B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-3057/2011
A r r ê t du 8 j a n v i e r 2 0 1 4 Composition
Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège), Jean-Daniel Dubey, Marianne Teuscher, juges, Sophie Vigliante Romeo, greffière.
Parties
A._______, représenté par Maître Karin Etter, Etter & Szalai, boulevard Saint-Georges 72, 1205 Genève, recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour suite à la dissolution de la famille et renvoi de Suisse.
C-3057/2011 Page 2 Faits : A. Le 23 mars 2005, A., ressortissant tunisien, né le 8 juin 1978, a contracté mariage dans sa patrie avec B., ressortissante suisse, née le 29 avril 1969.
Le 16 juillet 2005, l'intéressé est arrivé sur territoire helvétique muni d'un visa dans le but de vivre auprès de son épouse. Il a ainsi été mis au bé- néfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, la- quelle a été régulièrement renouvelée jusqu'au 15 juillet 2008. B. Le 12 juin 2006, B._______ a sollicité l'intervention de la gendarmerie de X._______ suite à un conflit conjugal. Elle n'a toutefois pas souhaité dé- poser de plainte contre son époux. C. De cette union est né le 9 décembre 2006 C._______, de nationalité suisse. D. Par ordonnance sur mesures préprovisoires du 10 décembre 2007, le Tribunal de première instance du canton de Genève a autorisé les époux à vivre séparés, attribué la garde sur C.à la mère et condamné l'intéressé à verser en mains de son épouse, par mois et d'avance, allo- cations familiales non comprises, à titre de contribution d'entretien de la famille, un montant de 500.- francs. E. Par ordonnance de condamnation du 11 décembre 2007, le Juge d'ins- truction du canton de Genève a reconnu A. coupable de lésions corporelles simples, de dommages à la propriété, de menaces et de vio- lence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires et l'a condamné à une peine pécuniaire de nonante jours-amende à 40.- francs, avec sursis pendant trois ans, pour avoir, le 10 novembre 2007, frappé son épouse et son beau-fils, menacé son beau-père, insulté, me- nacé et essayé de frapper les gendarmes intervenus sur place, puis sac- cagé intégralement le lieu dans lequel il avait été enfermé. F. Par ordonnance datée du même jour, le Tribunal de première instance du canton de Genève a notamment donné acte au prénommé de son enga-
C-3057/2011 Page 3 gement à ne pas franchir un périmètre de 300 mètres autour de son do- micile et à ne pas prendre contact avec son épouse, tout en l'avisant que ladite ordonnance était rendue sous la menace des peines de l'art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0). G. Par courrier du 7 février 2008, B._______ a informé l'Office de la popula- tion du canton de Genève (ci-après: l'OCP) que son époux n'était plus re- tourné au domicile conjugal depuis le 10 novembre 2007.
Sur requête de l'OCP, la prénommée a précisé, par courrier du 22 avril 2008, que C._______ ne voyait pas son père et qu'elle n'avait pas reçu de pension alimentaire de la part de celui-ci.
Par courrier du 25 juin 2008, elle a en particulier communiqué à l'autorité précitée qu'elle venait d'apprendre, par un ami de son conjoint, que ce dernier était rentré dans sa patrie au mois de décembre 2007 et qu'il ve- nait de revenir en Suisse. H. Par jugement du 30 septembre 2008, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance du canton de Ge- nève a notamment autorisé les conjoints à vivre séparés, interdit à l'inté- ressé d'accéder dans le périmètre de 300 mètres autour de son domicile conjugal et de prendre contact avec son épouse, attribué la garde de leur fils à B., fixé un droit de visite en faveur de A. à raison d'une heure par semaine, dans un point de rencontre, dès lors qu'il consommait régulièrement de l'alcool, ce qui pouvait l'amener à réagir avec violence, à charge du curateur nommé d'élargir ce droit au vu de l'évolution de la situation, ordonné l'instauration d'une mesure de curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite au sens de l'art. 308 al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) et condamné l'intéressé à verser à son épouse, par mois et par avance, allocations fa- miliales non comprises, la somme de 450.- francs à titre de contribution d'entretien de la famille. I. Le même jour, le prénommé a sollicité le renouvellement de son autorisa- tion de séjour auprès de l'OCP. J. Donnant suite à la demande de l'autorité précitée, B._______ a indiqué,
C-3057/2011 Page 4 par écrit parvenu à l'OCP le 6 janvier 2009, qu'elle n'avait plus de contacts avec son conjoint et que celui-ci n'entretenait pas de relations avec son fils. K. Par courrier du 13 février 2009, ladite autorité cantonale a fait savoir à l'intéressé qu'elle avait appris qu'il ne vivait plus avec son épouse depuis le mois de novembre 2007, qu'il ne pouvait ainsi plus obtenir une autori- sation de séjour fondée sur l'art. 42 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) et qu'elle avait l'intention de ne pas donner suite à sa requête précitée, tout en lui accordant le droit d'être entendu. L. Dans ses observations du 15 avril 2009, le requérant a fait valoir, par l'en- tremise de son précédent conseil, que la poursuite de son séjour en Suisse s'imposait pour des raisons personnelles majeures, dès lors qu'il était au bénéfice d'un droit de visite sur son fils à raison d'une heure par semaine et qu'en cas de non-renouvellement de son autorisation de sé- jour et, partant, de retour en Tunisie, il se verrait privé de la possibilité de voir régulièrement son fils. Il a ajouté qu'il devait contribuer à l'entretien de sa famille à raison de 450.- francs par mois, qu'il souhaitait pouvoir continuer à s'acquitter de ce montant, qu'il vivait en Suisse depuis quatre ans et que ses perspectives d'avenir dans sa patrie étaient pratiquement inexistantes.
Par courrier du 16 juin 2009, le requérant a en particulier attiré l'attention de l'OCP sur le fait que son droit de visite d'une heure par semaine était susceptible d'être élargi.
Le 26 juin 2009, l'intéressé a transmis à l'autorité précitée copie d'une at- testation établie, le 24 juin 2009, par le Service de protection des mineurs de Genève (ci-après: le SPMI) confirmant que l'exercice du droit de visite, conformément au jugement du 30 septembre 2008, s'était déroulé de manière régulière depuis le 11 mars 2009. M. Par ordonnance du 21 décembre 2009, le Tribunal tutélaire du canton de Genève a réservé au requérant un droit de visite sur son fils à raison de deux heures par semaine dans le cadre du point de rencontre, avec le maintien du dépôt de ses papiers d'identité.
C-3057/2011 Page 5 N. Suite à la requête de l'OCP, A._______ a expliqué, par courrier du 12 jan- vier 2010, avoir quitté la Suisse du 24 décembre 2007 au 7 juin 2008 pour des raisons familiales et personnelles, y exercer un emploi depuis le mois d'août 2009 seulement, être conscient de ne pas avoir payé les contributions d'entretien depuis le début et avoir commencé à s'en acquit- ter seulement dès le mois de novembre 2009, mais s'engager à se mettre à jour avec celles-ci et à les verser régulièrement. Il a notamment fourni copies de son contrat de travail à durée indéterminée en qualité de gar- çon de cuisine et d'une attestation du 16 décembre 2009, par laquelle le SPMI a certifié que le prénommé voyait généralement son fils de manière régulière, chaque semaine, dans le cadre de son droit de visite, durant une heure. O. Le 26 juillet 2010, l'OCP a communiqué à l'intéressé que les conditions au maintien de son autorisation de séjour étaient remplies, au vu de l'en- semble du dossier et des contacts qu'il entretenait avec son fils, sous ré- serve de l'approbation de l'ODM auquel il transmettait le dossier. P. Le 16 novembre 2010, l'ODM a en particulier fait savoir au requérant qu'il envisageait de refuser de donner son approbation au renouvellement de son autorisation de séjour, dès lors qu'il vivait séparé de son épouse de- puis le mois de novembre 2007 et que la durée totale de la vie commune avec celle-ci avait été inférieure aux trois ans prévus par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr pour pouvoir prétendre à la prolongation de son autorisation de sé- jour après dissolution de la famille, tout en lui donnant la possibilité de se prononcer à ce sujet.
Dans ses déterminations parvenues à l'autorité précitée en date du 14 décembre 2010, l'intéressé a allégué qu'il n'entretenait pas de liens étroits avec son fils, du fait qu'il n'était autorisé à le rencontrer que deux heures par semaine, que cependant celui-ci lui manquait terriblement et qu'il souhaitait le voir grandir. Il a encore précisé avoir un contrat avec une agence de placement, travailler dès qu'il le pouvait compte tenu de la conjoncture, n'avoir bénéficié d'aucune aide sociale et avoir tissé de nombreux liens d'amitié en Suisse. Il a par ailleurs fourni copie d'une at- testation du SPMI datée du 1 er décembre 2010 certifiant qu'il voyait géné- ralement son fils de manière régulière, chaque semaine, dans le cadre de son droit de visite, à raison de deux heures.
C-3057/2011 Page 6 Q. Par décision du 12 avril 2011, l'ODM a refusé d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour de A._______ et prononcé son renvoi de Suis- se. Cette autorité a retenu que le prénommé avait obtenu une autorisa- tion de séjour, le 6 juillet 2005, suite à son mariage avec une ressortis- sante suisse, que leur séparation était intervenue en novembre 2007, soit moins de trois ans après leur mariage, et qu'aucune reprise de la vie commune n'était envisagée. Elle a en outre observé que l'intéressé n'avait séjourné que durant cinq ans et demi en Suisse, ce qui était insi- gnifiant par rapport aux vingt-sept années passées dans son pays d'origi- ne où il avait suivi sa scolarité, où il disposait encore d'un réseau familial et où il avait notamment travaillé dans le domaine de l'électricité. Elle a ajouté que, s'il avait certes exercé diverses activités lucratives depuis son arrivée en Suisse, elles étaient cependant toutes à caractère temporaire et que, bien qu'elle reconnaissait les efforts du requérant sur le plan pro- fessionnel, ces derniers ne reflétaient pas un degré d'intégration empê- chant toute réadaptation professionnelle dans son pays d'origine. L'ODM a également relevé que A._______ n'avait pas fait preuve d'un compor- tement irréprochable durant son séjour en Suisse, dans la mesure où il avait été condamné à une peine pécuniaire de nonante jours-amende avec un délai d'épreuve de trois ans, et que sa relation avec son fils ne pouvait être qualifiée d'étroite et effective au sens de la jurisprudence re- lative à l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). Ladi- te autorité a enfin constaté que l'exécution du renvoi du prénommé en Tunisie était licite, possible et raisonnablement exigible. R. Agissant par l'entremise de sa nouvelle mandataire, A._______ a recouru contre cette décision par acte du 27 mai 2011, concluant à son annula- tion. Il a exposé qu'il était au bénéfice d'un contrat de travail de durée in- déterminée dans la restauration, que son salaire mensuel brut s'élevait à 3'500.- francs, qu'il versait à son épouse un montant de 450.- francs par mois pour leur fils et qu'avant de trouver cet emploi, il avait payé la pen- sion alimentaire quand il en avait la possibilité. Il a ajouté qu'il ne pouvait être aucunement soutenu qu'une reprise de la vie commune n'était pas envisageable, qu'il avait fondé sa famille en Suisse et que cela devait être mis en relation avec le fait qu'il y vivait depuis six ans et qu'il y exerçait une activité lucrative, de sorte que la durée de son séjour dans ce pays ne pouvait être qualifiée de non conséquente. Il a également fait valoir n'avoir jamais bénéficié de l'aide sociale, parler parfaitement le français, avoir tissé des liens d'amitié sur territoire helvétique, y être très bien inté-
C-3057/2011 Page 7 gré et y disposer d'un cadre de vie bien établi qui lui permettait de payer la contribution d'entretien en faveur de son fils, ce qui ne serait pas pos- sible en cas de renvoi dans sa patrie. Se référant à sa condamnation du 11 décembre 2007, il a insisté sur le fait que, pendant le délai d'épreuve de trois ans, il avait eu un comportement irréprochable, ce qui démontrait qu'il avait appris de ses erreurs, et qu'il n'avait jamais eu un comporte- ment inadéquat envers son fils. A ce propos, il a allégué que la relation qu'il entretenait avec ce dernier devait être qualifiée de durable, d'effecti- ve et d'étroite, qu'il serait préjudiciable à l'enfant de le séparer définitive- ment de son père et qu'il avait entrepris des démarches pour modifier son droit de visite et voir son fils un jour par semaine, tout en se prévalant de l'art. 8 CEDH. Le recourant a enfin argué que l'exécution de son renvoi en Tunisie n'était pas possible, dès lors que le pays se trouvait dans une si- tuation de violence généralisée.
A l'appui de son pourvoi, il a produit copies de sa requête en modification de jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale déposée de- vant le Tribunal tutélaire du canton de Genève le 19 mai 2011, de quel- ques récépissés des paiements de la pension alimentaire pour son fils, d'une attestation du SPMI datée du 3 mai 2011 indiquant que le requérant voyait généralement son fils de manière régulière, dans le cadre de son droit de visite, à raison de deux heures par semaine, ainsi que d'un cour- rier du 5 mai 2011, par lequel le SPMI a fait part de la bonne relation en- tre le requérant et son fils et du fait que celui-ci avait un lien bien établi avec son père, qu'il était très déçu quand la visite n'avait pas lieu et que le recourant se montrait attentif envers l'enfant. S. Appelé à se prononcer sur le recours précité, l'ODM en a proposé le rejet en date du 31 août 2011. T. Invité à se déterminer sur ce préavis, le recourant a, dans sa réplique du 7 octobre 2011, repris pour l'essentiel les arguments développés dans son recours, tout en soulignant qu'il avait trouvé un travail stable dans la restauration et qu'en cas de renvoi dans son pays d'origine, il ne pourrait pas payer la pension alimentaire en faveur de son fils. Il a par ailleurs in- sisté sur le fait que, dès que sa situation professionnelle s'était stabilisée, il avait demandé un élargissement de son droit de visite et qu'il était prêt à s'investir au maximum dans l'éducation de son fils et dans sa relation avec celui-ci.
C-3057/2011 Page 8 Le requérant a en particulier fourni copie d'un rapport d'évaluation rédigé, le 12 septembre 2011, par le SPMI, dont il ressort en particulier que, lors des visites entre le 11 mars 2009 et le 8 mai 2011, l'intéressé ne s'était pas présenté au point de rencontre à onze reprises, sans prévenir de son absence, qu'il s'y était rendu à sept reprises avec plus de quinze minutes de retard, que ce comportement perturbait l'enfant et continuait à alimen- ter les craintes de sa mère et que A._______ ne montrait pas de chan- gement dans la gestion de ses absences, malgré de nombreux recadra- ges dudit Service, mais qu'en dépit de celles-ci et, partant, du manque de régularité dans l'exercice de son droit de visite, le prénommé avait su in- vestir son fils et se montrer à l'écoute du rythme et des besoins de celui- ci. U. Par jugement du 8 février 2012, entré en force le 13 mars 2012, le Tribu- nal de première instance du canton de Genève a notamment dissous par le divorce le mariage contracté le 23 mars 2005 par le couple, attribué à la mère l'autorité parentale sur C., réservé au père un droit de vi- site à raison d'une sortie d'une demi-journée par semaine, avec passage au point de rencontre, maintenu la curatelle d'organisation et de surveil- lance du droit de visite, maintenu l'exigence relative au dépôt par l'inté- ressé de ses papiers d'identité avant chaque visite, invité le curateur à établir un nouveau rapport, huit mois après la mise en place de cet élar- gissement du droit de visite, et condamné le requérant à verser à B., d'avance et par mois, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant, la somme de 450.- francs jusqu'à dix ans, puis de 500.- francs de dix à dix-huit ans, voire au-delà si l'enfant bénéficiaire poursuivait des études ou une formation profession- nelle de manière sérieuse et régulière. V. Le 19 juin 2012, le recourant a transmis au Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) copie d'une attestation établie, le 18 juin 2012, par le SPMI mentionnant que l'intéressé voyait son fils de manière régulière, à raison d'une demi-journée par semaine, à l'extérieur du point de ren- contre, depuis le 5 avril 2012.
Le 21 décembre 2012, il a encore fourni copie du rapport du SPMI du 12 décembre 2012 indiquant notamment que le requérant avait fait preuve de régularité depuis l'élargissement de son droit de visite, qu'il avait in- formé le réseau lors de son absence du 7 octobre 2012 et que le lien avec son fils était enfin existant, même si ce dernier était encore fragile.
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Le 18 février 2013, il a fait parvenir copie de l'ordonnance du 14 février 2013, par laquelle le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève lui a notamment accordé un droit de visite sur son fils à raison d'un jour par semaine, une fois sur deux le samedi avec passage de l'enfant devant un centre commercial, une fois sur deux le dimanche avec passage au point de rencontre, levé l'exigence du dépôt de ses pa- piers d'identité avant chaque visite et maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite. W. Donnant suite à la requête du Tribunal, l'intéressé a en particulier trans- mis, le 15 avril 2013, copies de son certificat de salaire pour l'année 2012 et de ses fiches de salaire.
Par courrier du 6 mai 2013, il a encore fourni copie de l'extrait des pour- suites établi, le 16 avril 2013, par l'Office des poursuites de Genève rele- vant qu'il y avait une poursuite à son encontre de la Visana pour un mon- tant de 4'629.80 francs, mais qu'il n'existait pas d'acte de défaut de biens. Il a précisé à cet égard qu'il avait formé opposition contre cette poursuite, arguant qu'il y avait une erreur sur le montant réclamé.
Le 26 juin 2013, le Tribunal a porté un double du courrier précité à la connaissance de l'autorité intimée, pour information.
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la pro- longation d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 1 al. 2 LTAF).
C-3057/2011 Page 10 1.2 L'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2008, de la LEtr a entraîné l'abroga- tion de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE ; RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnan- ces d'exécution (cf. à ce sujet, l'art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrati- ve [OASA ; RS 142.201]).
Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l'entrée en vi- gueur de la nouvelle loi sont régies par l'ancien droit. Selon la jurispru- dence, cette règle vaut pour toutes les procédures engagées en première instance avant l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur les étrangers, non seulement lorsqu'elles ont été ouvertes sur requête de l'étranger, mais aussi quand elles l'ont été d'office (voir les arrêts du Tribunal fédéral 2C_98/2009 du 10 juin 2009 consid. 1.4 et 2C_745/2008 du 24 février 2009 consid. 1.2.3, ainsi que l'arrêt du Tribunal administratif fédéral ATAF 2008/1 consid. 2).
En l'espèce, le recourant a déposé une demande de renouvellement de son autorisation de séjour le 30 septembre 2008 (cf. let. I ci-dessus), soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la LEtr. Par conséquent, le nou- veau droit (matériel) est applicable à la présente cause concernant la pro- longation de ladite autorisation de séjour et le renvoi de l'intéressé de Suisse, en vertu de la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr (cf. notamment les arrêts du Tribunal fédéral 2C_547/2011 du 28 novembre 2011 consid. 1 et 2C_982/2010 du 3 mai 2011 consid. 1).
Conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure est régie également par le nouveau droit. 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
C-3057/2011 Page 11 autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé- rants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH et LO- RENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, p. 181, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, 2011/43 consid. 6.1 et 2011/1 consid. 2). 3. Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé- jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale.
L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des au- torisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établisse- ment, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou l'assortir de conditions (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 al. 1 OASA).
Au plan formel, le nouveau droit entré en vigueur le 1 er janvier 2008 pré- voit, à l'art. 86 al. 2 let. a et c OASA, que l'ODM refuse d'approuver l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement notamment lorsque les conditions d'admission ne sont plus remplies.
En l'occurrence, la compétence décisionnelle appartient à la Confédéra- tion en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.4. let. e des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur son site internet : www.bfm.admin.ch > Documentation > Bases légales > Directives et circulaires > Domaine des étrangers > Procédure et réparti- tion des compétences, version du 25 octobre 2013; consulté en décem- bre 2013). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la déci- sion de l'OCP du 26 juillet 2010 de renouveler l'autorisation de séjour dont l'intéressé bénéficiait antérieurement et peuvent parfaitement s'écar- ter de l'appréciation de l'autorité cantonale précitée.
C-3057/2011 Page 12 4. L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 et jurisprudence citée). 5. 5.1 Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. L'art. 49 LEtr prévoit cependant une exception à l'exigence du ménage commun lors- que la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées. L'art. 76 OASA précise que des raisons majeures peuvent être dues no- tamment à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoi- re en raison de problèmes familiaux importants. De manière générale, il appartient à l'étranger d'établir l'existence de raisons majeures au sens de l'art. 49 LEtr, ainsi que le maintien de la communauté familiale en dépit des domiciles séparés. Cela s'impose d'autant plus lorsque cette situation s'est étendue sur un certain laps de temps, car une séparation d'une cer- taine durée fait présumer que la communauté familiale a cessé d'exister (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_1188/2012 du 17 avril 2013 consid. 3.1, 2C_644/2010 du 12 mars 2011 consid. 4.1 et 2C_575/2009 du 1 er juin 2010 consid. 3.5 [dans ce dernier cas, la séparation avait duré plus d'une année]).
Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (art. 42 al. 3 LEtr). Encore faut-il que, durant ce laps de temps, il ait vécu en ménage commun sans pouvoir in- voquer l'art. 49 LEtr (MARTINA CARONI, in: Caroni/Gächter/Thurnherr, Bun- desgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, ad art. 42, § 55 p. 402; MARC SPESCHA, HANSPETER THÜR, ANDREAS ZÜND, PE- TER BOLZLI, Migrationsrecht, Zurich 2012, ad art. 42 ch. 9 p. 120). 5.2 En l'espèce, il est constant que le recourant a contracté mariage, le 23 mars 2005, en Tunisie avec B., ressortissante suisse, qu'il est arrivé sur territoire helvétique le 16 juillet 2005 pour vivre auprès de son épouse et que la communauté conjugale qu'il formait avec la prénommée a été dissoute par le prononcé de leur divorce, dit jugement étant entré en force le 13 mars 2012. Si le mariage contracté par A. avec son ex-épouse suisse a duré formellement plus de cinq ans jusqu'au pro-
C-3057/2011 Page 13 noncé du divorce, force est de constater que la vie commune des conjoints, depuis la venue en Suisse du prénommé le 16 juillet 2005 jus- qu'à leur séparation définitive intervenue en automne 2007 (cf. courrier du 7 février 2008 de B._______ et ordonnance sur mesures préprovisoires du 10 décembre 2007), a duré moins de cinq ans, l'intéressé n'ayant pas indiqué qu'une reprise de la vie commune avait eu lieu jusqu'au prononcé du divorce. Le recourant ne peut par conséquent pas se prévaloir des dispositions de l'art. 42 al. 1 et 3 LEtr, en relation avec l'art. 49 LEtr. 6. 6.1 Il convient dès lors d'examiner si l'intéressé peut se prévaloir d'un droit à la prolongation de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 LEtr (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_556/2010 du 2 décembre 2010 consid. 4), en relation avec l'art. 77 al. 1 OASA.
Après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autori- sation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEtr, subsiste, aux termes de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réus- sie. Le législateur a également prévu un droit à la prolongation de l'autori- sation de séjour si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr). Cette dernière disposition a été introduite pour permettre aux autorités de régulariser le séjour dans les cas où les conditions de la let. a ne sont pas données, soit que la vie commune en Suisse a duré moins de trois ans, soit que l'intégration n'est pas réussie (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 et arrêts ci- tés).
Les deux conditions d'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr sont cumula- tives. S'agissant plus particulièrement du délai de trois ans prévu par cet- te disposition, il se calcule en fonction de la durée pendant laquelle les époux ont fait ménage commun en Suisse. Le ménage commun implique une vie conjugale effective (cf. notamment ATF 136 II 113 consid. 3.3.3 et 3.3.5, ainsi que les arrêts du Tribunal fédéral 2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1 et 2C_430/2011 du 11 octobre 2011 consid. 4.1). 6.2 Comme relevé ci-dessus, le couple a contracté mariage en Tunisie le 23 mars 2005, l'intéressé est arrivé sur territoire helvétique, le 16 juillet 2005, pour vivre auprès de son épouse et les conjoints ont effectivement vécu ensemble jusqu'en automne 2007. Ainsi, la communauté conjugale du recourant a duré moins de trois ans, de sorte que la première condi-
C-3057/2011 Page 14 tion de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'est pas remplie, ce qui dispense le Tribu- nal d'examiner si l'intégration de l'intéressé est réussie (cf. sur ce dernier point ATF 136 II précité consid. 3.4). 7. Le recourant ne pouvant se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, la ques- tion se pose encore de savoir si la poursuite de son séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
L'art. 50 al. 2 LEtr précise que les "raisons personnelles majeures" sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violences conjuga- les et que la réintégration dans le pays de provenance semble fortement compromise (voir aussi l'art. 77 OASA, qui reprend la teneur de l'art. 50 al. 2 LEtr).
Selon la jurisprudence (ATF 138 II 393 consid. 3.1 et arrêts cités), l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr vise à régler les situations dans lesquelles l'étran- ger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille. A cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée "raisons personnelles majeures" et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEtr confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse. Comme il s'agit de cas de rigueur sur- venant à la suite de la dissolution de la famille, en relation avec l'autorisa- tion de séjour découlant du mariage, les raisons qui ont conduit à sa dis- solution revêtent par conséquent de l'importance. L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale (art. 42 al. 1 et 43 al. 1 LEtr) soient d'une in- tensité considérable. Le Tribunal fédéral a mis en lumière un certain nombre de situations dans lesquelles la poursuite du séjour en Suisse peut s'imposer, qui ne sont toutefois pas exhaustives. Parmi celles-ci figu- rent notamment les violences conjugales (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA), qui doivent revêtir une certaine intensité, et la réintégration for- tement compromise dans le pays d'origine (cf. ATF 136 II 1 consid. 5.3), mais aussi le cas dans lequel le conjoint duquel dépend le droit de séjour de l'étranger décède (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.2).
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S'agissant de la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise. La ques- tion n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concer- née de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au re- gard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises. Le simple fait que l'étranger doit retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance, ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEtr, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_1188/2012 du 17 avril 2013 consid. 4.1 et arrêts cités).
Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi ou au renouvel- lement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres cir- constances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sau- raient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situa- tion financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'ac- quérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la dissolution du mariage (ATF 137 II 1 consid. 4.1).
La poursuite du séjour en Suisse peut notamment s'imposer lorsqu'il y a des enfants communs, étroitement liés aux conjoints et bien intégrés en Suisse (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étran- gers, FF 2002 3512). Il faut effectivement tenir compte, dans le cadre de l'art. 50 LEtr, de la protection de la vie familiale selon les art. 8 CEDH et 13 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_996/2011 du 28 juin 2012 consid. 2.1 et 2C_568/2011 du 16 novembre 2011 consid. 3.3.1), étant toutefois précisé que les conditions de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr ne recoupent pas nécessairement celles d'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de la protection de la vie familiale (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_411/2010 du 9 novembre 2010 consid. 5, arrêt partiellement publié in : ATF 137 II 1).
Le parent concerné ne peut se voir concéder ou prolonger exceptionnel-
C-3057/2011 Page 16 lement une autorisation de séjour qu'en présence de liens familiaux parti- culièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la dis- tance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_1112/2012 du 14 juin 2013 consid. 2.2, ATF 120 Ib 1 consid. 3c p. 5, arrêt du Tribunal fédéral 2C_395/2012 du 9 juillet 2012 consid. 5.1 et 2C_996/2011 précité consid. 2.2). Un comportement est irréprochable s'il n'existe aucun motif en droit des étrangers d'éloigner ce parent ou de le maintenir à l'étranger, en d'autres termes, s'il ne s'est rendu coupable d'aucun comportement réprimé par le droit des étrangers ou le droit pénal. S'agissant du lien affectif particuliè- rement fort, il résulte de la jurisprudence constante du Tribunal fédéral qu'il est admis lorsque le droit de visite est exercé de façon régulière, spontanée et sans encombre (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_461/2013 du 29 mai 2013 consid. 6.4, 2C_972/2011 du 8 mai 2012 consid. 3.2.2). En revanche, prenant la mesure de l'évolution considérable qu'avait connu l'aménagement du droit de visite du parent non gardien au cours des dernières années, la Haute Cour est revenue sur sa jurisprudence antérieure, qui postulait que ce droit de visite soit organisé de manière large. Le Tribunal fédéral retient désormais que l'exigence du lien affectif particulièrement fort doit être considérée comme remplie lorsque les contacts personnels sont exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui, à savoir durant un week-end toutes les deux semaines et durant la moitié des vacances (cf. arrêt du Tribunal fé- déral 2C_1112/2012 précité consid. 2.5). En revanche, il demeure néces- saire que ce droit de visite soit effectivement exercé. De plus, les autres conditions d'une prolongation de l'autorisation doivent également être remplies. En particulier, le parent étranger doit entretenir une relation économique particulièrement forte avec son enfant et avoir fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_1112/2012 précité consid. 2.5 et 2C_318/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.3.2). 7.1 En l'espèce, le recourant invoque, à l'appui de son pourvoi, le droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, en tant qu'il est le père d'un enfant, de nationalité suisse, âgé de six ans et demi.
C-3057/2011 Page 17 7.1.1 Cela étant, il s'agit de constater que le recourant n'a pas fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable. Tout d'abord, il s'impose d'observer que, le 12 juin 2006, B._______ a dû solliciter l'intervention de la gendarmerie de X._______ suite à un conflit conjugal, mais elle n'a toutefois pas souhaité déposer de plainte contre son époux. Par ailleurs, par ordonnance de condamnation du 11 décembre 2007, le Juge d'ins- truction du canton de Genève a reconnu A._______ coupable de lésions corporelles simples, de dommages à la propriété, de menaces et de vio- lence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires et l'a condamné à une peine pécuniaire de nonante jours-amende à 40.- francs, avec sursis pendant trois ans, pour avoir, le 10 novembre 2007, frappé son épouse et son beau-fils, menacé son beau-père, insulté, me- nacé et essayé de frapper les gendarmes intervenus sur place, puis sac- cagé intégralement le violon dans lequel il avait été enfermé. Dans ces circonstances, force est d'admettre que le prénommé s'est rendu coupa- ble d'un comportement répréhensible du point de vue du droit des étran- gers, étant précisé que les critères dans ce domaine, soit le respect de l'ordre et de la sécurité publics, ne se recouvrent pas avec ceux du juge pénal, de sorte que l'appréciation émise par l'autorité de police des étran- gers peut s'avérer plus rigoureuse que celle de l'autorité pénale (cf. ATF 130 II 493 consid. 4.2 et la jurisprudence citée). 7.1.2 De surcroît, l'on ne saurait affirmer – sur la base des éléments au dossier – que les relations avec son enfant soient particulièrement étroi- tes, du point de vue tant affectif qu'économique. 7.1.2.1 Il sied de constater que, sur le plan économique, lors même que le recourant a été condamné, par ordonnance sur mesures préprovisoires du 10 décembre 2007 rendue par le Tribunal de première instance du canton de Genève, à verser en mains de son épouse, par mois et d'avan- ce, allocations familiales non comprises, à titre de contribution d'entretien de la famille, un montant de 500.- francs, l'intéressé n'a, dans un premier temps, pas versé lesdites contributions. Par courrier du 22 avril 2008, B._______ expliquait en effet que C._______ ne voyait pas son père et qu'elle n'avait pas reçu de pension alimentaire de la part de celui-ci. Par jugement du 30 septembre 2008, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance du canton de Genève a notamment condamné l'intéressé à verser à sa conjointe, par mois et par avance, allocations familiales non comprises, la somme de 450.- francs à titre de contribution d'entretien de la famille. Ce n'est – en définitive – au plus tôt qu'à partir du mois d'août 2009 que le recourant s'acquitte de ses contributions d'entretien. Telle est la
C-3057/2011 Page 18 conclusion que l'on peut tirer du courrier du 12 janvier 2010, par lequel l'intéressé a notamment allégué avoir un emploi depuis le mois d'août 2009 seulement, être conscient de ne pas avoir payé les contributions d'entretien depuis le début et avoir commencé à s'en acquitter dès le mois de novembre 2009, mais s'engager à se mettre à jour avec celles-ci et à les verser régulièrement. 7.1.2.2 En outre – et l'exigence ressort de la dernière jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_1112/2012 du 14 juin 2013 consid. 2.5, 2C_318/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.3.2) – les contacts personnels ne sont pas exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui. Il n'apparaît donc pas que des liens affectifs particulièrement forts lient le recourant et son fils. L'historique de leur relation ne laisse pas non plus entrevoir que de telles relations affectives se soient développées, à tel point qu'on puisse dé- sormais les qualifier de très étroites. En effet, il ressort du rapport d'éva- luation rédigé, le 12 septembre 2011, par le SPMI que, lors des visites en- tre le 11 mars 2009 et le 8 mai 2011, l'intéressé ne s'était pas présenté au point de rencontre à onze reprises, sans prévenir de sa non-venue, qu'il s'y était rendu à sept reprises avec plus de quinze minutes de retard, que ce comportement perturbait l'enfant et continuait à alimenter les craintes de sa mère et que A._______ ne montrait pas de changement dans la gestion de ses absences, malgré de nombreux recadrages dudit Service, mais qu'en dépit de celles-ci et, partant, du manque de régularité dans l'exercice de son droit de visite, le prénommé avait su investir son fils et se montrer à l'écoute du rythme et des besoins de celui-ci. Par jugement de divorce du 8 février 2012, entré en force le 13 mars 2012, le Tribunal de première instance du canton de Genève a notamment attribué à la mère l'autorité parentale sur C._______, réservé au père un droit de visite à raison d'une sortie d'une demi-journée par semaine, avec passage au point de rencontre, maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, maintenu l'exigence relative au dépôt par l'intéressé de ses papiers d'identité avant chaque visite. Par attestation du 18 juin 2012, le SPMI a indiqué que le recourant voyait son fils de manière régulière, à raison d'une demi-journée par semaine, à l'extérieur du point de ren- contre, depuis le 5 avril 2012 et a notamment attesté, dans son rapport du 12 décembre 2012, que le requérant avait été régulier depuis l'élargis- sement de son droit de visite, qu'il avait informé le réseau lors de son ab- sence du 7 octobre 2012 et que le lien avec son fils était enfin existant, même s'il était encore fragile. Par ordonnance du 14 février 2013, le Tri- bunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève a no-
C-3057/2011 Page 19 tamment accordé au recourant un droit de visite sur son fils à raison d'un jour par semaine, une fois sur deux le samedi avec passage de l'enfant devant un centre commercial, une fois sur deux le dimanche avec passa- ge au point de rencontre, levé l'exigence du dépôt de ses papiers d'identi- té avant chaque visite et maintenu la curatelle d'organisation et de sur- veillance du droit de visite. Il apparaît ainsi que le droit de visite est toujours limité (un jour par se- maine) et organisé restrictivement (avec passage de l'enfant devant un centre commercial ou au point de rencontre) tout en étant sous l'égide d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite (au sens de l'art. 308 al. 2 CC). Dans ces conditions, les conditions posées par la jurisprudence pour la prolongation de l'autorisation de séjour, fondée sur les relations qui lieraient le recourant à son fils, ne sont pas réalisées. 7.1.3 Au demeurant, l'éloignement de l'intéressé ne l'empêcherait pas d'avoir des contacts avec son fils par téléphone, lettre ou messagerie électronique, ou qu'il vienne le voir lors de séjours touristiques (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_560/2011 du 20 février 2012 consid. 8.1 et arrêt cité). 7.1.4 Les conditions jurisprudentielles posées pour que l'intérêt privé du parent étranger à demeurer en Suisse pour exercer son droit de visite sur son enfant ayant un droit de présence assuré dans ce pays puisse l'em- porter sur l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive n'étant pas réalisées, le recourant ne peut se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 par. 1 CEDH. 8. Il convient encore d'examiner si l'intéressé peut se prévaloir d'autres élé- ments permettant de conclure à l'existence de raisons personnelles ma- jeures au sens des art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr et 31 al. 1 OASA. 8.1 En l'occurrence, il sied de mentionner d'abord que la communauté conjugale du recourant n'a pas été dissoute par le décès de sa conjointe et que l'intéressé n'a pas, à l'exception de son fils résidant dans le canton de Genève, d'autres attaches familiales en Suisse. A._______ ne se trouve pas non plus dans une situation de violence conjugale. S'agissant de cette dernière circonstance, il faut qu'il soit établi que l'on ne peut exi- ger plus longtemps de la personne admise dans le cadre du regroupe- ment familial qu'elle poursuive l'union conjugale, sous peine de mettre en péril sa santé physique ou psychique. Or, comme déjà relevé ci-dessus,
C-3057/2011 Page 20 c'est B._______ qui a été victime de violences conjugales durant son ma- riage avec le recourant (cf. ordonnance de condamnation du 11 décem- bre 2007). 8.2 S'agissant de sa réintégration sociale dans son pays d'origine, elle n'apparaît pas fortement compromise, dès lors que l'intéressé y a passé les vingt-sept premières années de sa vie, soit son enfance, son adoles- cence et le début de sa vie d'adulte, années qui apparaissent comme es- sentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégra- tion sociale et culturelle (voir à ce sujet ATAF 2007/45 consid. 7.6 et la ju- risprudence citée) et qu'il y a également travaillé plusieurs années dans le domaine de l'électricité. En comparaison, il ne vit en Suisse que depuis huit ans, sans tenir compte du fait qu'il n'a pas séjourné dans ce pays du 24 décembre 2007 au 7 juin 2008 (cf. courrier du 12 janvier 2010 du re- courant). En outre, il a conservé des attaches avec sa famille en Tunisie, où il est retourné, à plusieurs reprises, notamment durant la période pré- citée pour des raisons familiales et personnelles (cf. formulaires de de- mande de visa de retour des 25 juin 2007 et 5 mars 2010, courrier du 25 juin 2008 de l'ex-épouse du recourant et courrier du 12 janvier 2010 de l'intéressé). 8.3 Quant aux éléments non encore examinés à prendre en considération conformément à l'art. 31 OASA, le Tribunal constate que, dès le mois d'août 2005, le recourant a d'abord été employé, par le biais d'une agen- ce de placement, dans le domaine du nettoyage (cf. contrat de mission du 17 août 2005). Il a ensuite été engagé, le 1 er mai 2006, par la Poste en qualité de collaborateur de distribution, selon besoin (cf. formulaire relatif au renouvellement de son autorisation de séjour rempli en date du 2 mai 2006), fonction de laquelle il a démissionné le 30 novembre 2006 (cf. courrier de la Poste du 25 juin 2007 adressé à l'OCP) avant de se retrou- ver au chômage (cf. formulaire relatif au renouvellement de son autorisa- tion de séjour rempli en date du 18 mai 2007). Dès le 3 octobre 2007, il a à nouveau travaillé, par l'intermédiaire d'une agence de placement, com- me auxiliaire de nettoyage (cf. contrat de mission du 4 octobre 2007). Du 24 décembre 2007 au 7 juin 2008 (cf. courrier de l'intéressé du 12 janvier 2010), comme déjà exposé ci-dessus, il n'a pas séjourné en Suisse et, partant, n'y a pas travaillé. Dans le formulaire relatif au renouvellement de son autorisation de séjour qu'il a rempli en date du 30 septembre 2008, il a déclaré être à la recherche d'un emploi. Dès le 15 juin 2009, il a été en- gagé, pour une durée indéterminée, comme garçon de cuisine (cf. contrat de travail non daté). Dès le 26 juillet 2010, il a œuvré, par le biais d'une agence de placement, comme aide monteur (cf. contrat de mission du 27
C-3057/2011 Page 21 juillet 2010) et, le 1 er avril 2011, il a signé un contrat de travail de durée indéterminée en tant qu'aide cuisinier (cf. contrat de travail du 1 er avril 2011), emploi qu'il exerce encore actuellement (cf. fiches de salaire pro- duites en date du 15 avril 2013). Il apparaît ainsi que le recourant n'a pas acquis en Suisse des qualifications professionnelles particulières. Aussi, bien que le recourant n'ait jamais bénéficié de l'aide sociale (cf. attesta- tion d'aide financière établie, le 8 juillet 2010, par l'Hospice général) et que le Tribunal ne remette nullement en cause ses efforts sur le plan pro- fessionnel, il y a tout lieu de constater que son intégration professionnelle ne revêt pas un caractère exceptionnel. Il en va de même de son intégra- tion sociale, qui ne dépasse manifestement pas ce que l'on est en droit d'attendre d'un étranger résidant en Suisse depuis huit ans. En outre, l'in- téressé a contrevenu à l'ordre juridique suisse (cf. consid. 7.1.1 ci- dessus). Au demeurant, il ne résulte pas du dossier qu'il aurait des pro- blèmes de santé.
Il ressort de ce qui précède que l'examen de la cause à la lumière des cri- tères de l'art. 31 al. 1 OASA ne permet pas non plus de conclure à l'exis- tence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Il sied au passage de relever qu'il n'y a dès lors plus de place pour un examen des conditions d'un cas individuel d'une extrême gravité à la lumière de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. 9. En considération de ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que l'ODM n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation, en retenant que A._______ ne remplissait pas les conditions des art. 50 LEtr et 8 CEDH et en refusant de donner son approbation à la prolongation de son autorisation de séjour. 10. Le recourant n'obtenant pas d'autorisation de séjour en Suisse, c'est éga- lement à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé son renvoi. Il est à relever que la décision de renvoi de Suisse a été prononcée sur la base de l'ancien art. 66 al. 1 LEtr (RO 2007 5437; FF 2009 80) qui a été rem- placé par l'art. 64 al. 1 let. c LEtr (entré en vigueur le 1 er janvier 2011, RO 2010 5925; cf. Message sur l'approbation et la mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la di- rective CE sur le retour [directive 2008/115/CE] [développement de l'ac- quis de Schengen] et sur une modification de la loi fédérale sur les étran- gers [contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de docu- ments, système d'information MIDES] du 18 novembre 2009, in
C-3057/2011 Page 22 FF 2009 8043). La nouvelle disposition de l'art. 64 al. 1 let. c LEtr reprend toutefois les motifs de renvoi définis à l'ancien art. 66 al. 1 LEtr.
En l'espèce, l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'obstacles à son re- tour en Tunisie et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécu- tion de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, étant encore souligné que la Tunisie ne se trouve actuelle- ment pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence géné- ralisée (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-2310/2013 du 1 er mai 2013). Dès lors, c'est à juste titre que l'ODM a ordonné l'exécution de cet- te mesure. 11. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 12 avril 2011, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, la décision attaquée n'est pas inoppor- tune (cf. art. 49 PA).
Le recours est en conséquence rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
C-3057/2011 Page 23 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 1'000.-, sont mis à la charge du re- courant. Ils sont compensés par l'avance versée le 30 juin 2011. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure, avec dossier en retour – en copie à l'Office de la population du canton de Genève, avec dossier cantonal en retour
La présidente du collège : La greffière :
Marie-Chantal May Canellas Sophie Vigliante Romeo
Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :