B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Le TF a refusé d'entrer en matière sur le recours par décision du 05.09.2018 (9C_536/2018)
Cour III C-2993/2017
A r r ê t d u 1 2 j u i n 2 0 1 8 Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique, Brian Mayenfisch, greffier.
Parties
A._______, (Egypte) recourant,
contre
Caisse suisse de compensation (CSC), Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure,
Objet
Assurance vieillesse et survivants (AVS ; décision sur opposition du 3 avril 2017).
C-2993/2017 Page 2 Faits : A. A.a A._______, ressortissant égyptien domicilié dans ce pays, né le (...) 1951, a résidé en Suisse de 1977 à 1991, au bénéfice d’un permis de séjour ; il y a travaillé de 1980 à 1991 (à l’exception des années 1983 et 1990), selon les données inscrites sur son compte individuel (ci-après : CI ; CSC docs 4, 10). A.b Le 12 mars 2015, l’intéressé a déposé une demande de remboursement des cotisations AVS auprès de la CSC, par le biais d’un formulaire y relatif ; l’autorité inférieure a reçu celui-ci le 31 mars 2015 (AI doc 4). La CSC a en outre reçu les documents relatifs à cette demande par courrier du 3 mars 2016 (CSC doc 33). B. B.a Par décision du 1 er décembre 2016, l’autorité inférieure a retenu que l’assuré avait obtenu un revenu soumis aux cotisations AVS de CHF 144'269.- entre 1980 à 1991 ; elle a conclu que le montant devant être remboursé à l’intéressé s’élevait à CHF 12'118.60.- (CSC docs 40, 41). B.b L’intéressé, par acte d’opposition du 25 janvier 2017, a contesté la décision du 1 er décembre 2016 ; il a relevé souffrir de problèmes de santé dont le traitement médicamenteux constituent une lourde charge financière. Il a dès lors requis des prestations sociales plus élevées et/ou une prise en charge médicale en Suisse ou dans son pays d’origine (CSC doc 43). B.c L’autorité inférieure a rejeté l’opposition dans sa décision du 3 avril 2017 (CSC doc 45). Elle a précisé que seules les cotisations effectivement versées étaient remboursées ; elle a par ailleurs relevé que le taux de cotisations AVS pour les salariés dans les années en cause s’élevait à 8.4%. Il s’ensuivait un montant à rembourser de CHF 12'118.60.- (à savoir 144'269 x 8.4%), comme cela avait été retenu dans la décision du 1 er
décembre 2016. La CSC a enfin souligné à l’attention de l’intéressé que son état de santé n’entrait pas en considération pour le remboursement des cotisations.
C-2993/2017 Page 3 C. C.a Par acte interjeté le 18 mai 2017 devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l’intéressé a formé recours contre la décision sur opposition du 3 avril 2017 (TAF pce 1). Il a requis le versement d’un montant AVS supérieur aux CHF 12'118.60.- retenus par l’autorité inférieure, alternativement l’octroi d’une rente de l’assurance-invalidité, ou encore la prise en charge de ses frais alimentaires et médicaux. Il a, dans ce contexte, joint à son recours divers documents médicaux. C.b L’autorité inférieure, dans sa réponse du 23 juin 2017, a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée (TAF pce 3). La CSC a notamment relevé que le montant de CHF 12'118.60.- à rembourser au recourant avait été déterminé sur la base d’éléments objectifs, à savoir le montant des revenus soumis à cotisations AVS et le taux de cotisations AVS pour les salariés ; les éléments tels que l’état de santé n’entraient quant à eux pas en considération pour le calcul du remboursement des cotisations. C.c L’intéressé n’a pas donné suite à l’invitation du Tribunal à prendre position sur le préavis du 23 juin 2017 (TAF pces 4 s.). D. D.a Par ordonnance du 9 novembre 2017 (TAF pce 6), le Tribunal de céans a invité le recourant à lui indiquer un domicile de notification en Suisse dans un délai de 30 jours dès réception dudit acte, faute de quoi la procédure serait poursuivie par voie de publication officielle. D.b Il ressort du dossier que la Représentation suisse au Caire, malgré deux tentatives, n’a pas été en mesure de notifier l’ordonnance du 9 novembre 2017 au recourant, de sorte qu’aucun domicile de notification en Suisse n’a pu être établi (TAF pces 8 – 11).
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du présent litige, considérant qu’il s’agit d’un recours interjeté par une personne résidant à l'étranger contre une décision au sens de l’art. 5 PA prise par la CSC (cf. l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
C-2993/2017 Page 4 administratif fédéral [LTAF, RS 173.32], en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85 bis al. 1 LAVS [RS 831.10]) et qu’il ne s’agit pas d’un cas d’exception prévu par l'art. 32 LTAF. 1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. À cet égard, conformément à l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants réglée dans la première partie de la loi, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. 1.4 En outre, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et art. 52 PA), le recours est recevable. 2. 2.1 Devant le Tribunal de céans, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents par la CSC ainsi que l'inopportunité (cf. art. 49 PA). 2.2 La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir la procédure inquisitoire (art. 43 LPGA ; ATF 138 V 218 consid. 6), ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois motiver leur recours (art. 52 PA) et collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) en apportant, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués (ATF 138 V 86 consid. 5.2.3, 125 V 193 consid. 2). En cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences, sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à la partie adverse (ATF 125 V 193 consid. 2 et les réf. citées). Cette règle ne s'applique toutefois que s'il se révèle impossible, dans le
C-2993/2017 Page 5 cadre de la maxime inquisitoire et en application du principe de la libre appréciation des preuves, d'établir un état de fait qui correspond, au degré de la vraisemblance prépondérante, à la réalité (ATF 117 V 261 consid. 3b p. 264 et les réf. citées). Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, est convaincu que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 3 ème éd., 2015, ad art. 42, p. 561, n°30 ; ATF 122 II 464 consid. 4a). 2.3 Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (ATF 139 V 349 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2 ème éd., 2015, p. 243 ; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3 ème éd., 2011, ch. 2.2.6.5., pp. 300 s.). Par ailleurs, l'autorité saisie se limite aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs- gericht, 2 ème éd., 2013, n. 1.55). 3. En l’espèce, il s’agit d’examiner le bien-fondé de la décision sur opposition rendue le 3 avril 2017 par la CSC. L’objet du litige porte sur le montant des cotisations AVS devant être remboursées au recourant. 4. La législation applicable est en principe celle en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (ATF 136 V 24 consid. 4.3, 130 V 445 consid. 1.2, 129 V 1 consid. 1.2). Dans le cadre de la question du remboursement de cotisations versées à l’AVS, le fait particulier dont il y a lieu d’examiner les conséquences juridiques est la demande de remboursement déposée auprès de la CSC. Ainsi, le bien-fondé matériel de cette demande doit être jugé à l'aune du droit fédéral en vigueur au moment du dépôt de cette demande (ATF 136 V 24 consid. 4.4 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5827/2016 du 24 octobre 2017 consid. 3). En l’espèce, la demande de remboursement de cotisations a été adressée par le recourant à la CSC
C-2993/2017 Page 6 dans le courant du mois de mars 2015, de sorte que le droit applicable est celui en vigueur à cette date. 5. 5.1 Selon la loi, sont assurées à l'AVS les personnes physiques domiciliées en Suisse, ainsi que les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative (cf. art. 1a al. 1 let. a et b LAVS). Les conditions du droit à une rente de vieillesse pour les ressortissants suisses, les étrangers et les apatrides sont fixées par l’art. 18 LAVS. 5.2 En particulier, peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants les hommes ayant atteint 65 ans révolus, auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance (art. 21 al. 1 et art. 29 al. 1 LAVS). 5.3 Aux termes de l’art. 18 al. 2 LAVS, les étrangers et leurs survivants qui ne possèdent pas la nationalité suisse n'ont toutefois droit à une rente qu'aussi longtemps qu'ils ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Toute personne qui se voit octroyer une rente doit personnellement satisfaire à cette exigence. Sont cependant réservées, notamment, les conventions internationales contraires, conclues en particulier avec des Etats dont la législation accorde aux ressortissants suisses et à leurs survivants des avantages à peu près équivalents à ceux de la présente loi. 6. 6.1 Selon l'art. 18 al. 3 LAVS, les cotisations payées conformément aux articles 5, 6, 8, 10 ou 13 LAVS par des étrangers originaires d'un Etat avec lequel aucune convention n'a été conclue peuvent être, en cas de domicile à l'étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants. Le Conseil fédéral règle les détails, notamment l'étendue du remboursement dans l'ordonnance du 29 novembre 1995 sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants (OR-AVS, RS 831.131.12). 6.2 En l’espèce, la Suisse n'a pas conclu de convention de sécurité sociale avec l’Egypte, de sorte que la question de savoir si un ressortissant égyptien ayant quitté la Suisse et n’étant plus assuré a droit au
C-2993/2017 Page 7 remboursement des cotisations versées à l'AVS suisse doit être tranchée selon le droit suisse exclusivement. 6.3 Le remboursement des cotisations peut être demandé et versé dès que l'intéressé a, selon toute vraisemblance, cessé définitivement d'être assuré, et que lui-même, ainsi que son conjoint et ses enfants âgés de moins de 25 ans, n'habitent plus en Suisse (art. 2 al. 1 OR-AVS). La demande de remboursement de cotisation doit être déposée auprès de la CSC (art. 8 al. 1 OR-AVS). L'art. 1 al. 2 OR-AVS précise que la nationalité au moment du remboursement est déterminante. 6.4 La loi prévoit également qu’il existe un droit au remboursement des cotisations AVS uniquement lorsque des cotisations ont été payées au total pendant une année entière au moins et qu'elles n'ouvrent pas le droit à une rente (cf. art. 1 al. 1 OR-AVS et art. 18 al. 3 LAVS ; MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, n°879). 6.5 Les conditions du remboursement sont cumulatives (cf. arrêt du TAF C-1396/2009 du 17 août 2009 consid. 2.2), ce qui signifie que si l'une d'entre elles n'est pas réalisée, aucun remboursement des cotisations ne peut entrer en considération. 6.6 Seules les cotisations AVS effectivement versées sont remboursées (cf. art. 4 al. 1 OR-AVS). Le remboursement porte sur la part des cotisations des salariés, ainsi que sur la part des cotisations des employeurs (VALTERIO, op.cit., n°885) qui s'élèvent depuis le 1 er janvier 1975 à 4.2% chacun, respectivement à 8.4% au total (art. 5 al. 1 et art. 13 LAVS). Au vu des articles 5 al. 2 LAVS et 6 al. 2 let. b RAVS, ne sont pas remboursées les prestations d'assurance en cas d'accident, de maladie ou d'invalidité. 7. 7.1 L’autorité inférieure a constaté que le recourant avait obtenu un revenu soumis aux cotisations AVS de CHF 144'269.- entre 1980 à 1991, selon les informations figurant dans son CI, et a ainsi a conclu, au vu de la cotisation paritaire de 8.4%, que le montant à rembourser s’élevait à CHF 12'118.60.- (voir supra, let. B.a). 7.2 Le recourant n’est plus domicilié en Suisse ni assuré à l’AVS suisse depuis 1992 (voir supra, let. A.a). Ainsi, en l’absence d’une convention de
C-2993/2017 Page 8 sécurité sociale conclue avec l’Égypte, il ne peut prétendre à une rente AVS (art. 18 al. 2 LAVS), mais seulement au remboursement des cotisations effectivement versées (art. 18 al. 3 LAVS). S’agissant des conditions pour que le recourant obtienne le remboursement desdites cotisations (voir supra, consid. 6.3 s.), celles-ci sont en l’espèce remplies. Le Tribunal constate en effet que le recourant, de nationalité égyptienne, célibataire et sans enfants, ayant quitté définitivement la Suisse en 1991, a par ailleurs cotisé durant 72 mois à l’AVS entre les années 1980 et 1991 (CSC doc 41). C’est donc à raison que la CSC a reconnu un droit de l’assuré au remboursement de ses cotisations AVS, ce qui n’est par ailleurs pas contesté. En outre, le recourant ne conteste pas le revenu total de CHF 144'269.- retenu par l’autorité inférieure sur la base des informations figurant sur son CI. Dans ce contexte, il sied de relever que la CSC a retenu à juste titre que le taux des cotisations paritaires sur les revenus pour l’AVS était de 8.4% au moment déterminant (voir supra, consid. 6.6). Il s’ensuit que le montant à rembourser est effectivement de CHF 12'118.60.- (à savoir de CHF 144'269.- [total des salaires obtenus en Suisse] x 8.4% [taux des cotisations partiaires valables de 1980 à 1991]). Dès lors, sachant que le recourant ne conteste ni les périodes de cotisations retenues, ni les montants de salaires obtenus en Suisse, il appert que le calcul du montant à rembourser a été effectué correctement par la CSC. 7.3 L’intéressé demande le versement d’un montant supérieur aux CHF 12'118.60.- retenus dans la décision attaquée, faisant notamment valoir qu’il doit s’acquitter de frais médicaux dans son pays. Pourtant, et contrairement à ce que semble croire le recourant, celui-ci ne possède aucun droit au remboursement d’un montant plus élevé que les cotisations effectivement versées durant ses années en Suisse. Come exposé ci- dessus, seules lesdites cotisations sont remboursées, le montant de celles- ci devant par ailleurs être déterminé sur la base d’éléments objectifs, à savoir le montant des revenus soumis à cotisations AVS et le taux de cotisations AVS pour les salariés (voir supra, consid. 6.6). Dans ce contexte, le besoin allégué de l’intéressé d’une aide financière en vue de couvrir ses frais médicaux et alimentaires n’est pas susceptible de conduire au versement d’un autre montant que celui équivalant aux cotisations AVS à rembourser. En outre, par souci de complétude et bien que cette question ne ressorte pas du domaine de l’AVS, le Tribunal relève encore que le recourant, domicilié à l’étranger et de nationalité égyptienne, ne peut pas prétendre aux prestations de l’aide sociale suisse (art. 1 s. de la loi fédérale
C-2993/2017 Page 9 du 21 mars 1973 sur l’aide sociale et les prêts alloués aux ressortissants suisses à l’étranger [LAPE, RS 852.1]). Enfin, le recourant ne saurait prétendre à une rente d’invalidité, ne serait- ce que du fait qu’il a plus de 65 ans (art. 30 de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20], en lien avec art. 21 LAVS). 8. Partant, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et la décision sur opposition du 3 avril 2017 confirmée par le juge statuant comme juge unique, en application de l’art. 85 bis al. 3 LAVS. 9. La procédure est gratuite pour les parties (art. 85 bis al. 2 LAVS). Il n'est pas alloué de dépens, le recourant ayant succombé en l'occurrence et l'autorité inférieure n'y ayant pas droit (art. 64 al. 1 PA et 7 al. 3 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
En dernier lieu, le Tribunal constate que selon l'art. 11b al. 1 PA, les parties sont tenues de communiquer à l'autorité de recours un domicile de notification en Suisse lorsqu'elles sont domiciliées dans un Etat où le droit international ne permet pas la notification par voie postale ; ainsi conformément à l'art. 36 let. b PA, l'autorité peut notifier ses décisions par publication dans une feuille officielle à une partie qui séjourne à l'étranger et qui n'a pas de mandataire atteignable, lorsque la notification ne peut se faire à son lieu de séjour ou que, en violation de l'art. 11b al. 1 PA, la partie n'a pas élu de domicile de notification en Suisse. La Représentation suisse au Caire n’a pas réussi à notifier au recourant l’ordonnance du 9 novembre 2017 l’invitant à donner connaissance d’un domicile de notification en Suisse (voir supra, let. D) ; or le fait que cette notification n’ait pu être effectuée dans un délai convenable (6 mois s’agissant d’un Etat africain) ouvre la voie à la notification par voie de publication (YVES DONZALLAZ, La notification en droit interne suisse, Berne 2002, n o 467 s.). Ainsi, le présent arrêt doit être publié dans la Feuille fédérale.
C-2993/2017 Page 10 Il convient en ce sens d’annuler l’ordonnance du 9 novembre 2017, toute éventuelle notification ultérieure de celle-ci par les autorités égyptiennes étant alors de nul effet (DONZALLAZ, op. cit., n o 469).
(dispositif : page suivante)
C-2993/2017 Page 11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. L’ordonnance du 9 novembre 2017 est annulée, toute éventuelle notification ultérieure de celle-ci par les autorités égyptiennes étant de nul effet. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Publication dans la Feuille fédérale) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé) – à la Représentation suisse au Caire (pour connaissance)
La juge unique : Le greffier :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Brian Mayenfisch
Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :