Cou r III C-30 3 /2 00 6 {T 0 /2 } A r r ê t d u 1 3 m a r s 2 0 0 8 Bernard Vaudan (président du collège), Ruth Beutler, Antonio Imoberdorf (président de chambre), juges, Cédric Steffen, greffier. X._______, représenté par le Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs (SIT), rue des Chaudronniers 16, case postale 3287, 1211 Genève 3 recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne autorité inférieure. Exception aux mesures de limitation. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t
C-3 0 3/ 20 0 6 Faits : A. X., ressortissant d'origine kosovar né le 25 mai 1968, également connu sous l'identité de XA., né le 5 mai 1968, est entré illégalement en Suisse en 1989. Entre février 1990 et août 1991, il a été interpellé à trois reprises par les services de police alors qu'il séjournait, voire travaillait, en Suisse sans autorisation. Il a à chaque fois été refoulé en ex-Yougoslavie. Dans le même temps, l'Office fédéral des étrangers (OFE, actuellement: ODM) a prononcé à son égard trois décisions d'interdiction d'entrée en Suisse, la dernière le 22 juillet 1991 valable pour une durée indéterminée. B. En février 1993, X._______ a une nouvelle fois été appréhendé à Genève en situation irrégulière. Placé en détention en vue du refoulement, il a été relaxé afin de solliciter l'octroi d'une admission provisoire comme réfractaire de l'armée yougoslave. Par décision du 14 mai 1993, l'Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement: ODM) a rejeté sa requête. Des délais de départ, d'abord en mai 1993, puis au 30 avril 1994, lui ont été impartis. C. Le 26 avril 1994, X._______ s'est rendu en Italie, où il s'est présenté au Consulat de Suisse à Venise. Il a fait part de ses projets de mariage avec Y., ressortissante helvétique née le 8 décembre 1956, et a déposé une demande d'autorisation d'entrée en Suisse. Il a pu regagner la Suisse muni d'un sauf-conduit et a célébré son mariage le 9 juin 1994 à A.. Sur cette base, l'Office cantonal de la population de Genève (OCP) l'a mis au bénéfice d'une autorisation de séjour et l'OFE a annulé son interdiction d'entrée du 22 juillet 1991. D. En octobre 1995, donnant suite à plusieurs dénonciations anonymes, l'OCP a ouvert une enquête relative au bien-fondé du mariage du couple XY.. Le 24 janvier 1996, l'OCP est arrivé à la conclusion que X. avait utilisé l'institution du mariage dans le seul but d'éluder les prescriptions en matière de police des étrangers et a révoqué son autorisation de séjour. Le 21 février 1996, Y._______ a ouvert une Page 2
C-3 0 3/ 20 0 6 action en divorce contre X.. Par décision du 10 juin 1997, la Commission cantonale de recours de police des étrangers (CCRPE) a confirmé l'existence d'un mariage fictif et a rejeté le recours introduit par l'intéressé. Dans son arrêt du 30 septembre 1997, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par X. (défaut de paiement de l'avance de frais). Le 26 septembre 1997, le Tribunal de première instance de Genève a dissous par le divorce le mariage contracté par les époux XY.. Le 21 octobre 1997, l'OCP a fixé à l'intéressé un délai de départ au 21 novembre 1997. Le 24 octobre 1997, l'OFE a prononcé à l'endroit de X. une interdiction d'entrée en Suisse valable du 22 novembre 1997 au 21 novembre 2000. L'OFE a, dans le même temps, étendu à tout le territoire de la Confédération la décision cantonale de renvoi. Le 21 novembre 1997, X._______ a annoncé sa sortie de Suisse au poste-frontière d'Anières. Le 15 décembre 1999, il a été contrôlé à l'aéroport de Genève alors qu'il s'apprêtait à quitter la Suisse pour Skopje. E. Le 17 décembre 2003, X._______ a déposé auprès de l'OCP une demande de régularisation de ses conditions de séjour. Auditionné par l'OCP, il a déclaré résider en Suisse depuis 1989, y avoir travaillé comme aide carreleur ou peintre et être resté à Genève après le prononcé de son divorce. Il a mentionné que sa compagne, deux enfants, ses parents ainsi que huit frères et soeurs vivaient au Kosovo. En Suisse, il a avait également un frère, trois oncles et de nombreux cousins. Dans un second entretien du 12 mai 2004, il a précisé que le 21 novembre 1997, il s'était rendu à Annemasse avant de regagner la Suisse dans la même journée. Il a décrit son parcours professionnel et a relevé qu'après 15 années passées en Suisse, il ne s'imaginait plus retourner au Kosovo où il se sentait désormais comme un étranger. Il a également fourni une lettre de motivation datée du 14 juin 2004. Le 2 novembre 2004, l'OCP l'a informé qu'il était disposé à lui délivrer Page 3
C-3 0 3/ 20 0 6 une autorisation de séjour pour autant que l'ODM accepte de l'exempter des mesures de limitation. Le 15 novembre 2005, l'ODM a avisé X._______ de son intention de ne pas l'exempter des mesures de limitation, tout en lui donnant la possibilité de faire part de ses observations. L'intéressé n'a pas pris position dans le délai qui lui avait été imparti. Par décision du 20 février 2006, l'ODM a refusé d'excepter X._______ des mesures de limitation. Cet Office a retenu, en particulier, que l'intéressé avait commis de graves infractions aux prescriptions de police des étrangers, lesquelles avaient été sanctionnées par plusieurs mesures d'interdiction d'entrée en Suisse, que la durée de son séjour dans ce pays devait être relativisée par rapport aux nombreuses années passées dans son pays d'origine et que son intégration sociale et professionnelle n'étaient pas particulièrement marquées. L'ODM a en outre relevé que X._______ avait conservé des attaches étroites avec la Serbie, où il avait encore une nombreuse parenté. F. Le 7 mars 2006, X._______, agissant par son mandataire, a recouru contre cette décision auprès du Département fédéral de justice et police (DFJP). Il a rappelé qu'il séjournait à Genève depuis plus de 16 ans et que, malgré sa situation de clandestin, il avait tout mis en oeuvre pour réussir son intégration en Suisse. Il a déploré que sa situation n'ait pas été examinée sous l'angle de la Circulaire dite "Metzler", dont il remplissait tous les critères. Il a enfin relevé que les autorités cantonales avaient renoncé à exécuter son renvoi pour des considérations humanitaires, constatant qu'il serait confronté à des difficultés insurmontables pour trouver sa place dans une société kosovare qui avait radicalement évolué depuis son départ. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 29 mai 2006. Invité à se déterminer sur ces observations, le recourant a repris l'essentiel de son argumentation, insistant sur le fait que l'ODM "criminalisait" à tort les clandestins en retenant à leur encontre des infractions aux prescriptions de police des étrangers. En réponse à une ordonnance du Tribunal administratif fédéral (ci- Page 4
C-3 0 3/ 20 0 6 après: le TAF ou le Tribunal), X._______ a communiqué, le 23 février 2008, qu'aucun changement de circonstances n'était intervenu depuis sa dernière prise de position, si ce n'est qu'il totalisait désormais 18 ans de séjour en Suisse. Il a versé au dossier un certificat de travail de l'entreprise B._______ Sàrl. Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'exception aux mesures de limitation prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF
C-3 0 3/ 20 0 6 Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable à la présente cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. 1.3Conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau droit. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF). X._______ a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et art. 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. ATF 129 II 215 consid. 1.2, publication partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003). 3. 3.1Selon l'art. 13 let. f aOLE, ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale. 3.2A ce propos, il sied de relever que ni l'ODM, ni a fortiori le TAF, ne sont liés par l'appréciation émise par les autorités genevoises de police des étrangers dans leur préavis du 2 novembre 2004 s'agissant de l'exemption du recourant des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral. Page 6
C-3 0 3/ 20 0 6 En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, si ces derniers doivent se prononcer au préalable sur la délivrance des autorisations de séjour hors contingent, la compétence décisionnelle en matière de dérogations aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, et jusqu'au 31 décembre 2007 en matière d'exceptions aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f aOLE, appartient toutefois à la Confédération, plus particulièrement à l'ODM (cf. art. 99 LEtr en relation avec l'art. 85 OASA, voir également à cet égard le chiffre 1.3.2 des Directives et Commentaires de l'ODM, en ligne sur le site de l'ODM > Thèmes > Bases légales > Directives et commentaires > Domaine des étrangers
Procédure et compétence, visité le 18.02.2008: ; ATF 119 Ib 33 consid. 3a p. 39, traduit en français dans Journal des Tribunaux [JdT] 1995 I 226 consid. 3a p. 230 ; PETER KOTTUSCH, Das Ermessen der kantonalen Fremdenpolizei und seine Schranken, Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 91/1990 p. 155, valable mutatis mutandis pour le nouveau droit) et au TAF, en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA).
4.1L'art. 13 let. f aOLE, qui prévoit une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers, a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de séjour, mais pour lesquels l'assujettissement aux nombres maximums fixés par le Conseil fédéral apparaît trop rigoureux par rapport aux circonstances particulières de leur cas. 4.2Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f aOLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de Page 7
C-3 0 3/ 20 0 6 l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité ; il faut encore que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. ATAF 2007/16 consid. 5.2 p. 195/196, jurisprudence et doctrine citées). 5. 5.1Dans son mémoire de recours, l'intéressé invoque la Circulaire du 21 décembre 2001 concernant la réglementation du séjour des étrangers dans les cas personnels d'extrême gravité, dont il demande le respect et l'application. 5.2Préalablement, le Tribunal administratif fédéral précise que selon la doctrine et la jurisprudence, les directives et circulaires de l'administration, si elles visent à assurer l'application uniforme de certaines dispositions légales, n'ont pas force de loi et ne lient ni les administrés, ni les tribunaux. Elles ne peuvent sortir du cadre fixé par la norme supérieure dont elles ne sont qu'une concrétisation. En d'autres termes, elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.199/2006 du 2 août 2006 consid. 3.1). Elles ne dispensent pas non plus l'administration de se prononcer à la lumière des circonstances du cas d'espèce (cf. ATF 131 V 42 consid. 2.3, 128 I 171 consid. 4.3, 121 II 478 consid. 2b; PIERRE MOOR, Traité de droit administratif, vol. I, 2 ème édition, Berne 1994, p. 264ss). 5.3La Circulaire du 21 décembre 2001, révisée pour la dernière fois le 21 décembre 2006 et adressée en priorité aux autorités de police des étrangers, énonce les conditions générales qu'il convient Page 8
C-3 0 3/ 20 0 6 d'examiner dans l'application de l'art. 13 let. f aOLE pour les personnes dont le séjour en Suisse n'est pas régulier, en rappelant la pratique en vigueur et en citant l'essentiel de la jurisprudence développée jusqu'alors par le Tribunal fédéral dans le cadre des recours dont il avait à connaître, compétence aujourd'hui déchue. Or, par la décision querellée, l'ODM n'a fait qu'apprécier la situation concrète du recourant à l'aune des principes régissant les cas personnels d'extrême gravité. Si la circulaire mentionne effectivement que la durée totale du séjour constitue un élément important de la reconnaissance d'un cas de rigueur, il n'en demeure pas moins qu'elle indique clairement que la situation doit être appréciée à partir d'un ensemble de critères (intégration, état de santé, famille etc.). Il est à noter, en particulier, que cette circulaire ne pose aucun principe selon lequel un séjour de quatre ans au moins et une bonne intégration en Suisse entraîneraient obligatoirement l'application de l'art. 13 let. f aOLE (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.531/2005 du 7 décembre 2005 consid. 4.2). Il faut en déduire que si la Circulaire énonce les éléments dont les autorités doivent tenir compte dans l'appréciation des cas personnels d'extrême gravité, elle ne saurait pour autant s'écarter de la jurisprudence développée en relation avec l'art. 13 let. f aOLE. Chaque situation doit ainsi être examinée pour elle-même en prenant en considérant les critères habituels du cas de rigueur. Dès lors, le recourant ne peut tirer en sa faveur aucun avantage de la Circulaire "Metzler" et l'argument soulevé doit être écarté (cf. ATAF 2007/16 consid. 6.3 p. 197s.). 6. 6.1Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal fédéral a toujours considéré qu'un séjour régulier en Suisse d'une durée de sept à huit ans et une intégration normale ne suffisaient pas, à eux seuls, pour qu'un ressortissant étranger - qui s'est toujours bien comporté - puisse obtenir une exemption des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral (cf. ATF 124 II 110, consid. 3 ; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997 p. 267ss). Page 9
C-3 0 3/ 20 0 6 6.2En référence à la jurisprudence du Tribunal fédéral, le TAF a confirmé que, de manière générale, des séjours effectués sans autorisation idoine ne doivent pas être pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur et que la longue durée d'un tel séjour n'est donc pas un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité (ATAF 2007/16 consid. 5.4 et jurisprudence citée). De même, dans l'examen d'un cas de rigueur, il n'y a pas lieu de définir à l'intention des personnes ayant séjourné illégalement dans ce pays des critères particuliers et de leur accorder un traitement de faveur – par rapport aux étrangers qui ont toujours séjourné en Suisse dans le respect de la réglementation de police des étrangers – dans l'appréciation de leur situation (ATF 130 II 39 consid. 5.4). Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. 7. En l'espèce, X._______ allègue être arrivé pour la première fois en Suisse en 1989. Il résiderait donc dans ce pays, à titre plus ou moins continu, depuis environ 18 ans. Il convient toutefois de relativiser en partie la durée de sa présence en Suisse. En effet, le recourant n'a bénéficié d'une autorisation légale de séjour que pour une durée de trois ans, soit de septembre 1994 (octroi d'un permis B suite à son mariage) à septembre 1997 (entrée en force de la décision de révocation de l'OCP). En outre, ce séjour n'a été rendu possible que par la conclusion d'un mariage fictif (art. 7 al. 2 aLSEE), de sorte que si les autorités cantonales avaient été informées de l'absence d'une réelle communauté conjugale entre les époux XY., l'intéressé ne se serait jamais vu délivrer un quelconque titre de séjour en Suisse. Pour le reste, force est de constater que X. a vécu dans ce pays dans l'illégalité, à tout le moins jusqu'en décembre 2003, date du dépôt de sa demande d'exception aux mesures de limitation. Certes, dans son mémoire, il se prévaut de ce que le canton a renoncé à exécuter son renvoi sur la base de considérations humanitaires. Toutefois, sur ce point, sa situation ne se distingue guère de celle de nombreux autres "sans-papiers" que les autorités cantonales ont toléré sur leur territoire pour leur permettre d'attendre en Suisse l'issue de leur procédure de régularisation. Le Tribunal ne saurait pourtant voir dans ces séjours illégaux ou précaires un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité (cf. arrêt du Tribunal Pag e 10
C-3 0 3/ 20 0 6 fédéral 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1). Il ressort de ce qui précède que la longueur du séjour du recourant sur le territoire helvétique n'a été rendue possible que par la conclusion d'un mariage "de complaisance" et par la clandestinité. Cette seule durée n'est ainsi pas en mesure de justifier l'octroi d'une exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f a OLE. Au demeurant, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/16 consid. 7 p. 198). 8. Cela étant, il convient d'examiner les autres critères d'évaluation qui permettraient de constater que la relation du recourant avec ce pays est à ce point exceptionnelle qu'il faille admettre l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. 8.1En l'occurrence, il ne fait guère de doute que X._______ peut se prévaloir d'une bonne intégration en Suisse, ce qu'attestent plusieurs lettres de soutien. Le recourant maîtrise le français, est exempt de dettes et n'a jamais émargé à l'assistance publique. Pour autant, et bien que X._______ n'ait jamais occupé pénalement les services de police, la conduite qu'il a adoptée dans ce pays est loin d'avoir été irréprochable. Même s'il excepte son séjour et sa prise d'emploi sans autorisation, le Tribunal doit retenir que le recourant s'est obstinément refusé à se conformer aux mesures d'éloignement prises à son égard. Frappé d'une interdiction d'entrée en Suisse dès le mois d'avril 1990 et malgré trois refoulements dans son pays d'origine, l'intéressé a, à chaque reprise, rejoint le territoire helvétique dans les semaines qui ont suivi son expulsion. Ces infractions graves à la législation sur les étrangers se sont d'ailleurs répétées quelques années plus tard, lorsque, le 21 novembre 1997 alors qu'il était sous le coup d'une nouvelle interdiction d'entrée, le recourant a fait croire à sa sortie de Suisse pour mieux regagner le pays après avoir passé quelques heures à Annemasse. Ce comportement peu respectueux de l'ordre juridique suisse s'est encore manifesté quand X._______ a trompé les autorités cantonales pour obtenir un titre de séjour en Pag e 11
C-3 0 3/ 20 0 6 contractant un mariage fictif avec Y._______ ou en déposant abusivement une demande d'admission provisoire. Dans ces circonstances, le Tribunal ne saurait admettre que le recourant a fait montre d'une attitude exemplaire à l'égard des autorités helvétiques. A ce propos, en retenant les infractions à la police des étrangers dans son analyse, l'ODM n'a nullement "criminalisé" le recourant. Il ne faut pas perdre de vue que pour apprécier si l'étranger remplit les conditions de l'art. 13 let. f aOLE, l'autorité compétente doit, dans la pesée des intérêts qu'elle est amenée à effectuer, tenir compte non seulement des éléments qui plaident en faveur du requérant, mais également de ceux qui vont dans le sens opposé (cf. ATF 130 II 39 consid. 5.2, arrêt du Tribunal fédéral 2A.718 du 21 mars 2007 consid. 4.1). 8.2D'un point de vue professionnel, X._______ a essentiellement travaillé comme aide carreleur et peintre. Ouvrier besogneux, il a donné pleine satisfaction à ses différents employeurs. Plus récemment, il s'est vu confier des responsabilités de chef de chantier et il gère désormais une équipe de trois salariés. Il n'a pas pour autant connu, au cours des nombreuses années où il a été actif dans le domaine de la construction, une ascension professionnelle qui sorte de l'ordinaire, ni n'a acquis en Suisse des connaissances ou qualifications qu'il ne pourrait mettre en pratique dans sa patrie. 8.3Le recourant souligne encore qu'il peut s'appuyer en Suisse sur la présence d'une nombreuse parenté établie à Genève, laquelle comprend notamment un frère, trois oncles et plusieurs cousins. Ces attaches familiales n'apparaissent cependant pas plus étroites que celles qu'il a conservées au Kosovo, où résident ses parents ainsi que huit frères et soeurs. Le Tribunal ne sauraient non plus suivre le recourant lorsqu'il affirme que son intégration en Suisse est si forte qu'il se sent désormais étranger au Kosovo. Si le TAF peut admettre qu'après un long séjour en Suisse, un retour au pays n'ira pas sans complication, il estime que, passé une période de réadaptation, X._______ pourra se réinstaller au Kosovo, où il a grandi, vécu son adolescence ainsi que les premières années de sa vie d'adulte. Le recourant n'a d'ailleurs jamais coupé les ponts avec son pays d'origine: il y est non seulement retourné sur une base régulière pour des vacances, mais il a Pag e 12
C-3 0 3/ 20 0 6 également épousé selon la coutume son actuelle compagne et a fondé une famille sur place. Ses deux enfants, nés en octobre 1998 et septembre 2000, sont bien la preuve qu'en dépit des années passées à l'étranger, le recourant a choisi de maintenir des liens privilégiés avec son pays d'origine. La présence de cet important réseau familial devrait fortement faciliter sa réintégration dans la province. Aussi, le Tribunal est d'avis qu'un départ de Suisse n'est pas susceptible de provoquer un véritable déracinement ni de confronter le recourant à d'insurmontables difficultés. 9. Le TAF n'ignore pas non plus que le retour d'un étranger dans son pays après un séjour de plusieurs années en Suisse n'est pas exempt de difficultés. Il convient toutefois de rappeler à ce propos qu'une exception aux mesures de limitation n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. Comme l'a relevé le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence (cf. notamment ATF 123 II 133, consid. 5b/dd), on ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En particulier, ni l'âge actuel du recourant (39 ans), ni la durée de son séjour, ni les inconvénients d'ordre professionnel qu'il pourrait rencontrer dans son pays d'origine ne constituent des circonstances si singulières qu'elles seraient constitutives d'un cas de rigueur. Il en découle que X._______ ne se trouve pas dans une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f aOLE. Par sa décision du 20 février 2006, l'autorité de première instance n'a donc ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexactes ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). 10. En conséquence, le recours doit être rejeté. Pag e 13
C-3 0 3/ 20 0 6 Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA ainsi que les art. 1 à 3 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Pag e 14
C-3 0 3/ 20 0 6 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 900.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance versée le 8 avril 2006. 3. Le présent arrêt est adressé : -au recourant (recommandé) -à l'autorité inférieure, avec dossier ODM 1 247 192 en retour -à l'Office cantonal de la population, Genève, avec dossier cantonal en retour. Le président de chambre :Le greffier : Antonio ImoberdorfCédric Steffen Expédition : Pag e 15