B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-30/2023

A r r ê t d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 2 5 Composition

Caroline Gehring (présidente du collège), Michela Bürki Moreni, Viktoria Helfenstein (juges), Cécile Bonmarin, greffière.

Parties

A._______, (France) recourant,

contre

Caisse suisse de compensation CSC, autorité inférieure.

Objet

Assurance-vieillesse et survivants, rente de veuf (décision sur opposition du 29 novembre 2022).

C-30/2023 Page 2 Faits : A. B._______ (ressortissante française née le [...] 1965 [ci-après : l’assurée]) a travaillé en Suisse et en France et a cotisé au régime de sécurité sociale français de 1984 à 1989 et puis de 1998 à 2016 (CSC pce 2 p. 3), ainsi qu’à l’assurance-vieillesse et survivants suisse (ci-après : AVS) d’octobre 1989 à juin 1998. Le 18 juillet 1998, elle a épousé A._______ (ressortissant français né le [...] 1970 et domicilié en France [ci-après : ayant droit ou recourant]). De cette union sont nés C._______ le (...) 2001 et D._______ le (...) 2003 (CSC pces 2-4). B. A la suite du décès de l’assurée survenu le (...) 2022, l’ayant droit a déposé le 20 juin 2022 une demande de rente de veuf auprès de l’assurance-vieil- lesse et survivants suisse (CSC pce 1). B.a Par décision du 26 août 2022, la Caisse suisse de compensation CSC (ci-après : CSC ou autorité inférieure) a rejeté la demande pour le motif qu’au moment du décès de l’assurée, l’ayant droit n’avait pas d’enfants âgés de moins de 18 ans (CSC pce 6). B.b Le 16 septembre 2022, A._______ a formé opposition contre cette dé- cision, arguant être père de deux enfants encore en études, et par consé- quent à sa charge, et se trouver confronté à une situation financière pré- caire à la suite du décès de feue son épouse et en particulier des crédits à la consommation que celle-ci avait souscrits à son insu (CSC pce 8). B.c Par décision sur opposition du 29 novembre 2022, la CSC a rejeté l’opposition pour le motif qu’au moment du décès de feue son épouse en avril 2022, l’ayant droit n’avait pas d’enfants âgés de moins de 18 ans, son cadet étant né en septembre 2003 (CSC pce 15). C. C.a Par mémoire du 27 décembre 2022 (timbre postal), A._______ recourt au Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal) contre la déci- sion sur opposition du 29 novembre 2022, contestant ne pas remplir les conditions d’octroi d’une rente de survivant et concluant au réexamen de son dossier respectivement à l’octroi d’une rente de veuf (TAF pce 1).

C-30/2023 Page 3 C.b Par réponse du 30 janvier 2023, l’autorité inférieure conclut au rejet du recours, répétant que le recourant ne remplirait pas les conditions d’octroi d’une rente de veuf (TAF pce 3). C.c Invité à répliquer par ordonnance du 2 février 2023 – laquelle lui a été notifiée le 7 février 2023 – le recourant s’est abstenu (TAF pces 4, 5). C.d Par ordonnance du 21 mars 2023, le Tribunal a clôturé l’échange d’écritures, réservant toutes autres mesures d’instruction qu’il estimerait nécessaires (TAF pce 6). (Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront reproduits, si besoin est, dans les considérants en droit qui suivent.) Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce Tribunal connaît des recours contre les décisions sur opposition prises par la CSC concernant l'octroi de rentes de veuves et veufs (cf. art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85 bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et sur- vivants [LAVS, RS 831.10]). 1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédé- ral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure ad- ministrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assu- rances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Conformément à l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants réglée dans la première partie, à moins que la LAVS ne déroge expressé- ment à la LPGA. 1.3 Au demeurant, le recours est recevable dès lors qu’il a été interjeté en temps utile (art. 20, 21, 22a, 50 PA et art. 60 LPGA), dans les formes pres- crites (art. 52 PA), par un administré directement touché par la décision sur opposition attaquée (art. 48 PA et art. 59 LPGA).

C-30/2023 Page 4 2. Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est régie par la maxime inquisitoire (art. 43 LPGA ; ATF 138 V 218 consid. 6). Ainsi, le Tri- bunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA ; PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administra- tif, vol. II, 3 e éd. 2011, ch. 2.2.6.3). Ce faisant, il ne tient pour existants que les faits qui sont prouvés, cas échéant au degré de la vraisemblance pré- pondérante (ATF 139 V 176 consid. 5.2 ; 138 V 218 consid. 6). Par ail- leurs, il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA ; ATAF 2013/46 consid. 3.2), ni par l'argumen- tation juridique développée dans la décision entreprise (MOOR/POLTIER, op. cit., ch. 2.2.6.5 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2 e éd. 2015, p. 243). L’autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'exa- mine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les ar- guments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜH- LER/MARTIN KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3 e éd. 2022, n. 1.55). Les parties ont le devoir de collaborer à l’instruction (art. 13 PA et 43 al. 3 LPGA ; arrêt du TAF C−6134/2017 du 3 avril 2018 consid. 5.4) et de motiver leur recours (art. 52 PA). 3. Dans la mesure où le recourant est un ressortissant français, domicilié en France et dont la défunte épouse était assurée à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse (AVS/AI), l’affaire présente un aspect transnational (ATF 145 V 231 consid. 7.1 ; 143 V 354 consid. 4 ; 143 V 81 en particulier consid. 8.1). Par conséquent, la cause doit être tranchée non seulement au regard des normes du droit suisse, mais également à la lu- mière des dispositions prévues par l'Accord entre la Suisse et la Commu- nauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des per- sonnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112. 681) et des règlements de coordination correspondants. Dans le cadre de l’ALCP, la Suisse est aussi un « Etat membre » au sens des règlements de coordination (cf. art. 1 er al. 2 de l’Annexe II de l’ALCP). Selon l’art. 1

al. 1

de l’Annexe II en relation avec sa section A et l’art. 153a LAVS, les parties contractantes appliquent notamment entre elles, depuis le 1 er avril 2012, le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1) et le règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 883/2004 (RS 0.831.109.268.11). A compter du 1 er janvier 2015, sont éga- lement applicables dans les relations entre la Suisse et les Etats membres de l’Union européenne (UE) les modifications apportées notamment au rè- glement n° 883/2004 par les règlements (UE) n° 1244/2010 (RO 2015

C-30/2023 Page 5 343), n° 465/2012 (RO 2015 345) et n° 1224/2012 (RO 2015 353). Confor- mément à l'art. 4 de ce dernier, les personnes auxquelles il s'applique bé- néficient des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci. 4. Selon les principes généraux du droit intertemporel, le droit matériel ap- plicable est en principe celui en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juri- diques, sous réserve des dispositions particulières de droit transitoire (ATF 146 V 364 consid. 7.1 ; 139 V 335 consid. 6.2 ; 136 V 24 con- sid. 4.3). Compte tenu de la naissance du droit éventuel du recourant à une rente de veuf au 1 er jour du mois suivant le décès de feue son épouse survenu le (...) 2022 (cf. art. 23 al. 3 LAVS), à savoir le 1 er mai 2022, la LAVS est applicable aux faits de la présente cause dans sa version en vigueur au 1 er janvier 2022 (cf. arrêt du TAF C-3040/2006 du 6 mars 2009 consid. 10). 5. 5.1 Aux termes de la décision sur opposition litigieuse, la CSC dénie au recourant le droit à une rente de veuf, considérant qu’il n’en remplit pas les conditions d’octroi dès lors qu’au moment du décès de feue son épouse survenu le (...) 2022, il n’avait pas d’enfants âgés de moins de 18 ans, son cadet étant né en (...) 2003. 5.2 Le recourant conteste le refus de lui servir une rente de veuf, se préva- lant d’une part de sa qualité de père de deux enfants encore en études, et par conséquent à sa charge, ainsi que de la précarité de sa situation finan- cière à la suite du décès de feue son épouse et en particulier des crédits à la consommation que celle-ci a souscrits à son insu. D’autre part, il argue du caractère discriminatoire du régime légal qui pose des conditions d’oc- troi à la rente de veuf différentes de celles déterminant l’octroi de la rente de veuve, se référant à un arrêt rendu en ce sens le 11 octobre 2022 par la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme (ci- après : CrEDH ou Cour). 5.3 L’autorité inférieure, qui conclut au rejet du recours, considère que le recourant ne saurait invoquer avec succès l’arrêt précité, lequel, de l’avis de la CSC, serait inapplicable en l’espèce à l’aune des dispositions transi- toires encadrant l’entrée en vigueur de cette jurisprudence.

C-30/2023 Page 6 6. Circonscrit par la décision sur opposition du 29 septembre 2022 et le re- cours du 27 décembre 2022, l’objet du présent litige porte sur l’octroi éven- tuel d’une rente de veuf. 6.1 En la matière, l’art. 23 LAVS prévoit que les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants (al. 1). Sont assimilés aux enfants de veuves ou de veufs, (let. a) les en- fants du conjoint décédé qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont recueillis par le survivant, au sens de l’art. 25, al. 3, (let. b) les enfants recueillis au sens de l’art. 25, al. 3, qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont adoptés par le conjoint survivant (al. 2). Le droit à la rente de veuve ou de veuf prend naissance le premier jour du mois qui suit le décès du conjoint et, lorsqu’un enfant recueilli est adopté conformément à l’al. 2, let. b, le premier jour du mois suivant l’adoption (al. 3). Le droit s’éteint, (let. a) par le remariage, (let. b) par le décès de la veuve ou du veuf (al. 4). Le droit renaît en cas d’annulation du mariage ou de divorce. Le Conseil fédéral règle les détails (al. 5). Aux termes des dispositions spéciales prévues à l’art. 24 LAVS, les veuves ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, elles n’ont pas d’enfants ou d’enfants recueillis au sens de l’art. 23, mais qu’elles ont atteint 45 ans révolus et ont été mariées pendant cinq ans au moins. Si une veuve a été mariée plusieurs fois, il sera tenu compte, dans le calcul, de la durée totale des différents mariages (al. 1). Outre les causes d’extinction mentionnées à l’art. 23, al. 4 LAVS, le droit à la rente de veuf s’éteint lorsque le dernier enfant atteint l’âge de 18 ans (al. 2). 6.1.1 A l’appui du droit à une rente de veuf introduit par la dixième révision de la LAVS entrée en vigueur le 1 er janvier 1997 (RO 1996 2466 ; FF 1990 II 1), le Conseil fédéral a exposé que le droit alors en vigueur ne connaissait que la rente de veuve et ignorait la rente de veuf. Or, les épouses exer- çaient de plus en plus souvent une activité lucrative, que ce fût à plein temps ou à temps partiel. Lorsque le mari se consacrait aux travaux mé- nagers et à l'éducation des enfants, il ne bénéficiait d'aucune protection sociale de l'AVS si son épouse décédait, de sorte que l’introduction d'une rente de veuf était proposée. Le droit à une telle prestation était toutefois subordonné à la présence d’enfants à charge âgés de moins de 18 ans. Conscient que cette limitation ne traitait pas les veuves et les veufs sur un pied d'égalité, le Conseil fédéral estimait toutefois que la différence de trai- tement se justifiait alors encore, l'octroi d'une rente de veuf aux mêmes conditions que celles prévalant pour les veuves eût excédé le cadre finan- cier défini pour la dixième révision. L’alternative consistant en une

C-30/2023 Page 7 formulation plus restrictive des conditions d'octroi d'une rente de veuve s’était heurtée, en avril 1988, à des critiques justifiées au vu des difficultés inhérentes à un retour à la vie active des veuves plus âgées, l'image du soutien de famille véhiculée traditionnellement par le mariage étant encore largement répandue. L'AVS ne pouvait ignorer que les femmes retirées de la vie professionnelle depuis des années risquaient de faire face à de graves problèmes financiers après le décès de leur mari si les conditions d'octroi d'une rente de veuve devenaient plus sévères. Le mariage qui con- sacrait « l'homme au foyer » était encore assez rare et même dans ces cas, l’on pouvait attendre du mari qu'il reprît l'exercice d'une activité lucra- tive après avoir mené à bien l'éducation des enfants. Aussi l'inégalité de traitement entre les veuves et les veufs paraissait-elle alors encore défen- dable. Toute la problématique des rentes de survivants ferait cependant inévitablement partie des travaux appelés à être entrepris dans le cadre de la future révision totale de l'AVS (Message concernant la dixième révision de l'assurance-vieillesse et survivants du 5 mars 1990 [FF 1990 II 37-39]). 6.1.2 La onzième révision de l’AVS, qui était censée harmoniser la rente de veuf et la rente de veuve, prévoyait notamment l’alignement des condi- tions d’octroi de la rente de veuve sur celles de la rente de veuf. La régle- mentation alors en vigueur, qui était contraire au principe de l’égalité entre hommes et femmes, devait être adaptée. L’harmonisation pouvait être ré- alisée moyennant une augmentation des prestations pour les veufs ou une diminution de celles revenant aux veuves, mais on pouvait également opter pour une solution intermédiaire, option retenue par le législateur. Lorsqu’on avait introduit l’AVS et créé la rente de veuve, l’idée motrice pour définir les conditions d’accès au droit était de savoir si l’on pouvait raisonnablement exiger de la veuve qu’elle commence à exercer ou qu’elle reprenne une activité lucrative. La onzième révision de l’AVS défendait plutôt le principe selon lequel il ne convenait d’accorder une rente aux personnes veuves que pour la période consacrée à l’éducation des enfants jusqu’à ce que le dernier ait 18 ans. Lorsque celui-ci avait atteint cet âge, on pouvait raison- nablement exiger de ces personnes qu’elles reprennent une activité pro- fessionnelle. Les veuves et les veufs pouvaient être confrontés aux difficul- tés liées au marché du travail au même titre que les autres personnes. La couverture de ce risque relevait cependant de l’assurance-chômage (Mes- sage du 2 février 2000 concernant la 11 ème révision de l'assurance-vieil- lesse et survivants et le financement à moyen terme de l'assurance-vieil- lesse, survivants et invalidité [FF 2000 1862]). Ce projet de révision a été rejeté par votation populaire du 16 mai 2004 et par le Parlement en octobre 2010 (cf. https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/assurances-so- ciales/ahv/reformes-et-revisions/ahv-projekte-archiv.html).

C-30/2023 Page 8 Bien qu'il soit ainsi admis de longue date que la réglementation prévue aux art. 23 et 24 LAVS est contraire au principe d'égalité entre hommes et femmes (art. 8 Cst.) et qu'elle devrait être adaptée, il appartient au législa- teur, et non pas aux juges, d'apporter les correctifs nécessaires (cf. arrêts du Tribunal fédéral 9C_119/2018 du 4 avril 2018 consid. 4.1 et 9C_871/2017 du 15 janvier 2018 consid. 5.2.1 et les références). Ces der- niers ne sauraient par conséquent être introduits dans le cadre de l'examen ultérieur d'un cas d'application concret, dans la mesure où l'art. 190 Cst. oblige le Tribunal fédéral − respectivement les autres tribunaux − à appli- quer lesdites dispositions légales, même si elles sont anticonstitutionnelles (ATF 140 I 353 consid. 4.1 p. 358; 141 II 338 consid. 3.1 p. 340). 6.1.3 Par arrêt du 11 octobre 2022, la Grande Chambre de la Cour euro- péenne des droits de l'homme a jugé discriminatoire la suppression de la rente du conjoint survivant perçue par un veuf − qui s’était consacré entiè- rement à ses enfants − une fois la plus jeune d’entre eux devenue majeure, alors que les veuves dans la même situation auraient continué à percevoir une telle rente. Ce faisant, elle a confirmé l’arrêt du 20 octobre 2020 de la Cour européenne des droits de l’homme (CrEDH) concernant l’affaire Bee- ler c. Suisse (Requête n° 78630/12), en concluant que le requérant subis- sait une inégalité de traitement contraire à la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) du fait de l’extinction du droit à la rente de veuf à la majorité du dernier enfant, alors qu’une telle extinction n’était pas pré- vue pour une veuve se trouvant dans la même situation. Elle a souligné que dans le cas d’espèce, la rente de veuf avait pris fin, en application de l’art. 24 al. 2 LAVS, à la majorité de la fille cadette pour le seul motif que la personne veuve était un homme, alors que dans des circonstances iden- tiques, la rente d’une veuve aurait perduré. Prenant en compte le libellé des dispositions légales pertinentes et les conditions d’octroi de la rente de survivant, elle a exposé, d’une part, que cette prestation visait à favoriser la vie familiale du conjoint survivant. En effet, elle lui permettait de s’occu- per de ses enfants à plein temps si tel avait été auparavant le rôle du parent décédé, ou, dans tous les cas, de se consacrer davantage à ceux-ci sans avoir à affronter des difficultés financières qui l’auraient contraint à exercer une activité professionnelle. En vertu de cette législation, le requérant, après le décès de son épouse – jusqu’alors c’était principalement celle-ci qui s’était occupée des enfants –, avait eu droit à la pension de veuf uni- quement parce qu’il était père de famille et avait des enfants à charge. Dans les circonstances concrètes de l’affaire, le fait d’avoir perçu la pen- sion de veuf avait nécessairement eu une incidence sur l’organisation de la vie familiale du requérant tout au long de la période pendant laquelle il en avait bénéficié. Il s’ensuivait que depuis le moment où le requérant

C-30/2023 Page 9 s’était vu accorder le bénéfice de la pension de veuf jusqu’à la suppression de celle-ci, l’intéressé et sa famille avaient organisé les aspects clés de leur vie quotidienne, au moins en partie, en fonction de l’existence de cette allocation. La situation économique délicate dans laquelle le requérant s’était retrouvé, à l’âge de cinquante-sept ans, du fait de la perte de la rente et des difficultés à réintégrer un marché du travail dont il avait été absent depuis seize ans, résultait de la décision qu’il avait prise des années aupa- ravant dans l’intérêt de sa famille, confortée à partir de 1997 par la percep- tion de la rente de veuf. Compte tenu de ces circonstances, la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l'homme a considéré que l’application de l’art. 24 al. 2 LAVS respectivement la suppression de la rente de veuf à la majorité de la fille cadette pour le seul motif que le re- quérant était un homme, alors que dans des circonstances identiques, la rente d’une veuve aurait perduré, consacrait, de manière discriminatoire, une différence de traitement fondée sur le sexe prohibée par l’art. 14 CEDH, la seule présomption selon laquelle le mari entretenait financière- ment son épouse ne justifiant pas une telle différence de traitement entre veufs et veuves (Beeler v. Switzerland, 78630/12, CrEDH, 11 octobre 2022 ; voir également ANNE-SYLVIE DUPONT, Discrimination des veufs, la Suisse condamnée, Analyse de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme B. c. Suisse [requête n° 78630/12], Newsletter rcassu- rances.ch décembre 2020 ; ELENA TURRINI, Discrimination fondée sur le sexe découlant de l’interruption d’une rente de veuf (CourEDH), in : https://lawinside.ch/999/). 6.1.4 Cela étant, il incombe à la Suisse de se conformer à l’arrêt du 11 octobre 2022 de la Grande Chambre de la CrEDH − désormais définitif − et de cesser la violation constatée dès l’entrée en force de celui-ci, soit dès le 11 octobre 2022. L’adaptation nécessaire des bases légales dans le res- pect du processus législatif ne pourra intervenir qu’ultérieurement, raison pour laquelle l’Office fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS) a mis en place un régime transitoire pour enrayer la violation constatée dans de plus brefs délais (cf. OFAS, Régime transitoire en matière de rentes de veufs de l'AVS suite à un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CEDH], in: Bulletin à l'intention des caisses de compensation AVS et des organes d'exécution des PC [prestations complémentaires] n° 460 [ci-après : Bulletin OFAS n°460]). A cet égard, il est constant que les directives administratives, telles que la réglementation transitoire précitée de l'OFAS, s'adressent en principe uniquement aux organes d'exécution et ne sont pas contraignantes pour les tribunaux. Toutefois, ces derniers tien- nent compte de ces directives et réglementations transitoires, en particulier lorsqu'elles permettent une interprétation adaptée et équitable des

C-30/2023 Page 10 dispositions légales applicables au cas d'espèce et qu'elles contiennent une concrétisation convaincante des prescriptions légales. Les tribunaux ne sauraient s’en écarter sans motif valable. Il est ainsi tenu compte du souci de l'administration de garantir, par des directives internes, une appli- cation uniforme du droit (ATF 148 V 385 consid. 5.2 ; 147 V 79 consid. 7.3.2 et références ; arrêt du TF 9C_334/2024 du 16 décembre 2024, con- sid. 4.1). 6.1.4.1 Selon le régime transitoire du Bulletin OFAS n°460, l’arrêt du 11 octobre 2022 de la Grande Chambre de la CrEDH porte sur un cas indivi- duel, de sorte qu’il ne peut déployer ses effets que dans les situations iden- tiques à celle qui a été jugée. Concrètement, cela implique que seuls les veufs qui ont des enfants percevront la rente de veuf aux mêmes conditions que les veuves dans la même situation. Ainsi, la rente de veuf octroyée sur la base de l’art. 23 LAVS ne prendra plus fin lorsque le dernier enfant atteint l’âge de 18 ans et continuera à être versée. Ce régime transitoire ne remet pas en cause l’application des art. 24 al. 1 et 24a LAVS de sorte que les veufs sans enfants ne sauraient prétendre à une rente de veuf sur la base de cet arrêt. S’agissant des hommes divorcés, le droit à la rente de veuf s’éteint dans tous les cas aux 18 ans de l’enfant cadet. En outre, l’arrêt susmentionné n’a aucune influence sur les rentes de veuve (cf. Bulletin OFAS n°460). 6.1.4.2 Pour les cas d’espèce se distinguant de celui tranché par l’arrêt du 11 octobre 2022 de la Grande Chambre de la CrEDH (cf. supra consid. 6.1.2), l’OFAS a adopté, dans l’attente des adaptations législatives mettant un terme à la violation constatée, un régime transitoire déployant ses effets à compter du 11 octobre 2022, soit de l’entrée en force de l’arrêt définitif de la Grande Chambre de la CrEDH, et s’étendra jusqu’à l’entrée en vi- gueur d’une prochaine révision de la LAVS en matière de rentes de survi- vants. A l’aune de ce régime transitoire, seules les catégories de veufs sui- vantes sont concernées :

  • Les veufs avec enfants mineurs dont la rente de veuf est en cours de versement au moment de l’arrêt définitif (11 octobre 2022). Les cas pour lesquels une demande est déposée après le 11 octobre 2022 sont également concernés. Pour reconnaître un droit à la rente de veuf au- delà des 18 ans de l’enfant, le fait que l’enfant n’ait pas atteint l’âge de 18 ans au 11 octobre 2022 est déterminant.
  • Les hommes non divorcés avec enfants, qui deviennent veufs après le 11 octobre 2022, c'est-à-dire dont le droit aux prestations naît suite à

C-30/2023 Page 11 un décès intervenu après cette date. La présence d’un ou plusieurs enfants au moment du décès suffit, l’âge de celui-ci est sans impor- tance (comme pour les veuves).

  • Les veufs avec enfants qui ont contesté la décision de suppression de leur rente de veuf et dont l’affaire est pendante au 11 octobre 2022.
  • Les hommes dont le droit à la rente de veuf renaît sur la base de l’art. 23, al. 5, LAVS, pour autant que l’enfant cadet donnant droit à la rente n’ait pas encore atteint l’âge de 18 ans en date du 11 octobre 2022. Pour ces personnes, les rentes de veufs seront octroyées selon l’art. 23 LAVS et versées au-delà des 18 ans de l’enfant. Les prestations ne seront donc plus limitées dans le temps et ne s’éteindront qu’en cas de décès, de remariage ou de naissance du droit à une rente de vieillesse de l’AVS, res- pectivement d’une rente de l’assurance-invalidité, plus élevée (Bulletin OFAS n° 460 p. 2). 6.1.5 Enfin, il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral que l’arrêt de la CrEDH Beeler contre Suisse ne déploie pas d'effet rétroactif; pour réta- blir une situation conforme au droit conventionnel, il y a lieu de renoncer, pour le futur, à supprimer la rente de veuf au seul motif que le cadet des enfants de l'intéressé a atteint l'âge de 18 ans (ATF 143 I 50 consid. 4.1 et 4.2; 143 I 60 consid. 3.3; cf. aussi les arrêts 9C_229/2024 du 27 juin 2024 consid. 6.3, 9C_481/2021 et 9C_749/2020 du 9 janvier 2023 consid. 2.1). L'arrêt de la CourEDH ne saurait dès lors fonder le droit à la reprise du versement de la rente de veuf pour les intéressés dont la prestation a cessé d'être versée à la suite d'une décision devenue définitive avant le 11 oc- tobre 2022; un droit rétroactif à la rente de veuf ne peut être admis que s'il existe un titre de révocation au sens de l'art. 53 al. 1 et 2 LPGA, à savoir une reconsidération ou une révision procédurale (arrêt 9C_281/2022 du 28 juin 2023 consid. 4.2 et les références), étant précisé qu’un changement de loi ou de jurisprudence ne constitue en principe pas un motif de révision (procédurale) (ATF 147 V 234 consid. 5.2; 135 V 201 consid. 6.1.1). Aussi les rentes dont le versement a cessé avant le 11 octobre 2022 ne sont- elles pas concernées par l’arrêt de la CrEDH (arrêt 9C_376/2024 du 23 septembre 2024 du Tribunal fédéral ; voir également ch. 3147 des Direc- tives concernant les rentes de l’assurance-vieillesse, survivants et inva- lidité fédérale (DR [état au 1 er janvier 2024]). 6.2 En l’espèce, il est constant que lors du décès de feue son épouse, le recourant avait deux enfants lui ouvrant le droit à une rente de veuf sur la

C-30/2023 Page 12 base de l’art. 23 al. 1 LAVS. Dès lors que son cadet (né le [...] 2003) était âgé de 18 ans et 6 mois à la date du décès de sa mère (le [...] 2022), son droit à une rente de veuf s’est simultanément éteint conformément à l’art. 24 al. 2 LAVS (cf. supra consid. 6.1 ; arrêt TF 9C_229/2024 du 27 juin 2024 consid. 6.2-6.3). A cet égard, le recourant ne saurait rien tirer en sa faveur de l’arrêt Beeler c. Suisse rendu le 11 octobre 2022 par la Grande Chambre de la CrEDH, ni du régime transitoire établi par l’OFAS dans son Bulletin n°460 dans l’attente des modifications législatives induites par cette juris- prudence, dès lors que son fils cadet était déjà âgé de 18 ans révolus le 11 octobre 2022, soit à l’entrée en force de l’arrêt définitif de la Grande Chambre de la CrEDH respectivement de l’entrée en vigueur du droit tran- sitoire mis en place par l’OFAS, lequel ne permet de reconnaître un droit à la rente de veuf au-delà des 18 ans de l’enfant que si ce dernier n’avait pas atteint l’âge de 18 ans au 11 octobre 2022 (cf. supra consid. 6.1.3.2, souli- gné), ce qui n’est pas le cas en l’occurrence. A titre superfétatoire, le Tribu- nal ajoute que le recourant ne saurait entrer dans la catégorie des veufs avec enfants ayant contesté la décision de suppression de leur rente de veuf et dont l’affaire est pendante au 11 octobre 2022, à défaut d’une rente de veuf en cours. 6.3 Ainsi, c’est à bon droit que l’autorité inférieure a dénié au recourant le droit à une rente de veuf. Au vu de ce qui précède, le Tribunal confirme la décision sur opposition litigieuse, l’autorité inférieure ayant correctement appliqué la législation applicable, droit transitoire compris, en vigueur lors de la réalisation du cas d’espèce. 7. Il reste à statuer sur le sort des frais de la présente procédure. La procé- dure est gratuite pour les parties (art. 85 bis al. 2 LAVS), de sorte qu’il n’est pas perçu de frais de procédure. Vu l’issue du litige, il n’est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

(Le dispositif figure à la page suivante.)

C-30/2023 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’OFAS.

La présidente : La greffière :

Caroline Gehring Cécile Bonmarin

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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