Cou r III C-30 5 0 /20 0 8 {T 0 /2 } A r r ê t d u 2 8 s e p t e m b r e 2 0 1 0 Blaise Vuille (président du collège), Bernard Vaudan, Andreas Trommer, juges, Alain Surdez, greffier. X._______, représenté par Maître Philippe Girod, avocat, boulevard Georges-Favon 24, 1204 Genève, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t

C-30 5 0 /20 0 8 Faits : A. A.aEn date du 3 décembre 2002, X._______ (ressortissant algérien né le 15 juin 1977) a déposé, auprès de la Représentation de Suisse à Alger, une demande d'autorisation d'entrée et de séjour en Suisse dans le but d'entreprendre à l'Institut d'architecture de l'Université de Genève des études d'une durée de deux ans, destinées à lui permettre d'obtenir un Diplôme d'études approfondies (DEA), mention "architecture et santé". L'intéressé a joint notamment à sa requête les copies d'une attestation provisoire d'architecte décernée le 25 juin 2002 par l'Université Badji Mokhtar à Annaba et d'une lettre de l'Uni- versité de Genève du 20 septembre 2002 l'informant qu'il était admis, suite à l'examen du dossier d'équivalence remis par ses soins, comme étudiant régulier au sein de l'Institut d'architecture dès le semestre d'été 2003. X._______ a en outre remis aux autorités helvétiques une déclaration écrite datée du 24 novembre 2002, par laquelle il s'enga- geait à quitter le territoire suisse à la fin de ses études, et divers do- cuments attestant des moyens financiers dont il disposait pour l'accomplissement de ces dernières. A.bAprès avoir été mis au bénéfice d'un visa d'entrée, X._______ est arrivé en Suisse le 7 mars 2003 et a reçu délivrance de la part de l'Office genevois de la population (ci-après: l'OCP) d'une autorisation de séjour pour études valable jusqu'au 30 novembre 2003. Dite autorisation a ensuite été régulièrement renouvelée jusqu'au 30 novembre 2005. Invité à donner des renseignements sur l'état de ses études, l'inté- ressé a indiqué à l'OCP, par courrier daté du 28 décembre 2005, qu'il devait encore faire valider un module par la remise d'un complément de projet et procéder à la rédaction d'un mémoire de fin d'études, de sorte que l'achèvement de ces dernières était censé intervenir au terme du semestre d'été 2006, mais au plus tard à la fin du semestre d'hiver 2007. Sur la base de ces explications et des précisions commu- niquées par l'établissement universitaire précité, la validité de l'autori- sation de séjour pour études octroyée à X._______ a été prolongée jusqu'au 30 novembre 2006, puis, après que l'intéressé eut bénéficié de la possibilité de présenter une seconde fois son travail de diplôme, jusqu'au 7 mars 2007. Page 2

C-30 5 0 /20 0 8 X._______ a obtenu son diplôme (DEA), mention "architecture et santé", à la session d'examens de février 2007. A.cLe 27 février 2007, l'intéressé a rempli à l'attention de l'OCP un formulaire en vue du renouvellement de son autorisation de séjour pour études. Dans le cadre des informations complémentaires qu'il a fournies par lettre du 26 mars 2007, l'intéressé a exposé qu'il enten- dait soumettre au collège des professeurs une proposition de re- cherche doctorale. Par décision du 14 juin 2007, l'OCP a refusé de renouveler l'autorisa- tion de séjour pour études de X., au motif notamment que l'accomplissement par ce dernier d'un nouveau cycle d'études ne se justifiait pas, eu égard notamment à l'obtention par l'intéressé du di- plôme visé dans le cadre du plan d'études initial. Saisi d'un recours de la part de X., la Commission cantonale de recours de police des étrangers (ci-après: la Commission de recours cantonale) a, par décision du 22 janvier 2008, admis ledit recours, annulé le prononcé de l'OCP et renvoyé à cette dernière autorité le dossier de l'affaire pour nouvelle décision. Par courrier du 11 février 2008, l'ODM a informé X._______ qu'il envisageait de refuser son approbation à l'autorisation de séjour solli- citée, tout en lui donnant un délai pour faire part de ses éventuelles observations dans le cadre du droit d'être entendu. Dans ses déterminations du 3 mars 2008, l'intéressé a relevé que le projet d'effectuer un doctorat en architecture auprès de l'Université de Genève n'avait pu être formulé de manière concrète qu'après la réussite de son diplôme (DEA) et une fois obtenu l'appui de ses pro- fesseurs. Cette formation doctorale, prévue sur une période de trois ans, lui était nécessaire pour briguer un poste de professeur de niveau universitaire en Algérie. En outre, le requérant a souligné qu'à l'issue de cette formation, il retournerait dans son pays d'origine, où vivait toute sa famille, exception faite de son frère domicilié en Suisse. B. Le 4 avril 2008, l'ODM a rendu à l'endroit de X._______ une décision de refus d'approbation à la prolongation de son autorisation de séjour pour études et de renvoi de Suisse. Dans la motivation de sa décision, Page 3

C-30 5 0 /20 0 8 l'Office fédéral a retenu que la sortie de Suisse de l'intéressé, auquel il avait fallu près de quatre années pour mener à terme le cursus d'études menant à l'obtention d'un diplôme (DEA) et portant normalement sur une durée comprise entre quatre et six semestres, ne pouvait plus désormais être considérée, au vu de la durée du sé- jour en ce pays qui lui était encore nécessaire pour mener à bien la formation complémentaire envisagée, comme suffisamment assurée. De l'avis de l'ODM, la crainte d'une poursuite par l'intéressé de sa pré- sence en Suisse au-delà du terme de ses études paraissait d'autant plus fondée que ce dernier n'avait pas respecté l'engagement donné quant à son départ de Suisse une fois en possession du diplôme (DEA) visé, mais avait modifié ses intentions initiales, en sollicitant une prolongation de son titre de séjour en vue de l'accomplissement d'une formation doctorale dont il n'avait point fait mention dans ses premières démarches. De plus, l'autorité fédérale précitée a relevé que, dans la mesure où l'intéressé avait obtenu le diplôme (DEA) pour lequel il avait eu la possibilité de venir étudier en Suisse, le but de son séjour en ce pays devait être considéré comme atteint. Enfin, l'ODM a estimé qu'aucun obstacle ne s'opposait à l'exécution du renvoi de l'intéressé de Suisse. C. Dans le recours qu'il a interjeté, le 8 mai 2008, contre la décision de l'ODM du 4 avril 2008, X._______ a conclu à l'annulation de cette décision et à l'approbation du renouvellement de son autorisation de séjour en vue de l'accomplissement d'une formation doctorale en Suisse. Affirmant qu'il avait déjà la volonté de faire un doctorat au mo- ment où il avait sollicité des autorités helvétiques l'autorisation de ve- nir en Suisse pour y entreprendre les études nécessaires à l'obtention d'un DEA, le recourant a fait valoir qu'il lui était toutefois impossible d'en faire état de manière plus précise lors de son arrivée en ce pays, dans la mesure où il lui fallait d'abord franchir le cap des examens me- nant au diplôme précité et recevoir encore l'appui de ses professeurs. L'intéressé a en outre relevé que l'appréhension exprimée par l'autori- té intimée à propos de la durée totale de ses études en Suisse n'avait pas lieu d'être, dès lors que le règlement d'études de l'Institut d'archi- tecture de l'Université de Genève prescrivait clairement que l'inscrip- tion en vue de la préparation d'une thèse de doctorat ne pouvait dé- passer six semestres. Par ailleurs, le recourant a allégué qu'il avait donné toutes les garanties voulues quant à l'effectivité de son départ de Suisse à l'issue de ses études, ce qu'avait reconnu la Commission Page 4

C-30 5 0 /20 0 8 de recours cantonale dans sa décision du 22 janvier 2008. D'une part, l'obtention d'un doctorat lui permettrait de bénéficier d'une solide formation lui assurant la possibilité d'exercer sa profession au plus haut niveau dans son pays d'origine. D'autre part, il avait conservé des liens très étroits avec l'Algérie, tant sur la plan familial que professionnel. Saisi d'un recours en matière de droit public de la part de X._______ contre la décision incidente du 2 juin 2008 aux termes de laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF) avait retiré l'effet suspensif au recours déposé le 8 mai 2008, le Tribunal fédéral l'a déclaré irrecevable, par arrêt du 20 août 2008. En complément à son recours du 8 mai 2008, X._______ a produit, par envoi du 2 juillet 2008, divers documents, dont en particulier une lettre de recommandation du 19 mai 2008 par laquelle le Département d'architecture de l'Université d'Annaba, en Algérie, attestait des contacts que l'intéressé avait gardé avec cet établissement en vue de l'exercice en son sein d'un poste d'enseignant, lequel nécessitait de la part de son titulaire d'être au bénéfice d'un doctorat. D. Dans le délai imparti pour se déterminer sur la réponse de l'ODM du 18 août 2008 proposant le rejet du recours, X._______ a fait savoir, par lettre du 26 septembre 2008, qu'il persistait dans l'argumentation développée à l'appui dudit recours. E. Invité le 29 juillet 2010 par le TAF à lui faire part des éventuels élé- ments nouveaux survenus à propos de sa situation personnelle, le re- courant a, par courrier du 20 août 2010, signalé notamment à cette autorité qu'à la suite du retrait de l'effet suspensif à son recours, il avait suspendu la préparation de sa thèse de doctorat et gelé le dépôt du dossier constitué en ce sens auprès du collège des professeurs. Précisant qu'il s'était inscrit entre-temps à la Maîtrise universitaire en sciences de l'environnement de l'Université de Genève afin de sauve- garder son statut d'étudiant, l'intéressé a encore relevé qu'il avait toujours pour premier objectif d'obtenir un doctorat et qu'il continuait, entre-temps, de travailler pour le compte d'une entreprise genevoise de location de véhicules. Page 5

C-30 5 0 /20 0 8 Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé- dure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men- tionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de re- fus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'admi- nistration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont suscep- tibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et ch. 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]; voir également sur cette question et par rapport à la disposition de l'art. 32 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [OLE, RO 1986 1791] applicable à la présente cause l'arrêt du Tribunal fédéral 2D_72/2009 du 20 janvier 2010). 1.2L'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2008, de la loi fédérale du 16 dé- cembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abroga- tion de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers alors en vigueur (LSEE, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), telles que notamment l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), le règlement d'exécution du 1 er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE, RO 1949 I 232) et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers (ci-après: OPADE, RO 1983 535). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable à la présente cause, en vertu de la ré- glementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. En revanche, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure est ré- gie par le nouveau droit. Page 6

C-30 5 0 /20 0 8 1.3A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.4X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER, MICHEL BEUSCH et LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, in Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, p. 181, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et, sous réserve du ch. 1.2 ci- dessus, de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié [ATF 129 II 215]). 3. 3.1Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ..., ou si, se- lon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a LSEE). 3.2L'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement... (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 RSEE). 3.3Lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE et art. 8 al. 1 RSEE), et veiller à maintenir un rapport équili- bré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE). Page 7

C-30 5 0 /20 0 8 4. 4.1Selon l'art. 99 LEtr (applicable en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr) en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'éta- blissement, ainsi que les décisions préalables des autorités canto- nales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la déci- sion cantonale. L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'éta- blissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est né- cessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son appro- bation ou l'assortir de conditions (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 OASA). Au demeurant, ces dispositions correspondent dans l'esprit aux dispositions de procédure abrogées régissant la répartition de compétences entre la Confédération et les cantons (art. 18 al. 3 et 4 LSEE et art. 1 let. a et c OPADE). 4.2En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédé- ration en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.2.2. let. a des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur son site internet : www.bfm.admin.ch > Documen- tation > Bases légales > Directives et commentaires > Domaine des étrangers > Procédure et compétences > Procédure et répartition des compétences, version 01.07.2009, consulté le 22 septembre 2010). Il s'ensuit que ni le TAF, ni l'ODM, ne sont liés par la décision de la Commission de recours cantonale du 22 janvier 2008 et peuvent par- faitement s'écarter de l'appréciation faite par les autorités genevoises compétentes en matière de droit des étrangers. 5. 5.1Les art. 31 à 36 OLE régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (élèves, étudiants, séjours pour traitement médical, rentiers, enfants placés ou adoptifs et autres étran- gers sans activité lucrative). Page 8

C-30 5 0 /20 0 8

5.2En application de l'art. 32 OLE, des autorisations de séjour

peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études

en Suisse, lorsque:

  1. le requérant vient seul en Suisse;
  2. il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement

supérieur;

c. le programme des études est fixé;

d. la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est

apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances

linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement

e. le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires

et

f. la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée.

Les conditions spécifiées dans cette disposition étant cumulatives, une

autorisation de séjour pour études ne saurait être délivrée que si l'étu-

diant étranger satisfait à chacune d'elles.

Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse où

toutes les conditions prévues à l'art. 32 OLE (disposition rédigée en la

forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a

pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation ou au

renouvellement) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse

se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité

lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 et jurisprudence

citée; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 2D_72/2009 du 20 jan-

vier 2010).

Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent

donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente

cause (cf. art. 4 LSEE).

5.3Devant constamment veiller à assurer un rapport équilibré entre

l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère ré-

sidante, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent ve-

nir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue

durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique

restrictive d'admission (cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 2.2; voir

aussi les arrêts du TAF C-2859/2010 du 23 août 2010 consid. 6.1,

Page 9

C-30 5 0 /20 0 8 C- 6153/2009 du 12 mai 2010 consid. 4.2 et C-3170/2007 du 16 février 2010 consid. 6.1, ainsi que les références citées). 5.4S'agissant plus particulièrement des étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique, l'expérience démontre que ceux-ci ne sai- sissent souvent pas l'aspect temporaire de leur présence en Suisse et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure en ce pays. Confrontées de façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les abus, compte tenu également de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauve- garder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nou- veaux étudiants sur le territoire de la Confédération, que ce soit dans des établissements publics ou privés, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine. Aussi, selon la pratique constante, la priorité sera-t-elle donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolonge- ment direct de leur formation de base (cf. notamment arrêts du TAF C- 1359/2010 du 1 er septembre 2010 consid. 6.2 et C-2859/2010 préci- té consid. 6.2, ainsi que la jurisprudence mentionnée). 6. 6.1 6.1.1Lors de sa demande d'autorisation d'entrée du 3 décembre 2002, le recourant a circonscrit le but de son séjour en Suisse à l'obtention, auprès de l'Institut d'architecture de l'Université de Ge- nève, d'un Diplôme d'études approfondies (DEA), mention "archi- tecture et santé" (cf. rubrique n o 13 du formulaire de demande de visa pour la Suisse signé par l'intéressé le 3 décembre 2003 [recte : 2002] à l'Ambassade de Suisse à Alger). Dans le cadre des indications qu'il a données à l'appui de sa requête, X._______ a précisé que la durée prévue des études qu'il souhaitait entreprendre ainsi en Suisse portait sur deux ans (cf. rubrique n o 14 du formulaire précité de demande de visa et rubrique n o 19 du formulaire de demande d'autorisation de séjour pour étrangers [E] signé par l'intéressé le 10 mars 2003 à l'attention de l'OCP). Le recourant s'est également formellement engagé à quitter la Suisse à la fin des études envisagées (cf. déclara- tion écrite du 24 novembre 2002 jointe à sa demande de visa Pag e 10

C-30 5 0 /20 0 8 d'entrée). C'est donc à ce titre et dans ce seul but qu'une autorisation d'entrée en Suisse, puis une autorisation de séjour pour étudiant au sens de l'art. 32 OLE lui ont été délivrées. Après l'achèvement de la période de formation telle que prévue lors de l'octroi du titre de séjour concerné, l'intéressé a été invité par l'OCP à lui adresser un plan d'études détaillé spécifiant leur durée encore probable et les titres encore visés (cf. lettre de l'OCP du 8 décembre 2005). Par courrier du 28 décembre 2005, X._______ a fait savoir à cette dernière autorité qu'il devait valider le dernier des neuf modules prescrits par la présentation d'un travail complémentaire au mois de février 2006 et remettre, à la fin du semestre d'été 2006, voire au plus tard à la fin du semestre d'hiver 2007, son mémoire de fin d'études. Ayant obtenu son DEA, mention "architecture et santé", à la session de février 2007, après que le collège des professeurs lui eut octroyé la possibilité de représenter son travail de diplôme, le recourant a dès lors atteint le but qu'il s'était fixé initialement en venant en Suisse, à savoir l'obtention d'un diplôme DEA. 6.1.2Il appert toutefois qu'en date du 27 février 2007, l'intéressé a re- quis de l'OCP, au moyen d'un formulaire individuel, le renouvellement de son autorisation de séjour pour études. Interpellé, le 15 mars 2007, par l'autorité cantonale précitée notamment sur la durée encore pro- bable de ses études, sur les titres encore visés et sur ses intentions au terme desdites études, X._______ a alors indiqué, par courrier du 26 mars 2007, qu'il préparait une proposition de recherche doctorale. Selon les éléments d'information complémentaires communiqués durant la procédure de recours cantonale, l'intéressé a précisé que le doctorat en architecture qu'il souhaitait effectuer porterait plus spécifiquement sur les rapports entre les divers services hospitaliers et qu'un dossier devait être soumis au collège des professeurs dans les mois à venir (cf. consid. 8 de l'exposé des faits de la décision ren- due par la Commission de recours cantonale le 22 janvier 2008). Or, ainsi que le TAF l'a relevé dans sa décision incidente du 2 juin 2008 retirant l'effet suspensif au recours, il est indéniable que le projet d'éla- boration d'une thèse de doctorat en architecture, dont le recourant n'a fait part aux autorités helvétiques que quatre ans après son arrivée en Suisse, n'entre point dans le programme des études tel qu'il avait été initialement présenté auxdites autorités lors des démarches entre- prises par ce dernier, en fin d'année 2002 et au printemps 2003, en vue de l'obtention d'une autorisation d'entrée et de séjour en Suisse, programme qui n'a, au demeurant, pas été respecté, puisque la durée Pag e 11

C-30 5 0 /20 0 8 des études envisagées initialement a dû être prolongée de deux ans par rapport au plan d'études annoncé au début de ces dernières. En sollicitant une prolongation de ses conditions de séjour en ce pays dans le but de pouvoir y procéder à la rédaction d'une thèse de doctorat, l'intéressé a, par là-même, démontré qu'il n'avait pas saisi le caractère temporaire de son séjour en Suisse, ni le fait que l'octroi d'une autorisation de séjour pour études était régi par l'obligation de réunir des conditions relativement strictes, en particulier s'agissant du programme d'études (cf. notamment arrêts du TAF C-6153/2009 préci- té consid. 5.3.1 et C-5497/2009 du 30 mars 2010 consid. 7.1). Par voie de conséquence, dans la mesure où X._______ entend entamer un nouveau cursus d'études par l'élaboration d'une thèse de doctorat et revenir ainsi sur son engagement de quitter la Suisse après l'obtention de son DEA, l'ODM était fondé à considérer que la sortie de l'intéressé de Suisse à la fin du séjour d'études ne paraissait pas assurée au sens de l'art. 32 let. c et f OLE. L'expérience a en effet démontré que le retour d'un étudiant étranger dans sa patrie était généralement moins bien garanti au fur et à mesure que l'intéressé avançait en âge et que son séjour en Suisse se prolongeait (cf. notamment arrêts du TAF C-5497/2009 précité, C-2613/2009 du 17 février 2010 consid. 7.4 et C-2525/2009 du 19 octobre 2009 consid. 7.1.2, ainsi que la jurispru- dence citée). Dans ce contexte, il convient au demeurant de constater que X._______ était supposé, compte tenu de la décision incidente du TAF du 2 juin 2008 retirant l'effet suspensif à son recours, attendre à l'étranger l'issue de la présente procédure. Or, il ressort des indica- tions fournies par le recourant dans ses écritures du 20 août 2010 que ce dernier a certes suspendu la préparation de sa thèse de doctorat, mais est demeuré en Suisse notamment pour y poursuivre l'exercice d'une activité lucrative au sein d'une entreprise de location de véhicules. Par cette attitude, l'intéressé n'a délibérément pas respecté les injonctions qui lui étaient faites, ce qui laisse planer un sérieux doute sur les assurances qu'il a données concernant sa sortie de Suisse à la fin de ses études (cf. en ce sens notamment les arrêts du TAF C-2525/2009 précité et C-1797/2006 du 23 janvier 2009 consid. 7.5). S'agissant des liens du recourant avec l'Algérie, ce dernier a allégué qu'il y avait conservé des attaches étroites, compte tenu de la présence de la plupart des membres de sa famille et de ses retours Pag e 12

C-30 5 0 /20 0 8 réguliers dans ce pays (deux fois par année en moyenne). X._______ a également argué du fait qu'il maintenait des contacts d'ordre professionnel avec l'établissement universitaire d'Annaba dans lequel il avait précédemment étudié et au sein duquel il souhaitait occuper un poste de professeur. Au vu de son âge (33 ans) et de sa situation personnelle (célibataire et sans charges de famille), la présence de ses proches parents dans son pays d'origine ne saurait, dès lors que l'intéressé est en mesure de se créer, sans difficulté majeure sur le plan personnel et familial, un nouveau cadre de vie hors de sa patrie, être un élément suffisant propre à garantir sa sortie de Suisse à l'issue de la formation envisagée. Dans ces circonstances, l'on ne saurait exclure qu'au terme du nouveau cursus d'études envisagé (doctorat), le recourant ne cherche à poursuivre son séjour en Suisse pour se perfectionner, pour prendre un emploi mieux rémunéré que dans son pays ou pour saisir une autre opportunité qui s'offrirait à lui. L'intéressé s'est certes engagé, par une nouvelle déclaration écrite du 4 juin 2008 (déclaration jointe à son mémoire complémentaire du 2 juillet 2008), à retourner dans son pays d'origine au terme de ses études doctorales. Cette déclaration d'intention ne saurait toutefois constituer une garantie quant à sa sortie effective de Suisse à l'échéance d'une éventuelle autorisation de séjour octroyée, puisqu'elle n'emporte aucun effet juridique. A cet égard, il est significatif de relever que X._______ avait déjà assuré les autorités helvétiques, lors du dépôt, le 3 décembre 2002, de sa demande d'autorisation d'entrée et de séjour, qu'il quitterait la Suisse à la fin de ses études, d'une durée de deux ans, menant à l'obtention d'un DEA en architecture, avant de changer d'avis et d'élaborer une proposition de thèse doctorale prévue sur une période minimale de trois ans. Comme déjà relevé, l'expérience a démontré que le retour d'un étudiant étranger dans son pays d'origine est généralement mieux assuré lorsqu'il est encore relativement jeune à la fin de ses études. C'est pourquoi, sous réserve de situations particulières, des autorisations de séjour pour études ne sont en principe pas accordées en Suisse à des requérants âgés de plus de trente ans, comme c'est le cas de X._______ (cf. arrêts du TAF C-2613/2009 précité, C- 1454/2009 du 7 décembre 2009 consid. 7.3 et réf. citée; cf. également HANS KOTTUSCH, Die Bestimmungen über die Begrenzung der Zahl der Ausländer, SJZ, 84/1998, p. 43). En effet, les autorités de police des étrangers doivent faire preuve de diligence et ne pas tolérer des séjours pour études trop longs, lesquels finissent forcément par Pag e 13

C-30 5 0 /20 0 8 poser des problèmes humains (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.317/2006 du 16 août 2006 consid. 3; ATAF 2007/45 consid. 4.4 et jurisprudence citée; voir aussi les arrêts du TAF C-6153/2009 précité consid. 5.3.2 et C-5497/2009 précité consid. 7.2). Faute pour le recourant de remplir l'une des conditions cumulatives dont dépend, selon l'art. 32 let. f OLE, l'octroi d'une autorisation de séjour pour études, le refus de l'ODM de donner son approbation à la prolongation d'un tel titre de séjour en faveur de l'intéressé s'avère, pour ce motif déjà, bien fondé. 6.2Sur un autre plan, il convient de souligner que le recourant, qui est titulaire, de la part d'une université algérienne, d'un diplôme d'archi- tecte (cf. lettre de recommandation du Chef du Département d'archi- tecture de l'Université d'Annaba du 19 mai 2008 jointe au mémoire complémentaire du 2 juillet 2008), a pu bénéficier en Suisse d'une for- mation complémentaire post-grade (Diplôme d'études approfondies [DEA], mention «architecture et santé»). Disposant ainsi d'un bagage d'études appréciable, l'intéressé n'a nullement démontré qu'il serait dans l'impossibilité de mettre en pratique dans son pays d'origine les connaissances supplémentaires qu'il a acquises dans le cadre de sa formation post-grade. Dès lors, il n'apparaît pas que des raisons parti- culières et suffisantes soient de nature à justifier, pour un motif d'opportunité, l'approbation, en faveur du recourant, au renouvelle- ment de son autorisation de séjour pour études. Au demeurant, il ressort des indications communiquées par X._______ (cf. procès-verbal de l'audience de comparution personnelle devant la Commission de recours cantonale du 22 janvier 2008) et des dispositions du règlement d'études et d'organisation de l'Institut d'architecture de l'Université de Genève versé par l'intéressé au dossier que le travail de thèse envisagé par ce dernier est censé se dérouler individuellement et n'exige pas du futur doctorant qu'il suive des cours. Le recourant peut donc mener à bien la rédaction de sa thèse de doctorat depuis son pays d'origine, tout en gardant le contact avec son maître de thèse, et solliciter, suivant les besoins (cf. à cet égard les renseignements figurant dans un écrit de l'Institut d'archi- tecture du 16 juin 2008 que l'intéressé a versé au dossier lors du dé- pôt de son mémoire complémentaire du 2 juillet 2008), des visas d'entrée (notamment pour des entretiens avec son maître de thèse, la consultation d'ouvrages et des sources informatiques dont l'utilisation Pag e 14

C-30 5 0 /20 0 8 n'est accessible que localement, ainsi que, le moment venu, la soutenance de sa thèse). Pour ces raisons également, la décision querellée de l'ODM s'avère justifiée. Eu égard aux considérations qui précèdent, c'est dès lors à bon droit que l'autorité intimée a refusé de donner son aval au renouvellement de l'autorisation de séjour pour études délivrée à X._______ en vue de l'accomplissement d'une formation doctorale en Suisse. 7. Le refus de renouvellement de l'autorisation de séjour devant être confirmé, c'est à juste titre également que l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse du recourant, conformément à l'art. 12 al. 3 LSEE. En outre, l'intéressé n'invoque pas et, a fortiori, ne démontre pas l'existence d'obstacles à son retour en Algérie et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de son renvoi serait illicite, inexigible ou impossible au sens de l'art. 14a al. 1 LSEE. 8. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 4 avril 2008, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits per- tinents de manière inexacte ou incomplète. En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé- pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : Pag e 15

C-30 5 0 /20 0 8 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 30 juin 2008. 3. Le présent arrêt est adressé : -au recourant, par l'entremise de son mandataire (recommandé) -à l'autorité inférieure, dossier SYMIC 3145748 en retour -en copie, à l'Office de la population du canton de Genève, pour information, avec dossier cantonal en retour. Le président du collège :Le greffier : Blaise VuilleAlain Surdez Expédition : Pag e 16

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