Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C­3060/2011 Arrêt du 24 octobre 2011 Composition Vito Valenti (président du collège), Beat Weber et Madeleine Hirsig­Vouilloz, juges, Yannick Antoniazza­Hafner, greffier. Parties A._______, recourante, contre Fondation institution supplétive LPP, Case postale 8468, 8036 Zürich, autorité inférieure. Objet Assurance prévoyance professionelle (décision du 17 mai 2011).

C­3060/2011 Page 2 Faits : A. Par acte du 26 mai 2010 (pce TAF 3 p. 9), la Fondation institution supplétive LPP signale à la recourante que, selon les informations en sa possession, elle emploie du personnel soumis à la LPP, que son contrat d'affiliation est arrivé à échéance le 31 mars 2010 et qu'elle n'a jusqu'à ce jour pas communiqué les coordonnées de la nouvelle institution de prévoyance. Pour cette raison, l'autorité inférieure impartit à la recourante un délai de deux mois pour s'affiler à une institution inscrite au registre de la prévoyance professionnelle et de lui en apporter la preuve en soulignant que si, d'ici au 26 juillet 2010, elle ne se trouve pas en possession de la copie d'une convention d'affiliation portant les signatures valides, elle se verra contrainte de l'affiler d'office à la Fondation institution supplétive, comme le prévoit l'art. 60 LPP. B. Par décision du 17 mai 2011 (pce TAF 1 p. 5­6), à laquelle ont été jointes en annexe les conditions d'affiliation (pce TAF 1 p. 8­11), la Fondation institution supplétive LPP constate que la recourante n'a pas réagi à sa mise en demeure du 26 mai 2010. Elle décide par conséquent d'affiler d'office la recourante à la Fondation institution supplétive LPP avec effet rétroactif au 1 er avril 2010. Les frais dudit acte sont fixés à Fr. 450.­ à la charge de l'employeur. En plus, sont également facturés des frais d'un montant de Fr. 375.­ pour l'exécution de l'affiliation d'office. C. Par acte daté du 26 mai 2011 (pce TAF 1 p. 1), la recourante interjette recours auprès du Tribunal administratif fédéral contre la décision précitée. Elle fait valoir que son entreprise est déjà affiliée à une institution de prévoyance LPP pour l'ensemble de son personnel depuis le 1 er avril 2010 et produit en annexe une attestation y relative du 20 mai 2011 (pce TAF 1 p. 9). D. Appelée à se déterminer, l'autorité inférieure, dans son préavis du 27 juillet 2011 (pce TAF 3 p. 1­3), invite le Tribunal administratif fédéral à prendre acte que l'affiliation d'office qui a fait l'objet de la décision du 17 mai 2011 est caduque et à condamner la recourante à lui verser la somme de Fr. 450.­ au titre des frais de la décision. E. Par ordonnance du 24 août 2011 (pce TAF 4), le Tribunal de céans

C­3060/2011 Page 3 transmet à la recourante un double du préavis de l'autorité inférieure susmentionné et l'invite à répliquer jusqu'au 23 septembre 2011. La Poste suisse renvoie ce courrier au Tribunal administratif fédéral en indiquant que l'envoi n'a pas été réclamé (pce TAF 5 p. 1 et 4). Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'institution supplétive concernant une affiliation d'office peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l’art. 33 let. h LTAF, celui­ci étant dès lors compétent pour connaître de la présente cause. 1.2. La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). 1.3. La recourante a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement touchée par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 48 al. 1 PA). Elle a, partant, qualité pour recourir. 1.4. Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 52 PA), le recours est recevable. 2. La loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP, RS 831.40) ne s'applique qu'aux personnes qui sont assurées à l'assurance­vieillesse et survivants fédérale (art. 5 al. 1 LPP). Sont soumis à l'assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d'un même employeur un salaire annuel supérieur au salaire seuil fixé par la législation (art. 2 al. 1 LPP en relation avec l'art. 5 de l'ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [OPP2, RS 831.441.1]). L'art. 7 LPP précise que les salariés mentionnés sont soumis à l'assurance obligatoire pour les risques de décès et d'invalidité dès le 1 er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse,

C­3060/2011 Page 4 dès le 1 er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans. Dans la règle, est pris en considération le salaire déterminant au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance­vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10). 3. Selon l'art. 11 al. 1 LPP, tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnel. Aux termes de l'art. 11 al. 4 LPP, la caisse de compensation de l'AVS doit s'assurer que les employeurs qui dépendent d'elle sont affiliés à une institution de prévoyance enregistrée. Si l'employeur ne se soumet pas à la mise en demeure de la caisse de compensation de l'AVS dans le délai imparti, celle­ci l'annonce à l'institution supplétive pour affiliation rétroactive (art. 11 al. 6 LPP). Selon l'art. 60 al. 1 LPP l'institution supplétive est une institution de prévoyance, laquelle est tenue selon l'al. 2 let. a de cette disposition d'affilier d'office les employeurs qui ne se conforment pas à l'obligation de s'affilier à une institution de prévoyance. Elle peut rendre des décisions afin de remplir les obligations prévues à l'al. 2, let. a et b, et à l'art. 12, al. 2 LPP (art. 60 al. 2 bis LPP). 4. En l'espèce, dans sa réponse au recours du 27 juillet 2011, l'autorité inférieure reconnait que l'affiliation d'office de la recourante à la Fondation institution supplétive est caduque, puisqu'il s'est avéré en procédure de recours que A._______ avait assuré l'ensemble de son personnel auprès de la Caisse de retraite paritaire de l'artisanat du bâtiment dans le canton du Valais (ci­après: CAPAV) depuis le 1 er avril 2010 (pce TAF 3 p. 3 n° IV). Elle demande ainsi au Tribunal administratif fédéral d'admettre le recours sur ce point. La Cour de céans ne voit aucune raison pertinente de ne pas suivre la proposition de l'autorité inférieure, d'autant que l'affiliation de la recourante à CAPAV depuis le 1 er avril 2010 est démontrée par un moyen de preuve suffisant (cf. attestation du 20 mai 2011 [pce TAF 1 p. 3]). L'autorité inférieure estime toutefois que la recourante est quand même tenue de payer les frais de la décision de Fr. 450.­ fixés au chiffre 4 du dispositif de l'acte attaqué. Appelée à prendre position sur la proposition de l'autorité inférieure par ordonnance du 24 août 2011 (pce TAF 4), la recourante n'a pas retiré cet envoi à la Poste malgré un avis de retrait y afférent en date du 25 août 2011 (pce 5 p. 1 [mention de la Poste suisse sur l'enveloppe]; pce 5 p. 4 [relevé Track & Trace]). Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que

C­3060/2011 Page 5 l'ordonnance du 24 août 2011 est valablement entrée dans la sphère d'influence de la recourante et que celle­ci a renoncé à déposer ses observations (art. 20 al. 2bis PA; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 64 n° 2.114). Par conséquent, il reste à examiner si l'autorité inférieure est habilitée à réclamer de la part de la recourante le paiement d'un montant de Fr. 450.­ à titre de frais de la décision. 5. Selon l'art. 11 al. 7 LPP en vigueur depuis le 1 er janvier 2005, l'institution supplétive et la caisse de compensation de l'AVS facturent à l'employeur retardataire les frais administratifs qu'il a occasionnés. L'art. 3 al. 4 de l'Ordonnance du 29 juin 1983 sur les droits de l'institution supplétive en matière de prévoyance professionnelle (RS 831.434) prévoit que l'employeur doit dédommager l'institution supplétive de tous les frais résultant de son affiliation. En tant qu'autorité administrative, l'institution supplétive peut ainsi percevoir un émolument de décision de 100 à 3'000 francs ou de 200 à 7'000 francs si l'affaire met en cause des intérêts financiers importants, est d'une ampleur extraordinaire ou présente des difficultés particulières, si elle implique plusieurs parties ou si une partie a agi de manière téméraire. Elle peut en outre percevoir une avance et le remboursement des débours consécutifs à l'administration des preuves ainsi que, le cas échéant, des émoluments de chancellerie (art. 13 al. 2 de l'ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1 er mai 2007 [OFIPA, RS 172.041.0]; cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_264/2009 du 22 avril 2010 consid. 5.5). En application de l'art. 13 al. 2 OFIPA, l'autorité inférieure a adopté en annexe aux conditions d'affiliation un règlement relatif aux frais destinés à couvrir ses travaux administratifs extraordinaires (pce TAF 1 p. 11). En l'occurrence, il appert que la recourante a occasionné des frais à l'autorité inférieure puisqu'elle n'a pas réagi à la mise en demeure du 26 mai 2010 envoyée par lettre recommandée (pce TAF 3 p. 9) et cela en violation de son devoir de collaborer avec l'institution de prévoyance (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C­2387/2006 du 23 avril 2007 consid. 5; C­4500/2007 du 12 décembre 2007 consid. 6.1.1). C'est donc à juste titre que l'autorité inférieure a mis à sa charge les frais y relatifs (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C­2222/2009 du 1 er février 2010 consid. 3). Le montant de Fr 450.­ correspond à l'émolument prévu dans les conditions d'affiliation de la Fondation institution supplétive LPP à titre de "taxes liées à une décision relative à une affiliation d'office ou à une

C­3060/2011 Page 6 reconsidération" (pce TAF 1 p. 11) et le Tribunal de céans ne voit pas de motifs pertinents pour remettre en question ce tarif (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_264/2009 du 22 avril 2010 consid. 5.5), d'autant que la recourante n'a soulevé aucune argumentation concrète en la matière. Le recours doit donc être rejeté sur ce point. 6. Eu égard à tout ce qui précède, il convient d'admettre partiellement le recours. La décision attaquée doit être réformée en ce sens que l'affiliation d'office est annulée et que seuls des frais d'un montant de Fr. 450.­ sont mis à la charge de la recourante. 7. Compte tenu de l'issue de la cause, des frais de procédure réduits de Fr. 400.­ sont mis à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA). 8. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens. En effet, d'une part, la recourante n'a pas droit à une indemnité à titre de dépens, puisqu'elle a agi sans avoir recours à un représentant et n'a pas démontré avoir eu à supporter des frais indispensables et relativement élevés (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Il en va de même de l'autorité inférieure, dès lors que celle­ci a agi en qualité d'autorité d'exécution de l'assurance obligatoire et qu'à ce titre elle n'a en principe pas droit à des dépens selon la jurisprudence (cf. ATF 126 V 143 consid. 4; arrêts du Tribunal administratif fédéral C­ 4770/2007 du 12 novembre 2008 consid. 5.2; C­7644/2007 du 6 janvier 2009 consid. 4.3). Or, en l'occurrence, le Tribunal de céans ne voit pas de raisons suffisantes qui justifieraient une exception à cette règle. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis. 2. Les chiffres 1, 2 et 3 du dispositif de la décision attaquée sont annulés. Le chiffre 4 est réformé en ce sens que seuls les frais de la décision d'un montant de Fr. 450.­ réclamés par l'autorité inférieure sont mis à la charge de la recourante.

C­3060/2011 Page 7 3. Des frais de procédure de Fr. 400.­ sont mis à la charge de la recourante. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure. – à l'Office fédéral des assurances sociales Le président du collège :Le greffier : Vito ValentiYannick Antoniazza­Hafner Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :

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