Cou r III C-30 1 5 /20 0 8 {T 0 /2 } A r r ê t d u 2 2 m a i 2 0 0 9 Bernard Vaudan (président du collège), Blaise Vuille, Antonio Imoberdorf, juges, Sophie Vigliante Romeo, greffière. A., recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. refus d'autorisation d'entrée concernant B.. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t
C-30 1 5 /20 0 8 Faits : A. Par lettre du 10 juin 2007 adressée à l'Ambassade de Suisse à Rabat, A., domiciliée dans le canton de Fribourg, a invité son ami, B., ressortissant du Maroc, né en 1972, afin de lui faire découvrir la Suisse durant deux semaines. Le 23 juillet 2007, le prénommé a rempli une demande de visa pour la Suisse, auprès de cette autorité, dans le but de rendre visite à des amis, sans indiquer la durée du séjour envisagé. Par décision du 22 octobre 2007, l'ODM a rejeté ladite requête d'autorisation d'entrée. B. Par lettre du 31 janvier 2008, A._______ a réitéré son invitation à l'égard de l'intéressé, pour une période de deux semaines, tout en se portant garante de son retour au Maroc dans les délais impartis, ainsi que de tous les frais liés à son éventuel séjour en Suisse. Le 4 février 2008, le requérant a, derechef, rempli une demande de visa pour la Suisse, d'une durée de deux semaines, auprès de la représentation suisse précitée, en vue de rendre visite à la prénommée. A l'appui de sa requête, il a notamment fourni un certificat d'immatriculation au registre du commerce établi, le 12 juillet 2007, par le secrétaire-greffier en chef du tribunal de première instance de Ouarzazate. Dans les informations qu'il a fournies au sujet de sa situation personnelle, l'invité a notamment déclaré être célibataire et commerçant. Le 21 février 2008, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg a émis un préavis défavorable quant à la venue en Suisse de l'intéressé, tout en transmettant le dossier à l'ODM pour décision. C. Par décision du 7 avril 2008, l'ODM a refusé de délivrer à B._______ une autorisation d'entrée en Suisse, motifs pris que son retour dans Page 2
C-30 1 5 /20 0 8 son pays d'origine n'était pas suffisamment assuré, compte tenu de la situation socio-économique qui y prévalait et de sa situation personnelle et professionnelle. D. Par écrit daté du 6 mai 2008, A._______ a recouru contre cette décision, concluant implicitement à son annulation et à l'octroi d'une autorisation d'entrée en faveur de l'intéressé. Elle a en particulier allégué qu'elle avait produit un extrait de son casier judiciaire, une attestation de bonnes moeurs, ainsi qu'une attestation de son employeur, dans le but de démontrer et de garantir que son invitation n'avait pas pour objectif de permettre à son invité de demeurer illégalement en Suisse au terme du séjour autorisé, mais qu'elle souhaitait pouvoir « rendre les invitations » qui lui avaient été faites à l'occasion de ses divers séjours au Maroc, tout en invoquant une violation du principe de l'égalité de traitement eu égard aux visas d'entrée délivrés aux autres ressortissants de ce pays. E. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet en date du 5 juin 2008. F. Invitée à se prononcer sur ce préavis, la recourante n'y a pas donné suite. Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 Page 3
C-30 1 5 /20 0 8 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. La recourante peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le TAF applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215). 3. La politique des autorités suisses en matière de visas joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision Page 4
C-30 1 5 /20 0 8 autonome (cf. Message précité p. 3531; voir également ATF 133 I 185 consid. 2.3). 4. Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en œuvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants (au nombre desquels figure l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l'Union européenne et la Communauté européenne sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen [AAS, RS 0.360.268.1]) sont effectivement entrés en vigueur pour la Suisse le 12 décembre 2008. En vue de la mise en oeuvre des accords d'association à Schengen, le législateur a donc dû procéder à des adaptations correspondantes dans la LEtr (cf. en particulier art. 2 al. 4 LEtr, selon lequel les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l’entrée en Suisse et la sortie de Suisse ne s’appliquent que dans la mesure où les accords d’association à Schengen ne contiennent pas de dispositions divergentes). En outre, la reprise de l'acquis de Schengen a nécessité une révision complète de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV; RO 2007 5537), qui a été remplacée par l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), entrée en vigueur le 12 décembre 2008. Selon l'art. 57 OEV, le nouveau droit s'applique aux procédures pendantes à la date de l'entrée en vigueur de l'OEV. 5. 5.1S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13.04.2006 p. 1-32]). L'art. 5 par. 1 du code frontières Schengen définit les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers. Ceux-là doivent être en possession d'un document ou de documents de voyage en cours de validité permettant le franchissement de la Page 5
C-30 1 5 /20 0 8 frontière et - s'ils sont soumis à l'obligation du visa - être en possession d'un visa en cours de validité (let. a et b). Ils doivent justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants (let. c). En outre, ils ne doivent pas être signalés aux fins de non-admission dans le Système d'information Schengen (SIS) et ne pas être considérés comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l'un des Etats membres (let. d et e). 5.2Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 al. 1 let. a à d LEtr. L'obligation faite à l'étranger de justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, telle que contenue à l'art. 5 par. 1 let. c du code frontières Schengen, n'est pas explicitement mentionnée à l'art. 5 al. 1 LEtr. L'art. 5 al. 2 LEtr exige en revanche de l'étranger qui prévoit un séjour temporaire en Suisse d'apporter la garantie qu'il quittera la Suisse. Cette condition, ancrée dans le droit national, ne constitue toutefois pas une exigence supplémentaire et n'entre pas en contradiction avec le code frontières Schengen. En effet, l'indication de l'objet du séjour temporaire envisagé constitue de fait une déclaration d'intention de quitter le pays une fois le but de ce séjour atteint. Partant, en cas d'indications contradictoires ou invraisemblables sur l'objet du séjour, il y aura lieu de conclure que le requérant n'est pas disposé à quitter l'Espace Schengen à l'échéance du séjour projeté. C'est dans ce sens également que vont les Instructions consulaires communes du 22 décembre 2005 adressées aux représentations diplomatiques et consulaires de carrière (ICC, JO 2005 C 326 p. 1-149). Les ICC exigent en particulier que soit évalué le risque migratoire; il convient en ce sens d'examiner si le requérant cherche "à pénétrer et à s'établir dans le territoire des Etats membres sous le couvert de visa pour tourisme, affaires, études, travail ou visite à des parents" (C 326 p. 10). L'Annexe I du code frontières Schengen contient au surplus une liste non exhaustive des pièces justificatives nécessaires à démontrer l'objet et les conditions du séjour envisagé au sens de l'art. 5 par. 1 let. c du code précité. 5.3Au vu des considérations qui précèdent, l'examen de l'objet et des conditions du séjour envisagé au sens de l'art. 5 par. 1 let. c du code frontières Schengen correspond à l'examen de la garantie de sortie de Suisse au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr. Aussi la pratique et la Page 6
C-30 1 5 /20 0 8 jurisprudence appliquées à cette dernière disposition peuvent-elles être reprises. 6. Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissant marocain, B._______ est soumis à l'obligation du visa. 7. 7.1Dans la décision attaquée, l'ODM a refusé d'autoriser le prénommé à entrer en Suisse, au motif que sa sortie de ce pays au terme de son séjour ne pouvait pas être considérée comme suffisamment garantie. Il convient par conséquent d'examiner l'objet et les conditions du séjour envisagé, au sens de l'art. 5 par. 1 let. c du code frontières Schengen, afin de déterminer si l'intéressé est disposé à quitter l'Espace Schengen, et plus particulièrement la Suisse, à l'échéance de son séjour ou s'il apparaît, au contraire, qu'il cherche à pénétrer et à s'établir dans le territoire des Etats membres sous le couvert d'un visa touristique. 7.2Il est à noter que lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de l'Espace Schengen à l'échéance du séjour envisagé, elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger, une fois arrivé dans l'Espace Schengen, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation précités pour appliquer ladite disposition. 7.3Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement peu favorable puisse influencer le comportement de la personne intéressée. Page 7
C-30 1 5 /20 0 8 7.4A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la population du Maroc, conditions économiques qui ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante, cette tendance étant encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant. Toutefois, la seule situation dans le pays d'origine du requérant ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à son retour à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération. 8. En l'occurrence, sans pour autant minimiser les raisons d'ordre affectif qui motivent sa demande, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que le retour de B._______ au Maroc au terme de l'autorisation demandée puisse être considéré comme suffisamment garanti. Ainsi qu'il ressort des renseignements qui ont été communiqués aux autorités suisses dans le cadre de la présente affaire, l'intéressé est célibataire et sans charge de famille. Il serait donc à même de se créer une nouvelle existence hors de son pays d'origine, sans que cela n'entraîne pour lui de difficulté majeure sur le plan personnel. S'agissant des attaches professionnelles du requérant dans sa patrie, il sied certes d'observer que celui-ci exerce la profession de commerçant, plus précisément de marchand de tapis de laine. Son activité est toutefois très récente, dans la mesure où l'invité n'est inscrit au registre du commerce que depuis le 12 juillet 2007 (cf. certificat d'immatriculation établi, à cette même date, par le secrétaire- greffier en chef du tribunal de première instance de Ouarzazate), de sorte que ses liens professionnels avec son pays d'origine ne sauraient être considérés comme suffisamment étroits pour garantir son retour à l'échéance de l'autorisation sollicitée. A cet égard, il est pour le moins surprenant de constater que cette inscription n'a été effectuée que quelques jours avant le dépôt par l'intéressé de sa première demande d'autorisation d'entrée en Suisse, dans laquelle il n'avait du reste pas indiqué la durée du séjour envisagé (cf. certificat d'immatriculation précité et demande de visa du 23 juillet 2007). Par ailleurs, compte tenu notamment de la disparité économique existant entre le Maroc et la Suisse, aucun élément du dossier ne permet de Page 8
C-30 1 5 /20 0 8 conclure que la situation de B._______ se trouverait péjorée s'il devait renoncer à celle qu'il connaît dans son pays d'origine au profit de celle qu'il pourrait se créer en Suisse. Il ne faut en effet pas perdre de vue que cette différence de niveau de vie peut s'avérer déterminante lorsque l'on prend la décision de quitter sa patrie. On ne saurait dès lors totalement exclure que l'intéressé mette à profit son séjour en Suisse pour y chercher un emploi lui procurant un meilleur revenu et y engager, à l'échéance de son visa, des formalités administratives en vue de prolonger son séjour dans ce pays. Cette crainte apparaît d'autant plus fondée qu'à peine un peu plus de trois mois se sont écoulés entre la décision de l'ODM du 22 octobre 2007 rejetant la précédente demande d'autorisation d'entrée en Suisse de l'intéressé et la nouvelle invitation de la recourante, respectivement la deuxième demande de visa de ce dernier (cf. lettre d'invitation du 31 janvier 2008 et demande de visa du 4 février 2008), ce qui constitue un facteur d'incertitude supplémentaire quant au réel but du séjour en Suisse du requérant. Par surabondance, il sied de relever qu'un refus d'autorisation d'entrée prononcé par les autorités helvétiques n'a pas pour conséquence d'empêcher le requérant de maintenir des liens avec son amie en Suisse, ceux-ci pouvant tout aussi bien se rencontrer au Maroc, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de convenance personnelle que cela pourrait engendrer. La recourante a certes insisté sur le fait que l'invité viendrait en Suisse uniquement pour lui rendre visite et n'entendait pas y rester à demeure. Cependant, ces déclarations ne sauraient suffire à elles seules pour garantir le retour de l'intéressé dans sa patrie. Au demeurant, les assurances données quant à l'accueil et à la prise en charge des frais de séjour ne sont, en tant que telles, pas de nature à empêcher un ressortissant étranger, une fois sur le territoire helvétique, d'entreprendre des démarches administratives en vue d'y prolonger son séjour. L'expérience a en effet démontré à de nombreuses reprises que les déclarations d'intention formulées quant à la sortie ponctuelle de la personne invitée à l'échéance du visa, de même que les garanties financières offertes par l'hôte, ne suffisaient pas non plus à garantir le départ d'un ressortissant étranger dans les délais prévus, ces dernières n'emportant aucun effet juridique (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération Page 9
C-30 1 5 /20 0 8 [JAAC] 57.24, jurisprudence confirmée à de nombreuses reprises, en particulier dans l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1140/2008 du 15 avril 2009 consid. 9 par. 5). A ce propos, il sied de souligner que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique. Au vu de l'ensemble des circonstances exposées ci-dessus, le TAF estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que la sortie de l'intéressé de Suisse à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assurée et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en sa faveur. 9. S'agissant du grief de l'inégalité de traitement soulevé, de façon toute générale, par la recourante par rapport aux visas d'entrée en Suisse délivrés à d'autres ressortissants du Maroc, le TAF se trouve dans l'impossibilité d'apprécier le bien-fondé de cette argumentation, dès lors que l'invitante ne lui a pas communiqué les références permettant de déterminer ces personnes. Or, il appartient à l'administré, lorsqu'il se prévaut du droit à l'égalité de traitement, d'étayer ses affirmations et de donner les renseignements permettant de vérifier ses allégations. Le Tribunal souligne cependant qu'en matière de délivrance d'autorisations d'entrée en Suisse, les spécificités de la cause, en particulier la situation personnelle de l'invité (soit ses attaches familiales et professionnelles sur place ainsi que ses antécédents), sont déterminantes dans le cadre de la pesée des intérêts à laquelle les autorités helvétiques sont tenues de procéder, de sorte qu'il est très difficile d'établir des comparaisons entre plusieurs affaires (dans le même sens, arrêts du Tribunal fédéral 2A.305/2006 du 2 août 2006 consid. 5.3 et 2A.199/2006 du 2 août 2006 consid. 4.2 in fine, rendus en matière d'exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers; voir également arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7306/2007 du 2 septembre 2008 ). Au demeurant, il sied de relever que nul ne saurait invoquer le principe d'égalité de traitement pour bénéficier d'une faveur illégalement Pag e 10
C-30 1 5 /20 0 8 accordée à un tiers, en particulier lorsque rien ne permet de penser que l'autorité compétente persistera dans sa pratique illégale, ainsi que le Tribunal fédéral a eu l'occasion de le préciser (cf. ATF 134 V 34 consid. 9, 127 II 113 consid. 9). Au vu de ce qui précède, c'est en vain que la recourante se plaint d'une inégalité de traitement. 10. En conséquence, au vu de l'ensemble des éléments de la cause, le Tribunal estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de B._______ à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en sa faveur. Il ressort de ce qui précède que la décision de l'ODM du 7 avril 2008 est conforme au droit. En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Pag e 11
C-30 1 5 /20 0 8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 20 mai 2008. 3. Le présent arrêt est adressé : -à la recourante (Recommandé) -à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. 7145457.2 en retour -en copie au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, avec dossier FR 177'846 en retour Le président du collège :La greffière : Bernard VaudanSophie Vigliante Romeo Expédition : Pag e 12