B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-3041/2022
A r r ê t d u 10 o c t o b r e 2 0 2 2 Composition
Caroline Gehring (juge unique), Frédéric Lazeyras, greffier
Parties
A._______, (France) recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 20 juin 2022).
C-3041/2022 Page 2 Vu la décision du 20 juin 2022 par laquelle l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : OAIE ou autorité infé- rieure) a rejeté la demande de A._______ (ci-après : assurée) datée du 2 août 2021 et dénié à celle-ci le droit à une rente d’invalidité (TAF pce 1, annexe), le courrier électronique – par lequel l’assurée a contesté la décision sus- mentionnée − adressé le 7 juillet 2022 à l’autorité inférieure et transmis le lendemain par celle-ci au Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF) comme objet de sa compétence (TAF pce 2), la décision incidente du 22 juillet 2022 par laquelle le Tribunal a notamment invité la recourante à indiquer, dans un délai de 10 jours dès réception de la décision incidente, si le courriel du 7 juillet 2022 devait être interprété comme un recours contre la décision du 20 juin 2022 et, cas échéant, à transmettre au Tribunal un mémoire écrit et signé de sa main, faute de quoi le recours serait déclaré irrecevable (TAF pce 3), la notification, le lundi 25 juillet 2022, de la décision incidente à la recou- rante (cf. suivi postal du pli recommandé RN536050081CH [TAF pce 4]), le silence de la recourante, et considérant que sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), ce dernier, en vertu de l’art. 31 LTAF en relation avec l’art. 33 let. d LTAF et l’art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI ; RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l’étranger contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par l’OAIE, que selon l’art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédé- ral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n’en dispose pas autrement, qu’en vertu de l’art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d’assurances sociales n’est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) est applicable,
C-3041/2022 Page 3 que les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-invalidité (art. 1a à 26 bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI), qu’aux termes de l’art. 52 al. 1, 1 ère phrase, PA, le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire, que le recourant y joint l’expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu’elles se trouvent en ses mains (art. 52 al. 1, 2 ème phrase, PA), que si le recours ne satisfait pas aux exigences de l’art. 52 al. 1 PA, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n’ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l’autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le re- cours, en l’avisant que si le délai n’est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable (art. 52 al. 2 et 3 PA), qu’ainsi, le mémoire de recours doit contenir la signature manuscrite origi- nale de la personne dont il émane, cette signature ne pouvant pas figurer en photocopie, dans un e-mail ou sur un fax (ATF 121 II 252 consid. 3 et 4, 112 Ia 173 consid. 1 ; arrêt du TF 5A_662/2012 du 9 octobre 2012 ; ANDRÉ MOSER, in : Auer/Müller/Schindler [éd.], Bundesgesetz über das Verwal- tungsverfahren, 2 e éd. 2019, n° 13 ad art. 52 PA), qu’en cas de doute sur la volonté de recourir d’une partie, un bref délai est également imparti à la partie en cause afin qu’elle régularise son recours en exprimant clairement son intention de remettre en cause l’acte de l’auto- rité inférieure devant une autorité judiciaire, étant précisé qu’à défaut de régularisation, un arrêt de non entrée en matière serait rendu (ATF 102 Ib 365 consid. 6 ; FRANK SEETHALER / FABIA PORTMANN, in Waldmann/Weis- senberger [éd.], VwVG Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Ver- waltungsverfahren, 2 e éd. 2016, n o 85 ad art. 52 PA), que lorsque le recours est interjeté par un particulier qui ne dispose pas de formation juridique, il convient de ne pas se montrer trop strict dans l’ap- préciation des conditions formelles posées à l’art. 52 al. 1 PA, l’intéressé qui dépose un recours étant néanmoins tenu d’y apporter un soin minimal (arrêt du Tribunal fédéral 2C_439/2011 du 4 novembre 2011 consid. 2.1 et les références citées),
C-3041/2022 Page 4 qu’un délai compté par jours ou par mois qui doit être communiqué aux parties commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA ; voir également art. 20 al. 1 PA), que les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 38 al. 4 let. b LPGA ; voir également art. 22a al. 1 let. b PA), que lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (art. 38 al. 3, 1 ère phrase, LPGA ; voir également art. 20 al. 3 PA), que les écrits doivent parvenir le dernier jour du délai au plus tard à l'auto- rité compétente ou avoir été remis à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA ; voir également art. 21 al. 1 PA) ou, si l’assuré est domicilié – comme en l’espèce – dans un Etat membre de l’UE, à un bureau de poste de son Etat de domicile ou auprès de l’organisme de sécurité sociale de liaison (art. 81 du règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004 auquel ren- voie l’art. 80a LAI), qu’en l’espèce, l’assurée a mis en cause la décision de l’autorité inférieure du 20 juin 2022 par le biais d’un courrier électronique du 7 juillet 2022, que cette écriture ne contient pas la signature manuscrite originale de l’as- surée, qu’en outre, l’assurée, qui y demande à l’autorité inférieure de « revoir » la décision du 20 juin 2022, ne manifeste pas clairement sa volonté de faire recours auprès d’une autorité judiciaire, que le courrier électronique du 7 juillet 2022 ne répondant ainsi pas aux exigences formelles d’un recours, le Tribunal a fixé à l’assurée, par déci- sion incidente du 22 juillet 2022, un délai de 10 jours à compter de la ré- ception de la décision incidente afin qu’elle indique si son courriel devait être interprété comme un recours et, cas échéant, qu’elle transmette au Tribunal un mémoire écrit, signé de sa main, faute de quoi ce dernier serait déclaré irrecevable, que la décision incidente du 22 juillet 2022 a été notifiée à l’assurée le lundi 25 juillet 2022 (cf. suivi postal du pli recommandé RN536050081CH [TAF pce 4]), soit pendant les féries d’été,
C-3041/2022 Page 5 que le délai de 10 jours imparti à la recourante pour régulariser son recours a commencé à courir le lendemain de la fin des féries d’été, soit le mardi 16 août 2022 (cf. supra art. 38 al. 4 let. b LPGA et 22a al. 1 let. b PA) et est arrivé à échéance le jeudi 25 août 2022, qu’à cette échéance, l’invitation à régulariser le recours est demeurée sans suite, que l’assurée n’a par conséquent ni régularisé son écriture dans le délai imparti, ni demandé de prolongation du délai pour ce faire, qu’à défaut de satisfaire ainsi aux exigences formelles susmentionnées présidant à la recevabilité d’un recours devant le Tribunal administratif fé- déral, il y a lieu de déclarer le courriel du 7 juillet 2022 irrecevable – ainsi que l’assurée en a été avisée par décision incidente du 22 juillet 2022 – à l’issue d’une procédure à juge unique (cf. art. 23 al. 1 let. b LTAF), qu’au vu du sort du litige, il ne sera pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 PA et 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]), ni alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 et 3 FITAF),
(le dispositif figure à la page suivante)
C-3041/2022 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l’OFAS.
La juge unique : Le greffier :
Caroline Gehring Frédéric Lazeyras
Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :