Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-2942/2009 Arrêt du 17 mars 2011 Composition Blaise Vuille (président du collège), Bernard Vaudan, Elena Avenati-Carpani, juges, Alain Surdez, greffier. Parties X., représenté par Maître Abel Manrique, avocat, Place Centrale 51, case postale 608, 2501 C., recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Annulation de la naturalisation facilitée.
C-2942/2009 Page 2 Faits : A. Indiquant être entré en Suisse le 29 juillet 1996, X._______ (ressortissant éthiopien né le 14 décembre 1975) y a sollicité le statut de réfugié. Par décision du 28 octobre 1996, l'Office fédéral des réfugiés (ODR; Office intégré depuis le 1 er janvier 2005 au sein de l'Office fédéral des migrations [ODM]) a rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision a été confirmée par la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) le 27 février 1997. Après qu'un délai de départ ait été imparti à l'intéressé à fin septembre 1997 pour quitter la Suisse, la Police cantonale bernoise des étrangers a avisé ce dernier, le 9 octobre 1997, que l'ODR avait provisoirement suspendu, à l'instar de la mesure prise à l'égard des autres ressortissants éthiopiens déboutés, l'exécution de son renvoi de ce pays. B. Le 17 décembre 1999, X._______ a épousé devant l'état civil de B._______ Y., ressortissante suisse née le 30 décembre 1980. De ce fait, l'intéressé a obtenu une autorisation de séjour annuelle, qui a été régulièrement renouvelée jusqu'à la fin de l'année 2004. C. En date du 6 août 2003, X. a rempli à l'attention de l'Office fédéral des étrangers (OFE; Office désigné ensuite Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration [IMES] et également intégré depuis le 1 er janvier 2005 au sein de l'ODM) une demande de naturalisation facilitée fondée sur son mariage avec Y._______ (art. 27 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse [Loi sur la nationalité; LN, RS 141.0]). Dans le cadre de l'instruction de cette demande, le requérant et son épouse ont contresigné, le 17 avril 2004, une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective, à la même adresse. Ils ont aussi attesté avoir pris connaissance du fait que la naturalisation facilitée ne pouvait pas être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, la communauté conjugale effective n'existait plus, notamment si l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation, et que, si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait être annulée ultérieurement, conformément au droit en vigueur. D. Par décision du 27 avril 2004, l'IMES a accordé la naturalisation facilitée à X._______ en application de l'art. 27 LN, lui conférant par là-même les droits de cité cantonal et communal de son épouse.
C-2942/2009 Page 3 E. E.a Par courrier du 21 février 2008, le Service bernois de l'état civil et des naturalisations a avisé l'ODM que le divorce de l'intéressé et de son épouse avait été prononcé par jugement entré en force le 1 er mai 2007 et que ces derniers n'avaient plus de domicile commun depuis le 31 mai 2006. E.b Le 10 avril 2008, X._______ a épousé devant l'état civil de C._______ une compatriote, née le 13 mai 1981. E.c Par lettre du 29 juillet 2008, l'ODM a fait savoir à l'intéressé qu'en regard de ces circonstances, il se voyait contraint d'examiner s'il y avait lieu d'annuler sa naturalisation facilitée. En vue de cet examen, l'autorité précitée a invité X._______ à répondre à diverses questions portant notamment sur les circonstances de sa rencontre avec son épouse suisse, la date de son départ du domicile conjugal et les motifs de la séparation du couple. Dans ses explications écrites datées du 26 septembre 2008 et postées le lendemain, X._______ a indiqué avoir appris à connaître son épouse suisse au printemps 1998. Déclarant qu'au début de leur mariage, lui et son épouse ne se voyaient le plus souvent que le week-end en raison de la formation accomplie par cette dernière à l'Ecole d'infirmières d'A., l'intéressé a également mentionné que leur couple n'avait pas eu de fréquentes disputes, mais avait commencé à avoir des discussions difficiles à partir du début de l'année 2003, principalement sur la question de la conception d'un enfant. X. a en outre relevé que, lors de l'achèvement de sa formation, son épouse avait fait chambre à part pour la préparation de ses examens, période pendant laquelle le couple avait pris la décision de s'accorder une pause de deux à trois mois. En fin d'année 2004 et plus particulièrement au début de l'année 2005, les disputes ont surgi au sein du couple qui ne trouvait plus de solution à ses problèmes. Précisant que la séparation était intervenue entre le printemps et l'été 2005, l'intéressé a par ailleurs affirmé que son épouse lui avait alors écrit une lettre dans laquelle elle lui faisait savoir qu'elle n'était pas encore prête pour concevoir un enfant et ne supportait plus sa jalousie. Après avoir admis avec difficulté que son épouse refusait de poursuivre la vie commune, il s'était finalement résolu à la laisser partir et à accepter l'ouverture d'une procédure de divorce. Au moment du dépôt de sa demande de naturalisation, il n'avait pas imaginé que leur couple connaîtrait une séparation aussi rapide. La durée relativement
C-2942/2009 Page 4 importante de la procédure de divorce tenait au fait que lui et son épouse suisse éprouvaient encore un fort attachement l'un pour l'autre. L'intéressé a ajouté que la relation qu'il avait nouée avec son actuelle conjointe remontait au printemps 2007 et qu'un fils était né de cette nouvelle union le 1 er septembre 2008. X._______ a confirmé, dans un courrier complémentaire daté du 7 novembre 2008, les indications formulées ainsi à l'adresse de l'ODM. E.d Le 4 décembre 2008, l'ODM a chargé le Service bernois d'état civil et des naturalisations de procéder à l'audition d'Y., sur la base d'une liste de questions portant notamment sur les circonstances dans lesquelles étaient survenus son mariage et sa séparation ultérieure avec l'intéressé. Entendue le 17 janvier 2009 par l'intermédiaire de la police régionale, Y. a en particulier déclaré qu'à l'époque où elle avait rencontré son futur époux, au printemps 1998, elle vivait dans un foyer par suite de problèmes avec ses parents et traversait une période difficile. Sa relation avec l'intéressé lui avait procuré alors un véritable soulagement, dans la mesure où X._______ représentait pour elle une bouée de sauvetage. C'est lui qui avait eu l'initiative du mariage; il constituait alors sa seule et plus proche relation avec laquelle elle souhaitait construire un avenir durable. Y._______ a également indiqué qu'il lui était difficile de dire si la possibilité pour l'intéressé de poursuivre son séjour en Suisse grâce à leur mariage avait influencé leur décision de convoler en justes noces. Même dans le cas où ce dernier aurait été en possession d'un titre de séjour, elle l'aurait néanmoins épousé. Bien que l'accomplissement de sa formation d'aide-soignante ne leur permettait pas de se voir souvent, l'intéressé était alors pour elle l'homme de sa vie. Jusqu'au dernier trimestre de l'année 2004, ils avaient formé une communauté conjugale normale, entrecoupée de temps à autre par des disputes, notamment sur la question de la conception d'un enfant. Les problèmes conjugaux étaient survenus à partir de la fin de l'année 2004. Ces difficultés au sein du couple avaient notamment pour origine la jalousie de X._______, les différences culturelles entre époux et le désir de paternité exprimé par ce dernier. En vue de la préparation des examens prévus au terme de sa formation en fin d'année 2003, elle avait pris en location, pour une période de six mois, un studio dans le voisinage de l'appartement conjugal, les nombreuses visites des connaissances de son époux perturbant la concentration qui lui était indispensable à cet effet. Il lui arrivait parfois également de se réfugier dans ce studio après une dispute. A cette époque où elle était confrontée au stress, son époux lui a fait souvent part de son désir d'être père, lui disant que cela ne serait pas si grave si elle était enceinte pendant la période de ses examens. Ses projets d'avenir étaient toutefois différents, dans la mesure où elle souhaitait d'abord exercer une activité lucrative. Lorsqu'elle sortait avec son époux, c'était essentiellement pour visiter des collègues et des membres de la famille de ce dernier. L'intéressé s'absentait souvent du foyer conjugal, avant tout pour se rendre à Genève où il pouvait rencontrer ses compatriotes et se rendre dans des établissements publics tenus par ces derniers. Elle était partie une fois en vacance avec son époux en Grèce, mais n'avait pas accompagné l'intéressé lors d'un voyage en Ethiopie qu'il avait effectué pendant une période de deux mois au cours de l'année 2003, bien
C-2942/2009 Page 5 qu'ils eussent tous deux épargné l'argent nécessaire à ce voyage. Au printemps 2005, elle avait pour la première fois fait part à son époux de son intention de se séparer de lui. Précisant qu'elle avait accompli les deux premières années de sa formation à A._______ où elle occupait une chambre, Y._______ a par ailleurs signalé qu'elle ne voyait alors l'intéressé qu'en fin de semaine. Elle avait pu ensuite poursuivre sa formation dans une classe de C.. Au moment où elle avait signé avec son époux la déclaration de vie commune en avril 2004 dans le cadre de la procédure de naturalisation de ce dernier, elle pensait alors que les problèmes qu'elle avait rencontrés avec lui vers la fin de sa formation avaient disparu et que tous deux vivraient encore longtemps ensemble. Durant la période comprise entre l'octroi à X. de la naturalisation facilitée et leur séparation au mois de septembre 2005, elle s'était investie avant tout dans son travail, de sorte qu'elle avait passé peu de temps avec lui. Par envoi du 5 février 2009, l'ODM a fait parvenir à X._______ une copie du procès-verbal relatif à l'audition de son épouse du 17 janvier 2009. Dans le délai fixé pour émettre ses déterminations, l'intéressé a souligné que les déclarations de son ex- épouse suisse correspondaient parfaitement à celles formulées antérieurement par lui-même. Alléguant qu'ils avaient vécu ensemble sous la forme d'une communauté conjugale stable et effective pendant plus de cinq ans, X._______ a relevé que les conjoints n'avaient démontré aucune intention de séparation et, donc, n'avaient nullement manifesté la volonté de rompre l'union conjugale durant la période de six mois au cours de laquelle son ex-épouse avait loué un studio pour la préparation de ses examens professionnels. La séparation d'avec cette dernière, qui n'avait pas été planifiée, datait du printemps 2005 seulement. F. Par décision du 7 avril 2009, l'ODM a prononcé, avec l'assentiment de l'autorité cantonale bernoise compétente, l'annulation de la naturalisation facilitée accordée à X.. Dans la motivation de sa décision, l'Office fédéral a retenu en résumé que le mariage de l'intéressé n'était pas constitutif, tant lors de la signature de la déclaration de vie commune qu'au moment du prononcé de la naturalisation, d'une communauté conjugale effective et stable telle qu'exigée par la loi et définie par la jurisprudence. Cette autorité a souligné en particulier l'enchaînement rapide et logique des événements intervenu entre la célébration de ce mariage avec une ressortissante suisse et la nouvelle union formée avec une ressortissante éthiopienne, alors qu'il avait divorcé peu de temps auparavant de la première nommée. L'ODM a en outre relevé que l'intéressé n'avait fourni aucun élément de nature à renverser la présomption de fait selon laquelle la naturalisation avait été obtenue frauduleusement. Il ressortait des propres déclarations de X. qu'à partir de l'année 2003, lui-même et son épouse suisse avaient connu un différend quant à la conception d'un enfant commun. Compte tenu de ces circonstances, l'ODM a considéré que la naturalisation facilitée avait été obtenue par l'intéressé sur la base de déclarations mensongères, voire d'une dissimulation de faits essentiels. G. Par acte du 6 mai 2009, X._______ a recouru contre la décision précitée
C-2942/2009 Page 6 de l'ODM, en concluant à l'annulation de la décision querellée. Réitérant les arguments développés dans ses précédentes écritures, le recourant a mis en exergue le fait que les divergences entre époux ne s'étaient intensifiées qu'à partir de la fin de l'année 2004, voire du début de l'année 2005. L'intéressé a en outre fait valoir que, contrairement à ce que laissait entendre l'autorité intimée dans la motivation de sa décision, il n'y avait pas eu de précipitation de sa part dans la célébration de son mariage avec une ressortissante suisse, dès lors que cette union était intervenue plus de deux ans et demi après le rejet définitif de sa demande d'asile. L'intéressé a également argué du fait qu'il n'avait à aucun moment influencé sa future épouse quant à ce projet de mariage. D'autre part, lors des périodes pendant lesquelles Y._______ avait momentanément occupé un autre logement pour des motifs professionnels, le couple n'avait pas suspendu la vie commune. Même s'il avait surgi avant l'octroi de la naturalisation facilitée, le différend opposant les époux sur la question de la conception d'un enfant n'était pas, à l'époque, un facteur propre à altérer la volonté de ces derniers de préserver la stabilité de leur union. Il en allait de même quant aux dissensions liées aux différences culturelles, auxquelles se trouvaient ordinairement confrontés les époux d'origine différente. Enfin, l'absence de mesures protectrices de l'union conjugale s'expliquait dans le cas particulier par le fait que les époux n'avaient pas de raison de sauvegarder des intérêts spécifiques, tels que ceux découlant de la présence d'enfants ou de l'existence d'une fortune. H. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM a, dans sa réponse du 25 juin 2009, indiqué que, faute d'éléments nouveaux invoqués dans le recours, il maintenait intégralement l'appréciation formulée dans la motivation de sa décision du 7 avril 2009. I. Dans sa réplique du 14 août 2009, le recourant a déclaré confirmer entièrement l'argumentation soulevée dans son recours. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
C-2942/2009 Page 7 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les recours contre les décisions de l'ODM en matière d'annulation de la naturalisation facilitée peuvent être déférés au TAF qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3. X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2007/41 consid. 2). 3. 3.1. En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c). 3.2. La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier à l'art. 27 al. 1 let. c et l'art. 28 al. 1 let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage - à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) -, mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux
C-2942/2009 Page 8 de maintenir cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 et jurisprudence citée). Une communauté conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c et de l'art. 28 al. 1 let. a LN suppose donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir ("ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille"), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation facilitée. Une séparation survenue peu après l'octroi de la naturalisation constitue un indice de l'absence de cette volonté lors de l'obtention de la citoyenneté suisse (ATF 135 précité, ibid.). 3.3. La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ATF 135 II précité, ibid.). Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destins, voire dans la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC; cf. sur cette question les ATF 124 III 52 consid. 2a/aa et 118 II 235 consid. 3b). Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier - aux conditions prévues à l'art. 27 et l'art. 28 LN - l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique. En facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 135 II précité, ibid.). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen helvétique (à la condition naturellement qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale solide telle que définie ci-dessus) s'accoutumera plus rapidement au
C-2942/2009 Page 9 mode de vie et aux usages suisses qu'un étranger n'ayant pas un conjoint suisse, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, in Feuille fédérale [FF] 1987 III 300ss, ad art. 26 et 27 du projet; voir aussi les ATF 130 II 482 consid. 2 et 128 II 97 consid. 3a). 4. 4.1. Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (art. 41 LN; cf. également Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951 [FF 1951 II 700/701, ad art. 39 du projet]). L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 135 précité, ibid., et jurisprudence citée; voir également les arrêts du Tribunal fédéral 1C_535/2010 du 13 janvier 2011 consid. 4.2, 1C_290/2010 du 10 septembre 2010 consid. 3.1 et jurisprudence citée). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. les arrêts du Tribunal fédéral 1C_387/2010 du 6 décembre 2010 consid. 2.1.1, 1C_290/2010 précité, ibidem, ainsi que la jurisprudence citée). 4.2. La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir
C-2942/2009 Page 10 de tout abus; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 130 III 176 consid. 1.2 et 129 III 400 consid. 3.1; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_387/2010 précité, ibidem, et la jurisprudence mentionnée). 4.2.1. La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Ce principe vaut également devant le TAF (art. 37 LTAF). L'appréciation des preuves est libre dans ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient - comme en l'espèce - au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse; comme il s'agit-là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 al. 1 PA; cf. à ce sujet notamment ATF 135 précité consid. 3), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 précité, ibid.). 4.2.2. S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve (ATF 135 précité, ibid., et les réf. citées), l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti; il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'a pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune (ATF 135
C-2942/2009 Page 11 précité, ibid.; voir également les arrêts du Tribunal fédéral 1C_535/2010 précité consid. 4.3, 1C_387/2010 précité consid. 2.1.2 et les réf. citées). 5. A titre préliminaire, le TAF constate que les conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 LN sont réalisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée accordée le 27 avril 2004 au recourant a été annulée par l'autorité inférieure en date du 7 avril 2009, soit avant l'échéance du délai péremptoire prévu par la disposition légale précitée, avec l'assentiment de l'autorité compétente du canton d'origine (Berne). 6. Il reste dès lors à examiner si les circonstances d'espèce répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée résultant du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière. 6.1. L'examen des faits pertinents de la cause, ainsi que leur déroulement chronologique, amènent le TAF à la conclusion que X._______ a obtenu la naturalisation facilitée sur la base de déclarations mensongères et d'une dissimulation de faits essentiels. 6.2. 6.2.1. Le recourant est arrivé en Suisse au mois de juillet 1996 afin d'y déposer une demande d'asile. Cette requête a été rejetée définitivement par décision de la CRA au mois de février 1997. L'intéressé, dont l'exécution du renvoi a, à l'instar de ses compatriotes, été ensuite suspendue par l'ODM, s'est marié, le 17 décembre 1999, à C., à l'âge de 24 ans, avec une ressortissante suisse de moins de 19 ans. Ayant obtenu une autorisation de séjour liée à son statut d'époux d'une ressortissante suisse, X. a déposé une demande de naturalisation facilitée le 6 août 2003 et a signé, avec son épouse, le 17 avril 2004, une déclaration commune attestant de la stabilité de leur union. La naturalisation facilitée a été accordée au recourant par l'ODM le 27 avril 2004. En l'absence de toutes mesures protectrices de l'union conjugale, ce dernier et son épouse suisse ont formé, le 5 septembre 2005, une demande de divorce sur requête commune auprès de la justice civile de C._______, qui a prononcé, par jugement du 16 avril 2007, la dissolution de leur mariage et ratifié la convention sur les effets accessoires du divorce signée le 1 er septembre 2005. Ce jugement est
C-2942/2009 Page 12 entré définitivement en force le 1 er mai 2007. Le recourant s'est remarié, le 10 avril 2008, devant l'état civil de C._______ avec une compatriote, qui était alors âgée de 27 ans. Ces éléments et leur enchaînement chronologique relativement rapide sont de nature à fonder la présomption de fait que, conformément à la jurisprudence (cf. en ce sens notamment arrêts du Tribunal fédéral 1C_548/2009 du 24 février 2010 consid. 4.1 et 5A.22/2006 du 13 juillet 2006 consid. 4.3; voir également l'arrêt du TAF C-8336/2007 du 18 février 2009 consid. 6.2), la stabilité requise du mariage n'existait déjà plus au moment de la signature de la déclaration de vie commune, à tout le moins lors du prononcé de la naturalisation, et cela quand bien même les époux ne vivaient pas encore séparés à ce moment-là. L'expérience générale de la vie enseigne en effet qu'un ménage uni depuis plusieurs années ne se brise pas en une période aussi brève (soit en un laps de temps tel que celui qui, en l'espèce, s'est écoulé entre la déclaration de vie commune [avril 2004] et la séparation du couple [printemps 2005 selon ce qui résulte des indications fournies à ce propos par X._______ dans ses déterminations écrites adressées à l'ODM le 4 mars 2009]), sans qu'un événement extraordinaire en soit la cause et sans que les conjoints en aient eu le pressentiment, et cela même en l'absence d'enfant, de fortune ou de dépendance financière de l'un des époux par rapport à l'autre (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 1C_228/2009 du 31 août 2009 consid. 3 et 5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 4.3). 6.2.2. La présomption de fait fondée sur la chronologie particulièrement rapide des événements est corroborée au demeurant par plusieurs autres indices. Il s'avère en effet que le mariage contracté par l'intéressé et Y._______ est intervenu alors que le premier nommé avait vainement tenté de s'établir en Suisse en y requérant le statut de réfugié et que sa présence en ce pays ne revêtait qu'un caractère provisoire (l'intéressé étant sous le coup d'une suspension de l'exécution de son renvoi de Suisse). L'influence exercée par le rejet d'une demande d'asile sur la décision des conjoints de se marier ne préjuge pas en soi de la volonté que les époux ont ou n'ont pas de fonder une communauté conjugale effective et ne peut constituer un indice de mariage fictif que si elle est accompagnée d'autres éléments troublants (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A.11/2006 précité consid. 3.1), ce qui est précisément le cas en l'espèce comme il sera exposé ci-après.
C-2942/2009 Page 13 Ainsi, il convient de relever que l'ex-épouse suisse du recourant, interrogée lors de son audition du 17 janvier 2009, sur les circonstances de son mariage avec l'intéressé, a indiqué avoir entamé une relation avec ce dernier, alors qu'elle se trouvait dans un foyer pour mineurs à la suite d'un conflit avec ses parents et traversait une période difficile de son existence (cf. procès-verbal d'audition y relatif du 17 janvier 2009 [voir réponse à la question 2]). D'après les affirmations de la prénommée, leur couple a, en sus des divergences ayant opposé les conjoints notamment sur le plan culturel et sur la question de la conception d'un enfant, été confronté également à des problèmes financiers (cf. procès-verbal précité [voir réponse in fine à la question 10]). Par ailleurs, il est symptomatique que l'épouse de X., invitée, lors de son audition du 17 janvier 2009, à faire état de ses intérêts et activités communs avec ce dernier, ait précisé que les principales sorties effectuées par leur couple consistaient en des visites aux collègues et membres de la famille de l'intéressé, le cercle d'amis de la prénommée s'étant de ce fait peu à peu restreint avec le temps (cf. procès-verbal y relatif [voir réponse à la question 11]). De plus, il est significatif d'observer qu'Y. ne se risquait pas, selon ses propos, à sortir seule, dans la mesure où une telle situation donnait lieu ensuite à des disputes avec son conjoint (cf. procès-verbal d'audition du 17 janvier 2009 [voir réponse à la question 11]). A cela s'ajoute que, pendant la durée de leur mariage, le recourant et son ex- épouse suisse n'ont pas constamment vécu ensemble, eu égard notamment à la partie de formation d'aide- soignante suivie par la prénommée à A._______ (soit pendant une période de plus d'une année) et à la location par cette dernière d'un studio durant la préparation de ses examens professionnels fixés en fin d'année 2003 (location opérée durant un laps de temps de six mois [cf. en ce sens le procès-verbal d'audition du 17 janvier 2009; voir réponses aux questions 10, 18, 20, 21 et 23]). A noter à ce propos que l'intéressé a déclaré que le couple avait, à l'époque, fait alors une pause de deux à trois mois (cf. observations écrites de X._______ des 27 septembre et 7 novembre 2008). L'ODM pouvait sans autre voir dans cet élément un indice supplémentaire du fait que la relation de couple était déjà entamée en avril 2004, lorsque l'intéressé et son épouse suisse ont signé la déclaration concernant la communauté conjugale. De surcroît, il ne ressort ni du dossier, ni des déclarations du recourant et de son ex-épouse suisse que ces derniers aient entrepris la moindre démarche concrète en vue de "sauver" leur couple, à la suite de leurs difficultés conjugales. Ils n'ont en particulier ni sollicité une aide professionnelle (thérapie de couple), ni même tenté d'une autre manière d'aplanir leurs divergences, comme on aurait pu l'attendre d'un couple dont le mariage avait duré plus de cinq ans et était prétendument fondé sur une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (cf. dans ce sens notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_548/2009 du 24 février 2010 consid. 4.2 et l'arrêt du TAF C-5311/2008 du 18 mai 2010 consid. 6.3.1, ainsi que la jurisprudence citée). 6.3. Par ailleurs et surtout, le recourant n'a pas rendu vraisemblable la survenance d'un événement extraordinaire de nature à expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, au sens indiqué plus haut (cf. ch. 4.2.2). L'intéressé n'avance en effet aucun élément qui permettrait de comprendre pourquoi la communauté conjugale formée avec son épouse suisse, bien que prétendument encore intacte en avril 2004 (époque à laquelle a été prononcée la naturalisation de ce dernier), ne l'était déjà
C-2942/2009 Page 14 plus un an après (cf. en ce sens arrêt du Tribunal fédéral 5A.22/2006 précité, ibidem). Les explications données par X._______ et son ex-épouse, selon lesquelles la détérioration du lien matrimonial, qui aurait été provoquée notamment par des disputes portant sur la question de la conception d'un enfant, la jalousie de l'intéressé, des divergences culturelles et des projets personnels distincts, n'aurait été effective qu'à partir de la fin de l'année 2004, voire du début de l'année 2005 (cf. observations écrites formulées le 7 novembre 2008 par l'intéressé à l'adresse de l'ODM, ainsi que le procès-verbal d'audition d'Y._______ établi le 17 janvier 2009 [voir réponses aux questions 8, 9 et 10]), ne sont pas convaincantes. En effet, il résulte de l'ensemble des propos tenus par chacun des conjoints que la désunion au sein du couple était plus profonde que ne veulent bien le laisser entendre ces derniers et s'avérait, donc, latente déjà lors de l'octroi de la naturalisation au recourant. Ainsi, la question relative au désir de paternité, exprimé de manière persistante par X., opposait déjà les époux depuis la fin de l'année 2003 au moins (cf. procès-verbal d'audition d'Y. établi le 17 janvier 2009 [réponse à la question 10]), voire, depuis le début de l'année 2003 déjà (cf. observations écrites de l'intéressé du 7 novembre 2008). Au demeurant, si le désaccord des époux relatif à la question des enfants a consisté effectivement en un des motifs essentiels de la rupture, on peine à croire qu'il soit survenu de manière inattendue et subite après cinq ans de mariage (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 1C_228/2009 précité consid. 4). Il faut au contraire déduire de ce qui précède que le désaccord des conjoints sur cette question, apparemment primordiale pour le recourant, divisait déjà ces derniers au moment où ils ont signé la déclaration commune du 17 avril 2004. Il en va de même de la jalousie reprochée par l'ex-épouse suisse à l'intéressé, ainsi que des différences culturelles et des projets de vie distincts évoqués par cette dernière comme facteurs de désunion (cf. procès-verbal d'audition du 17 janvier 2009 précité [voir réponses aux questions 8 et 10]), ces éléments étant nécessairement apparus au moment déjà de la procédure de naturalisation. Au reste, Y._______ a indiqué en ce sens que le couple avait, avant le dernier trimestre de l'année 2004, connu de temps à autre des disputes à ce propos et au sujet du futur de leur union (cf. procès-verbal d'audition du 17 janvier 2009 précité [voir réponse à la question 8]). Dans ces circonstances, il apparaît que le recourant n'a pas réussi à rendre vraisemblable la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal, au sens indiqué plus haut, et que les éléments avancés ne permettent pas de renverser la présomption établie. 7. En conclusion, les éléments évoqués ci-dessus et leur déroulement chronologique amènent donc le TAF, en l'absence de contre-preuves pertinentes de la part du recourant, à conclure que, même si les conjoints avaient maintenu l'apparence d'une communauté conjugale intacte à l'égard des tiers, les liens qui les unissaient ne présentaient déjà plus l'intensité requise lors de la signature de la déclaration commune ou, a fortiori, au moment de la naturalisation. Partant, l'ODM était parfaitement fondé à considérer que la naturalisation facilitée conférée à X._______ en
C-2942/2009 Page 15 date du 27 avril 2004 avait été obtenue par la dissimulation de faits essentiels et à prononcer, avec l'assentiment du canton d'origine, l'annulation de cette naturalisation. Au surplus, il sied de relever que la parfaite intégration socioprofessionnelle dont se prévaut X._______ en Suisse (cf. p. 2 des déterminations écrites de l'intéressé adressées le 4 mars 2009 à l'ODM) n'est pas pertinente pour déterminer si la naturalisation a été obtenue de façon frauduleuse ou non (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 1C_548/2009 précité, ibidem, et jurisprudence mentionnée). Le fait qu'il ait toujours fait preuve de correction dans son comportement est également sans pertinence pour déterminer s'il y a eu obtention frauduleuse de la naturalisation au sens de l'art. 41 LN (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 5A.22/2004 du 30 avril 2004 consid. 3). 8. Sauf décision expresse, l'annulation fait également perdre la nationalité suisse aux membres de la famille qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée (cf. art. 41 al. 3 LN). Il en va ainsi de l'enfant Z._______, issu de la nouvelle union conjugale du recourant, dont la naissance est intervenue le 1 er septembre 2008 (cf. renseignements communiqués par l'intéressé dans le cadre de la procédure d'annulation [voir p. 2 des déterminations écrites adressées par ce dernier à l'ODM le 27 septembre 2008] et informations recueillies par l'autorité de céans auprès du Secteur biennois de la population). A cet égard, le TAF observe que ni les motifs invoqués dans le recours, ni les pièces figurant au dossier ne laissent apparaître d'élément qui justifierait de s'écarter de la norme prévue par la disposition mentionnée. En particulier, il n'a pas été invoqué dans le cadre de la procédure de recours et il n'apparaît pas davantage au vu de la législation éthiopienne (cf. la loi éthiopienne sur la nationalité du 23 décembre 2003, in ALEXANDER BERGMANN / MURAD FERID / DIETER HENRICH, Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht mit Staatsangehörigkeitsrecht, Äthiopien, p. 11ss), que cet enfant soit menacé d'apatridie, de sorte qu'il ne se justifie pas en l'espèce de s'écarter de la norme prévue par l'art. 41 al. 3 LN. La décision entreprise est donc également conforme au droit sous cet angle. 9. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 7 avril 2009, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière
C-2942/2009 Page 16 inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 5 juin 2009. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure, dossiers K 397 389 et N 309 384 en retour – en copie, au Service de l'état civil et de la naturalisation du canton de Berne, pour information
C-2942/2009 Page 17 – en copie, au Service des migrations du canton de Berne (Office de la population et des migrations), pour information – en copie, au Secteur de la population (Service pour les étrangers) de la Ville de C._______, pour information. Le président du collège :Le greffier : Blaise VuilleAlain Surdez Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition :