B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-301/2014

A r r ê t d u 8 j u i n 2 0 1 5 Composition

Blaise Vuille (président du collège), Antonio Imoberdorf, Marianne Teuscher, juges, Alain Renz, greffier.

Parties

  1. A._______,
  2. B._______,
  3. C._______, tous représentés par Maître Pierre-Armand Luyet, Rue des Vergers 4, Case postale 878, 1951 Sion, recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour, en application de l'art. 14 al. 2 LAsi.

C-301/2014 Page 2 Faits : A. A.a Le 18 avril 2004, A., né le 23 juillet 1972, son épouse B., née le 19 août 1972, et leur enfant, C., né le 1 er août 1990, tous ressortissants du Kazakhstan, sont entrés illé- galement en Suisse et y ont déposé, le même jour, une demande d'asile. Par décision du 13 avril 2006, l'Office fédéral des migrations (ODM; depuis le 1 er janvier 2015 : SEM) a rejeté les demandes d'asile des intéressés et a prononcé leur renvoi de Suisse. Ces derniers ont interjeté recours, le 17 mai 2006, contre cette décision. Le 5 juillet 2006, l'ODM a annulé la décision querellée afin de reprendre l'ins- truction du dossier. Par décision du 6 juillet 2006, l'autorité de re- cours a constaté que le pourvoi précité était devenu sans objet et l'a par conséquent rayé du rôle. Par nouvelle décision du 27 juillet 2009, l'ODM a rejeté les de- mandes d'asile des intéressés et a prononcé leur renvoi de Suisse. Le 28 août 2009, les prénommés ont interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribu- nal). A.b Par courriers des 28 septembre 2009 et 20 novembre 2012, les intéressés, par l'entremise de leur mandataire, ont sollicité auprès du Service de la population et des migrations du canton du Valais (SPM-VS) l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31). Ils ont no- tamment fait valoir leur intégration, l'absence de condamnation pé- nale, de poursuites ou d'actes de défaut de biens, leur indépen- dance financière et le cursus universitaire suivi par C.. A.c Par arrêt du 4 février 2013 (D-5434/2009), le Tribunal de céans a rejeté le recours des intéressés du 28 août 2009 et a confirmé la décision de l'ODM du 27 juillet 2009. Le 19 février 2013, l'ODM a ensuite imparti aux intéressés un nou- veau délai au 19 mars 2013 pour quitter la Suisse. A.d Par courrier du 16 août 2013, le SPM-VS a transmis, avec un préavis positif, le dossier des intéressés à l'ODM pour approbation

C-301/2014 Page 3 à la délivrance en leur faveur d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi. A.e Le 2 décembre 2013, l'office fédéral précité a informé les époux A._______ et B._______ de son intention de refuser de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en leur faveur, tout en leur donnant l'occasion de faire part de leurs déterminations avant le prononcé d'une décision. Par courrier du 12 décembre 2013, les intéressés ont présenté leurs déterminations à l'ODM en soulignant leur long séjour en Suisse (depuis le mois d'avril 2004), leur impossibilité d'obtenir des passe- ports kazakhs, leur bonne intégration, leur indépendance financière, l'absence de poursuites pour dettes, ainsi que le parcours scolaire et universitaire de C.. Pour appuyer leurs allégations, ils se sont référés aux nombreux documents produits auprès des autori- tés cantonales compétentes. B. Par décision du 17 décembre 2013, l'ODM a refusé de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur des époux A. et B._______ et de leur fils, C., en appli- cation de l'art. 14 al. 2 LAsi. L'autorité inférieure a notamment retenu que la durée du séjour en Suisse des prénommés devait être relativisée dès lors que les inté- ressés savaient déjà en 2006 qu'ils devaient quitter la Suisse eu égard au fait que les différentes pièces versées à l'appui de leur demande d'asile, examinées dans le cadre de la décision du 27 juil- let 2009, étaient des falsifications de documents officiels kazakhs. L'ODM a aussi relevé que, quand bien même les prénommés n'avaient fait l'objet d'aucune condamnation pénale, leur attitude n'était pas exempte de tout reproche, puisqu'ils avaient présenté aux autorités fédérales des documents falsifiés dans le cadre de la procédure d'asile et aux autorités cantonales valaisannes un faux permis de conduire. En outre, l'office fédéral a considéré, d'une part, que l'intégration des intéressés, comparée à celle de la moyenne des étrangers présents en Suisse depuis de nombreuses années, ne revêtait aucun caractère exceptionnel et ne pouvait être consi- dérée comme poussée et que, d'autre part, les époux A. et B._______ n'avaient pas développé des qualifications ou des con- naissances spécifiques telles qu'ils ne pourraient pas les mettre en

C-301/2014 Page 4 pratique dans leur patrie. De plus, l'ODM a estimé que les pièces du dossier ne faisaient pas état d'une intégration socioculturelle par- ticulière des intéressés et que les relations d'amitié ou de voisinage nouées pendant leur séjour en Suisse ne justifiaient pas l'approba- tion à l'octroi d'une autorisation de séjour. Par ailleurs, l'office fédéral a considéré que les requérants disposaient de possibilités de réin- tégration dans leur pays d'origine, compte tenu de leur âge, de l'ab- sence de problèmes de santé particuliers, de l'expérience profes- sionnelle acquise en Suisse et des biens immobiliers et du réseau familial qu'ils possédaient encore dans leur patrie. Enfin, l'ODM a noté que, même si C._______ avait démontré une réelle capacité et volonté de s'intégrer, cet élément ne permettait pas à lui seul de conclure à un cas de rigueur et que ce dernier, fort de l'expérience acquise en Suisse et de ses capacités intrinsèques, ne devrait pas rencontrer de problèmes particuliers en cas de retour dans son pays d'origine, dans lequel il pourrait poursuivre ses études universi- taires. C. Agissant par l'entremise de leur avocat, A., son épouse et leurs fils ont recouru, par acte du 20 janvier 2014, auprès du Tribu- nal contre la décision précitée en concluant à son annulation, à l'ap- probation de l'octroi en leur faveur d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi, à l'octroi de l'effet suspensif au recours et à l'octroi d'une autorisation de travail en faveur du prénommé. Dans l'argumentation de leur recours, les intéressés se sont référés au préavis positif des autorités cantonales concernant le cas de ri- gueur au sens de l'article précité et ont fait valoir la durée de leur séjour en Suisse (10 ans), la stabilité et leur indépendance finan- cière, le respect de l'ordre juridique suisse et les études commen- cées en Suisse par C.. Les recourants ont aussi indiqué avoir produit les documents nécessaires pour établir leur identité et accompli les démarches auprès des autorités kazakhs pour l'obten- tion de passeports. Ils ont aussi allégué qu'aucune réintégration dans leur Etat de provenance n'était possible au vu de leur long séjour hors du Kazakhstan et des sanctions possibles des autorités kazakhs liées au dépôt de leur demande d'asile en Suisse et du fait que C._______ n'avait pas accompli ses obligations militaires dans sa patrie.

C-301/2014 Page 5 D. Par décision incidente du 31 janvier 2014, le Tribunal a rejeté la de- mande d'effet suspensif, subsidiairement d'octroi de mesures provi- sionnelles, contenues dans le recours. E. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet en date du 31 mars 2014. Invités à se déterminer sur ce préavis, les recourants ont réitéré, dans leurs déterminations du 19 mai 2014, leurs allégations concer- nant le fait qu'ils remplissaient les conditions de l'art. 14 al. 2 LAsi. En outre, ils ont produit seize lettres écrites par des employeurs et des amis attestant leur bonne intégration. F. Par ordonnance du 29 janvier 2015, le Tribunal a invité les recou- rants à lui fournir des renseignements actualisés sur leurs moyens de subsistance actuels, l'activité professionnelle de A._______ , leur situation financière, les études suivies par C._______, leur partici- pation à des activités de sociétés ou d'associations locales, ainsi que l'identité des membres de leur famille demeurés dans leur pays d'origine. Les intéressés ont donné suite à la requête du Tribunal par pli du 20 février 2015, en produisant notamment des copies de certificats de salaire, de contrats de travail, des extraits de comptes bancaires, des attestations de l'office de district des poursuites, des attesta- tions d'inscription de l'Université de Fribourg et des lettres de sou- tien de tiers. Appelé à s'exprimer sur les documents versés au dossier, le SEM a fait savoir au Tribunal, par duplique du 17 mars 2015, que les pré- cisions apportées par les recourants dans leur courrier du 20 février 2015 n'étaient pas de nature à permettre une reconsidération de leur point de vue au regard de l'ensemble des circonstances liées au déroulement de leur séjour en Suisse. G. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit :

C-301/2014 Page 6 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions relatives à l'octroi d'une autorisation de séjour dans des cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi rendues par l'autorité de première instance - laquelle constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définiti- vement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]; voir également sur cette question et par rapport à l'art. 14 al. 2 LAsi ap- plicable à la présente cause l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_692/2010 du 13 septembre 2010 consid. 3). 1.2 La procédure est régie par la PA, la LTAF et la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi). 1.3 A., B. et C._______ ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, leur recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun- desverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2 ème éd., Bâle 2013, p. 226/227, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle ad- mettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence citée).

C-301/2014 Page 7 3. 3.1 A teneur de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de l'approbation du SEM, octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en vigueur en matière d'asile, aux conditions suivantes: a. la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile; b. le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités; c. il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration pous- sée de la personne concernée. Cette disposition, entrée en vigueur le 1 er janvier 2007, a remplacé les alinéas 3 à 5 de l'ancien art. 44 LAsi (RO 2006 4745), qui pré- voyaient, à certaines conditions, la possibilité de prononcer l'admis- sion provisoire au bénéfice de requérants d'asile se trouvant dans des cas de détresse personnelle grave. Par rapport à l'ancienne ré- glementation, l'art. 14 al. 2 LAsi a élargi le cercle des bénéficiaires aux requérants d'asile déboutés, améliorant par ailleurs le statut ju- ridique conféré à ces personnes, en ce sens que celles-ci se voient désormais octroyer une autorisation de séjour (sur ces questions, cf. ATAF 2009/40 consid. 3.1 p. 562). Lorsqu'il entend faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le si- gnale immédiatement au SEM (cf. art. 14 al. 3 LAsi). 3.2 L'art. 14 LAsi réglemente la relation entre la procédure d'asile et celle relevant du droit des étrangers (au sens strict). Cette disposition énonce, à l'al. 1, le principe selon lequel un requé- rant d'asile, à moins qu'il y ait droit, ne peut engager de procédure visant à l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse (suite à une décision de renvoi exécutoire ou après le retrait de sa demande) ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée. L'al. 5 de la dispo- sition précitée précise par ailleurs que toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour est an- nulée par le dépôt d'une demande d'asile.

C-301/2014 Page 8 La loi connaît toutefois des dérogations au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Au nombre de ces exceptions figure préci- sément l'art. 14 al. 2 LAsi, disposition qui permet aux cantons, avec l'assentiment de l'ODM, d'octroyer - aux conditions susmention- nées - une autorisation de séjour à une personne leur ayant été at- tribuée dans le cadre d'une procédure d'asile (sur la genèse et sur les différentes questions se rapportant à cette disposition légale, cf. VUILLE / SCHENK, L'article 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in: Cesla Amarelle [éd.], Pratiques en droit des migra- tions, L'intégration des étrangers à l'épreuve du droit suisse, Berne 2012, p. 105ss). 3.3 En vertu de l'art. 40 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), il appartient aux cantons de dé- livrer les autorisations de séjour sous réserve des compétences de la Confédération (plus spécialement, du SEM) en matière de procé- dure d'approbation (art. 99 LEtr) et de dérogations aux conditions d'admission (art. 30 LEtr) notamment. Or, l'art. 14 al. 2 LAsi prévoit précisément que la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave est soumise à l'approbation du SEM. 3.4 En règle générale, le requérant étranger a qualité de partie tant lors de la procédure cantonale que dans le cadre de la procédure d'approbation fédérale. Tel n'est toutefois pas le cas s'agissant des procédures fondées sur l'art. 14 al. 2 LAsi. En effet, l'al. 4 de cette disposition ne confère la qualité de partie à la personne concernée qu'au stade de la procé- dure d'approbation, conformément au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile énoncé à l'al. 1. Le droit fédéral ne permet donc pas aux cantons de conférer des droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. ATF 137 I 128 consid. 4.3). La procédure d'approbation mentionnée à l'art. 14 al. 2 LAsi, au vu de ses spécificités, revêt donc une nature particulière par rapport à celle prévue dans la LEtr, en dépit de la terminologie similaire utili- sée par les deux textes législatifs (cf. VUILLE / SCHENK, op. cit., pp. 116 et 117). 4. L'examen du dossier révèle que les recourants sont entrés en

C-301/2014 Page 9 Suisse le 18 avril 2004, y ont déposé le même jour une demande d'asile et séjournent sans interruption depuis lors sur le territoire helvétique. Ils remplissent donc les conditions temporelles posées à l'application de l'art. 14 al. 2 let. a LAsi. Par ailleurs, le canton du Valais est habilité à leur octroyer une autorisation de séjour sur le territoire cantonal, compte tenu de leur attribution à ce canton en application de la loi sur l'asile (cf. art. 14 al. 2 phr. 1 LAsi). Le lieu de séjour des recourants ayant toujours été connu des autorités, ils remplissent également la condition posée à l'art. 14 al. 2 let. b LAsi. En outre, le dossier des prénommés a été transmis à l'autorité de première instance pour approbation sur proposition du SPM-VS du 16 août 2013, conformément à l'art. 14 al. 3 LAsi. Il reste donc à examiner si la situation des intéressés relève d'un cas de rigueur grave en raison de leur intégration poussée, au sens de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi en relation avec l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA, RS 142.201). 5. 5.1 Les critères à prendre en considération pour l'appréciation d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi étaient énumérés, au 1 er janvier 2007, à l'art. 33 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (OA 1, RO 2006 4739s.). A compter de l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2008, de la LEtr et de ses ordonnances d'exé- cution (dont l'OASA), cette disposition a été abrogée et remplacée par l'art. 31 OASA, lequel comprend dorénavant une liste exempla- tive des critères à examiner pour la reconnaissance d'un cas indivi- duel d'extrême gravité (cf. notamment arrêts du TAF C-673/2011 du 25 juillet 2012 consid 3.2 et C-4884/2009 du 3 mai 2011 consid. 3.2) Il découle de l'interprétation grammaticale, systématique, historique et téléologique de l'art. 14 al. 2 LAsi que la notion de cas de rigueur énoncée dans cette disposition est identique à celle du droit des étrangers que l'on retrouvait, sous l'ancienne réglementation, à l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), et qui figure actuellement, entre autres, à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (cf. à ce sujet ATAF 2009/40 consid.

C-301/2014 Page 10 5). Il est d'ailleurs à noter que le renvoi aux dispositions légales fi- gurant à l'art. 31 OASA mentionne tant l'art. 30 al. 1 let. b LEtr que l'art. 14 al. 2 LAsi. Sous l'empire de l'ancien droit des étrangers, la pratique avait déduit de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que celui-ci présentait un caractère exceptionnel et que les conditions auxquelles était sou- mise la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité de- vaient être appréciées de manière restrictive. Il ressort du texte et de l'emplacement de l'art. 14 al. 2 LAsi (qui suit l'art. 14 al. 1 LAsi, lequel consacre le principe de l'exclusivité des procédures d'asile, cf. ci-dessus consid. 3.2) que cette disposition est également appe- lée à revêtir un caractère exceptionnel (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.1 et 2007/45 consid. 4.2; voir également l'ATF 130 II 39 consid. 3). Selon la pratique - développée principalement en rapport avec l'art. 13 let. f OLE - relative à la notion de cas personnel d'extrême gra- vité, il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue. Au- trement dit, le refus de soustraire l'intéressé aux conditions d'admis- sion doit engendrer pour lui de graves conséquences. Lors de l'ap- préciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'en- semble des circonstances du cas particulier. Il s'ensuit que les cri- tères développés par la jurisprudence fédérale, et aujourd'hui repris à l'art. 31 al. 1 OASA, ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils ne doivent être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2 et réf. citées). Aux termes de l'art. 31 al. 1 OASA, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du re- quérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requé- rant (let. b), de la situation familiale (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'ac- quérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g) (sur ce qui précède cf. notamment VUILLE / SCHENK, op.cit, p. 113s). 5.2 S'agissant d'une famille, conformément à la pratique du Tribunal fédéral à ce sujet (ATF 123 II 125 consid. 4a p. 129) et comme le

C-301/2014 Page 11 précise la lettre c de l'article 31, alinéa 1 OASA, il y a lieu de procé- der à une appréciation d'ensemble, prenant en considération tous les membres de la famille (notamment durée du séjour, intégration professionnelle des parents et scolaire des enfants). Selon la jurisprudence précitée, d'une manière générale, lorsqu'un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse et y a seulement commencé sa scolarité, il reste encore attaché dans une large mesure à son pays d'origine, par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracine- ment complet (cf. ATAF 2007/16 consid. 5.3 p.196, et la jurispru- dence et la doctrine citées). Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et au mo- ment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, de l'état d'avance- ment de la formation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle entamée en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence est en effet une période essentielle du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé (cf. ATF 123 II 125 consid. 4b p. 129ss; arrêt du TAF C-636/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.4 et 6.3; ainsi que l'ar- rêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 rendu dans la même affaire, consid. 3.4). Sous l'angle du cas de rigueur, le Tribunal fédéral a considéré que cette pratique différenciée réalisait la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle qu'elle est prescrite par l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 2 novembre 1989 (CDE, RS 0.107), convention entrée en vigueur pour la Suisse le 26 mars 1997 (cf. les arrêts du Tribunal fédéral 2A.679/2006 du 9 fé- vrier 2007 consid. 3 et 2A.43/2006 du 31 mai 2006 consid. 3.1; arrêt du TAF C-808/2012 du 6 janvier 2014 consid. 5.4). Enfin, à teneur de l'art. 31 al. 2 OASA, le requérant doit justifier de son identité.

C-301/2014 Page 12 6. Dans l'argumentation de leur recours, les intéressés se sont notam- ment prévalus de la durée de leur séjour en Suisse, de leur intégra- tion sociale, de leur indépendance financière, du parcours scolaire et des études universitaires commencées par C._______ et des dif- ficultés de réinsertion qu'ils rencontreraient au Kazakhstan en rai- son des circonstances générales régnant dans ce pays, mais aussi des risques de sanctions liées au dépôt de la demande d'asile en Suisse et du non-accomplissement des obligations militaires du pré- nommé. 6.1 Le Tribunal relève en préambule que le simple fait pour un étran- ger de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité, sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait excep- tionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/16 consid. 7; ainsi que les arrêts du TAF C-5313/2011 du 13 mars 2014 consid. 6.2; C-3811/2007 du 6 jan- vier 2010 s'agissant d'un séjour en Suisse de près de 13 ans et demi; voir également sous l'ancien droit, l'ATF 124 II 110 consid. 3 et l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 con- sid. 3.2.1). Dans ces conditions, les recourants ne sauraient tirer parti de la seule durée de leur présence en Suisse pour y bénéficier d'une autorisation de séjour en application de l'art. 14 al. 2 LAsi. Ceci vaut à plus forte raison dans le cas particulier dès lors que, depuis le 4 février 2013, les intéressés se trouvent sous le coup d'une décision de renvoi exécutoire (cause D-5434/2009). Il est im- portant de souligner ici que ceux-ci n'y séjournent actuellement qu'à la faveur d'une simple tolérance cantonale, laquelle consiste en un statut à caractère provisoire et aléatoire (cf. ATAF 2007/45 consid. 6.3; cf. aussi jurisprudence citée par VUILLE / SCHENK, op. cit, ch. 2.a p. 122). Cela étant, encore faut-il que le refus d'admettre l'existence d'un cas de rigueur comporte pour les recourants de graves conséquences. Autrement dit, il est nécessaire, comme relevé plus haut, que leurs conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière ac- crue (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2; voir également les arrêts du TAF C-2996/2010 du 29 avril 2011 consid. 6.2 et C-5271/2009 du 5 octobre 2010 consid. 6). Il convient dès lors d'examiner si l'existence d'un cas de rigueur grave peut être admise

C-301/2014 Page 13 à la lumière des autres critères d'évaluation pertinents en la matière, en particulier au regard de l'intégration des intéressés (au plan pro- fessionnel et social), du respect par ces derniers de l'ordre juridique suisse, de leur situation familiale, de leur situation financière, de leur volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une for- mation, de leur état de santé et de leurs possibilités de réintégration dans leur Etat de provenance (cf. art. 31 al. 1 OASA), l'autorité de- vant procéder à une pondération de tous ces éléments (cf. notam- ment arrêt du TAF C-4662/2012 du 18 septembre 2013 consid. 6.1). 6.2 6.2.1 S'agissant de l'intégration professionnelle de A., il ressort des pièces du dossier que, durant son séjour en Suisse (qui a débuté le 18 avril 2004), ce dernier a d'abord travaillé chez diffé- rents agriculteurs, comme ouvrier agricole en saison, de la période s'étendant entre août 2004 et octobre 2008, puis il a été engagé, via des sociétés de travail temporaire, en qualité d'aide-électricien du 20 octobre au 19 décembre 2008, puis du 12 octobre 2009 au 30 septembre 2011 dans différentes entreprises sises en Valais. C'est auprès de son dernier employeur, qui était très satisfait de son tra- vail, qu'il a été engagé par un contrat de durée indéterminée depuis le mois d'octobre 2011 en qualité d'aide monteur électricien. Quant à B., elle a œuvré comme ouvrière agricole auprès d'un agriculteur un mois durant l'année 2004, trois mois durant l'an- née 2005 et trois mois durant l'année 2008. Depuis 2008, l'intéres- sée travaille comme employée de maison, à un taux variant de 40 à 50 %, auprès de différents employeurs. L'autorisation de travail de la prénommés n'a plus été renouvelée depuis 2014, suite à l'en- trée en force de la décision de renvoi de Suisse subséquente à l'ar- rêt rendu le 6 juillet 2011 par le Tribunal de céans (cf. art. 43 al. 2 LAsi), de sorte que l'on ne saurait lui reprocher de ne plus exercer d'activité lucrative depuis et mettre en doute de ce fait sa volonté de prendre part à la vie économique (cf. en ce sens art. 31 al. 6 OASA). Au vu des multiples attestations et certificats de travail figurant au dossier, force est dès lors de constater que les époux A._______ et B._______ sont appréciés de leurs employeur respectifs et qu'on ne saurait remettre en cause les efforts d'intégration accomplis par les prénommés, qui témoignent effectivement d'une volonté de prendre part à la vie économique en Suisse, même si le Tribunal

C-301/2014 Page 14 doit constater que ces derniers n'ont pas acquis en Suisse - au sens de la jurisprudence rappelée - des connaissances ou des qua- lifications spécifiques que seule la poursuite de leur séjour dans ce pays pourrait leur permettre de mettre en œuvre. 6.2.2 Sur le plan financier, la famille A._______ et B._______ a bé- néficié d'une assistance pour un montant s'élevant à 185'195,80 francs pour la période d'avril 2004 à mars 2010. Cela étant, les in- téressés sont financièrement entièrement autonomes depuis le 1 er

avril 2010 et ne font l'objet d'aucune poursuite, ni d'actes de défaut de biens. 6.2.3 Au niveau de l'intégration sociale, l'examen du dossier révèle que, pendant leur séjour en Suisse, les époux A._______ et B._______ ont noué de nombreux contacts avec la population et se sont constitué un cercle d'amis (cf. en particulier les lettres de sou- tien versées au dossier). Cela étant, il convient de relever qu'il est parfaitement normal qu'une personne ayant passé un certain temps dans un pays étranger parvienne à tisser un réseau d'amis et de connaissances. Le Tribunal a ainsi retenu, dans sa jurisprudence constante, que les relations de travail, d'amitié, de voisinage que l'étranger avait nouées durant son séjour en Suisse ne constituaient pas, à elles seules, des circonstances de nature à justifier un cas de rigueur (cf. VUILLE / SCHENK, op. cit., p. 124). Toutefois, il y a lieu de souligner les activités de C._______ en 2007 et 2008, en tant que moniteur de colonies organisées par le centre de formation et d'occupation du Botza et le fait qu'il est membre des associations JUNES (Réseau Suisse Jeunesse – ONU) et BridgingBorders (par- tenariat dans le domaine du handicap entre la Suisse et la Russie), ainsi que du comité SUN (Students United Nations). Dès lors, il y a lieu de tenir compte des efforts et investissements accomplis par le prénommé dans la vie associative de son canton ou de sa com- mune de résidence. 6.2.4 Par ailleurs, il appert du dossier cantonal que, selon l'évalua- tion faite par le Bureau d'accueil pour candidat réfugiés du Valais central (cf. rapport du bureau de Sierre du 16 avril 2013), le niveau de français de A._______ (selon le cadre européen commun de ré- férence) varie de A1 à B1 pour la compréhension et atteint le niveau A2 pour l'expression et A1 pour l'écriture. Quant au niveau de fran- çais de B._______, il varie de B2 à C1 pour la compréhension et atteint le niveau C1 pour l'expression et A2 pour l'écriture. Ces faits

C-301/2014 Page 15 constituent un point positif, même si pris isolément, ils ne sont, en soi, pas révélateurs d'attaches particulièrement fortes et étroites avec la Suisse. Quant à C., il maîtrise la langue française, puisqu'il a achevé sa scolarité obligatoire en Valais, qu'il a ensuite poursuivi ses études au collège à Sion afin d'obtenir une maturité fédérale et qu'il effectue actuellement une formation universitaire en cette langue à l'Université de Fribourg. 6.3 Sur un autre plan, le Tribunal ne saurait passer sous silence le fait que les intéressés aient produit à l'appui de leur demande d'asile des documents falsifiés; de même, un faux permis de conduire a été présenté aux autorités valaisannes compétentes (cf. arrêt D- 5434/2009 du 4 février 2013, consid. 6.2.2 et 6.2.4). Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les époux A. et B._______ et leur fils aient fait l'objet d'une condamnation pénale pour ces faits; en outre, leur casier judiciaire est vierge. 6.4 Dans leur recours, les intéressés font valoir qu'un retour au Ka- zakhstan les exposerait à de graves préjudices en raison des pro- blèmes politiques qu'ils y ont vécu, du fait du dépôt de leur demande d'asile et du non-accomplissement des obligations militaires de C.. Il faut toutefois préciser que la reconnaissance d'un cas de rigueur ne tend pas à protéger l'étranger contre les consé- quences des abus des autorités étatiques ni contre les actes de par- ticuliers, des considérations de cet ordre relevant de la procédure d'asile, respectivement de l'examen de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution d'un renvoi entré en force (cf. ATAF 2007/44 consid. 5.3 p. 583 et jurisprudence citée). Dans la présente procédure, ce sont les raisons exclusivement humanitaires qui sont déterminantes, sans que cela n'exclue de prendre en considération les difficultés que les recourants rencontreraient dans leur pays du point de vue personnel, familial et économique (cf. ATF 123 II 125 consid. 3 p. 128). A ce propos, il sied de rappeler que la situation des intéres- sés en cas de retour au Kazakhstan (sous l'angle des motifs d'asile et du non accomplissement des obligations militaires de C.) a déjà été examinée par le Tribunal de céans, qui a constaté que l'exécution de leur renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible (cf. arrêt D-5434/2009 précité, consid. 7, 8, 9 et 14). Il convient néanmoins de tenir compte des possibilités de réintégra- tion des intéressés au Kazakhstan (cf. art. 31 al. 1 let. g OASA). A

C-301/2014 Page 16 cet égard, le Tribunal n'ignore pas que les perspectives de travail offertes en Suisse sont plus attractives que dans ce pays. Les re- courants pourraient s'y trouver sans doute dans une situation maté- rielle sensiblement moins favorable que celle dont ils bénéficient en Suisse. Il n'y a pas lieu cependant de considérer que cette situation serait sans commune mesure avec celle que connaissent leurs compatriotes. En effet, de jurisprudence constante, une autorisation de séjour fondée sur une situation d'extrême gravité n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. Comme l'a relevé le Tribunal (cf. ATAF 2007/45 consid. 7.6; 2007/44 consid. 5.3 et 2007/16 consid. 10), on ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles les personnes concer- nées pourraient être également exposées à leur retour, sauf si celles-ci allèguent d'importantes difficultés concrètes propres à leur cas particulier. Comme l'a déjà indiqué le Tribunal de céans (cf. arrêt D-5434/2009 précité, consid. 15.3.2), A._______ et B._______ sont encore jeunes, n'ont pas allégué souffrir de problèmes de santé par- ticulier, ont vécu la plus grande partie de leur existence dans leur pays d'origine, où ils ont achevé une formation professionnelle et où ils pourraient mettre à profit l'expérience professionnelle acquise en Suisse. De plus, ils sont censés pouvoir compter à leur retour sur l'aide des membres de leur famille sur place, en particulier dans la périphérie d'Almaty. 6.5 Cela étant, il convient encore d'examiner la situation de C._______. 6.5.1 Le prénommé est entré en Suisse à l'âge de 14 ans et peut donc à ce jour se prévaloir d'un séjour de 11 ans sur le territoire helvétique. Après avoir terminé sa scolarité obligatoire en Valais, il a obtenu en 2012 un certificat de maturité au Lycée-Collège de la Planta à Sion, puis a entamé un cursus universitaire de deux se- mestres (2012-2013) à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) et est actuellement inscrit à l'Université de Fribourg ("Ba- chelor of Science" en mathématiques). Son intégration en Suisse doit donc être considérée comme réussie et particulièrement avan- cée, au vu de son parcours scolaire et du cursus universitaire en- trepris.

C-301/2014 Page 17 Bien que C._______ ne soit pas dépourvu d'attaches familiales et culturelles dans son pays d'origine grâce à ses parents et compte tenu du fait qu'il y a suivi une scolarité jusqu'à son départ du Ka- zakhstan en 2002, il n'en demeure pas moins qu'au vu des consi- dérations qui précèdent, il serait confronté à de sérieuses difficultés de réintégration en cas de retour dans sa patrie. C'est ici le lieu de rappeler qu'il convient d'accorder une importance particulière à la situation du prénommé, dès lors qu'il a passé toute son adolescence en Suisse. Cette période constitue en effet une phase essentielle du développement personnel, scolaire et profes- sionnel, entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé (cf. consid. 5.2 ci-avant). Dans ces conditions, il faut admettre qu'un départ forcé de C._______ reviendrait à l'éloigner du pays dans lequel il a passé une grande partie de sa vie, dont notamment toute son adolescence et les premières années de sa vie d'adulte, pour rejoindre une so- ciété et un mode de vie qui lui est devenu étranger, dans un pays dans lequel il ne possède plus beaucoup de repères. Il convient de relever également les efforts accomplis dans le cadre de son cursus estudiantin et de spécifier qu'un renvoi de Suisse dans ces condi- tions serait, en ce qui le concerne, lourd de conséquences sur le plan personnel. Eu égard à ce qui précède, le Tribunal considère qu'un départ forcé de Suisse équivaudrait, pour le prénommé, à un déracinement constitutif d'une situation de rigueur. 6.5.2 Dans ces circonstances, procédant à un examen global de la situation de la famille A._______ et B._______ et compte tenu es- sentiellement de la situation de C._______, mais également des ef- forts accomplis par les intéressés pour leur intégration sociale, et suite à une pondération de l'ensemble des éléments du dossier, le Tribunal est amené à reconnaitre en faveur des recourants l'exis- tence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi. Il est à relever aussi que les intéressés ont toujours vécu sous le même toit depuis leur arrivée en Suisse en 2004, formant ainsi un cellule fa- miliale unie, de sorte qu'une issue différenciée quant à la reconnais- sance d'un cas de rigueur ne permettant qu'à certains de ses membres de demeurer en Suisse apparaîtrait particulièrement inop- portune dans le cas d'espèce (cf. aussi consid. 5.2 ab initio).

C-301/2014 Page 18 7. Le recours est en conséquence admis et la décision du 17 dé- cembre 2013 est annulée. Compte tenu de l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA). Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA). Les recourants ont par ailleurs droit à des dépens pour les frais né- cessaires et relativement élevés causés par le litige (cf. art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indem- nités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'im- portance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant de Fr. 1'800.- à titre de dépens (montant dans lequel est incluse la TVA au sens de l'art. 9 al. 1 let. c FITAF) apparaît comme équitable en la présente cause (cf. art. 14 al. 2 FITAF). (dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision de l'autorité inférieure du 17 décembre 2013 est annu- lée.

C-301/2014 Page 19 3. L'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A., B. et C._______ est approuvée. 4. Il n'est pas perçu de frais. L'avance de frais d'un montant de 900 francs versée le 7 février 2014 sera remboursée aux recourants par la caisse du Tribunal. 5. Il est alloué aux recourants Fr. 1'800.- à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure. 6. Le présent arrêt est adressé : – aux recourants, par l'entremise de leur avocat (Recommandé; annexe: formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal dûment rempli) – à l'autorité inférieure (avec dossiers SYMIC et N en retour) – en copie au Service de la population et des migrations du canton du Valais, pour information (annexe : dossier cantonal)

Le président du collège : Le greffier :

Blaise Vuille Alain Renz Expédition :

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