B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-2929/2010
A r r ê t du 1 4 s e p t e m b r e 2 0 1 2 Composition
Jean-Daniel Dubey (président du collège), Blaise Vuille, Andreas Trommer, juges, Jean-Luc Bettin, greffier.
Parties
A._______, représenté par Maître Anne-Louise Gillièron, (...), recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Annulation de la naturalisation facilitée.
C-2929/2010 Page 2 Faits : A. Le 6 octobre 2000, A., ressortissant marocain, né le 4 septembre 1964, arrivé en Suisse en novembre 1993, a contracté mariage, à Yver- don-les-Bains, avec B., ressortissante helvétique, née le 31 jan- vier 1959. Un peu moins d'un an auparavant, le 24 octobre 1999, le cou- ple, vivant alors en concubinage, avait donné naissance à C.. B. Le 25 mars 2002, A. a déposé une demande de naturalisation facilitée fondée sur son mariage avec la prénommée. Le 9 juillet 2002, la Police d'Yverdon-les-Bains a rédigé un rapport à l'attention du Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP-VD), duquel il ressor- tait que le couple faisait ménage commun, que le requérant avait deux poursuites en cours ainsi que sept actes de défaut de biens pour un mon- tant total de 2'907 francs (234 francs de poursuites et 2'673 francs d'actes de défaut de biens). Le document précisait en outre : "M. A._______ a occupé défavorablement à plusieurs reprises les services de police de la région yverdonnoise. Dans notre ville, il dit connaître un peu de monde. Il ne fait partie d'aucune société, mais pratique occasionnellement le fit- ness, à Montagny-près-Yverdon". Le 10 septembre 2002, l'Office fédéral des étrangers (OFE ; actuelle- ment : Office fédéral des migrations [ODM]) a indiqué à A._______ que sa requête, qui ne pouvait être déposée qu'au plus tôt après trois ans de vie commune avec son épouse, était prématurée. L'intéressé a réitéré sa demande le 17 janvier 2003, à nouveau prématurément. En date du 4 août 2005, la Police administrative d'Yverdon-les-Bains a déposé un second rapport de naturalisation facilitée, complémentaire à celui du 9 juillet 2002. De ce document, il ressortait que le requérant jouissait d'une bonne réputation. Inconnu des services de police et de l'Office des poursuites, maîtrisant parfaitement la langue française, l'inté- ressé était employé en qualité d'aide-infirmier par la (...), à Lausanne. Le rapport indiquait en outre que B._______ était la mère d'un enfant, dé- nommé D._______, né le 23 janvier 1991, fruit d'une précédente union contractée en 1989. De plus, plusieurs témoignages ont été produits, appuyant la requête de l'intéressé.
C-2929/2010 Page 3 C. A._______ et B._______ ont contresigné, le 15 août 2005, une déclara- tion aux termes de laquelle ils ont confirmé vivre en communauté effecti- ve et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni séparation, ni divorce. L'attention de A._______ a en outre été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale effective n'existait pas. Si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation pouvait ultérieurement être annulée, conformément au droit en vigueur. De plus, le candidat à la naturalisation a signé, également le 15 août 2005, une "déclaration concernant le respect de l'ordre juridique". A._______ y a déclaré qu'il n'existait à son encontre aucune inscription non radiée et aucune procédure pénale en cours, avoir respecté l'ordre juridique en Suisse et dans les pays où il avait résidé au cours des cinq dernières années, n'avoir commis, même au-delà des cinq années préci- tées, aucun délit en raison duquel il devait s'attendre à être poursuivi ou condamné. Finalement, dans cette déclaration, l'intéressé a affirmé qu'il n'existait à son encontre aucune poursuite et qu'aucun acte de défaut de biens n'avait été établi au cours des cinq dernières années. Il a en outre précisé être en règle avec les autorités fiscales. D. Par décision du 24 novembre 2005, l'ODM a accordé la naturalisation fa- cilitée à A., lui conférant le droit de cité de son épouse. E. En date du 11 novembre 2008, le SPOP-VD a adressé un courrier à l'at- tention de l'ODM, informant ce dernier que A. et B._______ s'étaient séparés en 2005, année de l'octroi de la naturalisation facilitée, qu'ils étaient divorcés depuis le mois d'août 2008 et que A._______ avait "déposé une demande en vue de mariage avec une ressortissante maro- caine de 28 ans [recte : 18 ans] sa cadette". Le service cantonal a ajouté qu'il doutait que "Monsieur A._______ ait eu l'intention de fonder une véri- table communauté conjugale avec son épouse suissesse, même si une fille est née le 24 octobre 1999". En annexe à ce courrier, le SPOP-VD a produit une copie du procès- verbal de l'audition de A._______ à laquelle l'Office de l'état civil du Nord vaudois avait procédé en date du 30 septembre 2008 dans le cadre de la procédure d'instruction de la demande en vue de mariage – avec la dé-
C-2929/2010 Page 4 nommée E., ressortissante marocaine, née le 18 décembre 1982 – déposée par le prénommé. A cette occasion, ce dernier a admis être séparé de son ex-épouse, avec laquelle il ne s'entendait plus depuis trois ans, soit depuis 2005, et que c'était cette année-là déjà que la procédure de divorce avait été entamée (cf. p. 2, 3 et 4 dudit procès-verbal). Le pré- nommé a en outre précisé avoir conservé des contacts très réguliers avec B. "à cause de [l'enfant C.]" (cf. procès-verbal pré- cité, p. 3). F. Par lettre du 23 mars 2009, l'ODM a informé A. qu'il se voyait dans l'obligation d'examiner s'il y avait lieu d'annuler la naturalisation faci- litée, compte tenu de la séparation intervenue en 2005 et du divorce pro- noncé le 27 août 2008. Par courrier du 10 avril 2009, l'intéressé a tenu à préciser que la sépara- tion d'avec B._______ remontait au mois d'avril 2006, et non à l'année 2005. De plus, s'agissant des raisons de la séparation, A._______ a ex- posé ce qui suit : "Notre couple a connu des difficultés liées plus particu- lièrement à mes relations difficiles avec le fils adolescent de mon ex- épouse, né d'un premier mariage. Celui-ci tolérait ma présence mais n'a toutefois jamais reconnu mon autorité de chef de famille. Les conflits qui nous opposaient régulièrement ont finalement miné mon union avec sa mère. Je précise encore que la séparation a été demandée par mon ex- femme. Toutefois, en date du 15 août 2005, Mme B._______ et moi- même n'envisagions absolument pas de rompre notre communauté conjugale. Si nous connaissions quelques problèmes, comme tous les couples et toutes les familles recomposées, nous étions convaincus que nous allions les surmonter. Malheureusement, mes relations avec le fils de mon ex-épouse n'ont fait qu'empirer durant l'automne et l'hiver et ont conduit à notre séparation au printemps 2006. Finalement, notre sépara- tion a été suivie d'un divorce qui a été prononcé le 8 août 2008". En annexe à ce courrier ont été notamment produits le procès-verbal de la séance du président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois du 10 avril 2006, séance au cours de laquelle les époux prénommés ont convenu de vivre séparément, et le jugement de divorce du 8 août 2008. G. Dans une lettre manuscrite datée du 17 avril 2009, B._______ a indiqué que son but n'avait jamais été de provoquer l'annulation de la naturalisa-
C-2929/2010 Page 5 tion de son ex-mari, avec qui elle a par ailleurs déclaré entretenir de bon- nes relations dans le cadre de l'exercice du droit de visite sur l'enfant C.. H. Le 12 novembre 2008, A. a épousé, à Guelmim (Royaume du Maroc), E.. I. I.a Sur requête de l'ODM, B. a été auditionnée le 8 octobre 2009 par la Police municipale d'Yverdon-les-Bains en présence de son ex- époux. Toutefois, en raison de ses interventions intempestives répétées, celui-ci a dû quitter les lieux après avoir été à plusieurs reprises prié de ne pas intervenir. De cette audition, il est ressorti que les deux intéressés s'étaient ren- contrés en septembre 1998 et qu'ils ont cohabité à compter du mois de juillet 1999. Des problèmes conjugaux sont apparus au début de l'année 2003 et B._______ a commencé à parler de séparation, voire de divorce, en 2005. Elle a précisé avoir quitté le domicile conjugal en mars 2006. S'agissant de son fils D., B. a souligné qu'à l'âge de douze ans et demi (soit en 2003), il a voulu aller vivre chez son père, mais que, bien que légalement domicilié chez ce dernier, il a continué à venir régulièrement chez elle. A la question de savoir s'il y avait mésen- tente entre D._______ et A., B. a répondu : "On ne peut pas dire qu'il y avait de la mésentente. C'était un gamin qui, à l'époque, était un peu difficile et qui n'acceptait pas certaines choses, entre autres le fait que je me sois remariée et qui n'acceptait pas comme mon mari était avec moi puisqu'il faut l'avouer, nous vivions ensemble sans être en- semble". B._______ a précisé ne jamais s'être rendue au Maroc en com- pagnie de son ex-mari durant leur vie commune, notamment en raison d'une situation financière difficile, alors que ce dernier s'y rendait réguliè- rement. Quant aux relations avec sa belle-famille, elle a indiqué avoir fait la connaissance de sa belle-mère en 2004, lors d'un voyage de celle-ci en Suisse. Invitée à s'exprimer sur un éventuel climat de peur régnant dans son foyer, climat relevé par le Service de la protection de la jeunes- se du canton de Vaud dans le cadre de la procédure de divorce, B._______ a affirmé que les "histoires agressives" avaient débuté à la fin de l'année 2002, que les violences de son ex-époux étaient plutôt mora- les que physiques, qu'elle avait toutefois reçu un coup de pied, été jetée à terre et frappée avec le combiné du téléphone. Finalement, concernant la
C-2929/2010 Page 6 situation de son couple au jour de la signature de la déclaration commune attestant de la stabilité de l'union, B._______ a affirmé : "Je dois admettre que notre communauté n'était pas stable puisque nous nous étions déjà séparés une première fois en 2003 et du fait que j'ai demandé la sépara- tion en mars 2006, cela prouve bien que nos problèmes remontaient bien avant". Elle a toutefois relevé avoir signé ladite déclaration sans contrain- te en espérant que les choses pourraient s'arranger. B._______ a encore ajouté qu'aucun événement particulier n'était intervenu après la naturali- sation de son ex-mari, avec lequel, durant cette période, elle n'avait rien fait "en commun". I.b Après avoir pris connaissance du procès-verbal de l'audition de B., A., par courrier du 16 novembre 2009, a déposé des observations relevant que c'était sans contrainte que la prénommée avait signé la déclaration commune du 15 août 2005 et précisant que c'était B._______ qui n'avait pas voulu se rendre au Maroc et que le couple, contrairement aux déclarations rapportées plus haut, avait partagé de nombreuses activités communes, quand bien même les revenus du mé- nage ne permettaient pas des loisirs coûteux. Quant à l'enfant D., l'intéressé a précisé que celui-ci passait plusieurs jours par semaine au domicile du couple B.. J. Par courrier daté du 10 mars 2010, le SPOP-VD a donné son assenti- ment à l'annulation de la naturalisation facilitée octroyée à A.. K. Par décision du 25 mars 2010, l'ODM a prononcé l'annulation de la natu- ralisation facilitée accordée à A.. Après avoir rappelé le passé de l'intéressé en Suisse – arrivée en Suisse avec un visa de tourisme en no- vembre 1994 (recte : 1993), séjour illégal jusqu'à son mariage, le 13 mars 1997, avec la dénommée F._______, union de pure complaisance annu- lée le 24 mars 1997 et prononcé d'une interdiction d'entrée valable du 13 mars 1997 au 12 mars 2000 –, l'autorité de première instance a consi- déré que l'enchaînement logique des faits entre l'arrivée de l'intéressé en Suisse en tant que touriste, son entrée dans la clandestinité, le recours à deux mariages successifs, dont l'un de complaisance, la commission de violences au sein de son couple à peine deux ans après la conclusion du mariage, le recours à deux reprises à une séparation judiciaire jouxtant le dépôt prématuré d'une requête de naturalisation facilitée, l'introduction d'une demande de divorce suivie de démarches tendant à épouser une ressortissante marocaine plus jeune que ses épouses suisses précéden-
C-2929/2010 Page 7 tes, était constitutif de la présomption de fait que la naturalisation avait été obtenue frauduleusement. Sur la base de ces éléments, l'autorité in- timée a estimé qu'il était établi que, contrairement à la déclaration du 15 août 2005, tant à l'époque de ladite déclaration qu'au jour du prononcé de la naturalisation, le mariage n'était pas constitutif d'une communauté conjugale effective et stable telle qu'exigée par la loi et définie par la ju- risprudence. De l'avis de l'autorité de première instance, l'intéressé n'a apporté aucun élément permettant de renverser cette présomption ou de la mettre en doute. Elle a souligné que les allégations de A._______ se- lon lesquelles son union aurait été mise à mal par les différends qu'il au- rait eus avec l'enfant D._______ n'étaient pas pertinentes. L. A l'encontre de la décision du 25 mars 2010, A., par mémoire déposé le 26 avril 2010, interjette recours, concluant à l'annulation du prononcé de première instance. Il requiert en outre la tenue de débats publics, demandant à être entendu et sollicitant l'audition de B.. A l'appui de son pourvoi, le recourant estime qu'au jour de la déclaration commune relative à la stabilité de l'union conjugale, signée le 15 août 2005, le couple qu'il formait avec B._______ constituait une "communau- té de fait, de table et de lit" et que les époux n'avaient aucune intention de se séparer ou de divorcer. A._______ reproche à l'autorité intimée d'avoir fait abstraction des causes qui sont à l'origine des dissensions au sein de son couple, d'avoir nié les complexités relationnelles d'une famille recom- posée et d'avoir sous-estimé le rôle de l'enfant D._______ dans la mé- sentente. Le recourant met en exergue le fait que c'est son épouse qui a quitté le domicile conjugal, provoquant ainsi la séparation, et souligne ses efforts pour sauver l'union conjugale. Il conteste avoir adopté, dès sa ren- contre avec B., un comportement trompeur, en lui mentant sur la sincérité de ses sentiments. Finalement, le recourant souligne l'absence de prise en compte par l'autorité inférieure de son intégration sociale et professionnelle remarquable. M. Invitée à se déterminer sur le recours de A., l'autorité de premiè- re instance conclut, dans sa réponse du 16 juillet 2010, à son rejet, aucun élément présenté n'étant de nature à remettre en question la décision querellée.
C-2929/2010 Page 8 N. Le recourant, dans sa réplique du 23 septembre 2010, déclare persister dans ses conclusions. O. Le 3 avril 2011 est né G., premier enfant de A. et de E.. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédé- rale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les recours contre les décisions de l'ODM en matière d'an- nulation de la naturalisation facilitée peuvent être déférés au Tribunal qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]). 1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF et 51 al. 1 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse [LN ; RS 141.0]). 1.3. A. a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.
C-2929/2010 Page 9 3. Dans son mémoire de recours, A._______ sollicite du Tribunal la tenue de débats publics et demande qu'il soit procédé à son audition, ainsi qu'à celle de son ex-épouse. 3.1. Aux termes de l'art. 40 al. 1 LTAF, si l'affaire porte sur des prétentions à caractère civil ou sur une accusation en matière pénale au sens de l'art. 6 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101), le juge instructeur ordonne des débats publics, pour autant qu'une partie le demande ou qu'un intérêt public le justifie. L'art. 6 par. 1 CEDH garantit en principe, au titre des exigences minima- les de procédure, le droit pour une partie de pouvoir être entendue ora- lement devant un Tribunal au cours d'une séance publique lorsque sont en jeu des "droits et obligations de caractère civil" (cf. notamment ATF 137 I 371 consid. 1.3 et la doctrine citée). L'art. 30 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) n'of- fre pas de garanties procédurales supplémentaires par rapport à l'art. 6 par. 1 CEDH. Il en va de même de l'art. 29 Cst., qui ne comprend du reste pas le droit de comparaître personnellement et d'être entendu oralement par l'autorité appelée à statuer (cf. notamment ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_276/2011 du 10 octobre 2011 consid. 2.1, partiellement publié in : ATF 137 II 393). En l'espèce, l'art. 6 CEDH ne peut fonder un droit à l'organisation de dé- bats publics, dès lors que cette disposition ne saurait s'appliquer aux contestations portant sur l'annulation de la naturalisation facilitée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_476/2010 du 13 décembre 2010 consid. 2.2 et la jurisprudence citée). Au demeurant, une partie ne peut exiger d'être entendue oralement en procédure administrative, celle-ci étant en principe écrite (cf. arrêt du Tri- bunal fédéral 1C_323/2011 du 12 octobre 2011 consid. 2.2 ; cf. égale- ment arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1087/2011 du 30 avril 2012 consid. 3.2.2). Par ailleurs, l'audition de témoins n'est prévue qu'à titre subsidiaire en procédure administrative, compte tenu, en particulier, de la sanction pénale sévère qui frappe le faux témoignage (ATF 130 II 169 consid. 2.3.3). De plus, il n'est procédé à l'audition de parties ou de té- moins que si de telles mesures d'instruction paraissent indispensables à l'établissement des faits de la cause (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_323/2011 précité, ibid.).
C-2929/2010 Page 10 3.2. Dans le cas particulier, s'agissant plus spécifiquement de la requête d'audition de A._______ et de B., le Tribunal estime que les faits de la cause sont suffisamment établis par les pièces figurant au dossier, de sorte qu'il ne s'avère pas indispensable de donner suite à la requête d'audition des deux prénommés. En particulier, le Tribunal ne voit pas ce que les explications orales complémentaires apporteraient à la présente affaire, alors que B. a été auditionnée dans le cadre de la procé- dure de première instance et que le recourant a été en mesure, tant en première instance qu'en procédure de recours, d'exprimer son point de vue. A cela s'ajoute que l'autorité est fondée à mettre un terme à l'instruc- tion lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa convic- tion et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation an- ticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Or, les élé- ments essentiels sur lesquels le Tribunal a fondé son appréciation ressor- tent du dossier et ne nécessitent donc aucun complément d'instruction (sur cette problématique, cf. notamment ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_158/2011 du 26 août 2011, consid. 3). 3.3. En conséquence, au regard de ce qui précède, les requêtes tendant à la tenue de débats publics et à l'audition de A._______ et de B._______ sont rejetées. 4. En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facili- tée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté con- jugale avec un ressortissant suisse (let. c). 4.1. La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage – à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC ; RS 210) – mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union. Une communauté conjugale au sens des dispositions précitées suppose donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée,
C-2929/2010 Page 11 d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir, autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au- delà de la décision de naturalisation facilitée. L'introduction d'une procé- dure de divorce ou la séparation des époux peu après la naturalisation facilitée constitue un indice permettant de présumer l'absence d'une telle volonté lors de l'octroi de la citoyenneté helvétique (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 et la jurisprudence citée ; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 1C_1/2010 du 23 mars 2010 consid. 2.1.1 et les arrêts citées). 4.2. La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seu- lement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la re- quête de naturalisation facilitée (cf. ATF 135 II précité consid. 2). Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du code civil sur le droit du mariage, à savoir une union con- tractée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite – de toit, de table et de lit – au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destins (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC ; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa, ATF 118 II 235 consid. 3b), voire dans la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine). Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le lé- gislateur fédéral, est susceptible de justifier – aux conditions prévues aux art. 27 et 28 LN – l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique (cf. dans ce sens ATAF 2010/16 consid. 4.4 ainsi que l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_48/2010 du 15 avril 2010 con- sid. 3.4). 5. Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans les délais prévus par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration obte- nue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (art. 41 LN ; cf. également Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, FF 1951 II 700/701, ad art. 39 du projet).
C-2929/2010 Page 12 5.1. L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 et la jurisprudence citée). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe que son mariage se soit déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_158/2011 du 26 août 2011 consid. 4.2.1). 5.2. La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 131 I 91 consid. 3.3 et la jurisprudence citée ; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_158/2011 précité, ibid.). 5.2.1. La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF ; RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut également devant le Tribunal. L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient – comme en l'espèce – au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse. Comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement
C-2929/2010 Page 13 rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA ; cf. à ce sujet ATF 132 II 113 consid. 3.2), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 et références citées ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_158/2011 précité, consid. 4.2.2). 5.2.2. S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire, susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (cf. ATF 135 II précité consid. 3 ; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_158/2011 précité, ibid.). 6. A titre liminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de l'an- nulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 LN sont réali- sées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée accordée le 24 novembre 2005 à A._______ a été annulée par l'autorité inférieure en date du 25 mars 2010, soit avant l'échéance du délai péremptoire prévu par la disposition légale précitée, avec l'assentiment de l'autorité compé- tente du canton d'origine, le canton de Vaud (cf. arrêt du Tribunal admi- nistratif fédéral C-5674/2010 du 13 février 2012 consid. 5 et les référen- ces citées). 7. Il convient donc d'examiner si les circonstances du cas d'espèce répon- dent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facili- tée résultant du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la juris- prudence développée en la matière.
C-2929/2010 Page 14 7.1. Dans le cas particulier, l'autorité de première instance a retenu, dans sa décision du 25 mars 2010 contestée par le recourant, que l'enchaîne- ment des événements fondait la présomption de fait que la naturalisation avait été obtenue frauduleusement et a constaté que le recourant n'avait pas été en mesure de renverser cette présomption ou même de la mettre en doute. L'examen des faits pertinents de la cause, ainsi que leur déroulement chronologique relativement rapide, amènent le Tribunal à une conclusion identique. 7.2. Des pièces du dossier, il ressort que A._______ est arrivé en Suisse en novembre 1993, qu'il a épousé, le 13 mars 1997, la dénommée F., de nationalité suisse, que cette union a été de pure complai- sance, que le prénommé a par la suite rencontré B., avec laquel- le il a eu une fille, C., le 24 octobre 1999, avant de l'épouser en date du 6 octobre 2000. Les 25 mars 2002 et 17 janvier 2003, soit avant l'échéance du délai de trois ans prévu à l'art. 27 al. 1 let. c LN, l'intéressé a introduit auprès de l'autorité compétente des requêtes visant à l'obten- tion de la naturalisation facilitée. Le 15 août 2005, A. et B._______ ont cosigné la déclaration relative à la stabilité de leur union et, le 24 novembre 2005, le premier nommé a été mis au bénéfice de la naturalisation facilitée. En mars (cf. recours, p. 4) ou dans le courant du mois d'avril 2006, le couple s'est séparé. Le divorce a été prononcé en août 2008. A._______ s'est ensuite rapidement remarié, le 12 novembre 2008, avec une ressortissante marocaine de dix-huit ans sa cadette. 7.3. Le Tribunal estime, à l'instar de l'autorité de première instance, que ces éléments et leur enchaînement chronologique relativement rapide sont de nature à fonder la présomption de fait selon laquelle la commu- nauté conjugale formée par A._______ et B._______ n'était stable, ni lors de la signature de la déclaration commune, ni au moment de l'octroi de la naturalisation facilitée. Le court laps de temps entre cette déclaration (15 août 2005), l'octroi de la naturalisation facilitée (24 novembre 2005) et la séparation de fait (mars ou avril 2006), soit environ sept à huit mois, tend à confirmer que le couple n'envisageait déjà plus une vie future par- tagée lors de la signature de la déclaration concernant la communauté conjugale, et encore moins lors de la décision d'octroi de la naturalisation facilitée. 7.4. Plusieurs indices confortent ce point de vue et laissent à penser que la naturalisation a été obtenue frauduleusement.
C-2929/2010 Page 15 7.4.1. Tout d'abord, A._______ a démontré, par le passé, sa volonté de trouver, à tout prix, un moyen de régulariser sa situation en Suisse, quitte à conclure un mariage de pure complaisance, comme ce fut le cas en 1997 avec F.. 7.4.2. Par ailleurs, le Tribunal ne peut que constater la précipitation avec laquelle le recourant a entrepris les démarches en vue de se voir conférer la nationalité suisse, précipitation l'ayant conduit à déposer, à deux repri- ses, en mars 2002 et en janvier 2003, une requête prématurée (cf. ci- dessus, consid. 7.2). Pareil empressement suggère immanquablement que A. avait particulièrement hâte d'obtenir la naturalisation facili- tée rendue possible par son mariage avec une ressortissante helvétique le 6 octobre 2000 (cf. en ce sens, les arrêts du Tribunal fédéral 5A.22/2006 du 13 juillet 2006, consid. 4.3, et 5A.13/2004 du 16 juillet 2004, consid. 3.1). Il en avait d'autant plus hâte que le début de l'année 2003 a marqué le point de départ de profondes difficultés conjugales. A ce titre, il y a lieu de relever que le moment du dépôt de la seconde re- quête prématurée, en janvier 2003, – A._______ y expose vivre depuis plus de trois ans "en communauté conjugale" avec "[sa] femme" (cf. lettre du 17 janvier 2003) – coïncide avec la période que B._______ définit comme étant le commencement des "histoires agressives" – fin 2002 – (cf. procès-verbal de l'audition du 8 octobre 2009, p. 4), signe d'une dé- gradation de l'union conjugale. 7.4.3. La première séparation du couple, intervenue peu de temps après, en 2003 (cf. à ce sujet le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 12 avril 2006, p. 7 : "Les époux A._______ et B._______ connaissent des difficultés conjugales de longue date. Leur situation a été réglée par un prononcé de mesures préprotectrices de l'union conjugale du 23 septembre 2003 par lequel le président de céans les a notamment autorisés à vivre séparés, [...]"), constitue un indice supplémentaire que de fortes tensions entre le recourant et son ex-épouse existaient bien avant la signature de la déclaration commune, en août 2005, quand bien même les époux s'étaient remis en ménage quelques mois plus tard, au début de l'année 2004 (cf. procédé-écrit du 5 avril 2006 sur requête de mesures protectrices de l'union conjugale, ch. 13). Les déclarations de B._______ à ce sujet ne laissent par ailleurs guère de place au doute. La prénommée a évoqué un climat de peur et des violences, surtout mora- les, à compter de la fin de l'année 2002 (cf. ci-dessus, let. I.a). Ces affir- mations n'ont par ailleurs pas été démenties par le recourant.
C-2929/2010 Page 16 C'est le lieu de préciser que des actes de violence physique – même iso- lés, comme cela a vraisemblablement été le cas en l'espèce – envers l'un des conjoints ne sauraient témoigner d'une bonne entente au sein du couple et sont dès lors incompatibles avec la notion de communauté conjugale effective et stable prévalant en matière de naturalisation facili- tée (cf. à ce sujet, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5831/2009 du 23 juillet 2010 consid. 6.4). 7.4.4. Certes, le couple formé de A._______ et de B._______ a eu un en- fant en commun, avant leur mariage, en 1999 (cf. ci-dessus, let. A). Le recourant a en outre insisté sur le fait qu'ils avaient des loisirs communs, bien que les revenus du ménage n'autorisaient guère de coûteuses dis- tractions (cf. lettre du 16 novembre 2009, p. 1). Toutefois, ces fait ne remettent pas en cause l'analyse faite précédem- ment, en particulier s'agissant de la dégradation continue de leur union au cours des deux années et demie qui précédèrent la signature de la décla- ration commune. 7.5. Par ailleurs, A._______ n'a pas rendu vraisemblable la survenance d'un événement extraordinaire de nature à expliquer une détérioration ra- pide du lien conjugal, au sens indiqué plus haut (cf. ci-dessus, consid. 5.2.2). A cet égard, l'intéressé expose que le motif de la désunion réside dans les graves problèmes de comportement de l'enfant D._______ (cf. mé- moire de recours du 26 avril 2010, p. 4, et réplique du 23 septembre 2010, p. 3). Selon lui, son couple aurait certes connu une première crise au début de l'année 2003 en raison de la présence et du comportement de l'"adolescent en rupture" qu'était D., mais ces difficultés au- raient été surmontées suite au départ de celui-ci chez son père, au point qu'au jour de la signature de la déclaration commune, l'union était à nou- veau stable et orientée vers l'avenir. Ce ne serait qu'après, en raison du retour partiel de l'enfant D. auprès de sa mère et du comporte- ment de ce dernier, que le couple aurait brutalement rompu. Cette thèse ne convainc pas le Tribunal. En effet, à l'examen du dossier, il apparait que si D._______ est bien allé vivre chez son père en 2003, il est, com- me l'admet du reste le recourant, revenu partiellement chez sa mère "fin 2004 – courant 2005" (cf. mémoire de recours du 26 avril 2010, p. 4, et réplique du 23 septembre 2010, p. 3 ; cf. également la lettre du 16 no- vembre 2009, p. 2), soit quelques mois avant la signature de la déclara- tion commune, le 15 août 2005. Ainsi, il est erroné de mettre sur le comp-
C-2929/2010 Page 17 te du comportement de l'adolescent une brutale désagrégation, postérieu- re à la signature de la déclaration commune, du couple formé de A._______ et de B.. Dans ses déclarations, B. relève par ailleurs qu'aucun événe- ment particulier n'est survenu juste après l'octroi à son ex-époux de la ci- toyenneté suisse (cf. procès-verbal de l'audition, p. 6, question 10), ce qui tend à confirmer que la dégradation du couple a débuté avant la signatu- re de la déclaration commune et s'est poursuivie par la suite. 7.6. Au vu de ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que le re- courant n'a pas rendu vraisemblable que les problèmes conjugaux avec B._______ ne sont survenus qu'après la décision de naturalisation facili- tée, ni que ceux-ci ont été, en quelques mois seulement, propres à in- fluencer leur vie de couple au point de les conduire à la séparation, puis au divorce. Dès lors, il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait, fon- dée essentiellement sur l'enchaînement rapide des événements, selon laquelle l'union formée par les intéressés ne présentait plus l'intensité et la stabilité requises lors de la signature de la déclaration de vie commune et, a fortiori, au moment de la décision de naturalisation facilitée. 8. Il importe de surcroît de souligner que le fait que, d'une part, la requête commune de divorce des époux A._______ et B._______ n'ait été intro- duite qu'en janvier 2008, soit vingt mois après la séparation du couple et un peu plus de deux ans après la naturalisation de A._______ et que, d'autre part, le recourant se sente très bien intégré en Suisse, tant socia- lement que professionnellement, et qu'il réside depuis de nombreuses années en ce pays où vit un membre de sa proche parenté – son frère – est sans pertinence pour déterminer s'il y a eu obtention frauduleuse de la naturalisation au sens de l'art. 41 LN (cf. en ce sens arrêt du Tribunal fédéral 1C_264/2011 du 23 août 2011, consid. 3.3 in fine ; cf. également arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2453/2011 du 20 décembre 2011, consid. 6.3). 9. Sauf décision expresse, l'annulation fait également perdre la nationalité suisse aux membres de la famille qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée (cf. art. 41 al. 3 LN). Il en va ainsi de l'enfant issu de l'union conjugale que le recourant a contractée avec E._______ (cf. ci-dessus, let. H), prénommé G._______, né le 3 avril 2011 (cf. ci-dessus, let. O).
C-2929/2010 Page 18 A cet égard, le Tribunal observe qu'il n'apparait pas, au regard de la légi- slation marocaine que l'enfant G._______ soit menacé d'apatridie. En ef- fet, aux termes de l'art. 6 du Code de la nationalité marocaine, dans sa version consolidée du 26 octobre 2011, est marocain l'enfant né d'un père marocain ou d'une mère marocaine (source : site internet du Ministère de la Justice du Royaume du Maroc, www.justice.gov.ma > Législation > Co- de de la nationalité [site internet consulté le 12 septembre 2012]). Il s'en- suit que l'enfant G._______ aura la possibilité d'acquérir la nationalité marocaine dans la mesure où elle ne lui a pas déjà été octroyée. En conséquence, il ne se justifie pas, en l'espèce, de s'écarter de la nor- me prévue par l'art. 41 al. 3 LN. 10. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 25 mars 2010, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 sur les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
C-2929/2010 Page 19 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Les requêtes tendant à la tenue de débats publics et à l'audition de A._______ et de B._______ sont rejetées. 2. Le recours est rejeté. La décision de l'ODM du 25 mars 2010 est confir- mée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 900 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé avec l'avance de frais versée le 12 mai 2010. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l'entremise de son mandataire (acte judiciaire) – à l'autorité inférieure, avec le dossier K 370 179 en retour – en copie, au Service de la population du canton de Vaud, secteur Naturalisation, pour information
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Daniel Dubey Jean-Luc Bettin
C-2929/2010 Page 20 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :