Cou r III C-30 0 /2 00 6 {T 0/ 2} Arrêt du 22 novembre 2007 Elena Avenati-Carpani (présidente du collège), Blaise Vuille, Andreas Trommer, juges, Graziano Mordasini, greffier. A._______ et B._______, représentés par Me Florence Rouiller, avocate stagiaire, Grand-Chêne 4 et 8, case postale 7283, 1002 Lausanne, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Exception aux mesures de limitation (art. 13 let. f OLE). B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t

C-3 0 0/ 20 0 6 Faits : A. A., citoyen équatorien né le..., est arrivé en Suisse le 17 août 1997 en provenance de l'Equateur, via la France. Depuis cette date, il vit et travaille à Lausanne sans autorisation dans l'hôtellerie et la restauration. B., citoyenne équatorienne née le..., est arrivée la première fois sur le territoire de la Confédération le 7 septembre 1992 et y a résidé en qualité de requérante d'asile jusqu'au 21 mai 1993. L'intéressée est revenue en Suisse à la fin du mois d'octobre 1997 et, depuis lors, elle vit et travaille à Lausanne sans autorisation en tant que femme de ménage et garde d'enfants. A._______ et B._______ se sont mariés le.... B. En date du 16 juillet 2004, B._______ a été interpellée par la Police municipale d'Epalinges. Lors de son audition, elle a déclaré être arrivée une première fois en Suisse en juillet 1992 et y avoir résidé en qualité de requérante d'asile jusqu'au 21 mai 1993, être revenue en Suisse le 27 octobre 1997 et y séjourner depuis lors. Elle a en outre affirmé que sa soeur et le frère de son mari vivaient en Suisse, tandis que sa famille était restée en Equateur, et souligné qu'elle envisageait d'entamer les procédures nécessaires pour régulariser sa situation. C. Le 18 août 2004, A._______ et B., agissant par l'intermédiaire de leur conseil, ont sollicité auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci-après: SPOP) la régularisation de leurs conditions de séjour, sur la base de la Circulaire du 21 décembre 2001 concernant la réglementation du séjour des étrangers dans les cas personnels d'extrême gravité (Circulaire Metzler). Ils ont indiqué séjourner de manière ininterrompue en Suisse depuis le 17 août 1997, respectivement depuis octobre 1997. Les intéressés ont invité les autorités cantonales à tenir compte de leur intégration sociale et professionnelle sur territoire helvétique et du fait qu'ils ne disposaient plus d'aucune famille en Equateur, tandis que le frère et la belle-soeur de A. résidaient en Suisse. À l'appui de leur requête les époux C._______ ont notamment versé au dossier des contrats et Page 2

C-3 0 0/ 20 0 6 attestations de travail, des certificats d'assurance-maladie, une copie de leurs passeports, une attestation des services sociaux certifiant qu'ils n'avaient pas reçu d'aide financière, des déclarations attestant qu'ils étaient exempts de dettes, ainsi que plusieurs lettres de soutien de leurs employeurs et connaissances. Dans les mois suivants, les intéressés ont produit de la documentation complémentaire à l'appui de leur requête, en particulier un extrait du compte AVS/AI du mari et les attestations d'impôt à la source pour les années 2002 et 2003. D. Donnant suite à ladite requête, en date du 22 juillet 2005, le SPOP a informé les époux C._______ qu'il était disposé à leur délivrer une autorisation de séjour et a transmis leur dossier aux autorités fédérales sous l'angle de l'art. 13 let. f de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RS 823.21). E. Le 12 septembre 2005, l'ODM a fait part aux intéressés de son intention de ne pas les exempter des mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE, tout en leur donnant la possibilité de présenter leurs déterminations dans le cadre des art. 29 et 30 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). F. Dans leur prise de position du 11 novembre 2005, A._______ et B._______ ont, pour l'essentiel, repris l'argumentation développée dans leur demande de régularisation du 18 août 2004 et souligné que, compte tenu de l'âge auquel ils étaient arrivés en Suisse, de leur intégration et de la durée de leur séjour, un retour en Equateur constituerait un déracinement et ils se trouveraient dans une situation de détresse personnelle grave. G. Le 15 décembre 2005, l'ODM a rendu à l'endroit des époux C._______ une décision de refus d'exception aux mesures de limitation. Dans la motivation de sa décision, l'autorité intimée a d'abord relevé que les requérants ne pouvaient se prévaloir ni d'un comportement irréprochable, ni d'un séjour régulier en Suisse et qu'ils ne sauraient en particulier invoquer les inconvénients résultant d'une situation dont ils étaient eux-mêmes responsables pour obtenir une autorisation de Page 3

C-3 0 0/ 20 0 6 séjour à caractère durable en Suisse. L'ODM a en outre souligné que la durée de leurs séjour sur le territoire de la Confédération devait être relativisée compte tenu des années vécues en Equateur et des attaches étroites qu'ils y avaient maintenues. Ladite autorité a enfin indiqué que l'intégration sociale et professionnelle des intéressés n'était pas marquée au point de devoir admettre leur requête sous cet angle. H. Par acte du 18 janvier 2006, A._______ et B._______ ont recouru contre la décision précitée. Les intéressés ont maintenu leur position et allégué que, arrivés en Suisse à l'âge de 20 ans, respectivement 17 ans, ils avaient fait preuve d'une intégration sociale et professionnelle supérieure à la moyenne. I. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet le 21 mars 2006. Dans son préavis, l'autorité intimée a relevé en particulier que les recourants ne se trouvaient pas dans une situation de rigueur au sens de la jurisprudence développée à cet égard et elle a en outre indiqué que l'exception aux mesures de limitation n'avait pas pour but de les soustraire aux conditions de vie de leur pays d'origine. J. Invités à se déterminer sur le préavis de l'autorité intimée, les intéressés ont maintenu leurs conclusions, en précisant en outre que les parents, ainsi que deux frères et une soeur de A._______ résidaient dans le canton de Vaud. K. Complétant l'instruction du recours, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a invité les recourants, le 18 avril 2007, à produire toute pièce relative à la situation professionnelle de D._______ et E._______ et au degré d'avancement des études (éventuellement de la formation professionnelle) de F._______ et G., respectivement parents et frère et soeur de A.. L. Donnant suite à cette réquisition, par écrit du 18 mai 2007, les recourants ont affirmé être les parents de deux petites filles, nées Page 4

C-3 0 0/ 20 0 6 le...et que A._______ avait été autorisé à suivre les cours pour l'obtention du certificat cantonal d'aptitude et du diplôme pour licence d'établissement café-restaurant. Ils ont en outre déclaré que la situation de D., atteint de graves problèmes de santé, devait être réexaminée par les autorités. Les intéressés ont enfin allégué que F. était en train de terminer sa septième année scolaire et que sa soeur G._______, mère d'un petit enfant, était à la recherche d'une place d'apprentissage. M. Appelé à se prononcer sur la documentation produite par les recourants, l'ODM a maintenu sa position par duplique du 5 juillet 2007. N. Invités par courrier du 16 octobre 2007 par le Tribunal administratif fédéral à déposer une éventuelle demande de récusation à l'encontre des membres du collège appelé à statuer et du greffier, par lettre du 26 octobre 2007, les recourants ont requis la récusation de toute personne mentionnée dans ladite communication qui aurait été amenée à travailler dans le dossier les concernant dans le cadre de la procédure devant l'autorité intimée. Le Tribunal administratif fédéral considère : 1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'exception aux mesures de limitation peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral (TAF) conformément à l'art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20). En l'occurrence, le recours devant le Tribunal fédéral n'est pas recevable en raison de la matière (cf. art. 83 let. c ch. 5 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), de sorte que le Tribunal administratif fédéral statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF). Page 5

C-3 0 0/ 20 0 6 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1 er janvier 2007 sont traitées par le TAF dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Ces affaires sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA (cf. art 37 LTAF). A._______ et B._______, qui sont directement touchés par la décision entreprise, ont qualité pour recourir (cf. art 20 al. 1 LSEE et art. 48 PA). Leur recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf art. 50 et 52 PA). 2. A titre préliminaire, pour ce qui a trait à la demande de récusation formulée par les intéressés, il sied de relever que ni les membres du collège appelés à statuer sur le fond de la cause ni le greffier n'ont été amenés à travailler dans leur dossier dans le cadre de la procédure devant l'autorité inférieure. 3. En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, de créer des conditions favorables à l'intégration des travailleurs et résidents étrangers, d'améliorer la structure du marché du travail et d'assurer un équilibre optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral a adopté des dispositions restrictives d'admission tant en ce qui concerne les travailleurs étrangers que les étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative (cf. art. 1 OLE). Le Conseil fédéral fixe périodiquement des nombres maximums pour les résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent exercer une activité lucrative ou en entreprennent une. Les nombres maximums sont valables également pour les étrangers qui ont déjà exercé une activité en Suisse sans avoir été soumis à une telle limitation et qui ne remplissent plus les conditions pour bénéficier d'une exception. Ils ne sont cependant pas valables pour les personnes qui ont reçu une autorisation de séjour selon l'art. 3 al. 1 let. c ou l'art. 38 OLE (cf. art. 12 al. 1 et 2 OLE). Page 6

C-3 0 0/ 20 0 6 Ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale (art. 13 let. f OLE). 4. A ce propos, il sied de relever que les autorités fédérales ne sont pas liées par l'appréciation émise par le SPOP dans son préavis du 22 juillet 2005 s'agissant de l'exemption des recourants des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral. En effet, en vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, si les cantons ont certes la faculté de se déterminer à titre préalable au sujet de la délivrance des autorisations de séjour hors contingent, la compétence décisionnelle en matière d'octroi d'exceptions aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE appartient toutefois à la Confédération, et plus particulièrement à l'ODM (cf. art. 52 let. a OLE; ATF 119 Ib 33 consid. 3a, traduit en français dans Journal des Tribunaux [JdT] 1995 I 226 consid. 3a; PETER KOTTUSCH, Das Ermessen der kantonalen Fremdenpolizei und seine Schranken, Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 91/1990, p. 155) et au Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA). 5. 5.1L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f OLE a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de séjour, mais pour lesquels l'application du système des nombres maximums apparaît, par suite de circonstances particulières, comme trop rigoureuse. 5.2Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire les Page 7

C-3 0 0/ 20 0 6 intéressés aux restrictions des nombres maximums comporte pour eux de graves conséquences. Lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un tel cas n'implique pas forcément que la présence des étrangers en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que des étrangers aient séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'ils s'y soient bien intégrés socialement et professionnellement et que leur comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que leurs relations avec la Suisse soient si étroites qu'on ne puisse exiger qu'ils aillent vivre dans un autre pays, notamment dans leur pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que les requérants ont pu nouer pendant leur séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. ATF 130 II 39 consid. 3, 128 II 200 consid. 4, 124 II 110 consid. 2, 123 II 125, consid. 2 et et jurisprudence citée; cf. ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] I 1997, p. 267ss). 5.3Lorsqu'une famille demande de pouvoir être exemptée des mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE, la situation de chacun de ses membres ne doit pas être considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global, car le sort de la famille forme en général un tout. Ainsi, si le problème des enfants représente un aspect, certes important, de la situation de la famille, il ne constitue pas le seul critère à prendre en considération. Il convient bien plus de porter une appréciation d'ensemble, tenant compte de la situation de tous les membres de la famille (notamment de la durée du séjour, de l'intégration professionnelle des parents et scolaire des enfants [cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3; ATF 123 II 125 consid. 4A]). 5.4Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours illégaux en Suisse n'étaient en principe pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, Page 8

C-3 0 0/ 20 0 6 il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de l'excepter des mesures de limitation du nombre des étrangers. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral ATAF 2007/16 du 1 er juin 2007 consid. 5.4; ATF 130 II précité, consid. 3; cf. également les ATF 2A.45/2007 du 17 avril 2007 consid. 5, 2A.718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3, 2A.586/2006 du 6 décembre 2006 consid. 2.1, 2A.59/2006 du 3 mai 2006 consid. 3, et 2A.573/2005 du 6 février 2006 consid. 3.1). 6. 6.1Dans leurs déterminations, les intéressés invoquent la Circulaire du 21 décembre 2001 concernant la réglementation du séjour des étrangers dans les cas personnels d'extrême gravité pour bénéficier d'une exception aux mesures de limitation. 6.2Les directives de l'administration, si elles visent à assurer l'application uniforme de certaines dispositions légales, n'ont pas force de loi et ne lient ni les administrés, ni les tribunaux. Elles ne peuvent sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu'elles sont censées concrétiser. En d'autres termes, elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence. Elles ne dispensent pas non plus l'administration de se prononcer à la lumière des circonstances du cas d'espèce (cf. ATF 131 V 42 consid. 2.3, 128 I 171 consid. 4.3, 121 II 478 consid. 2b; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. I, 2ème édition, Berne 1994, p. 264 ss). 6.3La Circulaire du 21 décembre 2001, révisée le 21 décembre 2006 et adressée en priorité aux autorités de police des étrangers, énonce les conditions générales qu'il convient d'examiner dans l'application de l'art. 13 let. f OLE s'agissant de cas personnels d'extrême gravité en rappelant la pratique en vigueur et en citant l'essentiel de la jurisprudence développée jusqu'alors par le Tribunal fédéral. Si la Circulaire de 2001 mentionne que la durée totale du séjour constitue un élément important de la reconnaissance d'un cas de rigueur, il n'en demeure pas moins qu'elle indique clairement que la situation doit être appréciée à partir d'un ensemble de critères (intégration, état de santé, famille etc.). Il est à noter, en particulier, Page 9

C-3 0 0/ 20 0 6 que cette circulaire ne pose aucun principe selon lequel un séjour de quatre ans au moins et une bonne intégration en Suisse entraîneraient obligatoirement l'application de l'art. 13 let. f OLE, étant entendu que cette disposition n'est pas destinée à régulariser la situation d'étrangers vivant illégalement en Suisse. Les recourants ne peuvent ainsi tirer en leur faveur aucun avantage de cette circulaire (cf. ATAF 2007/16 du 1 er juin 2007 consid. 6.3; ATF 2A.531/2005 du 7 décembre 2005). Les arguments soulevés à cet égard par les intéressés apparaissent donc mal fondés. 7. Dans le cas présent, se fondant sur les pièces du dossier, en particulier sur les extraits bancaires délivrés par la Banque cantonale vaudoise (doc. 3) et sur les lettres de soutien des employeurs et connaissances des recourants (doc. 8, 13, 14, 42), ainsi que sur les déclarations constantes de ces derniers, le TAF estime que les éléments portés à sa connaissance sont suffisants pour considérer que les époux C._______ se trouvent en Suisse depuis la deuxième moitié de 1997 et qu'ils ont constamment travaillé tout au long de leur séjour en Suisse. Ce point ne revêt toutefois pas un caractère déterminant puisque l'autorité de céans est amenée à constater que la plupart des années passées en Suisse par les intéressés l'ont été dans la clandestinité. B._______ a séjourné légalement en Suisse entre 1992 et 1993 pendant le traitement de sa demande d'asile et elle n'a été mise au bénéfice, avec son mari, d'une tolérance cantonale qu'à partir du 18 août 2004, ce jusqu'à droit connu sur leur demande de régularisation. Cela étant, les séjours illégaux ou précaires effectués en Suisse ne sauraient être considérés comme un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.540/2005 du 11 novembre 2005). Au demeurant, le simple fait pour des étrangers de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.45/2007 du 17 avril 2007). Dans ces circonstances, A._______ et B._______ ne sauraient tirer Pag e 10

C-3 0 0/ 20 0 6 parti de la durée de leur séjour en Suisse pour bénéficier d'une exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE. Pour rappel, les recourants se trouvent en effet dans une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme du séjour pour lequel ils ont été autorisés à y séjourner et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, demeurent soumis aux mesures de limitation. 8. S'agissant des critères d'évaluation autres que la seule durée du séjour illégal en Suisse, le TAF doit constater que la relation des époux C._______ avec ce pays n'est pas à ce point exceptionnelle qu'il faille faire abstraction de l'illégalité de leur séjour et admettre l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. 8.1Selon la jurisprudence, le fait que des étranger aient séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'ils s'y soient bien intégrés socialement et professionnellement et que leur comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité (ATF 128 II 200 consid. 4 et les arrêts cités; pour des personnes "sans-papiers" voir les arrêts du Tribunal fédéral 2A. 199/2006 du 2 août 2006, 2A.222/2006 du 4 juillet 2006, 2A.158/2006 du 2 juin 2006, 2A.21/2006 du 23 février 2006, 2A.10/2006 du 18 janvier 2006, 2A.565/2005 du 23 décembre 2005; 2A.540/2005 du 11 novembre 2005). A cela s'ajoute, comme on vient de le voir, que les séjours illégaux en Suisse ne sont en principe pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur (ATF 130 précité). 8.2En l'espèce, s'il est vrai qu'au cours des dix ans environ passés dans le canton de Vaud, A._______ et B._______ ont développé certaines attaches avec la Suisse, ont appris la langue française et assuré leur indépendance financière sans émarger à l'assistance publique, leur intégration dans ce pays n'est pas à ce point prononcée qu'il faille reconnaître à leur situation les caractéristiques constitutives d'un cas de rigueur. Socialement parlant, les efforts consentis par les recourants pour assimiler les moeurs helvétiques ne sont nullement remis en question. Il n'est toutefois rien de plus naturel, après les nombreuses années vécues en Suisse, que des migrants se soient adaptés à leur nouveau milieu de vie et aient tissé des attaches, parfois fortes, avec ce pays. Toutefois, ces liens ne sont pas encore à ce point profonds et durables que A._______ et B._______ ne Pag e 11

C-3 0 0/ 20 0 6 puissent envisager un retour dans leur pays d'origine. En effet, bien qu'ils cherchent à minimiser les relations qu'ils entretiennent avec leur patrie (lors de son audition de police du 16 juillet 2004, B._______ avait allégué que, à l'exception de sa soeur, sa famille résidait en Equateur, tandis que dans leur demande de régularisation les recourants ont affirmé qu'ils ne disposaient plus d'aucune famille dans leur pays d'origine), il n'en demeure pas moins que le véritable centre de leurs intérêts se situe, encore et toujours, en Equateur, pays où les prénommés ont grandi, étudié et habité jusqu'à l'âge respectivement de 20 ans et 17 ans et où ils ont, de fait, leurs racines profondes. En conséquence, et bien qu'ils s'en défendent, il n'est pas vraisemblable que leur pays d'origine leur soit devenu à ce point étranger qu'ils ne seraient plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver leurs repères. Dans ces circonstances, leurs attaches familiales ne sont pas plus fortes en Suisse que dans leur pays d'origine, quand bien même les parents, deux frères et une soeur de A., ainsi que la soeur de B. y résident. A ce sujet, il y lieu de souligner que dans son arrêt 2A.718/2006 du 21 mars 2007, le Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté par les parents de A._______ et par son frère F._______ à l'encontre de la décision par laquelle le Département fédéral de justice et police (DFJP) avait refusé de les exempter des mesures de limitation au sens de l'art. 13 let OLE. 8.3D'un point de vue professionnel, il est établi que A._______, depuis son arrivée en Suisse, a toujours travaillé dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration, en qualité d'aide de cuisine, house- man, casserolier, serveur, sommelier et commis de rang. Le recourant a en outre obtenu le certificat fédéral de capacité de sommelier, ainsi qu'un prix spécial décerné pour la meilleure note de pratique professionnelle lors de la session d'examen et il a été autorisé par le Service de l'économie, du logement et du tourisme du canton de Vaud (SELT) à suivre les cours pour l'obtention du certificat cantonal d'aptitude et du diplôme pour licence d'établissement ou autorisation simple (cf. doc. 63, 64 [recte 65] et 64 [recte 67]). Le Tribunal considère que ces responsabilités nouvelles et les formations entreprises témoignent de la confiance que lui ont accordé ses employeurs, ainsi que de son engagement et dévouement, sans pour autant y voir la marque d'une ascension professionnelle sortant de l'ordinaire. Force est en effet de constater qu'au regard de la nature des emplois qu'il a exercés en Suisse, l'intéressé n'a pas acquis de connaissances ou de qualifications spécifiques telles qu'il ne pourrait Pag e 12

C-3 0 0/ 20 0 6 plus mettre en pratique dans son pays d'origine et qu'il faille considérer qu'il a fait preuve d'une évolution professionnelle remarquable en Suisse justifiant, à elle seule, l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A. 586/2006 du 6 décembre 2006 consid. 2.2. et les arrêts du Tribunal fédéral non publiés du 12 août 1996 en la cause J. c/DFJP, du 23 janvier 1998 dans la cause A. c/DFJP et du 2 février 1999 dans la cause P. SA et B. c./DFJP). Pour sa part, B._______ a été essentiellement active dans le domaine de l'économie domestique. Il ressort des considérations qui précèdent que les recourants n'ont pas créé avec la Suisse des liens à ce point profonds et durables qu'ils ne puissent plus concevoir un retour en Equateur. 8.4S'agissant de la naissance le... des deux petites filles des recourants, H._______ et I., elles restent, vu leur âge, exclusivement influencées par leurs parents et gardent une totale faculté d'adaptation, ce qui permet d'envisager positivement la perspective d'un retour dans leur pays d'origine. 9. Le Tribunal n'ignore pas non plus que le retour d'un étranger dans son pays après un séjour de quelques années en Suisse n'est pas exempt de difficultés. Il convient toutefois de rappeler à ce propos qu'une exception aux mesures de limitation n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. Comme l'a relevé le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence (cf. notamment ATF 123 II 133 consid. 5b/dd), on ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles les personnes concernées seront également exposées à leur retour, sauf si celles-ci allèguent d'importantes difficultés concrètes propres à leur cas particulier, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En conséquence, l'examen de l'ensemble des éléments de la présente cause amène le TAF à la conclusion que A. et B._______ ne se trouvent pas dans une situation d'extrême gravité au sens de l'art. Pag e 13

C-3 0 0/ 20 0 6 13 let. f OLE et que c'est à bon droit que l'autorité intimée a considéré qu'ils ne satisfaisaient pas aux exigences de cette disposition. 10. Dans leur réplique du 6 juin 2006, les recourants prétendent être victimes d'une inégalité de traitement par rapport aux sans-papiers qui auraient bénéficié d'un traitement plus favorable de la part des autorités et obtenu ainsi des autorisations de séjour. Il sied de préciser que les intéressés ont soulevé ce grief dans des termes généraux, sans références ni motivation, en faisant uniquement allusion aux quelques onze mille autorisations de séjour délivrées entre le mois de janvier 1999 et le mois de décembre 2001 en application de la Circulaire Metzler. Or, il appartient à l'administré, lorsqu'il se prévaut du droit à l'égalité de traitement, d'étayer ses affirmations et de donner les renseignements permettant de vérifier ses allégations (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2A.449/1999 du 10 janvier 2000 consid. 4a/bb). En tout état de cause, les recourants n'auraient de toute manière pas pu se prévaloir d'une faveur illégalement accordée à un tiers (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2A.305/2006 du 2 août 2006 consid. 5.3, 2A.174/2006 du 23 juin 2006 consid. 2.2, 2A.531/2005 du 7 décembre 2005 consid. 5). Au vu de ce qui précède, c'est en vain que les époux C.______ se plaignent d'une inégalité de traitement. 11. Il en découle que, par sa décision du 15 décembre 2005, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA. Pag e 14

C-3 0 0/ 20 0 6 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 700.- sont mis à la charge des recourants. Ce montant est compensé avec l'avance versée le 1 er mars 2006. 3. Le présent arrêt est adressé : -aux recourants (Recommandé) -à l'autorité inférieure (avec dossier 2 178 639 en retour) La présidente du collège :Le greffier : Elena Avenati-CarpaniGraziano Mordasini Expédition: Pag e 15

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CH_BVGE_001
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22.11.2007
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