Cou r III C-30 1 6 /20 0 9 {T 0 /2 } A r r ê t d u 2 7 o c t o b r e 2 0 0 9 Bernard Vaudan (président du collège), Blaise Vuille, Antonio Imoberdorf, juges, Claudine Schenk, greffière. X., recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Refus d'autorisation d'entrée en faveur de A.. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t

C-30 1 6 /20 0 9 Faits : A. En date du 27 juillet 2001, A._______ (ressortissant marocain, né en 1982) a déposé, auprès de l'Ambassade de Suisse à Rabat, une première demande d'autorisation d'entrée en Suisse, sollicitant par ailleurs la délivrance d'une autorisation de séjour pour études d'une durée d'une année en vue de suivre des cours de français dans le canton de Fribourg. Il a précisé que les frais inhérents à son séjour sur le territoire helvétique seraient pris en charge par sa soeur X.. A l'appui de sa requête, il a produit une copie de ses pièces d'identité nationales (passeport et carte d'identité), dont il ressort qu'il travaillait alors comme journalier. Par courrier du 29 août 2001, les autorités fribourgeoises de police des étrangers ont informé l'intéressé qu'elles avaient l'intention de lui refuser la délivrance des autorisations sollicitées, au motif notamment que les cours de français envisagés pouvaient également être suivis au Maroc, et lui ont donné l'occasion de se déterminer à ce sujet. Le prénommé n'ayant pas fait usage de son droit d'être entendu, l'affaire a été classée. B. Par requête du 5 mars 2009 déposée auprès de la Représentation suisse précitée, A. a une nouvelle fois sollicité l'octroi d'un visa pour la Suisse, indiquant vouloir effectuer un séjour d'une durée de trois mois sur le territoire helvétique pour rendre visite à sa soeur X._______. A l'appui de sa requête, il a notamment produit une lettre d'invitation de sa soeur, par laquelle celle-ci s'était déclarée disposée à l'accueillir à son domicile du 1 er avril au 1 er juillet 2009. Il a également versé en cause une attestation des autorités de sa commune de résidence (Meknès), par laquelle celles-ci certifiaient qu'il exerçait une activité de commerçant, ainsi qu'une attestation d'un établissement bancaire, par laquelle ce dernier confirmait que le compte ayant été ouvert à son nom en date du 25 février 2009 affichait un solde positif. C. Après avoir refusé de manière informelle de délivrer le visa requis, l'Ambassade de Suisse au Maroc a transmis cette demande pour Page 2

C-30 1 6 /20 0 9 décision formelle à l'Office fédéral des migrations (ODM), par l'entremise du Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, qui ne s'est pas opposé à la venue du requérant sur son territoire. D. Par décision du 8 avril 2009, l'ODM a rejeté la demande d'autorisation d'entrée déposée par A., au motif que sa sortie de Suisse au terme de son séjour n'apparaissait pas suffisamment assurée compte tenu de la situation socio-économique difficile prévalant au Maroc et de sa situation personnelle, retenant en particulier que le requérant - qui était jeune, célibataire et travaillait comme commerçant indépendant - n'avait pas démontré posséder des attaches familiales et professionnelles si étroites dans son pays d'origine qu'elles seraient susceptibles de le dissuader de rester en Suisse à l'échéance de son visa. L'office a relevé, au demeurant, que le fait que l'intéressé puisse s'absenter du pays durant une longue période (trois mois) contribuait à jeter de sérieux doutes sur ses réelles intentions. E. Par acte du 8 mai 2009, X. a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF), en concluant, du moins implicitement, à l'annulation de celle-ci et à l'octroi du visa sollicité. Se fondant sur un courrier qu'elle avait adressé le 23 avril précédent à l'autorité inférieure, elle a invoqué que son frère n'avait jamais manifesté la volonté de séjourner en Suisse durant plus d'un mois, contrairement à ce qui était indiqué dans la décision querellée, et que ce malentendu devait être attribué au fait que le formulaire de demande de visa était vraisemblablement conçu pour un séjour de trois mois, quelle que fût la durée effective du séjour envisagé. Elle a également fait valoir que A._______, en sa qualité de gérant d'un « café-pâtisserie » appartenant à ses parents, devait impérativement rentrer au Maroc après son séjour d'un mois en Suisse pour faire tourner l'entreprise. Elle a affirmé « sur l'honneur » que son frère n'avait nullement l'intention de s'installer durablement sur le territoire helvétique, le but de son séjour étant simplement d'y passer un mois de vacances en vue d'apprendre à connaître le pays dans lequel elle résidait depuis de nombreuses années. Elle s'est par ailleurs prévalue d'une inégalité de traitement par rapport à ses parents, qui avaient été autorisés à lui rendre visite au début des années 2000. Page 3

C-30 1 6 /20 0 9 A l'appui de son recours, la prénommée a produit une lettre de son père datée du 25 avril 2009, dans laquelle ce dernier a expliqué que A._______ était le seul de ses enfants sur lequel il pouvait compter pour gérer le « café-pâtisserie » appartenant à la famille, les obligations professionnelles de ses autres enfants les ayant « éloignés de cette petite entreprise ». Il a fait valoir qu'étant lui-même à la retraite, il ne pouvait assurer la suppléance de son fils durant plus d'un mois, raison pour laquelle ce dernier devait impérativement retourner rapidement au Maroc après son séjour en Suisse. F. Par décision incidente du 15 mai 2009, le TAF a imparti à la recourante un délai d'un mois pour payer une avance de frais. Il a par ailleurs invité l'intéressée à fournir, dans le même délai, une copie des passeports de ses parents (comprenant notamment le timbre attestant de leur départ ponctuel de Suisse à l'échéance du visa qui leur avait été délivré), des pièces probantes démontrant que A._______ bénéficiait de solides attaches professionnelles dans son pays (en particulier, les décisions de taxation fiscale relatives aux revenus annuels que celui-ci avait réalisés de 2006 à 2008, et ses décomptes bancaires mensuels attestant du salaire qu'il avait perçu mensuel- lement depuis le début de l'année 2009), ainsi que des informations au sujet de sa proche famille (notamment au sujet de l'adresse et de l'activité professionnelle de ses frères et soeurs). Dans le délai imparti, la recourante a versé l'avance de frais requise, mais n'a pas fourni les renseignements et documents sollicités par le TAF. G. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure a renoncé à se déterminer à ce sujet, dans sa réponse du 17 août 2009. H. Par ordonnance du 25 août 2009, le TAF a adressé à la recourante un double de la réponse de l'ODM et lui a imparti un délai d'un mois pour fournir ses observations éventuelles, ainsi que les renseignements et documents requis dans sa décision incidente du 15 mai 2009, l'avisant que, passé ce délai, il statuerait en l'état du dossier. A l'appui de sa réplique succincte du 24 septembre 2009 (date du sceau postal), l'intéressée a notamment produit des attestations de la Page 4

C-30 1 6 /20 0 9 Préfecture de Meknès, certifiant que les anciens passeports de ses parents avaient été annulés et remplacés au mois d'avril 2009, ainsi qu'un relevé bancaire, attestant qu'un montant de l'ordre de 97'000 MAD (soit de 13'000 CHF environ) avait été viré, le 11 septembre 2009, sur le compte bancaire de son frère. Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendue par l'ODM (qui constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF) en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse sont susceptibles de recours au TAF, qui statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le TAF applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du Page 5

C-30 1 6 /20 0 9 recours. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où il statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in: ATF 129 II 215, et la jurisprudence citée). 3. 3.1La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet, le Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469ss, spéc. p. 3493). Ne pouvant accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, les autorités suisses peuvent légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s.; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] 1997 I p. 287). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du 8 mars 2002 précité, p. 3531; cf. également ATF 133 I 185 consid. 2.3 p. 189). 3.2Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en œuvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association corres- pondants - au nombre desquels figure l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l'Union européenne et la Communauté européenne sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (AAS, RS 0.360.268.1) - sont entrés en vigueur pour la Suisse le 12 décembre 2008. En vue de la mise en oeuvre des accords d'association à Schengen, le législateur a dû procéder à des adaptations correspondantes dans la Page 6

C-30 1 6 /20 0 9 loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20 ; cf. en particulier, l'art. 2 al. 4 LEtr). La reprise de l'acquis de Schengen a également nécessité une révision complète de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV de 2007, RO 2007 5537), qui a été remplacée par l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204). 3.3S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, JO L 105 du 13.04.2006 p. 1 à 32). Les conditions d'entrée posées par le code frontières Schengen, telles qu'elles ont été précisées par les Instructions consulaires communes du 22 décembre 2005 adressées aux représentations diplomatiques et consulaires de carrière (ICC, JO 2005 C 326 p. 1 à 149, spéc. p. 10), correspondent pour l'essentiel à celles prévues par l'art. 5 LEtr. Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr (qui correspond à l'ancien art. 1 al. 2 let. c de l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l’entrée et la déclaration d’arrivée des étrangers [OEArr de 1998, RO 1998 194]), peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. parmi de nombreux autres, l'arrêt du TAF C-3209/2008 du 8 mai 2009 consid. 5). 3.4Du fait de sa nationalité, A._______ est soumis à l'obligation du visa, conformément à l'art. 1 par. 1 du Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001 p. 1 à 7) et son annexe I. 4. 4.1Dans la décision querellée, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse de A._______ au motif que sa sortie du pays au terme de son séjour n'apparaissait pas suffisamment garantie. 4.2C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en Page 7

C-30 1 6 /20 0 9 raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant. Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr, elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée. Par ailleurs, ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée. 4.3A ce propos, il convient notamment de prendre en considération la situation socio-économique peu favorable que connaît le Maroc. En effet, malgré les réformes initiées ces dernières années par le gouvernement pour lutter contre la pauvreté et le sous-emploi, l'économie marocaine reste fragile, demeurant fortement axée sur l'agriculture et, à ce titre, largement tributaire des conditions météorologiques. Si le pays a certes renoué avec la croissance, celle- ci n'est pas suffisante pour faire face au défi démographique. Ainsi, le Maroc connaît toujours un taux de chômage élevé (9,6% en 2008), le point noir demeurant le chômage de la jeunesse urbaine (21,6% en 2008), une situation qui tend encore à se péjorer compte tenu du ralentissement que connaît l’activité économique de ce pays depuis le dernier trimestre de l'année 2008. Quant au PIB par habitant, il s'élevait à 2'527 USD en 2008, alors qu'il dépassait 40'000 USD en Suisse (cf. Ministère français des affaires étrangères, France- Diplomatie, http://www.diplomatie.gouv.fr, Présentation du Maroc > Données générales, dernière mise à jour : 26 juillet 2009 ; Ministère allemand des affaires étrangères, http://www.auswaertiges-amt.de, Länder- und Reiseinformationen > Marokko > Wirtschaft, dernière mise à jour : juillet 2008 ; Secrétariat général de l'économie [SECO], Page 8

C-30 1 6 /20 0 9 http://www.seco.admin.ch, Information par pays > Afrique et Moyen Orient > Maroc, dernière mise à jour :15 juin 2009). Cette situation n'est pas sans exercer une pression migratoire importante, en particulier sur la jeunesse marocaine provenant des régions urbaines, une tendance qui est encore renforcée - comme l'expérience l'a démontré - lorsque la personne invitée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau familial et/ou social (parents, amis) préexistant. 4.4En l'espèce, compte tenu de la situation prévalant au Maroc au plan socio-économique, le Tribunal ne saurait écarter d'emblée les craintes émises par l'autorité intimée quant à une éventuelle prolongation du séjour de A._______ en Suisse après l'échéance de la durée de validité de son visa. En effet, en cas de disparités importantes entre le pays d'origine et la Suisse, il n'est pas rare que les ressortissants étrangers, une fois sur le territoire helvétique, cherchent à s'y établir à demeure, n'hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leur fin, en entreprenant des démarches administratives en vue de prolonger leur séjour ou en entrant dans la clandestinité. 4.5Cependant, ainsi qu'il a été relevé ci-dessus, la seule situation du pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie ponctuelle de l'étranger de Suisse à l'échéance du visa. Les particularités du cas d'espèce doivent également être prises en considération (cf. consid. 5 infra). 5. 5.1En l'occurrence, force est de constater que A._______, qui est jeune, célibataire et sans charge de famille, serait parfaitement en mesure de se créer une nouvelle existence hors de sa patrie, sans que cela n’entraîne pour lui des difficultés majeures sur le plan personnel ou familial. Certes, l'intéressé a des attaches familiales au Maroc (notamment ses parents). Cependant, la présence dans le pays d'origine de proches parents qui ne font pas partie du noyau familial au sens étroit (lequel comprend les époux et leurs enfants mineurs vivant sous le même toit) ne constitue généralement pas un élément de nature à dissuader un Page 9

C-30 1 6 /20 0 9 jeune ressortissant étranger à prolonger son séjour sur le territoire helvétique. Ceci vaut à plus forte raison lorsqu'il existe, comme en l'espèce, d'importantes disparités au plan socio-économique entre le pays d'origine et la Suisse, différence de niveau de vie qui peut s'avérer décisive lorsqu'une personne envisage de quitter définitivement sa patrie. A cela s'ajoute que A._______ (qui provient de la ville de Meknès) appartient précisément à cette jeunesse urbaine confrontée à un taux de chômage élevé et à des conditions de travail précaires, à savoir à la couche de la population marocaine connaissant la plus forte propension à l'émigration (cf. consid. 4.3 supra). Le Tribunal en veut pour preuve qu'avant de reprendre la gestion du « café-pâtisserie » de ses parents, le prénommé avait été contraint de travailler comme journalier (cf. let. A supra). On ne saurait par ailleurs perdre de vue que la recourante elle-même (née en 1974) avait décidé de quitter sa patrie au milieu des années 90 pour venir travailler en Suisse en qualité d'artiste de cabaret (permis L), ce qui est symptomatique des velléités migratoires existant parmi les jeunes de ce pays. Aussi, il ne saurait être exclu qu'une fois en Suisse, l'intéressé ne soit légitimement tenté de prolonger son séjour dans ce pays, voire de s'y installer durablement, dans l'espoir d'y trouver de meilleures conditions d'existence et possibilités d'emploi ou de formation. Les craintes émises à ce sujet par l'autorité inférieure apparaissent d'autant plus fondées que sa soeur réside déjà sur le territoire helvétique, une circonstance susceptible de faciliter son installation dans ce pays. 5.2Dans son recours, X._______ fait valoir que son frère, en sa qualité de gérant du « café-pâtisserie » appartenant à ses parents, dispose d'importantes attaches professionnelles au Maroc commandant impérativement qu'il regagne sa patrie au terme de son séjour d'un mois en Suisse. Cette allégation est toutefois clairement contredite par les pièces du dossier. En effet, force est de constater qu'au départ, la recourante (dans sa lettre d'invitation) et son frère (dans sa demande d'autorisation d'entrée) avaient tous deux requis la délivrance d'un visa pour un séjour en Suisse d'une durée de trois mois, prévu « du 1 er avril au 1 er juillet 2009 ». X._______ est dès lors malvenue de prétendre que la durée du séjour initialement envisagé par l'intéressé était d'un mois. Pag e 10

C-30 1 6 /20 0 9 Or, le fait que A._______ puisse s'absenter de son lieu de travail durant une période aussi longue (trois mois) tend précisément à démontrer que ses attaches professionnelles sur place ne sont pas aussi solides qu'il tente de le faire accroire. De sérieux doutes sont donc permis quant à ses réelles intentions, ainsi que l'observe l'autorité inférieure à juste titre. Il convient par ailleurs de relever qu'à deux reprises (le 15 mai et le 25 août 2009), le Tribunal a invité la recourante à fournir des pièces probantes (décisions de taxation fiscale, décomptes bancaires mensuels) susceptibles d'établir le revenu annuel réalisé ces dernières années par son frère et le salaire perçu mensuellement par celui-ci depuis le début de l'année 2009 (cf. let. F et H supra). Or, à ce jour, l'intéressée n'a jamais produit les documents requis, ce qui contribue à renforcer les doutes émis ci-dessus quant à la solidité de la situation professionnelle et financière de son invité. On notera, à ce propos, que le relevé bancaire fourni le 24 septembre 2009 par la recourante ne revêt aucune valeur probante en la matière (cf. let. H supra). Il ne saurait en effet être exclu que la somme virée sur le compte bancaire de son frère en date du 11 septembre 2009, soit dans les semaines qui ont suivi la réception par l'intéressée de l'ordonnance du Tribunal du 25 août 2009, l'ait été pour les seuls besoins de la cause. Enfin, rien ne permet de penser que la gestion du « café-pâtisserie », actuellement assurée par A._______, ne pourrait pas être confiée à un autre membre de sa famille vivant sur place (notamment à sa mère, née en 1956, à son frère, né en 1972, ou à sa soeur, née en 1976), voire à une tierce personne (vu les problèmes de sous-emploi que connaît le Maroc). A défaut d'éléments allant dans ce sens, le Tribunal ne saurait donc conclure à l'existence d'attaches (familiales ou professionnelles) sur place qui seraient de nature à dissuader le prénommé de rester en Suisse au terme du séjour autorisé. 5.3La recourante se prévaut par ailleurs d'une inégalité de traitement par rapport à ses parents, affirmant (sans le démontrer) que ceux-ci auraient été autorisés à venir lui rendre visite en Suisse au début des années 2000 et auraient quitté ponctuellement le pays à l'échéance de leurs visas. Pag e 11

C-30 1 6 /20 0 9 A cet égard, on ne saurait toutefois perdre de vue que A._______ (qui est jeune, célibataire et sans charge de famille) appartient à une catégorie de la population marocaine présentant un risque migratoire particulièrement élevé (cf. consid. 4.3 et 5.1 supra). Sa situation n'est donc nullement comparable à celle de ses parents au début des années 2000 (qui étaient alors nettement plus âgés que lui et, de surcroît, mariés et parents de quatre enfants, dont trois vivaient au Maroc). On rappellera, au demeurant, qu'en matière de délivrance d'autorisations d'entrée en Suisse, les spécificités de la cause sont déterminantes dans le cadre de la pesée des intérêts à laquelle les autorités helvétiques sont tenues de procéder, de sorte qu'il est très difficile d'établir des comparaisons entre plusieurs affaires (cf. dans le même sens, les arrêts du TF 2A.305/2006 du 2 août 2006 consid. 5.3 et 2A.199/2006 du 2 août 2006 consid. 4.2 in fine, rendus en matière d'exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers). Le grief d'inégalité de traitement soulevé dans le recours s'avère dès lors manifestement infondé. 5.4Enfin, le Tribunal n'entend nullement mettre en cause la bonne foi de la recourante. Il rappelle toutefois que l'expérience a démontré à maintes reprises que les déclarations d'intention formulées par la personne invitante ou par la personne invitée (voire par d'autres personnes) quant à la sortie ponctuelle de Suisse ne suffisaient pas à garantir le départ d'un ressortissant étranger dans les délais prévus, ces dernières n'emportant aucun effet juridique (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57.24 ; arrêt du TAF C-2536/2009 du 8 septembre 2009 consid. 5.2, et la jurisprudence citée). Aussi, l'engagement formel donné par la personne invitante quant au départ de son invité de Suisse dans les délais prévus, même s'il est pris en considération pour apprécier si un visa peut (ou non) être accordé, ne saurait être tenu pour décisif, dès lors qu'il n'engage pas la personne invitée elle-même (laquelle conserve seule la maîtrise de ses actes) et ne permet pas d'exclure l'éventualité qu'une fois en Suisse, celle-ci entreprenne des démarches administratives en vue de prolonger son séjour ou entre dans la clandestinité. 6. 6.1En conséquence, au vu de l'ensemble des circonstances, le Tribunal estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir excédé Pag e 12

C-30 1 6 /20 0 9 ou abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que le départ de A._______ de Suisse à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré, et d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en sa faveur pour ce motif. 6.2La décision querellée ne viole dès lors pas le droit fédéral et n'est par ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA). 6.3Partant, le recours doit être rejeté. 6.4Les frais de procédure sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Pag e 13

C-30 1 6 /20 0 9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais de Fr. 600.- versée le 2 juin 2009. 3. Le présent arrêt est adressé : -à la recourante (Recommandé) -à l'autorité inférieure, avec dossier SYMIC 3574046.3 en retour -au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (copie), avec dossiers cantonaux en retour. Le président du collège :La greffière : Bernard VaudanClaudine Schenk Expédition : Pag e 14

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