B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-3034/2020

A r r ê t d u 14 j u i l l e t 2 0 2 0 Composition

Caroline Bissegger, juge unique, Julien Theubet, greffier.

Parties

A._______, (France), recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure.

Objet

Assurance-invalidité, droit à la rente et à des mesures pro- fessionnelles (décision du 8 mai 2020).

C-3034/2020 Page 2 Vu la décision du 8 mai 2020 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les as- surés résidant à l'étranger (ci-après : OAIE, autorité inférieure) rejetant la demande de prestations déposée le 27 novembre 2019 par A._______ (ci- après : recourant, assuré, intéressé ; TAF annexes pce 1 ainsi que pce 5), le recours contre cette décision, pris en charge le 9 juin 2020 par la poste française et ne comportant pas la signature originale de l’assuré (TAF pce 1), la décision incidente du 18 juin 2020 par laquelle le Tribunal de céans im- partit à l’assuré un délai de 5 jours pour déposer un recours satisfaisant aux conditions de forme, soit muni d’une signature originale, faute de quoi le recours serait déclaré irrecevable (TAF pce 2), la notification de cette décision incidente le 25 juin 2020 selon avis de ré- ception comportant, en lieu et place de la signature du destinataire, la men- tion « remis en main propre C 19 » (TAF pce 2), le recours valablement signé et déposé par l’assuré le 1 er juillet 2020 au- près de la poste française (TAF pce 4), et considérant que, sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce dernier, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les auto- rités mentionnées à l'art. 33 LTAF, que les décisions rendues par l'OAIE peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément aux art. 33 let. d LTAF et 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), que le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature originale du recourant ou de son mandataire (art. 52 al. 1 1ère phrase PA ; ATF 142 V 152 ; 121 II 52),

C-3034/2020 Page 3 que si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours, l'avisant en même temps que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle dé- clarera le recours irrecevable (art. 52 al. 2 et 3 PA ; cf. toutefois ATF 142 V 152 ; 121 II 52), qu’en l’espèce, faute d’être muni d’une signature originale, le recours du 9 juin 2020 ne respecte pas les conditions de l’art. 52 al. 1 PA ; quant à l’écri- ture du 1 er juillet 2020, elle a été déposée au-delà du délai de 5 jours imparti à l’assuré pour régulariser ce recours, qui est arrivé à échéance le 30 juin 2020 pour avoir commencé à courir le 26 juin 2020, au lendemain de la notification de la décision incidente du 18 juin 2020 (art. 20 PA) ; que l’avis de réception de cette décision incidente ne comporte certes pas la signature du destinataire ; il contient en revanche la déclaration du fac- teur selon laquelle l’envoi a été « remis en main propre », ainsi qu’une mention « C 19 » en référence à la situation sanitaire liée au coronavirus ; cela étant, on ne voit pas de motif permettant de douter que la distribution a effectivement eu lieu le 25 juin 2020 ; en effet, la signature du destinataire n’est en principe pas impérative pour prouver la notification d’un acte et la date de celle-ci lorsque comme c’est le cas ici, il est établi par d’autres moyens – soit en l’espèce par la déclaration du facteur – que la communi- cation a été placée dans la sphère de puissance du destinataire (ATF 144 IV 57, 142 III 599 et 122 I 139 ; cf. également TF 1C_185/2020 du 5 mai 2020 consid. 3 et réf. cit) ; qu’en outre, en l’absence de prescriptions particulières quant aux modali- tés de notification (art. 34 ss PA), la régularité de celle-ci ne saurait être affectée par l’absence de signature du destinataire, surtout que la manière de procéder appliquée au cas d’espèce par la Poste se justifie au regard de la situation sanitaire connue et trouve appui sur les art. 13 al. 2 de la Loi sur la poste (LPO, RS 783.0) ainsi que sur l’Arrêté du ministre français de l’économie et des finances du 15 avril 2020 modifiant l'arrêté du 7 février 2007 modifié pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dé- pôt et à la distribution des envois postaux (JORF n°0093 du 16 avril 2020, texte n° 12 ; cf. également : https://aide.laposte.fr/contenu/comment-la- poste-assure-t-elle-la-distribution-des-colis-et-du-courrier?t=cc),

C-3034/2020 Page 4 qu'ainsi, le recourant n'a pas régularisé son recours dans le délai imparti, sans qu’il ne ressorte du dossier qu’il aurait été empêché d’agir, que dans ces circonstances, le recours doit être déclaré irrecevable à l'is- sue d'une procédure à juge unique (cf. art. 23 al. 1 let. b LTAF), qu'au vu du sort du litige, il ne sera pas perçu de frais de procédure (art. 63 al.1 PA et art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), ni alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 et 3 FITAF),

C-3034/2020 Page 5 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (recommandé avec accusé de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)

La juge unique : Le greffier :

Caroline Bissegger Julien Theubet

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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14.07.2020
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026