Cou r III C-29 5 1 /20 0 9 {T 0 /2 } A r r ê t d u 1 0 m a r s 2 0 1 0 Jean-Daniel Dubey (président du collège), Blaise Vuille, Bernard Vaudan, juges, Jean-Luc Bettin, greffier. A., domiciliée au Cameroun, p.a. B., (...) recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM) Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Refus d'autorisation d'entrée et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour (art. 27 LEtr). B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t
C-29 5 1 /20 0 9 Faits : A. A.aA., ressortissante camerounaise, née le 25 décembre 1985, a déposé, auprès de la Représentation suisse à Yaoundé, le 3 septembre 2008, une demande d'autorisation d'entrée et de séjour dans le but d'accomplir des études, d'une durée de quatre ans, entre 2008 et 2012, auprès de la société CANVAS SA – Ecole supérieure des arts et techniques de la mode – (ci-après: l'école CANVAS SA ou CANVAS SA), à Lausanne. A.bLa requérante a joint à sa requête une attestation de ladite école, datée du 19 août 2008, selon laquelle sa candidature pour "la formation, intensive et à plein temps, de modélisme-couture de l'école" avait été acceptée. A.cDans trois courriers différents datés des 2 et 4 septembre 2008, A. a exposé ses motivations et le cheminement l'ayant amenée à souhaiter poursuivre ses études en Suisse. Elle a précisé, curriculum vitae et preuves à l'appui, être titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) en couture et d'un brevet professionnel industriel (BP) dans ce même domaine. Motivée à devenir une professionnelle de la mode, A._______ a choisi une école reconnue, offrant également la possibilité d'effectuer des stages en entreprise. Dans son courrier intitulé "lettre de motivation d'entreprendre les études en Suisse", A._______ a souligné avoir été encouragée dans sa démarche d'expatriation par "l'ami" de sa mère, C._______, domicilié à Nyon, lequel s'est proposé, par lettre adressée le 25 août 2008 à la Représentation de Suisse à Yaoundé, de l'héberger et de subvenir à ses besoins. Trois certificats de salaire de ce dernier ont été produits. Dans sa lettre présentée avec le titre "lettre de motivation pour la spécialité choisie", la requérante a souligné les nombreux débouchés que des études dans le domaine de la mode pouvaient offrir. De plus, elle a déclaré qu'une fois son cursus de quatre ans achevé, son "souhait le plus cher [était] de rentrer au Cameroun [afin de] retrouver [sa] famille et tous ceux qui [lui] tiennent à coeur" et "d'ouvrir une maison de Page 2
C-29 5 1 /20 0 9 stylisme et de mode qui permettra à [ses] jeunes compatriotes non seulement de trouver un emploi, mais aussi d'apprendre un métier". A.dA._______ a également annexé à sa demande un plan d'études, s'échelonnant sur quatre ans, chaque année d'études devant être ponctuée par un titre, soit un certificat de base, un certificat intermédiaire et un diplôme professionnel en modélisme et couture puis, finalement, un diplôme européen d'études supérieures de stylisme et technique de mode (Bachelor DEES MOD). A.eA._______ a joint à sa demande une lettre, datée du 2 septembre 2008, par laquelle elle s'est engagée à mener à bien ses études et à quitter la Suisse au terme de sa formation, en cas d'échec ou de non- respect de son programme d'études. B. Le 9 octobre 2008, le Service de la population du canton de Vaud (ci- après: SPOP-VD) s'est déclaré disposé à donner une suite favorable à la requête de A., sous réserve de l'approbation de l'ODM. Par courrier du 25 novembre 2008, l'ODM a avisé l'intéressée de son intention de ne pas approuver la réglementation de ses conditions de séjour en Suisse telle que proposée par le service cantonal compétent et a octroyé à A. un délai pour faire valoir ses observations dans le cadre du droit d'être entendu. C. En date du 16 mars 2009, l'ODM a rendu une décision rejetant la requête d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études formulée par A.. A l'appui de cette décision, l'autorité de première instance a estimé que la sortie de l'intéressée de Suisse au terme des quatre années d'études ne pouvait être considérée comme suffisamment assurée au vu de la situation socioéconomique prévalant au Cameroun et de la situation personnelle de la requérante, situation qui lui permettrait de se créer de nouvelles conditions d'existence en Suisse. L'ODM a en outre relevé que A. bénéficiait déjà d'une formation professionnelle complète en couture obtenue dans son pays d'origine, si bien que la nécessité de devoir entreprendre la formation souhaitée en modélisme-couture n'était pas démontrée de manière péremptoire. Page 3
C-29 5 1 /20 0 9 D. Par lettre postée le 28 avril 2009, A._______ interjette recours à l'encontre de la décision précitée. Elle conclut implicitement à son annulation et à l'approbation de l'octroi de l'autorisation de séjour pour études requise. La recourante reproche à l'autorité de première instance de ne pas avoir instruit sa cause et indique ne pas avoir reçu la correspondance du 25 novembre 2008, invoquant ainsi implicitement une violation du droit d'être entendu. Pour le surplus, A._______ déclare s'engager à quitter le territoire suisse au terme de la formation suivie auprès de l'école CANVAS SA. En annexe à son pourvoi, la recourante produit une lettre de soutien de l'école CANVAS SA datée du 23 avril 2009. De ce courrier, il ressort notamment que le diplôme convoité par la recourante, un "DAS MOD", est d'un niveau supérieur à ceux qu'elle a obtenus au Cameroun, que cette formation lui permettra de trouver aisément un emploi à son retour dans son pays d'origine, que A._______ a le niveau scolaire pour suivre ladite formation et qu'étant de langue maternelle française, elle possède des connaissances linguistiques suffisantes. Adressé à l'ODM, le mémoire de recours a été transmis au Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) comme objet de sa compétence. E. Le 14 octobre 2009, l'ODM a déposé ses observations sur le recours de A., concluant à son rejet. L'autorité inférieure relève à nouveau que les garanties fournies à l'appui du recours quant à son retour au Cameroun à l'échéance de l'autorisation sollicitée ne sauraient constituer, à elles seules, un élément suffisant pour assurer son départ de Suisse. Invitée à déposer une réplique par ordonnance du 16 octobre 2009, A. y a renoncé. Page 4
C-29 5 1 /20 0 9 Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'autorisation d'entrée et de re- fus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]; cf. également sur cette question et par rapport à la disposition de l'art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) applicable à la présente cause l'arrêt du Tribunal fédéral 2D_28/2009 du 12 mai 2009). 1.2A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3Spécialement atteinte par la décision attaquée, ayant un intérêt digne de protection à son annulation et ayant pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où Page 5
C-29 5 1 /20 0 9 elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215). 3. Dans la mesure où A._______ invoque un vice de procédure en reprochant à l'autorité inférieure d'avoir violé son droit d'être entendue en rendant la décision querellée sans lui avoir donné la possibilité de se déterminer – la recourante relève ne pas avoir reçu la lettre que l'ODM lui a adressée, par l'entremise de l'Ambassade de Suisse à Yaoundé, en date du 25 novembre 2008 –, le Tribunal examinera en priorité ce grief. En effet, le droit d'être entendu est de nature formelle, de sorte que sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée sans qu'il soit nécessaire de vérifier si, au fond, la décision apparaît justifiée ou non (cf. ATF 121 I 320 consid. 2a, 120 Ib 279 consid. 3b). 3.1Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à l'administration des preuves, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister (cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I et II, p. 380ss et 840ss). Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant de prendre une décision (cf. ATAF 2009/36 consid. 7.1). C'est le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, soit le droit d'exposer ses arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (cf. ATF 132 II 485 consid. 3; ATF 126 I 7 consid. 2b et ATF 124 II 132 consid. 2b ainsi que la jurisprudence citée; cf. également GRISEL, op. cit., vol. I, p. 380s. et FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 69). 3.2Le dossier ne contenant aucune preuve de la notification de la lettre du 25 novembre 2008, on ne peut exclure que la recourante n'ait pas été en mesure de s'exprimer sur l'intention de l'ODM de refuser d'approuver l'octroi, par les autorités compétentes du canton de Vaud, Page 6
C-29 5 1 /20 0 9 de l'autorisation de séjour pour études. Force est, dans ces circonstances, d'admettre que le droit d'être entendue de la recourante a été violé. Le Tribunal relève, à ce propos, qu'on peut raisonnablement attendre de l'ODM, lorsqu'il notifie, par l'entremise d'une représentation suisse à l'étranger, des courriers munis d'un délai, qu'il vérifie, avant de poursuivre la procédure et de rendre une décision, si la représentation diplomatique a pu valablement procéder à la notification de l'acte en question. 3.3Il convient toutefois de s'interroger sur une possible réparation de ce vice formel. Comme le retient le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence constante, la violation du droit d'être entendu peut, à titre exceptionnel, pour autant que ladite violation ne soit pas particulièrement grave, être considérée comme guérie lorsque la cognition de l'instance de recours n'est pas limitée par rapport à celle de l'instance inférieure – ce qui est le cas en l'espèce – et qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le recourant (ATF 133 I 201 consid. 2.2; ATAF précité consid. 7.3; cf. BERNHARD WALDMANN / JÜRG BICKEL, in: BERNHARD WALDMANN / PHILIPPE WEISSENBERGER (Hrsg.), Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren (VwVG), Zurich 2009, ad art. 29, § 106-127). Avant de rendre sa décision, l'ODM a envoyé une lettre à la recourante pour lui donner la possibilité de se déterminer. Ce courrier n'est apparemment jamais parvenu à sa destinataire. Cette situation n'est toutefois pas aussi grave que si l'ODM avait statué sans effectuer la moindre démarche préalable visant au respect du droit d'être entendue de l'intéressée. On ne se trouve dès lors pas, en l'espèce, en présence d'une violation crasse de ce droit. En outre, la recourante a eu la possibilité, dans le cadre de la procédure de recours, d'expliciter ses arguments et de prendre position de façon adéquate au sujet des éléments qui ont motivé la décision précitée, faculté dont elle n'a pas cru bon faire usage lors de l'échange d'écritures (cf. ci- dessus, let. F in fine). Aussi, la violation du droit d'être entendu doit être considérée comme étant réparée. Page 7
C-29 5 1 /20 0 9 3.4Au vu de ce qui précède, le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu doit être écarté. 4. 4.1Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lu- crative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1 ère phrase LEtr). 4.2Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exer- çant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr). 5. 5.1Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans les- quels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refu- ser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art 40 al. 1 LEtr). L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'éta- blissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est né- cessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son appro- bation ou l'assortir de conditions (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]). 5.2En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédé- ration en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.2.2. let. a des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur son site > Thèmes > Bases légales > Directives et commentaires > Domaine des étrangers > Procédure et compétences, version du 1 er juillet 2009, consulté le 17 février 2010). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la proposition du SPOP-VD du Page 8
C-29 5 1 /20 0 9 9 octobre 2008 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 6. 6.1Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical). 6.2 6.2.1En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions sui- vantes: a)la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés; b)il dispose d'un logement approprié; c)il dispose des moyens financiers nécessaires; d)il paraît assuré qu'il quittera la Suisse. Le Conseil fédéral a précisé qu'il suffit, s'agissant plus spécifiquement de cette dernière condition, que le départ de Suisse paraisse assuré au moment où la décision est rendue, d'après les circonstances concrètes du cas d'espèce (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3542, ad art. 27 du projet de loi). 6.2.2Conformément à l'art. 23 al. 2 OASA, il paraît assuré que l'étran- ger quittera la Suisse notamment: a)lorsqu'il dépose une déclaration d'engagement allant dans ce sens; b)lorsqu'aucun séjour ou procédure de demande antérieur, ou aucun autre élément n'indique que la personne concernée entend demeu- rer durablement en Suisse; c)lorsque le programme de formation est respecté. La sortie de Suisse n'est notamment pas assurée au sens de l'art. 23 al. 2 let. b OASA lorsque la situation économique, sociale ou politique du pays d'origine est fragile, que le requérant est sans attaches professionnelles particulières avec celui-ci, qu'il n'y a aucune contrainte familiale, qu'il existe des antécédents administratifs défavorables ou que les documents présentés à l'appui de la demande Page 9
C-29 5 1 /20 0 9 sont des faux, falsifiés ou douteux (cf. STEVE FAVEZ, Les étudiants dans la loi sur les étrangers, Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] I 2009 p. 230). Une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis (art. 23 al. 3 OASA). 6.3Les conditions spécifiées dans la disposition de l'art. 27 LEtr étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles. Cette disposition correspond dans une large mesure à l'ancienne réglementation (cf. Message, in FF 2002 3542, ad art. 27 du projet de loi). Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'art. 27 LEtr (disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 et jurisprudence citée; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 2D_28/2009 du 12 mai 2009 et le Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 3485, ad ch. 1.2.3). Tel n'est pas le cas en l'espèce, si bien que les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause. 7. 7.1Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution socio-démographique de la Suisse est prise en considération (cf. art. 3 al. 3 LEtr). A cet égard, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF I 1997 p 287). 7.2S'agissant des étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique, l'expérience démontre que ceux-ci ne saisissent pas toujours l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une Pag e 10
C-29 5 1 /20 0 9 fois le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans ce pays, n'hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leurs fins. Confrontées de façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les abus, compte tenu également de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine. Aussi, selon la pratique constante, la priorité sera-t- elle donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral C-1794/2006 du 17 juillet 2009 consid. 5.2, C-4419/2007 du 28 avril 2009 consid. 5.2 et jurisprudence citée). 8. En l'espèce, l'ODM estime que la condition posée par l'art. 27 al. 1 let. d LEtr n'est pas remplie, ce que conteste A., laquelle relève, dans son mémoire de recours, se destiner à une vie professionnelle au Cameroun, affirmation par ailleurs appuyée par l'école CANVAS SA dans sa lettre du 23 avril 2009. Cet institut affirme en outre qu'au terme de sa formation, la recourante trouvera facilement du travail dans son pays en tant que personne qualifiée dans le domaine du textile. 8.1Si le Tribunal se doit de relever que A. s'est engagée à quitter le territoire suisse au terme de ses études, conformément à ce que requiert l'OASA en son art. 23 al. 2 let. a, cette déclaration d'intention, n'emportant aucun effet juridique, ne saurait constituer une garantie définitive quant à la sortie effective de Suisse de l'intéressée à l'échéance de l'autorisation de séjour qui lui serait éventuellement octroyée. Lorsqu'il se penche sur la question du retour au pays d'origine, le Tribunal procède en réalité à une appréciation permettant de déterminer le comportement futur de l'intéressée, en se basant sur des indices fondés sur sa situation personnelle, familiale et professionnelle, ainsi que sur une évaluation de son comportement une fois en Suisse. Ces divers aspects doivent, de plus, être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de Pag e 11
C-29 5 1 /20 0 9 provenance de la requérante, dans la mesure où il ne faut pas perdre de vue qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse peut s'avérer déterminante lorsqu'est prise la décision de retourner dans sa patrie, surtout après avoir séjourné plusieurs années en Suisse. 8.2En l'occurrence, la recourante, jeune femme âgée de vingt-quatre ans et célibataire, n'a pas fait valoir de charges familiales ni d'attaches particulières la liant au Cameroun. Elle a mentionné, preuves à l'appui, avoir obtenu, en 2005 et 2008, deux diplômes, soit un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) en couture et un brevet professionnel (BP) dans ce même domaine, et, sans autre précision, "avoir intégré des ateliers de couture locaux". Dans ces circonstances, on ne peut faire reproche à l'ODM d'avoir des doutes s'agissant du retour de A._______ au Cameroun à l'issue de son cursus estudiantin. Cette appréciation est encore renforcée par les disparités socioéconomiques entre le Cameroun, d'une part, et la Suisse, d'autre part. A ce titre, il convient de souligner qu'avec un PIB par habitant de US$ 1'324 en 2008, environ trente fois inférieur à celui de la Suisse, le Cameroun demeure un pays économiquement faible nonobstant un taux de croissance annuelle d'environ 3 %, d'importantes réserves de pétrole et des ressources naturelles abondantes. Le chômage, en particulier des personnes jeunes, y est en outre élevé (sources: www.diplomatie.gouv.fr > pays zones géo > Cameroun > Présentation, état au 6 novembre 2009, consulté le 17 février 2010). 8.3De plus, plusieurs éléments du dossier montrent que le programme de formation présenté par la recourante est différent de celui décrit par l'école CANVAS SA. En effet, dans une déclaration écrite du 4 septembre 2008, A._______ affirme désirer devenir "une grande couturière". Pour cela, elle prévoit décrocher, en quatre ans, un bachelor DEES MOD, option modélisme- couture (cf. plan d'études communiqué le 2 septembre 2008). Selon l'école CANVAS SA, "cette formation [le bachelor DEES MOD] s'adresse aux étudiants qui désirent se former aux métiers de la mode tout en s'assurant la reconnaissance de leur titre au niveau européen. [...] En outre, cette formation comprend la participation à une sélection de concours de design, à des activités extra-scolaires formatrices, ouvrant ainsi les portes du monde professionnel international aux étudiants" (cf. site internet de Pag e 12
C-29 5 1 /20 0 9 l'école CANVAS SA, www.canvas.ch > Cursus > Mode > Formations en Mode > Bachelor Style et Mode, consulté le 16 février 2010). La présentation du contenu de la formation – option "Mode et Couture" – montre que ce cursus permet d'acquérir des connaissances plus spécifiques dans les domaines du patronage, du moulage, de la gradation, de la couture et de la confection (cf. site internet de l'école CANVAS SA, www.canvas.ch , op.cit., consulté le 16 février 2010). L'école CANVAS SA, quant à elle, dans deux courriers respectivement datés du 17 octobre 2008 et du 23 avril 2009, relève que les études envisagées par la recourante sont celles permettant d'obtenir un "Graduate de l'Art, du Style et de la Mode" (Graduate DAS MOD), formation d'une durée de trois ans, à plein temps, permettant l'obtention d'un diplôme comparable à un certificat fédéral de capacité (CFC) de créateur de vêtements, "s'adressant aux étudiants ayant terminé leur scolarité obligatoire et désirant s'orienter vers l'un des nombreux métiers des Arts et Techniques de la Mode, aussi bien au niveau de la création que de la production" (cf. site internet de l'école CANVAS SA, www.canvas.ch > Cursus > Mode > Formations en Mode > Graduate, consulté le 16 février 2010). Au regard de ce qui précède, force est de constater l'existence d'une divergence entre le souhait, exprimé par A., de suivre des études menant à l'obtention d'un "Bachelor DEES MOD" et les déclarations écrites de l'école CANVAS SA, faisant état de l'inscription de la recourante à une autre filière d'études, aboutissant à un "Graduate DAS MOD", filières aux débouchés différents. Cette divergence dans le choix de la formation envisagée, ayant pour conséquences principales de rendre impossible la détermination exacte du plan d'études et la durée de ces dernières, ne permet pas au Tribunal d'apprécier favorablement le comportement futur de A. De plus, on ne saurait négliger le fait que le respect du programme de formation, sur la base duquel l'autorisation de séjour est octroyée, demeure une condition sine qua non pour le renouvellement annuel de ladite autorisation. Si, dès l'entame de la formation, le plan d'études n'est pas clairement déterminé, une appréciation objective quant au respect de celui-ci deviendra impossible à effectuer. Pag e 13
C-29 5 1 /20 0 9 8.4En conséquence, c'est à raison que l'autorité intimée a retenu que la sortie de A._______ de Suisse au terme de ses études devait être considérée comme insuffisamment assurée. 9. Sur un autre plan, la recourante a indiqué, dans le cadre de la procédure de première instance, les coordonnées d'un garant, nommé C.. Dans le cadre de la procédure de recours, A. n'a plus fait mention de ce garant et a transmis une adresse de notification en Suisse correspondant à une autre personne, nommée B.. Cet élément laisse dès lors subsister un doute sur les impératifs requis par l'art. 27 al. 1 let. b et c LEtr, savoir de disposer, d'une part, d'un logement approprié et, d'autre part, des moyens financiers nécessaires. Cette question peut toutefois rester indécise, la condition de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr n'étant, comme cela a été démontré plus haut (cf. ci- dessus, consid. 8), pas remplie. 10. 10.1Cela étant, après une appréciation de l'ensemble des circonstances de la présente cause, le Tribunal, à l'instar de l'autorité intimée, arrive à la conclusion que A. ne remplit pas toutes les conditions de l'art. 27 al. 1 LEtr. 10.2Il n'y a dès lors pas lieu de traiter de l'opportunité de la décision attaquée, les conditions légales n'étant en tout état de cause pas réunies. 11. Au regard de ce qui précède, c'est à raison que l'ODM a refusé d'approuver l'octroi, par le canton de Vaud, d'une autorisation de séjour pour études en faveur de la recourante. A._______ n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est également à bon droit que l'ODM a refusé de lui délivrer une autorisation d'entrée destinée à lui permettre de se rendre en Suisse pour y étudier. Il s'ensuit que la décision querellée ne viole pas le droit fédéral. Partant, elle doit être maintenue. Pag e 14
C-29 5 1 /20 0 9 En conséquence, le recours, mal fondé, est rejeté. 12. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Pag e 15
C-29 5 1 /20 0 9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 18 septembre 2009. 3. Le présent arrêt est adressé : -à la recourante, à son domicile de notification en Suisse (recommandé) -à l'autorité inférieure, avec le dossier (...) en retour -en copie, au Service de la population du canton de Vaud, pour information, avec le dossier cantonal en retour Le président du collège :Le greffier : Jean-Daniel DubeyJean-Luc Bettin Expédition : Pag e 16