Cou r III C-29 6 9 /20 0 7 {T 0 /2 } A r r ê t d u 8 o c t o b r e 2 0 1 0 Bernard Vaudan (président du collège), Ruth Beutler, Elena Avenati-Carpani, juges, Claudine Schenk, greffière. A._______, représentée par Me Alain Dubuis, avocat à Lausanne, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Reconsidération d'une décision d'octroi de naturalisation facilitée. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t
C-29 6 9 /20 0 7 Faits : A. En date du 6 juin 1999, A._______ (ressortissante du Kosovo, née en 1976) est entrée en Suisse, où elle a déposé une demande d'asile le lendemain. Par décision du 11 février 2000, l'Office fédéral des réfugiés (ODR) a rejeté cette demande, prononcé le renvoi de la prénommée de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. En date du 21 mars 2001, cette décision a été confirmée sur recours par la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA). Le 26 juin 2001, l'ODR a rejeté une demande de l'intéressée tendant au réexamen de sa décision. A la suite du mariage qu'elle a contracté avec B._______ (ressortissant suisse originaire du canton de Berne, né en 1977) en date du 6 mars 2003, la prénommée a retiré le recours qu'elle avait interjeté contre ce prononcé auprès de la CRA, qui a classé l'affaire le 26 mars suivant. Le 19 mai 2003, l'intéressée a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour pour vivre auprès de son conjoint, laquelle a été régulière- ment renouvelée, la dernière fois jusqu'au 5 mars 2008. B. Par requête du 31 janvier 2006, A., se fondant sur son mariage avec B., a sollicité de l'Office fédéral des migrations (ODM) l'octroi de la naturalisation facilitée. Le 12 février 2007, les époux ont contresigné une déclaration écrite, aux termes de laquelle ils confirmaient résider à la même adresse, non séparés, sous la forme d'une communauté conjugale effective et stable et n'avoir aucune intention de se séparer ou de divorcer. Par cette même déclaration, ils ont pris acte que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou lorsque la communauté conjugale n'était plus partagée par les époux de facto, et que si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée, conformément au droit en vigueur. Page 2
C-29 6 9 /20 0 7 En sus de la déclaration écrite précitée, la requérante a transmis à l'ODM des déclarations de résidence datées des 8 et 9 février 2007, confirmant que le couple était domicilié à la même adresse. C. Par décision du 5 mars 2007, l'ODM a accordé la naturalisation facilitée à A., lui conférant par la même occasion les droits de cité cantonaux et communaux de son mari. L'office a toutefois indiqué qu'il informerait les autorités responsables en matière d'état civil de l'entrée en force de cette décision après l'échéance du délai de recours et que ce n'est qu'à partir de cette communication que des papiers d'identité suisses pourraient être établis en faveur de l'intéressée. Le 12 mars 2007, à réception de la décision précitée, le Bureau des naturalisations de Lausanne a avisé l'ODM que, selon les données du Service du contrôle des habitants de cette même ville, les époux avaient vécus séparés "pendant quelques semaines entre janvier et février 2007". Le dossier cantonal de la prénommée (VD 414'943) - qui a été donné en consultation à son mandataire le 5 avril 2007 - révèle à ce propos qu'un changement d'état civil des époux (séparation à l'amiable) avait été annoncé au Service du contrôle des habitants de Lausanne en date du 15 janvier 2007, mais que, le 8 février 2007, l'intéressée avait passé dans les bureaux de ce service et expliqué que, si son mari était bel et bien parti quelque temps à Ste-Croix au début de l'année 2007 "à cause de travaux dans l'appartement", il y avait eu un malen- tendu, en ce sens que le couple ne vivait pas séparé. D. Par décision du 27 mars 2007 (intitulée "Reconsidération et retrait de la naturalisation facilitée"), l'ODM a reconsidéré et annulé sa décision du 5 mars 2007 et repris l'instruction de la procédure de naturalisation facilitée introduite par A.. L'office a retenu en substance que, compte tenu du fait que les informations qui lui avaient été communiquées par le Bureau des naturalisations de Lausanne après le prononcé de sa décision de naturalisation étaient de nature à remettre en cause le bien-fondé de cette décision, il n'était pas en mesure de confirmer l'entrée en force de cette dernière, l'établissement des faits de la cause nécessitant des Page 3
C-29 6 9 /20 0 7 investigations complémentaires. Il a précisé que si, à l'issue de son enquête, il devait s'avérer que A._______ réalisait effectivement les conditions d'octroi de la naturalisation facilitée, une nouvelle décision positive serait rendue, alors que, dans le cas contraire, la prénommée en serait informée et pourrait exiger le prononcé d'une décision formelle susceptible de recours. E. Le 27 avril 2007, A., agissant par l'entremise de son mandataire, a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF ou Tribunal), en concluant à son annulation. Elle a fait valoir en substance que l'absence de son mari au début de l'année 2007, qui avait "duré tout au plus 3 semaines", ne constituait pas un motif suffisant autorisant l'ODM à reconsidérer sa décision de naturalisation du 5 mars 2007, dès lors que son époux était retourné au domicile conjugal en février 2007, qu'ils vivaient toujours ensemble à l'heure actuelle et que, "sous réserve des quelques jours" que l'intéressé avait passé chez ses parents, aucun élément du dossier ne venait infirmer le contenu de la déclaration écrite qu'ils avaient signée conjointement le 12 février 2007. Elle a tenté de justifier l'absence de son mari, expliquant que l'intéressé (qui était au chômage) était alors parti s'installer chez ses parents à Ste-Croix pour s'occuper de son père malade, compte tenu du fait que sa mère (qui exerçait une activité lucrative à 80%) était peu disponible. Elle a argué que, le 15 janvier 2007, son époux avait "uniquement interpellé téléphoniquement le contrôle des habitants de la Ville de Lausanne afin de savoir s'il y avait des démarches à entreprendre compte tenu de son absence" et qu'il n'avait "à aucun moment indiqué vouloir quitter le domicile conjugal". Elle a invoqué, enfin, que la décision querellée, qui avait pour conséquence de la priver de la citoyenneté helvétique alors qu'elle menait une vie exemplaire en Suisse, était insoutenable, d'autant que l'ODM avait im- plicitement reconnu, en lui octroyant la naturalisation facilitée, qu'elle réalisait non seulement les conditions de durée de résidence et de mariage prévues par l'art. 27 al. 1 LN, mais également les conditions d'aptitude à la naturalisation énoncées à l'art. 26 LN. A l'appui du recours, elle a produit la copie d'une lettre manuscrite de son époux du 14 avril 2007, adressée au Service de la population du canton de Vaud et contresignée par elle, dans laquelle B. avait exposé que, pour des "raisons privé[e]s", il était parti vivre Page 4
C-29 6 9 /20 0 7 "quelques semaines" chez ses parents à Ste-Croix "à la fin du mois de décembre 2006" et certifié n'avoir jamais vécu séparé de son épouse depuis leur mariage en 2003. F. Dans sa détermination du 3 juillet 2007, l'ODM a proposé le rejet du recours. G. La recourante, par l'entremise de son mandataire, a répliqué le 16 août 2007. Elle a insisté sur le fait que le séjour de son mari chez ses parents avait pris fin "avant la notification" de la décision de naturalisation et que le couple faisait toujours ménage commun à l'heure actuelle. Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Tel est le cas des recours dirigés contre les décisions en matière de naturalisation facilitée prononcées par l'ODM, qui est l'office fédéral compétent en matière d'acquisition et de perte de la nationalité suisse (cf. art. 14 al. 1 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et police [Org DFJP, RS 172.213.1]) et constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF, lesquels sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale (cf. art. 51 al. 1 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse [loi sur la nationalité, LN, RS 141.0]) et peuvent être déférés au TAF, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. b a contrario de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Page 5
C-29 6 9 /20 0 7 1.2A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3A., qui est spécialement atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le TAF applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où il statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du TF 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in: ATF 129 II 215, et la jurisprudence citée). 3. 3.1En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision de naturalisation facilitée du 5 mars 2007, qui a été expédiée le même jour, a été notifiée à A. au plus tôt le 6 mars 2007. Le délai de recours, qui n'a pas couru pendant les féries de Pâques (1 er au 15 avril 2007), est donc venu à échéance au plus tôt le 20 avril 2007 (cf. art. 50 PA, en relation avec les art. 20 al. 1 et 22a al. 1 let. a PA). Force est dès lors de constater que, par sa décision du 27 mars 2007, l'ODM a reconsidéré (respectivement retiré) sa décision de naturalisa- tion facilitée avant l'expiration du délai de recours et, partant, avant l'entrée en force de cette décision. 3.2La question se pose dès lors de savoir si une telle reconsidération (intervenue avant l'entrée en force de la décision qu'elle annule) est admissible et, le cas échéant, si elle était justifiée en l'espèce. Page 6
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4.
4.1En droit public, la décision (au sens étroit) est une mesure prise
unilatéralement par une autorité dans un cas individuel et concret,
fondée sur le droit public et destinée à produire un certain effet
juridique. Elle affecte les rapports juridiques entre l'Etat et l'administré
en créant, modifiant ou annulant des droits ou des obligations ou en
constatant l'existence ou l'inexistence de droits et d'obligations
notamment (cf. art. 5 PA ; ATF 135 II 328 consid. 2.1 p. 331, et la
jurisprudence citée ; PIERRE MOOR, Traité de droit administratif, vol. II,
Berne 2002, p. 214ss ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, Berne
2000, p. 253ss ; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle/
Francfort-sur-le-Main 1991, p. 214ss ; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit
administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, p. 854ss ; ALFRED KÖLZ/ISABELLE
HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des
Bundes, Zurich 1998, p. 71ss ; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechts-
pflege, Berne 1983, p. 126ss § 14).
Lorsqu'une décision n'est plus susceptible d'être attaquée par un
moyen juridictionnel ordinaire (tel un recours), elle acquiert force de
chose jugée formelle (formelle Rechtskraft) et, partant, force
exécutoire. Quant à l'autorité matérielle de chose jugée (materielle
Rechtskraft), il s'agit d'un principe général permettant de s'opposer à
ce qu'un jugement entré en force (au plan formel) soit remis en cause
par les mêmes parties sur le même objet (conformément à l'adage ne
bis in idem). Alors que les jugements prononcés par les tribunaux
civils acquièrent automatiquement l'autorité matérielle de chose jugée
lorsqu'ils entrent en force, tel n'est pas le cas des décisions
administratives, qui - par nature - ne jouissent pas de l'autorité de
chose décidée. Une fois en force, ces décisions (qui sont des actes
administratifs) peuvent donc, à certaines conditions, faire l'objet de
voies de droit extraordinaires ou d'une révocation par leur auteur
(cf. ATF 121 II 93 consid. 3b p. 95, ATF 94 I 336 consid. 4 p. 343s., et
la jurisprudence citée ; Jurisprudence des autorités administratives de
la Confédération [JAAC] 69.124 consid. 4a ; MOOR, op. cit., p. 323ss,
BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwal-
tungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 30,
p. 33ss et p. 171ss ; KÖLZ/HÄNER, op. cit., p. 136, p. 153ss et p. 258ss ;
GYGI, op. cit., p. 320ss § 36).
Page 7
C-29 6 9 /20 0 7 4.2Or, selon la jurisprudence constante, l'administration a la faculté, pendant la durée du délai de recours, de revenir sur les décisions qu'elle a rendues, pour autant que celles-ci n'aient pas (ou pas encore) été attaquées. Le TF considère en effet que, dans la mesure où l'art. 58 PA permet à l'autorité administrative de reconsidérer ses décisions (non entrées en force) pendant la procédure de recours sans être soumise aux conditions restrictives d'une procédure extraordinaire ou d'une révocation, cette règle s'applique a fortiori lorsque la décision (non entrée en force) n'a pas été attaquée. Les principes de la sécurité du droit et de la confiance n'ayant pas la même portée pendant la durée du délai de recours qu'après l'entrée en force de la décision, l'autorité administrative peut donc en principe revenir librement (voraussetzungslos) sur ses décisions avant l'expiration du délai de recours (cf. ATF 129 V 110 consid. 1.2.1 p. 111, ATF 124 V 246 consid. 2 p. 247s., ATF 121 II 273 consid. 1a/aa p. 276s., ATF 107 V 191 consid. 1 p. 191, et la jurisprudence citée ; ATAF 2007/29 consid. 4.3 et 4.4 p. 350s. ; MOOR, op. cit., p. 340 ; KNAPP, op. cit., p. 267ss n. 1250 et n. 1263s. ; KÖLZ/HÄNER, op. cit., p. 155 n. 423 ; ANNETTE GUCKELBERGER, Der Widerruf von Verfügungen im schweizerischen Verwaltungsrecht, Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 2007, p. 293ss ; FRITZ GYGI, Zur Rechtsbeständigkeit von Verwaltungsverfügungen, ZBl 83/1982, p. 149ss). Aussi, la reconsidération d'une décision administrative non entrée en force avant le dépôt d'un éventuel recours (on parle également de retrait, lorsque l'irrégularité existait dès l'origine, ou de révocation lorsqu'elle est apparue ultérieurement) est-elle possible même si cette décision n'est pas entachée d'un vice formel ou manifestement inexacte. Il n'est pas non plus nécessaire que l'annulation de la décision soit commandée par des éléments nouveaux et importants ou par des intérêts supérieurs dignes de protection. La liberté d'appré- ciation dont jouit l'autorité administrative en pareille situation ne doit toutefois pas être exercée de manière arbitraire. Le retrait doit reposer sur des motifs objectifs et non pas simplement sur un changement capricieux d'opinion (cf. MOOR, op. cit., p. 327 et p. 340, et les références citées). On rappellera, enfin, que la révocation d'un acte administratif entré en force, qui n'est admissible qu'à des conditions restrictives, est en principe toujours justifiée lorsque cet acte repose sur de fausses Page 8
C-29 6 9 /20 0 7 indications données à l'administration par son destinataire, par dol ou par négligence (cf. MOOR, op. cit., p. 339 ; KNAPP, op. cit., p. 269 n. 1258 et p. 271 n. 1279 ; GRISEL, op. cit., p. 435, et la jurisprudence citée), raisonnement qui s'applique à plus forte raison s'agissant du retrait d'une décision non encore entrée en force. 4.3En l'espèce, au regard des considérations qui précèdent, l'ODM était donc en droit de reconsidérer (respectivement de retirer) sa décision de naturalisation facilitée du 5 mars 2007 (qui n'avait pas été attaquée) avant son entrée en force et de reprendre l'instruction de la cause, sans avoir à démontrer l'existence de motifs de révision ou de réexamen, ou de motifs de révocation. Reste à examiner si la décision querellée du 27 mars 2007, rendue par l'autorité inférieure avant l'échéance du délai de recours, était fondée sur des motifs objectifs suffisants. 5. 5.1C'est le lieu de rappeler que l'institution de la naturalisation facilitée repose sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen suisse, pour autant qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale "solide", s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages helvétiques qu'un autre ressortissant étranger, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, in: Feuille fédérale [FF] 1987 III p. 285ss, spéc. p. 300ss, ad art. 26 à 28 du projet). La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, notamment à l'art. 27 al. 1 let. c LN, présuppose donc non seulement l'existence formelle d'un mariage (à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]), mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, intacte et stable, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union. Une communauté conjugale telle que définie ci-dessus suppose donc l'existence, au moment du dépôt de la demande et lors du prononcé de la décision de naturalisation, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir ("ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille"), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de Page 9
C-29 6 9 /20 0 7 naturalisation. Selon la jurisprudence, la communauté conjugale doit ainsi non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la durée de la procédure jusqu'au prononcé de la décision de naturalisation (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 p. 164s., et la jurisprudence citée ; arrêt du TF 1C_1/2010 du 23 mars 2010 consid. 2.1.1 ; JAAC 67.103 consid. 20a, et les références citées ; dans le même sens, cf. l'arrêt du TAF C-1280/2009 du 11 juin 2010 [destiné à publication] consid. 4.4). A ce propos, il convient d'avoir à l'esprit que, lorsque le législateur fédéral a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, il avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite ("de toit, de table et de lit") au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destins. Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier les allègements (réduction de la durée de résidence préalable à la naturalisation) concédés par la législation helvétique au conjoint étranger d'un citoyen suisse (cf. JAAC 67.103 précitée consid. 20b et JAAC 67.104 consid. 16, arrêts confirmés notamment par l'arrêt du TAF C-1100/2008 du 19 juillet 2010 consid. 3.3). 5.2Or, en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de la procédure de naturalisation facilitée introduite par A._______, l'ODM avait procédé à une enquête, qui avait notamment révélé que la prénommée faisait alors ménage commun avec son époux (cf. le rapport de la police municipale de Lausanne du 16 juin 2006). Le 12 février 2007, la recourante et son mari avaient en outre contresigné une déclaration écrite, par laquelle ils avaient certifié qu'ils formaient une communauté conjugale effective et stable et pris acte que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée (respectivement pouvait être annulée) lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, la communauté conjugale n'était pas partagée par les époux de facto et, a fortiori, lorsque l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation. En sus de cette déclaration écrite, l'intéressée avait également versé en cause des déclarations de Pag e 10
C-29 6 9 /20 0 7 résidence datées des 8 et 9 février 2007, qui confirmaient qu'elle et son époux vivaient toujours à la même adresse. Aussi, l'ODM n'avait-il aucune raison de douter de la stabilité de la communauté conjugale formée par les intéressés, le 5 mars 2007, date à laquelle il a rendu sa décision de naturalisation facilitée en faveur de la recourante. Ce n'est en effet que le 12 mars 2007 que l'office a été informé par le Bureau des naturalisations de Lausanne que le mari de l'intéressée s'était absenté durant quelques semaines du domicile conjugal au début de l'année 2007. Ce fait n'est d'ailleurs pas contesté. De l'aveu même des époux, B._______ aurait vécu chez ses parents à Ste-Croix depuis la fin de l'année 2006 jusqu'à une date indéterminée au mois de février 2007, époque à laquelle il serait retourné au domicile conjugal. Il est par ailleurs établi que, le 15 janvier 2007, le prénommé avait "interpellé téléphoniquement" le Service du contrôle des habitants de Lausanne pour se renseigner au sujet "des démarches à entreprendre compte tenu de son absence". A cela s'ajoute que la recourante a fourni des explications divergentes au sujet des motifs de l'absence de son époux, laquelle aurait été justifiée par des "travaux dans l'appartement" ou par l'état de santé de son beau- père, suivant les versions (cf. let. C et E supra). Or, le fait que le mari de l'intéressée se soit absenté du domicile conjugal durant plusieurs semaines dans les mois qui ont précédé la décision de naturalisation et le fait qu'il ait, de surcroît, jugé utile d'en aviser le Service du contrôle des habitants de sa commune de résidence constituent assurément des éléments objectifs susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de cette décision. De telles circonstances représentent en effet des indices significatifs laissant à penser que le lien conjugal n'était pas (ou plus) intact, autrement dit que les époux ne formaient pas (ou plus) une communauté conjugale stable au moment où la décision de naturalisation a été rendue et, partant, que la naturalisation facilitée a été obtenue par la recourante sur la base de déclarations mensongères ou, à tout le moins, sur la base d'une dissimulation de faits essentiels. Compte tenu du fait que les éléments précités avaient été portés à la connaissance de l'ODM juste après le prononcé de sa décision de naturalisation, dit office se devait de réagir immédiatement, sans attendre l'échéance du délai de recours. L'autorité inférieure aurait en effet été malvenue d'annuler ultérieurement la naturalisation facilitée Pag e 11
C-29 6 9 /20 0 7 obtenue par la recourante en se fondant sur des faits qui lui étaient connus avant l'entrée en force de sa décision de naturalisation. 5.3Force est dès lors de constater que la décision de reconsidération (respectivement de retrait) rendue le 27 mars 2007 par l'ODM repose sur des motifs objectifs suffisants, de sorte que l'intérêt public à une application correcte du droit en vigueur l'emporte in casu sur les intérêts privés en cause. 6. 6.1En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la décision querellée, qui est conforme au droit (cf. art. 49 PA), est parfaitement fondée. Aussi, il appartiendra à l'autorité inférieure de rendre une nouvelle décision dans le cadre de la procédure de naturalisation facilitée introduite par A._______, en fonction du résultat des mesures d'investigation auxquelles dite autorité aura procédé dans l'intervalle. 6.2Partant, le recours doit être rejeté. 6.3Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Pag e 12
C-29 6 9 /20 0 7 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais du même montant versée le 26 mai 2007. 3. Le présent arrêt est adressé : -à la recourante, par l'entremise de son mandataire (Acte judiciaire) -à l'autorité inférieure, avec dossier K 460 911 en retour, pour suite utile -au Service de la population du canton de Vaud (copie), avec dossier cantonal de la recourante (VD 414'943) en retour. Le président du collège :La greffière : Bernard VaudanClaudine Schenk Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (cf. art. 82ss, 90ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (cf. art. 42 LTF). Expédition : Pag e 13