B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-3032/2022
A r r ê t d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 2 2 Composition
Caroline Bissegger (présidente du collège), Viktoria Helfenstein, Christoph Rohrer, juges, Mattia Bernardoni, greffier.
Parties
A._______, (France) représenté par Maître Emilie Conti Morel, WAEBER AVOCATS, recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, non-entrée en matière sur une de- mande de révision de la rente (décision du 28 avril 2022).
C-3032/2022 Page 2 Vu les deux décisions du 3 décembre 2019, par lesquelles l’Office de l’assu- rance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : l’OAIE, l’autorité précédente ou l’autorité inférieure) a octroyé une rente entière d’invalidité du 1 er août 2016 au 31 décembre 2017 et une demi-rente depuis le 1 er janvier 2018 en faveur de A._______ (ci-après : le recourant, l’inté- ressé ou l’assuré) – ressortissant français, né le (...) 1963, domicilié en France et ayant travaillé dans le canton B._______ comme frontalier jusqu’au 31 juillet 2015 (AI pces 5 s.) –, l’assuré ayant été reclassé dès le 1 er janvier 2018 dans une nouvelle profession en qualité de « Safety Am- bassador » en raison des suites peu symptomatiques des traumatismes sévères qu’il a subis aux membres inférieurs lors d’un accident de travail survenu le 1 er août 2015 ainsi que d’un carcinome rénal à gauche (AI pce 120), le courrier envoyé à l’Office de l’assurance-invalidité du canton C.(ci-après : l’OAI-C.) en date du 30 novembre 2021 par le Dr D._______ (médecin généraliste ; ci-après : le Dr D.; AI pce 123), faisant état d’une péjoration significative de l’état de santé de l’as- suré, le courrier de l’OAI-C. du 10 décembre 2021, informant notam- ment l’assuré que le courrier du Dr D._______ précité est considéré comme une nouvelle demande (recte : demande de révision) et invitant l’intéressé à transmettre, dans un délai de 30 jours, de nouvelles pièces médicales pour rendre plausible l’aggravation de l’état de santé (AI pce 125), le rapport du Dr D._______ du 23 décembre 2021 (AI pce 127), faisant état de la découverte d’un carcinome rénal également à droite ainsi que d’une boiterie majorée avec une fatigabilité extrême, avec le plus souvent l’utili- sation d’une chaise roulante et des douleurs dans les deux membres infé- rieurs, l’apparition d’une aboulie, de tristesse et d’une prise de conscience de la gravité de son état, ce que le recourant a du mal à accepter, et préci- sant que cette situation empêche l’assuré d’exercer une activité profes- sionnelle adaptée, la décision de l’OAIE du 28 avril 2022 (AI pce 135), refusant d’entrer en matière sur la nouvelle demande de l’assuré,
C-3032/2022 Page 3 le courrier de l’intéressé du 6 mai 2022 à l’OAI-C._______ contestant la décision du 28 avril 2022 précitée et concluant implicitement à son annu- lation (AI pce 148 p. 1299), le courrier de Me Emilie Conti Morel, mandataire du recourant, au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 11 juillet 2022 concluant prin- cipalement, sous suite de frais et de dépens, à l’annulation de la décision du 28 avril 2022, le courrier de l’intéressé du 6 mai 2022 devant être con- sidéré comme un recours contre ladite décision (TAF pce 1), la réponse de l’autorité inférieure du 19 octobre 2022, concluant à l’admis- sion du recours, à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l’administration pour nouvelle instruction, et ce sur la base de la prise de position de l’OAI-C._______ du 18 octobre 2022 et du Service médical régional de Suisse E._______ (ci-après : le SMR) du 11 octobre 2022 (TAF pce 7), la réplique du recourant du 21 novembre 2022 confirmant ses conclusions et transmettant le décompte des prestations fournies par son avocat (TAF pce 9), et considérant que le Tribunal administratif fédéral examine d’office et avec une pleine cognition sa compétence et les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 7 PA ; ATAF 2016/15 consid. 1 ; 2014/4 consid. 1.2), que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal de céans connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), des recours interjetés par des personnes résidant à l'étranger contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par l'OAIE, qu’il sied de relever que l’assuré ayant travaillé comme frontalier, c’est à bon droit que la demande de révision a été traitée par l’OAI-C._______ et la décision litigieuse notifiée par l’OAIE (cf. art. 40 al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité [RAI, RS 831.201]), que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est en principe régie par la PA (art. 37 LTAF), sous réserve des dispositions particulières de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances-sociales (LPGA, RS 830.1 ; art. 3 let. d bis PA),
C-3032/2022 Page 4 que selon les principes généraux du droit intertemporel, les règles de pro- cédure précitées s’appliquent dans leur version en vigueur ce jour (ATF 130 V 1 consid. 3.2), que dans la mesure où le recourant est directement touché par les déci- sions attaquées et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elles soient annulées ou modifiées, il a qualité pour recourir (art. 59 LPGA), que le courrier du 6 mai 2022 de l’assuré doit être considéré comme un recours, même s’il a été interjeté devant la mauvaise autorité (cf. notam- ment art. 30 et 58 al. 3 LPGA), que partant le recours, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 al. 1 LPGA et 52 al. 1 PA), est recevable, que la cause doit être tranchée non seulement au regard du droit suisse, mais, compte tenu de la nationalité et du domicile de l’assuré – qui de- mande l’augmentation de sa rente AI suisse –, également à la lumière des dispositions de l'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) et ses règlements n°883/2004 et 987/2009 (RS 0.831.109.268.1 et RS 0.831.109.268.11) ; le droit à une rente d'invalidité suisse reste toutefois déterminé d'après les dispositions légales suisses, sans que les autorités ne soient liées par les décisions de la sécurité so- ciale étrangère (cf. art. 46 par. 3 du règlement n° 883/2004 ; ATF 130 V 257 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral I 376/05 du 5 août 2005 consid. 1), que le litige porte sur le bien-fondé de la décision de l’autorité inférieure du 28 avril 2022, refusant d’entrer en matière sur la demande de révision de l’assuré, au motif que ce dernier n’aurait pas rendu plausible l’aggravation de son état de santé, que lorsqu’une demande de révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l’invalidité de l’assuré s’est modifiée de manière à in- fluencer ses droits (art. 87 al. 2 RAI), qu’il suffit ainsi que certains indices (simple vraisemblance) militent en fa- veur d’une aggravation de l’état de santé, même s’il subsiste la possibilité que la modification invoquée soit démentie par un examen plus approfondi (arrêt du Tribunal fédéral 8C_947/2011 du 27 janvier 2012 consid. 3.2 et les références citées),
C-3032/2022 Page 5 qu’en l’occurrence, le rapport du Dr D._______ du 23 décembre 2021 a rendu plausible la modification de l’invalidité de l’assuré, le médecin faisant état d’importantes limitations dues à une boiterie majorée avec une fatiga- bilité extrême ainsi qu’à l’apparition d’une aboulie, de tristesse et d’une prise de conscience par l’assuré de la gravité de son état de santé empê- chant l’exercice de toute activité professionnelle, que, comme le propose l’autorité inférieure, le recours doit être admis, la décision litigieuse annulée et la cause renvoyée à l’OAIE pour qu’il soit entré en matière sur la demande de révision, que, vu l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais de procédure ni de la part du recourant (cf. 63 al. 1 et 3 PA), ni de la part de l’OAIE (cf. art. 63 al. 2 PA), qu’ayant obtenu gain de cause, il se justifie d’allouer au recourant une in- demnité de dépens, fixée à Fr. 1'500.-, eu égard notamment à la faible complexité de l’affaire et à la liste des opérations communiquée par le re- présentant du recourant (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement con- cernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
C-3032/2022 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis en ce sens que la décision de l’autorité inférieure du 28 avril 2022 est annulée et la cause est renvoyée à l’OAIE afin qu’il entre en matière sur la demande de révision de l’assuré. 2. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. 3. Une indemnité de dépens de Fr. 1'500.- est allouée au recourant et mise à la charge de l'autorité inférieure. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’Office fédéral des assurances sociales.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Caroline Bissegger Mattia Bernardoni
C-3032/2022 Page 7 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclu- sions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision atta- quée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :