B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-3023/2011

A r r ê t du 7 j u i n 2 0 1 2 Composition

Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège), Ruth Beutler, Andreas Trommer, juges, Sophie Vigliante Romeo, greffière.

Parties

A._______, recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation et renvoi.

C-3023/2011 Page 2 Faits : A. Par courrier du 25 juillet 2002, l'Ecole polytechnique fédérale de Lausan- ne (EPFL) a informé A._______, ressortissant marocain, né le 21 octobre 1983, qu'il serait admis dans cet établissement après réussite du "Cours de Mathématiques Spéciales" (CMS).

Par lettre du 2 août 2002, le prénommé a exposé qu'il souhaitait étudier en Suisse, dès lors que ce pays avait une bonne renommée dans le do- maine de la technologie miniaturisée.

Par écrit séparé daté du même jour, il s'est engagé à quitter le territoire helvétique au terme de ses études.

Le 8 août 2002, il a déposé, auprès de l'Ambassade de Suisse à Rabat, une demande de visa pour la Suisse dans le but d'y entreprendre des études à l'EPFL. A l'appui de sa requête, il a notamment joint un écrit non daté relatif au programme et à la durée des études envisagées, dans le- quel il a indiqué qu'il souhaitait être admis dans cet établissement pour y étudier l'informatique et obtenir le titre d'ingénieur dans cette branche.

Donnant suite à la demande du Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP), la représentation suisse précitée a transmis, le 26 septembre 2002, un écrit non daté, dans lequel le requérant a en par- ticulier précisé qu'il devait suivre des cours préparatoires pendant une année avant de pouvoir commencer des études à l'EPFL d'une durée de quatre ans.

Le 9 octobre 2002, le SPOP a habilité ladite représentation à délivrer le visa sollicité par l'intéressé.

Ce dernier est arrivé en Suisse le 19 octobre 2002.

Le 19 novembre 2002, le requérant a rempli un questionnaire pour étu- diants, dans lequel il a indiqué que le terme de ses études à l'EPFL était prévu pour 2008.

Le 29 novembre 2002, le SPOP lui a délivré une autorisation de séjour pour études, laquelle a été régulièrement renouvelée jusqu'au 31 octobre 2010.

C-3023/2011 Page 3 B. Le 6 décembre 2004, l'EPFL a communiqué au SPOP que l'intéressé avait été immatriculé au CMS du 15 octobre 2002 au 15 juillet 2004, date à laquelle il y avait été ex matriculé, suite à un double échec.

Par lettre du 10 décembre 2004, A._______ a exposé que, suite à ce double échec, il avait été dans l'obligation de changer d'établissement, qu'il souhaitait désormais poursuivre ses études auprès de la Haute Eco- le d'Ingénierie et de Gestion du canton de Vaud (HEIG-VD), filière infor- matique, mais que pour y être admis, il était nécessaire d'effectuer un stage d'une durée minimale d'un an dans une activité technique en rela- tion étroite avec les études visées et qu'il avait ainsi décidé de suivre une formation professionnelle accélérée de deux ans auprès du Centre Pro- fessionnel du Nord Vaudois à Ste-Croix, afin d'y obtenir un CFC et d'at- teindre un niveau de connaissances qui lui faciliterait les études d'ingé- nieur envisagées. C. Sur demande du SPOP, la HEIG-VD a attesté, par courrier du 13 novem- bre 2008, que l'intéressé avait été admis, le 23 octobre 2006, comme étudiant auprès de cet établissement, qu'à la suite de la suppression de l'orientation IT (Informatique Technique), il avait continué ses études dans la nouvelle orientation IE (orientation systèmes embarqués communi- cants, filière informatique), qu'il était en dernière année et qu'il devait dé- buter son travail de bachelor en février 2009 afin d'obtenir son diplôme en juillet 2009.

Suite à la requête du SPOP, A._______ a indiqué, par courrier du 6 octo- bre 2009, que l'obtention du bachelor nécessitait l'acquisition de 180 cré- dits ECTS, mais qu'il ne les avait cependant pas encore acquis, dès lors qu'il avait échoué dans quelques matières, ainsi qu'à son travail de fin d'études.

Par courrier du 9 décembre 2009, la HEIG-VD a informé le SPOP que le prénommé avait échoué à son PDB (Projet de Diplôme Bachelor) en août 2009, qu'il devait ainsi le refaire et qu'il débuterait son travail de bachelor en février 2010 afin d'obtenir son diplôme en juillet 2010. D. Par lettre du 18 octobre 2010 adressée au SPOP, l'intéressé a exposé qu'il était titulaire d'un bachelor en informatique décerné par la HEIG-VD, mais qu'en faisant valoir ce diplôme dans son pays d'origine, il serait

C-3023/2011 Page 4 considéré comme un technicien supérieur et non comme un ingénieur, ce qui aurait pour conséquence d'affecter son salaire, de sorte qu'il avait dé- cidé de poursuivre ses études à l'Université de Fribourg afin de se voir délivrer un master en informatique de gestion. E. Par courrier du 19 novembre 2010, le SPOP a informé le requérant qu'il était disposé à lui renouveler son autorisation de séjour pour études, sous réserve de l'approbation de l'ODM, auquel il transmettait le dossier. F. Par courrier du 29 décembre 2010, l'ODM a fait savoir à A._______ qu'il envisageait de refuser d'approuver la prolongation de son autorisation de séjour pour études, tout en lui donnant la possibilité de formuler ses éventuelles observations dans le cadre du droit d'être entendu.

Dans ses déterminations du 28 janvier 2011, le prénommé a en particulier expliqué qu'il avait redoublé sa dernière année à la HEIG-VD en raison d'un problème de santé et que, suite au passage au système de Bologne en 2006, cet établissement ne délivrait plus de titre d'ingénieur, mais un bachelor, alors qu'il avait toujours souhaité obtenir l'équivalent du titre d'ingénieur d'Etat au Maroc, à savoir le master en Suisse, de sorte qu'il avait été contraint de poursuivre ses études dans une université. G. Le 27 avril 2011, l'ODM a rendu à l'endroit de l'intéressé une décision de refus d'approbation à la prolongation de son autorisation de séjour pour études et de renvoi de Suisse. Dans la motivation de sa décision, cette autorité a retenu en substance que, compte tenu des qualifications et de l'ensemble de la situation personnelles du requérant, il ne pouvait être exclu que celui-ci soit tenté, sous le couvert d'un nouveau séjour de for- mation, à terme, de s'installer durablement sur territoire helvétique. Elle a en outre relevé que A._______ était venu dans ce pays pour effectuer des études d'une durée initiale de cinq ans, qu'il y résidait cependant de- puis plus de huit ans, qu'il avait déjà modifié son plan d'études à deux re- prises, que la nouvelle échéance des études envisagées se situait au mieux à l'été 2012, que la durée totale de son séjour atteindrait alors dix ans et qu'au vu du parcours effectué, rien n'indiquait que le prénommé obtiendrait le diplôme visé dans les délais nouvellement prévus. L'ODM a par ailleurs considéré que le requérant avait largement disposé du temps nécessaire pour mener à bien sa formation, de sorte qu'il n'était pas op- portun de l'autoriser à effectuer la formation envisagée. Cette autorité a

C-3023/2011 Page 5 également estimé qu'aucun obstacle ne s'opposait à l'exécution du renvoi de l'intéressé de Suisse. Elle a enfin retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. H. Par acte non daté, mais expédié le 26 mai 2011, A._______ a recouru contre cette décision, concluant, préalablement, à la restitution de l'effet suspensif et à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et, principalement, à l'annulation de ce prononcé et à l'approbation de la prolongation de son autorisation de séjour pour études. Il a allégué être arrivé en Suisse en 2002, afin d'entreprendre des études à l'EPFL et d'obtenir le titre d'ingé- nieur en informatique, mais avoir échoué, à deux reprises, au cours pré- paratoire, de sorte qu'il avait été ex matriculé de cet établissement en été 2004. Il a ajouté qu'il s'était ensuite inscrit à la HEIG-VD, mais que, pour y être admis, il avait dû suivre une formation accélérée au Centre Profes- sionnel du Nord Vaudois à Ste-Croix, lequel lui avait décerné un CFC en informatique en 2006, et qu'il avait obtenu un bachelor en informatique auprès de la HEIG-VD en été 2010 seulement, dans la mesure où il avait échoué à sa première tentative de passer en troisième année à cause d'un problème de santé sur lequel il ne souhaitait pas s'étendre. Il a par ailleurs souligné que, suite au passage au système de Bologne en 2006, la HEIG-VD ne délivrait que le bachelor, raison pour laquelle il avait solli- cité le renouvellement de son autorisation de séjour en vue d'effectuer un master en informatique de gestion à l'Université de Fribourg. Le recourant a encore argué qu'il s'était engagé à quitter la Suisse au terme de ses études, qu'il conservait le centre de ses intérêts au Maroc, qu'il désirait obtenir un master pour améliorer ses chances d'y trouver un travail, que, même si le parcours pour y parvenir avait été plus chaotique que prévu, son objectif n'avait jamais changé et que ce titre devait être considéré comme la suite logique et l'aboutissement de ses études. Il a également insisté sur le fait qu'en faisant valoir un bachelor en informatique dans sa patrie, il y serait considéré comme un technicien supérieur, ce qui rédui- rait considérablement ses chances d'y trouver un emploi.

Par décision incidente du 13 juillet 2011, l'autorité d'instruction a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle de l'intéressé.

Sur requête de l'autorité précitée, le recourant a transmis, par courrier du 12 août 2011, un document daté du 28 juillet 2011 attestant qu'il était ins- crit à la faculté des sciences économiques et sociales de l'Université de Fribourg en Master of Arts en informatique de gestion, avec pré-master, depuis le semestre d'automne 2010, et que la durée réglementaire des

C-3023/2011 Page 6 études était de quatre semestres au minimum (soit deux semestres pour le pré-master et deux semestres pour le master) et douze semestres au maximum (soit quatre semestres pour le pré-master et huit semestres pour le master). Il ressort en outre de ce document que l'intéressé n'avait obtenu que 10.5 crédits ECTS sur les 28.5 qu'il avait passés pour le pré- master et qu'il ne s'était encore présenté à aucun examen de master.

Par décision incidente du 22 août 2011, l'autorité d'instruction a refusé de restituer l'effet suspensif au recours. I. Appelé à se déterminer sur le recours, l'ODM a maintenu sa position en date du 26 août 2011, estimant que le recours ne contenait aucun élé- ment ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue.

La prise de position ainsi formulée par l'ODM a été communiquée le 2 septembre 2011 au recourant, pour information. J. Sur demande de l'autorité d'instruction, l'intéressé a fourni, par courrier du 29 mars 2012, un document daté du 28 mars 2012 certifiant qu'il était tou- jours inscrit à la faculté précitée, qu'il n'avait obtenu que 33 crédits ECTS sur les 45 qu'il avait passés pour le pré-master et qu'il ne s'était encore présenté à aucun examen de master. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA pri- ses par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par l'ODM

  • lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]; voir également sur cette question et par rapport à la disposition de l'art. 27 de

C-3023/2011 Page 7 la de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20] applicable à la présente cause notamment l'arrêt du Tribunal fé- déral 2D_6/2011 du 16 février 2011 consid. 3). 1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3. Le recourant a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Pré- senté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est rece- vable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER, MICHEL BEUSCH ET LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundes- verwaltungsgericht, in: Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, p. 181, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 p. 4 et jurisprudence citée). 3. 3.1. Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucra- tive pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le vi- sa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1 ère phrase LEtr). 3.2. Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation person- nelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr).

C-3023/2011 Page 8 4.1. Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fé- déral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des auto- rités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la dé- cision cantonale. 4.2. En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédéra- tion en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.2.2. let. a des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur son site internet : www.bfm.admin.ch > Documentation > Bases légales > Directives et circulaires > Domaine des étrangers > Procédure et réparti- tion des compétences, version 30.09.2011; consulté en avril 2012). Il s'ensuit que ni le TAF, ni l'ODM ne sont liés par la proposition du SPOP du 19 novembre 2010 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 5. 5.1. Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traite- ment médical). 5.2. En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2011, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes: a) la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés; b) il dispose d'un logement approprié; c) il dispose des moyens financiers nécessaires; d) il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus. 5.3. L'art. 23 al. 2 OASA, dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2011, dispose que les qualifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procé- dure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la for- mation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les

C-3023/2011 Page 9 prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers.

Une formation ou un perfectionnement n'est en principe admis que pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accor- dées en vue d’une formation ou d’un perfectionnement visant un but pré- cis (art. 23 al. 3 OASA dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2010). 5.4. Conformément à l'art. 24 OASA, les écoles qui proposent des cours de formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent garantir une offre de cours adaptée et respecter le programme d’enseignement. Les autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues l’admission à des cours de formation ou de perfectionnement (al. 1). Le programme d’enseignement et la durée de la formation ou des cours de perfectionnement doivent être fixés (al. 2). La direction de l’école doit confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les connais- sances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée (al. 3). Dans des cas dûment motivés, les autorités compétentes peuvent éga- lement demander qu’un test linguistique soit effectué (al. 4). 6. 6.1. En l'espèce, le refus de l'ODM de donner son approbation à la pro- longation de l'autorisation de séjour en Suisse de A._______ destinée à lui permettre d'y acquérir une formation au sens de l'art. 27 LEtr est en partie motivé par le fait qu'au vu des qualifications et de l'ensemble de la situation personnelles de l'intéressé, l'on ne peut exclure que ce dernier soit tenté, sous le couvert d'un séjour pour formation, à terme, de s'instal- ler durablement en Suisse. 6.1.1. Ainsi qu'évoqué précédemment, il y a lieu de préciser à cet égard que le droit applicable à la présente cause consiste en l'actuel art. 27 LEtr, dans sa teneur au 1 er janvier 2011. On rappellera en ce sens que, selon les principes généraux, les règles de droit matériel applicables sont, en principe, celles en vigueur au moment où les faits juridiquement dé- terminants se sont produits (cf. notamment ATF 137 V 105 consid. 5.3.1 et 136 V 24 consid. 4.3). L'interdiction de la rétroactivité (proprement dite) fait en effet obstacle à l'application d'une norme à des faits entièrement révolus avant son entrée en vigueur. En revanche, pour les faits ayant pris naissance sous l'empire de l'ancien droit, mais qui, comme cela est le cas en l'espèce, déploient encore des effets sous le nouveau droit, il est admissible d'appliquer ce dernier (rétroactivité improprement dite), sous

C-3023/2011 Page 10 réserve des droits acquis (cf. notamment ATF 122 II 113 consid. 3b/dd; voir également les arrêts du Tribunal fédéral 2C_719/2010 du 27 mai 2011 consid. 4.2 et 2A.520/2002 du 17 juin 2003 consid. 5.3.2, ainsi que les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-8847/2010 du 26 octobre 2011 consid. 6.2 et C-7482/2010 du 28 juillet 2011 consid. 6.2). 6.1.2. Du fait des modifications apportées à l'ancienne version de la dis- position de l'art. 27 LEtr, qui visent avant tout à favoriser l'accès au mar- ché du travail suisse des titulaires d'un diplôme d'une haute école suisse lorsque l'activité lucrative qu'ils entendent exercer revêt un intérêt scienti- fique ou économique prépondérant, l’assurance du départ de Suisse (tel- le que prévue dans l'ancien art. 27 al. 1 let. d LEtr; RO 2007 5443) ne constitue plus une condition d’admission en vue d’une formation ou d’un perfectionnement. Sont déterminants désormais le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le per- fectionnement prévus (cf. Rapport de la Commission des institutions poli- tiques du Conseil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative par- lementaire pour faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplô- més d'une haute école suisse, in FF 2010 pp. 383 et 385). Dès lors, l'ab- sence d'assurance de départ de Suisse de l'intéressé au terme de sa formation, à laquelle l'ODM fait allusion dans la décision querellée, ne constitue plus un motif justifiant à lui seul le refus de délivrance d'une au- torisation de séjour pour études (cf. sur cette question, pour plus de dé- tails, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7924/2010 du 7 mars 2012 consid. 6.3.1). 6.2. Dans la motivation de son prononcé du 27 avril 2011 et dans son préavis du 26 août 2011, l'autorité intimée n'a, par contre, pas laissé en- tendre que A._______ ne remplirait pas les autres conditions d'application énoncées à l'art. 27 al. 1 LEtr. L'examen des pièces du dossier conduit certes à constater que le recourant, qui est inscrit, depuis le semestre d'automne 2010, à la faculté des sciences économiques et sociales de l'Université de Fribourg en Master of Arts en informatique de gestion, avec pré-master, dont la durée réglementaire des études est de quatre semestres au minimum (soit deux semestres pour le pré-master et deux semestres pour le master) et douze semestres au maximum (soit quatre semestres pour le pré-master et huit semestres pour le master), n'a obte- nu que 33 crédits ECTS sur les 45 qu'il a passés et ne s'est encore pré- senté à aucun examen de master (cf. écrit du 28 mars 2012 établi par l'Université précitée). Ces résultats ne sauraient toutefois suffire à contes- ter l'aptitude de l'intéressé à suivre la formation en question (let. a). Il res- sort également des pièces du dossier que le prénommé est en mesure de

C-3023/2011 Page 11 bénéficier, durant son séjour d'études en Suisse, d'un logement approprié (let. b) et dispose des moyens financiers nécessaires (let. c). A aucun moment depuis son arrivée en Suisse au mois d'octobre 2002, il n'a du reste eu recours à l'aide sociale. Enfin, conformément aux art. 27 al. 1 let. d LEtr et 23 OASA, dans leur nouvelle teneur en vigueur depuis le 1 er

janvier 2011, il n'existe aucun élément dans le dossier qui permette de conclure que le recourant n'aurait pas le niveau de formation requis pour suivre le cursus universitaire prévu. 6.3. En relation avec l'examen concernant les qualifications personnelles, les autorités doivent en outre continuer d'avoir la possibilité de vérifier que la demande n'a pas pour unique but d'obtenir frauduleusement un vi- sa pour entrer en Suisse ou dans l'espace Schengen (cf. rapport précité, p. 385, ad art. 27 al. 1 let. d et al. 2bis du projet de loi). Dans la décision querellée, l'autorité de première instance exprime l'avis que sous le cou- vert d'un séjour pour études, l'intéressé cherche en fait à quitter durable- ment le Maroc pour s'installer en Suisse, ce que conteste le recourant.

Il s'agit à ce stade de rappeler que, selon la teneur exacte de l'art. 23 al. 2 OASA, qui spécifie que les qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uni- quement ("lediglich" selon le texte allemand et "esclusivamente" selon le texte italien) à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le sé- jour des étrangers (cf. rapport précité, ibidem). Il faut en outre considérer que le recourant a invoqué, comme motivation de sa demande, sa volon- té d'obtenir l'équivalent du titre d'ingénieur d'Etat au Maroc, à savoir le master en Suisse (cf. écrit non daté relatif au programme et à la durée des études envisagées joint à l'appui de sa demande de visa du 8 août 2002, déterminations du 28 janvier 2011 et recours du 26 mai 2011), ar- guant que ce titre devait être considéré comme la suite logique et l'abou- tissement de ses études et qu'en faisant valoir dans sa patrie le bachelor en informatique que lui a décerné la HEIG-VD, il y serait considéré com- me un technicien supérieur, ce qui réduirait considérablement ses chan- ces d'y trouver un emploi. Partant, le Tribunal ne saurait, à première vue, contester que la venue en Suisse de l'intéressé ait pour objectif premier la poursuite de ses études, que ce but, légitime en soi, ne saurait viser uni- quement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers et qu'il ne saurait en conséquence être question en l'état et par rapport à la disposition précitée, d'invoquer un comportement abusif de la part du recourant.

C-3023/2011 Page 12 7. 7.1. Indépendamment des considérations émises ci-dessus, il importe de souligner que, même dans l'hypothèse où les conditions prévues à l'art. 27 LEtr (disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, le recourant ne saurait se prévaloir d'un droit à la déli- vrance d'une autorisation de séjour en vue de l'accomplissement d'une formation, à moins qu'il ne puisse se fonder sur une disposition particuliè- re du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est ma- nifestement pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (cf. art. 96 LEtr). 7.2. Procédant à une pondération globale de tous les éléments en pré- sence, le Tribunal retiendra ce qui suit. 7.2.1. En faveur de l'intéressé, il convient de rappeler que ce dernier a in- voqué à l'appui de sa demande sa volonté d'obtenir l'équivalent du titre d'ingénieur d'Etat au Maroc, à savoir le master en Suisse, et qu'il s'est engagé à retourner dans son pays d'origine au terme de ses études (cf. engagement du 2 août 2002 et recours du 26 mai 2011). Cela étant, les projets du recourant ne sont pas aussi clairs. A ce propos, l'intéressé a certes prétendu qu'il souhaitait obtenir le titre précité pour améliorer ses chances de trouver un travail dans sa patrie et qu'il y avait conservé le centre de ses intérêts. Ceci n'a toutefois nullement été démontré. Il y a ainsi lieu de relativiser fortement son engagement à quitter la Suisse au terme de ses études, ainsi que ses affirmations relatives aux perspectives d'emploi au Maroc que lui ouvrirait le titre convoité. 7.2.2. Sur un plan plus négatif, il sied de constater que l'intéressé est arri- vé sur territoire helvétique le 19 octobre 2002 afin d'entreprendre des études auprès de l'EPFL pour une durée de cinq ans et d'y obtenir le titre d'ingénieur en informatique. Le SPOP l'a alors mis au bénéfice d'une au- torisation de séjour pour études. Ayant échoué, à deux reprises, au cours préparatoire, A._______ a été ex matriculé de l'EPFL en été 2004. Il a ensuite sollicité une nouvelle prolongation de son autorisation de séjour, indiquant qu'il souhaitait entreprendre une formation d'ingénieur auprès de la HEIG-VD, filière informatique, mais qu'il devait d'abord effectuer un stage d'une année au moins dans une activité technique en relation étroi- te avec les études visées auprès de cet établissement. Il s'est ainsi inscrit au Centre professionnel de Sainte-Croix et a obtenu un CFC en informa- tique en été 2006 (formation accélérée) avant de suivre la formation envi-

C-3023/2011 Page 13 sagée auprès de la HEIG-VD d'une durée de trois ans, en vue de se voir délivrer un bachelor en informatique. En été 2009, il a cependant échoué à sa troisième année avant d'obtenir ce titre l'année suivante. Il a alors déposé une nouvelle demande de renouvellement de son autorisation de séjour, afin d'effectuer un master auprès de la faculté des sciences éco- nomiques et sociales de l'Université de Fribourg. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que le requérant est inscrit, depuis le semestre d'automne 2010, à ladite faculté en Master of Arts en informatique de gestion, avec pré-master, dont la durée réglementaire des études est de quatre semestres au minimum et douze semestres au maximum, qu'il n'a cependant obtenu que 33 crédits ECTS sur les 45 qu'il a passés et qu'il ne s'est encore présenté à aucun examen de master (cf. écrit du 28 mars 2012 établi par l'Université précitée).

Il apparaît ainsi que le recourant a modifié à deux reprises son plan d'études et qu'il a largement eu le temps, en neuf ans et demi de séjour estudiantin en Suisse, d'y acquérir une formation approfondie, ponctuée par l'obtention d'un CFC en informatique en 2006 et d'un bachelor en in- formatique en 2010. Au demeurant, il a déjà atteint la durée maximale de huit ans prévue en principe pour des séjours de formation (cf. art. 23 al. 3 OASA). Force est donc de constater qu'il a largement disposé du temps nécessaire pour mener à bien sa formation, de sorte qu'il y a lieu de con- sidérer qu'il n'est pas opportun de l'autoriser à poursuivre ses études à la faculté des sciences économiques et sociales de l'Université de Fribourg, d'autant moins que les résultats obtenus jusqu'ici ne laissent manifeste- ment pas présager qu'il obtiendra le titre visé à court terme. Il convient de souligner ici que les autorités de police des étrangers doivent faire preuve de diligence et ne pas tolérer des séjours pour études trop longs, lesquels finissent forcément par poser des problèmes humains (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.4 p. 590s. et jurisprudence citée).

Dans ce contexte, le Tribunal doit relever que compte tenu de l'encom- brement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes pour formation et que selon la pratique constante, la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressor- tissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accom- plir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolon- gement direct de leur formation de base (cf. notamment arrêts du Tribunal

C-3023/2011 Page 14 administratif fédéral C-470/2006 du 14 août 2008, consid. 5.2 et C- 468/2006 du 19 février 2008, consid. 5.2). Dans le cas particulier, il n'ap- paraît pas que des raisons spécifiques et suffisantes soient de nature à justifier l'approbation de la prolongation de l'autorisation de séjour du re- courant en vue de lui permettre de poursuivre ses études universitaires. Certes, le Tribunal n'entend pas contester l'utilité que pourrait constituer un master et comprend les aspirations légitimes de l'intéressé à vouloir l'obtenir. Il convient toutefois de relever ici, comme déjà exposé ci- dessus, que le recourant a déjà bénéficié d'une durée supérieure au maximum réglementaire pour parachever ses études, qu'il n'est pas établi qu'il ait réellement l'intention de mettre à profit les connaissances ac- quises dans son pays d'origine, ses liens avec celui-ci s'étant manifeste- ment distendus, et que d'ailleurs, malgré la décision incidente du 22 août 2011 par laquelle le Tribunal a refusé de restituer l'effet suspensif au re- cours, l'intéressé est resté sur territoire helvétique et y a poursuivi ses études. 8. Cela étant, suite à une pondération globale de tous les éléments en pré- sence, on ne saurait reprocher à l'ODM d'avoir jugé inopportun d'autoriser l'intéressé à poursuivre sa formation en Suisse et force est dès lors de reconnaître, eu égard aux considérations qui précèdent, que c'est de ma- nière justifiée que l'autorité intimée a refusé de donner son aval à la pro- longation de l'autorisation de séjour pour études de A._______. 9. Le recourant n'obtenant pas d'autorisation de séjour en Suisse, c'est éga- lement à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé son renvoi, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. Par ailleurs, l'intéressé n'invoque pas et, a fortiori, ne démontre pas l'existence d'obstacles à son retour au Maroc et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, de sorte que c'est à juste titre que l'ODM a ordonné l'exécution de cette mesure. 10. Il ressort de ce qui précède que la décision du 27 avril 2011 de l'ODM est conforme au droit (art. 49 PA).

En conséquence, le recours est rejeté.

Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la

C-3023/2011 Page 15 charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé- pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif page suivante)

C-3023/2011 Page 16 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance versée le 12 août 2011. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé) – à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. Symic (...) en retour – en copie au Service de la population du canton de Vaud, avec dossier VD (...) en retour – en copie au Secteur de la population / Service pour les étrangers de la ville de Bienne, pour information

La présidente du collège : La greffière :

Marie-Chantal May Canellas Sophie Vigliante Romeo

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