B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-2930/2014

A r r ê t du 2 9 a o û t 2 0 1 4 Composition

Vito Valenti, juge unique, Yannick Antoniazza-Hafner, greffier.

Parties

A._______, recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.

Objet

Assurance-invalidité (décision du 14 mai 2014).

C-2930/2014 Page 2 Vu le recours du 27 mai 2014 formé par le recourant devant le Tribunal ad- ministratif fédéral contre la décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) du 14 mai 2014 (pce TAF 1), la décision incidente du Tribunal de céans datée du 19 juin 2014 par la- quelle le recourant a été invité à s'acquitter d'une avance de frais de Fr. 400.- jusqu'au 14 juillet 2014, faute de quoi son recours serait déclaré irrecevable (pce TAF 2), le relevé de PostFinance SA du 27 juin 2014, selon lequel le recourant a versé un montant de Fr. 350.11 sur le compte du Tribunal le jour même (pce TAF 8 p. 1), la décision incidente du Tribunal de céans datée du 15 juillet 2014 (pce TAF 6), notifiée le 25 juillet 2014 (pce TAF 8 [avis de réception]), par la- quelle le Tribunal administratif fédéral a constaté que le montant de l'avance de frais reçu ne couvrait pas l'entier de la somme requise et im- partit au recourant un délai jusqu'au 18 août 2014 pour s'acquitter du solde manquant de Fr. 49.90 net et pour produire une pièce justificative certifiant que, dans le délai requis, le montant requis a été versé à la Poste Suisse ou débité d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'au- torité, le relevé de PostFinance SA du 30 juillet 2014, selon lequel le recourant a versé un montant de Fr. 12.06 sur le compte du Tribunal le jour même (pce TAF 8 p. 2), et considérant que jusqu'à ce jour le recourant a versé seulement Fr. 362.17 sur le compte du Tribunal (350.11 + 12.06), que, par conséquent, il ne s'est pas acquitté, dans le délai octroyé, de l'entier de la somme requise à titre d'avance sur les frais présumés de procédure de Fr. 400.- comme demandé par décisions incidentes des 19 juin et 15 juillet 2014, que la décision incidente du 15 juillet 2014 indiquait clairement au chif- fre 1 du dispositif que le recourant devait payer le solde de l'avance de frais net de 49.90 tout en précisant que des éventuels frais de transfert était à la charge du recourant,

C-2930/2014 Page 3 que par ailleurs, dans les considérants, il était expressément mentionné qu'en cas de paiement inférieur au montant requis de Fr. 49.90 dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable, que, partant, le recourant a été averti en bonne et due forme qu'il devait encore s'acquitter d'un montant de Fr. 49.90 net jusqu'au 18 août 2014, sous faute d'irrecevabilité du recours à titre de non-paiement de l'intégra- lité du montant de l'avance de frais, que, dans ces conditions, il importe peu de savoir si la banque a éven- tuellement commis une erreur, dès lors que, même si tel était le cas, cel- le-ci devrait être imputée au recourant (cf. arrêts du Tribunal fédéral 9C_581/2008 du 27 janvier 2009 et 9C_779/2012 du 7 novembre 2012), qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 63 al. 4 PA en relation avec l'art. 37 LTAF; cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_742/2013 du 6 mai 2014), que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 dernière phrase PA en relation avec l'art. 6 let. b du Règlement du 21 février 2008 concer- nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fé- déral [FITAF, RS 173.320.2]), que le montant de Fr. 362.17 versé jusqu'à ce jour par le recourant à titre d'avance sur les frais de procédure est restitué à ce dernier (pce TAF 8 p. 3), le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le montant de Fr. 362.17 versé jusqu'à ce jour par le recourant à titre d'avance de frais est restitué à ce dernier. 3. Le présent arrêt est adressé :

C-2930/2014 Page 4 – au recourant (Recommandé avec avis de réception ; annexe : formulaire "adresse de paiement") – à l'autorité inférieure (n° de réf. ; Recommandé) – à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé).

Le juge unique : Le greffier :

Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 en relation avec les art. 44 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclu- sions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision atta- quée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-2930/2014
Entscheidungsdatum
29.08.2014
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026