 16 mai 2011, A._______ interjette recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF), concluant au maintien de son droit à une rente entière d'invalidité, considérant que si son état s'est stabilisé, il reste grave et s'accompagne de troubles liés à son ancien traitement de chimiothérapie. Le recourant invoque une incapacité totale de travail, ce d'autant qu'il présente un âge avancé et ne saurait trouver un travail en raison de son lieu d'habitation isolé, de la situation économique européenne et de son manque de formation. De plus, le recourant verse en cause un rapport cardiologique du 26 avril 2011 du complexe hospitalier universitaire X._______, dont il ressort qu'il a été hospitalisé du 24 au 26 avril 2011 en raison de douleurs thoraciques découlant d'une cardiopathie ischémique caractérisée par l'atteinte significative de deux vaisseaux coronariens. Les médecins font état d'une intervention par revascularisation et pose de stents qui s'est déroulée sans complications et a donné de bons résultats (TAF pces 1 et 2; pces 136 à 139). I. Par décision incidente du 6 juin 2011, le Tribunal accuse réception du recours de l'assuré et invite celui-ci à verser une avance sur les frais de procédure d'un montant de Fr. 400.-- dans les 30 jours dès réception

C-3063/2011 Page 7 sous peine d'irrecevabilité (TAF pces 3 et 4). Le recourant s'acquitte de la somme requise dans le délai imparti (TAF pces 5 et 6). J. Dans une prise de position du 1 er novembre 2011 du service médical de l'OAIE, la Dresse K._______ retient que l'hospitalisation de l'assuré intervenue en avril 2011 suite à des douleurs thoraciques n'a pas entrainé d'incapacité de travail durable; en effet, la sténose significative de deux vaisseaux détectée par coronographie a fait l'objet d'une dilatation avec pose d'un stent. Constatant que cette intervention a été menée avec succès et sans complications, le service médical de l'OAIE estime que cette hospitalisation ne remet pas en cause sa précédente appréciation, notamment au vu de la fonction cardiaque conservée (pce 144). K. Invitée à se prononcer sur le recours interjeté par A._______, l'autorité inférieure, dans sa réponse du 18 novembre 2011, conclut au rejet du recours et au maintien de la décision entreprise. En effet, l'OAIE retient, sur la base de la dernière prise de position de son service médical, que les problèmes de santé de l'assuré survenus en avril 2011, d'une part sont postérieurs à la décision attaquée et d'autre part n'ont pas d'impact durable sur la capacité de travail de celui-ci. Dès lors, l'autorité inférieure confirme que l'assuré a retrouvé une capacité de travail de 50% dans des activités légères et adaptées depuis le 26 octobre 2010. S'agissant de la mise en valeur de cette capacité résiduelle sur un marché du travail équilibré, l'OAIE souligne que les circonstances personnelles du recourant ont déjà été prises en compte lors du calcul de l'abattement sur le salaire invalide (TAF pces 7 à 12). L. Par ordonnance du 25 novembre 2011, le Tribunal invite le recourant à déposer une réplique jusqu'au 17 janvier 2012. Celui-ci ne réagit pas dans le délai imparti (TAF pces 13 et 14). Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF; RS 173.32), entrée en vigueur le 1 er janvier 2007, le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-

C-3063/2011 Page 8 invalidité (LAI; RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions concernant l'octroi de rente d'invalidité prises par l'OAIE. 1.2 Conformément à l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) est applicable. Conformément à l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance- invalidité (art. 1a à 26 bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. 1.4 Déposé en temps utile dans les formes requises par la loi (TAF pces 1 et 2) et l'avance de frais versée dans les délais, il est entré en matière sur le fond du recours (TAF pces 5 et 6). 2. Le TAF applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3 e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.5, p. 300 s.). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le TAF définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 130 V 503, 125 V 413). 3. 3.1 En l'espèce, le recourant, ressortissant espagnol, est domicilié dans un Etat membre de la communauté européenne. Par conséquent, l'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux

C-3063/2011 Page 9 travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RO 2005 3909, RO 2009 621, RO 2009 4845), et enfin le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RO 2004 121, RO 2008 4219, RO 2009) sont applicables (art. 80a LAI; concernant les nouveaux règlements de l'Union européenne [CEE] n° 883/2004 et 987/2009 [RS 0.831.109.268.1 et RS 0.831.109.268.11], on note que ceux-ci sont entrés en vigueur pour la relation avec la Suisse et les Etats de l'Union européenne depuis le 1 er avril 2012 et ne trouvent ainsi pas application dans la présente affaire). 3.2 Le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, le juge n'ayant pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 4 consid. 1.2). Etant donné que la présente procédure de révision a été entamée en août 2010, le droit à une rente de l'assurance- invalidité doit être examiné en fonction de la LAI, dans sa teneur en vigueur dès le 1 er janvier 2008 (5 ème révision de la LAI). Ne sont en revanche pas applicables les dispositions de la 6 ème révision de ladite loi en vigueur dès le 1 er janvier 2012. 4. 4.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins. La notion d'invalidité est de nature économique/juridique et non médicale (ATF 116 V 246 consid. 1b). Selon une jurisprudence constante, bien que l'invalidité soit une notion juridique et économique les données fournies par les médecins constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer

C-3063/2011 Page 10 quels travaux peuvent être encore raisonnablement exigés de l'assuré (ATF 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c, RCC 1991 p. 329 consid. 1c). 4.2 D'une manière générale, en présence d'avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l'ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. A cet égard, l'élément décisif pour apprécier la valeur probante d'une pièce médicale n'est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a et les références). 5. 5.1 Le litige porte sur la question de savoir si l'OAIE était fondé, par sa décision du 18 avril 2011 (pces 133 s.), à réduire le droit à une rente entière d'invalidité dont bénéficiait le recourant depuis le 1 er février 2005 (prononcé du 21 septembre 2006; pce 89), au motif que son état de santé s'est nettement amélioré, considérant la rémission de son cancer du rectum depuis septembre 2004. 5.2 Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Le deuxième alinéa de la même règle prévoit que toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. Tout changement notable de l'état des faits apte à influencer le taux d'invalidité et ainsi le droit aux prestations constitue un motif de révision, notamment un changement significatif de l'état de santé (ATF 125 V 368 consid. 2).

C-3063/2011 Page 11 5.3 La révision a lieu d'office lorsqu'en prévision d'une modification importante possible du taux d'invalidité, du degré d'impotence ou du besoin de soins découlant de l'invalidité, un terme a été fixé au moment de l'octroi de la rente ou de l'allocation pour impotent, ou lorsque des organes de l'assurance ont connaissance de faits ou ordonnent des mesures qui peuvent entraîner une modification importante du taux d'invalidité, du degré d'impotence ou du besoin de soins découlant de l'invalidité (art. 87 al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance- invalidité [RAI, RS 831.201]). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343 consid. 3.5). Une simple appréciation différente d'un état de fait qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé, n'appelle en revanche pas à une révision au sens de l'art. 17 LPGA (ATF 112 V 371 consid. 2b). 6. Pour examiner si dans un cas de révision il y a eu une modification importante du degré d'invalidité au sens de l'art. 17 LPGA, le juge doit prendre généralement en considération l'influence de l'état de santé sur la capacité de gain au moment où fut rendue la décision qui a octroyé ou modifié le droit à la rente, ainsi que l'état de fait existant au moment de la décision attaquée. C'est donc la dernière décision entrée en force, examinant matériellement le droit à la rente, qui constitue le point de départ pour examiner si le degré d'invalidité s'est modifié de manière à influencer le droit aux prestations (ATF 130 V 71 consid. 3.2.3, ATF 133 V 108 consid. 5.4). Par conséquent, la question de savoir si le degré d'invalidité a subi une modification doit être jugée en comparant les faits tels qu'ils se présentaient à l'époque de la décision initiale, soit le 21 septembre 2006 et ceux qui ont existé jusqu'au 18 avril 2011, date de la décision querellée. 7. 7.1 En l'espèce, une rente entière d'invalidité a été octroyée à A._______ dès le 1 er février 2005 par prononcé du 21 septembre 2006 (pce 89) en raison d'un cancer du rectum diagnostiqué en février 2004. Les médecins mentionnent un adénocarcinome du colon avec infiltration séreuse et lymphatique de stade C réséqué le 12 février 2004 et traité par radiothérapie et chimiothérapie jusqu'en septembre 2004 (cf. le rapport de sortie du Dr C._______ du 27 février 2004 [pce 74], le rapport médical

C-3063/2011 Page 12 du Dr D._______ [pce 77] et celui du 23 juin 2004 de la Dresse E._______ [pce 76]). Il ressort en outre du formulaire E 213 du 9 mars 2005 que l'assuré est totalement incapable de travailler et présente une atteinte significative à la santé en raison d'un cancer du rectum de stade C traité jusqu'en septembre 2004 et de troubles associés tels que douleurs abdominales, trouble du rythme intestinal et syndrome prostatique (pce 81). L'OAIE se base alors sur l'appréciation de son service médical (pces 86 et 87), qui, rejoignant en partie les conclusions du formulaire E 213 du 9 mars 2005 (pce 81), retient que l'assuré présente une incapacité de travail de 80% dès le 12 février 2004 en raison des diagnostics évoqués. Par ailleurs, l'assuré souffre d'hypertension traitée (pce 66) et a présenté en février 2000 des douleurs thoraciques ayant nécessité une courte hospitalisation. Une ischémie myocardique a toutefois été écartée par les médecins à cette époque (cf. le rapport médical du Dr B._______ [pces 67 et 84]). A ce propos, le médecin de l'OAIE relève, dans sa prise de position du 14 mai 2006, d'une part que la maladie coronarienne n'est pas établie et d'autre part que les douleurs thoraciques n'ont pas entraîné d'incapacité durable de travail (pce 87). 7.2 Lors de la procédure de révision d'office initiée en août 2010, il ressort du formulaire E 213 du 26 octobre 2010 établi par le Dr I._______ (pces 118 s.) que l'assuré est en rémission, celui-ci n'ayant pas présenté de récidive de son cancer du rectum ni de douleurs abdominales. Se basant sur les prises de position de son service médical des 22 novembre 2010, 18 janvier 2011 et 11 avril 2011 (pces 122, 125 et 131), l'OAIE retient que l'assuré a retrouvé dès le 26 octobre 2010 une capacité de travail dans des activités légères adaptées, l'incontinence fécale intermittente et l'état dépressif réactionnel modéré dont souffre celui-ci justifiant toutefois de retenir une incapacité de travail de 50%; l'autorité inférieure retient en outre que l'assuré présente comme par le passé une incapacité de travail de 80% dans son activité habituelle. 7.3 De son côté, A._______ fait valoir que son état de santé ne s'est nullement amélioré, étant donné qu'il présente encore plusieurs séquelles dues au traitement de son cancer, à savoir des troubles intestinaux, des ténesmes (spasmes) rectaux, des douleurs sus-pubiennes occasionnelles, de l'ostéoporose, ainsi qu'un trouble dépressif réactionnel (cf. le rapport médical du 7 octobre 2010 de la Dresse H._______ [pce 117] et le rapport oncologique du 16 février 2011 de la Dresse L._______ [pce 129]). Par ailleurs, l'intéressé se prévaut du fait

C-3063/2011 Page 13 qu'il ne saurait retrouver un travail en raison des séquelles de son cancer, de la crise économique européenne et de son âge avancé (pce 128). Lors de la procédure de recours, le recourant indique en outre avoir subi une courte hospitalisation en avril 2011 pour des douleurs thoraciques liées à une cardiopathie ischémique. Il verse en cause un rapport du 26 avril 2011 du complexe hospitalier universitaire X._______ diagnostiquant une atteinte significative de deux vaisseaux coronariens ayant nécessité une intervention par revascularisation et pose d'un stent (TAF pces 1 et 2; pces 136 à 139). S'agissant des troubles cardiaques de l'assuré, l'OAIE relève qu'ils sont postérieurs à la décision entreprise et, sur la base d'une prise de position du 1 er novembre 2011 de son service médical (pce 144), retient que cette atteinte à la santé n'entraîne pas d'incapacité de travail supplémentaire, l'intervention s'étant bien déroulée. 8. 8.1 En l'occurrence, le Tribunal souligne, à l'instar du service médical de l'OAIE (pces 125, 131 et 144), qu'il ressort clairement des pièces médicales produites en procédure de révision que l'état de santé de l'assuré s'est amélioré du point de vue oncologique, notamment si l'on compare les diagnostics retenus dans le formulaire E 213 du 9 mars 2005 et ceux ressortant du formulaire E 213 du 26 octobre 2010 (pces 81 et 118 s.). Dans le cadre de la présente procédure de révision, tant le Dr I._______ (formulaire E 213 du 26 octobre 2010; pces 118 s. p. 3) que la Dresse L._______ (pce 129) décrivent l'absence de récidive, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par le recourant. Celui-ci invoque uniquement souffrir de séquelles invalidantes dues à son traitement oncologique, ainsi que de trouble dépressif et d'ostéoporose. Le recourant se réfère à ce propos au rapport du 7 octobre 2010 de son médecin traitant la Dresse H._______ (pce 117) et au rapport du 16 février 2011 de la Dresse L._______ (pce 129). Le Tribunal constate que le premier médecin fait effectivement état de symptômes tels que des troubles intestinaux consécutifs au traitement oncologique, d'ostéoporose généralisée restant à confirmer, et d'un trouble dépressif réactionnel. Le second reprend l'historique médical du recourant et relève que le recourant a présenté en fin de traitement des spasmes et des douleurs au niveau rectal. Par contre, au moment de l'examen, l'assuré présentait uniquement des douleurs des membres inférieurs restant encore à évaluer. Ces troubles sont confirmés par le Dr I._______, médecin de

C-3063/2011 Page 14 l'INSS, qui relate une incontinence fécale occasionnelle sans hospitalisation récente, ainsi que des douleurs osseuses (arthralgies) et une symptomatologie dépressive traitée (cf. formulaire E 213 du 26 octobre 2010; pces 118 s.). 9. 9.1 Reste ainsi à déterminer si les troubles invoqués, consécutifs au traitement oncologique de l'assuré, sont invalidants et ont une influence sur la capacité de travail de celui-ci. En l'espèce, d'une part le médecin de l'INSS indique que l'assuré ne peut plus effectuer aucune activité professionnelle, d'autre part plusieurs médecins internes à l'administration, dont une spécialiste en oncologie, estiment que l'assuré, étant en rémission et stable depuis cinq ans, a retrouvé une capacité de travail de 50% dans des activités légères compte tenu des autres troubles associés diagnostiqués. A cet égard, la Dresse K._______ souligne que l'assuré ne se plaint plus de douleurs abdominales chroniques et que les symptômes de la sphère digestive se limitent à des pertes de selles occasionnelles. L'oncologue déclare en guise de conclusion que les problèmes médicaux de l'assurés sont tout à fait compatibles avec la reprise d'une activité professionnelle allégée à 50%, si l'on considère l'absence de fracture secondaire à l'ostéoporose et le caractère modéré du trouble dépressif de l'assuré traité par des doses modérées de benzodiazépines (pces 122, 125 et 131). 9.2 Dans une procédure portant sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurances sociales, le Tribunal fédéral a précisé que lorsqu'une décision administrative s'appuie exclusivement sur l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social et que l'avis d'un médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut également attribuer un caractère probant laisse subsister des doutes même faibles quant à la fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait en principe être tranchée en se fondant sur l'un ou sur l'autre de ces avis et il y a lieu de mettre en oeuvre une expertise par un médecin indépendant ou une expertise judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 8C_306/2010 du 25 février 2011 consid. 6; ATF 135 V 465 consid. 4.6). Cette règle jurisprudentielle s'applique notamment lorsque l'administration fonde sa décision sur une prise de position de son service médical rendue sur la base des actes du dossier sans examen personnel de l'assuré (arrêt du Tribunal fédéral 9C_689/2010 du 19 janvier 2011 consid. 3.1.3 ss). Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, la

C-3063/2011 Page 15 qualification du médecin joue un rôle déterminant dans l'appréciation de documents médicaux. L'administration et le juge appelés à se déterminer en matière d'assurances sociales doivent pouvoir se fonder sur les connaissances spéciales de l'auteur d'un certificat médical servant de base à leurs réflexions. Il s'ensuit que le médecin rapporteur ou pour le moins le médecin signant le rapport médical doit en principe disposer d'une spécialisation dans la discipline médicale concernée; à défaut, la valeur probante d'un tel document est moindre (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_826/2009 du 20 juillet 2010 consid. 4.2 portant sur les rapports des services médicaux régionaux au sens de l'art. 49 al. 2 RAI). 9.3 Dans le cas d'espèce, force est au Tribunal de constater que le médecin de l'INSS décrit le trouble dépressif du recourant comme stable et en traitement, qu'il ne fait pas mention de fractures, de troubles spécifiques de l'appareil locomoteur ou de la colonne vertébrale. Il diagnostique un adénocarcinome du rectum sans évidence de récidive. Ces constatations rejoignent celles de l'oncologue consultée par l'OAIE. Celle-ci, en tant que spécialiste, considère que ces troubles secondaires n'empêchent pas le recourant de reprendre une activité professionnelle de substitution à 50%, confirmant qu'il y a eu dans le cas d'espèce une amélioration globale de l'état de santé du recourant. Le médecin de l'INSS se contente pour sa part de se référer au fait qu'une incapacité permanente absolue de travail a été reconnue à l'assuré en Espagne depuis le mois de mars 2005. Or, les prestations d'invalidité ne sont pas octroyées selon les mêmes critères en Suisse et en Espagne. Ainsi, le recourant ne peut tirer argument du fait qu'il a été reconnu invalide dans son pays d'origine. En effet, l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4; arrêt du TF I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2; Revue à l'intention des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). De plus, le Tribunal remarque que, s'agissant des troubles associés (altérations intestinales, arthralgies et trouble dépressif réactionnel), le médecin de l'INSS ne donne pas d'indications concernant les déficits fonctionnels y relatifs et n'amène aucuns éléments permettant de suivre le raisonnement qui l'a conduit à retenir une incapacité permanente et absolue (IPA) de travail chez l'assuré. 9.4 C'est le lieu de rappeler que si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette

C-3063/2011 Page 16 appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2e éd., Zürich 2009, art. 42 n°19 p. 536; ATF 122 II 464 consid. 4a). Ainsi, au vu de ce qui précède, il apparaît que l'appréciation du service médical de l'OAIE peut être suivie, celle-ci emportant la conviction du Tribunal. En effet, il n'y a aucune raison de ne pas accorder foi à leurs conclusions qui s'avèrent convaincantes et étayées, au contraire du formulaire E 213, qui, s'il permet d'établir les diagnostics, ne livre pas de conclusions cohérentes quant à la capacité de travail du recourant. L'ensemble de ces éléments est ainsi de nature à démontrer, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l'assuré a retrouvé une capacité de travail de 50% dans des activités légères à moyennement lourdes. Dans ces circonstances, le Tribunal de céans ne peut que se rallier à l'opinion de l'administration, étant précisé que les données médicales présentes au dossier sont suffisantes pour se forger une conviction quant à l'issue de la présente affaire. 9.5 Par ailleurs, il ressort d'un rapport cardiologique du 26 avril 2011 que l'assuré souffre nouvellement de cardiopathie ischémique, ayant nécessité une hospitalisation du 24 au 26 avril 2011 et une intervention par revascularisation et pose d'un sent (TAF pces 1 et 2). A cet égard, le Tribunal remarque, à l'instar de l'OAIE, que, d'une part, le médecin n'indique pas que ce trouble soit incapacitant, faisant au contraire état d'une opération sans complications et d'une bonne fonction cardiaque retrouvée, et d'autre part, que cette affection est apparue postérieurement à la décision entreprise. Or, de jurisprudence constante, les faits qui se sont produits postérieurement à une décision et qui ont une influence sur l'état de santé de l'assuré doivent normalement ouvrir une nouvelle procédure d'examen d'un éventuel droit aux prestations (ATF 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). Ceux-ci ne peuvent être pris en compte pour des motifs d'économie de procédure qu'à la condition qu'ils soient établis de manière suffisamment précise et s'ils servent à la constatation rétrospective de la situation antérieure à la décision elle-même (ATF 130 V 138 consid. 2.1 et réf. cit.), ce qui n'est pas le cas en l'espèce; en effet, aucun trouble cardiaque n'a été évoqué par les médecins lors de la présente procédure et il appartiendra à l'intéressé, le cas échéant, de déposer une demande de révision de ses prestations d'invalidité. 9.6 Compte tenu de tout ce qui précède, force est au Tribunal de se rallier à l'appréciation de l'administration et de conclure que, par rapport à la situation ayant existé le 21 septembre 2006, date de la décision d'octroi

C-3063/2011 Page 17 de rente, l'état de santé de l'assuré s'est amélioré de façon significative sur le plan oncologique dès le 26 octobre 2010, ce qui en soi autorisait l'administration à procéder à un examen complet de la situation tant au niveau des faits que du droit (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C- 6759/2009 du 3 mai 2011 consid. 10; C-7146/2009 du 4 octobre 2010 consid. 10). Par ailleurs, il apparaît que les autres troubles de l'assuré lui permettent de reprendre à 50% une activité légère adaptée à son état de santé. 10. 10.1 Dans le cadre du recours, le recourant invoque que son âge avancé et son manque de formation ne lui permettent pas de retrouver une place de travail sur un marché équilibré, tout comme l'isolement de son lieu de résidence et la crise économique (TAF pces 1 et 2; pce 128). 10.2 Tout abord, il sied de rappeler, selon le principe défini à l'art. 7 al. 2 LPGA, seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain; ce principe vaut également en matière de révision de la rente (art. 17 al. 1 LPGA). Tout obstacle à une réintégration professionnelle qui ne serait pas la conséquence de l'atteinte à la santé ne doit pas être pris en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, il appartient en principe à la personne assurée d'entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre d'elle pour tirer profit de l'amélioration de sa capacité de travail médicalement documentée (réadaptation par soi- même; cf. ULRICH MEYER, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, 2 ème éd. 2010, p. 383); autrement dit une amélioration de la capacité de travail médicalement documentée permet, nonobstant une durée prolongée de la période durant laquelle la rente a été allouée, d'inférer une amélioration de la capacité de gain et, partant, de procéder à une nouvelle comparaison des revenus. Cette jurisprudence est la fidèle traduction du principe dit de la priorité de la réadaptation sur la rente, d'après lequel aucune rente ne saurait être allouée dès lors qu'une mesure de réadaptation est susceptible d'avoir une incidence sur la capacité de gain de la personne assurée (arrêt du TF 9C_368/2010 du 31 janvier 2011 consid. 5.2.2.1 et les références). 10.3 Lorsque la rente a été allouée de façon prolongée, la jurisprudence a considéré qu'il n'était pas opportun de supprimer la rente, malgré l'existence d'une capacité de travail médicalement documentée, avant

C-3063/2011 Page 18 que les possibilités théoriques de travail n'aient été confirmées avec l'aide de mesures médicales de réhabilitation et/ou de mesure d'ordre professionnel. Il convient dans chaque cas de vérifier que la personne assurée est concrètement en mesure de mettre à profit sa capacité de gain sur le marché équilibré du travail (art. 7 al. 1 LPGA en corrélation avec l'art. 16 LPGA). Il peut en effet arriver que les exigences du marché du travail ne permettent pas l'exploitation immédiate d'une capacité de travail médicalement documentée; c'est le cas lorsqu'il ressort clairement du dossier que la personne assurée n'est pas en mesure - pour des motifs objectifs et/ou subjectifs liés principalement à la longue absence du marché du travail - de mettre à profit par ses propres moyens les possibilités théoriques qui lui ont été reconnues et nécessite de ce fait l'octroi d'une aide préalable (arrêt 9C_163/2009 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.2 [SVR 2011 IV n° 30 p. 86, RSAS 2011 p. 71]). 10.4 Avant de réduire ou de supprimer une rente d'invalidité, l'administration doit donc examiner si la capacité de travail résiduelle médico-théorique mise en évidence sur le plan médical permet d'inférer une amélioration de la capacité de gain et, partant, une diminution du degré d'invalidité ou s'il est nécessaire au préalable de mettre en œuvre une mesure d'observation professionnelle (afin d'examiner l'aptitude au travail, la résistance à l'effort, etc.) et/ou des mesures légales de réadaptation. Dans la plupart des cas, cet examen n'entraînera aucune conséquence particulière, puisque les efforts que l'on peut raisonnablement exiger de la personne assurée - qui priment sur les mesures de réadaptation - suffiront à mettre à profit la capacité de gain sur le marché équilibré du travail dans une mesure suffisante à réduire ou à supprimer la rente. Il n'y a ainsi pas lieu d'allouer de mesures de réadaptation à une personne assurée qui disposait déjà d'une importante capacité résiduelle de travail, dès lors qu'elle peut mettre à profit la capacité de travail nouvellement acquise dans l'activité qu'elle exerce actuellement ou qu'elle pourrait normalement exercer (arrêt 9C_163/2009 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.2 [SVR 2011 IV n° 30 p. 86, RSAS 2011 p. 71]). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsqu'il apparaît d'emblée que la personne assurée n'a besoin d'aucune mesure de réadaptation, ou tout au plus d'une mesure d'aide au placement (art. 18 LAI), il peut être procédé immédiatement au calcul du taux d'invalidité, sans qu'il soit nécessaire de surseoir à statuer (arrêts du Tribunal fédéral 9C_368/2010 du 31 janvier 2011 consid. 5.1.1, 9C_141/2009 du 5 octobre 2009 consid. 2.3.1).

C-3063/2011 Page 19 10.5 Dans un arrêt 9C_228/2010 du 26 avril 2011 consid. 3.3 et 3.5 (RSAS 2011 p. 504), le Tribunal fédéral a précisé qu'il existait deux situations dans lesquelles il y avait lieu d'admettre, à titre exceptionnel, que des mesures d'ordre professionnel préalables devaient être considérées comme nécessaires, malgré l'existence d'une capacité de travail médicalement documentée. Il s'agit des cas dans lesquels la réduction ou la suppression, par révision ou reconsidération, du droit à la rente concerne un assuré qui est âgé de 55 ans révolus ou qui a bénéficié d'une rente depuis plus de quinze ans. Cela ne signifie cependant pas que ces assurés peuvent faire valoir des droits acquis dans le contexte de la révision (art. 17 al. 1 LPGA), respectivement de la reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA); on admet seulement qu'une réadaptation par soi-même ne peut pas être exigée d'eux en raison de leur âge ou de la longue durée de la rente. 10.6 Dans le cas particulier, un examen de la question de savoir si le recourant était en mesure de réintégrer le marché de travail et d'utiliser sa capacité de travail résiduelle s'imposait. Le recourant, né en mai 1952, était âgé de plus de 58 ans au moment où il a été constaté que l'exercice partiel d'une activité lucrative était médicalement exigible (ATF 138 V 457; prise de position du service médical de l'OAIE du 22 novembre 2010 [pce 122]), il semble donc faire partie de la catégorie des assurés dont on ne peut exiger en principe qu'ils entreprennent de leur propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre d'eux pour tirer profit de leur capacité résiduelle de travail médicalement documentée. Au regard de l'âge du recourant et de l'impossibilité attestée de reprendre l'activité d'indépendant dans le commerce automobile qui était la sienne auparavant, il apparaît que celui-ci ne peut pas faire appel à son expérience passée pour retrouver une nouvelle activité professionnelle. De plus, il se trouve selon les médecins dans l'impossibilité d'exercer des activités lourdes, notamment dans le domaine industriel, et présente une atteinte à la santé justifiant encore la reconnaissance d'une incapacité de travail de 50% (pce 122); aucun médecin ne s'est par ailleurs prononcé sur la capacité de réadaptation de l'assuré sur le marché du travail; dès lors, les chances de l'intéressé de réintégrer par ses propres moyens le marché du travail paraissent à première vue aléatoires, même si les activités de substitution proposées par le service médical de l'OAIE ne nécessitent aucune formation particulière (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_368/2010 du 31 janvier 2011, consid. 5.4). 10.7 L'art. 61 al. 1 PA autorise, bien qu'exceptionnellement, à renvoyer la cause à l'autorité inférieure avec des instructions impératives, notamment

C-3063/2011 Page 20 lorsqu'elle n'a nullement instruit une question déterminante pour l'examen du droit aux prestations (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4). En l'espèce, il convient de renvoyer la cause à l'Office AI afin qu'il examine dans quelle mesure le recourant peut tirer profit de sa capacité de travail résiduelle avant de statuer définitivement sur la révision de la rente, le Tribunal ne disposant pas d'élément lui permettant de conclure d'emblée que la personne assurée n'a besoin d'aucune mesure de réadaptation pour se réintégrer sur un marché du travail équilibré. Au vu de cette situation, il convient de renvoyer la cause à l'OAIE afin qu'il examine – sur la base d'un stage d'observation professionnel – dans quelle mesure le recourant peut tirer profit de sa capacité de travail résiduelle estimée à 50% par les médecins dans des activités légères à moyennement lourdes. Ce n'est qu'à la suite de cet examen que l'autorité inférieure pourra statuer définitivement sur la révision de la rente. Au vu de la nécessité de renvoyer la cause à l'autorité inférieure, le Tribunal relève qu'il n'est pas opportun d'examiner le calcul fait par celle- ci lors de l'évaluation de l'invalidité du recourant le 24 décembre 2010 (pce 123). 11. Vu l'issue du litige, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). En conséquence, l'avance de frais de Fr. 400.--, déjà versée par le recourant le 17 juin 2011 (TAF pces 3 à 6), lui sera restituée une fois le présent arrêt entré en force. Le recourant n'étant par ailleurs pas représenté et n'ayant pas fait valoir de frais de défense particuliers, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1PA a contrario en relation avec les art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

C-3063/2011 Page 21 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis et la décision du 18 avril 2011 est annulée. La cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 400.-- déjà versée par le recourant lui sera restituée dès l'entrée en force du présent arrêt par la caisse du Tribunal. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé + AR) – à l'autorité inférieure (n° de réf. ... ; Recommandé) – à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)

La présidente du collège : La greffière :

Madeleine Hirsig-Vouilloz Audrey Bieler

Indication des voies de droit: Pour autant que les conditions des articles 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition:

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28.08.2013
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