B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-3012/2024

A r r ê t d u 2 9 n o v e m b r e 2 0 2 4 Composition

Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège), David Weiss, Viktoria Helfenstein, juges, Julien Borlat, greffier.

Parties

A._______, (France) représenté par Maître Manuel Mouro, recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), autorité inférieure.

Objet

Assurance-invalidité, nouvelle demande (décision du 11 avril 2024).

C-3012/2024 Page 2 Vu la première demande de prestations de l’assurance-invalidité (AI) déposée le 7 mars 2016 auprès de l’Office de l’assurance-invalidité du canton B._______ (ci-après : OAI ; date de réception le 27 mai 2016) par A., ressortissant français, né le (...) 1962, domicilié en France, marié et père de deux enfants nés en 1980 et 1996, vidangeur frontalier ayant travaillé de nombreuses années en Suisse à temps plein jusqu’à un arrêt de travail en 2015 jusqu’à janvier 2016 pour cause de maladies car- dio-vasculaires et d’apnée du sommeil, suivi de problèmes au niveau des reins, du dos et des genoux, ainsi que de malaise vagal (AI pces 1, 16, 17, 23, 41, 42, 44 et 63), la décision du 23 novembre 2016 de l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (OAIE) refusant ces prestations au pré- nommé, une capacité de gain entière existant depuis le 7 janvier 2016 et l’incapacité de travail ayant duré moins d’une année (AI pce 49), la deuxième demande de l’intéressé déposée le 17 septembre 2019 au- près de l’OAI (réception le 20 septembre 2019) en raison d’un nouvel arrêt de travail à partir de janvier 2019 du fait d’une rupture de la coiffe des ro- tateurs bilatérale ayant requis une opération de l’épaule droite, avec hernie discale au niveau C6-C7, puis d’une entorse du poignet droit ayant néces- sité une opération, et enfin de douleurs au niveau de la jambe gauche as- sociée à une hernie discale au niveau L4-L5, sachant que la capacité dans une activité adaptée a été jugée totale dès le 1 er octobre 2021 par une ex- perte orthopédique, la Dresse C. (AI pces 50, 54, 58, 64, 65, 74, 76, 77, 81, 95, 98, 100, 101, 103, 107, 108, 110, 122 et 123), la décision du 6 avril 2022 de l’OAIE octroyant une rente entière d’invalidité à l’assuré du 1 er mars 2020 au 31 décembre 2021 au motif d’une incapa- cité de travail de 100% dans toute activité professionnelle à l’échéance du délai de 6 mois dès le dépôt de la deuxième demande, puis d’une perte de gain de 19 % dès le mois d’octobre 2021, n’ouvrant plus le droit à des pres- tations trois mois après l’amélioration constatée (AI pce 132), la nouvelle demande de l’intéressé déposée le 25 octobre 2022 auprès de l’OAI (réception le 26 octobre 2022) pour aggravation de son incapacité avec des problèmes de santé et de fonctionnement aux bras, épaules et jambes, alors que le médecin traitant refuserait de l’opérer (AI pces 133, 134 et 135), l’instruction menée par l’OAI (AI pce 133 ss, en particulier AI pce 137),

C-3012/2024 Page 3 le projet de décision du 17 janvier 2023, par lequel l’OAI annonce à l’assuré qu’il entendait refuser d’entrer en matière sur sa nouvelle demande, au motif que les nouveaux éléments médicaux qu’il a apportés ne démontrent aucun changement au niveau de sa situation médicale (AI pce 139), l’écrit du 14 février 2023, par lequel l’intéressé informe, en substance, être dans l’attente d’un rendez-vous médical et que son chirurgien traitant a dû envoyer plusieurs documents (AI pce 140), ses courriels des 22 février et 29 mars 2023, transmettant différents docu- ments médicaux (AI pces 141 et 142), l’écrit du 31 mars 2023, par lequel l’OAI indique que ces nouvelles pièces médicales l’autorisent à entrer en matière sur la nouvelle demande (AI pce 143), le dépôt les 30 mars et 6 juin 2023 de diverses pièces médicales, ainsi que d’une confirmation à l’assurance-chômage française (AI pces 144, 148, 158 et 159), l’avis médical du service médical régional (SMR) du 16 août 2023 du Dr D., médecin dont la spécialisation n’est pas indiquée, considé- rant que les pièces apportées au dossier ont rendu plausible une aggrava- tion de l’état de santé de l’assuré, qui doit être clarifiée par une expertise bidisciplinaire avec volets rhumatologique et neurologique (AI pce 161), le rapport d’expertise bidisciplinaire du 25 octobre 2023 du E. à (...), établi par les Drs F., rhumatologue, et G., neuro- logue, retenant des diagnostics de douleurs de l’épaule droite dans les suites d’une chirurgie avec déchirure de la réparation du sous-épineux, ré- traction et involution graisseuse (CIM-10 : M75.0 et M89.0), de douleurs de l’épaule gauche secondaires à une fissuration du tendon supra-épineux sans déchirure transfixiante (CIM-10 : M75.1), de douleurs du poignet droit secondaires à une chirurgie ligamentaire et une fracture du scaphoïde avec limitation des amplitudes et douleurs à la mobilisation sur arthrose et radio- scaphoïdienne (CIM-10 : M19.03), d’atteinte sensitive dans le territoire « sciatique » gauche avec atteinte du nerf saphène externe objectivé par électromyographie (CIM-10 : 8C11.4), d’absence d’atteinte motrice, origine inconnue, de douleurs cervicales sans irradiation sur discopathie (CIM-10 : M54.2) et d’obésité (CIM-10 : E66.0) ; les experts fixent une capacité de travail de 0% dans l’activité habituelle depuis le 16 janvier 2019 et de 80%

C-3012/2024 Page 4 dans une activité adaptée (100% avec une baisse de rendement de 20%) depuis septembre 2021 pour des raisons neurologiques (AI pce 169), le rapport du SMR du 6 novembre 2023 du Dr D., qui reprend les capacités de travail et les trois premiers diagnostics des experts (AI pce 170), le projet de décision du 20 janvier 2024, par lequel l’OAI informe l’assuré de son intention de lui refuser une rente d’invalidité et des mesures profes- sionnelles, au motif d’un degré d’invalidité de 34% ne donnant pas droit à une rente, respectivement de la perception de prestations de l’assurance- chômage française y faisant obstacle (AI pce 177), l’acte du 19 février 2024, par lequel l’intéressé, représenté par Maître Ma- nuel Mouro, notamment forme opposition contre le projet de décision, con- cluant à la reprise de l’instruction médicale par l’OAI afin de reconsidérer sa réelle capacité de travail au vu de l’aggravation de son état de santé (AI pce 179), le complément d’opposition déposé le 14 mars 2024 par l’assuré, con- cluant à l’octroi d’une rente entière d’invalidité pour les quelques années qui le séparent de l’âge de la retraite et joignant deux pièces médicales (AI pce 186), l’avis médical du SMR du 28 mars 2024 du Dr D., constatant que les nouvelles pièces n’apportent aucun élément objectif permettant de re- tenir une modification notable et durable de l’état de santé de l’assuré de- puis son dernier avis du 6 novembre 2023 (AI pce 188), la décision du 11 avril 2024 de l’OAIE confirmant le projet de décision de l’OAI en complétant la motivation par le résultat de l’audition (AI pce 191), l’acte du 13 mai 2024, par lequel l’intéressé interjette recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou le Tri- bunal), concluant à la forme, à la recevabilité du recours, et au fond, à l’an- nulation de la décision querellée, à l’octroi d’une rente entière d’invalidité dès le 1 er mars 2020 et à ce que l’OAIE soit débouté de toute autre ou contraire conclusion, sous suite de dépens ; il sollicite un délai supplémen- taire pour compléter son recours et joint notamment la décision entreprise comme moyen de preuve (TAF pce 1), la décision incidente du 28 mai 2024, par laquelle le Tribunal invite le re- courant à payer une avance de frais de Fr. 800.– jusqu’au 28 juin 2024,

C-3012/2024 Page 5 sous peine d’irrecevabilité du recours, et rejette sa demande de pouvoir compléter son recours, considérant que les conditions de l’art. 53 PA n’étaient pas remplies en l’espèce (TAF pce 2) ; l’acquittement du montant dû dans le délai imparti (TAF pce 4), la réponse du 19 septembre 2024 de l’OAIE, renvoyant au préavis du même jour de l’OAI, et concluant dès lors à l’admission partielle du recours, soit à l’octroi d’une rente entière dès le 1 er avril 2023 (TAF pce 9), l’ordonnance du 26 septembre 2024, par laquelle le Tribunal a transmis ces écritures au recourant et l’a invité à répliquer, en se prononçant en particulier sur la proposition de l’OAIE d’admettre partiellement le recours et d’octroyer une rente entière dès le 1 er avril 2023 (TAF pce 10), la réplique du 30 septembre 2024 du recourant, concluant, sous suite de dépens, à l’octroi d’une rente entière à compter du 1 er avril 2023, à ce que l’avance de frais versée au Tribunal lui soit restituée et à ce que l’OAIE soit débouté de toute autre ou contraire conclusion (TAF pce 11), l’ordonnance du 10 octobre 2024, par laquelle le Tribunal a porté cette écri- ture à la connaissance de l’autorité inférieure (TAF pce 12), et considérant que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l’art. 31 LTAF, en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assu- rance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE, que la procédure devant le TAF en matière d’assurances sociales est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) dans la mesure où la LTAF, la loi fédérale du 6 oc- tobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) ou la LAI ne sont pas applicables (cf. art. 37 LTAF, 3 let. d bis PA et 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAI), que le recourant, particulièrement touché par la décision attaquée, a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 59 LPGA et 48 al. 1 PA) et dispose ainsi de la qualité pour recourir,

C-3012/2024 Page 6 que déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 50 al. 1 PA ; 52 al. 1 PA ; 63 al. 4 PA), le recours est recevable, qu'en vertu des art. 43 LPGA et 69 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), l'autorité inférieure doit examiner les demandes de prestations d'invalidité, prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueillir les renseignements et les pièces dont il a besoin, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l’indication de mesures déterminées de réadaptation, que notamment la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents est un motif de recours (art. 49 let. b PA), que le litige porte sur le droit du recourant à des prestations de l’AI dans un contexte de nouvelle demande, que le recourant fait en particulier grief à l’OAIE de n’avoir pas procédé à un examen de son employabilité, alors qu’il est âgé de 61 ans et 11 mois, affecté par de nombreux maux, éloigné du marché du travail depuis plus de 9 ans, sur le point d’atteindre l’âge de la retraite en France et qu’il ne peut raisonnablement être considéré qu’un employeur suisse soit prêt à engager un assuré proche de l’âge de la retraite, qu’il devrait selon toute vraisemblance former, en acceptant une baisse de rendement de l’ordre de 20%, accompagné d’une santé fragile et verser des cotisations de pré- voyance professionnelle plus élevées que pour un employé plus jeune et en bonne santé, tout en précisant que l’employeur devrait encore accepter de prendre en charge les charges administratives liées au permis G et que le travail administratif retenu par les experts est inadapté à son cas, que lorsqu’il s’agit d’évaluer l’invalidité d’un assuré qui se trouve proche de l’âge donnant droit à la rente de vieillesse, il faut procéder à une analyse globale de la situation et se demander si, de manière réaliste, cet assuré est en mesure de retrouver un emploi sur un marché équilibré du travail ; que cela revient à déterminer, dans le cas concret, si un employeur poten- tiel consentirait objectivement à engager l’assuré, compte tenu notamment des activités qui restent exigibles de sa part en raison d’affections phy- siques ou psychiques, de l’adaptation éventuelle de son poste de travail à son handicap, de son expérience professionnelle et de sa situation sociale, de ses capacités d’adaptation à un nouvel emploi, du salaire et des contri- butions patronales à la prévoyance professionnelle obligatoire, ainsi que de la durée prévisible des rapports de travail (ATF 145 V 2 consid. 5.3.1,

C-3012/2024 Page 7 138 V 457 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_173/2023 du 23 no- vembre 2023 consid. 3.3), que dans l’ATF 146 V 16, le Tribunal fédéral a notamment rappelé que le moment déterminant pour répondre à la question de la mise en valeur de la capacité de travail résiduelle pour un assuré ayant un âge avancé est celui de l’évaluation médicale qui sert de fondement aux constatations de fait relatives à la capacité de travail (consid. 7.1 et les références), que par ailleurs, il est admis que le seuil à partir duquel on peut parler d’âge avancé se situe autour des 60 ans, même si le Tribunal fédéral n’a pas fixé d’âge limite jusqu’à présent (ATF 146 V 16 consid. 7.1, 145 V 2 con- sid. 5.3.1, 138 V 457 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_173/2023 du 23 novembre 2023 consid. 3.3), qu’en l’espèce, le moment déterminant est celui de la date de l’expertise bidisciplinaire du E._______, soit septembre 2023, que le recourant avait alors 61 ans et 3 mois, qu’il peut dès lors être considéré qu’il entre dans la catégorie des assurés d’un âge avancé, tel que reconnu par la jurisprudence du Tribunal fédéral, qu’il faut alors effectuer une analyse globale de sa situation et se deman- der, si de manière réaliste, il est en mesure de retrouver un emploi sur un marché équilibré du travail, que l’autorité inférieure a réévalué le cas dans le cadre de sa réponse au recours et est arrivée à la conclusion que le recourant ne pouvait plus être considéré, de manière réaliste, comme étant en mesure de retrouver un emploi sur un marché équilibré du travail, qu’elle renvoie par ailleurs à la nouvelle appréciation de son service de réadaptation du 6 septembre 2024 (AI pce 195), lequel relève que l’assuré ne présente pas, au degré de la vraisemblance prépondérante, d’aptitude à la réadaptation et conclut que des mesures d’ordre professionnel ne sont pas indiquées, car ni simples ni adéquates dans le cas d’espèce, le critère de proportionnalité n’étant pas respecté dans le cas d’une réadaptation, que la décision dont est recours statue sur une nouvelle demande déposée 25 octobre 2022, avec réception le lendemain,

C-3012/2024 Page 8 qu’aux termes de l’art. 29 al. 1 LAI, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18 e anniversaire de l’assuré, qu’aussi le droit à la rente entière d’invalidité est-il né le 1 er avril 2023, que l’autorité inférieure conclut elle-même à l’admission partielle du re- cours, soit l’octroi d’une rente dès cette date, que le recourant acquiesce à cette conclusion par réplique du 30 sep- tembre 2024, que le Tribunal ne voit pas de motif de s’écarter de la proposition de l’auto- rité inférieure, attendu que les faits pertinents n’ont pas été constatés de manière exacte, que dans ces circonstances, la décision contestée ne peut être maintenue et le recours du 13 mai 2024 doit être admis partiellement et la décision attaquée réformée en ce sens que le recourant a droit à une rente d’invali- dité entière dès le 1 er avril 2023, que le dossier est retourné à l’autorité inférieure afin qu’elle calcule le mon- tant de la rente entière due au recourant et lui verse les prestations arrié- rées, ainsi que, le cas échéant, les intérêts moratoires, qu'aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures (art. 63 al. 2 PA), qu'il n'y a donc pas lieu de percevoir des frais de procédure, que l’avance de frais de Fr. 800.– versée par le recourant en cours de pro- cédure doit lui être remboursée, qu’ayant obtenu gain de cause, il se justifie d’allouer au recourant, repré- senté par un mandataire n’ayant pas fait parvenir de note d’honoraires, une indemnité à titre de dépens qu’il est équitable de fixer à Fr. 2'500.– à charge de l’OAIE, eu égard notamment à l’importance du litige, à sa difficulté et du temps de travail consacré à la procédure, soit la rédaction d’un recours de 4 pages et d’une réplique de 2 pages (cf. art. 64 PA et 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le

C-3012/2024 Page 9 Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] ; art. 1 al. 2 LTVA [RS 641.20] en relation avec l'art. 8 LTVA),

C-3012/2024 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis et la décision entreprise est réformée en ce sens que le recourant a droit à une rente entière d’invalidité dès le 1 er avril 2023. 2. Le dossier est retourné à l’autorité inférieure afin qu’elle calcule le montant de la rente entière due au recourant et lui verse les prestations arriérées, ainsi que, le cas échéant, les intérêts moratoires. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L’avance de frais de procédure de Fr. 800.–, versée par le recourant, lui sera restituée dès l’entrée en force du présent arrêt. 4. Il est alloué une indemnité de dépens au recourant d’un montant de Fr. 2'500.– à charge de l’autorité inférieure. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’OFAS.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : Le greffier :

Madeleine Hirsig-Vouilloz Julien Borlat

C-3012/2024 Page 11 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclu- sions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision atta- quée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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29.11.2024
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026