Cou r III C-29 9 /2 00 6 / {T 0 /2 } A r r ê t d u 6 j u i n 2 0 0 8 Blaise Vuille (président du collège), Elena Avenati- Carpani, Andreas Trommer, juges, Alain Renz, greffier. X._______, représenté par Me Pascal Pétroz, Avenue Krieg 44,case postale 45, 1211 Genève 17, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. refus d'exception aux mesures de limitation (art. 13 let. f aOLE). B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t

C-2 9 9/ 20 0 6 Faits : A. Arrivé en Suisse le 30 mars 1991, X., ressortissant péruvien né le 30 décembre 1970, a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études auprès de l'« Ecole Pègue » à Genève, autorisation régulièrement renouvelée par les autorités genevoises de police des étrangers jusqu'au 30 juin 1996. Par courrier du 15 juillet 1996 accompagné d'un certificat médical daté du 8 juillet 1996, le beau-frère de X., ressortissant suisse, a informé l'Office cantonal de la population à Genève (ci-après OCP-GE) que l'intéressé souffrait depuis 1996 de crises d'épilepsie nécessitant un traitement et un suivi médical, raison pour laquelle il n'avait pu achever ses études au terme escompté. L'OCP-GE a alors prolongé l'autorisation de séjour pour études jusqu'au 30 juin 1997. X._______ a annoncé son départ de Suisse à l'OCP-GE pour le 30 juin 1997. Entre 1998 et 2000, l'intéressé a obtenu à plusieurs reprises un visa délivré par l'Ambassade de Suisse à Lima afin de rendre visite à sa famille en Suisse et s'y soumettre à des contrôles médicaux. Le 15 octobre 2001, l'Office fédéral des étrangers (OFE, actuellement ODM) a autorisé l'Ambassade de Suisse à Lima à octroyer un visa d'un mois à X., afin que ce dernier puisse rendre visite à sa soeur à Genève. L'intéressé est entré en Suisse le 10 novembre 2001. Le 5 décembre 2001, X. a déposé auprès de l'OCP-GE une demande de prolongation de visa dans le but d'effectuer un contrôle médical chez un médecin à Genève. Les autorités cantonales compétentes ont prolongé le visa jusqu'au 12 février 2002. Le 29 janvier 2004, X._______, par l'entremise de son avocat, a déposé auprès de l'OCP-GE une demande d'autorisation de séjour en faisant valoir le nombre d'années qu'il avait passées à Genève, soit au bénéfice d'autorisations de séjour pour études, soit dans le cadre de visas. En outre, il a relevé les liens qu'il entretenait avec ses deux soeurs, naturalisées, et son frère et sa mère, titulaires d'autorisations de séjour dans le canton de Genève. Par ailleurs, il a mentionné qu'il était suivi régulièrement à la Policlinique de Médecine des Hôpitaux Page 2

C-2 9 9/ 20 0 6 universitaires de Genève en raison de son épilepsie, pathologie qui nécessitait un suivi médical rapproché ainsi qu'un traitement anti- épileptique quotidien. Par courriers des 6, 28 avril et 7 mai 2004, l'intéressé a réitéré sa requête auprès des autorités genevoises de police des étrangers. Le 12 mai 2004, l'OCP-GE, après avoir constaté que X._______ séjournait illégalement en Suisse depuis près de trois ans, a prié ce dernier de remplir un formulaire de demande d'autorisation de séjour, ce qu'a fait l'intéressé le 25 mai 2004. Le 17 novembre 2004, X._______ a été entendu à l'OCP-GE. En cette occasion, il a récapitulé son parcours professionnel depuis son arrivée en Suisse en 1991, a indiqué suivre un traitement médicamenteux relatif à sa pathologie et a donné des informations concernant sa famille résidant dans son pays d'origine (deux frères) et en Suisse (mère, deux soeurs, un frère). Par courrier du 25 février 2005, l'OCP- GE a informé l'intéressé qu'il était disposé à lui accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE de 1986, RO 1986 1791) sous réserve de l'approbation de l'Office fédéral, auquel le dossier cantonal a été transmis le 28 février 2005. Sur requête de l'ODM, X., par courrier du 6 juillet 2005, a récapitulé ses séjours en Suisse et les activités lucratives qu'il y avait exercées. Le 12 septembre 2005, l'ODM a informé le requérant de son intention de ne pas l'exempter des mesures de limitation au sens de la disposition légale précitée, tout en lui donnant préalablement l'occasion de faire part de ses éventuelles objections dans le cadre du droit d'être entendu. Dans le courrier qu'il a déposé le 21 novembre 2005, par l'entremise de son nouveau mandataire, X. a fait valoir ses « importantes attaches familiales en Suisse », la relation « étroite » qu'il entretenait avec ce pays, ainsi que son intégration sociale et professionnelle (absence de dettes et de condamnation pénale). B. Le 28 novembre 2005, l'ODM a prononcé à l'endroit de X._______ une décision de refus d'exception aux mesures de limitation. Il a en particulier retenu que l'intéressé ne pouvait pas se prévaloir d'un comportement irréprochable en Suisse étant donné qu'il avait délibérément enfreint les prescriptions de police des étrangers. S'agissant de la durée de son séjour en ce pays, l'Office fédéral a Page 3

C-2 9 9/ 20 0 6 considéré qu'elle devait être considérée de courte durée par rapport aux nombreuses années que l'intéressé avait passées dans son pays d'origine, en ajoutant que pareil argument n'était de toute manière pas décisif, dès lors qu'il ne pouvait se prévaloir d'une intégration professionnelle ou sociale particulièrement marquée au point de devoir admettre sa requête sous cet angle. Quant à la situation familiale de l'intéressé, l'ODM a observé qu'elle ne se distinguait guère de celle de bon nombre de ses concitoyens connaissant les mêmes conditions de vie dans leur pays d'origine, en relevant en outre que le prénommé avait conservé des attaches étroites avec sa patrie, où résidaient encore deux frères et où il avait passé toute son enfance et les années déterminantes de sa jeunesse, de sorte qu'un retour en ce pays ne devrait donc pas l'exposer à des obstacles insurmontables, notamment avec une éventuelle aide financière de sa parenté résidant en Suisse. C. Agissant par l'entremise de son avocat, X._______ a recouru contre cette décision, le 13 janvier 2006, en concluant à son annulation et à l'octroi en sa faveur d'une autorisation de séjour. Le recourant a pour l'essentiel repris les arguments qu'il avait avancés dans son courrier du 21 novembre 2005, en soulignant la durée de son séjour en Suisse, son intégration professionnelle et sociale (démontrée par des déclarations écrites de tiers jointes au pourvoi) et ses liens familiaux avec la Suisse où vivait une grande partie de sa parenté. Enfin, le recourant s'est référé à la circulaire de l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES, actuellement ODM) du 8 octobre 2004 relative aux critères de régularisation des clandestins travaillant en Suisse depuis plus de quatre ans et a allégué que son cas était analogue à celui d'autres personnes dans cette situation auxquelles l'ODM avait octroyé une autorisation de séjour. D. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 3 mars 2006. Invité à se déterminer sur ce préavis, le recourant, par lettre du 24 avril 2006, s'est référé aux motifs avancés à l'appui de son recours. E. Invité le 5 février 2008 par le Tribunal de céans à faire part des Page 4

C-2 9 9/ 20 0 6 derniers développements relatifs à sa situation, le recourant n'y a donné aucune suite. Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF. 1.2En particulier, les décisions en matière d'exception aux mesures de limitation rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] applicable mutatis mutandis aux exceptions aux nombres maximums). 1.3L'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113), conformément l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), telles notamment l'aOLE. Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit matériel est applicable à la présente cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. En revanche, la procédure est régie par le nouveau droit (cf. art. 126 al. 2 LEtr). 1.4Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1 er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal (dans la mesure où il est compétent) selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 LTAF). Page 5

C-2 9 9/ 20 0 6 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.5X._______, qui est directement touché par la décision entreprise, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 1.6Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit (sous réserve du ch. I.3 ci-dessus) régnant au moment où elle statue (cf. ATF 129 II 215 consid. 1.2, publication partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003). 2. A titre préliminaire, le Tribunal administratif fédéral précise que la présente procédure ne concerne que la question de l'assujettissement aux mesures de limitation du nombre des étrangers et non pas directement celle de l'octroi éventuel d'un titre de séjour (cf. ATF 123 II 125 consid. 2 in fine et jurisprudence citée). Partant, les conclusions du recourant, en tant qu'elles tendent à l'octroi en sa faveur d'une autorisation de séjour, sont irrecevables . 3. 3.1En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, de créer des conditions favorables à l'intégration des travailleurs et résidents étrangers, d'améliorer la structure du marché du travail et d'assurer un équilibre optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral, vu l'art. 18 al. 4 et l'art. 25 al. 1 aLSEE, a adopté des dispositions restrictives d'admission tant en ce qui concerne les travailleurs étrangers que les étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative (cf. art. 1 aOLE). Le Conseil fédéral fixe périodiquement des nombres Page 6

C-2 9 9/ 20 0 6 maximums pour les résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent exercer une activité lucrative ou en entreprennent une. Les nombres maximums ne sont cependant pas valables pour les personnes qui ont reçu une autorisation de séjour selon l'art. 3 al. 1 let. c ou l'art. 38 aOLE (cf. art. 12 al. 1 et 2 aOLE). Ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale (art. 13 let. f aOLE). 4. 4.1L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f aOLE a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de séjour, mais pour lesquels l'application du système des nombres maximums apparaît, par suite de circonstances particulières, comme trop rigoureuse. 4.2Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f aOLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un tel cas n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le Page 7

C-2 9 9/ 20 0 6 requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. ATAF 2007/16 consid. 5.2, pp. 195/196, jurisprudence et doctrine citées). 4.3Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours illégaux en Suisse n'étaient en principe pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'étranger se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de l'excepter des mesures de limitation du nombre des étrangers. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. (cf. ATAF précité consid. 5.4). 5. 5.1Dans son pourvoi, le recourant invoque le bénéfice de la circulaire du 21 décembre 2001, révisée le 8 octobre 2004, relative à la pratique de l'Office fédéral concernant la réglementation du séjour des étrangers dans les cas personnels d'extrême gravité, en reprochant à l'ODM de ne pas avoir appliqué ladite circulaire au cas d'espèce (cf. mémoire de recours, p. 5 et ss). 5.2Comme le Tribunal a eu l'occasion de le rappeler à de nombreuses reprises (cf. en particulier ATAF précité consid. 6.2 et 6.3), cette circulaire ne pose aucun principe selon lequel un séjour de quatre ans au moins et une bonne intégration en Suisse entraîneraient obligatoirement l'application de l'art. 13 let. f aOLE et le recourant ne peut tirer aucun avantage de ce texte. 6. 6.1En l'occurrence, X._______ a sollicité l'octroi d'une exception aux mesures de limitation afin de demeurer dans le canton de Genève, où il affirme vivre depuis le mois de novembre 1990, hormis un court séjour au Pérou entre le mois de février et le mois de mai 1998 lors du décès de son père (cf. mémoire de recours, p. 2). Se fondant sur les Page 8

C-2 9 9/ 20 0 6 pièces du dossier, le Tribunal estime que les éléments portés à sa connaissance (cf. formulaire de demande d'autorisation de séjour rempli le 7 juin 1991, annonce de départ de Suisse de 1997, formulaires de demandes de visa, photocopies du passeport de l'intéressé, demande de prolongation de visa du 5 décembre 2001, notice d'entretien de l'OCP-GE du 17 novembre 2004, courrier du 6 juillet 2005) permettent de constater que l'intéressé a séjourné à Genève au bénéfice d'une autorisation de séjour temporaire pour études du mois de mars 1991 au mois de juin 1997, qu'il a obtenu à plusieurs reprises des visas de visite entre 1998 et 2000, qu'il est entré en Suisse pour la dernière fois le 5 décembre 2001 au bénéfice d'un visa d'une durée d'un mois, prolongé au 12 février 2002 par l'OCP-GE, qu'il a poursuivi son séjour à Genève depuis cette dernière date à l'insu des autorités de police des étrangers en toute illégalité jusqu'au dépôt de sa demande de régularisation, au mois de janvier 2004 (cf. lettre du mandataire du 29 janvier 2004), et que depuis lors, il y demeure au bénéfice d'une simple tolérance cantonale, laquelle, de par son caractère provisoire et aléatoire, ne saurait être considérée comme un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.222/2006 du 4 juillet 2006 consid. 3.2 et 2A.540/2005 du 11 novembre 2005). Au demeurant, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant plusieurs années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.565/2005 du 23 décembre 2005). Dans ces circonstances, le recourant ne saurait tirer parti de la seule durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une exception aux mesures de limitation. Pour rappel, l'intéressé se trouve en effet dans une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, demeurent soumis aux mesures de limitation. Au surplus, contrairement à ce que soutient l'intéressé dans son mémoire de recours, on ne saurait admettre un séjour en Suisse continu depuis 1990 (hormis le bref retour au Pérou en 1998), mais on doit bien constater une période d'interruption du séjour entre 1998 et 2001, le séjour en Suisse n'étant plus interrompu que depuis le mois de décembre 2001, étant toutefois relevé qu'il s'est poursuivi de Page 9

C-2 9 9/ 20 0 6 manière illégale à l'échéance de la prolongation du visa (soit dès le 13 février 2002) jusqu'en 2004. 6.2Cela étant, il convient d'examiner les critères d'évaluation qui, autres que la seule durée du séjour en Suisse, pourraient rendre le retour du recourant dans son pays d'origine particulièrement difficile. 6.2.1Ainsi que précisé ci-dessus, selon la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral et le Tribunal de céans, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas à constituer un cas d'extrême gravité (cf. ATF 128 II 200 consid. 4 et les arrêts cités). En effet faut-il encore que le refus de soustraire l'étranger aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Autrement dit, il est nécessaire que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue (cf. supra consid. 4.2). 6.2.2En l'espèce, le recourant justifie d'abord sa démarche par sa parfaite intégration sociale et économique en Suisse. X._______ relève, en particulier, qu'il a travaillé durant ses études en Suisse, tout d'abord comme nettoyeur au sein d'une entreprise de nettoyage et maintenance, puis comme jardinier indépendant entre 2001 et 2004, et enfin comme employé d'entretien depuis le mois de janvier 2005 (cf. courrier du 6 juillet 2005 et attestations de travail jointes, mémoire de recours p. 2). Le recourant met en avant également son autonomie financière, puisqu'il n'a jamais bénéficié durant son séjour en Suisse d'aide sociale (mémoire de recours, p. 4). De plus, il souligne avoir créé autour de lui tout un réseau social amical (ibid.). En ce qui concerne l'intégration socioprofessionnelle de X._______, force est de constater que, comparée à celle de la moyenne des étrangers présents en Suisse depuis un laps de temps semblable, elle ne revêt aucun caractère exceptionnel. En effet, bien que le Tribunal ne remette nullement en cause les efforts d'intégration accomplis par le recourant durant sa présence sur le territoire genevois et la constance dont il a fait preuve sur le plan professionnel, il ne saurait pour autant considérer qu'il se soit créé avec la Suisse des attaches à ce point profondes et durables qu'il ne puisse plus raisonnablement Pag e 10

C-2 9 9/ 20 0 6 envisager un retour dans son pays d'origine. Force est en effet de constater qu'au regard de la nature des emplois qu'il a exercés en Suisse (employé d'entretien, jardinier), le prénommé n'a pas acquis de connaissances ou de qualifications spécifiques telles qu'il ne pourrait plus mettre en pratique dans sa patrie et qu'il faille considérer qu'il a fait preuve d'une évolution professionnelle remarquable en Suisse justifiant, à elle seule, l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f aOLE (cf. ATAF précité consid. 8.3 et jurisprudence citée; voir également les arrêts du Tribunal fédéral non publiés du 12 août 1996 en la cause J. c/ DFJP, du 23 janvier 1998 dans la cause A. c/ DFJP et du 2 février 1999 dans la cause P. SA et B. c/ DFJP). Par ailleurs, le Tribunal observe que le comportement de X._______ n'est pas exempt de tout reproche. En effet, même si le recourant a été autorisé à séjourner en Suisse durant ses études et dans le cadre de visas dûment octroyés par les autorités compétentes, il n'en demeure pas moins qu'il a séjourné et travaillé dans ce pays de manière totalement illégale, à tout le moins depuis le 13 février 2002, contrevenant de ce fait gravement aux prescriptions de police des étrangers (cf. art. 23 aLSEE). Cela étant, même s'il ne faut pas exagérer l'importance de ces dernières infractions qui sont inhérentes à la condition de travailleur clandestin, il n'est néanmoins pas contradictoire de tenir compte de l'existence de tels éléments (cf. ATF 130 II 39 consid. 5.2). 6.2.3Sur un autre plan, il convient de constater que le recourant, qui est né le 30 décembre 1970 au Pérou, a effectué toute sa formation (scolaire et professionnelle) dans ce pays, en accomplissant notamment des études dans un « Centre Educatif Secondaire » de 1982 à 1989 (cf. curriculum vitae joint au formulaire de demande d'autorisation de séjour rempli le 7 juin 1991). Il a ainsi vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de vingt-un ans. En outre, il a non seulement passé dans sa patrie toute son enfance et sa jeunesse, années qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa), mais également le début de sa vie de jeune adulte. Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait considérer que le séjour de X._______ sur le territoire suisse ait été long au point de le rendre totalement étranger à sa patrie. Il n'est en effet pas concevable que ce pays, où il a passé la majeure partie de son existence, où vivent encore deux frères (cf. notice d'entretien de l'OCP-GE du 17 novembre Pag e 11

C-2 9 9/ 20 0 6 2004) et dans lequel il a vécu par intermittence entre 1998 et 2001, lui soit devenu à ce point étranger qu'il ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères. Il est dès lors indéniable que le recourant possède des attaches socio-culturelles étroites et profondes avec sa patrie. Même si l'on peut admettre, dans une certaine mesure, que le recourant a perdu une partie de ses racines au Pérou du fait de ses séjours dans le canton de Genève, force est néanmoins de constater qu'un retour dans sa patrie ne le placerait pas dans une situation exceptionnelle où l'application des règles normales de police des étrangers l'exposerait à un traitement particulièrement sévère. Au demeurant, il n'est pas inutile de rappeler ici qu'il avait lui-même choisi de retourner vivre dans son pays d'origine pour y faire prospérer une entreprise (cf. lettre du 6 juillet 2005) et que les connaissances et la pratique professionnelle que le recourant a acquises durant son séjour en Suisse constitueront certainement un atout de nature à favoriser sa réintégration professionnelle et qu'il bénéficie dans sa patrie d'un réseau familial (frères) susceptible de l'aider, sans oublier l'aide matérielle que pourrait lui apporter sa parenté résidant en Suisse. 6.2.4Par ailleurs, le fait qu'une grande partie de la famille du recourant (mère, deux soeurs, un frère) vivent en Suisse n'est pas susceptible de modifier l'analyse faite ci-dessus. En ce qui concerne les relations familiales en Suisse dont se prévaut le recourant, il convient de remarquer que la décision querellée n'est pas contraire au droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1959 (CEDH, RS 0.101). En effet, indépendamment du fait que ladite disposition conventionnelle ne peut être directement violée dans le cadre d'une procédure d'assujettissement aux mesures de limitation puisque la décision qui est prise ne porte pas sur le droit de séjourner en Suisse (cf. ATF 115 1b 1 consid. 4b, jurisprudence confirmée dans l'arrêt 2A.76/2007 du 12 juin 2007 consid. 5.1), X._______ ne peut pas se prévaloir de la disposition conventionnelle précitée à l'égard de sa parenté vivant à Genève. En effet, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1d), ce qui n'est assurément pas le cas en l'espèce. Il suit de là que l'argumentation développée par le recourant sur l'importance de ses attaches familiales en Suisse n'est point décisive. Pag e 12

C-2 9 9/ 20 0 6 6.2.5Enfin, le Tribunal n'ignore pas non plus que le retour d'un étranger dans son pays après un séjour de plusieurs années en Suisse n'est pas exempt de difficultés. En cas de retour forcé dans sa patrie, le recourant se trouvera probablement dans une situation matérielle sensiblement inférieure à celle dont il bénéficie en Suisse, notamment en raison de la différence du niveau de vie existant entre ce pays et le Pérou. Quoi qu'en pense l'intéressé (cf. mémoire de recours, p. 7-8), il n'y a pas lieu cependant de considérer que cette situation le placerait dans une situation justifiant l'application de l'art. 13 let. f aOLE. Le Tribunal observe qu'une exception aux mesures de limitation n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. Comme l'a relevé le Tribunal de céans (cf. ATAF précité consid. 10), on ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, ce qui n'est pas le cas en l'espèce comme exposé plus haut. Quant à la pathologie dont souffre le recourant, il y a lieu de noter qu'il a pu venir en Suisse y effectuer des contrôles médicaux, qu'il ne l'a plus invoquée dans le cadre de son recours et que rien ne laisse supposer que les problèmes rencontrés à l'époque justifieraient une exception aux mesures de limitation. 6.3Le recourant se plaint enfin d'une inégalité de traitement, en ce sens que l'ODM aurait accordé « de très nombreuses exceptions aux mesures de limitation à des clandestins », sans toutefois citer des cas concrets (cf. mémoire de recours, p. 8). Le Tribunal ne saurait se prononcer d'une manière générale sur les cas de personnes qui auraient obtenu une autorisation de séjour pour des motifs humanitaires, malgré un séjour illégal. En effet, si le recourant entendait se prévaloir à ce sujet d'une inégalité de traitement, il lui incombait d'invoquer avec précision de quel(s) cas particulier(s) il s'agissait, ce qu'il n'a pas fait. Au vu de ce qui précède, le grief tiré de l'inégalité de traitement, invoqué de manière abstraite, doit être écarté (cf. à ce sujet ATAF précité, consid. 6.4). 6.4En conséquence, l'examen de l'ensemble des éléments de la présente cause amène le Tribunal à la conclusion que le recourant ne Pag e 13

C-2 9 9/ 20 0 6 se trouve pas dans une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f aOLE et que c'est à bon droit que l'autorité inférieure a écarté sa requête. 7. Compte tenu des considérant exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 28 novembre 2005, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Pag e 14

C-2 9 9/ 20 0 6 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 2 février 2006. 3. Le présent arrêt est adressé : -au recourant, par l'entremise de son avocat (recommandé) -à l'autorité inférieure, avec dossier 1 475 721 en retour -en copie à l'Office cantonal de la population, Genève, pour information (annexe : dossier cantonal). Le président du collège :Le greffier : Blaise VuilleAlain Renz Expédition : Pag e 15

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CH_BVGE_001
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06.06.2008
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026